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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cambodge (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 1 et 2 de la convention. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la confirmation par le gouvernement, dans son rapport, que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, conformément à l’article 177, paragraphe 1 de la loi sur le travail. La commission exprime donc une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement envisagera de présenter une déclaration en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention pour notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il a relevé l’âge minimum du travail ou de l’emploi à 15 ans, conformément à l’actuelle loi sur le travail en vigueur au Cambodge.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les résultats obtenus grâce à ses différentes mesures, notamment le Plan d’action national pour la réduction du travail des enfants et l’élimination des pires formes de travail des enfants 2016-2025 (NPA-WFCL) et le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2016-2018. Elle note que, selon les dernières statistiques de l’enquête socio-économique 2019-20 de l’Institut national de statistique, le nombre d’enfants qui travaillent a diminué, passant de 23,6 pour cent en 2012 à 18,2 pour cent en 2019-20.
La commission note que le gouvernement continue de prendre des mesures visant à améliorer les conditions socio-économiques et à réduire l’incidence du travail des enfants dans le pays, notamment en poursuivant la mise en œuvre du NPA-WFCL. Elle note également que le PPTD 2019-2023 est conçu pour aider le pays à atteindre une croissance soutenue et riche en emplois ainsi qu’un développement inclusif et durable tout en faisant progresser le travail décent pour toutes les Cambodgiennes et tous les Cambodgiens. En outre, selon les informations dont dispose le BIT sur les réponses politiques au Cambodge, entre autres mesures adoptées en réaction à la crise du COVID-19, le gouvernement est en train d’étendre les programmes de protection sociale existants aux pauvres et aux personnes vulnérables, notamment par le biais de programmes de transferts en espèces. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants par la mise en œuvre du NPA-WFCL, du programme par pays de promotion du travail décent 2019-2023 et d’autres politiques et programmes de protection sociale, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir toute statistique actualisée sur l’emploi des enfants et des jeunes.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. 1. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP) a organisé des réunions techniques et des cours de formation avec les inspecteurs du travail en vue d’accroître leur efficacité dans la surveillance du travail des enfants. De 2019 à 2020, 14 cours de formation ont été organisés à l’intention de 1 604 inspecteurs du travail et d’autres parties prenantes concernées pour prévenir l’exploitation du travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre du projet de loi sur la modification de la loi sur le travail, les inspecteurs du travail bénéficieront d’une qualification de police judiciaire qui leur permettra d’avoir un meilleur accès lors de la conduite des inspections et de contribuer à la prévention du travail des enfants et de ses pires formes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les services d’inspection du travail afin de leur permettre de contrôler et détecter efficacement les cas de travail des enfants, y compris les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Elle le prie de fournir des informations à cet égard ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses, et sur les sanctions imposées.Elle demande également des informations sur les aspects spécifiques relatifs au meilleur accès qu’ont les inspecteurs du travail habilités, sur la base de leur qualification, en tant que police judiciaire.
2. Enfants travailleurs domestiques. En réponse à sa précédente préoccupation selon laquelle l’âge minimum pour l’emploi ou le travail ne s’appliquait pas aux travailleurs domestiques et aux employés de maison, la commission note avec satisfaction la publication du Prakas no 235 par le MTFP le 29 mai 2018, selon la section 4 duquel les travailleurs domestiques doivent être âgés d’au moins 18 ans, ou d’au moins 15 ans pour les travaux domestiques légers qui ne sont pas dangereux pour la santé.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. En ce qui concerne les commentaires précédents de la commission relatifs au fait que, selon les dispositions de la loi sur l’éducation de 2007, l’éducation de base au Cambodge est gratuite mais non obligatoire, le gouvernement indique que le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports entreprendra une analyse de faisabilité en vue de mettre en œuvre une éducation de base de neuf ans (jusqu’à 15 ans) et préparera un plan d’action pour introduire l’éducation obligatoire par étapes, en définissant clairement les rôles et responsabilités des différents niveaux de gouvernement et les dispositions financières à cet égard. Le gouvernement indique que, pour commencer, il entreprendra des travaux préparatoires pour mettre en œuvre un enseignement gratuit et obligatoire au niveau pré-primaire, qui fera partie intégrante de l’éducation de base. La commission souligne une fois de plus l’importance d’adopter une législation prévoyant l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, car lorsqu’il n’existe pas de prescriptions légales établissant une scolarité obligatoire, il y a une plus grande probabilité que des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum soient engagés dans le travail des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 369). La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la scolarité obligatoire, jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève une autre question dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait relevé de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la législation nationale et ses politiques, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de soumettre une déclaration informant le Directeur général du BIT à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’a pas été porté de 14 à 15 ans dans la législation et les politiques actuelles. Pourtant, la commission note que, en vertu de l’article 177, paragraphe 1 de la loi sur le travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi rémunéré est de 15 ans. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement envisagera de soumettre une déclaration au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention pour informer le Directeur général du BIT du fait qu’il a porté à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, conformément à la loi sur le travail en vigueur du Cambodge.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des efforts du gouvernement pour coordonner les plans d’action et coopérer avec les partenaires sociaux afin d’éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle a noté toutefois que, selon l’étude de 2012 sur la main-d’œuvre et le travail des enfants au Cambodge, parmi les enfants ayant une activité économique, dont le nombre était estimé à 755 245 au Cambodge, 56,9 pour cent (429 380) étaient engagés dans le travail des enfants en violation de la convention, dont 55,1 pour cent (236 498) dans des travaux dangereux. Parmi ces enfants effectuant des travaux dangereux, environ 5,3 pour cent étaient des enfants âgés de 5 à 11 ans, 15,8 pour cent de 12 à 14 ans et 42 pour cent de 15 à 17 ans. La commission a exprimé sa préoccupation devant le nombre significatif d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillaient au Cambodge et effectuaient des travaux dangereux.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes intensifie et renforce ses efforts pour combattre toutes les formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, un nouveau Plan national d’action pour la réduction du travail des enfants et l’élimination des pires formes de travail des enfants a été adopté pour 2016-2025 (NPA-WFCL). La commission prend note de l’indication du gouvernement que ce plan national d’action ainsi que le programme par pays de promotion du travail décent (2016-2018) et d’autres politiques nationales constituent la feuille de route pour l’élimination de toutes les formes de travail des enfants. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, qui a été récemment créée et dont le mandat va au-delà de celui de l’ancienne sous-commission nationale sur le travail des enfants, est un organe interministériel efficace de coordination qui, sous la direction du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, supervise la mise en œuvre effective des politiques et de la législation et sensibilise la population aux questions portant sur le travail des enfants.
Enfin, la commission prend note d’un projet en collaboration avec l’OIT qui vise à élargir la base de données et à renforcer les recherches sur l’action publique pour intensifier la lutte contre le travail des enfants 2010-2017. Il est destiné à promouvoir la production de données sur le travail des enfants et à les utiliser efficacement afin d’élaborer ou de réexaminer des politiques et programmes nationaux exhaustifs, l’objectif étant de lutter contre le travail des enfants en améliorant les moyens de subsistance. La commission encourage le gouvernement à continuer de redoubler d’efforts, y compris dans le cadre du Plan national d’action pour la réduction du travail des enfants et l’élimination des pires formes de travail des enfants et du programme par pays de promotion du travail décent, afin d’éliminer le travail des enfants, en particulier lorsque des enfants effectuent des travaux dangereux, et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie de continuer à communiquer les informations statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents obtenues au moyen du projet relatif aux données sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. 1.   Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait préparé des amendements à la législation cambodgienne du travail pour faire en sorte que l’âge minimum d’admission à l’emploi s’applique à tous les types de travail ne relevant pas d’une relation de travail, y compris au travail indépendant. La commission a noté aussi que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle du gouvernement royal du Cambodge avait préparé de nouveaux arrêtés ministériels (prakas) sur le travail des enfants, dans le secteur du tabac et d’autres secteurs agricoles. Le gouvernement a indiqué également que le ministère recherchait une aide technique et financière afin d’effectuer des recherches sur les coûts et les avantages de l’extension de l’âge minimum aux secteurs de l’économie informelle.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que la loi sur le travail s’applique à tous les enfants qui travaillent, à l’exception de ceux occupés dans le secteur domestique, que ce soit ou non dans le cadre d’une relation de travail formelle ou informelle. Néanmoins, la commission constate que, en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, cette loi régit la relation entre employeurs et travailleurs qui résulte d’un contrat de travail. L’article 3 dispose qu’on entend par «travailleur» quiconque a signé un contrat de travail contre rémunération, sous la direction et la conduite d’une autre personne. Par conséquent, la commission fait observer que la loi sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs travaillant à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission prend note néanmoins de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a mis en place en 2015 une commission chargée d’élaborer ou de modifier la législation et la réglementation du travail. Cette commission prend actuellement des mesures pour recueillir des informations sur l’application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur, dans le but d’améliorer les conditions de travail et de mieux protéger les enfants sur le marché du travail.
La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, dans le cadre ou non d’une relation de travail contractuelle, que le travail soit rémunéré ou non. A ce sujet, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407), la commission souligne l’importance de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité. La commission prend donc dûment note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a établi des directives d’inspection normalisées, c’est-à-dire une liste de contrôle pour l’inspection du travail, afin d’accroître l’efficacité de l’application de la loi sur le travail des enfants et de se concentrer sur le contrôle et l’inspection des cas de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du renforcement de la capacité des inspecteurs du travail qui vise à accroître l’efficacité de la supervision du travail des enfants, la situation des enfants travaillant à leur compte ou dans l’économie informelle sera également couverte. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer à adapter et à renforcer les services d’inspection du travail pour que la protection établie par la convention couvre les enfants travaillant dans ces secteurs, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission a noté précédemment que, en vertu de son article 1(e), la loi sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et aux employés de maison, définis comme des personnes engagées pour fournir contre rémunération des services domestiques aux propriétaires ou des services concernant la maison elle-même. La commission avait noté que les enfants, principalement des filles âgées de 7 à 17 ans, qui travaillent en qualité de personnel domestique au domicile de tiers, sont particulièrement exposés au travail dangereux et ont besoin de protection. A cet égard, la commission avait pris note du projet financé par le ministère du Travail des Etats-Unis qui visait à étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux employés de maison n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail.
La commission note avec préoccupation que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique toujours pas aux travailleurs domestiques et aux employés de maison. Elle note que, selon le gouvernement, il est persuadé que, comme suite à la création de la Commission de la législation du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, des instruments juridiques seront adoptés et promulgués afin d’assurer une protection effective et complète à l’ensemble des enfants qui travaillent. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par le biais de la commission de la législation du ministère du Travail et de la Formation professionnelle ou d’une autre manière, pour étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux employés de maison n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que «la scolarité est obligatoire pendant une période de neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit» (art. 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 en date du 26 juillet 1996). La commission avait noté que, dans le système éducatif du Cambodge, les enfants commencent leur scolarité à l’âge de 6 ans et la terminent à 15 ans.
La commission note néanmoins que, en application de la loi de 2007 sur l’éducation, alors que l’éduction de base dure neuf ans et que les enfants sont scolarisés dès l’âge de 6 ans, bien que l’éducation de base soit gratuite, elle n’est pas obligatoire. La loi sur l’éducation dispose que les citoyens ont le droit d’accéder à une éducation gratuite pendant au moins neuf ans (art. 31), mais que les parents ont seulement l’obligation d’inscrire leurs enfants au niveau 1 du programme d’enseignement général à l’âge de 6 ans (art. 36). Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 (paragr. 369), la commission rappelle que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle souligne par conséquent la nécessité d’adopter une législation imposant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail étant donné que, dans les pays qui n’imposent pas la scolarité obligatoire par la voie législative, la probabilité que des enfants travaillent en dessous de l’âge minimum est beaucoup plus élevée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a procédé à un examen de la loi sur le travail de 1997 dans le cadre la phase II du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC intitulé «Examen du cadre législatif relatif au travail des enfants au Cambodge» (l’Examen) et qu’il a par la suite préparé des amendements à la législation cambodgienne du travail pour faire en sorte que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit imposé à tous les types de travail ne relevant pas d’une relation d’emploi, y compris à l’emploi indépendant.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos des mesures prises dans le cadre de l’Examen et suivant laquelle le ministère du Travail et de la Formation professionnelle du gouvernement royal du Cambodge (MTFP GRC) a préparé de nouveaux arrêtés ministériels (Prakas) sur le travail des enfants dans le secteur du tabac et d’autres secteurs agricoles afin d’étendre le critère de l’âge minimum d’admission à l’emploi au travail ne relevant pas d’une relation d’emploi, notamment à l’emploi à titre indépendant. Le gouvernement indique également que le MTFP-GRC est actuellement à la recherche d’une aide technique et financière afin de pouvoir effectuer des recherches sur les coûts et les avantages d’une extension de l’âge minimum aux secteurs de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du processus de l’Examen afin d’étendre la protection offerte par la convention aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle. Notant que le gouvernement a indiqué dernièrement que le MTFP GRC est actuellement en quête d’une aide technique et financière afin de procéder à une recherche sur la question, elle invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2, paragraphes 2, 3 et 5. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle prenait note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle il renonçait à son droit de spécifier un âge minimum de 14 ans, l’âge minimum mentionné dans tous les documents et circulaires publiés par le gouvernement étant dorénavant de 15 ans. La commission note toutefois que le gouvernement indique que le MTFP-GRC est à la recherche d’une aide technique et financière pour pouvoir évaluer l’impact potentiel d’un relèvement de l’âge minimum. Notant que le gouvernement a porté l’âge minimum de 14 à 15 ans dans sa législation nationale et dans ses politiques, la commission le prie d’indiquer les mesures éventuelles prises ou envisagées en vue de soumettre, au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, une déclaration informant le Directeur général du Bureau international du Travail à cet égard.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment que, en vertu de son article 1(e), la loi sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et aux employés de maison définis comme des travailleurs engagés pour s’occuper du propriétaire ou de sa maison contre rémunération. Elle rappelle également le précédent commentaire qu’elle avait exprimé en 2011 dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et dans lequel elle faisait part de sa grave préoccupation devant l’exploitation de jeunes de moins de 18 ans employés comme personnel domestique dans des conditions dangereuses.
La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne un projet financé par le ministère du Travail des Etats-Unis qui vise à étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux employés de maison n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail. La commission note à cet égard que le Projet de lutte contre le travail des enfants au Cambodge financé par le ministère du Travail des Etats-Unis mentionne la nécessité de protéger les enfants, principalement les filles âgées de 7 à 17 ans, qui travaillent en qualité de personnel domestique au domicile de tiers, où ils sont particulièrement exposés au travail dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à propos de toute modification apportée ou envisagée à la loi sur le travail ou à tout autre texte de loi, dans le cadre de l’Examen et du Projet de lutte contre le travail des enfants au Cambodge, afin d’étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux employés de maison n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture et dans le cadre de la famille. Elle a également noté que les enfants qui travaillent constituent une des cibles prioritaires de la politique nationale du gouvernement en matière d’éducation non formelle. Elle a vivement encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer progressivement la situation.
La commission note que le gouvernement cite le Plan stratégique du ministère du Travail et de la Formation professionnelle du gouvernement royal du Cambodge. Elle note également que la Fédération cambodgienne des employeurs et des associations d’entreprises (CAMFEBA) a mis en place avec l’aide de l’OIT/IPEC un Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (CAMFEBA-PAECL) au Cambodge (2012-2016); suivant son libellé, ce plan d’action a été développé à partir de politiques gouvernementales existantes destinées à renforcer et concrétiser les objectifs du gouvernement en matière de réduction et d’élimination du travail des enfants dans le pays d’ici à 2016. La commission note à cet égard que le CAMFEBA-PAECL fait référence à la deuxième phase du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2013 2017), qui a pour but l’élimination du travail des enfants dans le pays d’ici à 2016. La commission prend également note du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT pour le Cambodge (2011-2015) qui donne notamment la priorité aux progrès effectifs réalisés en vue de l’élimination du travail des enfants et au renforcement des capacités des parties prenantes nationales. Enfin, elle note que le gouvernement indique que 8 993 enfants, dont 3 324 filles, ont été soustraits au travail des enfants entre juin 2013 et juillet 2014.
La commission prend note des efforts du gouvernement pour coordonner les plans d’action et coopérer avec les partenaires sociaux afin d’éliminer le travail des enfants dans le pays. Toutefois, elle note aussi que, suivant l’Etude de 2012 sur la main-d’œuvre et le travail des enfants au Cambodge, sur le nombre des enfants ayant une activité économique, estimé à 755 245 au Cambodge, 56,9 pour cent (429 380) étaient engagés dans le travail des enfants contraire à la convention, dont 55,1 pour cent (236 498) l’étaient dans des travaux dangereux. Parmi ces enfants effectuant du travail dangereux, près de 5,3 pour cent étaient des enfants âgés de 5 à 11 ans, 15,8 pour cent étaient des enfants de 12 à 14 ans et 42 pour cent des enfants de 15 à 17 ans. La commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre significatif d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Cambodge et effectuent notamment des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts, notamment dans le cadre du Plan d’action national et du programme par pays de promotion du travail décent, afin d’atteindre son objectif consistant à éliminer le travail des enfants d’ici à 2016, en particulier pour ce qui est du travail dangereux. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que les rapports de l’inspection du travail s’il en existe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 177(1) de la loi de 1997 sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié et qu’en raison de la situation actuelle de l’économie et de l’administration cambodgiennes sa mise en œuvre rencontrait certaines difficultés.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mené un examen de la loi de 1997 sur le travail dans le cadre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC (phase II du PAD) intitulé «Examen du cadre législatif relatif au travail des enfants au Cambodge» (l’Examen). Cet examen vise à assurer le respect de l’âge minimum d’admission à tous les types de travail accompli en dehors d’une relation de travail, y compris l’emploi indépendant, et a donné lieu à des projets de modification de la loi à cette fin. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail, mais également à tous types de travail ou d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la loi cambodgienne sur le travail vont étendre la protection de la convention aux enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum et qui travaillent en dehors d’une relation de travail. Elle prie également le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que ces modifications soient adoptées dans un avenir proche.
Article 2, paragraphes 2, 3 et 5. Relever l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que «la scolarité est obligatoire pendant une période de neuf ans et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit» (art. 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 daté du 26 juillet 1996). La commission avait constaté que, si un enfant commence sa scolarité à l’âge de 6 ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu dans la loi sur le travail (15 ans) est le même que celui de la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, la commission avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Compte tenu de l’indication du gouvernement au sujet des difficultés d’application des dispositions de la loi sur le travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission avait demandé au gouvernement d’envisager une modification de la législation afin que les enfants qui suivent encore la scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi, quel que soit leur âge.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au Cambodge est de 15 ans, et qu’en conséquence tous les documents et circulaires publiés par le gouvernement, notamment le Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), mentionnent désormais un âge minimum de 15 ans. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle il renonce en conséquence à son droit de spécifier un âge minimum de 14 ans à partir du 12 juin 2011. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il a relevé l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité de transmettre une déclaration de ce type au Bureau.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de son article 1(e) la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison, définis comme des travailleurs engagés pour s’occuper du propriétaire ou de sa maison contre rémunération.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’Examen, il est envisagé de protéger les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques et gens de maison, en vertu de l’article 8 de la loi sur le travail relatif au travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la loi sur le travail dans le cadre de l’Examen vont étendre la protection de la convention aux travailleurs domestiques et aux gens de maison n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet d’arrêté ministériel (PRAKAS) visant à déterminer les types de travail léger et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail, était en cours d’élaboration. La commission avait constaté que ce projet de PRAKAS avait fait l’objet de discussions au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du sous-comité national sur le travail des enfants, et qu’il serait adopté après l’avis technique de l’OIT. Selon le programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Campagne de sensibilisation au travail des enfants au Cambodge» du 1er janvier 2007, le PRAKAS définissant le travail léger pour les enfants âgés de 12 à 14 ans était en cours d’approbation.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le PRAKAS no 002 sur la détermination des types de travail léger et d’emploi autorisés aux enfants âgés de 12 à 15 ans a été publié le 8 janvier 2008. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte du PRAKAS concernant les travaux légers avec son prochain rapport.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add. 128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture et dans le cadre de la famille. La commission avait noté que le Cambodge avait la plus grande proportion de jeunes actifs de 10 à 14 ans de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci avait mis en place plusieurs politiques et programmes nationaux destinés à empêcher le travail des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission au travail. En outre, le gouvernement avait l’intention d’assurer l’accès à une éducation de qualité à tous les enfants dans le cadre du Plan national de l’éducation pour tous (2003-2015).
La commission prend note des informations du gouvernement sur les diverses mesures qu’il continue à prendre pour lutter contre le travail des enfants. Au nombre de ces mesures, figurent les discussions ayant pour objet l’adoption d’un deuxième plan d’action national 2013-2016, lequel vise à ramener à 8 pour cent la proportion totale d’enfants qui travaillent d’ici à 2015. En outre, la question du travail des enfants est un objectif clé de la Stratégie nationale de protection sociale, et les enfants qui travaillent ont été définis comme un groupe vulnérable à part dans le Plan stratégique II pour l’éducation 2009-2013. Le gouvernement indique aussi que les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent des initiatives bipartites et tripartites distinctes pour limiter et éliminer le travail des enfants dans le pays. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’effet de ces initiatives commence à se faire sentir. Par exemple, il sera mis fin au travail des enfants dans le secteur du sel l’année prochaine. De même, d’ici au 12 juin 2012, plus aucun enfant ne travaillera dans la province de Kep, ni comme portier dans la municipalité de Poipet. Au vu des activités menées actuellement à Phnom Penh et Siem Reap, il est possible, selon le gouvernement, que l’on vienne à bout du travail des enfants dans le secteur touristique de ces deux villes d’ici à juin 2012.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 20 juin 2012, le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation que plus de 1,5 million d’enfants soient toujours actifs au Cambodge. En outre, le gouvernement indique que l’enquête sur la population active et le travail des enfants, menée actuellement par l’Institut national des statistiques du ministère de la Planification avec le soutien de l’OIT/IPEC/SIMPOC, dans le cadre de la phase II du PAD, va permettre d’obtenir des statistiques précises. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, la commission se dit préoccupée par le nombre d’enfants contraints de travailler au Cambodge, et prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour lutter contre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant l’effet de ses mesures sur l’élimination du travail des enfants. Elle le prie aussi de transmettre copie des résultats de l’enquête sur la population active et le travail des enfants lorsque celle-ci sera achevée. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient ventilées selon l’âge et le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 177(1) de la loi de 1997 sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié et qu’en raison de la situation actuelle de l’économie et de l’administration cambodgiennes, sa mise en œuvre a rencontré certaines difficultés. Le gouvernement avait donc décidé de se prévaloir de l’article 2, paragraphe 4 de la convention et avait spécifié, en une première étape, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. La commission avait rappelé que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi mais à tous types de travail ou d’emploi. La commission a noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Cambodge s’est engagé à appliquer la convention en tant qu’instrument général couvrant la totalité des emplois ou des travaux, à tous les travailleurs engagés en vertu d’un contrat d’emploi ou qui travaillent à leur propre compte, qu’ils soient rémunérés ou non, y compris dans les entreprises familiales et dans les moyens de transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale ou les mesures qui assurent l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tous types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.

2. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que «la scolarité est obligatoire pendant une période de neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit» (art. 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 daté du 26 juillet 1996). Elle avait noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add. 16, paragr. 190), le gouvernement avait indiqué que les établissements d’enseignement primaire ont pour tâche de recevoir les enfants à partir de six ans (chap. 2, art. 3, du décret-loi no 30 daté du 20 novembre 1986 du Conseil d’état relatif à l’enseignement général). La commission avait constaté que, si un enfant commence sa scolarité à l’âge de six ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu dans la loi sur le travail (15 ans) est le même que celui de la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, la commission a rappelé à nouveau qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission a rappelé à nouveau qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En conséquence, et compte tenu de l’indication du gouvernement au sujet des difficultés d’application des dispositions de la loi sur le travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la modification de la législation afin que les enfants qui suivent encore la scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi, quel que soit leur âge.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de son article 1(e), la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison définis comme étant des travailleurs engagés afin de s’occuper du propriétaire ou de sa propriété contre rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs à propos de cette exclusion des domestiques et des gens de maison, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de préciser dans quelle mesure la convention est appliquée ou dans quelle mesure il est envisagé de l’appliquer par rapport à cette catégorie de travail.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de PRAKAS visant à déterminer les types de travaux légers et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail, était en cours d’élaboration. La commission avait constaté que ce projet de PRAKAS avait fait l’objet de discussions au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du sous-comité national sur le travail des enfants et sera adopté après l’avis technique de l’OIT. Selon le programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Campagne de sensibilisation au travail des enfants au Cambodge» du 1er janvier 2007, le PRAKAS définissant le travail léger pour les enfants âgés de 12 à 14 ans est en cours d’approbation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du PRAKAS relatif au travail léger dès qu’il sera adopté.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add. 128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, l’agriculture et dans le cadre de la famille. La commission a noté que, selon le programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Campagne de sensibilisation au travail des enfants au Cambodge du 1er janvier 2007, le Cambodge possède la plus grande proportion de jeunes actifs de 10 à 14 ans de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Le secteur agricole (agriculture, sylviculture, chasse et pêche) occupe à lui seul les sept dixièmes des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci a mis en place plusieurs politiques et programmes nationaux destinés à empêcher le travail des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission au travail. Il s’agit notamment de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (NPRS) et des objectifs du développement du Cambodge pour le millenium de 2003 (CMDG), qui comportent des objectifs spécifiques en matière de réduction du travail des enfants. Les CMDG visent à réduire la proportion d’enfants de 5 à 17 ans  qui travaillent de 16, 5 pour cent en 1999, à 13 pour cent en 2005, 10,6 pour cent en 2010 et 8 pour cent en 2015. En outre, le gouvernement a l’intention d’assurer l’accès à une éducation de qualité à tous les enfants dans le cadre du Plan national de l’éducation pour tous (2003-2015). Tout en prenant note des différentes initiatives du gouvernement dans ce domaine, la commission se doit à nouveau d’exprimer sa préoccupation au sujet de la situation des enfants au Cambodge qui sont obligés de travailler.  La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation du travail des enfants au Cambodge. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des CMDG, de la NPRS et du Plan national de l’éducation pour tous sur l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 177(1) de la loi de 1997 sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié et qu’en raison de la situation actuelle de l’économie et de l’administration cambodgiennes, sa mise en œuvre a rencontré certaines difficultés. Le gouvernement avait donc décidé de se prévaloir de l’article 2, paragraphe 4 de la convention et avait spécifié, en une première étape, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. La commission avait rappelé que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi mais à tous types de travail ou d’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Cambodge s’est engagé à appliquer la convention en tant qu’instrument général couvrant la totalité des emplois ou des travaux, à tous les travailleurs engagés en vertu d’un contrat d’emploi ou qui travaillent à leur propre compte, qu’ils soient rémunérés ou non, y compris dans les entreprises familiales et dans les moyens de transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale ou les mesures qui assurent l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tous types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.

2. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que «la scolarité est obligatoire pendant une période de neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit» (art. 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 daté du 26 juillet 1996). Elle avait noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add. 16, paragr. 190), le gouvernement avait indiqué que les établissements d’enseignement primaire ont pour tâche de recevoir les enfants à partir de six ans (chap. 2, art. 3, du décret-loi no 30 daté du 20 novembre 1986 du Conseil d’état relatif à l’enseignement général). La commission avait constaté que, si un enfant commence sa scolarité à l’âge de six ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu dans la loi sur le travail (15 ans) est le même que celui de la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, la commission rappelle à nouveau qu’au moment de la ratification le gouvernement avait spécifié l’âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En conséquence, et compte tenu de l’indication du gouvernement au sujet des difficultés d’application des dispositions de la loi sur le travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans), la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la modification de la législation afin que les enfants qui suivent encore la scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi, quel que soit leur âge.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Détermination des types de travail dangereux et autorisation de travailler à partir de l’âge de 16 ans.  La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 177(2) de la loi sur le travail dispose que l’âge minimum autorisé d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, de par sa nature, pourrait représenter un risque pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent, est de 18 ans. Cette disposition prévoit également que les types d’emploi ou de travail qui de par leur nature pourraient représenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent seront déterminés par arrêté ministériel (PRAKAS) du ministère du Travail, en consultation avec le Conseil consultatif du travail. La commission avait noté qu’un projet de PRAKAS interdisant le travail dangereux des enfants était en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT.

