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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Critères exigés pour un emploi déterminé. La commission note que les paragraphes (1) et (3) de l’article 8 du projet de loi de 2020 sur la prévention de la discrimination dans l’emploi (voir l’observation que la commission adresse au gouvernement à ce sujet), lus conjointement, prévoient qu’une distinction faite, une exclusion créée ou une préférence manifestée ne sont pas considérées comme une discrimination lorsque la raison de cette différence de traitement s’inscrit dans le cadre de critères exigés pour un emploi déterminé. La commission note également qu’en vertu de l’article 8 (4), il est possible de faire une préférence fondée sur le sexe lorsque: a) l’emploi ne peut être exercé que par une personne qui possède des attributs physiques, autres que l’endurance et la force, que seule une personne d’un sexe particulier possède; b) il est nécessaire, pour préserver la décence ou la vie privée, que l’emploi soit exercé par une personne d’un sexe particulier; c) la nature de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’emploi doit être exercé exige que l’emploi soit occupé par une personne d’un sexe particulier; ou d) l’emploi consiste à fournir à des personnes d’un sexe particulier des services personnels concernant leur bien-être, leur santé ou leur éducation et ces services peuvent être plus efficacement assurés par une personne d’un sexe particulier. La commission constate qu’il existe d’autres exceptions, pour lesquelles le projet de loi autorise de marquer une préférence, laquelle n’est pas considérée comme une discrimination: à savoir pour la prise en charge des mineurs (art. 11), pour des travaux pour le compte d’organismes religieux et d’organismes religieux éducatifs (art. 12 et 13), dans des situations où le port d’une tenue religieuse entraverait l’exécution d’une tâche (art. 14), pour la prestation de services par des organisations caritatives (art. 15), pour les sports (art. 16) et les arts visuels et du spectacle (art. 17). La commission rappelle que de telles exceptions sont, en principe, acceptables en vertu de la convention, mais que les critères exigés pour un emploi déterminé doivent toujours être évalués, au cas par cas, à l’aune de l’incidence réelle des tâches accomplies sur l’objectif de l’institution ou de l’organisation, et que les critères utilisés doivent correspondre de manière concrète et objective aux critères exigés pour un emploi déterminé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 à 831). La commission demande au gouvernement, si la loi sur la prévention de la discrimination dans l’emploi a bien été adoptée, de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, y compris par les tribunaux (en présentant par exemple des extraits de décisions de justice dans lesquelles les autorités ont estimé que la situation relevait d’un critère exigé pour un poste particulier en vertu de la loi).
Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière d’égalité de genre. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (Enquête sur la population active de 2021), la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les statistiques sur la répartition des sexes par groupe professionnel montrent que le nombre de travailleuses est toujours deux fois plus élevé que celui des travailleurs dans les services et qu’il y a toujours quatre fois plus de femmes que d’hommes travaillant comme employés subalternes. En revanche, les hommes sont toujours largement majoritaires dans la catégorie des artisans et travailleurs assimilés et des opérateurs de machines, et représentent une proportion nettement plus élevée des manœuvres. La commission constate, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la persistance d’attitudes patriarcales profondément ancrées et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui perpétuent la subordination des femmes dans ces domaines, et qui se reflètent dans leurs choix éducatifs et professionnels, leur participation limitée à la vie politique et publique et au marché du travail et leur statut inégal dans les relations familiales. À l’instar du CEDAW, la commission note que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures soutenues pour modifier ou éliminer les stéréotypes discriminatoires (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, 24 juillet 2017, paragr. 21). Rappelant que le gouvernement indique, depuis 2008, qu’un projet de politique nationale relative au genre est en cours, la commission note, avec regret, d’après le rapport communiqué par le gouvernement en 2019 dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (rapport national Beijing+25), que cette politique n’a pas encore été adoptée. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale relative au genre soit adoptée sans plus tarder et que sa mise en œuvre débute rapidement. Elle lui demande à nouveau de fournir: i) copie de la version la plus récente de la politique et des informations sur tout progrès accompli; et ii) des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus pour remédier à la ségrégation professionnelle liée au genre sur le marché du travail, notamment en vue d’accroître les possibilités pour les hommes et les femmes d’accéder aux professions dans lesquelles ils sont sous-représentés et de promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous les travailleurs.
Politique nationale. Faisant suite à son observation précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination, dans la pratique, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, pour tous les motifs énoncés dans la convention. Ces mesures pourraient comprendre des actions de sensibilisation du public visant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ou en collaboration avec eux, ou encore l’élaboration de codes de bonnes pratiques ou de directives sur l’égalité des chances en matière d’emploi afin de faire mieux comprendre les principes consacrés par la convention. Notant avec préoccupation que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement de fournir sans tarder ces informations, y compris toute étude ou enquête sur la situation sur le marché du travail des différents groupes protégés par la convention.
Article 3 e). Access à l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. La commission note, d’après le rapport national Beijing+25, que le profil par sexe des étudiants participant à la formation technique et professionnelle reflète les choix traditionnels, par exemple les hommes dans le domaine de la coiffure et les femmes dans celui de l’habillement («sewns products»). Dans le rapport susmentionné, le gouvernement indique également que des efforts sont déployés pour encourager davantage de filles à participer à des sujets techniques et professionnels non traditionnels et aux disciplines STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), mais aucune information n’est fournie sur la manière dont il compte y parvenir. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans une plus grande variété de cours, en particulier dans les cours où ils sont traditionnellement sous-représentés; et ii) de fournir des informations actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant le type de cours qu’ils suivent.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que l’article 10 du projet de loi de 2020 sur la prévention de la discrimination dans l’emploi prévoit que l’adoption par un employeur d’une mesure ne sera pas considérée comme une discrimination si cette mesure est: a) conçue pour promouvoir l’égalité des chances des groupes défavorisés; b) un moyen juste et proportionné de réaliser cette égalité des chances; et c) utilisée uniquement pendant la période où elle est nécessaire à la réalisation, au vu des circonstances, de cette égalité des chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.
Contrôle de l’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des observations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon lesquelles les ressources allouées au système judiciaire sont insuffisantes, les règles de procédure trop lourdes, les dossiers en suspens considérables et les retards importants dans le traitement des affaires (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, paragr. 13). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer encore la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les membres du Tribunal relatif aux droits dans l’emploi, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à recenser et traiter les cas de discrimination et à fournir des informations sur les mesures prises. Elle prie également de nouveau le gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables permettent, dans la réalité, aux réclamations d’aboutir. La commission demande au gouvernement de fournir le texte des décisions pertinentes des tribunaux et du Tribunal relatif aux droits dans l’emploi portant sur des questions liées aux principes de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. Évolution de la législation. La commission note que le projet de loi de 2020 sur la prévention de la discrimination dans l’emploi semble avoir été adopté mais qu’elle n’a pas reçu copie du texte de la loi et a seulement à sa disposition le texte du projet de loi. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi, si elle a été adoptée, ou de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles le projet de loi n’a pas été promulgué.
