National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption en juin 2015 d’une nouvelle réglementation sur l’immigration qui marque une nouvelle étape dans la lutte contre la traite des personnes, notamment des personnes mineures, à l’égard desquelles elle instaure de nouvelles règles concernant les déplacements. Avec la nouvelle réglementation, pour les personnes mineures voyageant au-delà des frontières, il faudra produire, outre le passeport, un certificat de naissance non abrégé, des copies d’une déclaration des parents confirmant l’autorisation de voyager et des copies des passeports des parents ou tuteurs légaux. La commission note que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme en octobre 2014, les principales attributions de la Commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes (ci-après «la commission multisectorielle») sont de guider et de conduire le programme d’action du Lesotho en matière de migration, programme qui inclut la lutte contre la traite des êtres humains, y compris leur acheminement clandestin. Selon ce rapport, le ministère du Développement social a assuré à ses fonctionnaires une formation sur les questions de traite des personnes et d’identification des victimes. De plus, le ministère du Genre et le ministère de la Police ont mené plusieurs programmes de sensibilisation sur la traite ainsi que plusieurs opérations conjointes de sensibilisation, en concertation avec la police sud-africaine, dans les villes et villages frontaliers. Toujours d’après ce rapport, les activités de la commission multisectorielle ont donné lieu à l’ouverture d’enquêtes sur huit affaires de traite de personnes, dont une est parvenue au terme de la procédure et s’est conclue sur des condamnations (A/HRC/WG.6/21/LSO/1, paragr. 50 et 51). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par la commission multisectorielle pour lutter contre la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enquêtes ouvertes à l’initiative de la commission multisectorielle sur des faits présumés de traite d’enfants, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Article 6. Programmes d’action en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, un Cadre stratégique national et un Plan d’action 2014-2016 contre la traite des personnes ont été lancés officiellement en juillet 2014. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du Plan d’action 2014-2016 pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action et les résultats obtenus. 2. Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption par le gouvernement du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) 2013-2017. Elle note que les principaux objectifs de l’APEC sont notamment de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, d’assurer leur réadaptation et leur protection; de mettre en place un dispositif institutionnel clair permettant d’identifier les enfants se trouvant dans une situation relevant des pires formes de travail des enfants; de les soustraire à cette situation et d’assurer leur intégration sociale; de développer des procédures, des protocoles et des modes d’action standards contre les pires formes de travail des enfants; de développer des mesures efficaces de prévention et d’élimination de l’emploi d’enfants à un travail dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le cadre de l’APEC, et sur les résultats obtenus. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le programme d’alimentation des élèves à l’école a pour but de favoriser la scolarisation et que des inspections scolaires régulières tendent à assurer que les enfants vont à l’école. La commission note que, d’après le rapport de décembre 2014 sur la Riposte mondiale au VIH/sida («ci-après le rapport mondial sur le sida»), plus de 250 000 enfants ont bénéficié du programme d’alimentation à l’école. Elle note également avec intérêt que, d’après le rapport de compilation de novembre 2014 établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de l’examen universel périodique, d’après les éléments présentés par l’Equipe de pays des Nations Unies pour le Lesotho, l’instauration des repas scolaires et l’attribution de bourses ont permis de stabiliser la fréquentation scolaire et d’accroître le taux des inscriptions dans le primaire. Ce rapport révèle par contre que l’accès au secondaire n’est pas à la portée de la plupart des enfants et que, en 2013, 23 pour cent seulement des garçons et 37 pour cent seulement des filles suivaient un enseignement secondaire (A/HRC/WG.6/21/LSO/2, paragr. 57 et 59). La commission note également que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 79,6 pour cent en 2013 alors que le taux net des inscriptions dans le secondaire était de 34,1 pour cent. Selon le même rapport, en 2013, un total de 68 082 élèves étaient déscolarisés, ce qui représente une baisse par rapport à 2010, où ce nombre atteignait 99 000. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne se retrouvent dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la progression des taux de scolarisation et de fréquentation scolaire dans le primaire et dans le secondaire, et la réduction des taux d’abandon scolaire et du nombre d’enfants déscolarisés. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables en raison du VIH/sida. La commission avait noté précédemment que des programmes de soutien et d’assistance avaient été mis en place en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables et que ces programmes incluaient l’attribution de bourses d’études, un soutien d’ordre pratique ainsi qu’un programme d’allocations familiales (CGP). La commission note que le gouvernement indique que les orphelins sont souvent accueillis dans des maisons d’enfants où ils bénéficient d’une protection et d’une assistance et que les familles sans adultes bénéficient de subsides ainsi que de programmes de distribution alimentaire. Selon les statistiques du ministère du Développement social, au cours de l’année 2014-15, ce sont 12 605 orphelins et autres enfants vulnérables qui ont été bénéficiaires de bourses couvrant les besoins de scolarisation essentiels, les uniformes et les droits de scolarité et, d’autre part, 25 000 foyers ont perçu des allocations familiales au titre du CGP. La commission note que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme, le gouvernement indique que le CGP a été révisé et qu’il est désormais basé sur le nombre d’enfants par foyer, de manière à assurer la couverture des besoins fondamentaux de ces foyers (A/HRC/WG.6/21/LSO/1, paragr. 33). La commission note en outre que, d’après le Rapport mondial sur le sida, à ce jour le CGP est instauré dans les dix districts et près de 65 000 enfants en sont directement bénéficiaires. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mis en place un programme de transfert conditionnel de revenu dans six conseils communautaires, ce qui couvre approximativement 6 000 foyers. De plus, il indique dans son rapport au Conseil des droits de l’homme (paragr. 77) que le ministère du Développement social a adopté un Plan stratégique national relatif aux enfants vulnérables pour la période 2012-2017, qui a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des enfants vulnérables et d’assurer que les droits fondamentaux de ces enfants sont respectés. La commission note cependant que, d’après les estimations faites par l’ONUSIDA, au Lesotho, près de 74 000 enfants de 0 à 17 ans sont orphelins en raison de la pandémie. Enfin, la commission prend dûment note des diverses mesures prises par le gouvernement en faveur des enfants orphelins et autres enfants vulnérables. Rappelant que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables par suite de cette pandémie risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts visant à protéger ces enfants contre les pires formes de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment à travers le Plan stratégique national relatif aux enfants vulnérables pour la période 2012-2017 et sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces initiatives. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, cinq affaires de traite d’enfants avaient été signalées en 2012, quatre autres en 2013 et une en 2014. La plupart de ces affaires concernaient des faits de traite d’enfants à des fins de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des faits relevant des pires formes de travail des enfants qui ont été signalés, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les peines imposées. Notant en outre qu’il est prévu de procéder prochainement à une enquête sur la main-d’œuvre, enquête qui inclut un module sur le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les pires formes de travail des enfants, y compris le travail dangereux. Dans toute la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des enfants étaient utilisés par des adultes aux fins d’activités illégales telles que le vol par effraction et le vol à la tire. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 45(b) de la loi de 2011 sur la protection de l’enfance, quiconque incite ou laisse un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 de la même loi) fréquenter la rue ou des lieux publics afin de s’y livrer à des activités illégales relevant notamment de la prostitution ou du jeu encourt une amende d’un montant n’excédant pas 10 000 maloti (environ 722 dollars des Etats-Unis), une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix mois ou les deux peines confondues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 45(b) de la loi sur la protection de l’enfance, notamment sur le nombre de délits relatifs à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illégales et sur les peines appliquées dans ce contexte. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté que les filles employées comme travailleurs domestiques sont souvent victimes de violences verbales et physiques et, dans certains cas, de violences sexuelles de la part de leurs employeurs et que, en règle générale, ces enfants ne vont pas à l’école. Elle a également noté que le gouvernement avait déclaré qu’il envisageait l’adoption d’un règlement sur le travail domestique visant à interdire le travail dangereux dans ce secteur aux enfants de moins de 18 ans. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note cependant que, dans le rapport compilé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de l’examen périodique universel de novembre 2014, selon les éléments communiqués par l’Equipe de pays des Nations Unies au Lesotho, il ressort que, dans ce pays, des enfants continuent de travailler comme domestiques (A/HRC/WG.6/21/LSO/2, paragr. 42). De plus, dans sa liste de points de septembre 2014, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est déclaré préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants travaillant comme domestiques (CMW/C/LSO/QPR/1, paragr. 29). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer que les enfants travailleurs domestiques sont protégés contre les travaux dangereux. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le règlement devant interdire le travail domestique dangereux à tout enfant de moins de 18 ans sera élaboré et adopté. Enfin, elle le prie de communiquer le texte de ce règlement lorsque celui-ci aura été adopté. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants occupés comme gardiens de troupeaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les enfants occupés à la garde des troupeaux sont souvent soumis à de mauvaises conditions de travail, ayant souvent à travailler de longues journées, et même parfois de nuit, et étant exposés à des conditions climatiques extrêmes dans des zones reculées, sans nourriture et vêtements appropriés, et que ces enfants ne vont pas à l’école. Elle a noté que 10 à 14 pour cent des garçons en âge d’aller à l’école sont occupés à cette activité et que, sur ce total, 18 pour cent ne l’exercent pas pour le compte de leur propre famille. La commission note l’adoption par le gouvernement de directives concernant le secteur agricole dans lesquelles une attention particulière est consacrée à ces garçons occupés comme gardiens de troupeaux. Ces directives prévoient que les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas être occupés à cette activité, à moins que ce soit sous la supervision des parents, de l’employeur ou d’un adulte et, en outre, qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans à la garde de troupeaux dans les régions reculées. Ces directives prescrivent également de fournir aux garçons occupés comme gardiens de troupeaux des vêtements adaptés aux conditions climatiques extrêmes, une alimentation adéquate et un hébergement convenable et sûr ainsi que l’assistance médicale dont ils pourraient avoir besoin. En outre, leur temps de travail ne devrait pas excéder 21 heures pendant les semaines d’école et 30 heures pendant les semaines de vacances scolaires, le travail de nuit leur étant interdit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour que les enfants occupés à des travaux dangereux dans le cadre de la garde des troupeaux soient retirés de ces travaux qui constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que soient assurées leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des directives concernant le secteur agricole et les résultats obtenus.
Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle un comité plurisectoriel de lutte contre la traite des personnes a été créé, afin de recommander une politique et des mesures législatives qui facilitent la prévention effective de la traite, la poursuite de ses auteurs qui ont été identifiés, ainsi que la protection des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce comité plurisectoriel a pour fonctions de: collaborer avec les parties prenantes afin d’effectuer une recherche sur l’étendue de la traite dans le pays; mettre au point une politique nationale et un plan d’action national sur ce sujet et surveiller l’application de cette politique nationale; coordonner des campagnes de sensibilisation auprès des victimes potentielles et soutenir les interventions ciblées auprès des populations à risque; identifier les besoins en formation afin d’assurer une application suffisante de la loi en réponse à ce problème; et garantir la protection suffisante, le retour et la réinsertion des victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des enfants en renforçant la capacité des organes chargés de l’application de la loi. Elle le prie également de fournir copie de la politique nationale et du plan d’action national de lutte contre la traite, lorsqu’ils auront été adoptés, et de fournir toute information acquise grâce à la recherche menée sur l’étendue de la traite des personnes de moins de 18 ans dans le pays.2. Secteur informel. La commission avait précédemment noté que, selon les informations données par le gouvernement, c’est dans l’économie informelle, où les contrôles sont très difficiles à mener, en partie en raison du fait que ce secteur n’est pas couvert par le Code du travail, que se manifestent les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission avait également noté que le projet de révision du Code du travail contenait des dispositions prévoyant son application (y compris l’interdiction concernant les travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans) à tous les enfants, que l’enfant ou l’adolescent travaille sous contrat de travail ou non.La commission note la déclaration que le gouvernement a formulée dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il est confronté à des contraintes considérables en termes de ressources, de sorte qu’il lui est difficile d’étendre les services d’inspection au secteur informel. Le gouvernement indique, dans son rapport, que cette situation est d’autant plus difficile qu’il ne dispose pas d’une base juridique sur laquelle il peut se fonder pour procéder aux inspections dans l’économie informelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que le projet de révision du Code du travail soit adopté dans un proche avenir, de façon à interdire le travail dangereux aux enfants qui ne travaillent pas dans le cadre d’une relation de travail formelle, notamment dans le secteur informel. En outre, notant les contraintes en termes de ressources auxquelles le gouvernement est confronté, elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger les enfants contre le travail dangereux dans le secteur informel, notamment toute mesure visant à renforcer les ressources de l’inspection du travail et à étendre sa portée.Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté les informations fournies par l’OIT/IPEC selon lesquelles le Comité consultatif des programmes sur le travail des enfants a apporté son soutien en 2008 au Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (APEC). L’APEC avait ensuite été approuvé par le Conseil consultatif du travail, puis soumis pour adoption au Cabinet. La commission note que le gouvernement indique que, après avoir été adopté en 2008, l’APEC n’a jamais été mis en exploitation. Selon le gouvernement, il nécessite une révision avant sa mise en œuvre, afin de s’assurer qu’il est toujours d’actualité. A cet égard, le gouvernement indique qu’un atelier, regroupant le ministère du Travail et de l’Emploi et les parties prenantes, est prévu en novembre 2011, dans le cadre duquel l’APEC sera analysé. La commission le prie instamment de poursuivre ses efforts afin d’assurer dans un proche avenir l’examen et la mise en œuvre appropriée de l’APEC. Elle le prie également de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire de la version révisée de l’APEC.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que bon nombre d’enfants, en particulier les garçons gardiens de troupeaux, ceux qui vivent dans la pauvreté et appartiennent à des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’enseignement. Elle notait toutefois que le projet de loi sur l’enseignement (qui rendrait l’enseignement primaire gratuit et obligatoire) avait été soumis au Parlement. La commission notait en outre l’information fournie par le rapport de l’UNESCO de 2010, intitulé: L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi, selon laquelle, en 2007, le taux d’admission net dans le primaire s’élevait à 49 pour cent et le taux de fréquentation net à 72 pour cent.La commission note avec intérêt que la loi sur l’éducation a été adoptée en 2010 et que son article 3 vise à fournir un enseignement primaire à la fois gratuit et obligatoire. Quant à son article 4, il prévoit que le ministre est autorisé à prendre des mesures pour assurer un enseignement primaire gratuit à tous les élèves dès l’âge de 6 ans et à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la gratuité de tous les autres niveaux de l’enseignement. Toutefois, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport de l’UNESCO de 2011, L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi, selon laquelle, en 2008, le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés à l’école primaire et n’étant pas scolarisés était encore d’environ 101 000. Considérant que l’enseignement contribue à empêcher que les enfants s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact que peut avoir une éducation primaire gratuite sur l’augmentation des taux de fréquentation scolaire et la diminution des taux d’abandon scolaire, ainsi que la diminution du nombre d’enfants en âge d’être scolarisés à l’école primaire qui ne le sont pas.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Gardiens de troupeaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, la garde des troupeaux empêche souvent les enfants (garçons) d’aller à l’école, implique de longues heures de travail et un travail de nuit, et les expose à des conditions météorologiques extrêmes dans des zones isolées. La commission avait également noté que, d’après le document établi conjointement en 2006 par l’OPIT/IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail, de 10 à 14 pour cent des garçons en âge d’être scolarisés sont occupés à la garde des troupeaux et près de 18 pour cent d’entre eux ne sont pas employés par leur propre famille. Ce rapport signalait que la garde des troupeaux est considérée comme la forme la plus courante de travail des enfants rémunéré, mais qu’elle est aussi la plus dangereuse.La commission note avec intérêt que l’article 230 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants prévoit que la garde de troupeaux est une forme de travail dangereux interdite à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 230 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants, notamment sur le nombre d’infractions détectées et sur les peines imposées.2. Orphelins et autres enfants vulnérables – VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport d’avancement de 2008 concernant le Lesotho, établi pour la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida, le Lesotho compte près de 108 700 enfants orphelins à cause du VIH/sida. Elle notait également qu’un programme de bourses en faveur des enfants a été engagé en 2009, dans le cadre duquel une bourse trimestrielle est allouée à chaque orphelin et autre enfant vulnérable sans condition.La commission note que, dans son rapport d’avancement établi pour la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la déclaration d’engagement au VIH/sida de 2010, le gouvernement déclare que le nombre d’enfants orphelins ou rendus vulnérables à cause du VIH et du sida est en progression constante dans le pays depuis plus de dix ans. Des données concernant 2006 indiquent que le nombre d’enfants orphelins et autres enfants vulnérables était estimé à 221 403. Ce rapport indiquait également que, en 2009, 24 725 de ces enfants bénéficiaient de bourses d’études et qu’environ 82 998 d’entre eux recevaient un soutien pratique. Ce rapport indique en outre que le programme de bourses pour les enfants devrait permettre d’atteindre d’ici la fin de la phase actuelle (2011) 8 000 foyers indigents et 24 000 enfants, dans cinq districts du pays. Toutefois, la commission note également la déclaration contenue dans ce rapport selon laquelle, en dépit de ces interventions, de nombreux enfants ne peuvent toujours pas bénéficier du soutien et de l’aide dont ils ont besoin. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour protéger les orphelins et les autres enfants vulnérables, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre croissant d’enfants devenus orphelins au Lesotho en raison du VIH/sida. Rappelant que les enfants qui sont devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables ont de plus en plus de risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du programme de bourses pour les enfants, afin de veiller à les protéger de ces pires formes. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats ainsi obtenus.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates en vue de l’adoption de la législation interdisant la vente et la traite d’enfants.La commission note avec satisfaction que la loi contre la traite des personnes a été promulguée le 11 janvier 2011, et que l’article 5(1) et (2) de cette loi interdit la traite des enfants. L’article 5(2) de la loi prévoit une peine maximale d’emprisonnement à vie ou une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 000 de lotis du Lesotho (LSL) (soit environ 253 453 dollars des Etats-Unis) pour une telle infraction. En outre, la commission note que l’article 2 de la loi contre la traite des personnes définit un enfant comme étant une personne âgée de moins de 18 ans et que la traite est définie comme étant le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, la vente, l’utilisation ou l’accueil de personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières du Lesotho, au moyen de la menace, la force ou autre moyen de coercition, l’enlèvement, la fraude ou la tromperie, l’abus de pouvoir, le recours à la loi ou à une procédure légale, ou le fait de tirer profit de la vulnérabilité ou de l’esclavage pour dettes, ou encore de donner ou de recevoir de l’argent afin d’obtenir le consentement d’une personne qui a le contrôle d’une autre personne, à des fins d’exploitation. En outre, la commission note avec intérêt que la loi sur la protection et le bien-être des enfants a été adoptée le 31 mars 2011 et que son article 67 interdit la traite des enfants (ceux-ci étant définis comme toute personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 de la loi).Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des enfants des rues sont utilisés par des adultes aux fins d’activités illégales, telles que le cambriolage et le vol à la tire. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, aucune législation n’exprime spécifiquement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites. Toutefois, elle notait que l’article 129A(3)(c) du projet de révision du Code du travail interdisait les pires formes de travail des enfants, cette notion recouvrant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.La commission note que l’article 18 de la loi sur la protection et le bien-être des enfants prévoit qu’un enfant a le droit d’être protégé contre, entre autres, le fait d’être impliqué dans la production, le trafic ou la distribution de stupéfiants. Elle observe cependant que cette disposition ne semble pas interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour d’autres activités illicites, pas plus qu’elle ne prévoit de peine à l’encontre des personnes prenant part à de telles pratiques. En ce qui concerne le projet de révision du Code du travail, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette révision est en cours afin d’être soumise au Parlement, dans l’espoir que le projet de révision du Code du travail sera adopté au début de l’année prochaine. Observant que le gouvernement fait état de l’adoption imminente du projet de révision du Code du travail depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de révision du Code du travail interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, soit adopté dans un proche avenir.Alinéa d). Travaux dangereux. Travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004», les filles travaillant comme domestiques sont souvent victimes de violences verbales et physiques et, dans certains cas, d’abus sexuels de la part de leurs employeurs et qu’en règle générale ces enfants ne vont pas à l’école. L’enquête avait également fait apparaître que le travail rémunéré de domestiques représente 17,4 pour cent du travail des enfants. Elle avait également relevé que le gouvernement avait fait état d’un nouveau projet de dispositions devant trouver sa place dans la révision du Code du travail, qui tendrait à la protection des enfants travaillant comme domestiques. En outre, la commission notait que, d’après le document établi conjointement en 2006 par l’OIT/IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail, intitulé «Implementation Plan of the Programme towards the elimination of the worst forms of child labour in Lesotho» (rapport de mise en œuvre du Programme en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants au Lesotho), des filles n’ayant pas plus de 12 ans sont employées comme domestiques et que ces enfants doivent souvent faire des journées de travail longues et pénibles, pour une rémunération modeste.La commission note la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle, à la suite de discussions tripartites au sein du Comité consultatif national sur le travail, il a été décidé de publier un règlement distinct sur le travail domestique, plutôt que de réglementer le travail domestique dans le Code du travail. La commission note également la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 26 août 2010, selon laquelle le travail domestique est un secteur non réglementé et les droits des travailleurs concernés sont exposés aux violations (CEDAW/C/LSO/1 4, paragr. 68). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives afin de garantir que les enfants travailleurs domestiques sont protégés des travaux dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que la réglementation sur le travail domestique qui sera publiée interdise les travaux dangereux dans ce secteur à tous les enfants de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de fournir copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté les commentaires du Commissaire au travail du 2 mars 2008, selon lesquels le travail des enfants reste un problème dans ce pays, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge légal de travailler à des travaux domestiques ou de gardiens de troupeaux. La commission a également noté l’information contenue dans le document établi conjointement en 2006 par l’OIT/IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail, qui indiquait que la traite des enfants, leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation d’enfants par des adultes aux fins d’activités illégales et la participation d’enfants à des travaux dangereux dans la rue sévissent également au Lesotho. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une enquête sur le travail des enfants doit être menée afin de déterminer la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays, la dernière enquête de ce type remontant à 2004. Le gouvernement indique qu’il a tenu des réunions avec l’OIT/IPEC en juin 2011 en vue d’une assistance technique sur ce point. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mener une enquête sur le travail des enfants et ses pires formes, afin de garantir que des informations statistiques récentes seront prochainement disponibles à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et peines imposées concernant les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait observé précédemment que l’article 125(1) du Code du travail, qui interdit l’emploi d’enfants (personnes de moins de 15 ans) et d’adolescents (personnes de 15 à 18 ans) à tous travaux dangereux pour la santé ou la moralité des intéressés, nocifs ou inappropriés à un autre titre, ne s’applique que dans le contexte d’un emploi contractuel, et ne s’applique donc pas aux personnes de moins de 18 ans qui ne sont pas couvertes par une relation d’emploi contractuelle. La commission avait noté par la suite que le gouvernement avait indiqué que le projet de révision du Code du travail contenait une disposition visant la protection des enfants dans le secteur du travail domestique et dans celui du travail à compte propre. Le gouvernement indiquait que ce projet de disposition prévoyait qu’aux fins des articles 124 à 129 du Code du travail de 1992 (portant sur l’âge d’admission au travail et à un travail dangereux), «est réputé employer un enfant ou un adolescent celui qui emploie un enfant ou un adolescent pour que celui-ci travaille ou encore oblige ou permet qu’un enfant ou un adolescent travaille en quelque lieu ou établissement relevant de son autorité, y compris comme domestique, ou pour tout commerce qu’il exerce, que l’enfant ou l’adolescent travaille sous couvert d’un contrat d’emploi ou non». La commission avait exprimé l’espoir que le projet de révision du Code du travail serait prochainement adopté. Notant que le projet de révision du Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cet instrument dans un proche avenir, de manière à garantir que les enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, qui travaillent hors d’une relation d’emploi contractuelle, comme les enfants travaillant à compte propre, soient protégés par rapport au travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, risque de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note des inquiétudes exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 55) devant le nombre particulièrement élevé d’enfants travaillant dans des conditions potentiellement dangereuses et l’absence de contrôle ou supervision des conditions dans lesquelles ces enfants travaillent. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les pires formes de travail des enfants se rencontrent dans l’économie informelle, secteur où il est difficile d’effectuer des contrôles, en partie du fait qu’il ne se trouve pas couvert par le Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants contre les travaux dangereux dans le secteur informel, y compris au moyen d’un renforcement du système d’inspection du travail dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, le projet OIT/IPEC intitulé «Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour» (TECL) n’était pas encore entré dans sa phase opérationnelle.