La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du travail et de la Formation professionnelle a adopté le 28 avril 2004, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le PRAKAS interdisant le travail dangereux des enfants. La commission note que ce PRAKAS comporte une liste considérable des types de travail dangereux susceptibles de représenter un risque pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans, dont notamment la pêche hauturière et la pêche côtière, l’emploi de charbonnier ou de pompier, l’entretien des machines lourdes, le travail exposant à des agents chimiques, physiques, électromagnétiques ou ionisants nuisibles, le travail d’embaumeur, et beaucoup d’autres. La commission note par ailleurs que le PRAKAS susmentionné prévoit aussi que le ministère des Affaires sociales et du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réadaptation des jeunes (MoSALVY) peut autoriser l’admission à un travail dangereux de personnes ayant atteint l’âge de 16 ans. Le PRAKAS dispose aussi que le MoSALVY agira uniquement sur la base de demandes individuelles pour autoriser l’emploi des enfants ayant atteint l’âge de 16 ans dans le travail dangereux, après consultation de la commission consultative du travail. La commission note aussi que l’autorisation ne pourra être délivrée avant que le ministère ne vérifie que l’employeur ayant présenté la demande garantira pleinement la santé, la sécurité et la moralité du jeune et lui fournira une formation spécifique et adéquate au travail dans lequel il sera employé.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de son article 1(e), la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison définis comme étant des travailleurs engagés afin de s’occuper du propriétaire ou de sa propriété contre rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs à propos de cette exclusion des domestiques et des gens de maison, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de préciser dans quelle mesure la convention est appliquée ou dans quelle mesure il est envisagé de l’appliquer par rapport à cette catégorie de travail.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux légers. La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de PRAKAS visant à déterminer les types de travaux légers et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail, était en cours d’élaboration. La commission avait constaté que ce projet de PRAKAS avait fait l’objet de discussions au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du sous-comité national sur le travail des enfants et sera adopté après l’avis technique de l’OIT. Selon le programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Campagne de sensibilisation au travail des enfants au Cambodge» du 1er janvier 2007, le PRAKAS définissant le travail léger pour les enfants âgés de 12 à 14 ans est en cours d’approbation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du PRAKAS relatif au travail léger dès qu’il sera adopté.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add. 128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, l’agriculture et dans le cadre de la famille. La commission note que, selon le programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Campagne de sensibilisation au travail des enfants au Cambodge du 1er janvier 2007, le Cambodge possède la plus grande proportion de jeunes actifs de 10 à 14 ans de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Le secteur agricole (agriculture, sylviculture, chasse et pêche) occupe à lui seul les sept dixièmes des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci a mis en place plusieurs politiques et programmes nationaux destinés à empêcher le travail des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission au travail. Il s’agit notamment de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (NPRS) et des objectifs du développement du Cambodge pour le millenium de 2003 (CMDG), qui comportent des objectifs spécifiques en matière de réduction du travail des enfants. Les CMDG visent à réduire la proportion d’enfants de 5 à 17 ans  qui travaillent de 16, 5 pour cent en 1999, à 13 pour cent en 2005, 10,6 pour cent en 2010 et 8 pour cent en 2015. En outre, le gouvernement a l’intention d’assurer l’accès à une éducation de qualité à tous les enfants dans le cadre du Plan national de l’éducation pour tous (2003-2015). Tout en prenant note des différentes initiatives du gouvernement dans ce domaine, la commission se doit à nouveau d’exprimer sa préoccupation au sujet de la situation des enfants au Cambodge qui sont obligés de travailler.  La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation du travail des enfants au Cambodge. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des CMDG, de la NPRS et du Plan national de l’éducation pour tous sur l’élimination du travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans le secteur des moyens de transport enregistré sur son territoire (en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 1, de la loi du travail de 1997 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié, et qu’en raison de la conjoncture économique et de la situation actuelle de l’administration du pays, sa mise en œuvre a rencontré certaines difficultés. Le gouvernement a donc décidé de se prévaloir de l’article 2, paragraphe 4, de la convention et a spécifié, en une première étape, un âge minimum de 14 ans. La commission avait noté qu’avant la ratification, cette question a fait l’objet d’une discussion approfondie avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs. Elle avait rappelé cependant que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) pour l’admission à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, comme les activités indépendantes.

2. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarité est obligatoire pendant neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit (article 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996). Elle avait noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 190), le gouvernement indique que les établissements d’enseignement primaire ont pour tâche de recevoir les enfants à partir de six ans (chap. 2, art. 3 du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général). La commission avait observé que, si un enfant commence sa scolarité à l’âge de six ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. Elle avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. L’âge minimum d’admission à l’emploi est donc inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager une révision de la législation afin que les enfants suivant encore une scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi quel que soit leur âge. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général et du décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996.

Article 3. 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 177, paragraphe 2, de la loi du travail dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature, pourrait menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent est de 18 ans. Cette disposition prévoit également que les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature, pourraient menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent devront être définis par arrêté ministériel (Prakas) du ministère du Travail, en consultation avec le Comité consultatif du travail. La commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de Prakas relatif à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas fournit une liste détaillée de types de travaux dangereux susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas qui définit les types de travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans dès son adoption.

2. Autorisation de travailler à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 177, paragraphe 3, de la loi sur le travail le ministère du Travail peut, après consultation du Comité consultatif du travail, accepter que des adolescents âgés de 15 ans et plus exercent des activités ou des emplois dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail dès l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes soient pleinement garanties et qu’elles aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas sur l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants prévoit que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réhabilitation des jeunes (MoSALVY) peut autoriser l’admission à des travaux dangereux de personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans. D’après le projet de Prakas, pour autoriser l’emploi d’enfants qui ont atteint l’âge de 16 ans à des travaux dangereux, le MoSALVY devra examiner les demandes au cas par cas et devra consulter le Comité consultatif du travail avant de délivrer une autorisation. De plus, la commission avait noté que cette autorisation ne sera délivrée que si le ministère estime que l’employeur qui en fait la demande garantira pleinement la santé, la sécurité et la moralité de la jeune personne et fournira une formation spécifique et adéquate dans le domaine où la jeune personne sera employée. La commission veut croire que ce projet de Prakas sera bientôt adopté et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté qu’en vertu de son article 1(e) la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison définis comme des travailleurs employés afin de s’occuper de l’habitation ou des biens du propriétaire contre rémunération. La commission avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 1(e) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les domestiques et les gens de maison. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à propos de cette exclusion des domestiques et des gens de maison qui ont eu lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de préciser dans quelle mesure la convention est appliquée ou dans quelle mesure il est envisagé de l’appliquer s’agissant de cette catégorie de travaux.

Article 6. Apprentissage. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Prakas no 004 MoSALVY réglementant l’organisation et la durée des apprentissages a été émis, le 5 janvier 2000, en application de l’article 62 de la loi du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas relatif à l’organisation et à la durée des apprentissages.

Article 7, paragraphes 2 et 3.Travaux légers. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 4, de la loi sur le travail autorise l’emploi à des travaux légers des enfants âgés de 12 à 15 ans. La commission avait noté avec intérêt que le paragraphe 4 de l’article 177 dispose que les enfants âgés de 12 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers à condition que: a) ces travaux ne menacent pas leur santé ou leur développement mental et physique; et b) ces travaux n’empêcheront pas leur assiduité à l’école ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par une autorité compétente. La commission avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Prakas visant à déterminer les types de travaux légers et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail en heures, est en cours d’élaboration. La commission avait remarqué que ce projet de Prakas a fait l’objet d’un débat au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du Sous-comité national sur le travail des enfants, et qu’il sera adopté suite à l’obtention de l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie du Prakas relatif aux travaux légers dès son adoption.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 238) selon lesquelles les enfants doivent travailler pour soulager les charges de famille. Certains enfants ayant abandonné leurs études deviennent des mendiants ou fouillent les décharges domestiques. D’après les enquêtes de la BASD, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Institut national du ministère de la Planification, il résulte que seulement 2,4 pour cent des enfants âgés de plus de 10 ans ne sont pas astreints au travail (rapport de l’UNICEF étudiant la situation des enfants et des femmes). La commission avait noté également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add.128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture et dans le cadre de la famille. Il s’était dit également préoccupé par l’inefficacité de la mise en œuvre des lois existant sur le travail. La commission avait noté qu’il existe actuellement un projet de l’IPEC relatif à la lutte contre le travail des enfants associés à des activités dangereuses dans la production de sel, dans les plantations de caoutchouc et la manufacture de poisson et de crevettes au Cambodge. Elle avait noté également que, dans le cadre de ce projet, le gouvernement a l’intention de faire passer la proportion des enfants de 10-14 ans qui travaillent de 8,3 pour cent ces dernières années à 5,3 pour cent d’ici à l’année 2005. En outre, la politique nationale sur l’éducation non formelle, mise en place récemment, a fait des enfants qui travaillent l’une de ses cibles prioritaires. La commission s’est dite, elle aussi, préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Cambodge astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans le secteur des moyens de transport enregistré sur son territoire (en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 1, de la loi du travail de 1997 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié, et qu’en raison de la conjoncture économique et de la situation actuelle de l’administration du pays, sa mise en œuvre a rencontré certaines difficultés. Le gouvernement a donc décidé de se prévaloir de l’article 2, paragraphe 4, de la convention et a spécifié, en une première étape, un âge minimum de 14 ans. La commission avait noté qu’avant la ratification, cette question a fait l’objet d’une discussion approfondie avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs. Elle rappelle cependant que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) pour l’admission à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, comme les activités indépendantes.

2. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarité est obligatoire pendant neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit (article 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996). Elle avait noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 190), le gouvernement indique que les établissements d’enseignement primaire ont pour tâche de recevoir les enfants à partir de six ans (chap. 2, art. 3 du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général). La commission avait observé que, si un enfant commence sa scolarité à l’âge de six ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. Elle avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. L’âge minimum d’admission à l’emploi est donc inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager une révision de la législation afin que les enfants suivant encore une scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi quel que soit leur âge. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général et du décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996.