La commission note qu’en vertu de l’article 3(1) du projet de loi susmentionné, on considère qu’une personne fait preuve de discrimination à l’égard d’une autre personne lorsque: a) la personne, pour un motif spécifié au paragraphe 2, fait, directement ou indirectement, intentionnellement ou non, une distinction, crée une exclusion ou montre une préférence, dont l’intention ou l’effet est de placer l’autre personne dans une situation désavantageuse, restrictive ou autrement préjudiciable; ou b) la personne, directement ou indirectement, intentionnellement ou non, place une autre personne dans une situation désavantageuse, restrictive ou autrement préjudiciable dans les circonstances suivantes: i) un motif spécifié au paragraphe 2 s’applique à l’autre personne; ii) en conséquence de ce motif, l’autre personne ne se conforme pas, ou n’est pas en mesure de se conformer, à une prescription particulière formulée par la première personne mentionnée; iii) la nature de la prescription est telle qu’une proportion sensiblement plus élevée de personnes auxquelles le motif ne s’applique pas se conforme, ou est en mesure de se conformer, à ladite prescription; et iv) la prescription n’est pas raisonnable en l’espèce. Le projet de loi interdit également à un employeur de pratiquer la discrimination en matière de création d’emplois et de recrutement (art. 4) et en ce qui concerne les conditions d’emploi, les mesures disciplinaires ou le licenciement (art. 5). Tout en réitérant sa préoccupation quant à l’absence de rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de cette nouvelle définition qui semble couvrir à la fois la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement: i) de préciser si l’interdiction de la discrimination s’applique dans tous les aspects de la profession et de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, et ii) si le projet de loi a été adopté, de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(1) de la loi sur la prévention de la discrimination dans l’emploi, notamment en fournissant une copie de toute décision de justice s’y rapportant.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2017 sur la prévention du harcèlement sexuel dans l’emploi, qui définit et interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et établit une procédure de plaintes claire. La commission note que l’article 3(1) de la loi définit le harcèlement sexuel comme incluant un certain nombre de comportements sexuels importuns, énumérés aux alinéas (a) à (g), «dans des circonstances où une personne raisonnable considérerait ce comportement comme offensant». L’article 3(2) prévoit en outre qu’un seul incident peut être considéré comme du harcèlement sexuel. La commission note également que l’article 5(1) de la loi prévoit que «l’employeur ou le supérieur hiérarchique d’un travailleur ne doit en aucune manière suggérer à ce dernier que ses perspectives ou ses conditions de travail dépendent de son acceptation ou de son degré de tolérance vis-à-vis d’avances sexuelles». Tout en réitérant sa préoccupation quant à l’absence de rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de cette avancée positive et prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur la manière dont les articles 3 et 5 de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel dans l’emploi sont interprétés et appliqués dans la pratique, par exemple en fournissant des copies de décisions de justice rendues sur des cas soumis en vertu de cette loi; et ii) le nombre de plaintes déposées en vertu de cette loi, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1a) et b). Motifs de discrimination. La commission note que l’article 3(2) du projet de loi de 2020 sur la prévention de la discrimination dans l’emploi interdit toute discrimination fondée sur la race, l’origine, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, la couleur, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, le statut social, l’état matrimonial, le statut de partenariat domestique, la grossesse, la maternité, les responsabilités familiales, l’état de santé, le handicap, l’âge et les caractéristiques physiques. Tout en accueillant favorablement l’inclusion d’un certain nombre de motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de motifs supplémentaires en vertu l’article 1, paragraphe 1 b), la commission note avec regret que les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale, spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), ne figurent pas dans la liste des motifs de discrimination interdits. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mesures envisagées pour ajouter à la législation les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale dans la liste des motifs de discrimination interdits; et ii) comment, dans la pratique, les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur ces deux motifs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière d’égalité de genre. La commission relève que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade (enquête sur la main d’œuvre) de 2015, il existe une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par groupe professionnel montrent que le nombre de femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes dans les services et que quatre fois plus de femmes que d’hommes travaillent comme employés de bureau. Le nombre de femmes professionnelles est largement supérieur à celui des hommes. En revanche, les hommes sont fortement majoritaires dans l’artisanat, et les métiers apparentés, ou chez les opérateurs d’engins, et ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes dans les «professions élémentaires». En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes par secteur, les femmes sont généralement majoritaires dans les services de logement et restauration, où elles sont quasiment deux fois plus nombreuses que les hommes; elles sont souvent au moins deux fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance et dans l’éducation. En ce qui concerne la santé et le travail social, elles sont presque six fois plus nombreuses que les hommes. Le nombre d’employées de maison est près de quatre fois supérieur à celui des employés de maison. En revanche, les hommes sont généralement majoritaires dans le secteur de la construction, des mines et carrières, et dans celui des transports et de l’entreposage. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît que la discrimination et les rôles stéréotypés construits dans la société, ainsi que la création de professions «traditionnellement féminines» ou «traditionnellement masculines», peuvent perpétuer les inégalités entre hommes et femmes. Cette politique souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des professions non traditionnelles et pour concilier vie professionnelle et vie familiale pour tous les employés, y compris par la conclusion d’accords de flexibilité des horaires de travail, de l’augmentation de l’aide pour les gardes d’enfants et de l’adoption de programmes de formation technique et professionnelle flexibles. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique nationale en matière d’égalité de genre, actuellement à l’examen par le ministère de l’Aide sociale, de l’Autonomisation des groupes concernés et du Développement communautaire, comprend une partie sur l’emploi qui couvre des domaines tels que le travail non rémunéré, le congé parental, les questions relatives à la santé et à la sécurité, l’économie informelle, les salaires minima, l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes dans des professions non traditionnelles, la non-discrimination et la collecte de données. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la politique nationale en matière d’égalité de genre sera adoptée sans retard et de la mettre rapidement en œuvre. Elle lui demande de transmettre copie de la version la plus récente de cette politique et de fournir des informations sur toute avancée réalisée. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier sur les mesures relatives à l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes en matière d’accès à des professions dans lesquelles ils sont sous-représentés, et pour promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous les travailleurs.
