ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 31 août 2021.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Autres membres de la famille directe. La commission note que: 1) l’article 259 (3) du Code du travail prévoit qu’il n’est possible d’envoyer en voyage d’affaires les femmes qui s’occupent de parents malades ou leur faire faire des heures supplémentaires ou de les affecter à du travail de nuit, pendant le week-end ou lors des jours fériés, qu’après avoir recueilli leur consentement par écrit; et 2) la décision no 1 du 28 janvier 2014 de la Cour suprême contient une définition de l’expression «travailleurs ayant des responsabilités familiales» qui inclut les salariés responsables d’autres membres de leur famille ayant besoin d’assistance ou de soins prescrits. Elle prend également note des informations mentionnées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Agence fédérale pour les relations de travail et de l’emploi (RosTrud), chargée de contrôler le respect de la législation du travail par les employeurs, ne prévoit pas d’enregistrer séparément les informations des personnes ayant des responsabilités familiales concernant les garanties prévues à l’article 259 (3) du Code du travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant: i) toute mesure prise pour veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales bénéficient de la protection de la convention, tant en droit que dans la pratique, en ce qui concerne les autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien; ii) toute difficulté rencontrée dans la pratique par les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’exercice de leurs droits; iii) toute décision de justice pertinente rendue à ce propos, en particulier en application de l’article 259 (3) du Code du travail.
Article 3. Protection des travailleurs contre toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 du Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la «situation familiale». Elle note aussi que, dans ses observations, la KTR dénonce des difficultés pratiques que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales au moment de faire valoir leur droit en cas de discrimination et renouvelle ses inquiétudes face à: 1) la faiblesse des règles quant à la charge de la preuve qui incombe à la victime de discrimination; et 2) l’absence de sanctions sévères pour les employeurs ayant fait preuve de discrimination. La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales soient correctement protégés contre toute forme de discrimination dans la pratique. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises pour: i) garantir l’existence de règles claires relatives à la charge de preuve applicable en cas de discrimination, une indemnisation adéquate des victimes et des sanctions suffisamment dissuasives pour les auteurs de discrimination; ii) sensibiliser aux droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales à occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination, aux procédures et voies de recours disponibles.
La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur les responsabilités familiales (la «situation familiale») identifiés par l’inspection du travail ou portés devant la justice ou toute autre autorité compétente, de même que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 4. Égalité effective de traitement entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que, conformément au Code du travail, en cas de travail de nuit, d’heures supplémentaires, de déplacement professionnel ou de travail effectué lors de fériés ou de congés, un consentement écrit doit être obtenu auprès des mères d’enfants de moins de trois ans, des travailleurs célibataires ayant des enfants de moins de cinq ans, des travailleurs ayant des enfants en situation de handicap et des travailleurs qui prennent soin de parents malades (articles 96, 99, 113 et 259). Par conséquent, les hommes ne jouissent de cette protection que lorsqu’ils sont pères célibataires, ont des enfants en situation de handicap ou prennent soin d’un parent malade. La commission constate avec regret le manque répété d’informations de la part du gouvernement sur la question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la KTR souligne que: 1) les pères qui sont fonctionnaires de police ou travaillent pour les services des affaires intérieures n’ont droit à un congé parental que lorsque les enfants ne peuvent bénéficier de soins maternels – en cas de décès de la mère, de retrait de l’autorité parentale, de longue maladie ou d’autres situations où ses enfants ne bénéficient pas de soins maternels pour des raisons objectives (article 56 (8) de la loi fédérale no 342-FZ du 30 novembre 2011 sur les services des affaires intérieures); et 2) en ce qui concerne le personnel militaire, le congé parental n’est garanti qu’aux femmes (article 11 (13) de la loi fédérale no 76-FZ du 27 mai 1998 sur le statut du personnel militaire). La commission note par ailleurs que, dans le cadre du «Concept de la politique d’État sur la famille de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu’en 2025», approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 1618-r du 25 août 2014, «l’affirmation des valeurs et des modes de vie traditionnels» figure spécifiquement parmi les domaines prioritaires actuels des politiques familiales. Enfin, elle constate que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes demeure préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, considérant les femmes essentiellement comme des mères et des pourvoyeuses de soins et se concentrant uniquement sur les valeurs familiales traditionnelles, qui continuent d’entraver les progrès en matière d’égalité des genres (voir document CEDAW/C/RUS/CO/9, 30 novembre 2021, paragr. 22 et 38). La commission demande au gouvernement de modifier les articles 96, 99, 113 et 259 du Code du travail, l’article 56 (8) de la loi fédérale no 342-FZ du 30 novembre 2011 et l’article 11 (13) de la loi fédérale no 76-FZ du 27 mai 1998, pour s’assurer que les mesures destinées à protéger ou soutenir les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’adressent sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens, y compris en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Travail à distance et travail à temps partiel. La commission prend note de l’adoption de la loi fédérale no 407-FZ du 8 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, portant modification du chapitre 49.1 du Code du travail et régissant le travail à distance des salariés sur une base permanente, temporaire (jusqu’à six mois) ou périodique (articles 3121 to 3129). Elle note que le gouvernement affirme que, pour de nombreuses entreprises, le recours à de nouvelles formes de travail, comme les horaires de travail souples et le travail à distance, est devenu un élément important de leur stratégie opérationnelle, ce qui participe à la réduction du niveau de chômage des personnes pour qui il est difficile d’être compétitif à armes égales sur le marché du travail, dont les femmes ayant de jeunes enfants. Néanmoins, la commission constate que, dans ses observations, la KTR s’inquiète de la pratique de la Caisse nationale de prévoyance sociale consistant à supprimer tout soutien aux parents qui travaillent à temps partiel pendant le congé parental – dans la plupart des cas, des mères – lorsque les heures de travail à temps partiel représentent plus de 60 pour cent des heures de travail classiques. La commission demande au gouvernement de: i) fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui recourent au travail à distance ou à d’autres aménagements de travail flexibles, dont le travail à temps partiel, pour s’adapter à leurs responsabilités familiales, tant dans le secteur privé que public; ii) préciser si les parents qui travaillent à temps partiel, en particulier pendant le congé parental, bénéficient de l’intégralité des prestations sociales dans tous les cas, en droit comme dans la pratique, et communiquer toute difficulté que les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent rencontrer avec la Caisse nationale de prévoyance sociale à ce propos.
Droit à des congés. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, une règle a été adoptée pour permettre aux parents qui prennent soin d’un enfant malade de moins de sept ans à recevoir 100 pour cent du salaire moyen, indépendamment de leur expérience professionnelle. Elle constate toutefois qu’il ne communique aucune information sur l’utilisation effective, dans la pratique, du droit à un congé familial par des femmes et des hommes. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la KTR signale qu’en 2019, les hommes ne représentaient que deux pour cent de l’ensemble des travailleurs ayant bénéficié d’un congé parental (670 000 mères par rapport à 13 700 pères). Selon la KTR, ces chiffres s’expliquent par: 1) les stéréotypes de genre concernant le rôle en matière de soins aux enfants; et 2) les règles relatives au calcul du soutien financier destiné à compenser la perte de revenus pendant le congé parental. Par conséquent, il en ressort qu’il est financièrement plus avantageux pour les familles que les femmes, dont les revenus sont inférieurs, prennent un congé parental. À cet égard, la commission fait référence à ses commentaires formulés sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, à propos de l’important l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre à propos du partage des responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement de fournir: i) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses font usage du droit au congé familial, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; ii) des informations sur les mesures volontaristes adoptées pour encourager davantage d’hommes à prendre un congé familial; iii) des informations pour préciser si les travailleurs étrangers ont droit à des prestations pendant la durée du congé parental.
Article 5. Structures et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux sont en cours pour garantir l’entière disponibilité de structures d’accueil préscolaires pour les enfants à partir de 18 mois. Elle note que, dans ses observations, la KTR fait référence au manque de places constant dans de telles structures, le problème le plus urgent étant la disponibilité de places dans des structures d’accueil préscolaires pour les enfants de moins de trois ans. Elle souligne aussi le manque d’établissements de soins pour les proches ayant besoin de soins infirmiers en raison de leur âge ou d’une maladie, impliquant qu’il revient alors à des membres de la famille qui travaillent, en général aux femmes, d’assumer leur fourniture. La commission demande au gouvernement de communiquer: i) des informations sur les mesures adoptées pour continuer d’assurer l’entière disponibilité des structures d’accueil préscolaires pour les enfants; ii) des données statistiques sur la mise en place et la disponibilité de structures et services de soins aux enfants; iii) des informations sur le nombre et la nature des services et des structures en place pour aider les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres membres dépendants de leur famille.
