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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon lesquelles la loi no 221/AN/17/8ème L, modifiant et complétant la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, a été adoptée le 25 juin 2018, après consultation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). Le gouvernement indique que, puisqu’aux termes de son nouvel article 1er le Code du travail est désormais applicable sur l’ensemble du territoire national, la catégorie des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des ZFE n’est plus exclue du champ d’application du Code du travail. La commission prend note de ces informations et prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection menées par les inspecteurs du travail dans les ZFE, y compris le nombre d’inspections réalisées, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que les sanctions imposées.
Article 3, paragraphe 2: Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’inspection du travail avait toujours des difficultés à assumer ses fonctions principales telles que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Ayant noté l’adoption de la loi no 25/AN/18/8ème L du 27 février 2019, portant réorganisation du ministère du Travail, chargé de la réforme de l’administration, qui, en son article 14, énumère les missions confiées à l’Inspection générale du travail et des lois sociales, la commission souligne que, parmi ces missions, figurent celles consistant à contribuer à la prévention des conflits du travail et à assister les travailleurs et les employeurs dans l’élaboration des conventions collectives du travail ou des accords collectifs, missions qui ne comptent pas au nombre des fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention et qui peuvent nuire au plein accomplissement des fonctions principales (à cet égard, voir l’Étude d’ensemble de la commission de 2006 sur l’inspection du travail, aux paragraphes 69 à 74, 79 à 81 et 368).La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs du travail, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le temps et les ressources consacrés à la prévention des conflits du travail et à l’assistance prodiguée par les inspecteurs du travail dans l’élaboration des conventions collectives du travail ou des accords collectifs.
Articles 4 et 6: Restructuration du système de l’inspection du travail. Statut des inspecteurs. La commission prend note: i) que la loi no 107/AN/10/6ème L, de février 2011, portant organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle, qui érigeait le service d’inspection du travail en direction à part entière, a été abrogée par la loi no 25/AN/18/8ème L, portant réorganisation du ministère du Travail, chargé de la réforme de l’administration, du 27 février 2019; ii) qu’en vertu de l’article 4 de cette loi, l’Inspection générale du travail et des lois sociales relève du ministère du Travail, chargé de la réforme de l’administration; iii) que l’article 15 précise la structure de l’Inspection générale du travail et des lois sociales; et iv) qu’en application de l’article 16, un projet de décret fixant l’organisation de celle-ci et régissant le statut particulier du corps des inspecteurs et des contrôleurs sera soumis prochainement au CONTESS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le statut actuel des inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que des informations au sujet de l’adoption du décret susmentionné, de même qu’une copie de celui-ci, une fois qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 3: Formation des inspecteurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que les inspecteurs et contrôleurs du travail ont bénéficié d’une formation diplômante d’une année, initiée par le ministère du Travail et dispensée à l’Institut national de l’administration publique, et que le gouvernement souhaite que cette formation soit complétée par une formation au Centre de Turin. La commission demande au gouvernement: i) de donner de plus amples informations sur la formation qui a déjà été dispensée aux inspecteurs et contrôleurs du travail, tels les sujets couverts par celle-ci et la durée des cours; et ii) d’indiquer s’il est envisagé de dispenser une formation continue à ces inspecteurs et contrôleurs. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 10, 11 et 16: Renforcement des ressources matérielles du système d’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles il met deux véhicules à la disposition de l’inspection du travail, prend en charge ou rembourse les frais de transport, déplacement et séjour des inspecteurs et met par ailleurs tous les moyens matériels nécessaires à leur disposition. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail a été porté à cinq (précédemment trois) et dix-sept (précédemment dix), respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détailléessur le budget alloué à l’Inspection générale du travail et des lois sociales et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’Inspection générale du travail et des lois sociales d’assurer l’exécution efficace des tâches qui lui sont confiées, y compris la mise à disposition de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le renforcement des moyens humains alloués aux inspecteurs et contrôleurs du travail et de décrire la procédure applicable au remboursement des frais de transport et de déplacement engagés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21: Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note que le gouvernement la prie de se référer aux informations contenues dans le rapport d’activité de l’Inspection générale du travail et des lois sociales pour 2021 mais note que celui-ci n’a pas été reçu par le Bureau. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’une copie du rapport annuel sur l’inspection du travail soit bien communiquée au Directeur général du Bureau, en application de l’article 20 de la convention. La commission souligne qu’un tel rapport doit contenir des informations aussi détaillées que possible sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention (à cet égard, voir le paragraphe 322 de l’Étude d’ensemble de la commission de 2006 sur l’inspection du travail) et prie le gouvernement de veiller à ce que tel soit bien le cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, afin de remédier au manque de cohérence entre les dispositions du Code du travail et celles du Code des zones franches concernant l’applicabilité du Code du travail aux relations de travail à l’intérieur des zones franches, le gouvernement entendait soumettre, pour avis, au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) les deux textes de loi en cause afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il entend toujours consulter le CONTESS et recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer l’application complète de la convention. Le gouvernement indique également que la Confédération nationale des employeurs de Djibouti s’oppose au traitement spécial des employeurs des ZFE et que la Fédération des employeurs de Djibouti est favorable à l’application du Code du travail aux employeurs des ZFE. Le gouvernement ajoute que l’Union djiboutienne du travail et l’Union générale des travailleurs djiboutiens soutiennent la révision du Code du travail pour qu’il soit applicable à l’ensemble du territoire djiboutien, y compris les ZFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations sur tout développement concernant le contrôle des conditions de travail et la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des ZFE et, le cas échéant, de fournir une copie de toute législation révisée ou adoptée à cet égard. Notant l’absence d’information fournie par le gouvernement concernant l’autorité compétente pour l’inspection des entreprises admises en ZFE, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si elle reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections et de fournir des informations sur ses activités dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’inspection du travail a toujours des difficultés à assumer ses fonctions principales telles que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le rapport d’activité de l’Inspection du travail et des lois sociales de 2014 indique que 2 133 plaintes ou demandes de règlement à l’amiable ont été reçues en 2014, dont 1 386 ont abouti sur une conciliation, alors qu’un faible nombre d’entreprises (32) ont été visitées par les inspecteurs du travail. Rappelant que la commission avait précédemment noté que la faiblesse des ressources humaines ne permettait pas aux inspecteurs du travail d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Restructuration du système de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 107/AN/10/6e de février 2011 portant organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle et érigeant le service d’inspection en direction à part entière. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 25 de cette loi, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur (assistant des inspecteurs) du travail a été formulé avec l’assistance technique de l’Organisation arabe du travail, mais qu’il n’a pas encore été soumis au CONTESS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations au sujet de l’adoption du décret et d’en fournir une copie, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les programmes de formation suivis par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’une formation des inspecteurs du travail a été assurée en 2014 par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et qu’une formation sur les normes internationales du travail a été fournie par le BIT en janvier 2016. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2014: i) bien que le statut particulier des fonctionnaires prévoit qu’une formation au Centre régional de l’administration du travail doit être suivie afin d’être qualifié en tant que contrôleur ou inspecteur du travail, seulement deux inspecteurs ont bénéficié de cette formation en 2014; et ii) l’équipe chargée du contrôle des entreprises n’a pas bénéficié de formation sur les visites d’entreprises et en matière de santé et sécurité au travail, et le service ne dispose pas d’un guide de procédure de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris la formation en santé et sécurité au travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources matérielles du système d’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que tous les moyens matériels sont à la disposition des inspecteurs du travail, y inclus les moyens de transport. Cependant, la commission note que selon le rapport d’activité de 2014: i) des véhicules ont été alloués par le ministère du Travail, mais leur utilisation est limitée par le manque de moyens pour les approvisionner en carburant; et ii) une salle de documentation et d’archives a été aménagée, mais elle ne dispose pas encore du personnel nécessaire pour la mise en place du site Web de l’inspection et la maintenance des ordinateurs, imprimantes et photocopieuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les ressources matérielles du système d’inspection du travail et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que, depuis la ratification de la convention en 1987, le gouvernement n’avait jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21. À cet égard, la commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activité de 2014 qui contient des informations sur les activités réalisées en 2014, notamment en matière de conciliation et de contrôle de l’application de la législation, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les perspectives pour 2015. La commission espère qu’à l’avenir le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail communiqué au BIT contienne des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)); des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); des statistiques des accidents du travail (article 21 f)); ainsi que des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, afin de remédier au manque de cohérence entre les dispositions du Code du travail et celles du Code des zones franches concernant l’applicabilité du Code du travail aux relations de travail à l’intérieur des zones franches, le gouvernement entendait soumettre, pour avis, au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) les deux textes de loi en cause afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il entend toujours consulter le CONTESS et recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer l’application complète de la convention. Le gouvernement indique également que la Confédération nationale des employeurs de Djibouti s’oppose au traitement spécial des employeurs des ZFE et que la Fédération des employeurs de Djibouti est favorable à l’application du Code du travail aux employeurs des ZFE. Le gouvernement ajoute que l’Union djiboutienne du travail et l’Union générale des travailleurs djiboutiens soutiennent la révision du Code du travail pour qu’il soit applicable à l’ensemble du territoire djiboutien, y compris les ZFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations sur tout développement concernant le contrôle des conditions de travail et la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des ZFE et, le cas échéant, de fournir une copie de toute législation révisée ou adoptée à cet égard. Notant l’absence d’information fournie par le gouvernement concernant l’autorité compétente pour l’inspection des entreprises admises en ZFE, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si elle reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections et de fournir des informations sur ses activités dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’inspection du travail a toujours des difficultés à assumer ses fonctions principales telles que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le rapport d’activité de l’Inspection du travail et des lois sociales de 2014 indique que 2 133 plaintes ou demandes de règlement à l’amiable ont été reçues en 2014, dont 1 386 ont abouti sur une conciliation, alors qu’un faible nombre d’entreprises (32) ont été visitées par les inspecteurs du travail. Rappelant que la commission avait précédemment noté que la faiblesse des ressources humaines ne permettait pas aux inspecteurs du travail d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Restructuration du système de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 107/AN/10/6e de février 2011 portant organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle et érigeant le service d’inspection en direction à part entière. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 25 de cette loi, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur (assistant des inspecteurs) du travail a été formulé avec l’assistance technique de l’Organisation arabe du travail, mais qu’il n’a pas encore été soumis au CONTESS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations au sujet de l’adoption du décret et d’en fournir une copie, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les programmes de formation suivis par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’une formation des inspecteurs du travail a été assurée en 2014 par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et qu’une formation sur les normes internationales du travail a été fournie par le BIT en janvier 2016. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2014: i) bien que le statut particulier des fonctionnaires prévoit qu’une formation au Centre régional de l’administration du travail doit être suivie afin d’être qualifié en tant que contrôleur ou inspecteur du travail, seulement deux inspecteurs ont bénéficié de cette formation en 2014; et ii) l’équipe chargée du contrôle des entreprises n’a pas bénéficié de formation sur les visites d’entreprises et en matière de santé et sécurité au travail, et le service ne dispose pas d’un guide de procédure de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris la formation en santé et sécurité au travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources matérielles du système d’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que tous les moyens matériels sont à la disposition des inspecteurs du travail, y inclus les moyens de transport. Cependant, la commission note que selon le rapport d’activité de 2014: i) des véhicules ont été alloués par le ministère du Travail, mais leur utilisation est limitée par le manque de moyens pour les approvisionner en carburant; et ii) une salle de documentation et d’archives a été aménagée, mais elle ne dispose pas encore du personnel nécessaire pour la mise en place du site Web de l’inspection et la maintenance des ordinateurs, imprimantes et photocopieuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les ressources matérielles du système d’inspection du travail et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que, depuis la ratification de la convention en 1987, le gouvernement n’avait jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21. À cet égard, la commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activité de 2014 qui contient des informations sur les activités réalisées en 2014, notamment en matière de conciliation et de contrôle de l’application de la législation, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les perspectives pour 2015. La commission espère qu’à l’avenir le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail communiqué au BIT contienne des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)); des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); des statistiques des accidents du travail (article 21 f)); ainsi que des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, afin de remédier au manque de cohérence entre les dispositions du Code du travail et celles du Code des zones franches concernant l’applicabilité du Code du travail aux relations de travail à l’intérieur des zones franches, le gouvernement entendait soumettre, pour avis, au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) les deux textes de loi en cause afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il entend toujours consulter le CONTESS et recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer l’application complète de la convention. Le gouvernement indique également que la Confédération nationale des employeurs de Djibouti s’oppose au traitement spécial des employeurs des ZFE et que la Fédération des employeurs de Djibouti est favorable à l’application du Code du travail aux employeurs des ZFE. Le gouvernement ajoute que l’Union djiboutienne du travail et l’Union générale des travailleurs djiboutiens soutiennent la révision du Code du travail pour qu’il soit applicable à l’ensemble du territoire djiboutien, y compris les ZFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations sur tout développement concernant le contrôle des conditions de travail et la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des ZFE et, le cas échéant, de fournir une copie de toute législation révisée ou adoptée à cet égard. Notant l’absence d’information fournie par le gouvernement concernant l’autorité compétente pour l’inspection des entreprises admises en ZFE, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si elle reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections et de fournir des informations sur ses activités dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’inspection du travail a toujours des difficultés à assumer ses fonctions principales telles que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le rapport d’activité de l’Inspection du travail et des lois sociales de 2014 indique que 2 133 plaintes ou demandes de règlement à l’amiable ont été reçues en 2014, dont 1 386 ont abouti sur une conciliation, alors qu’un faible nombre d’entreprises (32) ont été visitées par les inspecteurs du travail. Rappelant que la commission avait précédemment noté que la faiblesse des ressources humaines ne permettait pas aux inspecteurs du travail d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Restructuration du système de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 107/AN/10/6e de février 2011 portant organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle et érigeant le service d’inspection en direction à part entière. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 25 de cette loi, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur (assistant des inspecteurs) du travail a été formulé avec l’assistance technique de l’Organisation arabe du travail, mais qu’il n’a pas encore été soumis au CONTESS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations au sujet de l’adoption du décret et d’en fournir une copie, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les programmes de formation suivis par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’une formation des inspecteurs du travail a été assurée en 2014 par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et qu’une formation sur les normes internationales du travail a été fournie par le BIT en janvier 2016. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2014: i) bien que le statut particulier des fonctionnaires prévoit qu’une formation au Centre régional de l’administration du travail doit être suivie afin d’être qualifié en tant que contrôleur ou inspecteur du travail, seulement deux inspecteurs ont bénéficié de cette formation en 2014; et ii) l’équipe chargée du contrôle des entreprises n’a pas bénéficié de formation sur les visites d’entreprises et en matière de santé et sécurité au travail, et le service ne dispose pas d’un guide de procédure de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris la formation en santé et sécurité au travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources matérielles du système d’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que tous les moyens matériels sont à la disposition des inspecteurs du travail, y inclus les moyens de transport. Cependant, la commission note que selon le rapport d’activité de 2014: i) des véhicules ont été alloués par le ministère du Travail, mais leur utilisation est limitée par le manque de moyens pour les approvisionner en carburant; et ii) une salle de documentation et d’archives a été aménagée, mais elle ne dispose pas encore du personnel nécessaire pour la mise en place du site Web de l’inspection et la maintenance des ordinateurs, imprimantes et photocopieuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les ressources matérielles du système d’inspection du travail et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que, depuis la ratification de la convention en 1987, le gouvernement n’avait jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21. A cet égard, la commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activité de 2014 qui contient des informations sur les activités réalisées en 2014, notamment en matière de conciliation et de contrôle de l’application de la législation, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les perspectives pour 2015. La commission espère qu’à l’avenir le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail communiqué au BIT contienne des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)); des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); des statistiques des accidents du travail (article 21 f)); ainsi que des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, afin de remédier au manque de cohérence entre les dispositions du Code du travail et celles du Code des zones franches concernant l’applicabilité du Code du travail aux relations de travail à l’intérieur des zones franches, le gouvernement entendait soumettre, pour avis, au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) les deux textes de loi en cause afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il entend toujours consulter le CONTESS et recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer l’application complète de la convention. Le gouvernement indique également que la Confédération nationale des employeurs de Djibouti s’oppose au traitement spécial des employeurs des ZFE et que la Fédération des employeurs de Djibouti est favorable à l’application du Code du travail aux employeurs des ZFE. Le gouvernement ajoute que l’Union djiboutienne du travail et l’Union générale des travailleurs djiboutiens soutiennent la révision du Code du travail pour qu’il soit applicable à l’ensemble du territoire djiboutien, y compris les ZFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations sur tout développement concernant le contrôle des conditions de travail et la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des ZFE et, le cas échéant, de fournir une copie de toute législation révisée ou adoptée à cet égard. Notant l’absence d’information fournie par le gouvernement concernant l’autorité compétente pour l’inspection des entreprises admises en ZFE, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si elle reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections et de fournir des informations sur ses activités dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’inspection du travail a toujours des difficultés à assumer ses fonctions principales telles que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le rapport d’activité de l’Inspection du travail et des lois sociales de 2014 indique que 2 133 plaintes ou demandes de règlement à l’amiable ont été reçues en 2014, dont 1 386 ont abouti sur une conciliation, alors qu’un faible nombre d’entreprises (32) ont été visitées par les inspecteurs du travail. Rappelant que la commission avait précédemment noté que la faiblesse des ressources humaines ne permettait pas aux inspecteurs du travail d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Restructuration du système de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 107/AN/10/6e de février 2011 portant organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle et érigeant le service d’inspection en direction à part entière. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 25 de cette loi, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur (assistant des inspecteurs) du travail a été formulé avec l’assistance technique de l’Organisation arabe du travail, mais qu’il n’a pas encore été soumis au CONTESS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations au sujet de l’adoption du décret et d’en fournir une copie, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les programmes de formation suivis par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’une formation des inspecteurs du travail a été assurée en 2014 par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et qu’une formation sur les normes internationales du travail a été fournie par le BIT en janvier 2016. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2014: i) bien que le statut particulier des fonctionnaires prévoit qu’une formation au Centre régional de l’administration du travail doit être suivie afin d’être qualifié en tant que contrôleur ou inspecteur du travail, seulement deux inspecteurs ont bénéficié de cette formation en 2014; et ii) l’équipe chargée du contrôle des entreprises n’a pas bénéficié de formation sur les visites d’entreprises et en matière de santé et sécurité au travail, et le service ne dispose pas d’un guide de procédure de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris la formation en santé et sécurité au travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources matérielles du système d’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que tous les moyens matériels sont à la disposition des inspecteurs du travail, y inclus les moyens de transport. Cependant, la commission note que selon le rapport d’activité de 2014: i) des véhicules ont été alloués par le ministère du Travail, mais leur utilisation est limitée par le manque de moyens pour les approvisionner en carburant; et ii) une salle de documentation et d’archives a été aménagée, mais elle ne dispose pas encore du personnel nécessaire pour la mise en place du site Web de l’inspection et la maintenance des ordinateurs, imprimantes et photocopieuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les ressources matérielles du système d’inspection du travail et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que, depuis la ratification de la convention en 1987, le gouvernement n’avait jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21. A cet égard, la commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activité de 2014 qui contient des informations sur les activités réalisées en 2014, notamment en matière de conciliation et de contrôle de l’application de la législation, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les perspectives pour 2015. La commission espère qu’à l’avenir le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail communiqué au BIT contienne des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)); des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); des statistiques des accidents du travail (article 21 f)); ainsi que des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, afin de remédier au manque de cohérence entre les dispositions du Code du travail et celles du Code des zones franches concernant l’applicabilité du Code du travail aux relations de travail à l’intérieur des zones franches, le gouvernement entendait soumettre, pour avis, au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) les deux textes de loi en cause afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il entend toujours consulter le CONTESS et recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer l’application complète de la convention. Le gouvernement indique également que la Confédération nationale des employeurs de Djibouti s’oppose au traitement spécial des employeurs des ZFE et que la Fédération des employeurs de Djibouti est favorable à l’application du Code du travail aux employeurs des ZFE. Le gouvernement ajoute que l’Union djiboutienne du travail et l’Union générale des travailleurs djiboutiens soutiennent la révision du Code du travail pour qu’il soit applicable à l’ensemble du territoire djiboutien, y compris les ZFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations sur tout développement concernant le contrôle des conditions de travail et la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des ZFE et, le cas échéant, de fournir une copie de toute législation révisée ou adoptée à cet égard. Notant l’absence d’information fournie par le gouvernement concernant l’autorité compétente pour l’inspection des entreprises admises en ZFE, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si elle reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections et de fournir des informations sur ses activités dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’inspection du travail a toujours des difficultés à assumer ses fonctions principales telles que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le rapport d’activité de l’Inspection du travail et des lois sociales de 2014 indique que 2 133 plaintes ou demandes de règlement à l’amiable ont été reçues en 2014, dont 1 386 ont abouti sur une conciliation, alors qu’un faible nombre d’entreprises (32) ont été visitées par les inspecteurs du travail. Rappelant que la commission avait précédemment noté que la faiblesse des ressources humaines ne permettait pas aux inspecteurs du travail d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Restructuration du système de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 107/AN/10/6e de février 2011 portant organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle et érigeant le service d’inspection en direction à part entière. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 25 de cette loi, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur (assistant des inspecteurs) du travail a été formulé avec l’assistance technique de l’Organisation arabe du travail, mais qu’il n’a pas encore été soumis au CONTESS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations au sujet de l’adoption du décret et d’en fournir une copie, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les programmes de formation suivis par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’une formation des inspecteurs du travail a été assurée en 2014 par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et qu’une formation sur les normes internationales du travail a été fournie par le BIT en janvier 2016. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2014: i) bien que le statut particulier des fonctionnaires prévoit qu’une formation au Centre régional de l’administration du travail doit être suivie afin d’être qualifié en tant que contrôleur ou inspecteur du travail, seulement deux inspecteurs ont bénéficié de cette formation en 2014; et ii) l’équipe chargée du contrôle des entreprises n’a pas bénéficié de formation sur les visites d’entreprises et en matière de santé et sécurité au travail, et le service ne dispose pas d’un guide de procédure de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris la formation en santé et sécurité au travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources matérielles du système d’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que tous les moyens matériels sont à la disposition des inspecteurs du travail, y inclus les moyens de transport. Cependant, la commission note que selon le rapport d’activité de 2014: i) des véhicules ont été alloués par le ministère du Travail, mais leur utilisation est limitée par le manque de moyens pour les approvisionner en carburant; et ii) une salle de documentation et d’archives a été aménagée, mais elle ne dispose pas encore du personnel nécessaire pour la mise en place du site Web de l’inspection et la maintenance des ordinateurs, imprimantes et photocopieuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les ressources matérielles du système d’inspection du travail et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que, depuis la ratification de la convention en 1987, le gouvernement n’avait jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21. A cet égard, la commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activité de 2014 qui contient des informations sur les activités réalisées en 2014, notamment en matière de conciliation et de contrôle de l’application de la législation, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les perspectives pour 2015. La commission espère qu’à l’avenir le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail communiqué au BIT contienne des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)); des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); des statistiques des accidents du travail (article 21 f)); ainsi que des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 4 de la convention. Restructuration du système de l’inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, pour permettre d’accomplir pleinement ses missions, l’ancien service d’inspection à compétence générale, placé sous la tutelle de la Direction du travail, est dorénavant une direction à part entière, et ce suite à une récente refonte de l’organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle (MEIFP) par la loi no 75/AN/10/6e portant organisation dudit ministère. Conformément à l’article 24 de cette loi, la Direction de l’inspection du travail et des lois sociales sera dirigée par un inspecteur général du travail ayant rang de directeur. De plus, conformément à l’article 25, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur du travail a été élaboré et sera soumis au Conseil des ministres. En l’absence d’information relative aux plans, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport de 2008, concernant la création de quatre nouvelles sections d’inspection, notamment deux dans la capitale et deux autres dans les régions intérieures du pays, la commission croit comprendre qu’il n’existe toujours qu’une seule inspection du travail au niveau central. La commission demande au gouvernement de fournir au BIT une copie du décret susmentionné fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur du travail, en application de la loi no 75/AN/10/6e, une fois qu’il sera adopté. Prière d’indiquer l’état d’avancement concernant la création des nouvelles sections d’inspection telle qu’annoncée dans le rapport du gouvernement de 2008.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources humaines et matérielles du système de l’inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les moyens matériels de l’inspection du travail ont été renforcés par l’acquisition de deux véhicules et de matériel de bureau adéquat, et trois inspecteurs du travail ont été nommés. Le système d’inspection compte dorénavant quatre inspecteurs du travail, dix contrôleurs du travail, deux secrétaires ainsi qu’une technicienne de surface. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des ressources humaines de l’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les facilités de transport dont les inspecteurs du travail peuvent disposer pour effectuer leurs déplacements professionnels, ainsi que le volume et les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement, le cas échéant. Le gouvernement est prié de décrire par ailleurs les conditions matérielles de travail des inspecteurs, en termes de bureaux et de moyens bureautiques (téléphones, photocopieuses, ordinateurs, instruments de mesure, etc.).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que le gouvernement continue de solliciter l’assistance technique du BIT pour la formation des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle note que des stages de formation au Centre de Turin sont en cours de programmation. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur les programmes de formation qui ont pu être suivis (sujets couverts, durée de formation, nombre de participants, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait relevé dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de son article 1, le Code du travail est applicable sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des ZFE qui relèvent du Code des zones franches. La commission notait toutefois que, suivant l’article 31 du Code des zones franches adopté par la loi no 53/AN/04/5e L du 17 mai 2004, «le Code du travail de Djibouti régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches». Dans son rapport, le gouvernement fait état de la nature contradictoire des deux articles et ajoute que les deux textes de loi seront soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) pour avis, afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, y compris toutes les démarches entreprises en vue d’amender et d’éclaircir la législation sur les ZFE et, le cas échéant, de fournir le texte pertinent. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si la supervision des entreprises admises en ZFE reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections, et de donner un aperçu de ses activités dans la pratique (visites d’inspection, infractions signalées, dispositions légales mentionnées, types de sanctions infligées, etc.).
Article 3, paragraphe 2. Impact du cumul de missions à la charge des inspecteurs du travail sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les activités du service d’inspection relatives à la législation du travail continuent de rester majoritairement centrées sur la pédagogie (conseil et information) et la conciliation, alors que les fonctions de contrôle et de répression sont moins exercées. Parmi les fonctions additionnelles, outre la conciliation, le gouvernement mentionne le contrôle des travailleurs étrangers sans autorisation de travail et le contrôle de la conformité des nouvelles conventions interprofessionnelles et accords d’établissement ainsi que leur approbation. Selon le gouvernement, il est impossible d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, y compris la poursuite des auteurs d’infractions, en raison de la faiblesse des ressources humaines. Le gouvernement est toutefois confiant que, suite au récent renforcement des ressources humaines et des moyens matériels, l’inspection du travail pourra exécuter pleinement toutes ses fonctions. Il indique de plus qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre en place le Conseil d’arbitrage des différends collectifs du travail, prévu à l’article 181 du Code du travail. La commission relève toutefois que sa saisine n’intervient qu’après que l’inspecteur du travail ou le directeur du travail a tenté une conciliation et lui a soumis le différend dans un délai de huit jours francs (art. 180 du Code du travail).
La commission rappelle au gouvernement que les fonctions principales des inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, consistent à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». Par ailleurs, la commission a souligné, dans les paragraphes 76 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux fonctions principales, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail. Compte tenu en particulier des ressources humaines limitées dont disposent les services de l’inspection du travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission note avec préoccupation que, depuis la ratification de la convention en 1978, le gouvernement n’a jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21 de la convention. Se référant également à son observation générale de 2010 à cet égard, la commission rappelle à nouveau que le rapport annuel d’inspection constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’un rapport annuel d’inspection soit publié et transmis au BIT dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’il contienne les informations visées à l’article 21 a) à g).
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection effectuées et les résultats de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.). Elle lui rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 4 de la convention. Restructuration du système de l’inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, pour permettre d’accomplir pleinement ses missions, l’ancien service d’inspection à compétence générale, placé sous la tutelle de la Direction du travail, est dorénavant une direction à part entière, et ce suite à une récente refonte de l’organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle (MEIFP) par la loi no 75/AN/10/6e portant organisation dudit ministère. Conformément à l’article 24 de cette loi, la Direction de l’inspection du travail et des lois sociales sera dirigée par un inspecteur général du travail ayant rang de directeur. De plus, conformément à l’article 25, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur du travail a été élaboré et sera soumis au Conseil des ministres. En l’absence d’information relative aux plans, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport de 2008, concernant la création de quatre nouvelles sections d’inspection, notamment deux dans la capitale et deux autres dans les régions intérieures du pays, la commission croit comprendre qu’il n’existe toujours qu’une seule inspection du travail au niveau central. La commission demande au gouvernement de fournir au BIT une copie du décret susmentionné fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur du travail, en application de la loi no 75/AN/10/6e, une fois qu’il sera adopté. Prière d’indiquer l’état d’avancement concernant la création des nouvelles sections d’inspection telle qu’annoncée dans le rapport du gouvernement de 2008.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources humaines et matérielles du système de l’inspection du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les moyens matériels de l’inspection du travail ont été renforcés par l’acquisition de deux véhicules et de matériel de bureau adéquat, et trois inspecteurs du travail ont été nommés. Le système d’inspection compte dorénavant quatre inspecteurs du travail, dix contrôleurs du travail, deux secrétaires ainsi qu’une technicienne de surface. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des ressources humaines de l’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les facilités de transport dont les inspecteurs du travail peuvent disposer pour effectuer leurs déplacements professionnels, ainsi que le volume et les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement, le cas échéant. Le gouvernement est prié de décrire par ailleurs les conditions matérielles de travail des inspecteurs, en termes de bureaux et de moyens bureautiques (téléphones, photocopieuses, ordinateurs, instruments de mesure, etc.).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que le gouvernement continue de solliciter l’assistance technique du BIT pour la formation des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Elle note que des stages de formation au Centre de Turin sont en cours de programmation. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations détaillées sur les programmes de formation qui ont pu être suivis (sujets couverts, durée de formation, nombre de participants, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait relevé dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de son article 1, le Code du travail est applicable sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des ZFE qui relèvent du Code des zones franches. La commission notait toutefois que, suivant l’article 31 du Code des zones franches adopté par la loi no 53/AN/04/5e L du 17 mai 2004, «le Code du travail de Djibouti régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches». Dans son rapport, le gouvernement fait état de la nature contradictoire des deux articles et ajoute que les deux textes de loi seront soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) pour avis, afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, y compris toutes les démarches entreprises en vue d’amender et d’éclaircir la législation sur les ZFE et, le cas échéant, de fournir le texte pertinent. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si la supervision des entreprises admises en ZFE reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections, et de donner un aperçu de ses activités dans la pratique (visites d’inspection, infractions signalées, dispositions légales mentionnées, types de sanctions infligées, etc.).
Article 3, paragraphe 2. Impact du cumul de missions à la charge des inspecteurs du travail sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les activités du service d’inspection relatives à la législation du travail continuent de rester majoritairement centrées sur la pédagogie (conseil et information) et la conciliation, alors que les fonctions de contrôle et de répression sont moins exercées. Parmi les fonctions additionnelles, outre la conciliation, le gouvernement mentionne le contrôle des travailleurs étrangers sans autorisation de travail et le contrôle de la conformité des nouvelles conventions interprofessionnelles et accords d’établissement ainsi que leur approbation. Selon le gouvernement, il est impossible d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, y compris la poursuite des auteurs d’infractions, en raison de la faiblesse des ressources humaines. Le gouvernement est toutefois confiant que, suite au récent renforcement des ressources humaines et des moyens matériels, l’inspection du travail pourra exécuter pleinement toutes ses fonctions. Il indique de plus qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre en place le Conseil d’arbitrage des différends collectifs du travail, prévu à l’article 181 du Code du travail. La commission relève toutefois que sa saisine n’intervient qu’après que l’inspecteur du travail ou le directeur du travail a tenté une conciliation et lui a soumis le différend dans un délai de huit jours francs (art. 180 du Code du travail).