Article 3 e). Accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade pour 2013, les diplômées étaient plus nombreuses que les diplômés dans deux des établissements d’enseignement supérieur les plus cotés du pays, à savoir «University of the West Indies» et «Barbados Community College», tandis que les hommes représentaient plus de 60 pour cent des diplômés dans les deux établissements de formation technique et professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant les types de cours qu’ils suivent. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans un plus large éventail de formations, en particulier là où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi portait création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, qui peut examiner les plaintes relatives au licenciement injustifié et ordonner la réintégration, ou rendre des décisions d’indemnisation. Elle note que le tribunal a commencé à fonctionner mais qu’aucune affaire ne concerne jusqu’à présent la discrimination. Elle note également que le gouvernement indique de manière générale que le personnel du Département du travail a bénéficié en 2010 d’une formation aux procédures applicables en matière de poursuites. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pouvant être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris des juges, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires pour identifier et traiter les cas de discrimination. Elle lui demande de nouveau d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, de présenter avec succès les réclamations. Le gouvernement est également prié de transmettre le texte des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi, tout en protégeant les travailleurs contre le licenciement abusif pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et pour certains motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, n’assurait pas une protection totale contre la discrimination directe et indirecte à l’égard de tous les travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission avait prié le gouvernement de combler les lacunes de la législation en matière de protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et les dispositions protectrices prévues par la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi. Le gouvernement affirme également qu’aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), ou sur les motifs supplémentaires déterminés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), n’existe dans le pays et qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé. En ce qui concerne l’absence présumée de discrimination, la commission estime qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, qui est un phénomène universel et ne cesse d’évoluer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 731 et 845). Notant que le projet de loi de 2016 sur l’emploi (prévention de la discrimination) est toujours en cours d’élaboration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, sans retard, pour combler les lacunes de la législation en matière de protection et de veiller à ce que la législation antidiscrimination définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs et de tous les motifs énumérés par la convention. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination, dans la pratique, non seulement en ce qui concerne le licenciement, mais aussi dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les motifs énumérés par la convention. Ces mesures peuvent inclure des mesures de sensibilisation du public visant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ou en collaboration avec eux, ou encore l’élaboration de codes de pratiques ou de directives relatives à l’égalité en matière d’opportunités d’emploi afin de mieux faire comprendre les principes posés par la convention. Notant avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations sans délai, y compris toute étude ou enquête sur la situation sur le marché du travail des différents groupes protégés par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi ne contenait pas de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile) et qu’il portera création d’un tribunal chargé d’examiner ces plaintes et de statuer sur les questions relatives au harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sera rapidement adopté et qu’il définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et demande au gouvernement de communiquer la version la plus récente de ce projet ou, le cas échéant, de la loi adoptée dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière d’égalité de genre. La commission relève que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade (enquête sur la main d’œuvre) de 2015, il existe une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par groupe professionnel montrent que le nombre de femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes dans les services et que quatre fois plus de femmes que d’hommes travaillent comme employés de bureau. Le nombre de femmes professionnelles est largement supérieur à celui des hommes. En revanche, les hommes sont fortement majoritaires dans l’artisanat, et les métiers apparentés, ou chez les opérateurs d’engins, et ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes dans les «professions élémentaires». En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes par secteur, les femmes sont généralement majoritaires dans les services de logement et restauration, où elles sont quasiment deux fois plus nombreuses que les hommes; elles sont souvent au moins deux fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance et dans l’éducation. En ce qui concerne la santé et le travail social, elles sont presque six fois plus nombreuses que les hommes. Le nombre d’employées de maison est près de quatre fois supérieur à celui des employés de maison. En revanche, les hommes sont généralement majoritaires dans le secteur de la construction, des mines et carrières, et dans celui des transports et de l’entreposage. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît que la discrimination et les rôles stéréotypés construits dans la société, ainsi que la création de professions «traditionnellement féminines» ou «traditionnellement masculines», peuvent perpétuer les inégalités entre hommes et femmes. Cette politique souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des professions non traditionnelles et pour concilier vie professionnelle et vie familiale pour tous les employés, y compris par la conclusion d’accords de flexibilité des horaires de travail, de l’augmentation de l’aide pour les gardes d’enfants et de l’adoption de programmes de formation technique et professionnelle flexibles. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique nationale en matière d’égalité de genre, actuellement à l’examen par le ministère de l’Aide sociale, de l’Autonomisation des groupes concernés et du Développement communautaire, comprend une partie sur l’emploi qui couvre des domaines tels que le travail non rémunéré, le congé parental, les questions relatives à la santé et à la sécurité, l’économie informelle, les salaires minima, l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes dans des professions non traditionnelles, la non-discrimination et la collecte de données. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la politique nationale en matière d’égalité de genre sera adoptée sans retard et de la mettre rapidement en œuvre. Elle lui demande de transmettre copie de la version la plus récente de cette politique et de fournir des informations sur toute avancée réalisée. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier sur les mesures relatives à l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes en matière d’accès à des professions dans lesquelles ils sont sous-représentés, et pour promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous les travailleurs.
Article 3 e). Accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade pour 2013, les diplômées étaient plus nombreuses que les diplômés dans deux des établissements d’enseignement supérieur les plus cotés du pays, à savoir «University of the West Indies» et «Barbados Community College», tandis que les hommes représentaient plus de 60 pour cent des diplômés dans les deux établissements de formation technique et professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant les types de cours qu’ils suivent. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans un plus large éventail de formations, en particulier là où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi portait création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, qui peut examiner les plaintes relatives au licenciement injustifié et ordonner la réintégration, ou rendre des décisions d’indemnisation. Elle note que le tribunal a commencé à fonctionner mais qu’aucune affaire ne concerne jusqu’à présent la discrimination. Elle note également que le gouvernement indique de manière générale que le personnel du Département du travail a bénéficié en 2010 d’une formation aux procédures applicables en matière de poursuites. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pouvant être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris des juges, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires pour identifier et traiter les cas de discrimination. Elle lui demande de nouveau d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, de présenter avec succès les réclamations. Le gouvernement est également prié de transmettre le texte des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi, tout en protégeant les travailleurs contre le licenciement abusif pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et pour certains motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, n’assurait pas une protection totale contre la discrimination directe et indirecte à l’égard de tous les travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission avait prié le gouvernement de combler les lacunes de la législation en matière de protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et les dispositions protectrices prévues par la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi. Le gouvernement affirme également qu’aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), ou sur les motifs supplémentaires déterminés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), n’existe dans le pays et qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé. En ce qui concerne l’absence présumée de discrimination, la commission estime qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, qui est un phénomène universel et ne cesse d’évoluer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 731 et 845). Notant que le projet de loi de 2016 sur l’emploi (prévention de la discrimination) est toujours en cours d’élaboration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, sans retard, pour combler les lacunes de la législation en matière de protection et de veiller à ce que la législation antidiscrimination définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs et de tous les motifs énumérés par la convention. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination, dans la pratique, non seulement en ce qui concerne le licenciement, mais aussi dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les motifs énumérés par la convention. Ces mesures peuvent inclure des mesures de sensibilisation du public visant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ou en collaboration avec eux, ou encore l’élaboration de codes de pratiques ou de directives relatives à l’égalité en matière d’opportunités d’emploi afin de mieux faire comprendre les principes posés par la convention. Notant avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations sans délai, y compris toute étude ou enquête sur la situation sur le marché du travail des différents groupes protégés par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi ne contenait pas de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile) et qu’il portera création d’un tribunal chargé d’examiner ces plaintes et de statuer sur les questions relatives au harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sera rapidement adopté et qu’il définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et demande au gouvernement de communiquer la version la plus récente de ce projet ou, le cas échéant, de la loi adoptée dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière d’égalité de genre. La commission relève que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade (enquête sur la main d’œuvre) de 2015, il existe une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par groupe professionnel montrent que le nombre de femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes dans les services et que quatre fois plus de femmes que d’hommes travaillent comme employés de bureau. Le nombre de femmes professionnelles est largement supérieur à celui des hommes. En revanche, les hommes sont fortement majoritaires dans l’artisanat, et les métiers apparentés, ou chez les opérateurs d’engins, et ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes dans les «professions élémentaires». En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes par secteur, les femmes sont généralement majoritaires dans les services de logement et restauration, où elles sont quasiment deux fois plus nombreuses que les hommes; elles sont souvent au moins deux fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance et dans l’éducation. En ce qui concerne la santé et le travail social, elles sont presque six fois plus nombreuses que les hommes. Le nombre d’employées de maison est près de quatre fois supérieur à celui des employés de maison. En revanche, les hommes sont généralement majoritaires dans le secteur de la construction, des mines et carrières, et dans celui des transports et de l’entreposage. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît que la discrimination et les rôles stéréotypés construits dans la société, ainsi que la création de professions «traditionnellement féminines» ou «traditionnellement masculines», peuvent perpétuer les inégalités entre hommes et femmes. Cette politique souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des professions non traditionnelles et pour concilier vie professionnelle et vie familiale pour tous les employés, y compris par la conclusion d’accords de flexibilité des horaires de travail, de l’augmentation de l’aide pour les gardes d’enfants et de l’adoption de programmes de formation technique et professionnelle flexibles. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique nationale en matière d’égalité de genre, actuellement à l’examen par le ministère de l’Aide sociale, de l’Autonomisation des groupes concernés et du Développement communautaire, comprend une partie sur l’emploi qui couvre des domaines tels que le travail non rémunéré, le congé parental, les questions relatives à la santé et à la sécurité, l’économie informelle, les salaires minima, l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes dans des professions non traditionnelles, la non-discrimination et la collecte de données. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la politique nationale en matière d’égalité de genre sera adoptée sans retard et de la mettre rapidement en œuvre. Elle lui demande de transmettre copie de la version la plus récente de cette politique et de fournir des informations sur toute avancée réalisée. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier sur les mesures relatives à l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes en matière d’accès à des professions dans lesquelles ils sont sous-représentés, et pour promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous les travailleurs.
