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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que: i) à la demande du Trades Union Council, le Département des entreprises du gouvernement de l’Île de Man est en train de mettre à jour le code de pratique sur la reconnaissance des syndicats, publié en 2001, qui définit les procédures à suivre si un syndicat souhaite être reconnu par un employeur à des fins de négociation collective; et ii) le code de pratique mis à jour sera publié à l’intention des représentants des employeurs et des travailleurs pour consultation avant d’être approuvé par le Parlement de l’Ile de Man. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le code de pratique actualisé sur la reconnaissance des syndicats.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle note que la loi de 2005 sur l’emploi a été adoptée par le Parlement.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires insistaient sur la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi. La commission constate avec satisfaction que la nouvelle loi prévoit une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale en cours d’emploi, y compris le licenciement et autres préjudices, et prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre cette forme de discrimination, y compris un dédommagement et le rétablissement dans l’emploi. La commission note en particulier que dans son rapport le gouvernement insiste sur: 1) la protection renforcée contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement, en cours d’emploi et lorsqu’il est mis fin à la relation d’emploi; 2) le renforcement des pouvoirs du tribunal du travail qui est notamment doté d’un nouveau pouvoir lui permettant d’ordonner le rétablissement dans l’emploi des salariés dont il considère qu’ils ont été injustement licenciés; et 3) le renforcement de la protection des salariés qui participent à une action revendicative puisque les salariés qui ont moins d’une année de service ont désormais, eux aussi, le droit de porter plainte en cas de licenciement sélectif et que les salariés ont désormais le droit de saisir le tribunal du travail en cas de licenciement ou de mesures de rétorsion faisant suite à leur participation à une grève légale d’une durée maximum de quatre semaines.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi. Elle avait noté que la loi de 1991 sur l’emploi n’ouvre de voies de recours qu’en cas de licenciement antisyndical et que ces recours ne peuvent aboutir qu’à une compensation financière fixée par le tribunal du travail. Elle avait également noté avec intérêt qu’un projet de loi (modificatrice) sur l’emploi tendait à élargir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale de manière à prévoir le rétablissement dans l’emploi.

La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, ce projet de loi en est au stade de la rédaction, suite aux consultations menées auprès des parties intéressées et à l’accord du Département du travail et du Conseil des ministres sur son contenu.

Prenant note avec intérêt de ces informations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l’adoption de ce projet (modificateur) de la loi sur l’emploi et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Suite aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le contexte du cas no 1912, dans sa précédente demande directe, la commission invitait le gouvernement à tenir compte, dans le cadre d’une future révision de la législation, de la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, notamment contre les licenciements et autres mesures préjudiciables, en assortissant notamment les dispositions prises à cette fin de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle constatait qu’alors la loi de 1991 sur l’emploi ne permettait de recours que lorsque la discrimination antisyndicale se traduisait par un licenciement et de tels recours ne pouvaient aboutir qu’à une compensation financière fixée par le tribunal du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique aujourd’hui que les dispositions détaillées ci-après vont être incluses dans le projet (modificateur) de la loi sur l’emploi inscrit pour la législature 2001-02:

-  le tribunal du travail est habilitéà rétablir dans leur emploi des travailleurs ayant été licenciés au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation aux activités de ce syndicat;

-  le tribunal du travail est habilitéà réintégrer dans leur emploi des travailleurs ayant été licenciés au cours des quatre premières semaines d’une «action revendicative protégée» officielle et légalement organisée à laquelle ils ont participé, ou bien, au terme de cette période de quatre semaines, lorsqu’ils ont cessé de participer à cette action ou lorsque l’employeur n’a pas suivi la procédure qu’il aurait été raisonnable de suivre en vue de résoudre le conflit;