Article 6. Information et éducation. La commission note que, dans ses observations, la KTR souligne que: 1) le gouvernement ne semble pas avoir préparé la moindre campagne publique ou le moindre support d’information pour en finir avec les difficultés que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales; et 2) une campagne d’information devrait être menée pour promouvoir une paternité responsable et encourager davantage d’hommes à bénéficier d’un congé parental. La commission note que le gouvernement n’a transmis aucune information à ce propos et rappelle les obligations en vertu de l’article 6 de la convention. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre selon lesquels les femmes sont avant tout des mères et des pourvoyeuses de soins, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées à tous les niveaux pour: i) promouvoir l’information et l’éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales; ii) accroître la sensibilisation à l’égard des difficultés spécifiques que rencontrent ces travailleurs, dont les stéréotypes de genre; iii) encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre les travailleurs et les travailleuses.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à la formation ou réadaptation professionnelles des femmes qui ont bénéficié d’un congé pour s’occuper d’enfants jusqu’à trois ans, ainsi que des femmes qui ont des enfants en âge préscolaire qui ne sont pas employées et sont inscrites au service de l’emploi. Le gouvernement ajoute qu’en 2021, ces mesures ont été prolongées dans le cadre du projet fédéral sur la promotion de l’emploi des femmes dans le contexte du projet national «Démographie» adopté conformément au Décret présidentiel no 204 du 7 mai 2018 sur les objectifs nationaux et les objectifs stratégiques de la Fédération de Russie jusqu’en 2024. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur: i) toute mesure d’orientation et de formation professionnelles adoptée aux niveaux fédéral et régional permettant aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, notamment dans le contexte des projets susmentionnés; ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, ventilées par sexe, qui ont pris part à ces programmes d’orientation et de formation professionnelles, y compris ceux qui ont obtenu un emploi après avoir suivi ces programmes.
Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures spécifiquement prises pour soutenir les femmes ayant des enfants et les personnes ayant des responsabilités familiales à la suite de l’adoption de l’Accord général tripartite pour 2018-2020. Toutefois, elle accueille favorablement le fait que le gouvernement indique qu’un nouvel Accord général tripartite pour 2021-2023 a été conclu entre l’ensemble des organisations syndicales, l’ensemble des associations d’employeurs et le gouvernement. La commission observe en particulier que tous les engagements dont il était question dans l’accord général pour 2018-2020 ont été prolongés, notamment la formulation et la mise en place de mesures visant à promouvoir des possibilités d’emploi pour les femmes ayant des enfants mineurs, y compris par la conciliation du travail ou des études avec l’éducation des enfants, et la diffusion des meilleures pratiques (article 3.1.2 de l’accord). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre de l’Accord général tripartite pour 2021-2023, pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et diffuser les meilleures pratiques; ii) toute convention collective contenant des dispositions et toute autre mesures prévoyant que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la formulation et à la mise en place de mesures visant à donner effet à la convention.
Observation générale.En ce qui concerne les points abordés ci-dessus et plus généralement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales qu’elle a adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. La commission demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour appliquer les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 31 août 2016 et de la réponse du gouvernement.
Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique «aux travailleurs ayant des responsabilités, en particulier à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», comme prévu par l’article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la décision no 1 du 28 janvier 2014 (paragr. 2) de la Cour suprême donne une définition des «travailleurs ayant des responsabilités familiales» dans le contexte de la législation régissant l’activité professionnelle des hommes et des femmes ayant des responsabilités familiales et définit le «travailleur ayant des responsabilités familiales» comme étant: i) un ou une salarié(e) ayant la responsabilité de l’éducation et du développement d’un enfant au sens de la législation sur la famille et d’autres lois; ii) un autre parent proche de l’enfant qui, de fait, s’occupe de celui-ci; iii) un salarié ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de sa famille qui ont besoin d’une assistance ou de soins déterminés. Notant que le rapport ne contient aucune information sur l’application dans la pratique de l’article 259(3) du Code du travail, qui exige le consentement écrit de tout travailleur/toute travailleuse s’occupant d’un parent proche malade pour que l’intéressé(e) puisse être affecté(e) à un travail de nuit ou faire des heures supplémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet, par exemple des données statistiques illustrant le nombre de cas dans lesquels des travailleurs ayant des responsabilités familiales ont saisi l’inspection du travail ou les décisions judiciaires pertinentes.
Article 3. Droit des personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discriminations et sanctions efficaces. La commission avait noté précédemment que l’article 3 du Code du travail prévoit que la «situation de famille» est un motif de discrimination interdit. Elle note que le gouvernement indique que, dans sa décision no 1 du 28 janvier 2014, la Cour suprême a décidé que, en matière d’engagement, de détermination de la rémunération, de transfert, d’instauration ou de modification des conditions individuelles de travail, de formation professionnelle ou de formation complémentaire et, enfin, de cessation de la relation d’emploi, une différence de traitement qui se fonderait sur les responsabilités familiales du travailleur serait illégale. Elle note cependant que, d’après les observations de la KTR, dans la pratique, les travailleurs ayant des responsabilités familiales se heurtent à des difficultés sérieuses pour pouvoir se prévaloir de leurs droits en cas de discrimination parce que: i) il n’existe pas de règle claire quant à la charge de la preuve; et ii) il n’est pas prévu de sanction vraiment significative à l’égard d’un employeur convaincu d’avoir opéré une discrimination (le tribunal peut seulement imposer une réparation pour tort moral de 5 000 à 10 000 roubles, soit l’équivalent de 70 à 130 euros). Rappelant que l’existence de sanctions dissuasives et leur application effective sont nécessaires pour garantir l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de: i) donner des informations sur toutes les affaires portées devant les juridictions compétentes et les sanctions imposées par suite; ii) prendre des mesures pour faire connaître aux travailleurs ayant des responsabilités familiales leur droit à occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination; iii) veiller à ce qu’il y ait des règles claires en matière de charge de la preuve dans les cas de discrimination, que des réparations adéquates soient prévues en faveur des victimes et que des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues contre les auteurs en cas de discriminations de cette nature.
Article 4. Egalité effective de traitement entre hommes et femmes. La commission avait relevé précédemment que le Code du travail exige, pour le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail un jour de congé ou un jour férié et, enfin, les déplacements professionnels, le consentement écrit pour une mère ayant des enfants de moins de 3 ans, une mère ou un père parent unique ayant charge d’enfants de moins de 5 ans, les travailleurs ayant charge d’enfants handicapés et les travailleurs ayant charge de parents malades (art. 96, 99, 113 et 259). Elle avait demandé que le gouvernement fasse en sorte que ces dispositions s’appliquent de manière égale aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle note que, dans ses observations finales de novembre 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclare toujours préoccupé par la persistance des préjugés selon lesquels les hommes et les femmes auraient un rôle et des responsabilités différents au sein de la famille, sur la base de l’idée préconçue que le rôle de la femme est au premier chef celui d’être mère et de s’occuper des enfants, ce qui tend à restreindre leurs choix sur les plans éducatif et professionnel et leur participation à la vie politique, à la vie publique d’une manière plus générale et au marché du travail (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 19). Le CEDAW se déclare également préoccupé par le fait que la nouvelle politique familiale de 2014 proclame notamment pour objectif la pérennité et le renforcement des valeurs familiales traditionnelles suivant lesquelles la femme est avant tout une mère de famille, sans tenir aucunement compte des questions d’égalité entre hommes et femmes (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 33). Depuis 2009, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque la législation reflète l’idée reçue selon laquelle la responsabilité du soin de la famille échoit principalement à la femme ou que cette législation exclut les hommes de certains droits ou de l’accès à certaines prestations, cela renforce et pérennise les préjugés et stéréotypes attribuant au sein de la famille et de la société des rôles différents aux hommes et aux femmes. La commission considère que, pour que les objectifs de la convention soient atteints, les mesures conçues pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles sur un pied d’égalité aux hommes comme aux femmes, ce qui n’est pas le cas lorsque les pères ne bénéficient de telles dispositions que dans le cas où ils sont parents uniques. La commission demande à nouveau que, lors de la prochaine révision du Code du travail, le gouvernement veille à ce que les articles 96, 99, 113 et 259 soient modifiés pour tenir compte du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes. Entre-temps, elle le prie de faire en sorte que les mesures prises pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient appliquées sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. Elle le prie de faire état de toutes mesures prises à cet égard, notamment en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Droit à des congés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont utilisé leur droit à des congés pour soins aux enfants et sur les mesures spécifiquement prises pour inciter les pères de famille à le faire. Elle note que, d’après les observations de la KTR, sur le territoire de la République de Khakassie, 28 pères de famille seulement ont exercé leur droit à un congé parental en 2014, et dans l’Oblast d’Astrakhan, seulement 122 l’ont fait en 2015. Elle note également que la KTR déclare qu’il y a eu un nombre de cas important dans lesquels les prestations dues n’ont pas été versées par l’employeur aux salariés intéressés, obligeant ces derniers à se tourner vers la justice et engager des procédures particulièrement longues et qui n’ont pas toujours été fructueuses. Le gouvernement déclare en réponse que, dans de telles circonstances, les salariés ont la possibilité de s’adresser à la justice et que, dès que le défaut de paiement des prestations est confirmé par la juridiction compétente, une procédure judiciaire de mise en recouvrement peut être engagée contre l’employeur. Notant que le gouvernement n’a pas spécifiquement donné d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer quelles mesures ont été prises pour inciter les hommes à exercer leur droit au congé parental à travers, par exemple, des campagnes de sensibilisation encourageant les hommes et les femmes à partager les responsabilités familiales ou des mesures incitatives afin d’éliminer les préjugés s’opposant à ce que les hommes demandent un congé pour raisons familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes portées devant les tribunaux, y compris le nombre de plaintes et la durée des procédures, et sur leur impact. Enfin, elle le prie également de préciser si les non-ressortissants peuvent bénéficier de prestations durant un congé parental.