Article 3 e). Accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade pour 2013, les diplômées étaient plus nombreuses que les diplômés dans deux des établissements d’enseignement supérieur les plus cotés du pays, à savoir «University of the West Indies» et «Barbados Community College», tandis que les hommes représentaient plus de 60 pour cent des diplômés dans les deux établissements de formation technique et professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant les types de cours qu’ils suivent. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans un plus large éventail de formations, en particulier là où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi portait création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, qui peut examiner les plaintes relatives au licenciement injustifié et ordonner la réintégration, ou rendre des décisions d’indemnisation. Elle note que le tribunal a commencé à fonctionner mais qu’aucune affaire ne concerne jusqu’à présent la discrimination. Elle note également que le gouvernement indique de manière générale que le personnel du Département du travail a bénéficié en 2010 d’une formation aux procédures applicables en matière de poursuites. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pouvant être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris des juges, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires pour identifier et traiter les cas de discrimination. Elle lui demande de nouveau d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, de présenter avec succès les réclamations. Le gouvernement est également prié de transmettre le texte des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi, tout en protégeant les travailleurs contre le licenciement abusif pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et pour certains motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, n’assurait pas une protection totale contre la discrimination directe et indirecte à l’égard de tous les travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission avait prié le gouvernement de combler les lacunes de la législation en matière de protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et les dispositions protectrices prévues par la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi. Le gouvernement affirme également qu’aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), ou sur les motifs supplémentaires déterminés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), n’existe dans le pays et qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé. En ce qui concerne l’absence présumée de discrimination, la commission estime qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, qui est un phénomène universel et ne cesse d’évoluer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 731 et 845). Notant que le projet de loi de 2016 sur l’emploi (prévention de la discrimination) est toujours en cours d’élaboration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, sans retard, pour combler les lacunes de la législation en matière de protection et de veiller à ce que la législation antidiscrimination définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs et de tous les motifs énumérés par la convention. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination, dans la pratique, non seulement en ce qui concerne le licenciement, mais aussi dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les motifs énumérés par la convention. Ces mesures peuvent inclure des mesures de sensibilisation du public visant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ou en collaboration avec eux, ou encore l’élaboration de codes de pratiques ou de directives relatives à l’égalité en matière d’opportunités d’emploi afin de mieux faire comprendre les principes posés par la convention. Notant avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations sans délai, y compris toute étude ou enquête sur la situation sur le marché du travail des différents groupes protégés par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi ne contenait pas de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile) et qu’il portera création d’un tribunal chargé d’examiner ces plaintes et de statuer sur les questions relatives au harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sera rapidement adopté et qu’il définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et demande au gouvernement de communiquer la version la plus récente de ce projet ou, le cas échéant, de la loi adoptée dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière d’égalité de genre. La commission relève que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade (enquête sur la main d’œuvre) de 2015, il existe une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par groupe professionnel montrent que le nombre de femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes dans les services et que quatre fois plus de femmes que d’hommes travaillent comme employés de bureau. Le nombre de femmes professionnelles est largement supérieur à celui des hommes. En revanche, les hommes sont fortement majoritaires dans l’artisanat, et les métiers apparentés, ou chez les opérateurs d’engins, et ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes dans les «professions élémentaires». En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes par secteur, les femmes sont généralement majoritaires dans les services de logement et restauration, où elles sont quasiment deux fois plus nombreuses que les hommes; elles sont souvent au moins deux fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance et dans l’éducation. En ce qui concerne la santé et le travail social, elles sont presque six fois plus nombreuses que les hommes. Le nombre d’employées de maison est près de quatre fois supérieur à celui des employés de maison. En revanche, les hommes sont généralement majoritaires dans le secteur de la construction, des mines et carrières, et dans celui des transports et de l’entreposage. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît que la discrimination et les rôles stéréotypés construits dans la société, ainsi que la création de professions «traditionnellement féminines» ou «traditionnellement masculines», peuvent perpétuer les inégalités entre hommes et femmes. Cette politique souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des professions non traditionnelles et pour concilier vie professionnelle et vie familiale pour tous les employés, y compris par la conclusion d’accords de flexibilité des horaires de travail, de l’augmentation de l’aide pour les gardes d’enfants et de l’adoption de programmes de formation technique et professionnelle flexibles. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique nationale en matière d’égalité de genre, actuellement à l’examen par le ministère de l’Aide sociale, de l’Autonomisation des groupes concernés et du Développement communautaire, comprend une partie sur l’emploi qui couvre des domaines tels que le travail non rémunéré, le congé parental, les questions relatives à la santé et à la sécurité, l’économie informelle, les salaires minima, l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes dans des professions non traditionnelles, la non-discrimination et la collecte de données. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la politique nationale en matière d’égalité de genre sera adoptée sans retard et de la mettre rapidement en œuvre. Elle lui demande de transmettre copie de la version la plus récente de cette politique et de fournir des informations sur toute avancée réalisée. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier sur les mesures relatives à l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes en matière d’accès à des professions dans lesquelles ils sont sous-représentés, et pour promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous les travailleurs.
Article 3 e). Accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade pour 2013, les diplômées étaient plus nombreuses que les diplômés dans deux des établissements d’enseignement supérieur les plus cotés du pays, à savoir «University of the West Indies» et «Barbados Community College», tandis que les hommes représentaient plus de 60 pour cent des diplômés dans les deux établissements de formation technique et professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant les types de cours qu’ils suivent. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans un plus large éventail de formations, en particulier là où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi portait création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, qui peut examiner les plaintes relatives au licenciement injustifié et ordonner la réintégration, ou rendre des décisions d’indemnisation. Elle note que le tribunal a commencé à fonctionner mais qu’aucune affaire ne concerne jusqu’à présent la discrimination. Elle note également que le gouvernement indique de manière générale que le personnel du Département du travail a bénéficié en 2010 d’une formation aux procédures applicables en matière de poursuites. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pouvant être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris des juges, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires pour identifier et traiter les cas de discrimination. Elle lui demande de nouveau d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, de présenter avec succès les réclamations. Le gouvernement est également prié de transmettre le texte des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi, tout en protégeant les travailleurs contre le licenciement abusif pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et pour certains motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, n’assurait pas une protection totale contre la discrimination directe et indirecte à l’égard de tous les travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission avait prié le gouvernement de combler les lacunes de la législation en matière de protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et les dispositions protectrices prévues par la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi. Le gouvernement affirme également qu’aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), ou sur les motifs supplémentaires déterminés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), n’existe dans le pays et qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé. En ce qui concerne l’absence présumée de discrimination, la commission estime qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, qui est un phénomène universel et ne cesse d’évoluer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 731 et 845). Notant que le projet de loi de 2016 sur l’emploi (prévention de la discrimination) est toujours en cours d’élaboration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, sans retard, pour combler les lacunes de la législation en matière de protection et de veiller à ce que la législation antidiscrimination définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs et de tous les motifs énumérés par la convention. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination, dans la pratique, non seulement en ce qui concerne le licenciement, mais aussi dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les motifs énumérés par la convention. Ces mesures peuvent inclure des mesures de sensibilisation du public visant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ou en collaboration avec eux, ou encore l’élaboration de codes de pratiques ou de directives relatives à l’égalité en matière d’opportunités d’emploi afin de mieux faire comprendre les principes posés par la convention. Notant avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations sans délai, y compris toute étude ou enquête sur la situation sur le marché du travail des différents groupes protégés par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi ne contenait pas de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile) et qu’il portera création d’un tribunal chargé d’examiner ces plaintes et de statuer sur les questions relatives au harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sera rapidement adopté et qu’il définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et demande au gouvernement de communiquer la version la plus récente de ce projet ou, le cas échéant, de la loi adoptée dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politique nationale en matière d’égalité de genre. La commission relève que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade (enquête sur la main d’œuvre) de 2015, il existe une forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par groupe professionnel montrent que le nombre de femmes est deux fois plus élevé que celui des hommes dans les services et que quatre fois plus de femmes que d’hommes travaillent comme employés de bureau. Le nombre de femmes professionnelles est largement supérieur à celui des hommes. En revanche, les hommes sont fortement majoritaires dans l’artisanat, et les métiers apparentés, ou chez les opérateurs d’engins, et ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes dans les «professions élémentaires». En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes par secteur, les femmes sont généralement majoritaires dans les services de logement et restauration, où elles sont quasiment deux fois plus nombreuses que les hommes; elles sont souvent au moins deux fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance et dans l’éducation. En ce qui concerne la santé et le travail social, elles sont presque six fois plus nombreuses que les hommes. Le nombre d’employées de maison est près de quatre fois supérieur à celui des employés de maison. En revanche, les hommes sont généralement majoritaires dans le secteur de la construction, des mines et carrières, et dans celui des transports et de l’entreposage. La commission note que la politique nationale de l’emploi reconnaît que la discrimination et les rôles stéréotypés construits dans la société, ainsi que la création de professions «traditionnellement féminines» ou «traditionnellement masculines», peuvent perpétuer les inégalités entre hommes et femmes. Cette politique souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à des professions non traditionnelles et pour concilier vie professionnelle et vie familiale pour tous les employés, y compris par la conclusion d’accords de flexibilité des horaires de travail, de l’augmentation de l’aide pour les gardes d’enfants et de l’adoption de programmes de formation technique et professionnelle flexibles. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique nationale en matière d’égalité de genre, actuellement à l’examen par le ministère de l’Aide sociale, de l’Autonomisation des groupes concernés et du Développement communautaire, comprend une partie sur l’emploi qui couvre des domaines tels que le travail non rémunéré, le congé parental, les questions relatives à la santé et à la sécurité, l’économie informelle, les salaires minima, l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes dans des professions non traditionnelles, la non-discrimination et la collecte de données. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la politique nationale en matière d’égalité de genre sera adoptée sans retard et de la mettre rapidement en œuvre. Elle lui demande de transmettre copie de la version la plus récente de cette politique et de fournir des informations sur toute avancée réalisée. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, en particulier sur les mesures relatives à l’augmentation des opportunités pour les hommes et les femmes en matière d’accès à des professions dans lesquelles ils sont sous-représentés, et pour promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour tous les travailleurs.
Article 3 e). Accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques du Service statistique de la Barbade pour 2013, les diplômées étaient plus nombreuses que les diplômés dans deux des établissements d’enseignement supérieur les plus cotés du pays, à savoir «University of the West Indies» et «Barbados Community College», tandis que les hommes représentaient plus de 60 pour cent des diplômés dans les deux établissements de formation technique et professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant les types de cours qu’ils suivent. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans un plus large éventail de formations, en particulier là où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Contrôle de l’application. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi portait création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, qui peut examiner les plaintes relatives au licenciement injustifié et ordonner la réintégration, ou rendre des décisions d’indemnisation. Elle note que le tribunal a commencé à fonctionner mais qu’aucune affaire ne concerne jusqu’à présent la discrimination. Elle note également que le gouvernement indique de manière générale que le personnel du du Département du travail a bénéficié en 2010 d’une formation aux procédures applicables en matière de poursuites. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pouvant être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris des juges, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires pour identifier et traiter les cas de discrimination. Elle lui demande de nouveau d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, de présenter avec succès les réclamations. Le gouvernement est également prié de transmettre le texte des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi, tout en protégeant les travailleurs contre le licenciement abusif pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et pour certains motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, n’assurait pas une protection totale contre la discrimination directe et indirecte à l’égard de tous les travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission avait prié le gouvernement de combler les lacunes de la législation en matière de protection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et les dispositions protectrices prévues par la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi. Le gouvernement affirme également qu’aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits énumérés par l’article 1, paragraphe 1 a), ou sur les motifs supplémentaires déterminés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), n’existe dans le pays et qu’aucun cas de discrimination n’a été signalé. En ce qui concerne l’absence présumée de discrimination, la commission estime qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, qui est un phénomène universel et ne cesse d’évoluer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 731 et 845). Notant que le projet de loi de 2016 sur l’emploi (prévention de la discrimination) est toujours en cours d’élaboration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, sans retard, pour combler les lacunes de la législation en matière de protection et de veiller à ce que la législation antidiscrimination définisse et interdise expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs et de tous les motifs énumérés par la convention. La commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre la discrimination, dans la pratique, non seulement en ce qui concerne le licenciement, mais aussi dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour tous les motifs énumérés par la convention. Ces mesures peuvent inclure des mesures de sensibilisation du public visant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ou en collaboration avec eux, ou encore l’élaboration de codes de pratiques ou de directives relatives à l’égalité en matière d’opportunités d’emploi afin de mieux faire comprendre les principes posés par la convention. Notant avec regret que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur ces motifs, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations sans délai, y compris toute étude ou enquête sur la situation sur le marché du travail des différents groupes protégés par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que la loi de 2012 sur les droits dans l’emploi ne contenait pas de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile) et qu’il portera création d’un tribunal chargé d’examiner ces plaintes et de statuer sur les questions relatives au harcèlement sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sera rapidement adopté et qu’il définira et interdira le harcèlement sexuel (tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et demande au gouvernement de communiquer la version la plus récente de ce projet ou, le cas échéant, de la loi adoptée dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point et compte tenu des préoccupations exprimées au sujet du racisme qui existe dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’efforcer de recueillir, d’analyser, par des études ou tout autre moyen, et de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes protégés par la convention sur le marché du travail et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale et éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle l’existence d’une forte ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, les femmes étant en général cantonnées dans un nombre restreint de professions, et les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles une politique nationale de genre était en cours d’élaboration dans le cadre d’une approche consultative d’intégration. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur le résultat des consultations et l’état d’avancement concernant la politique nationale de genre, sur l’impact des initiatives d’égalité de genre, et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de professions.
Contrôle de l’application. La commission note que la loi sur les droits dans l’emploi (partie III) porte création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi qui peut recevoir des plaintes relatives au licenciement injustifié (art. 32) et ordonner la réintégration ou le réemploi, ou rendre des décisions d’indemnisation (art. 33(2)(a)-(b) et (5)). En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination, telle que définie à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, n’a été signalé à la Barbade. Le gouvernement indique également que les résultats des inspections montrent que les entreprises fonctionnent dans le cadre de la loi et respectent la législation pertinente. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour améliorer davantage la capacité des autorités compétentes, notamment des magistrats, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics, à identifier et traiter les cas de discrimination. Elle prie aussi le gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent dans la pratique de présenter avec succès les réclamations. Prière de transmettre également les textes des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires pour discrimination, en tant que moyen de sensibilisation à l’égard de la législation et des mécanismes de règlement des conflits, afin d’être en mesure d’examiner l’efficacité de ces procédures et mécanismes, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Protection législative contre la discrimination. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet du fait que la législation en vigueur ne fournit pas une protection législative complète contre la discrimination telle que définie par la convention. Elle avait noté, dans ce contexte, que le gouvernement continue depuis 2004 à se référer à l’adoption prochaine du projet de loi sur les droits dans l’emploi et que le Syndicat des travailleurs de la Barbade s’était déclaré déçu par le temps qu’il a pris pour promulguer la législation relative au harcèlement sexuel et aux droits en matière d’emploi. La commission note qu’une nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi (loi no 2012-9) a été adoptée. La partie VI traite du licenciement abusif pour des motifs liés à l’affiliation ou aux activités syndicales, au statut VIH réel ou supposé, au handicap, à la grossesse, ou des motifs liés à la race, à la couleur, au genre, à l’âge, à la situation matrimoniale, à la religion, à l’opinion ou à l’appartenance politique, à l’ascendance nationale, à l’origine sociale ou à l’appartenance à un peuple autochtone du travailleur concerné, ou à la responsabilité de celui-ci pour assurer la garde d’un enfant ou d’un membre handicapé à charge de la famille (art. 27(1) et (3) et art. 30(1)(c) (i)-(iii), (v), (vii), (x) et (xi)(A)-(B)). Tout en se félicitant de l’introduction de tous les motifs interdits de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), la commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi pour assurer une protection totale contre la discrimination directe et indirecte, non seulement en matière de licenciement, mais également en ce qui concerne les autres aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs, et que la nouvelle loi sur les droits dans l’emploi ne comporte pas de disposition assurant une protection contre le harcèlement sexuel. Tout en notant cependant, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation sur la discrimination est actuellement en cours d’élaboration par le Conseil parlementaire principal, la commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour combler les lacunes de la législation en matière de protection, et de veiller à ce que la législation sur la discrimination définisse et interdise expressément le harcèlement sexuel (aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile), ainsi que la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs, et pour tous les motifs énoncés dans la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient protégés dans la pratique contre la discrimination, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour les motifs énoncés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point et compte tenu des préoccupations exprimées au sujet du racisme qui existe dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’efforcer de recueillir, d’analyser, par des études ou tout autre moyen, et de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes protégés par la convention sur le marché du travail et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale et éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle l’existence d’une forte ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, les femmes étant en général cantonnées dans un nombre restreint de professions, et les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles une politique nationale de genre était en cours d’élaboration dans le cadre d’une approche consultative d’intégration. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur le résultat des consultations et l’état d’avancement concernant la politique nationale de genre, sur l’impact des initiatives d’égalité de genre, et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de professions.
Contrôle de l’application. La commission note que la loi sur les droits dans l’emploi (partie III) porte création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi qui peut recevoir des plaintes relatives au licenciement injustifié (art. 32) et ordonner la réintégration ou le réemploi, ou rendre des décisions d’indemnisation (art. 33(2)(a)-(b) et (5)). En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination, telle que définie à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, n’a été signalé à la Barbade. Le gouvernement indique également que les résultats des inspections montrent que les entreprises fonctionnent dans le cadre de la loi et respectent la législation pertinente. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour améliorer davantage la capacité des autorités compétentes, notamment des magistrats, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics, à identifier et traiter les cas de discrimination. Elle prie aussi le gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent dans la pratique de présenter avec succès les réclamations. Prière de transmettre également les textes des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires pour discrimination, en tant que moyen de sensibilisation à l’égard de la législation et des mécanismes de règlement des conflits, afin d’être en mesure d’examiner l’efficacité de ces procédures et mécanismes, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Protection législative contre la discrimination. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet du fait que la législation en vigueur ne fournit pas une protection législative complète contre la discrimination telle que définie par la convention. Elle avait noté, dans ce contexte, que le gouvernement continue depuis 2004 à se référer à l’adoption prochaine du projet de loi sur les droits dans l’emploi et que le Syndicat des travailleurs de la Barbade s’était déclaré déçu par le temps qu’il a pris pour promulguer la législation relative au harcèlement sexuel et aux droits en matière d’emploi. La commission note qu’une nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi (loi no 2012-9) a été adoptée. La partie VI traite du licenciement abusif pour des motifs liés à l’affiliation ou aux activités syndicales, au statut VIH réel ou supposé, au handicap, à la grossesse, ou des motifs liés à la race, à la couleur, au genre, à l’âge, à la situation matrimoniale, à la religion, à l’opinion ou à l’appartenance politique, à l’ascendance nationale, à l’origine sociale ou à l’appartenance à un peuple autochtone du travailleur concerné, ou à la responsabilité de celui-ci pour assurer la garde d’un enfant ou d’un membre handicapé à charge de la famille (art. 27(1) et (3) et art. 30(1)(c) (i)-(iii), (v), (vii), (x) et (xi)(A)-(B)). Tout en se félicitant de l’introduction de tous les motifs interdits de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), la commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi pour assurer une protection totale contre la discrimination directe et indirecte, non seulement en matière de licenciement, mais également en ce qui concerne les autres aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs, et que la nouvelle loi sur les droits dans l’emploi ne comporte pas de disposition assurant une protection contre le harcèlement sexuel. Tout en notant cependant, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation sur la discrimination est actuellement en cours d’élaboration par le Conseil parlementaire principal, la commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour combler les lacunes de la législation en matière de protection, et de veiller à ce que la législation sur la discrimination définisse et interdise expressément le harcèlement sexuel (aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile), ainsi que la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs, et pour tous les motifs énoncés dans la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient protégés dans la pratique contre la discrimination, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et pour les motifs énoncés dans la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi ne comporte aucune disposition prévoyant expressément une protection contre le harcèlement sexuel. La commission prend note par ailleurs de la brève déclaration du gouvernement selon laquelle des discussions ont été engagées avec les parties prenantes au sujet d’un projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe, en vertu de la convention, de traiter toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel, et ce de manière effective. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’adopter une loi prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel, en tenant compte des éléments mentionnés dans l’observation générale de 2002 sur la convention, et d’envisager l’introduction de dispositions sur le harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle sa demande antérieure de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes «raciaux» sur le marché du travail en précisant leurs niveaux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé, compte tenu des préoccupations exprimées au sujet du racisme dans le pays. La commission note que, d’après la très brève réponse du gouvernement, de telles informations devraient être fournies par l’Unité de recherches et de statistiques sur la main-d’œuvre du ministère du Travail et de la Fonction publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 f) de la convention qui prévoit l’obligation pour tout Membre d’indiquer, dans ses rapports sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à sa politique d’égalité à l’égard notamment des motifs de race, de couleur et d’ascendance nationale et les résultats obtenus. La commission prie instamment le gouvernement de s’efforcer de recueillir, d’analyser – dans le cadre d’études ou par tout autre moyen – et de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes protégés par la convention sur le marché du travail et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la base de ces motifs.
