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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Botswana (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25, de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi. En réponse à sa demande d’informations sur l’application dans la pratique de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2021, sept cas concernant quinze victimes de traite ont fait l’objet d’une enquête. Les victimes étaient originaires du Zimbabwe (six), du Ghana (six), du Nigéria (deux) et du Bangladesh (une). Trois de ces cas comportaient des éléments de travail forcé et concernaient trois personnes mineures originaires du Zimbabwe. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre trois accusés pour lesquels le jugement définitif est attendu, tandis que les poursuites judiciaires sont toujours en instance contre douze autres personnes. Dans un cas de traite à des fins d’exploitation au travail, six ressortissants ghanéens ont été interceptés avant d’avoir été exploités et ont été rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission note par ailleurs que dans ses observations finales de novembre 2021, formulées dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’ampleur du phénomène de la traite à des fins d’exploitation économique et d’exploitation sexuelle commerciale, notamment la traite des femmes et des enfants; le fait que la loi relative à la lutte contre la traite des personnes n’est guère appliquée; le très faible pourcentage de cas de traite qui donnent lieu à des enquêtes, des poursuites et des déclarations de culpabilité; la clémence des sanctions imposées aux trafiquants; et la faible proportion de victimes identifiées (CCPR/C/BWA/CO/2, paragraphe 25). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour s’assurer que tous les cas de traite font l’objet d’enquêtes approfondies afin de s’assurer que les auteurs sont poursuivis et des sanctions efficaces et dissuasives sont appliquées. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de l’application de la loi, dont les inspecteurs du travail, les procureurs et les juges, notamment en prévoyant des formations appropriées. La commission prie également le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées, en particulier pour les cas toujours en instance devant la justice.
2. Plan d’action national. La commission note que le gouvernement indique qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2018-2022) a été élaboré et est en accord avec la loi relative à la lutte contre la traite des personnes de 2014; il porte spécifiquement sur les domaines thématiques suivants: la prévention, la protection, les poursuites et les partenariats. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes (interdiction) – qui est l’instance nationale de coordination chargée de veiller à la mise en œuvre efficace du plan d’action – s’est réuni par trois fois et a formulé un total de dix-huit résolutions. Ces dernières visent à accélérer les cas en instance, à intensifier les campagnes d’information au public, à veiller à l’administration des colloques sur la traite des personnes au sein du système de justice pénale et à terminer les procédures de détention et d’orientation des victimes. Le gouvernement indique que la moitié de ces résolutions ont été appliquées avec succès. De plus, l’Unité de lutte contre la traite des personnes du ministère de la Défense, de la Justice et de la Sécurité mène également des interventions ciblées conformes aux objectifs du plan d’action. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes et le prie de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées pour mettre en œuvre les différents volets du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2018-2022), ainsi que sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 (c). Travail de détenus au profit de particuliers. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 95 (1) de la loi sur les prisons (Chap. 21:03), qui dispose qu’un détenu peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et pour le compte d’une personne autre qu’une autorité publique, de manière à assurer sa compatibilité avec la convention.