Article 5. Structures et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Le gouvernement indique que, de 2013 à 2015, plusieurs campagnes régionales d’action ont été engagées, avec pour objectif de favoriser l’accès à des structures d’accueil de la petite enfance ou d’autres institutions assurant des activités de loisirs ou d’éveil au profit des jeunes enfants. Il indique que, grâce à ces campagnes, le taux d’accès aux structures d’accueil des enfants de 3 à 7 ans a atteint 99,23 pour cent en 2016, alors qu’il n’était que de 75,5 pour cent en 2013. Le nombre des femmes ayant obtenu un congé pour soins à un enfant de moins de 3 ans et ayant bénéficié d’une orientation ou d’une formation professionnelle complémentaire était de 17 800 en 2015 (soit une augmentation de 35,9 pour cent par rapport à 2013). La commission note cependant que, d’après les observations de la KTR, ces dernières années, les parents d’enfants de moins de 3 ans ont éprouvé des difficultés à inscrire leurs enfants dans des structures d’accueil, ce qui a rendu plus difficile aux femmes la reprise de leur activité professionnelle. La KTR laisse entendre que cette situation pourrait résulter de la volonté du gouvernement de suppléer au manque de places dans les structures d’accueil de la petite enfance pour les enfants de plus de 3 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques détaillées sur l’accès aux structures et services d’accueil de la petite enfance, notamment des enfants de moins de 3 ans, afin de pouvoir apprécier les progrès réalisés au fil du temps dans la mise en place d’une couverture suffisante. Elle le prie de continuer de donner des informations quant au nombre et à la nature des services et structures qui permettent actuellement aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales d’assurer la prise en charge d’autres membres de leur famille à charge.
Article 6. Information et éducation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, y compris, en particulier, les mesures favorisant un meilleur partage des responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement indique que, pour appliquer le décret présidentiel no 606 du 7 mai 2012 et l’ordonnance no 64 du 18 février 2013, le ministère du Travail s’est concerté avec les organes exécutifs de la Fédération de Russie pour coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des mesures visant à instaurer des conditions permettant aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités familiales avec leurs obligations professionnelles. Il indique en outre qu’une campagne de sensibilisation du public sur ces questions a été réalisée avec le concours des médias en 2013 et 2015. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètement prises en application du décret présidentiel no 606 du 7 mai 2012 et de l’ordonnance no 64 du 18 février 2013 pour diffuser des informations et une formation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. Elle le prie en outre de faire état des résultats obtenus à cet égard et, en particulier, de l’impact des mesures prises pour favoriser une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes.
Article 7. Intégration dans la population active. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption du décret présidentiel no 606 du 7 mai 2012, il a adopté certaines mesures instaurant des conditions permettant aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs obligations professionnelles et d’accéder à une formation ou à un perfectionnement professionnel après avoir pris un congé pour prendre soin d’un enfant jusqu’à ses 3 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer la vie active et s’y maintenir, et sur l’efficacité de ces mesures.
Articles 9 et 11. Conventions collectives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les conventions collectives tiennent compte des droits et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note avec intérêt que l’Accord général tripartite 2018-2020 conclu entre l’ensemble des associations syndicales, l’ensemble des associations d’employeurs et le gouvernement reconnaît la nécessité de développer les possibilités d’emploi en faveur notamment des femmes ayant des enfants en bas âge (partie III de l’Accord général) et prescrit l’adoption de certaines mesures et l’élaboration de certains programmes devant soutenir spécifiquement les femmes ayant des enfants et les personnes ayant des responsabilités familiales (partie IV). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures et programmes formulés en application de l’Accord général tripartite en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. La commission rappelle que l’article 259(3) du Code du travail exige le consentement écrit des travailleurs s’occupant de parents souffrants, qui sont amenés à travailler de nuit, pendant un jour de congé ou pendant les vacances, à effectuer des heures supplémentaires ou lorsqu’ils sont envoyés en voyage d’affaires. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que des conventions collectives prévoient des jours supplémentaires de congés payés en cas de maladie grave de parents proches. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée «aux travailleurs ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», comme prévu par l’article 1, notamment sur l’application pratique de l’article 259(3) du Code du travail.
Article 3. Droit d’occuper un emploi sans discrimination. La commission rappelle que l’article 3 du Code du travail prévoit que la «situation de famille» est un motif de discrimination interdit. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 3 du Code du travail s’agissant du motif de «situation de famille», y compris des informations sur les cas portés devant les tribunaux.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle, selon ce qu’a précédemment indiqué le gouvernement, que les pères de famille qui prennent un congé pour soins aux enfants bénéficient des mêmes prestations sociales que les mères de famille. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont utilisé leur droit à des congés pour soins aux enfants et sur les mesures spécifiquement prises pour inciter les pères de famille à le faire. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les non-ressortissants ont droit à des prestations lorsqu’ils prennent un congé pour s’occuper d’un enfant. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions sur la création et le versement des allocations publiques aux citoyens ayant des enfants, approuvées par la décision gouvernementale no 865 du 30 décembre 2006 qui n’a pas été jointe au rapport.
La commission rappelle que le Code du travail exige d’obtenir le consentement écrit d’un travailleur qui s’occupe seul d’un enfant de moins de 5 ans lorsqu’il est envoyé en voyage d’affaires, qu’il est amené à effectuer des heures supplémentaires, à travailler de nuit, pendant un jour de congé ou pendant les vacances, ainsi que des travailleurs qui ont des enfants handicapés ou qui s’occupent de parents souffrants et des femmes seules ayant des enfants de moins de 3 ans (art. 96, 99, 113 et 259). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement de réviser les articles 96, 99, 113 et 259 du Code du travail, à la lumière du principe de l’égalité, et de prendre des mesures pour que ces articles s’appliquent aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard, notamment celles prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur le nombre de services et d’installations de soins aux enfants disponibles afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés dans le temps en vue d’assurer une couverture suffisante. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des services destinés à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres membres dépendants de la famille.
Article 6. Information et éducation. La commission rappelle que, conformément à l’article 6, il incombe au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’information et l’éducation sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, notamment pour encourager un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, conformément au paragraphe 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les différents programmes et dispositifs qui visent à promouvoir l’emploi ont aidé les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à continuer à en faire partie, notamment sur l’information, l’orientation et la formation professionnelles ciblant les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conventions collectives tiennent compte des droits et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de fournir des exemples de dispositions pertinentes figurant dans les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans son précédent commentaire, la commission a soulevé des questions concernant le champ d’application de la convention, le droit d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination, les services et installations de soins aux enfants et la possibilité d’accorder des droits aux travailleurs ayant des responsabilités familiales au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu le 18 novembre 2011 en russe. La commission examinera le rapport dès que sa traduction sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En 2007, la commission avait noté que le rapport du gouvernement qu’elle avait examiné ne donnait pas de réponse à plusieurs questions précises posées par la commission. En conséquence, la commission avait réitéré ses demandes d’information. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et note avec regret que de nombreuses questions soulevées restent toujours sans réponse. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à l’ensemble des questions en suspens, qui figurent ci-après.