La commission note que, d’après le rapport technique final de l’OIT/IPEC du 30 juin 2008 sur le projet TECL (OIT/IPEC TPR), suite à l’habilitation, en juin 2008, de la Commission consultative de programmes sur le travail des enfants, le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé par le Conseil consultatif du Travail (NACOLA) puis soumis au Cabinet pour approbation. Le rapport OIT/IPEC TPR indique également que la phase I du TECL est parvenue à son terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre subséquente du plan d’action et en particulier sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et que nombre d’enfants, en particulier ceux qui gardent les troupeaux, ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui appartiennent à des communautés rurales isolées n’ont pas accès à l’éducation. Elle avait noté par ailleurs qu’un projet de loi tendant à instaurer l’enseignement primaire gratuit obligatoire était en voie d’adoption.
La commission note que, d’après le site Web du gouvernement (www.lesotho.gov.ls), en octobre 2009, le projet de loi sur l’éducation (tendant à instaurer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire) n’avait pas encore été adopté et se trouvait encore en discussion au parlement. La commission note également que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi», en 2007, le taux d’admission net dans le primaire s’élevait à 49 pour cent et le taux de fréquentation net à 72 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’adoption du projet de loi sur l’éducation, de manière qu’une éducation de base gratuite soit assurée à tous les enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l’adoption du projet de loi et de communiquer copie de cet instrument une fois celui-ci adopté. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la progression du taux d’admission et du taux de fréquentation dans le primaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants qui gardent les troupeaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, la garde des troupeaux est assimilée aux pires formes de travail des enfants car, bien souvent, elle empêche ces enfants d’aller à l’école, implique de longues heures de travail et un travail de nuit, dans des zones isolées, et les expose à des conditions météorologiques extrêmes. Elle avait également noté que, selon les indications données par le gouvernement, la garde des troupeaux a été identifiée comme un travail dangereux pour les enfants dans le cadre d’un séminaire de planification stratégique axé sur l’identification des formes les plus dangereuses de travail des enfants qui s’était tenu en 2004 (dans le cadre de la phase I du TECL). La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions prises pour assurer la protection de cette catégorie d’enfants.
La commission note que, d’après le document établi conjointement en 2006 par l’OIT/IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail intitulé «Implementation plan of the programme Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Lesotho» (rapport de mise en œuvre), de 10 à 14 pour cent des garçons en âge d’être scolarisés sont occupés à la garde des troupeaux, et près de 18 pour cent d’entre eux ne sont pas employés par leur propre famille. Le rapport sur la mise en œuvre signale que la garde des troupeaux est la forme la plus courante de travail des enfants rémunéré, mais qu’elle est aussi la plus dangereuse. La commission note également que, d’après le document de l’UNICEF de 2007 intitulé «UNICEF Humanitarian Action in Lesotho», il y a environ 15 000 garçons employés à la garde des troupeaux dans ce pays et l’on constate que ce groupe présente des taux élevés d’analphabétisme, a moins accès à l’éducation et bénéficie plus rarement des services et programmes nationaux. Ce document de l’UNICEF signale que «ces jeunes garçons occupés à la garde des troupeaux sont non seulement soumis à ce qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants mais aussi à une maltraitance et une négligence particulièrement marquée». La commission relève cependant que ce document indique que l’UNICEF collabore avec le Centre d’enseignement à distance du Lesotho (LDTC) et plusieurs ONG afin que les groupes vulnérables, parmi lesquels ces jeunes garçons employés à la garde des troupeaux, bénéficient d’une éducation informelle. La commission note également que, d’après le Plan cadre pour l’aide au développement (UNDAF) pour 2008-2012, l’extension de la couverture et l’amélioration de la qualité de l’enseignement informel dispensé aux garçons employés à la garde des troupeaux (entre autres groupes vulnérables) figurent parmi les objectifs de l’UNDAF au Lesotho. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour la protection des jeunes garçons employés à la garde des troupeaux par rapport aux pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que ce groupe particulièrement vulnérable bénéficie de l’enseignement informel et d’autres services.
2. Orphelins et autres enfants vulnérables (OAEV). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport d’avancement de 2008 concernant le Lesotho établi pour la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida (SEAGNU), il y a près de 108 700 enfants orphelins à cause du VIH/sida au Lesotho. Ce rapport de 2008 à la SEAGNU indique également qu’une politique nationale en faveur des autres enfants vulnérables a été approuvée en 2006 et qu’une commission nationale de coordination spéciale a été constituée pour en assurer la mise en œuvre. La politique en faveur des autres enfants vulnérables vise à instaurer un climat propice assurant sur tous les plans aux orphelins et autres enfants vulnérables un soin, un soutien et une protection adéquate. La commission note que l’UNICEF signale qu’un programme de bourses en faveur des enfants a été engagé en 2009 à l’initiative du gouvernement, de l’Union européenne (UE) et de l’UNICEF dans le contexte de la politique gouvernementale en faveur des autres enfants vulnérables. Dans ce cadre, une bourse trimestrielle d’environ 38 dollars des Etats-Unis sera allouée à chaque OAEV sans condition. Près de 950 foyers – comprenant plus de 2 370 orphelins et OAEV – bénéficient actuellement de ces allocations trimestrielles. Cette aide pécuniaire est progressivement complétée par d’autres prestations, comme celle du Programme alimentaire mondial et le soutien psychosocial assuré aux familles et aux enfants touchés par le VIH. Rappelant que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la politique en faveur des AEV, pour assurer la protection des enfants orphelins à cause du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du programme de bourse en faveur des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que, d’après un rapport du 24 février 2010 intitulé «Trafficking in Persons Interim Assessment – Lesotho» accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), en décembre 2009, les gouvernements du Lesotho et de l’Afrique du Sud ont annoncé que de nouveaux liens de coopération contre la traite ont été établis entre les organes de ces Etats en charge de la sécurité et que ceux-ci uniront leurs efforts pour que les auteurs de telles pratiques soient traduits en justice. Elle note que, dans le cadre de cette coopération, les organes de ces Etats chargés de faire appliquer la loi ont organisé des réunions dans des villes proches de leurs frontières communes afin de sensibiliser le public sur les dangers de la traite. Notant que le rapport sur la traite signale que des enfants sont victimes d’une traite opérant du Lesotho vers l’Afrique du Sud, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération avec ce pays. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre afin de prévenir et éliminer la vente et la traite d’enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le processus législatif en cours tendant à l’adoption d’une loi sur la protection et le bien-être de l’enfant qui interdira la traite des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport, au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le projet de loi sur la protection et le bien-être de l’enfant n’a pas encore été adopté. Elle observe que le processus d’adoption de cette loi est en cours depuis 2005. Elle relève néanmoins par ailleurs que les extraits du projet de révision du Code du travail (inclus dans le rapport du gouvernement) comportent une disposition (projet d’article 129 A(2)) tendant à interdire les pires formes de travail des enfants, notion qui, conformément au projet d’article 129 A(3)(a), inclut la vente et la traite d’enfants.
La commission note que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes au Lesotho accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), des pratiques de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé existent au Lesotho, frappant des femmes et des enfants à destination en particulier de l’Afrique du Sud. Ce rapport indique en outre qu’on ne signale aucune arrestation ni poursuite dans ce contexte, et que tout porte à croire que les enquêtes sur les faits présumés de traite sont rares car ces pratiques ne sont pas spécifiquement définies comme criminelles par la législation en vigueur et que les ressources et les moyens des organes de répression sont limités. Selon ce même rapport, la capacité des pouvoirs publics de faire face à la traite des êtres humains se trouve entravée par l’absence d’une législation réprimant ces pratiques. La commission exprime sa préoccupation devant l’incidence de la traite des enfants au Lesotho et devant le fait que l’action de répression de la traite se trouve entravée par l’insuffisance de la législation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates qui assurent l’adoption de la législation interdisant la vente et la traite d’enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente une fois celle-ci adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des enfants des rues sont utilisés par des adultes aux fins d’activités illégales telles que le cambriolage et le vol à la tire. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, aucune législation n’exprime spécifiquement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue, et elle avait demandé que le gouvernement prenne des mesures à cet égard.