La commission rappelle au gouvernement que les fonctions principales des inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, consistent à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». Par ailleurs, la commission a souligné, dans les paragraphes 76 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux fonctions principales, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail. Compte tenu en particulier des ressources humaines limitées dont disposent les services de l’inspection du travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission note avec préoccupation que, depuis la ratification de la convention en 1978, le gouvernement n’a jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21 de la convention. Se référant également à son observation générale de 2010 à cet égard, la commission rappelle à nouveau que le rapport annuel d’inspection constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’un rapport annuel d’inspection soit publié et transmis au BIT dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’il contienne les informations visées à l’article 21 a) à g).
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection effectuées et les résultats de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.). Elle lui rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans ses précédents commentaires, la commission avait évoqué des observations formulées en 2007 par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), appelant à une révision urgente du système d’inspection du travail et au renforcement de ses moyens. En l’absence de données récentes chiffrées sur le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les points suivants: i) l’exercice du contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans les entreprises des zones franches exclues du champ d’application du nouveau Code du travail en vertu de son article 1er; et ii) l’impact de l’exercice par les inspecteurs du travail de missions de conciliation sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection (article 3, paragraphe 2, de la convention); iii) les ressources humaines et les moyens d’action de l’inspection du travail au regard des exigences de l’article 16 aux termes duquel les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire; et, enfin, iv) la nécessité de faire porter effet aux articles 20 et 21 relatifs aux obligations de publication et de communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.
S’appuyant sur les informations communiquées par le gouvernement, la commission appelle son attention sur les points suivants.
Articles 1 et 2. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches. La commission avait relevé dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de son article 1, le Code du travail est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des zones franches qui relèvent d’une législation particulière. Selon le gouvernement, non seulement la zone franche échappe à la compétence de l’inspection du travail mais, en outre, la législation qui lui est applicable, critiquée au niveau national, accorde des privilèges exorbitants aux employeurs aux dépens des travailleurs. Il précise que la supervision des entreprises admises en zone franche est du ressort des autorités des ports et des zones franches, également compétentes pour la délivrance des visas aux travailleurs étrangers et pour connaître du contentieux électoral des délégués du personnel dans ces zones. La commission relève toutefois, d’une part, que, suivant l’article 31 du Code des zones franches adopté par la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004, «le Code du travail de Djibouti régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches» et que, d’autre part, la législation relative aux zones franches, telle que disponible au BIT, ne contient pas de dispositions à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer si l’article 31 du Code des zones franches susvisé a été abrogé et, si c’est le cas, de fournir le texte pertinent ainsi que, en tout état de cause, copie des textes régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs occupés dans les établissements des zones franches et les dispositions légales relatives au contrôle de leur application.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 17. Nécessité d’assurer un équilibre entre les fonctions répressives et les fonctions pédagogiques de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, les activités du service d’inspection relatives à la législation du travail restent majoritairement centrées sur la persuasion et l’information. La commission note toutefois que la législation nationale contient, comme prescrit par la convention, tout un ensemble de dispositions légales permettant également aux inspecteurs d’intenter des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions en matière de conditions de travail. Au paragraphe 279 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné à cet égard que, si les informations et conseils ne peuvent que favoriser l’adhésion aux prescriptions légales, ils n’en doivent pas moins s’accompagner d’un dispositif répressif permettant la poursuite des auteurs d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Le gouvernement ayant proclamé qu’aucune législation sociale, aussi développée soit-elle, ne peut exister longtemps sans un système d’inspection du travail efficace, il devrait veiller à ce que ce système puisse déployer tous les moyens d’action dont il dispose en vertu de la loi pour la réalisation de l’objectif visé. L’exercice équilibré par l’inspection du travail de fonctions pédagogiques et de fonctions de contrôle contribuerait certainement à la réduction du nombre et de l’ampleur des conflits du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que, lorsque cela s’avère nécessaire, les inspecteurs exercent effectivement le pouvoir prévu par l’article 17 de la convention, auquel l’article 196 du Code du travail donne effet à cet égard, de poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail, et ce sur la base des dispositions du titre IX du même code relatif aux infractions et aux peines qui leur sont applicables.
Article 3, paragraphe 2. Impact du cumul de missions à la charge des inspecteurs du travail sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection. Dans ses observations de 2007, l’UGTD a estimé que les fonctions d’inspection du travail devraient avoir à l’avenir un caractère conciliateur et préventif. La commission avait attiré l’attention du gouvernement à cet égard sur l’article 3, paragraphe 2, relatif aux conditions restrictives dans lesquelles des missions additionnelles peuvent être confiées aux inspecteurs du travail et l’avait prié de communiquer au Bureau des informations sur la manière dont le respect de cette disposition est assurée. Le gouvernement reconnaît que l’inspection des entreprises est défaillante. Il ressort en outre des données qu’il a fournies que les activités de l’inspection du travail en matière de sécurité et santé sont insignifiantes au regard de celles liées à la résolution des conflits individuels et collectifs du travail. Le gouvernement espère néanmoins qu’à l’avenir le service d’inspection pourra atteindre une fréquence de trois visites par semaine. La commission note avec préoccupation ces informations qui confortent le point de vue du syndicat quant à la nécessité de réviser et de renforcer le système d’inspection du travail pour lui permettre d’exécuter pleinement ses fonctions. Elle regrette en outre que le nombre d’établissements assujettis n’ait pas été communiqué et qu’en conséquence il soit impossible d’apprécier le taux de couverture de l’inspection au regard des besoins. Observant que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs du travail aux tentatives de résolution des conflits collectifs du travail le sont au détriment de l’exercice de leurs missions principales, la commission suggère au paragraphe 74 de son étude d’ensemble précitée que la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail soit confiée à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés. Or elle note qu’il est précisément prévu par l’article 181 du nouveau Code du travail la création d’un Conseil d’arbitrage chargé des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation. Elle relève toutefois que sa saisine n’intervient qu’après que l’inspecteur du travail ou le directeur du travail aura tenté une conciliation et lui aura soumis le différend dans le délai de huit jours francs (art. 180 du même code). Rappelant au gouvernement la mise en garde spécifique du paragraphe 8 de la recommandation no 81 aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail», la commission invite instamment le gouvernement à envisager des mesures visant à décharger les inspecteurs de ce rôle de conciliateurs préalables dans les différends collectifs du travail. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures visant à assurer, au sens de l’article 16 de la convention, une présence suffisante des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle et de communiquer au BIT des informations, aussi documentées que possible, sur tout progrès atteint dans ce sens ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement du système d’inspection du travail. La commission note que, pour renforcer les structures du système d’inspection du travail, le gouvernement envisage la création de quatre nouvelles sections d’inspection, deux dans la capitale et deux autres dans les régions intérieures du pays et de tirer avantage d’un appui technique du bureau sous-régional du BIT d’Addis-Abeba pour l’organisation d’un stage de formation des contrôleurs et de l’unique inspecteur du travail au Centre international de formation de l’OIT de Turin. Elle note également que le gouvernement examine les possibilités de collaboration entre le service d’inspection du travail et les institutions médicales et techniques compétentes, et qu’un atelier tripartite sur la convention no 81 devait être organisé par le bureau sous-régional du BIT en 2008. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de tout développement concernant chacune de ces mesures.
En outre, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les données les plus récentes possibles sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail (y compris les mines et carrières) et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que sur les facilités de transport dont l’inspecteur et les contrôleurs du travail disposent pour leurs déplacements professionnels.
Ces informations sont indispensables à l’évaluation par l’autorité centrale d’inspection des besoins en ressources humaines et en moyens matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de l’inspection du travail et, par voie de conséquence, à la détermination de son budget prévisionnel dans le cadre du budget national.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note du tableau statistique communiqué en annexe du rapport du gouvernement au sujet des activités du service d’inspection, la commission constate qu’il couvre une période de cinq ans et qu’il porte sur des activités imprécises et des résultats n’apportant pas d’éléments utiles à une quelconque appréciation du niveau de fonctionnement et d’efficacité du système d’inspection du travail. La commission se doit donc de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel d’inspection soit publié conformément à ce que prévoit l’article 192 du Code du travail. Elle lui saurait gré de veiller également à ce qu’il le soit dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contienne les informations énumérées à l’article 21. Soulignant qu’un tel rapport constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées, la commission invite le gouvernement à prêter dûment attention aux indications fournies par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle lui rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans ses précédents commentaires, la commission avait évoqué des observations formulées en 2007 par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), appelant à une révision urgente du système d’inspection du travail et au renforcement de ses moyens. En l’absence de données récentes chiffrées sur le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les points suivants: i) l’exercice du contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans les entreprises des zones franches exclues du champ d’application du nouveau Code du travail en vertu de son article 1er; et ii) l’impact de l’exercice par les inspecteurs du travail de missions de conciliation sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection (article 3, paragraphe 2, de la convention); iii) les ressources humaines et les moyens d’action de l’inspection du travail au regard des exigences de l’article 16 aux termes duquel les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire; et, enfin, iv) la nécessité de faire porter effet aux articles 20 et 21 relatifs aux obligations de publication et de communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.
S’appuyant sur les informations communiquées par le gouvernement, la commission appelle son attention sur les points suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches. La commission avait relevé dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de son article 1, le Code du travail est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des zones franches qui relèvent d’une législation particulière. Selon le gouvernement, non seulement la zone franche échappe à la compétence de l’inspection du travail mais, en outre, la législation qui lui est applicable, critiquée au niveau national, accorde des privilèges exorbitants aux employeurs aux dépens des travailleurs. Il précise que la supervision des entreprises admises en zone franche est du ressort des autorités des ports et des zones franches, également compétentes pour la délivrance des visas aux travailleurs étrangers et pour connaître du contentieux électoral des délégués du personnel dans ces zones. La commission relève toutefois, d’une part, que, suivant l’article 31 du Code des zones franches adopté par la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004, «le Code du travail de Djibouti régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches» et que, d’autre part, la législation relative aux zones franches, telle que disponible au BIT, ne contient pas de dispositions à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer si l’article 31 du Code des zones franches susvisé a été abrogé et, si c’est le cas, de fournir le texte pertinent ainsi que, en tout état de cause, copie des textes régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs occupés dans les établissements des zones franches et les dispositions légales relatives au contrôle de leur application.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 17. Nécessité d’assurer un équilibre entre les fonctions répressives et les fonctions pédagogiques de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, les activités du service d’inspection relatives à la législation du travail restent majoritairement centrées sur la persuasion et l’information. La commission note toutefois que la législation nationale contient, comme prescrit par la convention, tout un ensemble de dispositions légales permettant également aux inspecteurs d’intenter des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions en matière de conditions de travail. Au paragraphe 279 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné à cet égard que, si les informations et conseils ne peuvent que favoriser l’adhésion aux prescriptions légales, ils n’en doivent pas moins s’accompagner d’un dispositif répressif permettant la poursuite des auteurs d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Le gouvernement ayant proclamé qu’aucune législation sociale, aussi développée soit-elle, ne peut exister longtemps sans un système d’inspection du travail efficace, il devrait veiller à ce que ce système puisse déployer tous les moyens d’action dont il dispose en vertu de la loi pour la réalisation de l’objectif visé. L’exercice équilibré par l’inspection du travail de fonctions pédagogiques et de fonctions de contrôle contribuerait certainement à la réduction du nombre et de l’ampleur des conflits du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que, lorsque cela s’avère nécessaire, les inspecteurs exercent effectivement le pouvoir prévu par l’article 17 de la convention, auquel l’article 196 du Code du travail donne effet à cet égard, de poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail, et ce sur la base des dispositions du titre IX du même code relatif aux infractions et aux peines qui leur sont applicables.
Article 3, paragraphe 2. Impact du cumul de missions à la charge des inspecteurs du travail sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection. Dans ses observations de 2007, l’UGTD a estimé que les fonctions d’inspection du travail devraient avoir à l’avenir un caractère conciliateur et préventif. La commission avait attiré l’attention du gouvernement à cet égard sur l’article 3, paragraphe 2, relatif aux conditions restrictives dans lesquelles des missions additionnelles peuvent être confiées aux inspecteurs du travail et l’avait prié de communiquer au Bureau des informations sur la manière dont le respect de cette disposition est assurée. Le gouvernement reconnaît que l’inspection des entreprises est défaillante. Il ressort en outre des données qu’il a fournies que les activités de l’inspection du travail en matière de sécurité et santé sont insignifiantes au regard de celles liées à la résolution des conflits individuels et collectifs du travail. Le gouvernement espère néanmoins qu’à l’avenir le service d’inspection pourra atteindre une fréquence de trois visites par semaine. La commission note avec préoccupation ces informations qui confortent le point de vue du syndicat quant à la nécessité de réviser et de renforcer le système d’inspection du travail pour lui permettre d’exécuter pleinement ses fonctions. Elle regrette en outre que le nombre d’établissements assujettis n’ait pas été communiqué et qu’en conséquence il soit impossible d’apprécier le taux de couverture de l’inspection au regard des besoins. Observant que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs du travail aux tentatives de résolution des conflits collectifs du travail le sont au détriment de l’exercice de leurs missions principales, la commission suggère au paragraphe 74 de son étude d’ensemble précitée que la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail soit confiée à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés. Or elle note qu’il est précisément prévu par l’article 181 du nouveau Code du travail la création d’un Conseil d’arbitrage chargé des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation. Elle relève toutefois que sa saisine n’intervient qu’après que l’inspecteur du travail ou le directeur du travail aura tenté une conciliation et lui aura soumis le différend dans le délai de huit jours francs (art. 180 du même code). Rappelant au gouvernement la mise en garde spécifique du paragraphe 8 de la recommandation no 81 aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail», la commission invite instamment le gouvernement à envisager des mesures visant à décharger les inspecteurs de ce rôle de conciliateurs préalables dans les différends collectifs du travail. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures visant à assurer, au sens de l’article 16 de la convention, une présence suffisante des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle et de communiquer au BIT des informations, aussi documentées que possible, sur tout progrès atteint dans ce sens ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement du système d’inspection du travail. La commission note que, pour renforcer les structures du système d’inspection du travail, le gouvernement envisage la création de quatre nouvelles sections d’inspection, deux dans la capitale et deux autres dans les régions intérieures du pays et de tirer avantage d’un appui technique du bureau sous-régional du BIT d’Addis-Abeba pour l’organisation d’un stage de formation des contrôleurs et de l’unique inspecteur du travail au Centre international de formation de l’OIT de Turin. Elle note également que le gouvernement examine les possibilités de collaboration entre le service d’inspection du travail et les institutions médicales et techniques compétentes, et qu’un atelier tripartite sur la convention no 81 devait être organisé par le bureau sous-régional du BIT en 2008. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de tout développement concernant chacune de ces mesures.
En outre, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les données les plus récentes possibles sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail (y compris les mines et carrières) et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que sur les facilités de transport dont l’inspecteur et les contrôleurs du travail disposent pour leurs déplacements professionnels.
Ces informations sont indispensables à l’évaluation par l’autorité centrale d’inspection des besoins en ressources humaines et en moyens matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de l’inspection du travail et, par voie de conséquence, à la détermination de son budget prévisionnel dans le cadre du budget national.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note du tableau statistique communiqué en annexe du rapport du gouvernement au sujet des activités du service d’inspection, la commission constate qu’il couvre une période de cinq ans et qu’il porte sur des activités imprécises et des résultats n’apportant pas d’éléments utiles à une quelconque appréciation du niveau de fonctionnement et d’efficacité du système d’inspection du travail. La commission se doit donc de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel d’inspection soit publié conformément à ce que prévoit l’article 192 du Code du travail. Elle lui saurait gré de veiller également à ce qu’il le soit dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contienne les informations énumérées à l’article 21. Soulignant qu’un tel rapport constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées, la commission invite le gouvernement à prêter dûment attention aux indications fournies par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle lui rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 mai 2008. Elle prend également note de la loi no 75/AN/00/4e portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale, de l’organigramme dudit ministère ainsi que du tableau récapitulatif des statistiques sur les activités du service d’inspection du travail et des lois sociales au cours de la période 2003-2007 et des dispositions constitutionnelles relatives à la supériorité des normes et engagements internationaux dans la hiérarchie interne des normes.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait évoqué des observations formulées en 2007 par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), appelant à une révision urgente du système d’inspection du travail et au renforcement de ses moyens. En l’absence de données récentes chiffrées sur le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les points suivants: i) l’exercice du contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans les entreprises des zones franches exclues du champ d’application du nouveau Code du travail en vertu de son article 1er; et ii) l’impact de l’exercice par les inspecteurs du travail de missions de conciliation sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection (article 3, paragraphe 2, de la convention); iii) les ressources humaines et les moyens d’action de l’inspection du travail au regard des exigences de l’article 16 aux termes duquel les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire; et, enfin, iv) la nécessité de faire porter effet aux articles 20 et 21 relatifs aux obligations de publication et de communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.