Article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’exposer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux «autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien» conformément à l’article 1.

Article 3. Droit d’occuper un emploi sans discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi tendant à instaurer des garanties publiques des droits et libertés en matière d’égalité, et d’égalité de chances entre hommes et femmes dans la Fédération de Russie, qui était à l’examen à la Duma, prévoit que les mesures de protection de la maternité et de la paternité ne sauraient être considérées comme constituant une discrimination. A cet égard, la commission avait souligné qu’il était essentiel de tenir compte des besoins des travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales pour parvenir à une véritable égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes; elle encourage le gouvernement à s’assurer que la législation reprenne l’ensemble des principes de la convention, en particulier les principes énoncés à l’article 3. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées à cette fin.

Article 4. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission rappelle que, depuis le 1er janvier 2007, les pères qui prennent un congé pour s’occuper de leurs enfants bénéficient des mêmes prestations sociales que les mères. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont exercé leur droit de prendre un congé pour s’occuper d’un enfant, et sur les mesures spécifiques adoptées pour encourager les hommes à prendre ce congé. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les non-ressortissants ont droit à des prestations lorsqu’ils prennent un congé pour s’occuper d’un enfant. De plus, elle prie le gouvernement de transmettre les dispositions sur la mise en place et le versement d’allocations publiques aux citoyens ayant des enfants, approuvées par la décision gouvernementale no 865 du 30 décembre 2006, qui n’a pas été jointe au rapport.