La commission note que l’extrait du projet de révision du Code du travail soumis par le gouvernement dans son rapport comporte une disposition (projet d’article 129 A(2)) interdisant les pires formes de travail des enfants et que, conformément au projet d’article 129 A(3)(c), cette notion recouvre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue, au sens attribué à ces pratiques par les traités internationaux pertinents. La commission note également que le gouvernement déclare dans son rapport soumis au titre de la convention no 138 que le projet de révision du Code du travail n’a pas encore été adopté par le Parlement, malgré les efforts déployés dans ce sens. La commission observe cependant que le gouvernement fait état de l’adoption imminente du projet de révision du Code du travail depuis 2006. Rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de drogue constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 il incombe au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire cette pire forme de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de révision du Code du travail interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites soit adopté de toute urgence.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, si l’article 125(1) du Code du travail prévoit que le ministère du Travail ou le Commissaire au travail peut, par avis écrit, déterminer les types de travaux préjudiciables à la santé ou à la moralité des enfants et adolescents, aucune détermination de cet ordre n’a été effectuée, que ce soit dans le Code du travail ou dans une autre législation. La commission avait néanmoins noté que, selon le gouvernement, le projet de révision du Code du travail comportait un projet d’article 129A contenant une liste des types de travail dangereux devant être interdits aux adolescents, incluse après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et la commission avait demandé communication de cette liste.
La commission note que le projet d’article 129A (figurant dans les extraits du projet de révision du Code du travail soumis par le gouvernement dans son rapport) s’intitule «Pires formes de travail pour les enfants et les adolescents» et interdit de prescrire ou de permettre qu’un enfant ou un adolescent soit occupé à un travail à caractère d’exploitation, de même qu’il interdit les pires formes de travail des enfants telles que définies à l’article 3 de la convention, y compris les travaux dangereux. La commission observe cependant que, si le projet d’article 129A interdit les travaux dangereux, il ne contient pas de liste déterminant les types d’activité dangereuse, contrairement à ce que le gouvernement avait indiqué précédemment. Par conséquent, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui préconise de prendre en considération, pour la détermination des types de travail dangereux, entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant se trouve déraisonnablement confiné dans les locaux de l’employeur. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa e). Situation particulière des filles. Filles employées comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», les filles travaillant comme domestiques sont souvent victimes de violences verbales et physiques et, dans certains cas, d’abus sexuels de la part de leurs employeurs et qu’en règle général ces enfants ne vont pas à l’école. L’enquête avait également fait apparaître que le travail rémunéré de domestique représente 17,4 pour cent du travail des enfants. Elle avait également relevé que le gouvernement avait fait état d’un nouveau projet de disposition devant trouver sa place dans la révision du Code du travail, qui tendrait à la protection des enfants travaillant comme domestiques. Elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts déployés, notamment à travers l’inspection du travail, afin que les filles employées comme domestiques fassent l’objet d’une attention particulière.
La commission note que, d’après le document établi conjointement en 2006 par l’OIT/IPEC et le ministère de l’Emploi et du Travail, intitulé «Implementation plan of the programme Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Lesotho» (rapport de mise en œuvre), des filles n’ayant pas plus de 12 ans sont employées comme domestiques et que ces enfants doivent souvent faire des journées de travail longues et pénibles, pour une rémunération modeste (p. 10). La commission note en outre que, d’après un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), des filles sont victimes de la traite à l’intérieur du Lesotho et à destination d’autres pays pour être utilisées comme domestiques. La commission se déclare préoccupée par la situation des filles employées comme domestiques au Lesotho et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite et les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prend note cependant des commentaires du Commissaire au travail du 2 mars 2008, accessibles sur le site Internet du gouvernement (www.lesotho.go.ls), selon lesquels le travail des enfants reste un problème dans ce pays notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge légal comme domestiques ou gardiens de troupeaux. La commission note également que, d’après le rapport de mise en œuvre, l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, l’utilisation d’enfants par des adultes aux fins d’activités illégales, la traite d’enfants et la participation d’enfants à des travaux dangereux dans la rue sévissent également au Lesotho. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, lors de la révision de la législation pertinente, de ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à considérer la possibilité d’une assistance technique du BIT.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. La commission a noté précédemment que la Commission de réforme de la législation a élaboré le projet de loi concernant la protection de l’enfance, qui dispose que la traite d’enfants constitue une infraction. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi définit le terme enfant comme toute personne de moins de 18 ans. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus législatif en vue d’adopter le projet de loi concernant la protection de l’enfance est toujours en cours. La commission espère que le projet de loi concernant la protection de l’enfance sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi dès son adoption.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que l’article 2 de la proclamation no 35 de 1922 intitulé «Opium et autres drogues addictives» punit d’une manière générale l’importation, l’exportation, la production, l’élaboration, la vente et l’échange de toute drogue addictive ou de tout végétal dont on extrait une telle drogue. Elle a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de législation interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues soient interdits. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, il doit prendre des mesures immédiates pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant à leur propre compte. La commission a noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail, qui interdit l’emploi d’un enfant (moins de 15 ans) ou d’un jeune (âge compris entre 15 et 18 ans) à tout travail pouvant compromettre sa santé ou sa moralité, dangereux ou contre-indiqué à un autre titre, s’applique uniquement à l’emploi contractuel et ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans dont la situation ne relève pas de l’emploi contractuel. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement sous la convention no 138 selon laquelle le Code du travail a été révisé et une nouvelle disposition y a été insérée visant la protection des enfants dans le secteur domestique ainsi que des travailleurs à leur propre compte. Cette nouvelle disposition se lit comme suit: aux fins des articles 124 à 129 du Code du travail de 1992 (concernant l’âge minimum d’admission au travail, au travail dangereux, et domaines connexes), «une personne est réputée avoir employé un enfant ou un jeune si cette personne emploie un enfant ou un jeune, ou si elle exige ou permet à un enfant ou un jeune de travailler dans tout lieu de travail ou établissement sous son contrôle, incluant le travail comme travailleur domestique, ou pour toute affaire qu’elle fait, indépendamment de si l’enfant ou le jeune travaille avec un contrat de travail ou d’emploi ou autrement». La commission espère que le Code du travail dûment révisé sera adopté dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission a noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail prévoit que le ministre, par avis publié dans la Gazette, ou le Commissaire au travail agissant suivant les instructions du ministre, peut, par avis écrit, déterminer les types de travaux dangereux pour la santé et la moralité des enfants et des jeunes. Elle a cependant noté que ni le Code du travail ni d’autres textes de loi ne déterminent, selon ce que prévoit l’article 125(1) du Code du travail, les types d’emplois ou de travaux qui sont de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la révision du Code du travail et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, un nouvel article 129A, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes, y a été inséré. La commission note que, malgré que le gouvernement déclare avoir transmis une copie de la liste avec son rapport, aucun tel document n’a été fourni. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux sera adoptée prochainement et prie le gouvernement d’en fournir une copie lorsqu’elle sera adoptée.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, suivant les informations données par le gouvernement, dans le cadre du Programme d’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), un atelier de planification stratégique s’est tenu en novembre 2004 avec pour objectif de déterminer les formes de travail les plus dangereuses pour les enfants. Elle a prié le gouvernement de donner des informations sur les suites de l’atelier de 2004 en termes de détermination des types de travail dangereux. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’atelier de 2004 a identifié les types de travail des enfants considérés comme dangereux suivants: la garde de troupeaux, l’exploitation sexuelle commerciale, l’utilisation des enfants pour des activités criminelles, le travail domestique, le commerce ambulant, le recouvrement des prix de trajet en taxi ainsi que l’activité d’aller loin chercher du bois et de l’eau.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté précédemment que le Code du travail donne aux agents de l’inspection du travail des pouvoirs assez importants pour mener leurs actions. Elle a noté, malgré cela, que, dans ses observations finales sur le rapport du gouvernement en 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 55), le Comité des droits de l’enfant a constaté qu’un nombre inquiétant d’enfants travaillent dans des conditions potentiellement dangereuses et que ces conditions ne font l’objet d’aucune surveillance. La commission a aussi noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, c’est dans l’économie informelle, où il est très difficile de mener des contrôles, que se manifestent les pires formes de travail des enfants. De plus, elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail n’apporte pas de réponse à la nécessité de mener des inspections dans le secteur de l’économie informelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts collectifs sont entrepris afin de protéger les enfants des travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les enfants des travaux dangereux dans l’économie informelle, entre autres en renforçant le système de l’inspection du travail dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Programme d’élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL) n’est pas encore entré en opération. Ce projet sera mis en œuvre après son approbation par le Cabinet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet TECL ainsi que sur tout impact pertinent à l’égard de l’élimination des pires formes du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que l’enseignement primaire n’a toujours pas été rendu obligatoire et que bon nombre d’enfants, en particulier ceux qui gardent des troupeaux, vivent dans la pauvreté et appartiennent à des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’enseignement. La commission a aussi noté que, selon les informations données par le gouvernement, un projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA), qui a comme objectif de fournir des opportunités d’éducation non formelle pour des enfants qui ont abandonné l’école ainsi que pour d’autres enfants vulnérables, en particulier ceux qui gardent des troupeaux, a été prolongé jusqu’en 2009. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du projet RECLISA a débuté en 2006 et, jusqu’à présent, 328 enfants ont bénéficié de ce projet. Cependant, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet a pris fin en décembre 2007. Elle note également les informations fournies dans le rapport du gouvernement sous la convention no 138 selon lesquelles un projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire est en cours d’adoption. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle exprime aussi le ferme espoir que le projet de loi introduisant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire sera adopté prochainement. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques à jour sur la scolarisation et les taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Gardiens de troupeaux, enfants de la rue et autres enfants à risque. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.147, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant s’est dit de plus en plus préoccupé par la situation des enfants vivant ou travaillant dans les rues au Lesotho et a recommandé à l’Etat partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour établir clairement les raisons de ce phénomène, définir une politique et assurer une assistance à ces enfants. Elle a aussi noté que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», la garde des troupeaux est assimilée aux pires formes de travail des enfants car, bien souvent, elle empêche ces enfants d’aller à l’école, implique de longues heures de travail, et notamment de nuit, ainsi qu’une exposition à des conditions météorologiques extrêmes, dans des zones isolées. En outre, la plupart des enfants qui travaillent dans les rues sont exposés chaque jour à des conditions de travail dangereuses et à des conditions météorologiques extrêmes qui sont nocives pour leur santé. Facteur aggravant, ils sont souvent utilisés à des fins délictueuses, comme le cambriolage ou le vol à la tire, par des adultes sans scrupules. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education, conjointement avec l’UNICEF, a établi des Equipes de protection des enfants composées de représentants du ministère du Travail et de l’Emploi, du ministère de la Santé et du Bien-être social ainsi que du ministère des Affaires intérieures. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds mondial de lutte contre le sida a fourni des fonds pour la rénovation de maisons dans lesquelles vivent des enfants orphelins et vulnérables afin de leur fournir de meilleurs soins et assistance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des Equipes de protection des enfants destinées à protéger les enfants gardant les troupeaux, ceux qui vivent dans les rues et les autres enfants vulnérables des pires formes de travail.
2. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission a noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles, dans la plupart des ministères, y compris dans celui de l’Emploi et du Travail, des groupes de soutien aux malades du VIH/sida, qui se déplacent de village en village, ont été créés dans le but, notamment, de favoriser le développement des soins à domicile. Les orphelins bénéficient eux aussi de ce système, car on les aide à cultiver leurs propres récoltes et on leur fournit de la nourriture et des vêtements. Elle a noté également que, d’après les données de l’UNICEF, le gouvernement du Lesotho, l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et d’autres partenaires s’efforçaient d’informer les enfants sur les dangers du VIH et sur comment éviter d’être infectés. De plus, elle a noté que le gouvernement indiquait que la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le sida ainsi que du Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/sida étaient en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de protection des enfants victimes du VIH/sida des pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida et sur le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/sida.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté précédemment que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», les filles travaillant comme domestiques sont couramment victimes d’injures, de mauvais traitements et, dans certains cas, d’abus sexuels de la part de leurs employeurs. De plus, pour la plupart, elles ne vont pas à l’école. La commission a aussi noté que, selon ce document, 17,4 pour cent de l’ensemble des enfants au travail étaient des domestiques rétribués. En outre, au Lesotho, 36,6 pour cent de l’ensemble des enfants sont associés à des activités ancillaires sans aucune limite de durée. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les filles engagées comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement se réfère à une nouvelle disposition insérée dans le Code du travail révisé qui envisage la protection des enfants engagés dans le travail de domestique. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, y compris par l’intermédiaire de l’inspection du travail, pour accorder une attention particulière aux filles engagées comme domestiques et assurer qu’elles n’effectuent pas de travaux dangereux.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il n’y a eu aucun cas lié aux pires formes de travail des enfants et il n’y a donc eu aucunes poursuites, condamnations ou peines imposées. Elle note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles les enquêtes menées par le Département du travail ont conclu que l’allégation du Syndicat allié des travailleurs du vêtement du Lesotho, selon laquelle le travail des enfants existait dans l’industrie du textile, n’était pas avérée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports, études et enquêtes des services d’inspection et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées.
La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, ses commentaires concernant les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et l’invite à prendre en considération la possibilité d’une assistance technique du BIT.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que l’article 2 de la proclamation no 35 de 1922 intitulé «Opium et autres drogues addictives», punit d’une manière générale l’importation, l’exportation, la production, l’élaboration, la vente et l’échange de toute drogue addictive ou de tout végétal dont on extrait une telle drogue. Elle a aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de législation interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues soient interdits. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, il doit prendre des mesures immédiates pour interdire cette pire forme de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants, et sur les sanctions prévues. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de réforme de la législation a approuvé le projet de loi de 2005 concernant la protection de l’enfance. L’article 72 de ce texte dispose que la traite d’enfants constitue une infraction et qu’il définit le terme enfant comme toute personne de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que le nouveau projet de loi de 2005 sur la protection de l’enfance sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait noté précédemment que l’article 2 de la proclamation no 35 de 1922 intitulé «Opium et autres drogues addictives» punit, d’une manière générale, l’importation, l’exportation, la production, l’élaboration, la vente et l’échange de toute drogue addictive ou de tout végétal dont on extrait une telle drogue. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues sont expressément interdits par la législation en vigueur. La commission avait noté que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de législation interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits en ce qui concerne ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues soient interdits.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail, qui interdit l’emploi d’un enfant (moins de 15 ans) ou d’un adolescent (âge compris entre 15 et 18 ans) à tout travail pouvant compromettre sa santé ou sa moralité, dangereux ou contre-indiqué à un autre titre, s’applique uniquement à l’emploi contractuel et ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans dont la situation ne relève pas de l’emploi contractuel. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces jeunes de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement indique que, pour l’heure, les inspections menées par le ministère se limitent à l’emploi contractuel dans les entreprises industrielles privées, alors que ce problème se pose apparemment dans l’économie informelle. Il est donc impossible à l’Office du Commissaire au travail de faire porter effet à cette disposition. Le gouvernement indiquait que, cependant, l’article 237 du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance interdit l’emploi d’enfants à tous travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout effet pertinent de l’application de l’article 237 en termes de réduction du nombre de personnes de moins de 18 ans travaillant à leur compte qui font un travail dangereux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’âge des enfants travaillant à leur compte qui s’avèrent exercer un travail dangereux.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail prévoit que le ministre, par avis publié dans la Gazette, ou le Commissaire au travail agissant suivant les instructions du ministre, peut, par avis écrit, déterminer les types de travail dangereux pour la santé et la moralité des enfants et des adolescents. Elle avait également noté que l’article 127 du Code du travail interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les mines, carrières ou autres chantiers à ciel ouvert, sauf dans les conditions prévues par un accord d’apprentissage approuvé par le Commissaire au travail. Elle avait cependant noté que ni le Code du travail ni d’autres textes de loi ne déterminent, selon ce que prévoit l’article 125(1) du Code du travail, les types d’emploi ou de travail qui sont de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission avait noté que le gouvernement indique que le ministre n’a pas pris d’arrêté touchant au travail dangereux pour la santé ou la moralité de l’enfant mais que cette question fera l’objet d’un suivi. La commission avait rappelé à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle prie, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites menées à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission avait noté que, suivant les informations contenues dans le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», 8,9 pour cent des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de température ou d’humidité extrêmes, 8,6 pour cent déclarent travailler dans un milieu insuffisamment éclairé et 1,6 pour cent déclarent travailler dans un milieu exposé à la poussière et aux émanations gazeuses. Cependant, aucun enfant n’a dénoncé d’exposition au bruit, à des outils dangereux, à des travaux souterrains, à un travail en hauteur ou à la mise en œuvre de produits chimiques. La commission avait noté également que, suivant les informations données par le gouvernement, dans le cadre du Programme d’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), un atelier de planification stratégique s’est tenu en novembre 2004 avec pour objectif de déterminer les formes de travail les plus dangereuses pour les enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les suites de cet atelier en termes de détermination des types de travail dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que les agents de l’inspection du travail disposent de pouvoirs assez importants pour mener leur action. Elle avait aussi noté, malgré cela, que, dans les observations finales de son rapport de 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 55), le Comité des droits de l’enfant constatait qu’un nombre inquiétant d’enfants travaillent dans des conditions potentiellement dangereuses et que ces conditions ne font l’objet d’aucune surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de tout autre mécanisme ayant pour mission d’assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, c’est dans l’économie informelle, où il est très difficile de mener des contrôles, que se manifestent les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le Code du travail n’apporte pas de réponse à la nécessité de mener des inspections dans le secteur informel mais que ce code est en cours de révision et que cette question sera, faut-il espérer, abordée dans ce cadre. Le gouvernement avait déclaré que des problèmes se poseront néanmoins par rapport à la mise en application de la loi parce que le ministère dispose de bien peu de ressources pour organiser des inspections. La commission avait rappelé que le contrôle exercé par les autorités compétentes en matière d’inspection constitue une mesure de prévention des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle encourage le gouvernement à renforcer et élargir le rôle de l’inspection du travail à l’occasion de la révision du Code du travail et de l’adoption du projet de loi sur la protection de l’enfance, de manière à mettre en place des services d’inspection efficaces, habilités, entre autres, à opérer des contrôles dans le secteur informel.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission avait noté que, suivant les informations données par le gouvernement, le Lesotho est l’un des pays concernés par le Programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL 2004-2007) qui bénéficie de l’appui du programme IPEC de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce programme TECL en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que les dispositions pertinentes de la législation nationale prévoient des sanctions dissuasives, suffisantes et efficaces pour les infractions suivantes: travail forcé; recrutement d’une jeune fille à des fins de prostitution; fabrication, importation et publicité de matériel pornographique; production, commerce et trafic de drogues; emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux dangereux. La commission avait noté que, suivant les informations données par le gouvernement, les articles 72 et 81(h) du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance punissent respectivement d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas vingt ans les crimes de traite d’enfants et d’offre d’un enfant à des fins pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par ces dispositions, y compris des sanctions prévues par le projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance, une fois que ce texte aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon des informations de l’UNICEF, un projet d’enseignement primaire gratuit avait permis de scolariser au total 120 000 enfants de plus depuis l’an 2000. Elle avait cependant observé que l’enseignement primaire n’avait toujours pas été rendu obligatoire et que, aux termes des observations finales émises par le Comité des droits de l’enfant en 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 51), bon nombre d’enfants, en particulier les enfants bergers, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants appartenant à des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’enseignement. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, un projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA) est programmé sur quatre ans à partir de 2005 avec un financement accordé par le département du Travail des Etats-Unis par le canal d’un projet de recherche américain, les bases de ce projet s’appuyant sur un travail réalisé auparavant par le centre d’enseignement à distance du Lesotho. La commission avait noté que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le projet RECLISA au Lesotho vise principalement les jeunes enfants bergers mais que les autres enfants qui travaillent et ceux qui ont abandonné l’école bénéficieront d’un autre type d’éducation non formelle. Il est ainsi prévu de scolariser un minimum de 2 000 enfants bergers et autres enfants vulnérables sur une période de quatre ans. On leur apprendra à lire et à compter, en même temps qu’un certain nombre de compétences vitales de base, dans des domaines susceptibles de les aider à gagner leur vie et connaître une existence offrant plus de perspectives. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des chiffres sur la scolarisation et les taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Gardiens de troupeaux, enfants de la rue et autres enfants à risque. La commission avait noté que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.20, paragr. 236), l’UNICEF a entrepris de s’occuper du problème des jeunes gardiens de troupeaux, et une école a été créée pour eux dans le district de Mokhtlong. La commission avait également noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.147, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant se déclarait de plus en plus préoccupé par la situation des enfants vivant ou travaillant dans les rues au Lesotho et recommandait à l’Etat partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour établir clairement les raisons de ce phénomène, définir une politique et assurer une assistance à ces enfants. La commission avait noté que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», la garde des troupeaux est assimilée aux pires formes de travail des enfants car, bien souvent, elle empêche ces enfants d’aller à l’école, implique de longues heures de travail et du travail de nuit, ainsi qu’une exposition à des conditions météorologiques extrêmes, dans des zones isolées. En outre, la plupart des enfants qui travaillent dans les rues sont exposés chaque jour à des conditions de travail dangereuses et à des conditions météorologiques extrêmes qui sont nocives pour leur santé. Facteur aggravant, ils sont souvent utilisés à des fins délictueuses, comme le cambriolage ou le vol à la tire, par des adultes sans scrupules. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’Unité de probation et l’Unité de protection des femmes et des enfants s’occupent déjà de la protection d’enfants. Ces problèmes sont abordés dans le projet de loi sur la protection de l’enfance, qui prévoit la création des institutions suivantes: tribunal des enfants, commission indépendante pour l’enfance; refuges; centres d’hébergement et écoles agréées pour enfants en probation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures tendant à la protection des jeunes bergers, des enfants vivant et travaillant dans les rues et des autres enfants exposés aux pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le SIDA (2000-01/2003-04) et le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA, et sur les mesures concrètes répondant à la situation des enfants victimes du SIDA et des orphelins, plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que la mise en œuvre du plan stratégique national susmentionné était toujours en cours et qu’il déclarait qu’à ce stade, grâce à l’Office du secrétariat national sur le SIDA, les tests volontaires et le conseil sont désormais offerts, gratuitement, dans les hôpitaux publics. Cette facilité permet aux personnes qui se révèlent séropositives de bénéficier d’une assistance médicale mais elle ne s’adresse qu’aux employés de l’Etat. De plus, dans la plupart des ministères, y compris dans celui de l’Emploi et du Travail, des groupes de soutien aux malades du VIH/SIDA ont été constitués dans le but, notamment, de favoriser le développement des soins à domicile par des agents de vulgarisation qui se déplacent de village en village. Les orphelins bénéficient eux aussi de ce système, car on les aide à cultiver leurs propres récoltes et on leur fournit de la nourriture et des vêtements. Cependant, le système n’est pas étendu à toutes les communautés. La commission avait noté également que, d’après les données de l’UNICEF, le gouvernement du Lesotho, l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et d’autres partenaires s’efforçaient d’informer les enfants des dangers du VIH et d’éviter d’être contaminés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures susmentionnées et leur impact en termes de protection des enfants victimes du VIH/SIDA par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA 2000/01-2003/04 et sur le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant de 1998 (CRC/C/11/Add.20, paragr. 232), les filles de moins de 15 ans sont souvent engagées comme domestiques, leur travail pouvant commencer dès 5 heures du matin et se terminer très tard le soir; elles travaillent dans des conditions telles qu’elles ont très peu de temps pour se reposer et, enfin, elles sont fréquemment exploitées sur le plan économique, l’absence totale de protection légale ouvrant la porte à tous les abus. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour assurer la protection des filles engagées comme domestiques. Le gouvernement indiquait à ce sujet qu’il est difficile pour le bureau du Commissaire au travail d’organiser des inspections sur ces lieux de travail puisqu’il s’agit de domiciles privés. La commission avait noté que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», les filles travaillant comme domestiques sont couramment victimes d’injures, de mauvais traitements et, dans certains cas, d’abus sexuels de la part de leurs employeurs. Pour la plupart, elles ne vont pas à l’école. En tant que domestiques rétribuées, elles représentent 17,4 pour cent de l’ensemble des enfants au travail. Au Lesotho, 36,6 pour cent de l’ensemble des enfants sont associés à des activités ancillaires sans aucune limite de durée. La commission encourage le gouvernement à prendre, à l’occasion de la révision du Code du travail, notamment en ce qui concerne le rôle des services d’inspection, des mesures efficaces à échéance déterminée de nature à protéger les filles engagées comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les services d’inspection n’ont décelé aucun cas d’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge de travailler, suivant les règles du Code du travail. Elle avait pris note également des informations du gouvernement selon lesquelles, d’après l’étude de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, les pires formes de travail des enfants se manifestent essentiellement à travers les enfants qui se prostituent à des fins commerciales, les enfants gardiens de troupeaux, les enfants vivant dans la rue et les enfants employés comme domestiques. La cause réside toujours dans l’extrême pauvreté des familles dont ils sont issus, et aussi dans la pandémie de VIH/SIDA qui, en faisant disparaître les parents, fait que les enfants sont livrés à eux-mêmes et doivent assurer eux-mêmes leur subsistance. Le gouvernement déclarait que le principal problème qui est à résoudre c’est de faire reculer l’extrême pauvreté, afin qu’il devienne moins nécessaire pour les enfants de travailler pour pourvoir à leurs besoins propres et à ceux de leurs frères et sœurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports, études et enquêtes des services d’inspection et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants, et sur les sanctions prévues. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de réforme de la législation a approuvé le projet de loi de 2005 concernant la protection de l’enfance. L’article 72 de ce texte dispose que la traite d’enfants constitue une infraction et qu’il définit le terme enfant comme toute personne de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que le nouveau projet de loi de 2005 sur la protection de l’enfance sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 1 de la proclamation no 14 de 1949 (protection des femmes et des jeunes filles), dans sa teneur modifiée par la loi no 53 de 1956, le recrutement ou la tentative de recrutement d’une femme ou d’une jeune fille à des fins de prostitution constituent une infraction. La commission avait noté que les dispositions de la proclamation no 14 de 1949 ne s’appliquent qu’aux enfants et adultes de sexe féminin et elle avait demandé, en conséquence, au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’interdiction du recrutement, de l’utilisation ou de l’offre de garçons à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 81 du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance, le fait de proposer un enfant (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans) à des fins de prostitution constitue une infraction. Elle note également que le gouvernement signale que, dans ce texte, la définition de «l’enfant» a un caractère général et n’exclut donc pas l’enfant de sexe masculin.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que les articles 2, 3 et 9 de la proclamation no 9 de 1912 intitulés «Publications obscènes» punissent la réalisation, la production, la distribution et la possession de matériel pornographique, ainsi que toute participation à une activité lucrative en rapport avec un tel matériel. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont expressément interdits par la législation en vigueur. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 81(h) du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance, constitue une infraction le fait de proposer un enfant à des fins d’exploitation à caractère commercial au moyen d’une annonce ou d’autres avis publiés de quelque manière que ce soit, en quelque lieu que ce soit, de se renseigner dans ce but, ou encore d’accepter une telle publicité ou un tel avis pour publication ou affichage.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait noté précédemment que l’article 2 de la proclamation no 35 de 1922 intitulé «Opium et autres drogues addictives» punit, d’une manière générale, l’importation, l’exportation, la production, l’élaboration, la vente et l’échange de toute drogue addictive ou de tout végétal dont on extrait une telle drogue. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues sont expressément interdits par la législation en vigueur. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de législation interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits en ce qui concerne ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues soient interdits.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail, qui interdit l’emploi d’un enfant (moins de 15 ans) ou d’un adolescent (âge compris entre 15 et 18 ans) à tout travail pouvant compromettre sa santé ou sa moralité, dangereux ou contre-indiqué à un autre titre, s’applique uniquement à l’emploi contractuel et ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans dont la situation ne relève pas de l’emploi contractuel. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces jeunes de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, pour l’heure, les inspections menées par le ministère se limitent à l’emploi contractuel dans les entreprises industrielles privées, alors que ce problème se pose apparemment dans l’économie informelle. Il est donc impossible à l’Office du Commissaire au travail de faire porter effet à cette disposition. Le gouvernement indique que, cependant, l’article 237 du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance interdit l’emploi d’enfants à tous travaux dangereux.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout effet pertinent de l’application de l’article 237 en termes de réduction du nombre de personnes de moins de 18 ans travaillant à leur compte qui font un travail dangereux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’âge des enfants travaillant à leur compte qui s’avèrent exercer un travail dangereux.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 125(1) du Code du travail prévoit que le ministre, par avis publié dans la Gazette, ou le Commissaire au travail agissant suivant les instructions du ministre, peut, par avis écrit, déterminer les types de travail dangereux pour la santé et la moralité des enfants et des adolescents. Elle avait également noté que l’article 127 du Code du travail interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les mines, carrières ou autres chantiers à ciel ouvert, sauf dans les conditions prévues par un accord d’apprentissage approuvé par le Commissaire au travail. Elle avait cependant noté que ni le Code du travail ni d’autres textes de loi ne déterminent, selon ce que prévoit l’article 125(1) du Code du travail, les types d’emploi ou de travail qui sont de nature à mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission note que le gouvernement indique que le ministre n’a pas pris d’arrêté touchant au travail dangereux pour la santé ou la moralité de l’enfant mais que cette question fera l’objet d’un suivi. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle prie, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites menées à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que, suivant les informations contenues dans le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», 8,9 pour cent des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de température ou d’humidité extrêmes, 8,6 pour cent déclarent travailler dans un milieu insuffisamment éclairé et 1,6 pour cent déclarent travailler dans un milieu exposé à la poussière et aux émanations gazeuses. Cependant, aucun enfant n’a dénoncé d’exposition au bruit, à des outils dangereux, à des travaux souterrains, à un travail en hauteur ou à la mise en œuvre de produits chimiques. La commission note également que, suivant les informations données par le gouvernement, dans le cadre du Programme d’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), un atelier de planification stratégique s’est tenu en novembre 2004 avec pour objectif de déterminer les formes de travail les plus dangereuses pour les enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les suites de cet atelier en termes de détermination des types de travail dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que les agents de l’inspection du travail disposent de pouvoirs assez importants pour mener leur action. Elle avait aussi noté, malgré cela, que, dans les observations finales de son rapport de 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 55), le Comité des droits de l’enfant constatait qu’un nombre inquiétant d’enfants travaillent dans des conditions potentiellement dangereuses et que ces conditions ne font l’objet d’aucune surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de tout autre mécanisme ayant pour mission d’assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, c’est dans l’économie informelle, où il est très difficile de mener des contrôles, que se manifestent les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que le Code du travail n’apporte pas de réponse à la nécessité de mener des inspections dans le secteur informel mais que ce code est en cours de révision et que cette question sera, faut-il espérer, abordée dans ce cadre. Le gouvernement déclare que des problèmes se poseront néanmoins par rapport à la mise en application de la loi parce que le ministère dispose de bien peu de ressources pour organiser des inspections. La commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités compétentes en matière d’inspection constitue une mesure de prévention des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle encourage le gouvernement à renforcer et élargir le rôle de l’inspection du travail à l’occasion de la révision du Code du travail et de l’adoption du projet de loi sur la protection de l’enfance, de manière à mettre en place des services d’inspection efficaces, habilités, entre autres, à opérer des contrôles dans le secteur informel.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le Lesotho est l’un des pays concernés par le Programme pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL 2004-2007) qui bénéficie de l’appui du programme IPEC de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ce programme TECL en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que les dispositions pertinentes de la législation nationale prévoient des sanctions dissuasives, suffisantes et efficaces pour les infractions suivantes: travail forcé; recrutement d’une jeune fille à des fins de prostitution; fabrication, importation et publicité de matériel pornographique; production, commerce et trafic de drogues; emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux dangereux. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, les articles 72 et 81(h) du projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance punissent respectivement d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas vingt ans les crimes de traite d’enfants et d’offre d’un enfant à des fins pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par ces dispositions, y compris des sanctions prévues par le projet de loi 2005 sur la protection de l’enfance, une fois que ce texte aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon des informations de l’UNICEF, un projet d’enseignement primaire gratuit avait permis de scolariser au total 120 000 enfants de plus depuis l’an 2000. Elle avait cependant observé que l’enseignement primaire n’avait toujours pas été rendu obligatoire et que, aux termes des observations finales émises par le Comité des droits de l’enfant en 2001 (CRC/C/15/Add.147, paragr. 