S’appuyant sur les informations communiquées par le gouvernement, la commission appelle son attention sur les points suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches. La commission avait relevé dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de son article 1, le Code du travail est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des zones franches qui relèvent d’une législation particulière. Selon le gouvernement, non seulement la zone franche échappe à la compétence de l’inspection du travail mais, en outre, la législation qui lui est applicable, critiquée au niveau national, accorde des privilèges exorbitants aux employeurs aux dépens des travailleurs. Il précise que la supervision des entreprises admises en zone franche est du ressort des autorités des ports et des zones franches, également compétentes pour la délivrance des visas aux travailleurs étrangers et pour connaître du contentieux électoral des délégués du personnel dans ces zones. La commission relève toutefois, d’une part, que, suivant l’article 31 du Code des zones franches adopté par la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004, «le Code du travail de Djibouti régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches» et que, d’autre part, la législation relative aux zones franches, telle que disponible au BIT, ne contient pas de dispositions à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer si l’article 31 du Code des zones franches susvisé a été abrogé et, si c’est le cas, de fournir le texte pertinent ainsi que, en tout état de cause, copie des textes régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs occupés dans les établissements des zones franches et les dispositions légales relatives au contrôle de leur application.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 17. Nécessité d’assurer un équilibre entre les fonctions répressives et les fonctions pédagogiques de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, les activités du service d’inspection relatives à la législation du travail restent majoritairement centrées sur la persuasion et l’information. La commission note toutefois que la législation nationale contient, comme prescrit par la convention, tout un ensemble de dispositions légales permettant également aux inspecteurs d’intenter des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions en matière de conditions de travail. Au paragraphe 279 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné à cet égard que, si les informations et conseils ne peuvent que favoriser l’adhésion aux prescriptions légales, ils n’en doivent pas moins s’accompagner d’un dispositif répressif permettant la poursuite des auteurs d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Le gouvernement ayant proclamé qu’aucune législation sociale, aussi développée soit-elle, ne peut exister longtemps sans un système d’inspection du travail efficace, il devrait veiller à ce que ce système puisse déployer tous les moyens d’action dont il dispose en vertu de la loi pour la réalisation de l’objectif visé. L’exercice équilibré par l’inspection du travail de fonctions pédagogiques et de fonctions de contrôle contribuerait certainement à la réduction du nombre et de l’ampleur des conflits du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que, lorsque cela s’avère nécessaire, les inspecteurs exercent effectivement le pouvoir prévu par l’article 17 de la convention, auquel l’article 196 du Code du travail donne effet à cet égard, de poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail, et ce sur la base des dispositions du titre IX du même code relatif aux infractions et aux peines qui leur sont applicables.