La commission note que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport. Elle rappelle que, conformément au paragraphe 2 (c) de l’article 2 de la convention, les personnes condamnées ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, la commission a considéré que, pour être compatible avec la convention, le travail de détenus au profit d’entités privées doit s’effectuer sur une base volontaire, ce qui implique que les intéressés donnent un consentement libre et éclairé et que certaines garanties nécessaires sont réunies, notamment en ce qui concerne la rémunération et la sécurité et la santé au travail, preuves de l’existence de conditions de travail s’approchant de celles d’une relation de travail librement consentie (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 279). Étant donné que le gouvernement a précédemment indiqué que l’article 95 (1) de la loi sur les prisons n’a jamais été appliqué dans la pratique, la commission le prie une nouvelle fois de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que la législation nationale est compatible avec la convention, soit en supprimant la possibilité d’employer des détenus pour le compte de personnes privées, physiques ou morales; soit en s’assurant que les travaux que les détenus accomplissent pour le compte de personnes privées s’effectuent sur une base volontaire, avec leur consentement libre, formel et éclairé, et s’accompagnent de conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail librement consentie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25, de la convention. Traite des personnes. La commission salue l’adoption en 2014 de la loi contre la traite des êtres humains, instrument qui incrimine la traite, porte création d’une commission (de l’interdiction) de la traite des êtres humains et instaure certaines mesures de protection et d’aide aux victimes. Elle note que, aux termes de l’article 9, l’infraction de traite d’êtres humains à des fins de travail forcé est punie d’une amende d’un montant maximum de 1 million de pula (environ 93 170 dollars des Etats-Unis) et/ou d’une peine d’un maximum de trente ans d’emprisonnement. La commission note en outre que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme au titre de l’examen périodique universel de janvier 2018, le gouvernement indique qu‘un Plan national d’action contre la traite des êtres humains a été élaboré pour la période 2017-2020 au terme de consultations menées avec des organismes de la société civile après une campagne énergique de sensibilisation de l’opinion sur la problématique de la traite des personnes (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 119 et 149). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite, notamment sur les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées dans ce cadre. Elle le prie également de donner des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite et sur les activités déployées par la commission (de l’interdiction) de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 95(1) de la loi sur les prisons (chap. 21:03), une personne détenue peut être employée à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et pour le compte d’une personne autre qu’une autorité publique. Le gouvernement a indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique et que les conditions de travail, les grilles de rémunération et les orientations concernant les contrats de travail n’avaient pas encore été fixées pour que les personnes détenues puissent travailler pour des particuliers. Le gouvernement avait également indiqué que les personnes détenues qui travaillent pour le compte d’entités privées doivent le faire de leur plein gré et que leur rémunération doit se fonder sur les grilles de rémunération fixées. Il a signalé à cet égard que des consultations étaient en cours avec les parties intéressées en vue de modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons.
La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune consultation n’a eu lieu depuis le dernier rapport. Elle souhaite rappeler que, pour être compatible avec la convention, le travail de personnes détenues s’accomplissant pour le compte d’entités privées doit être volontaire, ce qui implique le consentement libre et éclairé des intéressés et un certain nombre de garanties concernant notamment la rémunération et la sécurité et la santé au travail, qui sont l’indice de conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons afin de garantir que tout travail ou service que des personnes détenues accomplissent pour le compte d’entités privées s’accomplit effectivement sur une base volontaire, les intéressés y ayant consenti librement, en connaissance de cause et de manière formelle. En outre, ce consentement doit être attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25, de la convention. Traite des personnes. La commission salue l’adoption en 2014 de la loi contre la traite des êtres humains, instrument qui incrimine la traite, porte création d’une commission (de l’interdiction) de la traite des êtres humains et instaure certaines mesures de protection et d’aide aux victimes. Elle note que, aux termes de l’article 9, l’infraction de traite d’êtres humains à des fins de travail forcé est punie d’une amende d’un montant maximum de 1 million de pula (environ 93 170 dollars des Etats-Unis) et/ou d’une peine d’un maximum de trente ans d’emprisonnement. La commission note en outre que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme au titre de l’examen périodique universel de janvier 2018, le gouvernement indique qu‘un Plan national d’action contre la traite des êtres humains a été élaboré pour la période 2017-2020 au terme de consultations menées avec des organismes de la société civile après une campagne énergique de sensibilisation de l’opinion sur la problématique de la traite des personnes (A/HRC/WG.6/29/BWA/1, paragr. 119 et 149). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite, notamment sur les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées dans ce cadre. Elle le prie également de donner des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite et sur les activités déployées par la commission (de l’interdiction) de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 95(1) de la loi sur les prisons (chap. 21:03), une personne détenue peut être employée à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et pour le compte d’une personne autre qu’une autorité publique. Le gouvernement a indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué dans la pratique et que les conditions de travail, les grilles de rémunération et les orientations concernant les contrats de travail n’avaient pas encore été fixées pour que les personnes détenues puissent travailler pour des particuliers. Le gouvernement avait également indiqué que les personnes détenues qui travaillent pour le compte d’entités privées doivent le faire de leur plein gré et que leur rémunération doit se fonder sur les grilles de rémunération fixées. Il a signalé à cet égard que des consultations étaient en cours avec les parties intéressées en vue de modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons.