51), bon nombre d’enfants, en particulier les enfants bergers, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants appartenant à des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’enseignement. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, un projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants à caractère d’exploitation» (RECLISA) est programmé sur quatre ans à partir de 2005 avec un financement accordé par le département du Travail des Etats-Unis par le canal d’un projet de recherche américain, les bases de ce projet s’appuyant sur un travail réalisé auparavant par le centre d’enseignement à distance du Lesotho. La commission note que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le projet RECLISA au Lesotho vise principalement les jeunes enfants bergers mais que les autres enfants qui travaillent et ceux qui ont abandonné l’école bénéficieront d’un autre type d’éducation non formelle. Il est ainsi prévu de scolariser un minimum de 2 000 enfants bergers et autres enfants vulnérables sur une période de quatre ans. On leur apprendra à lire et à compter, en même temps qu’un certain nombre de compétences vitales de base, dans des domaines susceptibles de les aider à gagner leur vie et connaître une existence offrant plus de perspectives. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des chiffres sur la scolarisation et les taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Gardiens de troupeau, enfants de la rue et autres enfants à risque. La commission avait noté que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.20, paragr. 236), l’UNICEF a entrepris de s’occuper du problème des jeunes gardiens de troupeaux et une école a été créée pour eux dans le district de Mokhtlong. La commission avait également noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.147, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant se déclarait de plus en plus préoccupé par la situation des enfants vivant ou travaillant dans les rues au Lesotho et recommandait à l’Etat partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour établir clairement les raisons de ce phénomène, définir une politique et assurer une assistance à ces enfants. La commission note que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», la garde des troupeaux est assimilée aux pires formes de travail des enfants car, bien souvent, elle empêche ces enfants d’aller à l’école, implique de longues heures de travail et du travail de nuit, ainsi qu’une exposition à des conditions météorologiques extrêmes, dans des zones isolées. En outre, la plupart des enfants qui travaillent dans les rues sont exposés chaque jour à des conditions de travail dangereuses et à des conditions météorologiques extrêmes qui sont nocives pour leur santé. Facteur aggravant, ils sont souvent utilisés à des fins délictueuses, comme le cambriolage ou le vol à la tire, par des adultes sans scrupules. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’Unité de probation et l’Unité de protection des femmes et des enfants s’occupent déjà de la protection d’enfants. Ces problèmes sont abordés dans le projet de loi sur la protection de l’enfance, qui prévoit la création des institutions suivantes: tribunal des enfants, commission indépendante pour l’enfance; refuges; centres d’hébergement et écoles agréées pour enfants en probation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures tendant à la protection des jeunes bergers, des enfants vivant et travaillant dans les rues et des autres enfants exposés aux pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le SIDA (2000-01/2003-04) et le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA, et sur les mesures concrètes répondant à la situation des enfants victimes du SIDA et des orphelins, plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre du plan stratégique national susmentionné est toujours en cours et qu’il déclare qu’à ce stade, grâce à l’Office du secrétariat national sur le SIDA, les tests volontaires et le conseil sont désormais offerts, gratuitement, dans les hôpitaux publics. Cette facilité permet aux personnes qui se révèlent séropositives de bénéficier d’une assistance médicale mais elle ne s’adresse qu’aux employés de l’Etat. De plus, dans la plupart des ministères, y compris dans celui de l’Emploi et du Travail, des groupes de soutien aux malades du VIH/SIDA ont été constitués dans le but, notamment, de favoriser le développement des soins à domicile par des agents de vulgarisation qui se déplacent de village en village. Les orphelins bénéficient eux aussi de ce système, car on les aide à cultiver leurs propres récoltes et on leur fournit de la nourriture et des vêtements. Cependant, le système n’est pas étendu à toutes les communautés. La commission note également que, d’après les données de l’UNICEF, le gouvernement du Lesotho, l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et d’autres partenaires s’efforcent d’informer les enfants des dangers du VIH et d’éviter d’être contaminés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures susmentionnées et leur impact en termes de protection des enfants victimes du VIH/SIDA par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA 2000/01-2003/04 et sur le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant de 1998 (CRC/C/11/Add.20, paragr. 232), les filles de moins de 15 ans sont souvent engagées comme domestiques, leur travail pouvant commencer dès 5 heures du matin et se terminer très tard le soir; elles travaillent dans des conditions telles qu’elles ont très peu de temps pour se reposer et, enfin, elles sont fréquemment exploitées sur le plan économique, l’absence totale de protection légale ouvrant la porte à tous les abus. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour assurer la protection des filles engagées comme domestiques. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il est difficile pour le bureau du Commissaire au travail d’organiser des inspections sur ces lieux de travail puisqu’il s’agit de domiciles privés. La commission note que, selon le document intitulé «Etude sur le travail des enfants au Lesotho en 2004 – rapport analytique», les filles travaillant comme domestiques sont couramment victimes d’injures, de mauvais traitements et, dans certains cas, d’abus sexuels de la part de leurs employeurs. Pour la plupart, elles ne vont pas à l’école. En tant que domestiques rétribuées, elles représentent 17,4 pour cent de l’ensemble des enfants au travail. Au Lesotho, 36,6 pour cent de l’ensemble des enfants sont associés à des activités ancillaires sans aucune limite de durée. La commission encourage le gouvernement à prendre, à l’occasion de la révision du Code du travail, notamment en ce qui concerne le rôle des services d’inspection, des mesures efficaces à échéance déterminée de nature à protéger les filles engagées comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le Lesotho, qui est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, bénéficie en fait de l’expérience d’autres pays quant à la démarche à suivre pour éradiquer les pires formes de travail des enfants. L’assistance qu’il a reçue dans ce domaine provenait essentiellement de l’OIT et du département du Travail des Etats-Unis.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les services d’inspection n’ont décelé aucun cas d’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge de travailler, suivant les règles du Code du travail. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles, d’après l’étude de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, les pires formes de travail des enfants se manifestent essentiellement à travers les enfants qui se prostituent à des fins commerciales, les enfants gardiens de troupeaux, les enfants vivant dans la rue et les enfants employés comme domestiques. La cause réside toujours dans l’extrême pauvreté des familles dont ils sont issus, et aussi dans la pandémie de VIH/SIDA qui, en faisant disparaître les parents, fait que les enfants sont livrés à eux-mêmes et doivent assurer eux-mêmes leur subsistance. Le gouvernement déclare que le principal problème qui est à résoudre c’est de faire reculer l’extrême pauvreté, afin qu’il devienne moins nécessaire pour les enfants de travailler pour pourvoir à leurs besoins propres et à ceux de leurs frères et sœurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports, études et enquêtes des services d’inspection et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qui contient des informations très limitées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants, et sur les sanctions prévues. Elle prie également de communiquer copie de la législation pertinente.
2. Travail forcé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que la Constitution du Lesotho proclame, sous son article 9, que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude ni être tenu d’accomplir un travail forcé. La commission note également que l’article 7 du Code du travail définit comme infraction le fait d’imposer à autrui du travail forcé ou de permettre que du travail forcé soit imposé ou exigé d’autrui pour son propre bénéfice ou pour celui d’une tierce personne, d’une association ou de tout autre organisme. De plus, l’alinéa 2) de cet article 7 définit comme infraction le fait, pour tout chef ou représentant de la force publique, de contraindre une population placée sous son autorité ou sa responsabilité, ou tout membre de cette population, de travailler pour une personne privée, une compagnie, une association ou tout autre organisme de cette nature. La commission note que le «travail forcé» défini à l’article 3 du Code du travail inclut «tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine et pour lequel ladite personne ne s’est pas proposée d’elle-même», à l’exclusion, cependant de tout service militaire obligatoire, service accompli en conséquence d’une condamnation d’une instance judiciaire, service requis en cas d’urgence et menus travaux de village. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les interdictions du travail forcéénoncées à l’article 9 2) de la Constitution et à l’article 7 du Code du travail sont appliquées dans la pratique.
3. Enrôlement forcé d’enfants dans le cadre de conflit armé. La commission note que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/11/Add.20, paragr. 39), la loi sur la défense de 1996 dispose que la conscription n’est pas obligatoire et que l’âge minimum pour l’enrôlement dans les forces armées est fixé entre 18 et 24 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’élément à ce sujet. Elle note cependant que, selon l’article 1 de la proclamation no 14 de 1949 (protection des femmes et des jeunes filles) dans sa teneur modifiée par la loi no 53 de 1956, constitue une infraction le fait: recruter ou tenter de recruter une femme ou une jeune fille pour qu’elle devienne une prostituée, au Lesotho ou à l’étranger (alinéa 2); recruter ou tenter de recruter une femme ou une jeune fille afin qu’elle quitte le Lesotho et devienne pensionnaire d’une maison de plaisirs à l’étranger (alinéa 3); le fait de recruter ou tenter de recruter une femme ou une jeune fille afin qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Lesotho en vue de se livrer à la prostitution en devenant pensionnaire d’une maison de plaisirs au Lesotho ou ailleurs (alinéa 4). La commission note que les dispositions de la proclamation no 14 de 1949 ne s’appliquent qu’aux personnes mineures ou adultes de sexe féminin. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de sexe masculin à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucun élément à ce sujet. Elle note cependant que, selon la proclamation no 9 de 1912 intitulée «Publications obscènes», constitue une infraction le fait d’importer, faire, manufacturer, produire (article 2), vendre, diffuser ou proposer à la vente ou à la diffusion, ou encore exposer délibérément à la vue du public (article 3) toute publication indécente ou obscène. La commission note également que, selon l’article 8 de cette proclamation, constitue une infraction le fait de: 1) être en possession d’une publication obscène ou d’un objet obscène à des fins ou à l’occasion d’un commerce; 2) prendre part à une activité lucrative publique ou privée utilisant des publications ou des objets obscènes; 3) publier ou faire connaître par tout autre moyen, dans l’intention d’en favoriser la diffusion ou la vente, une publication ou un objet obscène; 4) publier ou faire connaître par tout autre moyen la personne par laquelle il est possible de se procurer directement ou indirectement des publications ou des objets obscènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est expressément interdit par la législation en vigueur, et de préciser les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucun élément à ce sujet. Elle note cependant que, selon l’article 2 de la proclamation no 35 de 1922, intitulé«Opium et autres drogues addictives», nul ne peut: a) importer, exporter, produire ou manufacturer ou encore aider ou permettre l’importation, l’exportation, la production ou la manufacture de toute drogue addictive; b) importer, cultiver ou exporter, ou aider ou permettre l’importation, la culture ou l’exportation de toute plante dont une telle drogue peut être extraite, dérivée ou produite ou manufacturée; c) administrer, donner, vendre, troquer, échanger ou recevoir autrement une telle drogue ou plante, sauf exceptions prévues par ailleurs par la législation. Nul ne peut importer sur le territoire ou exporter à partir de celui-ci de l’opium préparé. La commission note que l’article 14 de la proclamation prévoit une liste des drogues constituant des «drogues addictives». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues est expressément interdit par la législation en vigueur, et de préciser les sanctions prévues.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 32 c) de la Constitution du Lesotho proclame que l’emploi des enfants et des adolescents à des travaux qui mettraient en péril leur moralité, leur santé ou leur vie ou qui seraient de nature à compromettre leur développement normal est puni par la loi. Elle note également que l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi d’un enfant (de moins de 15 ans) ou d’un adolescent (âge compris entre 15 et 18 ans) à tout travail pouvant compromettre sa santé ou sa moralité, dangereux ou contre-indiquéà un autre titre ou à tout travail que le ministre, par avis dans la Gazette, ou le commissaire au travail, agissant sur les directives du ministre, aura déclaré par avis écrit être de nature à compromettre la santé ou la moralité d’un enfant ou d’un adolescent. La commission note que l’article 126, paragraphe 1 restreint l’emploi de nuit des enfants et des adolescents dans tout établissement commercial ou industriel et que l’article 127 interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les mines, carrières ou autres sites à ciel ouvert, sauf dans les conditions prévues par un accord d’apprentissage approuvé par le commissaire au travail.
Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail s’applique seulement aux emplois contractuels et ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que ni le Code du travail ni aucune autre législation du Lesotho ne détermine les types de travail dangereux de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes mineures, en application de l’article 125 1) du Code du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe prévoit qu’en déterminant les types de travail dont il s’agit il faudrait prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibration préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un avis officiel concernant les types de travail ou d’emploi de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des personnes mineures a été pris par le ministre du Travail ou par le commissaire au travail, en application de l’article 125 1) du Code du travail. Dans la négative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux qui sont interdits aux personnes mineures de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail devant être considérés comme dangereux, le gouvernement tiendra dûment compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites organisées à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la détermination des lieux dans lesquels s’effectuent des travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes mineures. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’effectuent les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur la désignation ou l’établissement de mécanismes appropriés pour surveiller l’application de la convention. La commission note cependant que l’article 12 du Code du travail prévoit la nomination d’un commissaire au travail aux fins de l’administration de ce code. Elle note en outre que, pour assurer que les dispositions du Code ou de toute autre loi écrite relative au travail, à l’emploi, aux relations professionnelles, aux conditions d’emploi et à la rémunération des travailleurs soient dûment observées, l’article 14 du Code du travail confère de larges pouvoirs aux inspecteurs du travail. Dans l’exercice de leurs attributions, les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer sur les lieux où travaillent des personnes et de les inspecter; le droit d’interroger les personnes; le droit de se faire remettre tout livre, registre ou autre document comptable; le droit de prélever des échantillons de matériaux et substances utilisés ou manipulés; le droit de procéder à un examen, une épreuve ou une enquête jugé nécessaire. Malgré cela, la commission prend note avec préoccupation des informations livrées par le Comité des droits de l’enfant dans les observations finales de son rapport (document CRC/C/15/Add.147, paragr. 55) où le comité constate qu’un nombre inquiétant d’enfants travaillent dans des conditions potentiellement dangereuses et que ces conditions ne font l’objet d’aucune surveillance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de tout autre mécanisme instauré pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et de préciser la nature et l’étendue des infractions constatées qui sont assimilables aux pires formes de travail des enfants.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare que le Lesotho n’a jamais connu de cas assimilable aux pires formes de travail des enfants, notamment de traite d’enfants, d’offre d’enfants pour la production de matériel pornographique ou encore d’enrôlement forcé d’enfants dans le cadre de conflit armé. Elle note également que, selon le gouvernement, grâce au parrainage de l’IPEC, une étude est sur le point d’être réalisée par le ministère de l’Emploi afin d’établir s’il existe des cas assimilables aux pires formes de travail des enfants au Lesotho. La commission note en outre que la Constitution nationale de 1993 proclame, sous son article 32 b), que le Lesotho suivra une politique prémunissant les enfants et les adolescents contre toute exploitation économique et sociale. Se référant à l’article 1 de la convention, la commission rappelle que, même lorsque les pires formes de travail des enfants ne semblent pas avoir cours, la convention prescrit à tout membre qui la ratifie de prendre des mesures propres à déterminer que de telles formes de travail n’existent pas et à assurer qu’il n’en existera pas à l’avenir. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des conclusions de l’étude menée sous le parrainage de l’IPEC. Elle le prie de communiquer des informations sur les programmes d’action prévus ou envisagés pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de cet article, et d’indiquer, le cas échéant, si l’avis d’autres groupes intéressés a été pris en considération.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 7 du Code du travail punit les infractions liées à l’interdiction du travail forcé d’amendes d’un montant n’excédant pas 2 000 maloti (307,15 dollars E.-U.), d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou encore des deux peines. Elle note que, selon la proclamation no 14 de 1949, l’infraction constituée par le recrutement d’une femme ou d’une jeune fille à des fins de prostitution est punie d’amendes de 1 000 rand ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six ans. Elle note que la proclamation no 9 de 1912 fait encourir à celui qui aura importé, possédé ou publié des publications obscènes ou pris part à ce genre d’activité, d’une amende n’excédant pas 5 000 rand, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou encore des deux (art. 2 et 8). La commission note en outre que l’article 7 de la proclamation no 35 de 1922 prévoit une amande de 1 000 rand et une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans à l’encontre de ceux qui se seront livrés à la production, au commerce et au trafic d’opium et de drogues addictives. Elle note qu’aux termes des articles 125 6), 126 2) et 127 2) du Code du travail celui qui aura employé un enfant ou un adolescent en contravention des dispositions interdisant son emploi à des travaux compromettant sa santé ou sa moralité (art. 125 1)), de nuit (art. 126 1)) et dans des mines ou carrières (art. 127) est passible d’une amende de 600 maloti (92,15 dollars), d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou encore des deux peines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par ces dispositions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle note cependant que l’article 28 de la Constitution nationale prévoit que le gouvernement s’efforcera de rendre l’éducation accessible à tous et se donnera pour politique d’assurer que: l’enseignement soit obligatoire et accessible à tous (alinéa b)); l’enseignement secondaire, y compris l’enseignement technique et professionnel, et l’enseignement supérieur soient d’une manière générale ouverts et accessibles à tous grâce à des moyens appropriés, notamment à l’introduction progressive de l’enseignement gratuit (alinéas c) et d)); l’enseignement fondamental soit encouragé ou intensifié autant que possible pour les personnes n’ayant pas reçu ou achevé l’enseignement primaire (alinéa e)). Elle note également que l’article 3 2) de la loi no 10 de 1995 sur l’éducation prescrit au parent d’un enfant d’âge scolaire d’assurer que cet enfant bénéficie à temps plein d’un enseignement adaptéà son âge, grâce à une fréquentation régulièrement de l’école ou autrement. Elle note avec intérêt que, selon le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.147), la gratuité de l’enseignement a été introduite au Lesotho en janvier 2000 pour les enfants de la première année du primaire. De même, selon des informations de l’UNICEF, un projet d’enseignement primaire gratuit a permis de scolariser au total 120 000 enfants de plus depuis l’an 2000. La commission note avec intérêt que le gouvernement poursuit, en collaboration avec l’UNICEF, plusieurs projets et initiatives, comme le Plan national d’action 1995-2000 pour les enfants (qui assure la mise en œuvre, au niveau national, de la déclaration mondiale de 1990 sur le droit des enfants à la survie, à la protection contre la violence et l’exploitation et à l’épanouissement); le projet sur l’éducation non formelle (promotion des possibilités d’apprentissage non formel); le projet sur l’épanouissement précoce de l’enfant (détection précoce de l’échec scolaire au niveau de l’ensemble de la scolarité préprimaire). La commission constate cependant que l’enseignement primaire n’a pas encore été rendu obligatoire et que, selon le gouvernement et le Comité des droits de l’enfant, un grand nombre d’enfants, notamment de jeunes bergers, d’enfants vivant dans la pauvreté ou dans des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’éducation. La commission note que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait déclaré que le ministère de l’Enseignement assure, à travers le Centre d’enseignement à distance, des programmes d’enseignements à l’intention des enfants en échec scolaire précoce et que le Plan de secteur 1996/97-1998/99 met l’accent sur l’amélioration et le développement de l’enseignement professionnel et technique afin d’en faire bénéficier les catégories défavorisées, comme les gardiens de troupeaux et les élèves non scolarisés (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 195 et 197). La commission est d’avis que l’enseignement contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminéà cet égard pour empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Gardiens de troupeaux et enfants des rues. La commission note que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 234 et 235 b)), la forme la plus ancienne de travail contractuel pour les garçons de moins de 18 ans consiste à garder les troupeaux, activité qui est dangereuse et solitaire. Le gouvernement précise également que certains de ces jeunes gardiens de troupeaux ont des conditions de travail dangereuses, ne bénéficient d’aucune couverture sociale des travailleurs, sont mal vêtus, mal logés, mal nourris et sans soins médicaux. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 236), l’UNICEF a entrepris de s’occuper du problème des jeunes gardiens de troupeaux. Une école a été créée pour eux dans le district de Mokhotlong. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité se déclare de plus en plus préoccupé par la situation des enfants vivant ou travaillant dans les rues au Lesotho et recommande à l’Etat partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour établir clairement les raisons de ce phénomène, définir une politique et assurer une assistance à ces enfants (document CRC/C/15/Add.147, paragr. 59 et 60). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’initiative de l’UNICEF concernant les gardiens de troupeaux, en précisant des mesures àéchéance précise qui ont été prises ou qui sont envisagées pour soustraire les gardiens de troupeaux et les enfants vivant et travaillant dans les rues des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.147; paragr. 45 et 46), même s’il existe un plan stratégique national de lutte contre le sida (2000/01-2003/04) et un cadre directeur pour la prévention du VIH/SIDA ou sa prise en charge, l’incidence de cette pandémie chez les enfants, en particulier chez les adolescentes, est alarmante. Devant ce constat, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’insuffisance des programmes et services de santé pour les adolescents et l’absence de données adéquates dans ce domaine. Le Comité recommande instamment au gouvernement: d’appliquer pleinement le Plan stratégique national de lutte contre le sida (2000/01-2003/04) et le Cadre directeur de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA dès que possible; d’accorder une attention particulière aux conséquences indirectes de cette épidémie, comme l’augmentation du nombre de foyers ayant à leur tête des enfants par suite du décès des membres adultes de la famille; de prendre des dispositions pour développer des services de conseil, de soin et de réinsertion bien adaptés aux adolescents, notamment aux adolescentes; de développer sa politique de santé des adolescents et ses programmes de formation sur la santé reproductive; de mettre en place des mesures décourageant l’abus d’alcool, la consommation de tabac et la consommation de dagga chez les adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le sida (2000/01-2003/04) et le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA, et sur les mesures concrètes répondant à la situation des enfants victimes du sida et des orphelins, plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 232), les filles de moins de 15 ans sont souvent engagées comme domestiques, que leur travail peut commencer dès 5 heures du matin et se terminer très tard le soir, qu’elles travaillent dans de telles conditions qu’elles ont très peu de temps pour se reposer et qu’elles sont fréquemment exploitées sur le plan économique, que l’absence totale de protection légale ouvre la porte à tous les abus. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures àéchéance précise prises ou envisagées pour assurer la protection des filles engagées comme domestiques.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les instances judiciaires ou d’autres instances ont rendu des décisions qui éclairent des questions de principe touchant à l’application de la convention et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Lesotho, notamment en exposant toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées ainsi que tous facteurs qui auraient pu entraver ou retarder les mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations du gouvernement, des garçons gardent les troupeaux après l’école et, dans la plupart des cas, la garde des troupeaux commence pour eux à l’âge de 5 ans et se poursuit au-delà de l’âge de 20 ans. Des enfants de 5 à 9 ans en accompagnent souvent d’autres, plus âgés, dans cette tâche. Elle note également que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 235), d’après les résultats d’une enquête effectuée en 1994 (Sechaba Consultants Survey), 317 garçons âgés de 6 à 15 ans (soit 10,3 pour cent) travaillaient à plein temps comme gardiens de troupeaux et un tiers d’entre eux avaient moins de 10 ans. La commission note en outre que, toujours selon le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.147), il existe un nombre croissant d’enfants qui travaillent comme marchands ambulants et, d’une manière générale, qui vivent et travaillent dans la rue (paragr. 55 et 59). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.