Article 3, paragraphe 2. Impact du cumul de missions à la charge des inspecteurs du travail sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection. Dans ses observations de 2007, l’UGTD a estimé que les fonctions d’inspection du travail devraient avoir à l’avenir un caractère conciliateur et préventif. La commission avait attiré l’attention du gouvernement à cet égard sur l’article 3, paragraphe 2, relatif aux conditions restrictives dans lesquelles des missions additionnelles peuvent être confiées aux inspecteurs du travail et l’avait prié de communiquer au Bureau des informations sur la manière dont le respect de cette disposition est assurée. Le gouvernement reconnaît que l’inspection des entreprises est défaillante. Il ressort en outre des données qu’il a fournies que les activités de l’inspection du travail en matière de sécurité et santé sont insignifiantes au regard de celles liées à la résolution des conflits individuels et collectifs du travail. Le gouvernement espère néanmoins qu’à l’avenir le service d’inspection pourra atteindre une fréquence de trois visites par semaine. La commission note avec préoccupation ces informations qui confortent le point de vue du syndicat quant à la nécessité de réviser et de renforcer le système d’inspection du travail pour lui permettre d’exécuter pleinement ses fonctions. Elle regrette en outre que le nombre d’établissements assujettis n’ait pas été communiqué et qu’en conséquence il soit impossible d’apprécier le taux de couverture de l’inspection au regard des besoins. Observant que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs du travail aux tentatives de résolution des conflits collectifs du travail le sont au détriment de l’exercice de leurs missions principales, la commission suggère au paragraphe 74 de son étude d’ensemble précitée que la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail soit confiée à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés. Or elle note qu’il est précisément prévu par l’article 181 du nouveau Code du travail la création d’un Conseil d’arbitrage chargé des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation. Elle relève toutefois que sa saisine n’intervient qu’après que l’inspecteur du travail ou le directeur du travail aura tenté une conciliation et lui aura soumis le différend dans le délai de huit jours francs (art. 180 du même code). Rappelant au gouvernement la mise en garde spécifique du paragraphe 8 de la recommandation no 81 aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail», la commission invite instamment le gouvernement à envisager des mesures visant à décharger les inspecteurs de ce rôle de conciliateurs préalables dans les différends collectifs du travail. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures visant à assurer, au sens de l’article 16 de la convention, une présence suffisante des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle et de communiquer au BIT des informations, aussi documentées que possible, sur tout progrès atteint dans ce sens ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Articles 10, 11 et 16. Renforcement du système d’inspection du travail. La commission note que, pour renforcer les structures du système d’inspection du travail, le gouvernement envisage la création de quatre nouvelles sections d’inspection, deux dans la capitale et deux autres dans les régions intérieures du pays et de tirer avantage d’un appui technique du bureau sous-régional du BIT d’Addis-Abeba pour l’organisation d’un stage de formation des contrôleurs et de l’unique inspecteur du travail au Centre international de formation de l’OIT de Turin. Elle note également que le gouvernement examine les possibilités de collaboration entre le service d’inspection du travail et les institutions médicales et techniques compétentes, et qu’un atelier tripartite sur la convention no 81 devait être organisé par le bureau sous-régional du BIT en 2008. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de tout développement concernant chacune de ces mesures.