-  les travailleurs sont fondés à saisir le tribunal du travail d’une plainte lorsqu’ils ont été soumis à un traitement discriminatoire n’allant cependant pas jusqu’au licenciement au cours des quatre premières semaines d’une «action revendicative protégée» officielle et légalement organisée à laquelle ils ont participé, ou bien, à l’échéance de cette période de quatre semaines, lorsqu’ils ont cessé de prendre part à cette action ou lorsque l’employeur n’a pas suivi la procédure qu’il aurait été raisonnable de suivre en vue de résoudre le conflit.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte législatif dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Suite aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le contexte du cas no 1912, dans sa précédente demande directe, la commission invitait le gouvernement à tenir compte, dans le cadre d’une future révision de la législation, de la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, notamment contre les licenciements et autres mesures préjudiciables, en assortissant notamment les dispositions prises à cette fin de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle constatait qu’alors la loi de 1991 sur l’emploi ne permettait de recours que lorsque la discrimination antisyndicale se traduisait par un licenciement et de tels recours ne pouvaient aboutir qu’à une compensation financière fixée par le tribunal du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique aujourd’hui que les dispositions détaillées ci-après vont être incluses dans le projet (modificateur) de la loi sur l’emploi inscrit pour la législature 2001-02:

-    le tribunal du travail est habilitéà rétablir dans leur emploi des travailleurs ayant été licenciés au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation aux activités de ce syndicat;

-    le tribunal du travail est habilitéà réintégrer dans leur emploi des travailleurs ayant été licenciés au cours des quatre premières semaines d’une «action revendicative protégée» officielle et légalement organisée à laquelle ils ont participé, ou bien, au terme de cette période de quatre semaines, lorsqu’ils ont cessé de participer à cette action ou lorsque l’employeur n’a pas suivi la procédure qu’il aurait été raisonnable de suivre en vue de résoudre le conflit;

-    les travailleurs sont fondés à saisir le tribunal du travail d’une plainte lorsqu’ils ont été soumis à un traitement discriminatoire n’allant cependant pas jusqu’au licenciement au cours des quatre premières semaines d’une «action revendicative protégée» officielle et légalement organisée à laquelle ils ont participé, ou bien, à l’échéance de cette période de quatre semaines, lorsqu’ils ont cessé de prendre part à cette action ou lorsque l’employeur n’a pas suivi la procédure qu’il aurait été raisonnable de suivre en vue de résoudre le conflit.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte législatif dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission avait noté que les récentes modifications apportées à la loi sur l'emploi n'ont pas apporté de réponse aux préoccupations qu'elle avait soulevées quant à la nécessité d'assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, en particulier contre les licenciements et autres actes préjudiciables dans l'emploi, notamment en prévoyant contre cette discrimination des sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces. A l'heure actuelle, en vertu de la loi de 1991 sur l'emploi, des voies de recours ne sont ouvertes que lorsque la discrimination antisyndicale se traduit par un licenciement et elles se limitent à des dédommagements économiques accordés par le tribunal du travail.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, tenant compte des recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1912, le Département du commerce et de l'industrie a accepté de revoir la législation qui protège les personnes ayant mené une action collective. La commission espère que cette révision tiendra compte des points qu'elle soulève dans le paragraphe précédent de façon à accroître la protection qu'offre actuellement la loi en prévoyant des sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la loi (modificatrice) de 1996 sur l'emploi, jointe à ce rapport.

La commission note que les récentes modifications subies par la loi sur l'emploi n'ont pas apporté de réponse aux préoccupations qu'elle avaient soulevées quant à la nécessité d'assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale dans l'emploi, en particulier contre les licenciements et autres actes préjudiciables, notamment en prévoyant contre cette discrimination des sanctions suffisamment dissuasives pour être efficaces. A l'heure actuelle, en vertu de la loi de 1991 sur l'emploi, les voies de recours ne sont ouvertes que lorsque la discrimination antisyndicale se traduit par un licenciement et elles ne peuvent tendre qu'à des dédommagements économiques, accordés par le tribunal des prud'hommes. La commission prie donc le gouvernement d'envisager l'élargissement de la protection juridique prévue à l'heure actuelle par des sanctions dissuasives.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant les questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la loi (modificatrice) de 1996 sur l'emploi, jointe à ce rapport.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle note avec satisfaction l'entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de la loi (modificatrice) sur l'emploi, dont les dispositions rendent illégal le refus, sur la base de l'appartenance syndicale, d'employer une personne ou de lui faire bénéficier des services d'une agence de placement.

2. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la teneur du projet de loi (modificatrice) de 1994 sur les syndicats, devenu entre-temps instrument exécutoire.

2. La commission note avec intérêt que la clause no 4 de cet instrument prévoit que l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat ou d'une association d'employeurs n'est pas exécutoire tant que l'issue du recours n'est pas connue et que la clause no 5 modifie les catégories de services essentiels visées par la loi de 1991 sur les syndicats, de manière à désigner ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne et non ceux dont l'interruption entraîne un préjudice économique.