La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune consultation n’a eu lieu depuis le dernier rapport. Elle souhaite rappeler que, pour être compatible avec la convention, le travail de personnes détenues s’accomplissant pour le compte d’entités privées doit être volontaire, ce qui implique le consentement libre et éclairé des intéressés et un certain nombre de garanties concernant notamment la rémunération et la sécurité et la santé au travail, qui sont l’indice de conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons afin de garantir que tout travail ou service que des personnes détenues accomplissent pour le compte d’entités privées s’accomplit effectivement sur une base volontaire, les intéressés y ayant consenti librement, en connaissance de cause et de manière formelle. En outre, ce consentement doit être attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 95(1) de la loi sur les prisons (chap. 21:03), un détenu peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et pour le compte d’une personne autre qu’une autorité publique. Le gouvernement a indiqué que cet article n’avait jamais été mis en œuvre en pratique et que les conditions de travail, les barèmes de rémunération et les principes directeurs applicables aux contrats des détenus n’avaient pas encore été établis pour permettre d’engager des détenus pour le compte d’entités privées. Le gouvernement a en outre indiqué que les prisonniers affectés à un travail pour le compte d’entités privées doivent le faire de leur plein gré et que leur rémunération doit se baser sur les barèmes de rémunération prescrits. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les consultations avec les parties prenantes intéressées sont en cours et que la commission sera informée des progrès accomplis en la matière. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons afin de s’assurer que tout travail ou service exécuté par des détenus pour le compte d’entités privées s’effectue volontairement, sur la base d’un consentement formel, libre et éclairé, authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 95(1) de la loi sur les prisons (chap. 21:03), un détenu peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et pour le compte d’une personne autre qu’une autorité publique. Le gouvernement a indiqué que cet article n’avait jamais été mis en œuvre en pratique et que les conditions de travail, les barèmes de rémunération et les principes directeurs applicables aux contrats des détenus n’avaient pas encore été établis pour permettre d’engager des détenus pour le compte d’entités privées. Le gouvernement a en outre indiqué que les prisonniers affectés à un travail pour le compte d’entités privées doivent le faire de leur plein gré et que leur rémunération doit se baser sur les barèmes de rémunération prescrits. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les consultations avec les parties prenantes intéressées sont en cours et que la commission sera informée des progrès accomplis en la matière. La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 95(1) de la loi sur les prisons afin de s’assurer que tout travail ou service exécuté par des détenus pour le compte d’entités privées s’effectue volontairement, sur la base d’un consentement formel, libre et éclairé, authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit de particuliers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 94(1) de la loi sur les prisons (chap. 21:03), un prisonnier peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et au profit d’une personne autre qu’une autorité publique. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l’article 94(1) n’a jamais été mis en œuvre en pratique, et que les conditions de travail, les barèmes de rémunération et les principes directeurs applicables aux contrats des prisonniers n’ont pas été définis pour permettre le travail des prisonniers pour le compte d’entités privées. Toutefois, le gouvernement indique que les prisonniers affectés à un travail pour des entités privées devront le faire de leur plein gré, et que leur rémunération se fondera sur les barèmes de rémunération prescrits.
Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 94(1) de la loi sur les prisons susmentionnée, afin de s’assurer que tout travail ou service accompli par des prisonniers pour le compte de particuliers s’effectue volontairement, sur la base d’un consentement libre et éclairé, qui est authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit de personnes privées. La commission avait noté, d’après la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, que la loi sur les prisons ne permet pas de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement concernant la nature du travail qui est confié aux prisonniers, lequel doit être utile et préparer les prisonniers aux conditions d’un emploi normal, comme décrit à l’article 95, lu conjointement avec l’article 92 de la loi sur les prisons.

Cependant, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les prisons ne permet pas de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 94(1) de la loi sur les prisons (chapitre 21:03), aux termes duquel un prisonnier peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et au profit d’une personne autre qu’une autorité publique.