En outre, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les données les plus récentes possibles sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail (y compris les mines et carrières) et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que sur les facilités de transport dont l’inspecteur et les contrôleurs du travail disposent pour leurs déplacements professionnels.

Ces informations sont indispensables à l’évaluation par l’autorité centrale d’inspection des besoins en ressources humaines et en moyens matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de l’inspection du travail et, par voie de conséquence, à la détermination de son budget prévisionnel dans le cadre du budget national.

Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note du tableau statistique communiqué en annexe du rapport du gouvernement au sujet des activités du service d’inspection, la commission constate qu’il couvre une période de cinq ans et qu’il porte sur des activités imprécises et des résultats n’apportant pas d’éléments utiles à une quelconque appréciation du niveau de fonctionnement et d’efficacité du système d’inspection du travail. La commission se doit donc de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel d’inspection soit publié conformément à ce que prévoit l’article 192 du Code du travail. Elle lui saurait gré de veiller également à ce qu’il le soit dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contienne les informations énumérées à l’article 21. Soulignant qu’un tel rapport constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées, la commission invite le gouvernement à prêter dûment attention aux indications fournies par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle lui rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 mai 2008. Elle prend également note de la loi no 75/AN/00/4e portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale, de l’organigramme dudit ministère ainsi que du tableau récapitulatif des statistiques sur les activités du service d’inspection du travail et des lois sociales au cours de la période 2003-2007 et des dispositions constitutionnelles relatives à la supériorité des normes et engagements internationaux dans la hiérarchie interne des normes.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait évoqué des observations formulées en 2007 par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), appelant à une révision urgente du système d’inspection du travail et au renforcement de ses moyens. En l’absence de données récentes chiffrées sur le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les points suivants: i) l’exercice du contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans les entreprises des zones franches exclues du champ d’application du nouveau Code du travail en vertu de son article 1er; et ii) l’impact de l’exercice par les inspecteurs du travail de missions de conciliation sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection (article 3, paragraphe 2, de la convention); iii) les ressources humaines et les moyens d’action de l’inspection du travail au regard des exigences de l’article 16 aux termes duquel les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire; et, enfin, iv) la nécessité de faire porter effet aux articles 20 et 21 relatifs aux obligations de publication et de communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.

S’appuyant sur les informations communiquées par le gouvernement, la commission appelle son attention sur les points suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches. La commission avait relevé dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de son article 1, le Code du travail est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des zones franches qui relèvent d’une législation particulière. Selon le gouvernement, non seulement la zone franche échappe à la compétence de l’inspection du travail mais, en outre, la législation qui lui est applicable, critiquée au niveau national, accorde des privilèges exorbitants aux employeurs aux dépens des travailleurs. Il précise que la supervision des entreprises admises en zone franche est du ressort des autorités des ports et des zones franches, également compétentes pour la délivrance des visas aux travailleurs étrangers et pour connaître du contentieux électoral des délégués du personnel dans ces zones. La commission relève toutefois, d’une part, que, suivant l’article 31 du Code des zones franches adopté par la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004, «le Code du travail de Djibouti régit les relations de travail à l’intérieur des zones franches» et que, d’autre part, la législation relative aux zones franches, telle que disponible au BIT, ne contient pas de dispositions à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer si l’article 31 du Code des zones franches susvisé a été abrogé et, si c’est le cas, de fournir le texte pertinent ainsi que, en tout état de cause, copie des textes régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs occupés dans les établissements des zones franches et les dispositions légales relatives au contrôle de leur application.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 17. Nécessité d’assurer un équilibre entre les fonctions répressives et les fonctions pédagogiques de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, les activités du service d’inspection relatives à la législation du travail restent majoritairement centrées sur la persuasion et l’information. La commission note toutefois que la législation nationale contient, comme prescrit par la convention, tout un ensemble de dispositions légales permettant également aux inspecteurs d’intenter des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions en matière de conditions de travail. Au paragraphe 279 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné à cet égard que, si les informations et conseils ne peuvent que favoriser l’adhésion aux prescriptions légales, ils n’en doivent pas moins s’accompagner d’un dispositif répressif permettant la poursuite des auteurs d’infractions constatées par les inspecteurs du travail. Le gouvernement ayant proclamé qu’aucune législation sociale, aussi développée soit-elle, ne peut exister longtemps sans un système d’inspection du travail efficace, il devrait veiller à ce que ce système puisse déployer tous les moyens d’action dont il dispose en vertu de la loi pour la réalisation de l’objectif visé. L’exercice équilibré par l’inspection du travail de fonctions pédagogiques et de fonctions de contrôle contribuerait certainement à la réduction du nombre et de l’ampleur des conflits du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que, lorsque cela s’avère nécessaire, les inspecteurs exercent effectivement le pouvoir prévu par l’article 17 de la convention, auquel l’article 196 du Code du travail donne effet à cet égard, de poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail, et ce sur la base des dispositions du titre IX du même code relatif aux infractions et aux peines qui leur sont applicables.

Article 3, paragraphe 2. Impact du cumul de missions à la charge des inspecteurs du travail sur le volume et la qualité de leurs activités d’inspection. Dans ses observations de 2007, l’UGTD a estimé que les fonctions d’inspection du travail devraient avoir à l’avenir un caractère conciliateur et préventif. La commission avait attiré l’attention du gouvernement à cet égard sur l’article 3, paragraphe 2, relatif aux conditions restrictives dans lesquelles des missions additionnelles peuvent être confiées aux inspecteurs du travail et l’avait prié de communiquer au Bureau des informations sur la manière dont le respect de cette disposition est assurée. Le gouvernement reconnaît que l’inspection des entreprises est défaillante. Il ressort en outre des données qu’il a fournies que les activités de l’inspection du travail en matière de sécurité et santé sont insignifiantes au regard de celles liées à la résolution des conflits individuels et collectifs du travail. Le gouvernement espère néanmoins qu’à l’avenir le service d’inspection pourra atteindre une fréquence de trois visites par semaine. La commission note avec préoccupation ces informations qui confortent le point de vue du syndicat quant à la nécessité de réviser et de renforcer le système d’inspection du travail pour lui permettre d’exécuter pleinement ses fonctions. Elle regrette en outre que le nombre d’établissements assujettis n’ait pas été communiqué et qu’en conséquence il soit impossible d’apprécier le taux de couverture de l’inspection au regard des besoins. Observant que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs du travail aux tentatives de résolution des conflits collectifs du travail le sont au détriment de l’exercice de leurs missions principales, la commission suggère au paragraphe 74 de son étude d’ensemble précitée que la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail soit confiée à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés. Or elle note qu’il est précisément prévu par l’article 181 du nouveau Code du travail la création d’un Conseil d’arbitrage chargé des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation. Elle relève toutefois que sa saisine n’intervient qu’après que l’inspecteur du travail ou le directeur du travail aura tenté une conciliation et lui aura soumis le différend dans le délai de huit jours francs (art. 180 du même code). Rappelant au gouvernement la mise en garde spécifique du paragraphe 8 de la recommandation no 81 aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail», la commission invite instamment le gouvernement à envisager des mesures visant à décharger les inspecteurs de ce rôle de conciliateurs préalables dans les différends collectifs du travail. Elle lui saurait gré de prendre également des mesures visant à assurer, au sens de l’article 16 de la convention, une présence suffisante des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle et de communiquer au BIT des informations, aussi documentées que possible, sur tout progrès atteint dans ce sens ainsi que sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Articles 10, 11 et 16. Renforcement du système d’inspection du travail. La commission note que, pour renforcer les structures du système d’inspection du travail, le gouvernement envisage la création de quatre nouvelles sections d’inspection, deux dans la capitale et deux autres dans les régions intérieures du pays et de tirer avantage d’un appui technique du bureau sous-régional du BIT d’Addis-Abeba pour l’organisation d’un stage de formation des contrôleurs et de l’unique inspecteur du travail au Centre international de formation de l’OIT de Turin. Elle note également que le gouvernement examine les possibilités de collaboration entre le service d’inspection du travail et les institutions médicales et techniques compétentes, et qu’un atelier tripartite sur la convention no 81 devait être organisé par le bureau sous-régional du BIT en 2008. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de tout développement concernant chacune de ces mesures.

En outre, faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les données les plus récentes possibles sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail (y compris les mines et carrières) et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que sur les facilités de transport dont l’inspecteur et les contrôleurs du travail disposent pour leurs déplacements professionnels.

Ces informations sont indispensables à l’évaluation par l’autorité centrale d’inspection des besoins en ressources humaines et en moyens matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de l’inspection du travail et, par voie de conséquence, à la détermination de son budget prévisionnel dans le cadre du budget national.

Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note du tableau statistique communiqué en annexe du rapport du gouvernement au sujet des activités du service d’inspection, la commission constate qu’il couvre une période de cinq ans et qu’il porte sur des activités imprécises et des résultats n’apportant pas d’éléments utiles à une quelconque appréciation du niveau de fonctionnement et d’efficacité du système d’inspection du travail. La commission se doit donc de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel d’inspection soit publié conformément à ce que prévoit l’article 192 du Code du travail. Elle lui saurait gré de veiller également à ce qu’il le soit dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contienne les informations énumérées à l’article 21. Soulignant qu’un tel rapport constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées, la commission invite le gouvernement à prêter dûment attention aux indications fournies par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail utile des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle lui rappelle qu’il peut recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2007, contenant les informations déjà communiquées en octobre 2005, et de l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L portant Code du travail. Elle prend note par ailleurs des observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçues au Bureau le 23 août 2007, invoquant un besoin urgent de révision du système d’inspection du travail et de renforcement de ses moyens. Au regard des nouvelles dispositions du Code du travail et en l’absence d’informations récentes chiffrées sur la situation et le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Etablissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Relevant que le nouveau Code du travail n’est pas applicable aux «zones franches» (art. 1), la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les établissements implantés dans ces zones sont assujettis au contrôle de l’inspection du travail ou à celui des services techniques compétents ou si le contrôle des conditions de travail et la protection des travailleurs y sont assurés par d’autres moyens.

Article 3. Fonctions des inspecteurs du travail. En vertu du Code du travail, l’administration du travail est notamment chargée de veiller à l’exécution des lois et règlements relevant de sa compétence et de conseiller employeurs et travailleurs (art. 192 b) et c)). Les inspecteurs du travail sont expressément chargés de veiller à l’application des mesures générales de protection et de salubrité et des prescriptions particulières relatives à certaines professions et à certains travaux (art. 125 et 131). Outre ces missions de caractère général correspondant à celles qui sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le Code du travail attribue également aux inspecteurs du travail de nombreuses autres tâches, notamment en matière de conciliation en cas de différends collectifs (art. 177). Tout en notant que l’UGTD souhaite que les fonctions de l’inspection du travail aient un caractère conciliateur et préventif, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et le prie en conséquence de veiller à ce que les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs ne constituent pas, d’une quelconque manière, une entrave à l’exercice de leurs fonctions principales (consommation de temps, immobilisation de moyens, incompatibilité de nature entre le devoir de rigueur inhérent aux fonctions de contrôle et les solutions de compromis souvent indispensables à la résolution de conflits collectifs, etc.) et de communiquer au Bureau des informations sur la manière dont le respect de cette disposition de la convention est assuré.

Articles 10, 11 et 16. Effectifs et moyens matériels et logistiques nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail. Le Code du travail précise que «[p]our l’exercice de leur mission, les services d’inspection disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous intéressés» et qu’«ils disposent en permanence des moyens en personnel et matériel» (art. 202). L’UGTD estime pour sa part que, pour être à la hauteur des attentes des salariés, l’inspection du travail doit être dotée des ressources humaines et des moyens techniques et administratifs nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions du Code du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les effectifs de l’inspection du travail (inspecteurs et contrôleurs) ainsi que des données, les plus récentes possibles, sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis (y compris les mines et carrières) et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les facilités de transport dont les inspecteurs et contrôleurs du travail disposent pour leurs déplacements professionnels et de préciser de quelle manière il est assuré que les établissements sont visités aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, conformément à l’article 16 de la convention.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Aux termes de l’article 192 du Code du travail, l’administration du travail établira et publiera un «rapport annuel sur les activités des services d’inspection placés sous son contrôle». La commission relève que, depuis l’année 2000, aucune donnée chiffrée concernant les activités d’inspection et leurs résultats n’a été communiquée au Bureau. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra faire état, dans un proche avenir, de l’établissement et de la publication d’un rapport annuel, dans les délais prescrits par l’article 20 et contenant les informations énumérées à l’article 21, au besoin avec l’assistance technique du Bureau, ce rapport constituant un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment par la détermination de prévisions budgétaires appropriées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Publication d’un rapport annuel. La commission a pris note des indications succinctes figurant dans le rapport du gouvernement qui, pour l’essentiel, se réfère à des rapports d’activité de l’inspection du travail qui ne sont pas parvenus au Bureau. La commission a par ailleurs pris note d’une communication reçue le 19 septembre 2005 par laquelle l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) ont transmis leurs commentaires sur l’application de la convention et qui a été transmise au gouvernement. La commission invite le gouvernement à faire part dans son prochain rapport de ses observations sur cette communication, qui porte notamment sur les effectifs et les moyens matériels de l’inspection du travail. Par ailleurs, la commission rappelle que, depuis l’entrée en vigueur de la convention il y a plus de vingt-cinq ans, le gouvernement n’a jamais transmis le rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection dans un délai raisonnable et communiqué au BIT. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de réels progrès en vue de la publication régulière du rapport annuel requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Publication d’un rapport annuel. La commission a pris note des indications succinctes figurant dans le rapport du gouvernement qui, pour l’essentiel, se réfère à des rapports d’activité de l’inspection du travail qui ne sont pas parvenus au Bureau. La commission a par ailleurs pris note d’une communication reçue le 19 septembre 2005 par laquelle l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) ont transmis leurs commentaires sur l’application de la convention et qui a été transmise au gouvernement. La commission invite le gouvernement à faire part dans son prochain rapport de ses observations sur cette communication, qui porte notamment sur les effectifs et les moyens matériels de l’inspection du travail. Par ailleurs, la commission rappelle que, depuis l’entrée en vigueur de la convention il y a plus de vingt-cinq ans, le gouvernement n’a jamais transmis le rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection dans un délai raisonnable et communiqué au BIT. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de réels progrès en vue de la publication régulière du rapport annuel requis.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc à nouveau obligée de réitérer son observation précédente au sujet des points suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes ainsi que des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à des déclarations maintes fois réitérées par le gouvernement selon lesquelles des mesures seraient prises pour empêcher, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs du travail fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par le paragraphe 1 du même article, la commission constate néanmoins que la situation s’est encore détériorée en la matière. En effet, les informations fournies indiquent que, loin de voir ses ressources humaines et matérielles renforcées, l’unique service d’inspection souffre de plus en plus d’insuffisances à tous égards: selon le gouvernement, le nombre de visites d’inspection ne cesse de chuter en raison de la crise économique qui a entraîné le gel des recrutements d’inspecteurs du travail ainsi que la réduction de leurs moyens de transport professionnels. Ne pouvant se consacrer à leurs fonctions principales, les inspecteurs se voient en conséquence confinés dans l’exécution de tâches administratives. Les statistiques des activités du service d’inspection communiquées en annexe du rapport du gouvernement reflètent cette situation. Prenant note de la demande d’assistance technique présentée par le gouvernement, notamment en vue de la publication d’un rapport annuel d’inspection conformément aux articles 20 et 21, la commission espère que cette demande sera examinée favorablement et qu’un tel rapport pourra prochainement être dûment publié et communiqué au BIT.

Le gouvernement est prié de communiquer en tout état de cause des informations sur l’effectif actuel de l’inspection du travail, le nombre des établissements assujettis à l’inspection, le nombre des travailleurs qui y sont occupés ainsi que des détails sur le déroulement des visites d’établissement(article 10 a), b) et c)). Le gouvernement voudra bien également décrire les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs déplacements professionnels (article 11, paragraphes 1 a) et 2).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes ainsi que des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à des déclarations maintes fois réitérées par le gouvernement selon lesquelles des mesures seraient prises pour empêcher, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs du travail fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par le paragraphe 1 du même article, la commission constate néanmoins que la situation s’est encore détériorée en la matière. En effet, les informations fournies indiquent que, loin de voir ses ressources humaines et matérielles renforcées, l’unique service d’inspection souffre de plus en plus d’insuffisances à tous égards: selon le gouvernement, le nombre de visites d’inspection ne cesse de chuter en raison de la crise économique qui a entraîné le gel des recrutements d’inspecteurs du travail ainsi que la réduction de leurs moyens de transport professionnels. Ne pouvant se consacrer à leurs fonctions principales, les inspecteurs se voient en conséquence confinés dans l’exécution de tâches administratives. Les statistiques des activités du service d’inspection communiquées en annexe du rapport du gouvernement reflètent cette situation. Prenant note de la demande d’assistance technique présentée par le gouvernement, notamment en vue de la publication d’un rapport annuel d’inspection conformément aux articles 20 et 21, la commission espère que cette demande sera examinée favorablement et qu’un tel rapport pourra prochainement être dûment publié et communiqué au BIT.

Le gouvernement est prié de communiquer en tout état de cause des informations sur l’effectif actuel de l’inspection du travail, le nombre des établissements assujettis à l’inspection, le nombre des travailleurs qui y sont occupés ainsi que des détails sur le déroulement des visites d’établissement(article 10 a), b) et c)). Le gouvernement voudra bien également décrire les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs déplacements professionnels (article 11, paragraphes 1 a) et 2).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes ainsi que des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à des déclarations maintes fois réitérées par le gouvernement selon lesquelles des mesures seraient prises pour empêcher, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs du travail fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par le paragraphe 1 du même article, la commission constate néanmoins que la situation s’est encore détériorée en la matière. En effet, les informations fournies indiquent que, loin de voir ses ressources humaines et matérielles renforcées, l’unique service d’inspection souffre de plus en plus d’insuffisances à tous égards: selon le gouvernement, le nombre de visites d’inspection ne cesse de chuter en raison de la crise économique qui a entraîné le gel des recrutements d’inspecteurs du travail ainsi que la réduction de leurs moyens de transport professionnels. Ne pouvant se consacrer à leurs fonctions principales, les inspecteurs se voient en conséquence confinés dans l’exécution de tâches administratives. Les statistiques des activités du service d’inspection communiquées en annexe du rapport du gouvernement reflètent cette situation. Prenant note de la demande d’assistance technique présentée par le gouvernement, notamment en vue de la publication d’un rapport annuel d’inspection conformément aux articles 20 et 21, la commission espère que cette demande sera examinée favorablement et qu’un tel rapport pourra prochainement être dûment publié et communiqué au BIT.