La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’obligation d’obtenir le consentement écrit des femmes ayant des enfants de moins de trois ans lorsqu’elles sont envoyées en voyages d’affaires, ou qu’elles sont amenées à effectuer des heures supplémentaires, à travailler de nuit, un jour de congé ou pendant les vacances (art. 96, 99, 113 et 259 du Code du travail). Les hommes ne bénéficient pas de cette protection, sauf s’ils élèvent un enfant seuls, qu’ils ont des enfants handicapés ou qu’ils s’occupent de parents souffrants. La commission note que les modifications apportées au Code du travail le 30 juin 2006 ont permis d’élargir ces mesures (le consentement écrit est désormais exigé d’une mère ou d’un père qui s’occupent seuls d’un enfant de moins de cinq ans), mais relève que les hommes n’en bénéficient toujours qu’à titre exceptionnel, comme indiqué plus haut. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir ces dispositions à la lumière du principe de l’égalité et de prendre des mesures pour s’assurer qu’elles s’appliquent aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. Prière d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière.

Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note dans le rapport qu’en 2006 on comptait 3 421 établissements territoriaux d’assistance sociale pour les familles et les enfants. Comme la nature de ces établissements n’est pas précisée, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément le nombre de services et d’installations de soins aux enfants, notamment d’installations ou de services de jour permettant de prendre en charge les enfants qui n’ont pas l’âge de la scolarité obligatoire, et le nombre d’enfants pris en charge. Prière également de donner des précisions sur l’organisation et le fonctionnement de ces installations.

Article 6. Information et éducation. En réponse aux précédents commentaires concernant le présent article, le gouvernement déclare qu’il voit d’un œil favorable les activités des organisations non gouvernementales destinées à promouvoir l’égalité hommes-femmes, et qu’il soutient leurs activités. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, il incombe au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’information et l’éducation sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, notamment pour encourager un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, conformément au paragraphe 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Article 7. Mesures du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations montrant comment les différents programmes et dispositifs qui visent à promouvoir l’emploi ont aidé les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à continuer à en faire partie.

Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission rappelle que la convention envisage les conventions collectives comme un moyen d’appliquer ses dispositions, et reconnaît aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit de participer à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations montrant comment les conventions collectives tiennent compte des droits et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de fournir des exemples de dispositions pertinentes figurant dans les conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le gouvernement n’a pas encore apporté de réponse à un certain nombre de points spécifiques qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. La commission demande par conséquent que le gouvernement soumette un rapport répondant à toutes les questions énumérées ci-après.

1. Article 1 de la convention. La commission demande que le gouvernement expose les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux «autres membres de leur [des travailleurs] famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», comme prévu sous cet article 1.

2. Article 2. Application de la convention aux non-ressortissants. La commission rappelle que cette convention est destinée à s’appliquer aux nationaux aussi bien qu’aux non-ressortissants qui résident dans le pays. En conséquence, la commission demande que le gouvernement précise par quel moyen il est assuré que la convention s’applique inclusivement aux travailleurs étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie. Prière d’indiquer à ce propos si les garanties et avantages que le Code du travail prévoit en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales s’étendent aussi aux non-ressortissants et de préciser si les non-ressortissants ont droit au versement de prestations sociales, y compris aux prestations versées pendant les périodes de congé pour soins d’enfant.

3. Article 3. Droit de prendre un emploi sans discrimination. La commission note avec intérêt que les amendements introduits le 30 juin 2006 dans le Code du travail ajoutent comme critère de discrimination prohibé à l’article 3 du Code du travail celui de la «situation de famille». La commission note également que le projet de loi tendant à instaurer «des garanties publiques des droits et libertés en matière d’égalité, et d’égalité de chances entre hommes et femmes dans la Fédération de Russie», toujours à l’examen de la Douma d’Etat, énonce que les mesures de protection de la maternité et de la paternité ne sauraient être considérées comme constituant une discrimination. Soulignant que c’est un aspect fondamental de la politique d’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses que de répondre aux besoins des travailleuses comme des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, la commission incite le gouvernement à veiller à ce que les principes établis par la convention, en particulier ceux qui sont exprimés à l’article 3, trouvent pleinement leur expression dans la législation et elle demande que le gouvernement fasse connaître les mesures prises à cette fin.

4. Article 4. Conditions d’emploi et de sécurité sociale. La commission se réjouit de constater que, d’après les indications données dans le rapport, depuis le 1er janvier 2007, les pères de famille qui prennent un congé pour soins d’enfant bénéficient des mêmes prestations sociales que les mères de famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur les différentes prestations sociales ouvertes aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’indiquer quels lois ou règlements instaurent ces prestations. Elle demande qu’il fournisse dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont utilisé leur droit à des congés pour soins d’enfant et quelles sont les mesures spécifiquement prises pour inciter les pères de famille à le faire.

5. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la règle voulant que les femmes ayant des enfants de moins de trois ans donnent leur consentement par écrit avant de pouvoir être envoyées en mission ou de faire des heures supplémentaires, du travail de nuit, des horaires décalés ou du travail les jours fériés (art. 96, 99, 113 et 259 du Code du travail). Les hommes ne bénéficient pas d’une telle protection, sauf dans le cas où ils sont parent unique, père d’un enfant handicapé ou encore lorsqu’ils ont à charge un proche dépendant. Tout en notant que les amendements introduits dans le Code du travail le 30 juin 2006 étendent ces garanties (le consentement écrit est désormais requis de la part d’une mère ou d’un père ayant charge d’enfant, sans conjoint, pour un enfant de moins de cinq ans), la commission note également que ces garanties ne sont toujours accessibles aux hommes qu’à titre d’exception, comme indiqué plus haut. La commission demande que le gouvernement revoie ces dispositions à la lumière du principe d’égalité et étudie la possibilité d’accorder ces garanties aux hommes et aux femmes de la même façon.

6. Article 5. Structures et services de soins aux enfants. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la manière dont les structures et services de soins aux enfants répondent aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle souhaiterait à cet égard disposer d’informations à jour sur le nombre de ces structures ou services et le nombre d’enfants qui en bénéficient.

7. Article 6. Information et éducation. La commission souligne l’importance qui s’attache à la promotion d’une information et d’une éducation pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle à cet égard que, «pour contribuer effectivement à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les mesures prises au titre de la politique nationale prescrites à l’article 3 de la convention doivent s’accompagner d’une vaste campagne de sensibilisation à l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités et de participer pleinement à la vie active» (étude d’ensemble de 1993, paragr. 90). La commission demande en conséquence que le gouvernement rende compte des mesures prises pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, y compris des mesures prises pour inciter à une meilleure répartition des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, comme envisagé au paragraphe 11 de la recommandation no 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

8. Article 7. Mesures concernant le marché du travail. La commission note que le projet d’orientation de l’activité économique 2006-2010 s’adresse notamment aux femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail après un congé de maternité et d’éducation de leurs enfants. Les mesures actuelles concernant le marché du travail accordent toujours une attention particulière aux femmes en situation plus difficile, notamment à celles qui ont des enfants en bas âge ou des enfants handicapés, et aux mères célibataires. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les différents programmes et systèmes ayant pour but de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de rester en activité.

9. Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission rappelle que la convention envisage les conventions collectives comme un instrument d’application de ces principes et prévoit que les organisations d’employeurs et de travailleurs auront le droit de participer à l’élaboration et à l’application des mesures devant faire porter effet à cet instrument. En conséquence, la commission demande que le gouvernement expose de quelle manière les conventions collectives apportent une réponse aux droits et aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de communiquer des exemples de dispositions pertinentes de conventions collectives.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos de ses commentaires précédents sur la définition d'«enfant à charge». Le gouvernement n’indique pas non plus comment la convention est appliquée aux «autres membres de leurs familles directes [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.

2. Article 2. La commission prend note de l’adoption, le 30 décembre 2002, du nouveau Code du travail. Elle note que l’article 1 du code énonce les garanties formelles des droits du travail et des libertés des citoyens et que l’article 3 dispose que ces droits et libertés ne peuvent faire l’objet de restrictions, mais que nul ne peut bénéficier d’avantages particuliers à ce titre, pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe et la nationalité. La commission note aussi que la loi no 81 du 19 mai 1995 (telle que modifiée en 2001) sur les allocations publiques accordées aux citoyens ayant des enfants prévoit des allocations mensuelles pour les pères, mères, tuteurs ou autres membres de la famille qui s’occupent d’enfants de moins d’un an et demi. La commission prend également note du décret présidentiel du 30 mai 1994 (tel que modifié en 2001), relatif aux allocations versées à certaines catégories de citoyens. Ce décret prévoit une allocation mensuelle pour les mères et autres membres de la famille qui s’occupent d’enfants de moins de trois ans. Il semble que ces instruments ne s’appliquent qu’aux nationaux. La commission rappelle que la convention couvre les nationaux et les autres personnes qui résident dans le pays. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention s’applique aux étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie.

3. Article 3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses dispositions du nouveau Code du travail qui protègent et promeuvent les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales, entre autres le droit préférentiel des travailleurs mariés qui ont une ou deux personnes à leur charge de conserver leur emploi en cas de réduction d’effectifs (art. 179), des aménagements spécifiques du temps de travail (art. 93, 96, 99 et 113) et des procédures qui s’appliquent aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales (chap. 41). La commission note aussi qu’en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 855 du 28 juin 2001 un plan national d’action pour 2001-2005 a été adopté. Il prévoit des activités visant à promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes dans l’emploi, et à créer les conditions nécessaires pour concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre des dispositions susmentionnées du Code du travail, et sur les mesures pratiques qui ont été prises dans le cadre du plan national d’action afin de créer les conditions nécessaires pour concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus.

4. Article 4. La commission prend note des dispositions du nouveau Code du travail qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Elle note en particulier que l’article 5 interdit de refuser de conclure un contrat de travail avec une femme au motif de sa grossesse ou de la «présence d’enfants», et que les articles 96, 99 et 113, ainsi que l’article 259, prévoient que les femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans ne peuvent être tenues d’effectuer des déplacements professionnels, des heures supplémentaires ou de travailler de nuit, ou pendant des jours de congé ou des jours fériés, qu’avec leur accord écrit, sauf contre-indication médicale. La commission note aussi que l’article 259 prévoit les mêmes garanties pour les travailleurs qui ont des enfants handicapés ou qui s’occupent d’enfants handicapés âgés de moins de 18 ans, et pour les travailleurs qui s’occupent de parents souffrants. En outre, l’article 264 accorde aux parents célibataires et aux tuteurs d’enfant les garanties et privilèges dont bénéficient les femmes dans divers domaines – travail de nuit, heures supplémentaires, jours de congé et vacances, déplacements professionnels, congés supplémentaires, aménagement du temps de travail, etc. – prévus par la législation et les textes réglementaires. Tout en faisant bon accueil à ces dispositions du Code du travail, la commission note que les garanties et privilèges accordés en vertu de ces dispositions ne s’étendent pas aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans, sauf lorsqu’il s’agit de pères célibataires, ou de pères ayant des enfants handicapés ou s’occupant de parents souffrants. Notant toutefois que d’autres dispositions, comme celles ayant trait au congé parental d’éducation (art. 256) ou au congé dont bénéficient les parents adoptifs (art. 257) s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes, la commission demande au gouvernement d’envisager, quand il en aura l’occasion, d’étendre aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans les privilèges et garanties qui sont accordés aux mères d’enfants de cette tranche d’âge.

5. Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime nécessaire d’élaborer des mesures d’incitation et des avantages économiques pour inciter les employeurs à engager des travailleurs ayant des responsabilités familiales et des femmes désavantagées sur le marché du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ce sens et tout autre programme en place ou envisagé pour faciliter l’application de l’article 3 de la convention.

6. Article 5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un réseau très développé de crèches et un système de garderies d’enfants après les heures de classe ont été mis en place dans le pays. Elle prend note à cet égard des informations statistiques qui ont été fournies – nombre de crèches dans le pays et nombre d’enfants qui y sont placés. Le gouvernement indique aussi que le système d’aide sociale aux familles et aux enfants s’accroît. Il fournit une aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les domaines pédagogique, médical, social, économique, juridique et autres. La commission note que le nombre d’institutions sociales qui font partie de ce système est passé de 107 en 1994 à 2 134 en 1999 et à 2 774 en 2002. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont le réseau de crèches et les institutions sociales tiennent compte des besoins de ces travailleurs. La commission demande de nouveau des informations sur les activités et programmes entrepris à la suite de l’enquête nationale sur la situation des enfants dont les familles ne s’occupent pas suffisamment, et sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application de l’article 5 de la convention.

