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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi no 221/AN/17/8ème L du 25 juin 2018 modifiant et complétant la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note avec satisfaction que l’article 259(4) prévoit dorénavant que «les conventions collectives ne peuvent modifier les dispositions du présent code sur les modalités d’application du principe» à travail de valeur égale, salaire égal «quels que soit l’origine, le sexe et l’âge du travailleur».
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. En réponse à son précédent comment, la commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Elle note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information en réponse à ses précédents commentaires. La commission se réfère donc à son précédent commentaire et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour: i) collecter des données sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et leurs rémunérations respectives; et ii) analyser ces données afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et, le cas échéant, y remédier. La commission rappelle également au gouvernement l’importance dexaminer la répartition des primes entre hommes et femmes, dans la mesure où elles peuvent constituer une part importante de la rémunération et, par là même, être sources dinégalités.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, la Loi no 221/AN/17/8ème L du 25 juin 2018 ajoute un alinéa à l’article 60 du Code du travail et prévoit que «Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) […] est fixé à 35 000 FDJ» (francs de Djibouti). Elle note ainsi que le salaire minimum est le même que celui instauré par la convention collective de 2012 pour les agents conventionnés de l’État. La commission note avec intérêt l’instauration d’un salaire minimum national. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si une revalorisation du SMIG est envisagée; ii) si des salaires minima sont également fixés au niveau des secteurs ou branches d’activité; et, iii) si tel est le cas, comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation de ces taux, les emplois ou professions à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par rapport à des emplois principalement occupés par les hommes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas trouvé de manquement au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur toute activité de formation fournie aux inspecteurs du travail en lien avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes; ii) sur toute activité de prévention, de conseil et de contrôle menée par l’inspection du travail pour contrôler l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes; et iii) sur le nombre de cas de manquements constatés et les sanctions imposées.
Statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera toute information pertinente, une fois disponible. Le gouvernement indique également, dans son rapport approfondi au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), que les statistiques disponibles au niveau des secteurs économiques ne sont pas ventilées par sexe. La commission y note toutefois l’adoption de la loi no 26/AN/18/8ème L du 27 février 2019, relative à la création de l’Institut national de la statistique de Djibouti (INDS), qui remplace l’ancienne Direction de la Statistique et des Études Démographiques (DISED). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, par secteur dactivité, et sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis par l’INDS pour récolter ces données; et ii) communiquer ces données dès quelles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2008, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui concerne le contenu des conventions collectives, fait référence au concept de «travail égal» et non à celui de «travail de valeur égale». La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5ème L a été élaboré et devait être soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail dans plusieurs domaines. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour modifier l’article 259(4) en replaçant l’expression «travail égal» par «travail de valeur égale», conformément à l’article 137 du Code du travail qui prévoit qu’«à travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soi[t] […] leur sexe», et au principe posé par la convention.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission note que le gouvernement réaffirme que les grilles indiciaires de la fonction publique sont exemptes de toute distorsion sexiste, car elles sont établies par le décret no 89-062/PRE relatif au statut particulier des fonctionnaires et s’appliquent aux personnes recrutées en fonction de leur profil, leur formation, leur diplôme et leur ancienneté, sans distinction de sexe. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités de rémunération ou les distorsions sexistes peuvent provenir des grilles indiciaires ou salariales elles-mêmes, même si elles s’appliquent indifféremment aux fonctionnaires féminins et aux fonctionnaires masculins. Lorsque ces grilles sont établies, certains critères d’évaluation et de classification des fonctions utilisés peuvent favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des facteurs traditionnellement masculins – les efforts physiques, par exemple – restent surévalués par rapport aux facteurs concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes, tels que les soins aux personnes. En effet, lorsque des tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, elles sont souvent sous-évaluées et leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. C’est pourquoi, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement de ces grilles indiciaires, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). À la lumière de ce qui précède et en l’absence de données sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et leurs rémunérations respectives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour collecter et analyser ces données afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et, le cas échéant, y remédier. La commission prie également le gouvernement d’examiner la répartition des primes entre hommes et femmes, dans la mesure où elles peuvent constituer une part importante de la rémunération et, par là même, être sources d’inégalités.
Salaires minima. La commission rappelle l’importance du rôle du salaire minimum en matière de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Étant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que huit conventions collectives interprofessionnelles ou accords d’entreprises dans différentes branches d’activité ont été renégociés. Ayant pris connaissance de l’examen par le CONTESS de la question du salaire minimum fin 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fixation d’un salaire minimum national et au niveau des secteurs ou branches d’activité et d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les différents secteurs ou branches d’activité, les emplois ou professions à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par rapport à des emplois principalement occupés par les hommes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination salariale n’a été constaté par l’inspection du travail. Accueillant favorablement la formation des inspecteurs du travail au principe posé par la convention en janvier 2016, la commission espère qu’elle leur permettra de renforcer leurs activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité de prévention, de conseil et de contrôle menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement de l’«Annuaire statistique de Djibouti» (édition 2012). Elle prend note des données statistiques sur les taux d’occupation et de chômage des hommes en 2009 (respectivement 44,5 pour cent et 55,5 pour cent) et des femmes (respectivement 29,4 pour cent et 70,6 pour cent). La commission note que l’annuaire ne contient pas de données relatives à la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité ni de données sur les rémunérations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, par secteur d’activité, et sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2008, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui concerne le contenu des conventions collectives, fait référence au concept de «travail égal» et non à celui de «travail de valeur égale». La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5ème L  a été élaboré et devait être soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail dans plusieurs domaines. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour modifier l’article 259(4) en replaçant l’expression «travail égal» par «travail de valeur égale», conformément à l’article 137 du Code du travail qui prévoit qu’«à travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soi[t] […] leur sexe», et au principe posé par la convention.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission note que le gouvernement réaffirme que les grilles indiciaires de la fonction publique sont exemptes de toute distorsion sexiste, car elles sont établies par le décret no 89-062/PRE relatif au statut particulier des fonctionnaires et s’appliquent aux personnes recrutées en fonction de leur profil, leur formation, leur diplôme et leur ancienneté, sans distinction de sexe. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités de rémunération ou les distorsions sexistes peuvent provenir des grilles indiciaires ou salariales elles-mêmes, même si elles s’appliquent indifféremment aux fonctionnaires féminins et aux fonctionnaires masculins. Lorsque ces grilles sont établies, certains critères d’évaluation et de classification des fonctions utilisés peuvent favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des facteurs traditionnellement masculins – les efforts physiques, par exemple – restent surévalués par rapport aux facteurs concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes, tels que les soins aux personnes. En effet, lorsque des tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, elles sont souvent sous-évaluées et leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. C’est pourquoi, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement de ces grilles indiciaires, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). À la lumière de ce qui précède et en l’absence de données sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et leurs rémunérations respectives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour collecter et analyser ces données afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et, le cas échéant, y remédier. La commission prie également le gouvernement d’examiner la répartition des primes entre hommes et femmes, dans la mesure où elles peuvent constituer une part importante de la rémunération et, par là même, être sources d’inégalités.
Salaires minima. La commission rappelle l’importance du rôle du salaire minimum en matière de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Étant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que huit conventions collectives interprofessionnelles ou accords d’entreprises dans différentes branches d’activité ont été renégociés. Ayant pris connaissance de l’examen par le CONTESS de la question du salaire minimum fin 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fixation d’un salaire minimum national et au niveau des secteurs ou branches d’activité et d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les différents secteurs ou branches d’activité, les emplois ou professions à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par rapport à des emplois principalement occupés par les hommes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination salariale n’a été constaté par l’inspection du travail. Accueillant favorablement la formation des inspecteurs du travail au principe posé par la convention en janvier 2016, la commission espère qu’elle leur permettra de renforcer leurs activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité de prévention, de conseil et de contrôle menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement de l’«Annuaire statistique de Djibouti» (édition 2012). Elle prend note des données statistiques sur les taux d’occupation et de chômage des hommes en 2009 (respectivement 44,5 pour cent et 55,5 pour cent) et des femmes (respectivement 29,4 pour cent et 70,6 pour cent). La commission note que l’annuaire ne contient pas de données relatives à la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité ni de données sur les rémunérations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, par secteur d’activité, et sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2008, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui concerne le contenu des conventions collectives, fait référence au concept de «travail égal» et non à celui de «travail de valeur égale». La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5ème L  a été élaboré et devait être soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail dans plusieurs domaines. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour modifier l’article 259(4) en replaçant l’expression «travail égal» par «travail de valeur égale», conformément à l’article 137 du Code du travail qui prévoit qu’«à travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soi[t] […] leur sexe», et au principe posé par la convention.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission note que le gouvernement réaffirme que les grilles indiciaires de la fonction publique sont exemptes de toute distorsion sexiste, car elles sont établies par le décret no 89-062/PRE relatif au statut particulier des fonctionnaires et s’appliquent aux personnes recrutées en fonction de leur profil, leur formation, leur diplôme et leur ancienneté, sans distinction de sexe. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités de rémunération ou les distorsions sexistes peuvent provenir des grilles indiciaires ou salariales elles-mêmes, même si elles s’appliquent indifféremment aux fonctionnaires féminins et aux fonctionnaires masculins. Lorsque ces grilles sont établies, certains critères d’évaluation et de classification des fonctions utilisés peuvent favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des facteurs traditionnellement masculins – les efforts physiques, par exemple – restent surévalués par rapport aux facteurs concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes, tels que les soins aux personnes. En effet, lorsque des tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, elles sont souvent sous-évaluées et leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. C’est pourquoi, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement de ces grilles indiciaires, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). A la lumière de ce qui précède et en l’absence de données sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et leurs rémunérations respectives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour collecter et analyser ces données afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et, le cas échéant, y remédier. La commission prie également le gouvernement d’examiner la répartition des primes entre hommes et femmes, dans la mesure où elles peuvent constituer une part importante de la rémunération et, par là même, être sources d’inégalités.
Salaires minima. La commission rappelle l’importance du rôle du salaire minimum en matière de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Etant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que huit conventions collectives interprofessionnelles ou accords d’entreprises dans différentes branches d’activité ont été renégociés. Ayant pris connaissance de l’examen par le CONTESS de la question du salaire minimum fin 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fixation d’un salaire minimum national et au niveau des secteurs ou branches d’activité et d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les différents secteurs ou branches d’activité, les emplois ou professions à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par rapport à des emplois principalement occupés par les hommes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination salariale n’a été constaté par l’inspection du travail. Accueillant favorablement la formation des inspecteurs du travail au principe posé par la convention en janvier 2016, la commission espère qu’elle leur permettra de renforcer leurs activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité de prévention, de conseil et de contrôle menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement de l’«Annuaire statistique de Djibouti» (édition 2012). Elle prend note des données statistiques sur les taux d’occupation et de chômage des hommes en 2009 (respectivement 44,5 pour cent et 55,5 pour cent) et des femmes (respectivement 29,4 pour cent et 70,6 pour cent). La commission note que l’annuaire ne contient pas de données relatives à la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité ni de données sur les rémunérations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, par secteur d’activité, et sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2008, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui concerne le contenu des conventions collectives, fait référence au concept de «travail égal» et non à celui de «travail de valeur égale». La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5ème L  a été élaboré et devait être soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail dans plusieurs domaines. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour modifier l’article 259(4) en replaçant l’expression «travail égal» par «travail de valeur égale», conformément à l’article 137 du Code du travail qui prévoit qu’«à travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soi[t] […] leur sexe», et au principe posé par la convention.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission note que le gouvernement réaffirme que les grilles indiciaires de la fonction publique sont exemptes de toute distorsion sexiste, car elles sont établies par le décret no 89-062/PRE relatif au statut particulier des fonctionnaires et s’appliquent aux personnes recrutées en fonction de leur profil, leur formation, leur diplôme et leur ancienneté, sans distinction de sexe. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités de rémunération ou les distorsions sexistes peuvent provenir des grilles indiciaires ou salariales elles-mêmes, même si elles s’appliquent indifféremment aux fonctionnaires féminins et aux fonctionnaires masculins. Lorsque ces grilles sont établies, certains critères d’évaluation et de classification des fonctions utilisés peuvent favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des facteurs traditionnellement masculins – les efforts physiques, par exemple – restent surévalués par rapport aux facteurs concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes, tels que les soins aux personnes. En effet, lorsque des tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, elles sont souvent sous-évaluées et leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. C’est pourquoi, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement de ces grilles indiciaires, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). A la lumière de ce qui précède et en l’absence de données sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et leurs rémunérations respectives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour collecter et analyser ces données afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et, le cas échéant, y remédier. La commission prie également le gouvernement d’examiner la répartition des primes entre hommes et femmes, dans la mesure où elles peuvent constituer une part importante de la rémunération et, par là même, être sources d’inégalités.
Salaires minima. La commission rappelle l’importance du rôle du salaire minimum en matière de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Etant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que huit conventions collectives interprofessionnelles ou accords d’entreprises dans différentes branches d’activité ont été renégociés. Ayant pris connaissance de l’examen par le CONTESS de la question du salaire minimum fin 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fixation d’un salaire minimum national et au niveau des secteurs ou branches d’activité et d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les différents secteurs ou branches d’activité, les emplois ou professions à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par rapport à des emplois principalement occupés par les hommes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination salariale n’a été constaté par l’inspection du travail. Accueillant favorablement la formation des inspecteurs du travail au principe posé par la convention en janvier 2016, la commission espère qu’elle leur permettra de renforcer leurs activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité de prévention, de conseil et de contrôle menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement de l’«Annuaire statistique de Djibouti» (édition 2012). Elle prend note des données statistiques sur les taux d’occupation et de chômage des hommes en 2009 (respectivement 44,5 pour cent et 55,5 pour cent) et des femmes (respectivement 29,4 pour cent et 70,6 pour cent). La commission note que l’annuaire ne contient pas de données relatives à la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité ni de données sur les rémunérations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, par secteur d’activité, et sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2008, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui concerne le contenu des conventions collectives, fait référence au concept de «travail égal» et non à celui de «travail de valeur égale». La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5e L  a été élaboré et devait être soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail dans plusieurs domaines. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour modifier l’article 259(4) en replaçant l’expression «travail égal» par «travail de valeur égale», conformément à l’article 137 du Code du travail qui prévoit qu’«à travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soi[t] […] leur sexe», et au principe posé par la convention.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission note que le gouvernement réaffirme que les grilles indiciaires de la fonction publique sont exemptes de toute distorsion sexiste, car elles sont établies par le décret no 89-062/PRE relatif au statut particulier des fonctionnaires et s’appliquent aux personnes recrutées en fonction de leur profil, leur formation, leur diplôme et leur ancienneté, sans distinction de sexe. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités de rémunération ou les distorsions sexistes peuvent provenir des grilles indiciaires ou salariales elles-mêmes, même si elles s’appliquent indifféremment aux fonctionnaires féminins et aux fonctionnaires masculins. Lorsque ces grilles sont établies, certains critères d’évaluation et de classification des fonctions utilisés peuvent favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des facteurs traditionnellement masculins – les efforts physiques, par exemple – restent surévalués par rapport aux facteurs concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes, tels que les soins aux personnes. En effet, lorsque des tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, elles sont souvent sous-évaluées et leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. C’est pourquoi, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement de ces grilles indiciaires, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). A la lumière de ce qui précède et en l’absence de données sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et leurs rémunérations respectives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour collecter et analyser ces données afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et, le cas échéant, y remédier. La commission prie également le gouvernement d’examiner la répartition des primes entre hommes et femmes, dans la mesure où elles peuvent constituer une part importante de la rémunération et, par là même, être sources d’inégalités.
Salaires minima. La commission rappelle l’importance du rôle du salaire minimum en matière de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Etant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que huit conventions collectives interprofessionnelles ou accords d’entreprises dans différentes branches d’activité ont été renégociés. Ayant pris connaissance de l’examen par le CONTESS de la question du salaire minimum fin 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fixation d’un salaire minimum national et au niveau des secteurs ou branches d’activité et d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les différents secteurs ou branches d’activité, les emplois ou professions à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par rapport à des emplois principalement occupés par les hommes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination salariale n’a été constaté par l’inspection du travail. Accueillant favorablement la formation des inspecteurs du travail au principe posé par la convention en janvier 2016, la commission espère qu’elle leur permettra de renforcer leurs activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité de prévention, de conseil et de contrôle menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement de l’Annuaire statistique de Djibouti – Edition 2012. Elle prend note des données statistiques sur les taux d’occupation et de chômage des hommes en 2009 (respectivement 44,5 pour cent et 55,5 pour cent) et des femmes (respectivement 29,4 pour cent et 70,6 pour cent). La commission note que l’annuaire ne contient pas de données relatives à la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité ni de données sur les rémunérations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, par secteur d’activité, et sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5e L portant Code du travail, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les dispositions du code concernant les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur, n’est pas conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’agit d’une erreur de saisie et qu’il prendra les dispositions nécessaires afin de modifier cet article et de l’aligner sur l’article 137 du Code du travail prévoyant l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession. La commission note que le projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5e L portant Code du travail a été soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des travaux législatifs et veut croire que ces amendements mettront l’article 259(4) en conformité avec la convention et l’article 137.
Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que les conventions interprofessionnelles fixant les salaires minima sont en cours de renégociation, qu’elles ont été soumises au CONTESS en décembre 2012 et qu’elles doivent tenir compte du salaire minimum de 35 000 francs de Djibouti (FD) dans leurs différentes grilles salariales. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire minimum des agents conventionnés de l’Etat a été revalorisé à 35 000 FD dans le cadre de la nouvelle convention collective signée le 26 décembre 2012. Rappelant que la fixation de taux minima de salaires peut contribuer largement à l’application du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les secteurs ou professions à dominante féminine, le travail ne soit pas sous-évalué. Elle lui demande de préciser si des méthodes spécifiques sont appliquées pour déterminer objectivement la valeur des différents emplois et établir les grilles salariales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par la convention et l’article 137 du Code du travail, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et de communiquer copie des clauses relatives aux salaires des conventions collectives interprofessionnelles renégociées.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération des fonctionnaires est déterminée par les grilles indiciaires du statut des fonctionnaires, sans distinction entre les sexes, en fonction de leur profil, de leur formation, de leur diplôme, de leur ancienneté, etc. La commission tient toutefois à rappeler que, en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, des discriminations indirectes peuvent se produire dans la fonction publique. La discrimination salariale peut en effet résulter d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations en espèces ou en nature liées à l’emploi) ou d’inégalités dans l’accès à ces avantages. Elle peut également provenir des critères retenus pour classifier les postes et établir les grilles salariales, en particulier de la sous-évaluation de certaines tâches. Lorsque ces tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. Le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige en effet que les critères choisis pour comparer les tâches effectuées principalement par des hommes et les tâches effectuées principalement par des femmes soient objectifs et sans préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué de manière effective. Elle l’encourage à examiner la possibilité de prendre des mesures pour faire en sorte que les classifications de postes et les grilles salariales soient exemptes de toute distorsion sexiste et que les postes principalement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail assurent le contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, y compris le nombre de cas de discrimination salariale traités, et sur toute activité de prévention et de conseil menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail ainsi que sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5e L portant Code du travail, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les dispositions du code concernant les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur, n’est pas conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’agit d’une erreur de saisie et qu’il prendra les dispositions nécessaires afin de modifier cet article et de l’aligner sur l’article 137 du Code du travail prévoyant l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession. La commission note que le projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5e L portant Code du travail sera soumis à la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des travaux législatifs et veut croire que ces amendements mettront l’article 259(4) en conformité avec la convention et l’article 137.
Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que les conventions interprofessionnelles fixant les salaires minima sont en cours de renégociation, qu’elles ont été soumises au CONTESS en décembre 2012 et qu’elles doivent tenir compte du salaire minimum de 35 000 francs de Djibouti (FD) dans leurs différentes grilles salariales. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire minimum des agents conventionnés de l’Etat a été revalorisé à 35 000 FD dans le cadre de la nouvelle convention collective signée le 26 décembre 2012. Rappelant que la fixation de taux minima de salaires peut contribuer largement à l’application du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les secteurs ou professions à dominante féminine, le travail ne soit pas sous-évalué. Elle lui demande de préciser si des méthodes spécifiques sont appliquées pour déterminer objectivement la valeur des différents emplois et établir les grilles salariales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par la convention et l’article 137 du Code du travail, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et de communiquer copie des clauses relatives aux salaires des conventions collectives interprofessionnelles renégociées.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération des fonctionnaires est déterminée par les grilles indiciaires du statut des fonctionnaires, sans distinction entre les sexes, en fonction de leur profil, de leur formation, de leur diplôme, de leur ancienneté, etc. La commission tient toutefois à rappeler que, en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, des discriminations indirectes peuvent se produire dans la fonction publique. La discrimination salariale peut en effet résulter d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations en espèces ou en nature liées à l’emploi) ou d’inégalités dans l’accès à ces avantages. Elle peut également provenir des critères retenus pour classifier les postes et établir les grilles salariales, en particulier de la sous-évaluation de certaines tâches. Lorsque ces tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. Le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige en effet que les critères choisis pour comparer les tâches effectuées principalement par des hommes et les tâches effectuées principalement par des femmes soient objectifs et sans préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué de manière effective. Elle l’encourage à examiner la possibilité de prendre des mesures pour faire en sorte que les classifications de postes et les grilles salariales soient exemptes de toute distorsion sexiste et que les postes principalement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail assurent le contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, y compris le nombre de cas de discrimination salariale traités, et sur toute activité de prévention et de conseil menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail ainsi que sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 c) de la convention. Négociation collective. La commission prend note des observations concernant l’application de la convention formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication du 11 août 2007. Selon l’UGTD, un niveau minimum de rémunération pour les différentes catégories professionnelles est prévu dans différentes conventions collectives et différents accords sur le lieu de travail. La commission souhaiterait savoir comment est déterminé ce niveau minimum et comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans ce contexte.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à son observation sur l’article 137 du Code du travail, qui dispose que, à travail de valeur égale, salaire égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession, la commission prend note de l’indication de l’UGTD, à savoir que les dispositions sur l’égalité de rémunération du Code du travail disposent qu’un salaire équitable doit être payé en fonction de l’effort physique fourni. La commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige que les critères choisis pour comparer le travail effectué par des hommes et celui effectué par des femmes soient non discriminatoires et sans préjugé lié au genre. A ce sujet, lorsque des catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des femmes, sont comparées à d’autres catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des hommes, il est important d’utiliser un ensemble approprié de critères objectifs, par exemple les qualifications, les responsabilités, les conditions de travail et l’effort. Lorsque le critère de l’effort est utilisé, il devrait toujours comprendre l’effort physique et l’effort psychique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, y compris dans le cadre de la négociation collective.
Données statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le revenu des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission indique de nouveau que la collecte et l’analyse de ces informations sont des outils importants pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’amélioration du système d’information sur le marché du travail du pays, afin que des données appropriées sur la rémunération, ventilées par sexe, soient recueillies et traitées. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques demandées dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. […] La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 137 du Code du travail, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître ces dispositions aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à leurs représentants, et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation du travail. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des cas concernant l’article 137 ont été traités par les autorités responsables, et de préciser comment ils ont été résolus, y compris en indiquant les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.
Article 2, paragraphe 2 c). Négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les salaires dans le secteur privé sont déterminés au moyen de conventions collectives. L’article 258 du Code du travail dispose que les conventions collectives peuvent déterminer les salaires applicables par catégorie professionnelle. L’article 259(4) dispose que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur. La commission note que l’article 259 n’est pas conforme à la convention étant donné qu’il se réfère au principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe «à travail de valeur égale, salaire égal», et qu’il diffère aussi de l’article 137 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 259(4) afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 137 et de le rendre conforme à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives et d’indiquer comment les conventions collectives mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 c) de la convention. Négociation collective. La commission prend note des observations concernant l’application de la convention formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication du 11 août 2007. Selon l’UGTD, un niveau minimum de rémunération pour les différentes catégories professionnelles est prévu dans différentes conventions collectives et différents accords sur le lieu de travail. La commission souhaiterait savoir comment est déterminé ce niveau minimum et comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans ce contexte.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à son observation sur l’article 137 du nouveau Code du travail, qui dispose que, à travail de valeur égale, salaire égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession, la commission prend note de l’indication de l’UGTD, à savoir que les dispositions sur l’égalité de rémunération du nouveau Code du travail disposent qu’un salaire équitable doit être payé en fonction de l’effort physique fourni. La commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige que les critères choisis pour comparer le travail effectué par des hommes et celui effectué par des femmes soient non discriminatoires et sans préjugé lié au genre. A ce sujet, lorsque des catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des femmes, sont comparées à d’autres catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des hommes, il est important d’utiliser un ensemble approprié de critères objectifs, par exemple les qualifications, les responsabilités, les conditions de travail et l’effort. Lorsque le critère de l’effort est utilisé, il devrait toujours comprendre l’effort physique et l’effort psychique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, y compris dans le cadre de la négociation collective.
Données statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le revenu des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission indique de nouveau que la collecte et l’analyse de ces informations sont des outils importants pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’amélioration du système d’information sur le marché du travail du pays, afin que des données appropriées sur la rémunération, ventilées par sexe, soient recueillies et traitées. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques demandées dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. […] La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 137 du nouveau Code du travail, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître ces dispositions aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à leurs représentants, et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation du travail. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des cas concernant l’article 137 ont été traités par les autorités responsables, et de préciser comment ils ont été résolus, y compris en indiquant les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.
Article 2, paragraphe 2 c). Négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les salaires dans le secteur privé sont déterminés au moyen de conventions collectives. L’article 258 du nouveau Code du travail dispose que les conventions collectives peuvent déterminer les salaires applicables par catégorie professionnelle. L’article 259(4) dispose que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur. La commission note que l’article 259 n’est pas conforme à la convention étant donné qu’il se réfère au principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe «à travail de valeur égale, salaire égal», et qu’il diffère aussi de l’article 137 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 259(4) afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 137 et de le rendre conforme à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives et d’indiquer comment les conventions collectives mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 c) de la convention. Négociation collective. La commission prend note des commentaires concernant l’application de la convention formulés par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication du 11 août 2007. Selon l’UGTD, un niveau minimum de rémunération pour les différentes catégories professionnelles est prévu dans différentes conventions collectives et différents accords sur le lieu de travail. La commission souhaiterait savoir comment est déterminé ce niveau minimum et comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans ce contexte.

Article 4. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à son observation sur l’article 137 du nouveau Code du travail, qui dispose que, à travail de valeur égale, salaire égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession, la commission prend note de l’indication de l’UGTD, à savoir que les dispositions sur l’égalité de rémunération du nouveau Code du travail disposent qu’un salaire équitable doit être payé en fonction de l’effort physique fourni. La commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige que les critères choisis pour comparer le travail effectué par des hommes et celui effectué par des femmes soient non discriminatoires et sans préjugé lié au genre. A ce sujet, lorsque des catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des femmes, sont comparées à d’autres catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des hommes, il est important d’utiliser un ensemble approprié de critères objectifs, par exemple les qualifications, les responsabilités, les conditions de travail et l’effort. Lorsque le critère de l’effort est utilisé, il devrait toujours comprendre l’effort physique et l’effort psychique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, y compris dans le cadre de la négociation collective.

Données statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le revenu des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission indique de nouveau que la collecte et l’analyse de ces informations sont des outils importants pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’amélioration du système d’information sur le marché du travail du pays, afin que des données appropriées sur la rémunération, ventilées par sexe, soient recueillies et traitées. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques demandées dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. […] La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 137 du nouveau Code du travail, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître ces dispositions aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à leurs représentants, et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation du travail. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des cas concernant l’article 137 ont été traités par les autorités responsables, et de préciser comment ils ont été résolus, y compris en indiquant les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.

