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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Articles 3 (2), 10 et 16 de la convention. Ressources humaines de l’inspection du travail et fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail est actuellement composée de quatre inspecteurs du travail, dont l’inspecteur en chef, également agent de police assermenté à titre exceptionnel, et qu’un poste d’inspecteur ainsi qu’un poste de contrôleur sont actuellement vacants. La commission note en outre que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application de l’Ordonnance nationale sur la main-d’œuvre étrangère, et que de nombre de violations importantes recensées en 2019 concernaient le défaut de permis de travail pour certains travailleurs migrants. La commission note également que, selon le gouvernement, certaines visites d’inspection sont effectuées en collaboration avec la police et/ou le département de l’immigration. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et la portée des activités menées par l’inspection du travailconcernant le contrôle de l’emploi des étrangers, y compris des informations sur les infractions décelées et les dispositions juridiques concernées, ainsi que les actions en justice engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les postes vacants de l’inspection du travail soient pourvus.
Article 6.Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Notant que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’informations à ce sujet,la commission le prie donc à nouveau de fournir des informations sur le statut des inspecteurs du travail et de communiquer tout texte juridique leur assurant la stabilité dans leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle le prie aussi encore une fois de spécifier le barème de rémunération des inspecteurs du travail en le comparant à la rémunération de catégories comparables de fonctionnaires telles que les inspecteurs des impôts.
Article 7.Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les formations et ateliers proposés aux inspecteurs du travail en 2019. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la durée de ces formations et le nombre de participants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail et d’indiquer les sujets couverts. Elle lui demande aussi encore une fois que ces informations indiquent la durée de ces formations et le nombre de participants.
Articles 12, 13, 17 et 18.Pouvoirs des inspecteurs du travail et pouvoirs liés à l’application de la sécurité et de la santé au travail (SST). Sanctions adéquates et application effective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différents types de visites d’inspection et les statistiques sur le nombre et la nature des inspections effectuées. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des violations commises par les entreprises en 2016 concernaient la réglementation du travail, alors qu’en 2019, celles-ci concernaient l’Ordonnance nationale sur la sécurité et l’Ordonnance nationale sur la main-d’œuvre étrangère. Le gouvernement indique que l’intervention des inspecteurs du travail a eu lieu sous forme d’avertissements verbaux, de directives, d’ordonnances de cessation d’activité et, en cas de violations multiples, d’émission de lettres officielles.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et le nombre des visites d’inspection, comprenant des informations détaillées sur les inspections effectuées sans préavis. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs du travail, y compris celles immédiatement exécutoires. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des sanctions effectivement imposées par les inspecteurs du travail pour violations des dispositions légales applicables.
Article 14.Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le gouvernement, il est rare qu’une notification soit immédiatement envoyée à l’inspection du travail lorsque des accidents du travail se produisent et, parfois, les accidents sont notifiés plusieurs jours après leur occurrence. En 2016, aucun accident du travail n’a été notifié à l’inspection du travail, et trois accidents l’ont été en 2019, dont deux ont entraîné la mort. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement faisant état de: i) une campagne de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail, dans le cadre de laquelle une ligne téléphonique d’urgence a été mise en place pour le public; ii) la mise en place d’une permanence d’un agent chargé des plaintes permettant au public de signaler les situations de travail dangereuses, et création d’une adresse électronique pour le dépôt de plainte; et iii) la formation interne des inspecteurs en matière d’accidents travail.
La commission note qu’en 2016, aucune plainte n’était directement liée à des maladies professionnelles, mais qu’en 2019, neuf plaintes ont été déposées. La commission note également que ces plaintes concernaient principalement des bâtiments moisis, une circulation d’air insuffisante et d’autres effets connexes, et qu’après le passage des ouragans Irma et Maria, les moisissures ont proliféré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation en matière de notification des accidents du travail à l’inspection du travail. Elle demande également encore une fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de ces mesures. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour la notification des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21.Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. Elle note également que certaines informations statistiques figurent dans le rapport du gouvernement, notamment sur: i) le personnel de l’inspection du travail; ii) les visites d’inspection; iii) le nombre d’accidents du travail et iv) les maladies professionnelles. La commission note que le système d’information sur le marché du travail a été remis en place en 2019 pour remplacer les données conservées dans des feuilles de calcul, et pour produire des statistiques sur toutes les inspections effectuées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour élaborer et transmettre au BIT le rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets prévus à l’article 21 a) à g). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication du rapport annuel, conformément à l’article 20 (1) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 2, articles 10 et 16 de la convention. Ressources humaines de l’inspection du travail et tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle inspection du travail est en sous-effectif, mais des efforts sont accomplis en vue du recrutement de personnel supplémentaire. D’après le gouvernement, l’inspection du travail comprend sept postes approuvés, dont un inspecteur du travail en chef, deux inspecteurs du travail et quatre contrôleurs du travail. Le poste d’inspecteur du travail en chef et un des postes d’inspecteur du travail sont toujours vacants.