La commission rappelle que, l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a souligné à de multiples reprises, le travail de prisonniers au profit d’entités privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique aucune contrainte et s’accomplit avec le libre consentement des intéressés (voir, par exemple, les explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission a également estimé, que dans le contexte d’une main-d’œuvre captive, qui n’a pas d’alternative pour accéder au marché du travail libre, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire de ce travail réside dans le fait qu’il s’accomplit dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment sur les plans du niveau de rémunération (sous-réserve d’éventuelles retenues ou cessions) de la sécurité sociale et des conditions de sécurité et de santé au travail.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service d’un détenu au profit de personnes privées s’accomplit volontairement, ce qui requiert nécessairement le consentement libre et éclairé de l’intéressé – consentement qui est authentifié par les éléments objectifs et mesurables développés ci-dessus. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, ainsi que des informations sur les conditions de travail des détenus au service d’employeurs privés, notamment des exemples de barèmes de rémunération prescrits auxquels se réfèrent les articles 94(3) et 95 de la loi sur les prisons. Se référant également à la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun recours n’a été fait à l’article 95 de la loi sur les prisons, la commission espère que le gouvernement clarifiera cette question dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit de personnes privées. La commission avait noté, d’après la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, que la loi sur les prisons ne permet pas de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement concernant la nature du travail qui est confié aux prisonniers, lequel doit être utile et préparer les prisonniers aux conditions d’un emploi normal, comme décrit à l’article 95, lu conjointement avec l’article 92 de la loi sur les prisons.

Cependant, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur les prisons ne permet pas de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 94(1) de la loi sur les prisons (chapitre 21:03), aux termes duquel un prisonnier peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et au profit d’une personne autre qu’une autorité publique.

La commission rappelle que, l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Comme la commission l’a souligné à de multiples reprises, le travail de prisonniers au profit d’entités privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique aucune contrainte et s’accomplit avec le libre consentement des intéressés (voir, par exemple, les explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission a également estimé, que dans le contexte d’une main-d’œuvre captive, qui n’a pas d’alternative pour accéder au marché du travail libre, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire de ce travail réside dans le fait qu’il s’accomplit dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment sur les plans du niveau de rémunération (sous-réserve d’éventuelles retenues ou cessions) de la sécurité sociale et des conditions de sécurité et de santé au travail.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service d’un détenu au profit de personnes privées s’accomplit volontairement, ce qui requiert nécessairement le consentement libre et éclairé de l’intéressé –consentement qui est authentifié par les éléments objectifs et mesurables développés ci-dessus. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, ainsi que des informations sur les conditions de travail des détenus au service d’employeurs privés, notamment des exemples de barèmes de rémunération prescrits auxquels se réfèrent les articles 94(3) et 95 de la loi sur les prisons. Se référant également à la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun recours n’a été fait à l’article 95 de la loi sur les prisons, la commission espère que le gouvernement clarifiera cette question dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de détenus pour le compte de personnes privées. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur les prisons ne permet pas de concéder ou mettre à la disposition de particuliers des personnes condamnées. La commission avait cependant noté précédemment qu’en vertu de l’article 94(1) de la loi sur les prisons (Cap. 21:03) un détenu peut être employé à l’extérieur de la prison sous l’autorité immédiate et pour le compte d’une personne autre que l’autorité publique.

La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdisent expressément qu’une personne condamnée soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle souligne à cet égard que l’exception prévue par la convention sous cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des détenus pour le compte d’employeurs privés, quand bien même ce travail s’effectuerait sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.

La commission renvoie à cet égard aux explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que le travail de détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il ne s’assimile pas à un travail obligatoire mais, au contraire, qu’il s’accomplit avec le libre consentement des intéressés. La commission estime que, dans le contexte d’une main d’œuvre captive, qui n’a pas d’alternative pour accéder au marché du travail libre, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire de ce travail réside dans le fait qu’il s’accomplit dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment sur les plans du niveau de rémunération (sous réserve d’éventuelles retenues ou cessions), de la sécurité sociale et des conditions de sécurité et de santé au travail. Il peut également y avoir d’autres éléments qui peuvent être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables que le détenu tire de l’accomplissement de son travail et qui peuvent être pris en considération pour déterminer si le consentement a été donné librement et de manière éclairée (l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailleur en équipe).