Article 3. 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 177, paragraphe 2, de la loi du travail dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature, pourrait menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent est de 18 ans. Cette disposition prévoit également que les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature, pourraient menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent devront être définis par arrêté ministériel (Prakas) du ministère du Travail, en consultation avec le Comité consultatif du travail. La commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de Prakas relatif à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas fournit une liste détaillée de types de travaux dangereux susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas qui définit les types de travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans dès son adoption.

2. Autorisation de travailler à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 177, paragraphe 3, de la loi sur le travail le ministère du Travail peut, après consultation du Comité consultatif du travail, accepter que des adolescents âgés de 15 ans et plus exercent des activités ou des emplois dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail dès l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes soient pleinement garanties et qu’elles aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas sur l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants prévoit que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réhabilitation des jeunes (MoSALVY) peut autoriser l’admission à des travaux dangereux de personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans. D’après le projet de Prakas, pour autoriser l’emploi d’enfants qui ont atteint l’âge de 16 ans à des travaux dangereux, le MoSALVY devra examiner les demandes au cas par cas et devra consulter le Comité consultatif du travail avant de délivrer une autorisation. De plus, la commission avait noté que cette autorisation ne sera délivrée que si le ministère estime que l’employeur qui en fait la demande garantira pleinement la santé, la sécurité et la moralité de la jeune personne et fournira une formation spécifique et adéquate dans le domaine où la jeune personne sera employée. La commission veut croire que ce projet de Prakas sera bientôt adopté et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté qu’en vertu de son article 1(e) la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison définis comme des travailleurs employés afin de s’occuper de l’habitation ou des biens du propriétaire contre rémunération. La commission avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 1(e) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les domestiques et les gens de maison. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à propos de cette exclusion des domestiques et des gens de maison qui ont eu lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de préciser dans quelle mesure la convention est appliquée ou dans quelle mesure il est envisagé de l’appliquer s’agissant de cette catégorie de travaux.

Article 6. Apprentissage. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Prakas no 004 MoSALVY réglementant l’organisation et la durée des apprentissages a été émis, le 5 janvier 2000, en application de l’article 62 de la loi du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas relatif à l’organisation et à la durée des apprentissages.

Article 7, paragraphes 2 et 3.Travaux légers. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 4, de la loi sur le travail autorise l’emploi à des travaux légers des enfants âgés de 12 à 15 ans. La commission avait noté avec intérêt que le paragraphe 4 de l’article 177 dispose que les enfants âgés de 12 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers à condition que: a) ces travaux ne menacent pas leur santé ou leur développement mental et physique; et b) ces travaux n’empêcheront pas leur assiduité à l’école ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par une autorité compétente. La commission avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Prakas visant à déterminer les types de travaux légers et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail en heures, est en cours d’élaboration. La commission avait remarqué que ce projet de Prakas a fait l’objet d’un débat au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du Sous-comité national sur le travail des enfants, et qu’il sera adopté suite à l’obtention de l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie du Prakas relatif aux travaux légers dès son adoption.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 238) selon lesquelles les enfants doivent travailler pour soulager les charges de famille. Certains enfants ayant abandonné leurs études deviennent des mendiants ou fouillent les décharges domestiques. D’après les enquêtes de la BASD, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Institut national du ministère de la Planification, il résulte que seulement 2,4 pour cent des enfants âgés de plus de 10 ans ne sont pas astreints au travail (rapport de l’UNICEF étudiant la situation des enfants et des femmes). La commission avait noté également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add.128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture et dans le cadre de la famille. Il s’est dit également préoccupé par l’inefficacité de la mise en œuvre des lois existant sur le travail. La commission avait noté qu’il existe actuellement un projet de l’IPEC relatif à la lutte contre le travail des enfants associés à des activités dangereuses dans la production de sel, dans les plantations de caoutchouc et la manufacture de poisson et de crevettes au Cambodge. Elle avait noté également que, dans le cadre de ce projet, le gouvernement a l’intention de faire passer la proportion des enfants de 10-14 ans qui travaillent de 8,3 pour cent ces dernières années à 5,3 pour cent d’ici à l’année 2005. En outre, la politique nationale sur l’éducation non formelle, mise en place récemment, a fait des enfants qui travaillent l’une de ses cibles prioritaires. La commission se montre, elle aussi, préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Cambodge astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans le secteur des moyens de transport enregistré sur son territoire (en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 1, de la loi du travail de 1997 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié, et qu’en raison de la conjoncture économique et de la situation actuelle de l’administration du pays, sa mise en œuvre a rencontré certaines difficultés. Le gouvernement a donc décidé de se prévaloir de l’article 2, paragraphe 4, de la convention et a spécifié, en une première étape, un âge minimum de 14 ans. La commission avait noté qu’avant la ratification, cette question a fait l’objet d’une discussion approfondie avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs. Elle rappelle cependant que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) pour l’admission à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, comme les activités indépendantes.

La commission avait noté également qu’en vertu de son article 1(d) la loi sur le travail ne s’applique pas au personnel travaillant dans les transports aériens et maritimes auxquels s’applique une législation spéciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales applicables en matière d’âge minimum pour le personnel travaillant dans les transports aérien et maritime et d’en fournir copie.

2. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarité est obligatoire pendant neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit (article 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996). Elle avait noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 190), le gouvernement indique que les établissements d’enseignement primaire ont pour tâche de recevoir les enfants à partir de six ans (chap. 2, art. 3 du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général). La commission avait observé que, si un enfant commence sa scolarité à l’âge de six ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. Elle avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. L’âge minimum d’admission à l’emploi est donc inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager une révision de la législation afin que les enfants suivant encore une scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi quel que soit leur âge. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général et du décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996.

3. Raison de spécifier un âge minimum de 14 ans. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, avant la ratification, la question de la spécification en une première étape, d’un âge minimum de 14 ans a fait l’objet d’une discussion avec des experts du BIT et des parlementaires en 1998. De plus, un atelier tripartite national a eu lieu avant la ratification au début de 1999, au cours duquel cette question a fait l’objet de débats avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel chaque membre qui a spécifié un âge minimum de 14 ans, devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée.

Article 3. 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 177, paragraphe 2, de la loi du travail dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature, pourrait menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent est de 18 ans. Cette disposition prévoit également que les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature, pourraient menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent devront être définis par arrêté ministériel (Prakas) du ministère du Travail, en consultation avec le Comité consultatif du travail. La commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de Prakas relatif à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas fournit une liste détaillée de types de travaux dangereux susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas qui définit les types de travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans dès son adoption.

2. Autorisation de travailler à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 177, paragraphe 3, de la loi sur le travail le ministère du Travail peut, après consultation du Comité consultatif du travail, accepter que des adolescents âgés de 15 ans et plus exercent des activités ou des emplois dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail dès l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes soient pleinement garanties et qu’elles aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas sur l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants prévoit que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réhabilitation des jeunes (MoSALVY) peut autoriser l’admission à des travaux dangereux de personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans. D’après le projet de Prakas, pour autoriser l’emploi d’enfants qui ont atteint l’âge de 16 ans à des travaux dangereux, le MoSALVY devra examiner les demandes au cas par cas et devra consulter le Comité consultatif du travail avant de délivrer une autorisation. De plus, la commission avait noté que cette autorisation ne sera délivrée que si le ministère estime que l’employeur qui en fait la demande garantira pleinement la santé, la sécurité et la moralité de la jeune personne et fournira une formation spécifique et adéquate dans le domaine où la jeune personne sera employée. La commission veut croire que ce projet de Prakas sera bientôt adopté et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté qu’en vertu de son article 1(e) la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison définis comme des travailleurs employés afin de s’occuper de l’habitation ou des biens du propriétaire contre rémunération. La commission avait noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 1(e) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les domestiques et les gens de maison. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à propos de cette exclusion des domestiques et des gens de maison qui ont eu lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de préciser dans quelle mesure la convention est appliquée ou dans quelle mesure il est envisagé de l’appliquer s’agissant de cette catégorie de travaux.

Article 6. Apprentissage. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Prakas no 004 MoSALVY réglementant l’organisation et la durée des apprentissages a été émis, le 5 janvier 2000, en application de l’article 62 de la loi du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas relatif à l’organisation et à la durée des apprentissages.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux légers. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 4, de la loi sur le travail autorise l’emploi à des travaux légers des enfants âgés de 12 à 15 ans. La commission avait noté avec intérêt que le paragraphe 4 de l’article 177 dispose que les enfants âgés de 12 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers à condition que: a) ces travaux ne menacent pas leur santé ou leur développement mental et physique; et b) ces travaux n’empêcheront pas leur assiduité à l’école ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par une autorité compétente. La commission avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Prakas visant à déterminer les types de travaux légers et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail en heures, est en cours d’élaboration. La commission avait remarqué que ce projet de Prakas a fait l’objet d’un débat au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du sous-comité national sur le travail des enfants, et qu’il sera adopté suite à l’obtention de l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie du Prakas relatif aux travaux légers dès son adoption.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 238) selon lesquelles les enfants doivent travailler pour soulager les charges de famille. Certains enfants ayant abandonné leurs études deviennent des mendiants ou fouillent les décharges domestiques. D’après les enquêtes de la BASD, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Institut national du ministère de la Planification, il résulte que seulement 2,4 pour cent des enfants âgés de plus de 10 ans ne sont pas astreints au travail (rapport de l’UNICEF étudiant la situation des enfants et des femmes). La commission avait noté également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add.128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture et dans le cadre de la famille. Il s’est dit également préoccupé par l’inefficacité de la mise en œuvre des lois existant sur le travail. La commission avait noté qu’il existe actuellement un projet de l’IPEC relatif à la lutte contre le travail des enfants associés à des activités dangereuses dans la production de sel, dans les plantations de caoutchouc et la manufacture de poisson et de crevettes au Cambodge. Elle avait noté également que, dans le cadre de ce projet, le gouvernement a l’intention de faire passer la proportion des enfants de 10-14 ans qui travaillent de 8,3 pour cent ces dernières années à 5,3 pour cent d’ici à l’année 2005. En outre, la politique nationale sur l’éducation non formelle, mise en place récemment, a fait des enfants qui travaillent l’une de ses cibles prioritaires. La commission se montre, elle aussi, préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Cambodge astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans le secteur des moyens de transport enregistré sur son territoire (en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission avait notéégalement les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 1, de la loi du travail de 1997 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle avait noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié, et qu’en raison de la conjoncture économique et de la situation actuelle de l’administration du pays, sa mise en œuvre a rencontré certaines difficultés. Le gouvernement a donc décidé de se prévaloir de l’article 2, paragraphe 4, de la convention et a spécifié, en une première étape, un âge minimum de 14 ans. La commission avait noté qu’avant la ratification, cette question a fait l’objet d’une discussion approfondie avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs. Elle rappelle cependant que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) pour l’admission à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, comme les activités indépendantes.

La commission avait notéégalement qu’en vertu de son article 1(d) la loi sur le travail ne s’applique pas au personnel travaillant dans les transports aériens et maritimes auxquels s’applique une législation spéciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales applicables en matière d’âge minimum pour le personnel travaillant dans les transports aérien et maritime et d’en fournir copie.

2. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la scolarité est obligatoire pendant neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit (article 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996). Elle avait notéégalement que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 190), le gouvernement indique que les établissements d’enseignement primaire ont pour tâche de recevoir les enfants à partir de six ans (chap. 2, art. 3 du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général). La commission avait observé que, si un enfant commence sa scolaritéà l’âge de six ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. Elle avait rappelé qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. L’âge minimum d’admission à l’emploi est donc inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager une révision de la législation afin que les enfants suivant encore une scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi quel que soit leur âge. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général et du décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996.

3. Raison de spécifier un âge minimum de 14 ans. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, avant la ratification, la question de la spécification en une première étape, d’un âge minimum de 14 ans a fait l’objet d’une discussion avec des experts du BIT et des parlementaires en 1998. De plus, un atelier tripartite national a eu lieu avant la ratification au début de 1999, au cours duquel cette question a fait l’objet de débats avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel chaque membre qui a spécifié un âge minimum de 14 ans, devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée.

Article 3. 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 177, paragraphe 2, de la loi du travail dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature, pourrait menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent est de 18 ans. Cette disposition prévoit également que les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature, pourraient menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent devront être définis par arrêté ministériel (Prakas) du ministère du Travail, en consultation avec le Comité consultatif du travail. La commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de Prakas relatif à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas fournit une liste détaillée de types de travaux dangereux susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas qui définit les types de travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans dès son adoption.

2. Autorisation de travailler à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 177, paragraphe 3, de la loi sur le travail le ministère du Travail peut, après consultation du Comité consultatif du travail, accepter que des adolescents âgés de 15 ans et plus exercent des activités ou des emplois dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail dès l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes soient pleinement garanties et qu’elles aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission avait noté que le projet de Prakas sur l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants prévoit que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réhabilitation des jeunes (MoSALVY) peut autoriser l’admission à des travaux dangereux de personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans. D’après le projet de Prakas, pour autoriser l’emploi d’enfants qui ont atteint l’âge de 16 ans à des travaux dangereux, le MoSALVY devra examiner les demandes au cas par cas et devra consulter le Comité consultatif du travail avant de délivrer une autorisation. De plus, la commission avait noté que cette autorisation ne sera délivrée que si le ministère estime que l’employeur qui en fait la demande garantira pleinement la santé, la sécurité et la moralité de la jeune personne et fournira une formation spécifique et adéquate dans le domaine où la jeune personne sera employée. La commission veut croire que ce projet de Prakas sera bientôt adopté et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté qu’en vertu de son article 1(e) la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison définis comme des travailleurs employés afin de s’occuper de l’habitation ou des biens du propriétaire contre rémunération. La commission avait notéégalement les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 1(e) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les domestiques et les gens de maison. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à propos de cette exclusion des domestiques et des gens de maison qui ont eu lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de préciser dans quelle mesure la convention est appliquée ou dans quelle mesure il est envisagé de l’appliquer s’agissant de cette catégorie de travaux.

Article 6. Apprentissage. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Prakas no 004 MoSALVY réglementant l’organisation et la durée des apprentissages a étéémis, le 5 janvier 2000, en application de l’article 62 de la loi du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Prakas relatif à l’organisation et à la durée des apprentissages.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux légers. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 4, de la loi sur le travail autorise l’emploi à des travaux légers des enfants âgés de 12 à 15 ans. La commission avait noté avec intérêt que le paragraphe 4 de l’article 177 dispose que les enfants âgés de 12 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers à condition que: a) ces travaux ne menacent pas leur santé ou leur développement mental et physique; et b) ces travaux n’empêcheront pas leur assiduitéà l’école ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par une autorité compétente. La commission avait notéégalement l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Prakas visant à déterminer les types de travaux légers et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail en heures, est en cours d’élaboration. La commission avait remarqué que ce projet de Prakas a fait l’objet d’un débat au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du sous-comité national sur le travail des enfants, et qu’il sera adopté suite à l’obtention de l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer copie du Prakas relatif aux travaux légers dès son adoption.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 238) selon lesquelles les enfants doivent travailler pour soulager les charges de famille. Certains enfants ayant abandonné leurs études deviennent des mendiants ou fouillent les décharges domestiques. D’après les enquêtes de la BASD, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Institut national du ministère de la Planification, il résulte que seulement 2,4 pour cent des enfants âgés de plus de 10 ans ne sont pas astreints au travail (rapport de l’UNICEF étudiant la situation des enfants et des femmes). La commission avait notéégalement que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add.128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture et dans le cadre de la famille. Il s’est dit également préoccupé par l’inefficacité de la mise en œuvre des lois existant sur le travail. La commission avait noté qu’il existe actuellement un projet de l’IPEC relatif à la lutte contre le travail des enfants associés à des activités dangereuses dans la production de sel, dans les plantations de caoutchouc et la manufacture de poisson et de crevettes au Cambodge. Elle avait notéégalement que, dans le cadre de ce projet, le gouvernement a l’intention de faire passer la proportion des enfants de 10-14 ans qui travaillent de 8,3 pour cent ces dernières années à 5,3 pour cent d’ici à l’année 2005. En outre, la politique nationale sur l’éducation non formelle, mise en place récemment, a fait des enfants qui travaillent l’une de ses cibles prioritaires. La commission se montre, elle aussi, préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Cambodge astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le Cambodge a signé deux mémorandums d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, le premier en mai 1997 et le second en janvier 2003, afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans le secteur des moyens de transport enregistré sur son territoire (en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 1, de la loi du travail de 1997 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi salarié. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’applique qu’à l’emploi salarié, et qu’en raison de la conjoncture économique et de la situation actuelle de l’administration du pays, sa mise en œuvre a rencontré certaines difficultés. Le gouvernement a donc décidé de se prévaloir de l’article 2, paragraphe 4, de la convention et a spécifié, en une première étape, un âge minimum de 14 ans. La commission note qu’avant la ratification, cette question a fait l’objet d’une discussion approfondie avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs. Elle rappelle cependant que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) pour l’admission à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, comme les activités indépendantes.