Le gouvernement est prié de communiquer en tout état de cause des informations sur l’effectif actuel de l’inspection du travail, le nombre des établissements assujettis à l’inspection, le nombre des travailleurs qui y sont occupés ainsi que des détails sur le déroulement des visites d’établissement (article 10 a), b) et c)). Le gouvernement voudra bien également décrire les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs déplacements professionnels (article 11, paragraphes 1 a) et 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes ainsi que des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant à des déclarations maintes fois réitérées par le gouvernement selon lesquelles des mesures seraient prises pour empêcher, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs du travail fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par le paragraphe 1 du même article, la commission constate néanmoins que la situation s’est encore détériorée en la matière. En effet, les informations fournies indiquent que, loin de voir ses ressources humaines et matérielles renforcées, l’unique service d’inspection souffre de plus en plus d’insuffisances à tous égards: selon le gouvernement, le nombre de visites d’inspection ne cesse de chuter en raison de la crise économique qui a entraîné le gel des recrutements d’inspecteurs du travail ainsi que la réduction de leurs moyens de transport professionnels. Ne pouvant se consacrer à leurs fonctions principales, les inspecteurs se voient en conséquence confinés dans l’exécution de tâches administratives. Les statistiques des activités du service d’inspection communiquées en annexe du rapport du gouvernement reflètent cette situation. Prenant note de la demande d’assistance technique présentée par le gouvernement, notamment en vue de la publication d’un rapport annuel d’inspection conformément aux articles 20 et 21, la commission espère que cette demande sera examinée favorablement et qu’un tel rapport pourra prochainement être dûment publié et communiqué au BIT.

Le gouvernement est prié de communiquer en tout état de cause des informations sur l’effectif actuel de l’inspection du travail, le nombre des établissements assujettis à l’inspection, le nombre des travailleurs qui y sont occupés ainsi que des détails sur le déroulement des visites d’établissement (article 10 a), b) et c)). Le gouvernement voudra bien également décrire les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs déplacements professionnels (article 11, paragraphes 1 a) et 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant le fait que, lorsque des tâches de conciliation de différends individuels et collectifs du travail sont confiées aux inspecteurs, cela a une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales. En réponse à sa demande précédente d'information sur la fréquence des visites d'inspection, le gouvernement répète qu'il n'y a pas de statistiques disponibles, mais qu'il ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission veut croire que de telles mesures seront prises bientôt afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 6. La commission note que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a pas encore été adopté en raison de difficultés financières que le pays connaît actuellement. elle veut croire que ledit projet sera adopté prochainement et qu'une copie en sera fournie dès son adoption.

Article 9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant les difficultés du recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail, mais elle note que les mesures d'austérité nécessaires en raison de la conjoncture économique existante dans le pays semblent toujours en vigueur. La commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de cet article de la convention, la collaboration d'experts techniques et de spécialistes au fonctionnement de l'inspection du travail n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées. L'application des dispositions de cet article de la convention peut être assurée par d'autres méthodes "jugées plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple, la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.). Prière de décrire tout progrès accompli à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant le fait que, lorsque des tâches de conciliation de différends individuels et collectifs du travail sont confiées aux inspecteurs, cela a une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales. En réponse à sa demande précédente d'information sur la fréquence des visites d'inspection, le gouvernement répète qu'il n'y a pas de statistiques disponibles, mais qu'il ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission veut croire que de telles mesures seront prises bientôt afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 6. La commission note que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a pas encore été adopté en raison de difficultés financières que le pays connaît actuellement. elle veut croire que ledit projet sera adopté prochainement et qu'une copie en sera fournie dès son adoption.

Article 9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant les difficultés du recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail, mais elle note que les mesures d'austérité nécessaires en raison de la conjoncture économique existante dans le pays semblent toujours en vigueur. La commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de cet article de la convention, la collaboration d'experts techniques et de spécialistes au fonctionnement de l'inspection du travail n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées. L'application des dispositions de cet article de la convention peut être assurée par d'autres méthodes "jugées plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple, la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.). Prière de décrire tout progrès accompli à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant le fait que, lorsque des tâches de conciliation de différends individuels et collectifs du travail sont confiées aux inspecteurs, cela a une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales. En réponse à sa demande précédente d'information sur la fréquence des visites d'inspection, le gouvernement répète qu'il n'y a pas de statistiques disponibles, mais qu'il ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission veut croire que de telles mesures seront prises bientôt afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 6. La commission note que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a pas encore été adopté en raison de difficultés financières que le pays connaît actuellement. elle veut croire que ledit projet sera adopté prochainement et qu'une copie en sera fournie dès son adoption.

Article 9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant les difficultés du recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail, mais elle note que les mesures d'austérité nécessaires en raison de la conjoncture économique existante dans le pays semblent toujours en vigueur. La commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de cet article de la convention, la collaboration d'experts techniques et de spécialistes au fonctionnement de l'inspection du travail n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées. L'application des dispositions de cet article de la convention peut être assurée par d'autres méthodes "jugées plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple, la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.). Prière de décrire tout progrès accompli à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant le fait que, lorsque des tâches de conciliation de différends individuels et collectifs du travail sont confiées aux inspecteurs, cela a une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales. En réponse à sa demande précédente d'information sur la fréquence des visites d'inspection, le gouvernement répète qu'il n'y a pas de statistiques disponibles, mais qu'il ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission veut croire que de telles mesures seront prises bientôt afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 6. La commission note que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a pas encore été adopté en raison de difficultés financières que le pays connaît actuellement. elle veut croire que ledit projet sera adopté prochainement et qu'une copie en sera fournie dès son adoption.

Article 9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant les difficultés du recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail, mais elle note que les mesures d'austérité nécessaires en raison de la conjoncture économique existante dans le pays semblent toujours en vigueur. La commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de cet article de la convention, la collaboration d'experts techniques et de spécialistes au fonctionnement de l'inspection du travail n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées. L'application des dispositions de cet article de la convention peut être assurée par d'autres méthodes "jugées plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple, la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.). Prière de décrire tout progrès accompli à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la réponse succincte du gouvernement à ses commentaires précédents.

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant le fait que, lorsque des tâches de conciliation de différends individuels et collectifs du travail sont confiées aux inspecteurs, cela a une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales. En réponse à sa demande précédente d'information sur la fréquence des visites d'inspection, le gouvernement répète qu'il n'y a pas de statistiques disponibles, mais qu'il ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission veut croire que de telles mesures seront prises bientôt afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 6. La commission note que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a pas encore été adopté en raison de difficultés financières que le pays connaît actuellement. elle veut croire que ledit projet sera adopté prochainement et qu'une copie en sera fournie dès son adoption.

Article 9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant les difficultés du recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail, mais elle note que les mesures d'austérité nécessaires en raison de la conjoncture économique existante dans le pays semblent toujours en vigueur. La commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de cet article de la convention, la collaboration d'experts techniques et de spécialistes au fonctionnement de l'inspection du travail n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées. L'application des dispositions de cet article de la convention peut être assurée par d'autres méthodes "jugées plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple, la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.). Prière de décrire tout progrès accompli à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note la réponse succincte du gouvernement à ses commentaires précédents.

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant le fait que, lorsque des tâches de conciliation de différends individuels et collectifs de travail sont confiées aux inspecteurs, cela a une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales. En réponse à sa demande précédente d'information sur la fréquence des visites d'inspection, le gouvernement répète qu'il n'y a pas de statistiques disponibles, mais qu'il ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission veut croire que de telles mesures seront prises bientôt afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 6. La commission note que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a pas encore été adopté en raison de difficultés financières que le pays connaît actuellement. Elle veut croire que ledit projet sera adopté prochainement et qu'une copie en sera fournie dès son adoption.

Article 9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant les difficultés du recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail, mais elle note que les mesures d'austérité nécessaires en raison de la conjoncture économique existante dans le pays semblent toujours en vigueur. La commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de cet article de la convention, la collaboration d'experts techniques et de spécialistes au fonctionnement de l'inspection du travail n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées. L'application des dispositions de cet article de la convention peut être assurée par d'autres méthodes "jugées plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple, la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.). Prière de décrire tout progrès accompli à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des statistiques globales fournies concernant les nombres d'accidents, d'infractions, de sanctions imposées et de visites d'inspection dans la période 1985-1991. Elle constate cependant que, à part ces informations très brèves, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que les tâches de conciliation des différends individuels et collectifs de travail confiées aux inspecteurs ont une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales, et, dans ce contexte, elle avait demandé des informations détaillées sur la fréquence des visites d'inspection dans les entreprises soumises au contrôle. En réponse, le gouvernement déclare que les statistiques des visites d'inspection ne sont pas encore disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations précises à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 6. La commission a noté que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce projet sera promulgué prochainement et prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

Article 9. Suite à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail n'a pas pu se réaliser en raison des mesures d'austérité prises dans le cadre de la rigueur financière imposée par la conjoncture économique qui prévaut à l'heure actuelle. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cet article de la convention la collaboration d'experts et de techniciens au fonctionnement de l'inspection n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées par l'inspection du travail. D'autres méthodes "jugées les plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.) peuvent assurer l'application des dispositions de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 16 de la convention). Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que les tâches de conciliation des différends individuels et collectifs de travail confiées aux inspecteurs ont une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales, et, dans ce contexte, elle avait demandé des informations détaillées sur la fréquence des visites d'inspection dans les entreprises soumises au contrôle. En réponse, le gouvernement déclare que les statistiques des visites d'inspection ne sont pas encore disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations précises à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 6. La commission a noté que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce projet sera promulgué prochainement et prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

Article 9. Suite à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail n'a pas pu se réaliser en raison des mesures d'austérité prises dans le cadre de la rigueur financière imposée par la conjoncture économique qui prévaut à l'heure actuelle. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cet article de la convention la collaboration d'experts et de techniciens au fonctionnement de l'inspection n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées par l'inspection du travail. D'autres méthodes "jugées les plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.) peuvent assurer l'application des dispositions de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 16 de la convention). Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que les tâches de conciliation des différends individuels et collectifs de travail confiées aux inspecteurs ont une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales, et, dans ce contexte, elle avait demandé des informations détaillées sur la fréquence des visites d'inspection dans les entreprises soumises au contrôle. En réponse, le gouvernement déclare que les statistiques des visites d'inspection ne sont pas encore disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations précises à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 6. La commission a noté que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a toujours pas été adopté. Elle veut croire que ce projet sera promulgué prochainement et prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

Article 9. Suite à des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail n'a pas pu se réaliser en raison des mesures d'austérité prises dans le cadre de la rigueur financière imposée par la conjoncture économique qui prévaut à l'heure actuelle. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cet article de la convention la collaboration d'experts et de techniciens au fonctionnement de l'inspection n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées par l'inspection du travail. D'autres méthodes "jugées les plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.) peuvent assurer l'application des dispositions de cet article de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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