En conséquence, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service d’un détenu pour le compte de personnes privées s’accomplisse volontairement, ce qui requiert un consentement libre et éclairé de l’intéressé, et que ce consentement soit authentifié par les éléments objectifs et mesurables développés ci-dessus. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, ainsi que des informations sur les conditions de travail des détenus œuvrant pour des employeurs privés, notamment des exemples de barèmes de rémunération prescrits auxquels se réfèrent les articles 94(3) et 95 de la loi sur les prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note, s’agissant de l’article 5 de la loi sur les forces armées du Botswana, que le gouvernement indique que les forces armées sont chargées de la défense du pays et ne peuvent être utilisées à des fins autres que militaires. Cependant, selon le même article de la loi, le Président peut, de temps à autre, confier d’autres tâches aux forces armées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire ces «autres tâches», en précisant en particulier les garanties prévues pour assurer que les services exigés dans un but militaire ne soient pas utilisés à des fins qui ne sont pas purement militaires, comme cela est demandé dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note qu’en vertu de l’article 94 de la loi sur les prisons tout prisonnier peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres et pour le compte d’une personne autre qu’un représentant de l’autorité publique. La commission rappelle que le paragraphe 2 c) de l’article 2 interdit explicitement que des individus condamnés soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi, la dérogation prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail effectué par des prisonniers pour des employeurs privés, même s’ils sont placés sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de cette disposition de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne peut être exclu du champ d’application de la convention qu’à deux conditions, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que les deux conditions sont cumulatives; ainsi, le fait que le prisonnier reste sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire la seconde condition, à savoir que ce prisonnier ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission renvoie à ce propos aux explications figurant aux paragraphes 128 à 143 de son rapport général à la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001) et aux points 5 à 11 de son observation générale de 2001 concernant la convention, dans lesquels elle a souligné que seul un travail ou un service effectué par des prisonniers pour des entreprises privées dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction explicite de la convention; cela suppose nécessairement le consentement formel des personnes concernées ainsi que d’autres garanties constituant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, comme le salaire et la sécurité sociale, etc.

La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour des particuliers soit réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement formel des prisonniers concernés et – compte tenu de l’impossibilité d’accéder par d’autres moyens au marché du travail libre – les autres garanties constituant les éléments essentiels d’une relation de travail libre. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des modèles d’accords conclus entre l’administration pénitentiaire et des opérateurs privés qui ont recours au travail pénitentiaire ainsi que des informations concernant les conditions de travail des prisonniers au service d’opérateurs privés, y compris des copies des barèmes de rémunération prescrits à l’article 95 de la loi sur les prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe ainsi que des textes législatifs qui accompagnent son rapport.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note, s’agissant de l’article 5 de la loi sur les forces armées du Botswana, que le gouvernement indique que les forces armées sont chargées de la défense du pays et ne peuvent être utilisées à des fins autres que militaires. Cependant, selon le même article de la loi, le Président peut, de temps à autre, confier d’autres tâches aux forces armées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire ces «autres tâches», en précisant en particulier les garanties prévues pour assurer que les services exigés dans un but militaire ne soient pas utilisés à des fins qui ne sont pas purement militaires, comme cela est demandé dans le formulaire de rapport à propos de cet article de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note qu’en vertu de l’article 94 de la loi sur les prisons tout prisonnier peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres et pour le compte d’une personne autre qu’un représentant de l’autorité publique. La commission rappelle que le paragraphe 2 c) de l’article 2 interdit explicitement que des individus condamnés soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi, la dérogation prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’applique pas au travail effectué par des prisonniers pour des employeurs privés, même s’ils sont placés sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de cette disposition de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne peut être exclu du champ d’application de la convention qu’à deux conditions, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment; ainsi, le fait que le prisonnier reste sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire la seconde condition, à savoir que ce prisonnier ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission renvoie à ce propos aux explications figurant aux paragraphes 128 à 143 de son rapport général à la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001) et aux points 5 à 11 de son observation générale de 2001 concernant la convention, dans lesquels elle a souligné que seul un travail ou un service effectué par des prisonniers pour des entreprises privées dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction explicite de la convention; cela suppose nécessairement le consentement formel des personnes concernées ainsi que d’autres garanties constituant les éléments fondamentaux d’une relation de travail libre, comme le salaire et la sécurité sociale, etc.