7. Article 6. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour informer l’ensemble de la population sur les dispositions de la convention. Elle se réfère aux paragraphes 90 à 95 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

8. Article 7. La commission note que l’article 5 de la loi no 1034-1 du 19 avril 1991 sur l’emploi et la population spécifie la politique nationale dans le domaine de l’emploi qui est destinée à prendre des mesures pour promouvoir l’emploi des citoyens ayant des besoins particuliers en matière de protection sociale et ayant des difficultés pour trouver un emploi (entre autres, parents célibataires ou non, parents ayant des enfants en bas âge, des enfants handicapés, parents de famille nombreuse, parents sans emploi). La commission note que la proportion de femmes parmi les parents sans emploi qui ont de jeunes enfants ou des enfants handicapés est de 75 pour cent. Cette proportion est de 94,6 pour cent parmi les parents célibataires et de 73 pour cent parmi les parents de famille nombreuse. Le gouvernement indique à cet égard que les services de l’emploi dispensent une formation professionnelle aux femmes qui en ont besoin pour des raisons sociales (femmes qui bénéficient d’un congé pour s’occuper d’enfants et mères célibataires), et que les services de l’emploi et les centres de formation professionnelle ont mis en place, avec succès, des programmes et des techniques de formation intensive qui visent les chômeurs et qui portent sur des qualifications et des professions demandées sur le marché du travail. La commission prend note des données statistiques sur les services d’orientation professionnelle et sur la formation dispensée aux femmes sans emploi, ainsi que de la proportion (24 pour cent) des parents célibataires (qui ont une famille nombreuse, qui élèvent des enfants en âge préscolaire ou des enfants handicapés) qui ont été placés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour permettre aux femmes et aux parents sans emploi d’en retrouver un et de rester dans la population active, ainsi que sur les résultats de ces mesures. Prière aussi d’indiquer comment les services de formation professionnelle qui visent les femmes sans emploi ayant des responsabilités familiales leur ont permis de trouver un emploi effectif.

9. Articles 9 et 11. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives dont des clauses ont trait à l’application de la convention, et des informations sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour élaborer et appliquer des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos de ses commentaires précédents sur la définition d'«enfant à charge». Le gouvernement n’indique pas non plus comment la convention est appliquée aux «autres membres de leurs familles directes [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.

2. Article 2. La commission prend note de l’adoption, le 30 décembre 2002, du nouveau Code du travail. Elle note que l’article 1 du code énonce les garanties formelles des droits du travail et des libertés des citoyens et que l’article 3 dispose que ces droits et libertés ne peuvent faire l’objet de restrictions, mais que nul ne peut bénéficier d’avantages particuliers à ce titre, pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe et la nationalité. La commission note aussi que la loi no 81 du 19 mai 1995 (telle que modifiée en 2001) sur les allocations publiques accordées aux citoyens ayant des enfants prévoit des allocations mensuelles pour les pères, mères, tuteurs ou autres membres de la famille qui s’occupent d’enfants de moins d’un an et demi. La commission prend également note du décret présidentiel du 30 mai 1994 (tel que modifié en 2001), relatif aux allocations versées à certaines catégories de citoyens. Ce décret prévoit une allocation mensuelle pour les mères et autres membres de la famille qui s’occupent d’enfants de moins de trois ans. Il semble que ces instruments ne s’appliquent qu’aux nationaux. La commission rappelle que la convention couvre les nationaux et les autres personnes qui résident dans le pays. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention s’applique aux étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie.

3. Article 3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses dispositions du nouveau Code du travail qui protègent et promeuvent les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales, entre autres le droit préférentiel des travailleurs mariés qui ont une ou deux personnes à leur charge de conserver leur emploi en cas de réduction d’effectifs (art. 179), des aménagements spécifiques du temps de travail (art. 93, 96, 99 et 113) et des procédures qui s’appliquent aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales (chap. 41). La commission note aussi qu’en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 855 du 28 juin 2001 un plan national d’action pour 2001-2005 a été adopté. Il prévoit des activités visant à promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes dans l’emploi, et à créer les conditions nécessaires pour concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre des dispositions susmentionnées du Code du travail, et sur les mesures pratiques qui ont été prises dans le cadre du plan national d’action afin de créer les conditions nécessaires pour concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus.

4. Article 4. La commission prend note des dispositions du nouveau Code du travail qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Elle note en particulier que l’article 5 interdit de refuser de conclure un contrat de travail avec une femme au motif de sa grossesse ou de la «présence d’enfants», et que les articles 96, 99 et 113, ainsi que l’article 259, prévoient que les femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans ne peuvent être tenues d’effectuer des déplacements professionnels, des heures supplémentaires ou de travailler de nuit, ou pendant des jours de congé ou des jours fériés, qu’avec leur accord écrit, sauf contre-indication médicale. La commission note aussi que l’article 259 prévoit les mêmes garanties pour les travailleurs qui ont des enfants handicapés ou qui s’occupent d’enfants handicapés âgés de moins de 18 ans, et pour les travailleurs qui s’occupent de parents souffrants. En outre, l’article 264 accorde aux parents célibataires et aux tuteurs d’enfant les garanties et privilèges dont bénéficient les femmes dans divers domaines - travail de nuit, heures supplémentaires, jours de congé et vacances, déplacements professionnels, congés supplémentaires, aménagement du temps de travail, etc. - prévus par la législation et les textes réglementaires. Tout en faisant bon accueil à ces dispositions du Code du travail, la commission note que les garanties et privilèges accordés en vertu de ces dispositions ne s’étendent pas aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans, sauf lorsqu’il s’agit de pères célibataires, ou de pères ayant des enfants handicapés ou s’occupant de parents souffrants. Notant toutefois que d’autres dispositions, comme celles ayant trait au congé parental d’éducation (art. 256) ou au congé dont bénéficient les parents adoptifs (art. 257) s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes, la commission demande au gouvernement d’envisager, quand il en aura l’occasion, d’étendre aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans les privilèges et garanties qui sont accordés aux mères d’enfants de cette tranche d’âge.

5. Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime nécessaire d’élaborer des mesures d’incitation et des avantages économiques pour inciter les employeurs à engager des travailleurs ayant des responsabilités familiales et des femmes désavantagées sur le marché du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ce sens et tout autre programme en place ou envisagé pour faciliter l’application de l’article 3 de la convention.

6. Article 5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un réseau très développé de crèches et un système de garderies d’enfants après les heures de classe ont été mis en place dans le pays. Elle prend note à cet égard des informations statistiques qui ont été fournies - nombre de crèches dans le pays et nombre d’enfants qui y sont placés. Le gouvernement indique aussi que le système d’aide sociale aux familles et aux enfants s’accroît. Il fournit une aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les domaines pédagogique, médical, social, économique, juridique et autres. La commission note que le nombre d’institutions sociales qui font partie de ce système est passé de 107 en 1994 à 2 134 en 1999 et à 2 774 en 2002. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont le réseau de crèches et les institutions sociales tiennent compte des besoins de ces travailleurs. La commission demande de nouveau des informations sur les activités et programmes entrepris à la suite de l’enquête nationale sur la situation des enfants dont les familles ne s’occupent pas suffisamment, et sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application de l’article 5 de la convention.