La commission note également que les inspecteurs du travail sont chargés de surveiller la conformité avec la législation et la réglementation qui gouvernent l’emploi des immigrants, et que la plupart des infractions décelées en 2013 portent sur un emploi irrégulier. A cet égard, la commission souhaiterait se référer au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, selon lequel la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller au respect des dispositions sur les conditions de travail et à la protection des travailleurs, et non à assurer l’application du droit de l’immigration; la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Les efforts déployés pour le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessitent le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels, que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les postes d’inspection du travail vacants soient pourvus. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des détails sur la nature et la portée des activités menées par l’inspection du travail concernant le contrôle de l’emploi des étrangers, y compris des informations sur les infractions décelées et les dispositions juridiques concernées, ainsi que les actions en justice engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le statut des inspecteurs du travail et de communiquer tout texte juridique leur assurant la stabilité dans leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de spécifier le barème de rémunération des inspecteurs du travail en le comparant à la rémunération de catégories comparables de fonctionnaires telles que les inspecteurs des impôts.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, ainsi que sur la demande formulée par le ministère hollandais des Affaires sociales et du Travail, sollicitant une formation et un soutien technique supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (notamment sur les sujets couverts, la durée de ces formations et les participants concernés).
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que les employeurs soient légalement priés de notifier à l’inspection du travail les accidents du travail, aucun accident n’a été officiellement signalé en 2013. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail prévoit d’organiser des réunions afin de sensibiliser les principales parties prenantes sur l’importance que revêt la notification à l’inspection du travail des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la notification à l’inspection du travail des accidents du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Prière de décrire également les mécanismes en place en vue de la notification des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission fait remarquer qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été reçu. Elle note toutefois les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections du travail effectuées en 2013 (ventilées par secteur), le nombre de cas de non-respect des dispositions juridiques qui ont été détectés, ainsi que le nombre de cas pour lesquels des mesures correctives ont été prises. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de remplir ses obligations au titre des articles susmentionnés, étant donné les indications du gouvernement selon lesquelles un système d’information sur le marché du travail a été mis en place au cours du troisième trimestre 2013, contenant les données d’inspection du travail recueillies au cours des visites d’inspection effectuées sur la base des listes types des points à contrôler dans le cadre de ces visites. Compte tenu de ces informations, la commission espère que les rapports annuels de l’inspection du travail seront bientôt publiés et communiqués au BIT, conformément aux prescriptions de l’article 20, et qu’ils contiendront des informations sur tous les sujets contenus à l’article 21 a) à g).
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 12, 13, 17 et 18 de la convention, et de communiquer copie de tout texte s’y rapportant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2009 au 1er juin 2011. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention, en particulier sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des articles 8, 12, 17, 20 et 21 de la convention.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut et qualifications des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, l’inspection du travail est un nouveau service dont le personnel se compose de fonctionnaires de l’ancien gouvernement central ainsi que de fonctionnaires de l’ancien territoire insulaire de Sint Maarten. L’inspection du travail prévoit de renforcer l’efficacité de ses activités en offrant des possibilités de formation à son personnel et en recrutant des inspecteurs qualifiés supplémentaires. De plus, le gouvernement déclare que des efforts seront déployés pour encourager les femmes à faire acte de candidature à ces postes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne le recrutement et la formation d’inspecteurs et d’inspectrices du travail. Elle le prie d’indiquer en particulier les sujets, la durée, le taux de participation, l’évaluation et l’impact de la formation.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut des inspecteurs du travail et de communiquer tout texte garantissant leur stabilité de l’emploi et leur indépendance en cas de changement de gouvernement et au regard d’influences extérieures inappropriées. Elle le prie également de lui faire parvenir une étude comparative entre le barème de rémunération des inspecteurs du travail et la rémunération de catégories comparables de fonctionnaires telles que les inspecteurs du fisc.
Articles 19, 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, 116 visites au total avaient été effectuées à la date de mars 2010, dont sept étaient des visites et des inspections de lieux de travail déjà visités précédemment. La commission note également que le gouvernement a l’intention d’organiser des ateliers et des séances d’information pour continuer à renforcer la sensibilisation à l’importance de l’inspection du travail et de la santé et de la sécurité au travail.
La commission souhaiterait rappeler son observation générale de 2010 sur les articles 20 et 21 de la convention, dans laquelle elle avait souligné que des rapports détaillés et bien préparés sur les activités assujetties à l’inspection sont d’une importance fondamentale pour évaluer le taux de couverture par les services de l’inspection du travail, c’est-à-dire leur champ d’intervention, et déterminer les ressources qui ont été allouées à cette fonction publique. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les services centraux de l’inspection du travail publient et fassent parvenir au Bureau un rapport d’inspection annuel préparé conformément aux conditions fixées aux articles 19 et 20, contenant les informations requises au titre de l’article 21. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui contient de précieuses orientations sur la façon dont les informations requises peuvent être présentées dans le rapport annuel.
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