Article 2, paragraphe 2 c). Négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les salaires dans le secteur privé sont déterminés au moyen de conventions collectives. L’article 258 du nouveau Code du travail dispose que les conventions collectives peuvent déterminer les salaires applicables par catégorie professionnelle. L’article 259(4) dispose que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur. La commission note que l’article 259 n’est pas conforme à la convention étant donné qu’il se réfère au principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe «à travail de valeur égale, salaire égal», et qu’il diffère aussi de l’article 137 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 259(4) afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 137 et de le rendre conforme à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives et d’indiquer comment les conventions collectives mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 c) de la convention. Négociation collective. La commission prend note des commentaires concernant l’application de la convention formulés par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication du 11 août 2007. Selon l’UGTD, un niveau minimum de rémunération pour les différentes catégories professionnelles est prévu dans différentes conventions collectives et différents accords sur le lieu de travail. La commission souhaiterait savoir comment est déterminé ce niveau minimum et comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans ce contexte.

Article 4. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à son observation sur l’article 137 du nouveau Code du travail, qui dispose que, à travail de valeur égale, salaire égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession, la commission prend note de l’indication de l’UGTD, à savoir que les dispositions sur l’égalité de rémunération du nouveau Code du travail disposent qu’un salaire équitable doit être payé en fonction de l’effort physique fourni. La commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige que les critères choisis pour comparer le travail effectué par des hommes et celui effectué par des femmes soient non discriminatoires et sans préjugé lié au genre. A ce sujet, lorsque des catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des femmes, sont comparées à d’autres catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des hommes, il est important d’utiliser un ensemble approprié de critères objectifs, par exemple les qualifications, les responsabilités, les conditions de travail et l’effort. Lorsque le critère de l’effort est utilisé, il devrait toujours comprendre l’effort physique et l’effort psychique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, y compris dans le cadre de la négociation collective.

Données statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le revenu des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission indique de nouveau que la collecte et l’analyse de ces informations sont des outils importants pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’amélioration du système d’information sur le marché du travail du pays, afin que des données appropriées sur la rémunération, ventilées par sexe, soient recueillies et traitées. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques demandées dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. […] La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 137 du nouveau Code du travail, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître ces dispositions aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à leurs représentants, et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation du travail. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des cas concernant l’article 137 ont été traités par les autorités responsables, et de préciser comment ils ont été résolus, y compris en indiquant les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.

Article 2, paragraphe 2 c). Négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les salaires dans le secteur privé sont déterminés au moyen de conventions collectives. L’article 258 du nouveau Code du travail dispose que les conventions collectives peuvent déterminer les salaires applicables par catégorie professionnelle. L’article 259(4) dispose que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur. La commission note que l’article 259 n’est pas conforme à la convention étant donné qu’il se réfère au principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe «à travail de valeur égale, salaire égal», et qu’il diffère aussi de l’article 137 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 259(4) afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 137 et de le rendre conforme à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives et d’indiquer comment les conventions collectives mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 c) de la convention. Négociation collective. La commission prend note des commentaires concernant l’application de la convention formulés par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication du 11 août 2007. Selon l’UGTD, un niveau minimum de rémunération pour les différentes catégories professionnelles est prévu dans différentes conventions collectives et différents accords sur le lieu de travail. La commission souhaiterait savoir comment est déterminé ce niveau minimum et comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte dans ce contexte.

Article 4. Evaluation objective des emplois. Faisant suite à son observation sur l’article 137 du nouveau Code du travail, qui dispose que, à travail de valeur égale, salaire égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession, la commission prend note de l’indication de l’UGTD, à savoir que les dispositions sur l’égalité de rémunération du nouveau Code du travail disposent qu’un salaire équitable doit être payé en fonction de l’effort physique fourni. La commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige que les critères choisis pour comparer le travail effectué par des hommes et celui effectué par des femmes soient non discriminatoires et sans préjugé lié au genre. A ce sujet, lorsque des catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des femmes, sont comparées à d’autres catégories professionnelles, où la majorité des travailleurs sont des hommes, il est important d’utiliser un ensemble approprié de critères objectifs, par exemple les qualifications, les responsabilités, les conditions de travail et l’effort. Lorsque le critère de l’effort est utilisé, il devrait toujours comprendre l’effort physique et l’effort psychique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, y compris dans le cadre de la négociation collective.