7. Article 6. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour informer l’ensemble de la population sur les dispositions de la convention. Elle se réfère aux paragraphes 90 à 95 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

8. Article 7. La commission note que l’article 5 de la loi no 1034-1 du 19 avril 1991 sur l’emploi et la population spécifie la politique nationale dans le domaine de l’emploi qui est destinée à prendre des mesures pour promouvoir l’emploi des citoyens ayant des besoins particuliers en matière de protection sociale et ayant des difficultés pour trouver un emploi (entre autres, parents célibataires ou non, parents ayant des enfants en bas âge, des enfants handicapés, parents de famille nombreuse, parents sans emploi). La commission note que la proportion de femmes parmi les parents sans emploi qui ont de jeunes enfants ou des enfants handicapés est de 75 pour cent. Cette proportion est de 94,6 pour cent parmi les parents célibataires et de 73 pour cent parmi les parents de famille nombreuse. Le gouvernement indique à cet égard que les services de l’emploi dispensent une formation professionnelle aux femmes qui en ont besoin pour des raisons sociales (femmes qui bénéficient d’un congé pour s’occuper d’enfants et mères célibataires), et que les services de l’emploi et les centres de formation professionnelle ont mis en place, avec succès, des programmes et des techniques de formation intensive qui visent les chômeurs et qui portent sur des qualifications et des professions demandées sur le marché du travail. La commission prend note des données statistiques sur les services d’orientation professionnelle et sur la formation dispensée aux femmes sans emploi, ainsi que de la proportion (24 pour cent) des parents célibataires (qui ont une famille nombreuse, qui élèvent des enfants en âge préscolaire ou des enfants handicapés) qui ont été placés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour permettre aux femmes et aux parents sans emploi d’en retrouver un et de rester dans la population active, ainsi que sur les résultats de ces mesures. Prière aussi d’indiquer comment les services de formation professionnelle qui visent les femmes sans emploi ayant des responsabilités familiales leur ont permis de trouver un emploi effectif.

9. Articles 9 et 11. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives dont des clauses ont trait à l’application de la convention, et des informations sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour élaborer et appliquer des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Tout en notant qu’un nouveau Code du travail est en cours d’adoption, la commission demande au gouvernement de lui fournir copie de ce Code dès qu’il aura été adopté.

1. Article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport que la loi de 1990 sur les pensions définit l’expression «enfants à charge». Le gouvernement indique que les enfants de  moins de 18 ans sont considérés comme étant à charge. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer que la définition d’«enfants à charge», aux fins de la convention, s’applique en fait à toutes les catégories de personnes qui, comme l’indique le gouvernement, sont couvertes par la loi sur les pensions. La commission demande également au gouvernement si sont couverts, comme le prévoit la convention, les «autres membres de leurs familles directes [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».

2. Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour donner effet à la convention s’appliquent à tous les secteurs de l’économie et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note également que les dispositions citées dans le rapport qui ont trait à l’application de la convention, en particulier celles du Code du travail, ne s’appliquent qu’aux citoyens russes résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans lequel il est indiqué que la convention devrait couvrir l’ensemble des travailleurs vivant dans un pays déterminé, qu’ils soient ou non ressortissants de ce pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie.

3. Article 3. La commission note que le rapport fait mention du plan d’action 1998-2000 en faveur des enfants, ainsi que des plans nationaux d’action pour les femmes et l’accroissement de leur rôle dans la société, mais qu’il n’indique pas si le gouvernement a institué une politique nationale visant expressément à permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler sans faire l’objet de discriminations, et à les aider à concilier leurs obligations professionnelles et familiales. Se référant aux paragraphes 54 à 89 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission demande au gouvernement d’envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter et mettre en oeuvre une politique nationale de ce type sous la forme la plus appropriée aux conditions et possibilités nationales, éventuellement dans le cadre des réformes juridiques et économiques en cours dans le pays. Cette politique devrait servir à définir le cadre permettant d’élaborer, de coordonner et d’évaluer tous les programmes et politiques qui sont ou qui pourraient être appliqués au titre des articles suivants de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cette fin.

4. Article 4. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le ministère du Travail en coordination avec la Commission du parlement chargé des femmes, de la famille et de la jeunesse pour que la législation nationale garantisse l’égalité de chances et de traitement. La commission note en particulier que des modifications du Code du travail sont en cours d’élaboration pour tenir compte de la ratification de la convention. A propos des conditions d’emploi, la commission relève que le gouvernement fait état de l’article 40-1 du Code du travail de 1993, lequel prévoit entre autres que l’Etat garantit aux citoyens russes résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie le droit de choisir un emploi, quel que soit le régime qui s’y applique. A cet égard, le rapport fait état du droit de choisir un emploi ayant différentes modalités de temps de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’application pratique de cette disposition. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lequel il estime nécessaire d’élaborer des mesures d’incitation et des avantages économiques pour inciter les employeurs à engager des travailleurs ayant des responsabilités familiales et des femmes peu compétitives sur le marché du travail. Ce rapport indique également que le gouvernement a adopté des mesures de garantie de l’emploi pour certaines catégories de travailleurs, y compris les parents de famille nombreuse et les femmes qui élèvent des enfants en âge préscolaire ou des enfants handicapés. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la nature et l’application pratique de ces mesures, ainsi que de tout programme en place ou envisagé pour faire mieux appliquer cet article, par exemple des programmes du type de ceux dont il est fait mention aux paragraphes 17 à 23 et 27 à 31 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

5. Article 5. La commission demande des informations détaillées sur les mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la nature et le nombre des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille qui ont été institués. Elle le prie aussi de lui communiquer les résultats de l’enquête nationale sur la situation des enfants dont le soutien familial est insuffisant, et de décrire les activités ou programmes entrepris à la suite de l’enquête. Elle lui saurait gré de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour faire appliquer cet article. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au chapitre V de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

6. Article 6. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour informer et sensibiliser le public à propos des dispositions de la convention, y compris les mesures qui incitent au partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes. A cet égard, la commission renvoie aux exemples et indications fournies aux paragraphes 90 à 95 de l’étude d’ensemble susmentionnée.

7. Article 7. La commission prend note des informations contenues dans le rapport, y compris des données statistiques sur les services d’orientation et de formation professionnelle. Notant qu’en 1999 quelque 3,4 millions de personnes ont bénéficié de services d’orientation professionnelle, et que le gouvernement compte sur un accroissement du volume de ces services, la commission lui demande d’indiquer dans ses prochains rapports toute mesure visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie, et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au chapitre III de l’étude d’ensemble susmentionnée, lequel porte sur l’article 7 de la convention et indique les mesures pratiques à prendre pour garantir le respect de la convention, par exemple des services d’enseignement à distance et des services de soins aux enfants pour les stagiaires ayant des responsabilités familiales.

8. Article 9. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée par le biais de lois, de décrets ou de conventions collectives. A cet égard, elle souhaiterait recevoir copie de conventions collectives types dont les clauses ont trait à l’application de la convention.

9. Article 11. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application de mesures donnant effet aux dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer