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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et combattre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après le Rapport sur le développement humain 2020 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), que le taux d’activité des femmes reste faible (46,7 pour cent). En outre, le coefficient de Gini, qui marque l’inégalité des revenus, est estimé à 0,489. La commission note également que, dans son rapport d’examen au niveau national de 2019 sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Beijing + 25), le gouvernement souligne spécifiquement que le manque de données ventilées par sexe et de données fiables sur les disparités de genre entrave la promotion de l’égalité des genres (p. 5). Elle note qu’une politique nationale en matière de genre a été adoptée en juin 2017, ainsi qu’un plan d’action pour 2017-2021. Cette politique repose sur cinq priorités stratégiques, parmi lesquelles la consolidation de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, ainsi que le renforcement du rôle et de la position des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi. Elle note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par: 1) le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles dans l’enseignement secondaire; 2) les taux élevés d’analphabétisme chez les filles et les femmes; 3) la persistance des faibles niveaux d’emploi des femmes; et 4) le fait que 70 pour cent des femmes travaillent dans le secteur informel, ce qui les prive dans la plupart des cas du régime de protection sociale (CEDAW/C/COG/CO/7, 14 novembre 2018, paragr. 40). Notant l’absence de statistiques ventilées par sexe pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen crucial d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les écarts de salaire, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs gains correspondants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle demande également au gouvernement de fournir: i) les informations ci-dessus ainsi que toute information statistique disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes; ii) des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de genre et du Plan d’action y relatif 2017-2021, en vue de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, notamment en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en favorisant leur passage de l’emploi informel à l’emploi formel.
Articles 1, 2, paragraphe 2 a), et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission rappelle que l’article 98 du Statut général de la fonction publique (loi no 021/089 du 14 novembre 1989) prévoit que les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de leur grade sur la base de barèmes établis. Elle avait précédemment pris note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle les barèmes de rémunération des fonctionnaires, établis par les autorités avec la participation des fédérations syndicales de travailleurs les plus représentatives, sont applicables à tous les employés publics, sans distinction de sexe. La commission avait souligné que les barèmes de rémunération s’appliquant à tous les employés du secteur public, sans distinction de sexe, ne suffisaient pas à exclure totalement la discrimination salariale; une telle discrimination peut résulter des critères appliqués pour la classification des emplois et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou d’inégalités dans le paiement de certaines prestations salariales supplémentaires. Elle avait prié le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois, afin de s’assurer que ces classifications et les barèmes de rémunération applicables dans le secteur public étaient exempts de tout préjugé sexiste et que les tâches effectuées majoritairement par des femmes n’étaient pas sous-évaluées et, par conséquent, sous-rémunérées. À cet égard, la commission accueille favorablement l’adoption du décret no 2013-798 du 30 décembre 2013, qui modifie et complète le décret no 2010-819, et qui a relevé la valeur du point d’indice utilisé pour le calcul du traitement de base des fonctionnaires permanents et non permanents. Elle observe toutefois qu’aucune information n’est disponible concernant les méthodes et les critères utilisés pour ajuster les barèmes de rémunération dans le secteur public. La commission relève que le CEDAW a également noté avec préoccupation que lorsque les deux partenaires d’un couple marié sont fonctionnaires, les prestations sociales sont versées au mari uniquement (CEDAW/C/COG/CO/7, paragr. 42). À cet égard, elle rappelle que la rémunération comprend également toutes les allocations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernée. Les prestations, notamment les pensions, ne devraient pas entraîner une discrimination sous le prétexte qu’il ne s’agit pas de prestations liées à l’emploi directement versées par l’employeur et, par conséquent, assimilables au salaire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 692). Rappelant que le statut général de la fonction publique ne contient qu’une seule disposition générale interdisant toute discrimination entre hommes et femmes (art. 200), la commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour inclure expressément dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour que la classification des postes et les barèmes de rémunération applicables dans le secteur public soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés en grande partie par des femmes ne soient pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés; ii) les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la formulation et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public, fondées sur des critères exempts de tout préjugé sexiste, tels que les qualifications et les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et iii) les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque les deux partenaires sont fonctionnaires, les prestations sociales puissent être versées au mari et à la femme de manière égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 56(7) et 80(1) du Code du travail, qui limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération à un «travail égal» (article 56(7)) ou à l’existence «de conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (article 80(1)), et ne reflètent pas pleinement la notion de «travail de valeur égale» énoncée dans la convention. Elle avait précédemment pris note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle des modifications des articles 56(7) et 80(1) du Code du travail étaient prévues et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe énoncé dans la convention soit incorporé dans le Code du travail. La commission note qu’un avant-projet de Code du travail est en cours de préparation et a été transmis au BIT en février 2022. Elle note également, d’après les informations disponibles sur le site Web du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, qu’il est prévu que cet avantprojet de Code du travail soit prochainement soumis à la Commission nationale consultative du travail pour avis préalable, avant d’être envoyé au Secrétariat général du gouvernement pour approbation. La commission note que l’article 20 de l’avantprojet de Code du travail prévoit que «aucune clause du contrat de travail ne peut réserver le bénéfice d’une mesure à un travailleur en raison de son sexe, ni une rémunération inégale pour un même travail ou un travail de valeur égale». La commission accueille favorablement la référence explicite au concept de «travail de valeur égale» dans l’avant-projet de Code du travail. Elle observe toutefois que l’article 20, qui fait référence au «même travail ou à un travail de valeur égale», lu conjointement avec les articles 195(10) et 246 du l’avant-projet de Code du travail, qui ne font référence qu’à «un travail égal» ou «des conditions de travail, des qualifications et un rendement égaux», peut conduire à une interprétation confuse et restrictive du concept de «travail de valeur égale». La commission rappelle que ce concept permet un large champ de comparaison qui comprend mais n’est limité à l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire», et qui englobe également un travail de nature totalement différente, mais néanmoins de valeur égale. Elle rappelle en outre que la comparaison de la valeur relative des emplois dans des professions qui peuvent impliquer différents types de qualifications, d’efforts, de responsabilités ou de conditions de travail, mais qui sont néanmoins de valeur égale dans l’ensemble, est essentielle pour éliminer la discrimination en matière de rémunération qui résulte de la non-reconnaissance de la valeur du travail accompli par les femmes et par les hommes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). Rappelant que, dans son Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2022, le gouvernement définit comme action prioritaire la mise en conformité de sa législation du travail avec les normes internationales du travail, la commission lui demande: i) de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en alignant les articles 195(10) et 246 de l’avant-projet de Code du travail avec l’article 20 qui prévoit une rémunération égale pour «le même travail ou un travail de valeur égale»; et ii) d’envisager la possibilité d’inclure dans l’avant-projet de Code du travail une référence explicite à l’utilisation de techniques appropriées d’évaluation objective des emplois pour déterminer la valeur des emplois, en comparant des facteurs, tels que les qualifications et compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé à cet égard; ii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les personnes chargées du contrôle de l’application des lois, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et iii) le nombre, la nature et l’issue des cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission note que le gouvernement réitère ses affirmations selon lesquelles il a élaboré la grille salariale des fonctionnaires avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs et la grille des salaires ne fait pas de distinction entre les sexes. La commission voudrait attirer une nouvelle fois son attention sur le fait que, même si les grilles salariales sont applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut provenir de la classification des postes elle-même et de la manière dont elle a été réalisée, surtout lorsque celle-ci est ancienne. En effet, les critères retenus, et leurs modalités de pondération, pour évaluer les fonctions et par là même établir la classification des postes ont pu conduire à une sous-évaluation, ou même à une absence de prise en compte de certaines tâches qui sont accomplies majoritairement par des femmes, en raison de préjugés voulant que ces tâches font appel à des caractéristiques que l’on pense innées chez les femmes ou à des habiletés naturelles et non à des compétences professionnelles. En outre, les inégalités salariales entre hommes et femmes peuvent également provenir d’inégalités dans l’accès à certains avantages salariaux complémentaires. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que ces classifications et les grilles salariales correspondantes dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 2005 sur la nécessité de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)), et qui ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il est envisagé de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail pour que la notion de «travail de valeur égale» soit impérative. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention soit incorporé dans le Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission note que le gouvernement réitère ses affirmations selon lesquelles il a élaboré la grille salariale des fonctionnaires avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs et la grille des salaires ne fait pas de distinction entre les sexes. La commission voudrait attirer une nouvelle fois son attention sur le fait que, même si les grilles salariales sont applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut provenir de la classification des postes elle-même et de la manière dont elle a été réalisée, surtout lorsque celle-ci est ancienne. En effet, les critères retenus, et leurs modalités de pondération, pour évaluer les fonctions et par là même établir la classification des postes ont pu conduire à une sous-évaluation, ou même à une absence de prise en compte de certaines tâches qui sont accomplies majoritairement par des femmes, en raison de préjugés voulant que ces tâches font appel à des caractéristiques que l’on pense innées chez les femmes ou à des habiletés naturelles et non à des compétences professionnelles. En outre, les inégalités salariales entre hommes et femmes peuvent également provenir d’inégalités dans l’accès à certains avantages salariaux complémentaires. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que ces classifications et les grilles salariales correspondantes dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 2005 sur la nécessité de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)), et qui ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il est envisagé de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail pour que la notion de «travail de valeur égale» soit impérative. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention soit incorporé dans le Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission note que le gouvernement réitère ses affirmations selon lesquelles il a élaboré la grille salariale des fonctionnaires avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs et la grille des salaires ne fait pas de distinction entre les sexes. La commission voudrait attirer une nouvelle fois son attention sur le fait que, même si les grilles salariales sont applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut provenir de la classification des postes elle-même et de la manière dont elle a été réalisée, surtout lorsque celle-ci est ancienne. En effet, les critères retenus, et leurs modalités de pondération, pour évaluer les fonctions et par là même établir la classification des postes ont pu conduire à une sous-évaluation, ou même à une absence de prise en compte de certaines tâches qui sont accomplies majoritairement par des femmes, en raison de préjugés voulant que ces tâches font appel à des caractéristiques que l’on pense innées chez les femmes ou à des habiletés naturelles et non à des compétences professionnelles. En outre, les inégalités salariales entre hommes et femmes peuvent également provenir d’inégalités dans l’accès à certains avantages salariaux complémentaires. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que ces classifications et les grilles salariales correspondantes dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 2005 sur la nécessité de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)), et qui ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il est envisagé de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail pour que la notion de «travail de valeur égale» soit impérative. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention soit incorporé dans le Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission note que le gouvernement réitère ses affirmations selon lesquelles il a élaboré la grille salariale des fonctionnaires avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs et la grille des salaires ne fait pas de distinction entre les sexes. La commission voudrait attirer une nouvelle fois son attention sur le fait que, même si les grilles salariales sont applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut provenir de la classification des postes elle-même et de la manière dont elle a été réalisée, surtout lorsque celle-ci est ancienne. En effet, les critères retenus, et leurs modalités de pondération, pour évaluer les fonctions et par là même établir la classification des postes ont pu conduire à une sous-évaluation, ou même à une absence de prise en compte de certaines tâches qui sont accomplies majoritairement par des femmes, en raison de préjugés voulant que ces tâches font appel à des caractéristiques que l’on pense innées chez les femmes ou à des habiletés naturelles et non à des compétences professionnelles. En outre, les inégalités salariales entre hommes et femmes peuvent également provenir d’inégalités dans l’accès à certains avantages salariaux complémentaires. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que ces classifications et les grilles salariales correspondantes dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Articles 1 et 2 a) de la convention. Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 2005 sur la nécessité de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)), et qui ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il est envisagé de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail pour que la notion de «travail de valeur égale» soit impérative. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention soit incorporé dans le Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 a) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission note que le gouvernement réitère ses affirmations selon lesquelles il a élaboré la grille salariale des fonctionnaires avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs et la grille des salaires ne fait pas de distinction entre les sexes. La commission voudrait attirer une nouvelle fois son attention sur le fait que, même si les grilles salariales sont applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut provenir de la classification des postes elle-même et de la manière dont elle a été réalisée, surtout lorsque celle-ci est ancienne. En effet, les critères retenus, et leurs modalités de pondération, pour évaluer les fonctions et par là même établir la classification des postes ont pu conduire à une sous-évaluation, ou même à une absence de prise en compte de certaines tâches qui sont accomplies majoritairement par des femmes, en raison de préjugés voulant que ces tâches font appel à des caractéristiques que l’on pense innées chez les femmes ou à des habiletés naturelles et non à des compétences professionnelles. En outre, les inégalités salariales entre hommes et femmes peuvent également provenir d’inégalités dans l’accès à certains avantages salariaux complémentaires. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que ces classifications et les grilles salariales correspondantes dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 a) de la convention. Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 2005 sur la nécessité de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)), et qui ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il est envisagé de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail pour que la notion de «travail de valeur égale» soit impérative. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention soit incorporé dans le Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)). Elle rappelle à ce titre que la notion de «travail de valeur égale» comprend non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents dans des conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 677 et 679). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour prévenir et lutter contre toute discrimination éventuelle en matière de rémunération, la modification des articles 80(1) et 56 du Code du travail est envisagée afin que la notion du travail de valeur égale soit suffisamment impérative. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier les articles 80(1) et 56 du Code du travail, de manière à refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application du principe dans le secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 21-2010 du 30 décembre 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 021-89 du 14 novembre 1989 du statut général de la fonction publique ainsi que l’adoption du décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat, en sa qualité d’employeur, a adopté le décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 précité. Dans son rapport, le gouvernement indique que la grille salariale des fonctionnaires est élaborée par le gouvernement avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs. S’agissant des critères appliqués lors de la révision des salaires, le gouvernement indique qu’il est tenu compte du coût de la vie ainsi que de la capacité financière du gouvernement à payer les salaires. Il ajoute que la grille salariale applicable ne fait pas de distinction entre les sexes et qu’il n’existe aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes tant dans les décrets applicables au secteur public que dans les conventions collectives du secteur privé. La commission tient à nouveau à rappeler qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués.
Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi seront transmises dans son prochain rapport. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)). Elle rappelle à ce titre que la notion de «travail de valeur égale» comprend non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents dans des conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 677 et 679). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour prévenir et lutter contre toute discrimination éventuelle en matière de rémunération, la modification des articles 80(1) et 56 du Code du travail est envisagée afin que la notion du travail de valeur égale soit suffisamment impérative. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier les articles 80(1) et 56 du Code du travail, de manière à refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application du principe dans le secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 21-2010 du 30 décembre 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 021-89 du 14 novembre 1989 du statut général de la fonction publique ainsi que l’adoption du décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat, en sa qualité d’employeur, a adopté le décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 précité. Dans son rapport, le gouvernement indique que la grille salariale des fonctionnaires est élaborée par le gouvernement avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs. S’agissant des critères appliqués lors de la révision des salaires, le gouvernement indique qu’il est tenu compte du coût de la vie ainsi que de la capacité financière du gouvernement à payer les salaires. Il ajoute que la grille salariale applicable ne fait pas de distinction entre les sexes et qu’il n’existe aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes tant dans les décrets applicables au secteur public que dans les conventions collectives du secteur privé. La commission tient à nouveau à rappeler qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Par ailleurs, le gouvernement est prié de transmettre une copie du décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 ainsi qu’une copie du compte rendu des négociations du 5 août 2010.
Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi seront transmises dans son prochain rapport. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)). Elle rappelle à ce titre que la notion de «travail de valeur égale» comprend non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents dans des conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 677 et 679). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour prévenir et lutter contre toute discrimination éventuelle en matière de rémunération, la modification des articles 80(1) et 56 du Code du travail est envisagée afin que la notion du travail de valeur égale soit suffisamment impérative. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier les articles 80(1) et 56 du Code du travail, de manière à refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application du principe dans le secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 21-2010 du 30 décembre 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 021-89 du 14 novembre 1989 du statut général de la fonction publique ainsi que l’adoption du décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat, en sa qualité d’employeur, a adopté le décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 précité. Dans son rapport, le gouvernement indique que la grille salariale des fonctionnaires est élaborée par le gouvernement avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs. S’agissant des critères appliqués lors de la révision des salaires, le gouvernement indique qu’il est tenu compte du coût de la vie ainsi que de la capacité financière du gouvernement à payer les salaires. Il ajoute que la grille salariale applicable ne fait pas de distinction entre les sexes et qu’il n’existe aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes tant dans les décrets applicables au secteur public que dans les conventions collectives du secteur privé. La commission tient à nouveau à rappeler qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Par ailleurs, le gouvernement est prié de transmettre une copie du décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 ainsi qu’une copie du compte rendu des négociations du 5 août 2010.
Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi seront transmises dans son prochain rapport. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 80, alinéa 1, du Code du travail limitait l’égalité de rémunération pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission relève par ailleurs que l’article 56 (7) du Code du travail prévoit que les conventions collectives comprendront obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal» à l’égard des femmes. Or, selon le gouvernement, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est consacrée par la Constitution, selon laquelle «la femme a les mêmes droits que l’homme» (art. 8), et par l’article 80 du Code du travail. Se référant à son observation générale de 2006, la commission voudrait attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la notion de «travail de valeur égale» qui est plus large que celle de «travail égal» et va au-delà de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, il est essentiel de comparer la valeur respective de ces travaux pour pouvoir déterminer s’ils ont une valeur égale. En effet, bien qu’un travail puisse exiger des qualifications ou des aptitudes différentes et aussi impliquer des conditions de travail ou un rendement différents, il peut néanmoins avoir dans l’ensemble une valeur égale. Par conséquent, afin de prévenir et de combattre efficacement la discrimination en matière de rémunération, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 80, alinéa 1, et 56 du Code du travail, afin que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention y soit incorporé, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Application du principe dans le secteur public. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lors des négociations du 5 août 2010, le gouvernement et les syndicats se sont accordés sur la nécessité de modifier et de compléter les dispositions de la loi no 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique. Elle note également que le gouvernement précise que, suite à ces négociations, il est prévu que le décret no 91-049 du 5 mars 1991 fixant les salaires applicables aux agents de l’Etat (fonctionnaires et agents contractuels), sans distinction de sexe, sera remplacé par un nouveau décret revalorisant les salaires. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination salariale, celle-ci pouvant provenir des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 206-214). Relevant que le statut général de la fonction publique ne contient qu’une disposition générale interdisant toute discrimination entre hommes et femmes (art. 200), la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le cadre des modifications prévues suite aux négociations de 2010 entre le gouvernement et les centrales syndicales. Elle le prie de communiquer copie du décret fixant les salaires des agents de l’Etat remplaçant le décret no 91-049 du 5 mars 1991 lorsqu’il aura été adopté, et de préciser les méthodes et critères utilisés pour réviser les salaires, en indiquant notamment dans quelle mesure le principe posé par la convention a pu être pris en compte.
Appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emplois et postes ainsi que leur rémunération dans les secteurs public et privé, afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission, se référant à ses commentaires précédents, prie le gouvernement de mettre, le moment venu, l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention et de fournir des informations à ce sujet.

Article 2. Afin d’avoir une idée plus précise sur l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des informations statistiques sur le secteur public et, si possible, privé indiquant le nombre de femmes et d’hommes travaillant dans le secteur, leur classement professionnel et leur rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs à forte prédominance féminine et masculine et les salaires dans ces secteurs.

Article 4. La commission prend note que, selon le gouvernement, la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est excellente et qu’elle se manifeste au sein des organes tripartites et des diverses consultations dans l’administration. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’éventuelle existence des consultations pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme par exemple par la réalisation de séminaires sur la convention, des activités tripartites de promotion de l’égalité et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la représentation des femmes dans les syndicats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission, se référant à ses commentaires précédents, prie le gouvernement de mettre, le moment venu, l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention et de fournir des informations à ce sujet.

Article 2. Afin d’avoir une idée plus précise sur l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des informations statistiques sur le secteur public et, si possible, privé indiquant le nombre de femmes et d’hommes travaillant dans le secteur, leur classement professionnel et leur rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs à forte prédominance féminine et masculine et les salaires dans ces secteurs.

Article 4. La commission prend note que, selon le gouvernement, la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est excellente et qu’elle se manifeste au sein des organes tripartites et des diverses consultations dans l’administration. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’éventuelle existence des consultations pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme par exemple par la réalisation de séminaires sur la convention, des activités tripartites de promotion de l’égalité et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la représentation des femmes dans les syndicats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement mais elle note que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions formulées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission demande au gouvernement que, au moment de l’élaboration de son rapport, il fournisse une réponse aux questions suivantes.

Article 1 de la convention. La commission, se référant à ses commentaires précédents, prie le gouvernement de mettre, le moment venu, l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention et de fournir des informations à ce sujet.

Article 2. Afin d’avoir une idée plus précise sur l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des informations statistiques sur le secteur public et, si possible, privé indiquant le nombre de femmes et d’hommes travaillant dans le secteur, leur classement professionnel et leur rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs à forte prédominance féminine et masculine et les salaires dans ces secteurs.