La commission note également qu’en vertu de son article 1(d) la loi sur le travail ne s’applique pas au personnel travaillant dans les transports aériens et maritimes auxquels s’applique une législation spéciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales applicables en matière d’âge minimum pour le personnel travaillant dans les transports aérien et maritime et d’en fournir copie.

2. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la scolarité est obligatoire pendant neuf ans, et l’enseignement primaire et secondaire est gratuit (article 68 de la Constitution et décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996). Elle note également que dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 190), le gouvernement indique que les établissements d’enseignement primaire ont pour tâche de recevoir les enfantsà partir de six ans (chap. 2, art. 3 du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général). La commission observe que, si un enfant commence sa scolaritéà l’âge de six ans, il terminera sa scolarité obligatoire à 15 ans. Elle rappelle qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. L’âge minimum d’admission à l’emploi est donc inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc le gouvernement d’envisager une révision de la législation afin que les enfants suivant encore une scolarité obligatoire ne soient pas admis à l’emploi quel que soit leur âge. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 30 du Conseil de l’Etat, du 20 novembre 1986, relatif à l’enseignement général et du décret royal no NS/RKT/0796/52 du 26 juillet 1996.

3. Raison de spécifier un âge minimum de 14 ans. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, avant la ratification, la question de la spécification en une première étape, d’un âge minimum de 14 ans a fait l’objet d’une discussion avec des experts du BIT et des parlementaires en 1998. De plus, un atelier tripartite national a eu lieu avant la ratification au début de 1999, au cours duquel cette question a fait l’objet de débats avec les représentants de tous les principaux syndicats et organisations d’employeurs, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel chaque membre qui a spécifié un âge minimum de 14 ans, devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée.

Article 3. 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 177, paragraphe 2, de la loi du travail dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature, pourrait menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent est de 18 ans. Cette disposition prévoit également que les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature, pourraient menacer la santé, la sécurité ou la moralité d’un adolescent devront être définis par arrêté ministériel (Prakas) du ministère du Travail, en consultation avec le Comité consultatif du travail. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de Prakas relatif à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission note que le projet de Prakas fournit une liste détaillée de types de travaux dangereux susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Prakas qui définit les types de travaux dangereux interdits pour les enfants de moins de 18 ans dès son adoption.

2. Autorisation de travailler à partir de l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 177, paragraphe 3, de la loi sur le travail le ministère du Travail peut, après consultation du Comité consultatif du travail, accepter que des adolescents âgés de 15 ans et plus exercent des activités ou des emplois dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail dès l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes soient pleinement garanties et qu’elles aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission note que le projet de Prakas sur l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants prévoit que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réhabilitation des jeunes (MoSALVY) peut autoriser l’admission à des travaux dangereux de personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans. D’après le projet de Prakas, pour autoriser l’emploi d’enfants qui ont atteint l’âge de 16 ans à des travaux dangereux, le MoSALVY devra examiner les demandes au cas par cas et devra consulter le Comité consultatif du travail avant de délivrer une autorisation. De plus, la commission note que cette autorisation ne sera délivrée que si le ministère estime que l’employeur qui en fait la demande garantira pleinement la santé, la sécurité et la moralité de la jeune personne et fournira une formation spécifique et adéquate dans le domaine où la jeune personne sera employée. La commission veut croire que ce projet de Prakas sera bientôt adopté et prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

Article 4. La commission note qu’en vertu de son article 1(e) la loi sur le travail ne s’applique pas aux domestiques et aux gens de maison définis comme des travailleurs employés afin de s’occuper de l’habitation ou des biens du propriétaire contre rémunération. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 1(e) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les domestiques et les gens de maison. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à propos de cette exclusion des domestiques et des gens de maison qui ont eu lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de préciser dans quelle mesure la convention est appliquée ou dans quelle mesure il est envisagé de l’appliquer s’agissant de cette catégorie de travaux.

Article 6. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Prakas no 004 MoSALVY réglementant l’organisation et la durée des apprentissages a étéémis, le 5 janvier 2000, en application de l’article 62 de la loi du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Prakas relatif à l’organisation et à la durée des apprentissages.

Article 7, paragraphes 2 et 3. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 177, paragraphe 4, de la loi sur le travail autorise l’emploi à des travaux légers des enfants âgés de 12 à 15 ans. La commission note avec intérêt que le paragraphe 4 de l’article 177 dispose que les enfants âgés de 12 à 15 ans peuvent être employés à des travaux légers à condition que: a) ces travaux ne menacent pas leur santé ou leur développement mental et physique; et b) ces travaux n’empêcheront pas leur assiduitéà l’école ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par une autorité compétente. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Prakas visant à déterminer les types de travaux légers et à définir les conditions de travail, notamment la durée maximale du travail en heures, est en cours d’élaboration. La commission remarque que ce projet de Prakas a fait l’objet d’un débat au sein du groupe de travail sur le travail des enfants et du sous-comité national sur le travail des enfants, et qu’il sera adopté suite à l’obtention de l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du Prakas relatif aux travaux légers dès son adoption.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.16, paragr. 238) selon lesquelles les enfants doivent travailler pour soulager les charges de famille. Certains enfants ayant abandonné leurs études deviennent des mendiants ou fouillent les décharges domestiques. D’après les enquêtes de la BASD, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Institut national du ministère de la Planification, il résulte que seulement 2,4 pour cent des enfants âgés de plus de 10 ans ne sont pas astreints au travail (rapport de l’UNICEF étudiant la situation des enfants et des femmes). La commission note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cambodge (CRC/C/15/Add.128, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation concernant le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture et dans le cadre de la famille. Il s’est dit également préoccupé par l’inefficacité de la mise en œuvre des lois existant sur le travail. La commission note qu’il existe actuellement un projet de l’IPEC relatif à la lutte contre le travail des enfants associés à des activités dangereuses dans la production de sel, dans les plantations de caoutchouc et la manufacture de poisson et de crevettes au Cambodge. Elle note également que, dans le cadre de ce projet, le gouvernement a l’intention de faire passer la proportion des enfants de 10-14 ans qui travaillent de 8,3 pour cent ces dernières années à 5,3 pour cent d’ici à l’année 2005. En outre, la politique nationale sur l’éducation non formelle, mise en place récemment, a fait des enfants qui travaillent l’une de ses cibles prioritaires. La commission se montre, elle aussi, préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Cambodge astreints au travail par nécessité personnelle. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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