3. La commission note également que le gouvernement indique que, la loi de 1991 sur les syndicats ayant récemment été modifiée, il s'emploie actuellement à étudier le fonctionnement de la loi de 1991 sur l'emploi. La commission veut croire que cet examen conduira le gouvernement à prendre des mesures de nature à assurer une protection législative adéquate contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et contre les licenciements au motif de l'appartenance à un syndicat ou d'activités syndicales, selon ce que prévoit l'article 1 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de tout développement réalisé dans le sens de l'adoption de telles mesures législatives, dans le souci de rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que du résumé des observations du "Conseil des syndicats" de l'île de Man.

2. Dans une demande directe antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de modifier le projet de loi sur l'emploi de manière à garantir que cet instrument instaure une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale à l'embauche, conformément à l'article 1 de la convention. La commission avait demandé de même que ce projet de loi soit renforcé en prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, compte tenu du fait que le seul recours possible que ce texte offrait à un salarié licencié pour des motifs d'appartenance ou d'activités syndicales était l'octroi d'une indemnisation.

3. La commission note avec regret, d'après la réponse du gouvernement, que dans sa forme définitive la loi sur l'emploi adoptée en 1991 n'a pas été modifiée et que le gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat de prendre des mesures répondant spécifiquement aux questions soulevées par la commission dans sa précédente demande directe. Ces questions restent néanmoins, selon le gouvernement, à l'examen. La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures pour garantir une protection légale adéquate contre la discrimination antisyndicale à l'embauche et contre le licenciement pour motif d'appartenance ou d'activités syndicales, conformément à l'article 1 de la convention. Elle demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de 1991 sur l'emploi de manière à mettre le plus rapidement possible sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que le projet de législation qui était joint.

2. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait demandé au gouvernement s'il prévoyait de mettre en oeuvre la recommandation contenue dans un récent rapport de consultants aux fins de reconnaître aux salariés le droit de ne pas faire l'objet d'actes de discrimination autres que le licenciement pour affiliation ou activité syndicale.

La commission note avec intérêt que les articles 21 à 25 du projet de loi sur l'emploi prévoient de donner effet à cette recommandation. Elle note toutefois aussi que le projet de loi ne paraît pas accorder de protection contre le refus d'accéder à l'emploi fondé sur l'affiliation ou l'activité syndicale. Comme elle le relevait dans sa demande directe de 1989, la commission considère que la pleine conformité avec l'article 1 de la convention exige une protection suffisante de la loi contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi. En conséquence, elle demande au gouvernement de modifier le projet de loi afin de donner effet à ce principe.

3. La commission note que l'article 45 du projet de loi sur l'emploi accorde une certaine protection contre le licenciement fondé sur l'affiliation ou les activités syndicales. Toutefois, l'article 58 semble avoir pour effet de ne donner à un salarié licencié pour ces motifs que la possibilité de recevoir une indemnité. La commission voudrait donc demander au gouvernement de renforcer la législation proposée par l'adoption de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans ses annexes.

2. La commission relève que l'article 1 de la loi de 1986 sur l'emploi prévoit des mesures de protection contre le congédiement pour des motifs d'affiliation ou de non-affiliation à un syndicat, ou de participation aux activités d'un syndicat. Prise à la lettre, cette disposition semble conforme aux prescriptions de l'article 1 de la convention. Toutefois, la commission a toujours estimé qu'aux termes de cet article les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale tant au moment de l'embauche que pendant la relation d'emploi et en cas de licenciement (voir l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 256 et 259). L'article 1 de la loi de 1986 ne paraît pas s'appliquer à ces divers cas.

La commission a noté avec intérêt, d'après le récent rapport de consultants sur la législation relative à l'emploi, que les salariés devraient avoir le droit légal de ne pas être victimes d'actes discriminatoires, et ce non seulement en cas de licenciement pour affiliation à un syndicat ou participation à des activités syndicales. Le gouvernement est prié de préciser quelles sont les mesures qu'il prévoit pour mettre cette recommandation en pratique. Il est également prié d'indiquer s'il prévoit de promulguer des dispositions législatives pour protéger les travailleurs contre toute discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.

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