Article 4. La commission prend note que, selon le gouvernement, la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est excellente et qu’elle se manifeste au sein des organes tripartites et des diverses consultations dans l’administration. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’éventuelle existence des consultations pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme par exemple par la réalisation de séminaires sur la convention, des activités tripartites de promotion de l’égalité et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la représentation des femmes dans les syndicats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention.Définition de la rémunération. La commission note que le Code du travail définit le salaire de façon large puisqu’il comprend le salaire proprement dit, l’allocation de congé, les primes, les indemnités de toute nature et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (art. 91). Par ailleurs, le code prévoit que le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, et que le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit sauf dans des cas limités tels que la fourniture d’un logement ou d’une ration journalière de vivres (art. 83 et 87). La commission note aussi que, en vertu de l’article 80, il ne doit exister aucune discrimination salariale fondée sur le sexe. Rappelant que la convention vise à assurer l’égalité pour chaque aspect de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique pour les paiements en nature tels que la fourniture d’un logement et d’une ration journalière de vivres.

2. Article 1 b).Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit la discrimination en général et la discrimination fondée sur le sexe. Elle note aussi que, aux termes de l’article 80 du Code du travail, à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. La commission craint que, en raison de la teneur de l’article 80, la comparaison de la rémunération reçue par les hommes et les femmes porte uniquement sur les mêmes types de travaux. Elle rappelle que les critères tels que les conditions de travail, les qualifications et la productivité peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, mais que la référence à ces critères ne doit pas limiter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la convention, en posant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, fait de la «valeur» du travail, établie à partir du contenu de l’emploi, le critère de comparaison pour déterminer les taux de rémunération sans distinction de sexe. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de mettre l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’application de cet article en pratique.

3. Article 2.Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note que, aux termes de l’article 83 du Code du travail, les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. A défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégories professionnelles sont également fixés par décret. Rappelant que le salaire minimum est un moyen important d’assurer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout décret fixant le salaire minimum interprofessionnel et le salaire minimum par catégories professionnelles, et d’indiquer comment le principe de la convention a été pris en compte pour déterminer les taux de salaire minima. Prière également de donner des exemples de conventions collectives en vigueur dans le secteur privé.

4. Détermination des salaires dans le secteur public. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les fonctionnaires sont payés selon leur grade défini par la catégorie, l’échelle, la classe et l’échelon où le fonctionnaire est classé (art. 98 du Statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’échelle des salaires applicable à la fonction publique et de communiquer des informations sur le mécanisme et les méthodes utilisés pour l’établir. Elle le prie aussi d’indiquer comment l’égalité de rémunération est assurée pour les employés des établissements publics autres qu’administratifs (art. 2 du Statut général de la fonction publique) et de communiquer copie de conventions collectives applicables au secteur public, s’il en existe.

5. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant comment il encourage une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. La commission rappelle que cette évaluation est prévue par la convention pour différencier les salaires dans le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que la notion de paiement de la rémunération des hommes et des femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). Par conséquent, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures adoptées dans les secteurs public et privé, notamment par le biais de conventions collectives, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

6. Article 4.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs est effective en matière de négociation des salaires. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations précises indiquant comment il collabore avec ces organisations en vue de donner effet à la convention (collaboration instaurée notamment pour mieux faire connaître et comprendre les principes de la convention).

7. Points III et IV du formulaire de rapport.Dans son rapport, le gouvernement déclare que la ratification de la convention a donné force de loi nationale à ses dispositions en vertu de l’article 184 de la Constitution; la commission demande si les tribunaux se sont déjà fondés sur le texte de la convention pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice relative à l’application de la convention. Enfin, elle lui demande de communiquer des informations sur les activités concrètes menées par le ministère du Travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la convention.