La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour des particuliers soit réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement formel des prisonniers concernés et - compte tenu de l’impossibilité d’accéder par d’autres moyens au marché du travail libre - les autres garanties constituant les éléments fondamentaux d’une relation de travail libre. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des modèles d’accords conclus entre l’administration pénitentiaire et des opérateurs privés qui ont recours au travail pénitentiaire ainsi que des informations concernant les conditions de travail des prisonniers au service d’opérateurs privés, y compris des copies des barèmes de rémunération prescrits à l’article 95 de la loi sur les prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies des textes suivants: règlements concernant les prisons ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire; la loi sur les forces de défense et toutes autres lois régissant les forces armées; la législation concernant l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties qui sont prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Prière de fournir également des copies des dispositions concernant le service alternatif (non militaire) applicable aux objecteurs de conscience qui refusent de servir dans les forces navales, militaires ou aériennes, auquel il est fait référence à l’article 6(3)(c) de la Constitution et à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres militaires de carrière concernant leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté, d’après l’article 6(3)(a) de la Constitution et la définition du «travail forcé» donnée à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» n’inclut pas tout travail exigé comme conséquence d’une décision judiciaire ou d’une injonction du tribunal. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications données au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle faisait remarquer que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le sens et le champ d’application de l’expression «injonction du tribunal» (par opposition à décision judiciaire dans la procédure pénale), en vertu de laquelle un travail forcé peut être exigé, en fournissant des copies des injonctions pertinentes, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). La commission a noté, d’après l’article 6(3)(e) de la Constitution et la définition du «travail forcé» donnée à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» ne comprend pas tout travail raisonnablement exigé dans le cadre des travaux raisonnables et normaux de la collectivité ou d’autres obligations civiques. Prière de décrire de tels «travaux normaux de la collectivité et autres obligations civiques» et de fournir copie des dispositions pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies des textes suivants: règlements concernant les prisons ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire; la loi sur les forces de défense et toutes autres lois régissant les forces armées; la législation concernant l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties qui sont prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Prière de fournir également des copies des dispositions concernant le service alternatif (non militaire) applicables aux objecteurs de conscience qui refusent de servir dans les forces navales, militaires ou aériennes, auxquelles il est fait référence à l’article 6(3)(c) de la Constitution et à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres militaires de carrière concernant leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté, d’après l’article 6(3)(a) de la Constitution et la définition du «travail forcé» donnée à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» n’inclut pas tout travail exigé comme conséquence d’une décision judiciaire ou d’une injonction du tribunal. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications données au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle faisait remarquer que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le sens et le champ d’application de l’expression «injonction du tribunal» (par opposition à décision judiciaire dans la procédure pénale), en vertu de laquelle un travail forcé peut être exigé, en fournissant des copies des injonctions pertinentes, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’observation de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). La commission a noté, d’après l’article 6(3)(e) de la Constitution et la définition du «travail forcé» donnée à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» ne comprend pas tout travail raisonnablement exigé dans le cadre des travaux raisonnables et normaux de la collectivité ou d’autres obligations civiques. Prière de décrire de tels «travaux normaux de la collectivité et autres obligations civiques» et de fournir des copies des dispositions pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies des textes suivants: règlements concernant les prisons ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire; la loi sur les forces de défense et toutes autres lois régissant les forces armées; la législation concernant l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Prière d’indiquer quelles sont les garanties qui sont prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Prière de fournir également des copies des dispositions concernant le service alternatif (non militaire) applicables aux objecteurs de conscience qui refusent de servir dans les forces navales, militaires ou aériennes, auxquelles il est fait référence à l’article 6(3)(c) de la Constitution et à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et aux autres militaires de carrière concernant leur droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté, d’après l’article 6(3)(a) de la Constitution et la définition du «travail forcé» donnée à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» n’inclut pas tout travail exigé comme conséquence d’une décision judiciaire ou d’une injonction du tribunal. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2(2)(c) un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications données au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle faisait remarquer que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le sens et le champ d’application de l’expression «injonction du tribunal» (par opposition à décision judiciaire dans la procédure pénale), en vertu de laquelle un travail forcé peut être exigé, en fournissant des copies des injonctions pertinentes, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’observation de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). La commission a noté, d’après l’article 6(3)(e) de la Constitution et la définition du «travail forcé» donnée à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi, que l’expression «travail forcé» ne comprend pas tout travail raisonnablement exigé dans le cadre des travaux raisonnables et normaux de la collectivité ou d’autres obligations civiques. Prière de décrire de tels «travaux normaux de la collectivité et autres obligations civiques» et de fournir des copies des dispositions pertinentes.

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