Données statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le revenu des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission indique de nouveau que la collecte et l’analyse de ces informations sont des outils importants pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’amélioration du système d’information sur le marché du travail du pays, afin que des données appropriées sur la rémunération, ventilées par sexe, soient recueillies et traitées. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques demandées dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail (loi no 133/AN/05/5 du 28 janvier 2006) prévoit à l’article 137 que, à travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession. L’article 136 indique que le terme «salaire» désigne, quels qu’en soient la dénomination et le mode de calcul, le traitement de base et tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L’article 289 prévoit des amendes de 500 000 à un million de FD pour les infractions à l’article 137. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 137 du nouveau Code du travail, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître ces dispositions aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à leurs représentants, et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation du travail. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des cas concernant l’article 137 ont été traités par les autorités responsables, et de préciser comment ils ont été résolus, y compris en indiquant les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.

Article 2 c). Négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les salaires dans le secteur privé sont déterminés au moyen de conventions collectives. L’article 258 du nouveau Code du travail dispose que les conventions collectives peuvent déterminer les salaires applicables par catégorie professionnelle. L’article 259(4) dispose que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur. La commission note que l’article 259 n’est pas conforme à la convention étant donné qu’il se réfère au principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe «à travail de valeur égale, salaire égal», et qu’il diffère aussi de l’article 137 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 259(4) afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 137 et de le rendre conforme à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives et d’indiquer comment les conventions collectives mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs djiboutiens reçue le 23 août 2007, qui a été transmise au gouvernement pour commentaires. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son rapport, le gouvernement exprime l’intention d’adopter un nouveau Code du travail. Considérant que, depuis 1983, le gouvernement exprime de manière réitérée son intention de procéder à une révision de la législation du travail, la commission espère qu’il saisira l’opportunité offerte par cette révision de la législation du travail pour veiller à ce que cette dernière reflète le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et que la nouvelle législation prévoira explicitement que toutes les prestations, y compris les indemnités de déplacement, sont octroyées aux travailleurs et aux travailleuses sur une base égale.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des barèmes de traitement du secteur public.

3. La commission note que l’article 31 de la loi no 3°140/AN/97/3e L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952 abroge le salaire minimum et détermine que la rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou, le cas échéant, d’un accord entre les parties au contrat. A cet égard, la commission rappelle que le salaire minimum est un moyen essentiel d’assurer l’application de la convention et que les prescriptions ou orientations fixées par la législation constituent un cadre déterminant pour l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de conventions collectives ou d’une autre forme d’accords. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure l’application de la convention dans le cadre de ce nouveau processus de fixation des salaires et de communiquer avec son prochain rapport tout accord concernant la fixation des salaires pris en application de cet article. Enfin, elle l’invite à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 26.

4. La commission prend note de la création, en 1999, d’un ministère chargé de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative prise dans ce cadre en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prenant acte, incidemment, de l’intérêt exprimé par le gouvernement pour une enquête nationale sur la rémunération des hommes et des femmes et de sa demande d’une assistance technique du Bureau en vue de ce projet, elle exprime l’espoir que cette assistance sera accordée et que les résultats de l’enquête seront utilisés pour promouvoir l’application de la convention.

5. La commission prend note des statistiques publiées en janvier 2000 par le Service national de l’emploi, lesquelles précisent le nombre de demandes d’emplois et le nombre de travailleurs – étrangers compris – ayant été embauchés, et qui font apparaître que les femmes constituaient 25,16 pour cent du nombre total des demandeurs d’emploi en 1999. Dans son observation générale de 1998, la commission avait fait valoir que des informations plus complètes seraient nécessaires pour pouvoir évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et les progrès éventuellement accomplis dans l’application du principe de la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir les données précisées dans cette observation générale comme étant indispensables à une évaluation pleine et entière de l’application de la convention.

6. Notant que le gouvernement a omis de communiquer copie d’une étude concernant la situation des femmes dans l’économie et sur le plan de la formation professionnelle, étude menée en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en août 2000, de même que de l’étude sur l’égalité entre hommes et femmes et le développement réalisée en septembre 1999 en coopération avec le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour le développement, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement répète mot pour mot les informations qu’il a déjà fournies dans son précédent rapport et ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. La commission note également que le gouvernement transmettra les annexes auxquelles fait référence son rapport dès que possible. La commission attend avec impatience la réception desdits documents et espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son rapport, le gouvernement exprime l’intention d’adopter un nouveau Code du travail. Considérant que depuis 1983 le gouvernement exprime de manière réitérée son intention de procéder à une révision de la législation du travail, la commission espère qu’il saisira l’opportunité offerte par cette révision de la législation du travail pour veiller à ce que cette dernière reflète le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et que la nouvelle législation prévoira explicitement que toutes les prestations, y compris les indemnités de déplacement, sont octroyées aux travailleurs et aux travailleuses sur une base égale.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des barèmes de traitement du secteur public.

3. La commission note que l’article 31 de la loi no 140/AN/97/3e L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952 abroge le salaire minimum et détermine que la rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou, le cas échéant, d’un accord entre les parties au contrat. A cet égard, la commission rappelle que le salaire minimum est un moyen essentiel d’assurer l’application de la convention et que les prescriptions ou orientations fixées par la législation constituent un cadre déterminant pour l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de conventions collectives ou d’une autre forme d’accords. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure l’application de la convention dans le cadre de ce nouveau processus de fixation des salaires et de communiquer avec son prochain rapport tout accord concernant la fixation des salaires pris en application de cet article. Enfin, elle l’invite à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 26.

4. La commission prend note de la création, en 1999, d’un ministère chargé de la Promotion de la femme, du Bien-être familial et des Affaires sociales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative prise dans ce cadre en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prenant acte, incidemment, de l’intérêt exprimé par le gouvernement pour une enquête nationale sur la rémunération des hommes et des femmes et de sa demande d’une assistance technique du Bureau en vue de ce projet, elle exprime l’espoir que cette assistance sera accordée et que les résultats de l’enquête seront utilisés pour promouvoir l’application de la convention.

5. La commission prend note des statistiques publiées en janvier 2000 par le Service national de l’emploi, lesquelles précisent le nombre de demandes d’emplois et le nombre de travailleurs – étrangers compris – ayant été embauchés, et qui font apparaître que les femmes constituaient 25,16 pour cent du nombre total des demandeurs d’emploi en 1999. Dans son observation générale de 1998, la commission avait fait valoir que des informations plus complètes seraient nécessaires pour pouvoir évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et les progrès éventuellement accomplis dans l’application du principe de la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir les données précisées dans cette observation générale comme étant indispensables à une évaluation pleine et entière de l’application de la convention.