8. Point V du formulaire de rapport.Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins qui sont déterminés en fonction de l’emploi réellement exercé par le travailleur (secteur privé) ou du grade du travailleur (secteur public), sans distinction de sexe. Dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, la commission a souligné que, pour appliquer pleinement cette convention, il fallait mener des initiatives qui vont au-delà de la simple suppression des classifications des salaires fondées sur le sexe de l’employé. Pour supprimer les écarts de rémunérations persistants entre hommes et femmes, il faut s’intéresser aux postes qu’ils occupent et à la rémunération qu’ils perçoivent pour chaque catégorie d’emplois, à l’intérieur de chaque secteur économique mais aussi d’un secteur à l’autre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques différenciées selon le sexe sur le niveau des salaires dans les secteurs privé et public pour qu’elle puisse apprécier si le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est appliqué en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention.Définition de la rémunération. La commission note que le Code du travail définit le salaire de façon large puisqu’il comprend le salaire proprement dit, l’allocation de congé, les primes, les indemnités de toute nature et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (art. 91). Par ailleurs, le code prévoit que le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, et que le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit sauf dans des cas limités tels que la fourniture d’un logement ou d’une ration journalière de vivres (art. 83 et 87). La commission note aussi que, en vertu de l’article 80, il ne doit exister aucune discrimination salariale fondée sur le sexe. Rappelant que la convention vise à assurer l’égalité pour chaque aspect de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique pour les paiements en nature tels que la fourniture d’un logement et d’une ration journalière de vivres.

2. Article 1 b).Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit la discrimination en général et la discrimination fondée sur le sexe. Elle note aussi que, aux termes de l’article 80 du Code du travail, à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. La commission craint que, en raison de la teneur de l’article 80, la comparaison de la rémunération reçue par les hommes et les femmes porte uniquement sur les mêmes types de travaux. Elle rappelle que les critères tels que les conditions de travail, les qualifications et la productivité peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, mais que la référence à ces critères ne doit pas limiter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la convention, en posant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, fait de la «valeur» du travail, établie à partir du contenu de l’emploi, le critère de comparaison pour déterminer les taux de rémunération sans distinction de sexe. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de mettre l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’application de cet article en pratique.

3. Article 2.Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note que, aux termes de l’article 83 du Code du travail, les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. A défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégories professionnelles sont également fixés par décret. Rappelant que le salaire minimum est un moyen important d’assurer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout décret fixant le salaire minimum interprofessionnel et le salaire minimum par catégories professionnelles, et d’indiquer comment le principe de la convention a été pris en compte pour déterminer les taux de salaire minima. Prière également de donner des exemples de conventions collectives en vigueur dans le secteur privé.

4. Détermination des salaires dans le secteur public. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les fonctionnaires sont payés selon leur grade défini par la catégorie, l’échelle, la classe et l’échelon où le fonctionnaire est classé (art. 98 du Statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’échelle des salaires applicable à la fonction publique et de communiquer des informations sur le mécanisme et les méthodes utilisés pour l’établir. Elle le prie aussi d’indiquer comment l’égalité de rémunération est assurée pour les employés des établissements publics autres qu’administratifs (art. 2 du Statut général de la fonction publique) et de communiquer copie de conventions collectives applicables au secteur public, s’il en existe.

5. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant comment il encourage une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. La commission rappelle que cette évaluation est prévue par la convention pour différencier les salaires dans le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que la notion de paiement de la rémunération des hommes et des femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). Par conséquent, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures adoptées dans les secteurs public et privé, notamment par le biais de conventions collectives, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

6. Article 4.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs est effective en matière de négociation des salaires. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations précises indiquant comment il collabore avec ces organisations en vue de donner effet à la convention (collaboration instaurée notamment pour mieux faire connaître et comprendre les principes de la convention).

7. Parties III et IV du formulaire de rapport.Dans son rapport, le gouvernement déclare que la ratification de la convention a donné force de loi nationale à ses dispositions en vertu de l’article 184 de la Constitution; la commission demande si les tribunaux se sont déjà fondés sur le texte de la convention pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice relative à l’application de la convention. Enfin, elle lui demande de communiquer des informations sur les activités concrètes menées par le ministère du Travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la convention.

8. Partie V du formulaire de rapport.Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins qui sont déterminés en fonction de l’emploi réellement exercé par le travailleur (secteur privé) ou du grade du travailleur (secteur public), sans distinction de sexe. Dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, la commission a souligné que, pour appliquer pleinement cette convention, il fallait mener des initiatives qui vont au-delà de la simple suppression des classifications des salaires fondées sur le sexe de l’employé. Pour supprimer les écarts de rémunérations persistants entre hommes et femmes, il faut s’intéresser aux postes qu’ils occupent et à la rémunération qu’ils perçoivent pour chaque catégorie d’emplois, à l’intérieur de chaque secteur économique mais aussi d’un secteur à l’autre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques différenciées selon le sexe sur le niveau des salaires dans les secteurs privé et public pour qu’elle puisse apprécier si le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est appliqué en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que le Code du travail définit le salaire de façon large puisqu’il comprend le salaire proprement dit, l’allocation de congé, les primes, les indemnités de toute nature et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (art. 91). Par ailleurs, le code prévoit que le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, et que le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit sauf dans des cas limités tels que la fourniture d’un logement ou d’une ration journalière de vivres (art. 83 et 87). La commission note aussi que, en vertu de l’article 80, il ne doit exister aucune discrimination salariale fondée sur le sexe. Rappelant que la convention vise à assurer l’égalité pour chaque aspect de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique pour les paiements en nature tels que la fourniture d’un logement et d’une ration journalière de vivres.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit la discrimination en général et la discrimination fondée sur le sexe. Elle note aussi que, aux termes de l’article 80 du Code du travail, à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. La commission craint que, en raison de la teneur de l’article 80, la comparaison de la rémunération reçue par les hommes et les femmes porte uniquement sur les mêmes types de travaux. Elle rappelle que les critères tels que les conditions de travail, les qualifications et la productivité peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, mais que la référence à ces critères ne doit pas limiter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la convention, en posant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, fait de la «valeur» du travail, établie à partir du contenu de l’emploi, le critère de comparaison pour déterminer les taux de rémunération sans distinction de sexe. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de mettre l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’application de cet article en pratique.

3. Article 2. Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note que, aux termes de l’article 83 du Code du travail, les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. A défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégories professionnelles sont également fixés par décret. Rappelant que le salaire minimum est un moyen important d’assurer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout décret fixant le salaire minimum interprofessionnel et le salaire minimum par catégories professionnelles, et d’indiquer comment le principe de la convention a été pris en compte pour déterminer les taux de salaire minima. Prière également de donner des exemples de conventions collectives en vigueur dans le secteur privé.

4. Détermination des salaires dans le secteur public. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les fonctionnaires sont payés selon leur grade défini par la catégorie, l’échelle, la classe et l’échelon où le fonctionnaire est classé (art. 98 du Statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’échelle des salaires applicable à la fonction publique et de communiquer des informations sur le mécanisme et les méthodes utilisés pour l’établir. Elle le prie aussi d’indiquer comment l’égalité de rémunération est assurée pour les employés des établissements publics autres qu’administratifs (art. 2 du Statut général de la fonction publique) et de communiquer copie de conventions collectives applicables au secteur public, s’il en existe.

5. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant comment il encourage une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. La commission rappelle que cette évaluation est prévue par la convention pour différencier les salaires dans le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que la notion de paiement de la rémunération des hommes et des femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). Par conséquent, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures adoptées dans les secteurs public et privé, notamment par le biais de conventions collectives, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

6. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs est effective en matière de négociation des salaires. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations précises indiquant comment il collabore avec ces organisations en vue de donner effet à la convention (collaboration instaurée notamment pour mieux faire connaître et comprendre les principes de la convention).

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la ratification de la convention a donné force de loi nationale à ses dispositions en vertu de l’article 184 de la Constitution; la commission demande si les tribunaux se sont déjà fondés sur le texte de la convention pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice relative à l’application de la convention. Enfin, elle lui demande de communiquer des informations sur les activités concrètes menées par le ministère du Travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la convention.

8. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins qui sont déterminés en fonction de l’emploi réellement exercé par le travailleur (secteur privé) ou du grade du travailleur (secteur public), sans distinction de sexe. Dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, la commission a souligné que, pour appliquer pleinement cette convention, il fallait mener des initiatives qui vont au-delà de la simple suppression des classifications des salaires fondées sur le sexe de l’employé. Pour supprimer les écarts de rémunérations persistants entre hommes et femmes, il faut s’intéresser aux postes qu’ils occupent et à la rémunération qu’ils perçoivent pour chaque catégorie d’emplois, à l’intérieur de chaque secteur économique mais aussi d’un secteur à l’autre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques différenciées selon le sexe sur le niveau des salaires dans les secteurs privé et public pour qu’elle puisse apprécier si le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est appliqué en pratique.

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