6. Notant que le gouvernement a omis de communiquer copie d’une étude concernant la situation des femmes dans l’économie et sur le plan de la formation professionnelle, étude menée en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en août 2000, de même que de l’Etude sur l’égalité entre hommes et femmes et le développement réalisée en septembre 1999 en coopération avec le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour le développement, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs, et que les documents et les données statistiques n’étaient pas joints avec celui-ci comme indiqué. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son rapport, le gouvernement exprime l’intention d’adopter un nouveau Code du travail. Considérant que depuis 1983 le gouvernement exprime de manière réitérée son intention de procéder à une révision de la législation du travail, la commission espère qu’il saisira l’opportunité offerte par cette révision de la législation du travail pour veiller à ce que cette dernière reflète le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et que la nouvelle législation prévoira explicitement que toutes les prestations, y compris les indemnités de déplacement, sont octroyées aux travailleurs et aux travailleuses sur une base égale.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des barèmes de traitement du secteur public.

3. La commission note que l’article 31 de la loi no 140/AN/97/3e L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952 abroge le salaire minimum et détermine que la rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou, le cas échéant d’un accord entre les parties au contrat. A cet égard, la commission rappelle que le salaire minimum est un moyen essentiel d’assurer l’application de la convention et que les prescriptions ou orientations fixées par la législation constituent un cadre déterminant pour l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de conventions collectives ou d’une autre forme d’accords. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure l’application de la convention dans le cadre de ce nouveau processus de fixation des salaires et de communiquer avec son prochain rapport tout accord concernant la fixation des salaires pris en application de cet article. Enfin, elle l’invite à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 26.

4. La commission prend note de la création, en 1999, d’un ministère chargé de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative prise dans ce cadre en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prenant acte, incidemment, de l’intérêt exprimé par le gouvernement pour une enquête nationale sur la rémunération des hommes et des femmes et de sa demande d’une assistance technique du Bureau en vue de ce projet, elle exprime l’espoir que cette assistance sera accordée et que les résultats de l’enquête seront utilisés pour promouvoir l’application de la convention.

5. La commission prend note des statistiques publiées en janvier 2000 par le Service national de l’emploi, lesquelles précisent le nombre de demandes d’emplois et le nombre de travailleurs -étrangers compris - ayant été embauchés, et qui font apparaître que les femmes constituaient 25,16 pour cent du nombre total des demandeurs d’emploi en 1999. Dans son observation générale de 1998, la commission avait fait valoir que des informations plus complètes seraient nécessaires pour pouvoir évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et les progrès éventuellement accomplis dans l’application du principe de la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir les données précisées dans cette observation générale comme étant indispensables à une évaluation pleine et entière de l’application de la convention.

6. Notant que le gouvernement a omis de communiquer copie d’une étude concernant la situation des femmes dans l’économie et sur le plan de la formation professionnelle, étude menée en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en août 2000, de même que de l’Etude sur l’égalité entre hommes et femmes et le développement réalisée en septembre 1999 en coopération avec le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour le développement, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son rapport, le gouvernement exprime l’intention d’adopter un nouveau Code du travail. Considérant que depuis 1983 le gouvernement exprime de manière réitérée son intention de procéder à une révision de la législation du travail, la commission espère qu’il saisira l’opportunité offerte par cette révision de la législation du travail pour veiller à ce que cette dernière reflète le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et que la nouvelle législation prévoira explicitement que toutes les prestations, y compris les indemnités de déplacement, sont octroyées aux travailleurs et aux travailleuses sur une base égale.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des barèmes de traitement du secteur public.

3. La commission note que l’article 31 de la loi no 140/AN/97/3e L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952 abroge le salaire minimum et détermine que la rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou, le cas échéant d’un accord entre les parties au contrat. A cet égard, la commission rappelle que le salaire minimum est un moyen essentiel d’assurer l’application de la convention et que les prescriptions ou orientations fixées par la législation constituent un cadre déterminant pour l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de conventions collectives ou d’une autre forme d’accords. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure l’application de la convention dans le cadre de ce nouveau processus de fixation des salaires et de communiquer avec son prochain rapport tout accord concernant la fixation des salaires pris en application de cet article. Enfin, elle l’invite à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 26.

4. La commission prend note de la création, en 1999, d’un ministère chargé de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative prise dans ce cadre en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prenant acte, incidemment, de l’intérêt exprimé par le gouvernement pour une enquête nationale sur la rémunération des hommes et des femmes et de sa demande d’une assistance technique du Bureau en vue de ce projet, elle exprime l’espoir que cette assistance sera accordée et que les résultats de l’enquête seront utilisés pour promouvoir l’application de la convention.

5. La commission prend note des statistiques publiées en janvier 2000 par le Service national de l’emploi, lesquelles précisent le nombre de demandes d’emplois et le nombre de travailleurs -étrangers compris - ayant été embauchés, et qui font apparaître que les femmes constituaient 25,16 pour cent du nombre total des demandeurs d’emploi en 1999. Dans son observation générale de 1998, la commission avait fait valoir que des informations plus complètes seraient nécessaires pour pouvoir évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et les progrès éventuellement accomplis dans l’application du principe de la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir les données précisées dans cette observation générale comme étant indispensables à une évaluation pleine et entière de l’application de la convention.

6. Notant que le gouvernement a omis de communiquer copie d’une étude concernant la situation des femmes dans l’économie et sur le plan de la formation professionnelle, étude menée en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en août 2000, de même que de l’Etude sur l’égalité entre hommes et femmes et le développement réalisée en septembre 1999 en coopération avec le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour le développement, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des statistiques jointes.

1. Dans son rapport, le gouvernement exprime l’intention d’adopter un nouveau Code du travail. Considérant que depuis 1983 le gouvernement exprime de manière réitérée son intention de procéder à une révision de la législation du travail, la commission espère qu’il saisira l’opportunité offerte par cette révision de la législation du travail pour veiller à ce que cette dernière reflète le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et que la nouvelle législation prévoira explicitement que toutes les prestations, y compris les indemnités de déplacement, sont octroyées aux travailleurs et aux travailleuses sur une base égale.

2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des barèmes de traitement du secteur public.

3. La commission note que l’article 31 de la loi no 140/AN/97/3e L du 23 septembre 1997 portant aménagement du Code du travail de 1952 abroge le salaire minimum et détermine que la rémunération fixée au contrat de travail résulte des accords d’entreprise, des conventions collectives ou, le cas échéant d’un accord entre les parties au contrat. A cet égard, la commission rappelle que le salaire minimum est un moyen essentiel d’assurer l’application de la convention et que les prescriptions ou orientations fixées par la législation constituent un cadre déterminant pour l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de conventions collectives ou d’une autre forme d’accords. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure l’application de la convention dans le cadre de ce nouveau processus de fixation des salaires et de communiquer avec son prochain rapport tout accord concernant la fixation des salaires pris en application de cet article. Enfin, elle l’invite à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 26.

4. La commission prend note de la création, en 1999, d’un ministère chargé de la promotion de la femme, du bien-être familial et des affaires sociales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative prise dans ce cadre en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prenant acte, incidemment, de l’intérêt exprimé par le gouvernement pour une enquête nationale sur la rémunération des hommes et des femmes et de sa demande d’une assistance technique du Bureau en vue de ce projet, elle exprime l’espoir que cette assistance sera accordée et que les résultats de l’enquête seront utilisés pour promouvoir l’application de la convention.

5. La commission prend note des statistiques publiées en janvier 2000 par le Service national de l’emploi, lesquelles précisent le nombre de demandes d’emplois et le nombre de travailleurs -étrangers compris - ayant été embauchés, et qui font apparaître que les femmes constituaient 25,16 pour cent du nombre total des demandeurs d’emploi en 1999. Dans son observation générale de 1998, la commission avait fait valoir que des informations plus complètes seraient nécessaires pour pouvoir évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et les progrès éventuellement accomplis dans l’application du principe de la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir les données précisées dans cette observation générale comme étant indispensables à une évaluation pleine et entière de l’application de la convention.

6. Notant que le gouvernement a omis de communiquer copie d’une étude concernant la situation des femmes dans l’économie et sur le plan de la formation professionnelle, étude menée en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en août 2000, de même que de l’Etude sur l’égalité entre hommes et femmes et le développement réalisée en septembre 1999 en coopération avec le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour le développement, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié le 2 décembre 1998 la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, laquelle prescrit aux Etats qui la ratifient de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, démarche qui apparaît comme la réitération de l’engagement d’appliquer la convention no 100.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaires, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, conformément aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

4. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

5. Dans son rapport de 1989, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect des dispositions relatives à la rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc contrainte de renouveler dans une nouvelle demande directe ses questions concernant la révision de la législation et la conclusion de conventions collectives pour y inclure le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sa demande d'informations sur l'application en pratique de la convention. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu.Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaires, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, conformément aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

4. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

5. Dans son rapport de 1989, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect des dispositions relatives à la rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contenant pas d'élément nouveau en réponse aux demandes directes antérieures, elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse spécifique aux commentaires qu'elle formule depuis 1984 et se contente de réaffirmer que la législation du travail en République de Djibouti ne fait aucune distinction en matière de rémunération selon le sexe du travailleur. En conséquence, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes qui étaient conçues dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaires, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, conformément aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

4. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

5. Dans son rapport de 1989, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect des dispositions relatives à la rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contenant pas d'élément nouveau en réponse aux demandes directes antérieures, elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaires, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, conformément aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

4. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

5. Dans son rapport de 1989, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect des dispositions relatives à la rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaires, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, conformément aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

4. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

5. Dans son rapport de 1989, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect des dispositions relatives à la rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaires, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, conformément aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

4. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

5. Dans son rapport de 1989, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect des dispositions relatives à la rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaire, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, conformément aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

4. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

5. Dans son rapport de 1989, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect des dispositions relatives à la rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport dû pour 1991 n'a pas été reçu et que le rapport non demandé en 1990 ne contenait pas de réponse à sa demande directe. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaire, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

5. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

6. Dans son rapport, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect de rémunération. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle se réfère à l'arrêté no 66/24/SPCG du 29 mars 1966, dans sa teneur modifiée, qui réglemente les conditions générales d'emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers. Elle se réfère à l'article 19 de cet arrêté, aux termes duquel l'égalité de salaires est accordée lorsque les conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement sont égales. Elle note que le gouvernement réitère dans ses rapports depuis 1983 la déclaration selon laquelle il a l'intention de procéder à une révision de la législation en tenant compte du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme il est prévu à l'article 2 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles mesures auront été prises à cette fin et se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que seule la convention collective applicable aux personnels non fonctionnaires des services de l'Etat contient une disposition sur l'égalité de salaire, disposition qui est en fait identique à celle de l'article 19 de l'arrêté précité. Elle relève que le gouvernement comprend la nécessité d'insérer le principe de l'égalité de rémunération dans les autres conventions collectives tout en faisant remarquer qu'une révision d'une convention collective n'est pas chose aisée. Elle n'en espère pas moins qu'il lui sera possible de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis entre-temps.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'arrêté no 75/333/SGCG du 28 février 1975, complétant l'arrêté no 66/24/SPCG de 1966, prévoit, en son article 5, l'obligation pour l'employeur d'assurer aux travailleurs, à leurs épouses et à leurs enfants certains frais de transport et a demandé au gouvernement d'indiquer si cette disposition est également applicable aux travailleuses et à leurs conjoints. Le gouvernement a déclaré en réponse que la disposition précitée s'applique également à ces dernières et à leurs conjoints. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourra être insérée dans la législation nationale en ce sens, de même que dans les conventions collectives concernées, aux termes de l'article 1 a) de la convention, comme le gouvernement en a exprimé l'intention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises depuis lors à cette fin.

5. La commission a pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la classification des emplois fixée par l'arrêté no 66/24/SPCG et reprise dans les conventions collectives est établie d'après l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle note également la précision selon laquelle l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes est fondée sur les dispositions de l'article 19 de cet arrêté. Elle rappelle qu'elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le cas de salaires supérieurs au taux minimum légal ou conventionnel, notamment dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses. Se référant à ses commentaires sur l'article 19 de l'arrêté, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en l'espèce.

6. Dans son rapport, le gouvernement communique les mêmes statistiques que dans ses rapports précédents quant au nombre de plaintes ayant porté sur le non-respect de rémunération. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si ces réclamations ont porté sur l'inobservation du principe de l'égalité des rémunérations entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la suite qui y a été donnée. Prière de communiquer, dans ce dernier cas, copie de rapports établis ou de décisions judiciaires rendues. Enfin, la commission espère que le gouvernement sera également en mesure de fournir des statistiques plus récentes à cet égard.

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