[…]
Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait relevé l’existence d’une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général cantonnées dans un nombre restreint de professions. La commission avait également pris note des différentes initiatives mentionnées dans le rapport du gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et notamment de l’élaboration d’un projet de politique nationale sur l’égalité de genre dans le cadre d’une approche consultative inclusive. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les progrès réalisés ni sur les résultats de ces initiatives sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l’issue des consultations et l’état d’avancement du projet de politique nationale sur l’égalité de genre. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur l’incidence des initiatives en matière d’égalité de genre et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) datées du 31 août 2011, qui se déclare déçu par le temps qu’il a fallu pour promulguer la législation relative au harcèlement sexuel et aux droits en matière d’emploi. Le BWU indique aussi que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi portera sur la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut syndical, l’état de santé (VIH/sida), le handicap, les obligations militaires et civiques imposées par la loi, la grossesse, la race, la couleur, le genre, l’état civil, la religion, l’âge, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou autochtone, ou sur le fait que le salarié ait la charge d’un enfant ou d’un membre de la famille. La commission note qu’elle fait remarquer, depuis de nombreuses années, que la législation en vigueur n’offre pas une protection complète contre la discrimination telle que la définit la convention et que, dans ce contexte, le gouvernement ne cesse, depuis 2004, de se référer au projet de loi sur les droits en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre, sans plus attendre, des mesures pour assurer une protection législative totale contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à tous les travailleurs, au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission se félicite de ce que des motifs additionnels de discrimination comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention semblent avoir été intégrés dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi ne comporte aucune disposition prévoyant expressément une protection contre le harcèlement sexuel. La commission prend note par ailleurs de la brève déclaration du gouvernement selon laquelle des discussions ont été engagées avec les parties prenantes au sujet d’un projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe, en vertu de la convention, de traiter toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel, et ce de manière effective. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’adopter une loi prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel, en tenant compte des éléments mentionnés dans l’observation générale de 2002 sur la convention, et d’envisager l’introduction de dispositions sur le harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle sa demande antérieure de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes «raciaux» sur le marché du travail en précisant leurs niveaux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé, compte tenu des préoccupations exprimées au sujet du racisme dans le pays. La commission note que, d’après la très brève réponse du gouvernement, de telles informations devraient être fournies par l’Unité de recherches et de statistiques sur la main-d’œuvre du ministère du Travail et de la Fonction publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 f) de la convention qui prévoit l’obligation pour tout Membre d’indiquer, dans ses rapports sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à sa politique d’égalité à l’égard notamment des motifs de race, de couleur et d’ascendance nationale et les résultats obtenus. La commission prie instamment le gouvernement de s’efforcer de recueillir, d’analyser – dans le cadre d’études ou par tout autre moyen – et de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes protégés par la convention sur le marché du travail et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la base de ces motifs.
[…]
Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait relevé l’existence d’une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général cantonnées dans un nombre restreint de professions. La commission avait également pris note des différentes initiatives mentionnées dans le rapport du gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et notamment de l’élaboration d’un projet de politique nationale sur l’égalité de genre dans le cadre d’une approche consultative inclusive. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les progrès réalisés ni sur les résultats de ces initiatives sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l’issue des consultations et l’état d’avancement du projet de politique nationale sur l’égalité de genre. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur l’incidence des initiatives en matière d’égalité de genre et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evolution de la législation. La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU) datées du 31 août 2011, qui se déclare déçu par le temps qu’il a fallu pour promulguer la législation relative au harcèlement sexuel et aux droits en matière d’emploi. Le BWU indique aussi que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi portera sur la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut syndical, l’état de santé (VIH/sida), le handicap, les obligations militaires et civiques imposées par la loi, la grossesse, la race, la couleur, le genre, l’état civil, la religion, l’âge, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou autochtone, ou sur le fait que le salarié ait la charge d’un enfant ou d’un membre de la famille. La commission note qu’elle fait remarquer, depuis de nombreuses années, que la législation en vigueur n’offre pas une protection complète contre la discrimination telle que la définit la convention et que, dans ce contexte, le gouvernement ne cesse, depuis 2004, de se référer au projet de loi sur les droits en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre, sans plus attendre, des mesures pour assurer une protection législative totale contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à tous les travailleurs, au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission se félicite de ce que des motifs additionnels de discrimination comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention semblent avoir été intégrés dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission rappelle que la législation ne prévoit pas de protection adéquate contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle aussi que la communication du Congrès des syndicats et associations syndicales de la Barbade (CTUSAB), datée du 19 juin 2008, indique que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi couvrira la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’état civil, l’origine autochtone et l’origine sociale dans l’emploi et la profession. Tout en notant que, d’après la déclaration du gouvernement, le projet de loi sur les droits en matière d’emploi se trouve actuellement à un stade avancé du processus d’adoption, la commission espère que ce projet sera bientôt promulgué et comprendra une définition complète de la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrira la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Prière de transmettre copie de la nouvelle loi, une fois qu’elle aura été adoptée.

Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi ne comporte aucune disposition prévoyant expressément une protection contre le harcèlement sexuel. La commission prend note par ailleurs de la brève déclaration du gouvernement selon laquelle des discussions ont été engagées avec les parties prenantes au sujet d’un projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe, en vertu de la convention, de traiter toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel, et ce de manière effective. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’adopter une loi prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel, en tenant compte des éléments mentionnés dans l’observation générale de 2002 sur la convention, et d’envisager l’introduction de dispositions sur le harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle sa demande antérieure de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes «raciaux» sur le marché du travail en précisant leurs niveaux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé, compte tenu des préoccupations exprimées au sujet du racisme dans le pays. La commission note que, d’après la très brève réponse du gouvernement, de telles informations devraient être fournies par l’Unité de recherches et de statistiques sur la main-d’œuvre du ministère du Travail et de la Fonction publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 f) de la convention qui prévoit l’obligation pour tout Membre d’indiquer, dans ses rapports sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à sa politique d’égalité à l’égard notamment des motifs de race, de couleur et d’ascendance nationale et les résultats obtenus. La commission prie instamment le gouvernement de s’efforcer de recueillir, d’analyser – dans le cadre d’études ou par tout autre moyen – et de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes protégés par la convention sur le marché du travail et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la base de ces motifs.

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs supplémentaires de discrimination. VIH/sida. La commission prend note avec intérêt du Code de directives pratiques sur le VIH/sida et autres maladies mortelles sur le lieu du travail, élaboré par les partenaires sociaux et le ministère du Travail pour le service public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le Code de directives pratiques sur le lieu de travail ainsi que sur leur impact en matière de prévention et d’élimination de la discrimination fondée sur le VIH/sida dans l’emploi et la profession. Prière de continuer également à transmettre des informations sur les initiatives ainsi que sur la participation active des partenaires sociaux pour actualiser et définir des motifs de discrimination récemment reconnus.

Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait relevé l’existence d’une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général cantonnées dans un nombre restreint de professions. La commission avait également pris note des différentes initiatives mentionnées dans le rapport du gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et notamment de l’élaboration d’un projet de politique nationale sur l’égalité de genre dans le cadre d’une approche consultative inclusive. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les progrès réalisés ni sur les résultats de ces initiatives sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur l’issue des consultations et l’état d’avancement du projet de politique nationale sur l’égalité de genre. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur l’incidence des initiatives en matière d’égalité de genre et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Développements législatifs et motifs de discrimination. La commission rappelle ses observations précédentes dans lesquelles elle avait fait remarquer que l’article 23 de la Constitution interdit uniquement la discrimination fondée sur le sexe, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur et la croyance. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les droits liés à l’emploi était toujours en cours de discussion. La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats et associations syndicales de la Barbade (CTUSAB), datée du 19 juin 2008, dans laquelle le congrès fait part de sa déception devant la lenteur du processus de mise au point de la loi sur les droits liés à l’emploi. Selon le CTUSAB, cette loi traite de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’état-civil, l’origine indigène et l’origine sociale, ainsi que de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission invite instamment le gouvernement à redoubler d’efforts pour mettre la touche finale à la loi sur les droits liés à l’emploi, dont elle espère qu’elle comprendra à présent une définition complète de la discrimination reconnaissant tous les motifs énumérés dans la convention, notamment la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ainsi que la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré en ce qui concerne l’adoption de la loi.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déception du CTUSAB devant la lenteur du processus d’élaboration de la législation sur le harcèlement sexuel, ainsi que de son indication selon laquelle la loi sur les droits liés à l’emploi ne comprend pas de disposition relative à la protection contre le harcèlement sexuel. La commission note également que le CTUSAB continue de promouvoir la protection contre le harcèlement sexuel par l’intermédiaire des conventions collectives. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera l’incorporation de dispositions sur le harcèlement sexuel dans la loi sur les droits liés à l’emploi et qu’il fera tout son possible pour adopter dans un très proche avenir une législation de protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.La commission relève que, dans les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de sa 67session (2-19 août 2005), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par le racisme à la Barbade. Selon le rapport soumis par le gouvernement à ce comité, la Barbade reste, pour des raisons historiques, un pays segmenté sur les plans social et culturel. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations, y compris des statistiques, à propos de la situation des différents groupes raciaux sur le marché du travail, en précisant leurs taux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé.

Motifs supplémentaires de discrimination. VIH/sida.La commission prend note de l’adoption du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/sida, dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle note en outre que l’Union des travailleurs de la Barbade déclare avoir réussi à négocier avec les employeurs un accord garantissant la protection des salariés atteints du VIH/sida ou d’autres maladies mortelles contre la discrimination. Les salariés qui le peuvent et le souhaitent sont autorisés à travailler, leurs droits sont protégés et ils peuvent bénéficier d’un horaire modifié. La commission se félicite des initiatives de ce type et de la participation active des partenaires sociaux à l’actualisation de la liste des motifs de discrimination reconnus. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations à ce sujet. Aucun exemplaire du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/sida n’ayant été joint au rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de bien vouloir en joindre un à son prochain rapport.

Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des sexes.La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la Barbade connaît une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général confinées dans un éventail restreint de professions. Elle prend également note des différentes initiatives dont fait état le rapport du gouvernement, et notamment du partenariat social de 2001 à 2004, dont l’un des objectif est de réaliser l’égalité des hommes et des femmes en corrigeant le déséquilibre entre les niveaux de qualification ou d’instruction. Elle prend note des activités du Bureau des affaires concernant l’égalité des sexes, et notamment du programme d’intégration des spécificités de chaque sexe, de la formation à l’analyse et à la planification dans ce domaine, et de l’élaboration d’une déclaration de politique nationale sur le sujet. Cette politique a été rédigée dans le cadre d’une démarche multisectorielle, c’est-à-dire avec la participation du Conseil consultatif national sur l’égalité des sexes, de différents ministères et départements du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et d’autres acteurs concernés. La commission se félicite de l’adoption de cette démarche participative pour élaborer une politique nationale et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats des consultations et l’état d’avancement de la politique. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des initiatives relatives à l’égalité des sexes et sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Développements législatifs et motifs de discrimination. La commission rappelle ses observations précédentes dans lesquelles elle avait fait remarquer que l’article 23 de la Constitution interdit uniquement la discrimination fondée sur le sexe, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur et la croyance. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les droits liés à l’emploi était toujours en cours de discussion. La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats et associations syndicales de la Barbade (CTUSAB), datée du 19 juin 2008, dans laquelle le congrès fait part de sa déception devant la lenteur du processus de mise au point de la loi sur les droits liés à l’emploi. Selon le CTUSAB, cette loi traite de la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’état-civil, l’origine indigène et l’origine sociale, ainsi que de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission invite instamment le gouvernement à redoubler d’efforts pour mettre la touche finale à la loi sur les droits liés à l’emploi, dont elle espère qu’elle comprendra à présent une définition complète de la discrimination reconnaissant tous les motifs énumérés dans la convention, notamment la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ainsi que la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré en ce qui concerne l’adoption de la loi.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déception du CTUSAB devant la lenteur du processus d’élaboration de la législation sur le harcèlement sexuel, ainsi que de son indication selon laquelle la loi sur les droits liés à l’emploi ne comprend pas de disposition relative à la protection contre le harcèlement sexuel. La commission note également que le CTUSAB continue de promouvoir la protection contre le harcèlement sexuel par l’intermédiaire des conventions collectives. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera l’incorporation de dispositions sur le harcèlement sexuel dans la loi sur les droits liés à l’emploi et qu’il fera tout son possible pour adopter dans un très proche avenir une législation de protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions ci-après soulevées dans sa demande directe précédente, qui se lit comme suit:

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.La commission relève que, dans les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de sa 67session (2-19 août 2005), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par le racisme à la Barbade. Selon le rapport soumis par le gouvernement à ce comité, la Barbade reste, pour des raisons historiques, un pays segmenté sur les plans social et culturel. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations, y compris des statistiques, à propos de la situation des différents groupes raciaux sur le marché du travail, en précisant leurs taux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé.

Motifs supplémentaires de discrimination. VIH/SIDA.La commission prend note de l’adoption du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/SIDA, dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle note en outre que l’Union des travailleurs de la Barbade déclare avoir réussi à négocier avec les employeurs un accord garantissant la protection des salariés atteints du VIH/SIDA ou d’autres maladies mortelles contre la discrimination. Les salariés qui le peuvent et le souhaitent sont autorisés à travailler, leurs droits sont protégés et ils peuvent bénéficier d’un horaire modifié. La commission se félicite des initiatives de ce type et de la participation active des partenaires sociaux à l’actualisation de la liste des motifs de discrimination reconnus. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations à ce sujet. Aucun exemplaire du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/SIDA n’ayant été joint au rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de bien vouloir en joindre un à son prochain rapport.

Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des sexes.La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la Barbade connaît une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général confinées dans un éventail restreint de professions. Elle prend également note des différentes initiatives dont fait état le rapport du gouvernement, et notamment du partenariat social de 2001 à 2004, dont l’un des objectif est de réaliser l’égalité des hommes et des femmes en corrigeant le déséquilibre entre les niveaux de qualification ou d’instruction. Elle prend note des activités du Bureau des affaires concernant l’égalité des sexes, et notamment du programme d’intégration des spécificités de chaque sexe, de la formation à l’analyse et à la planification dans ce domaine, et de l’élaboration d’une déclaration de politique nationale sur le sujet. Cette politique a été rédigée dans le cadre d’une démarche multisectorielle, c’est-à-dire avec la participation du Conseil consultatif national sur l’égalité des sexes, de différents ministères et départements du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et d’autres acteurs concernés. La commission se félicite de l’adoption de cette démarche participative pour élaborer une politique nationale et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats des consultations et l’état d’avancement de la politique. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des initiatives relatives à l’égalité des sexes et sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Constitution de la Barbade est le seul texte législatif qui ait trait à la convention et que le projet de loi sur les droits liés à l’emploi est toujours en cours d’examen. Elle avait précédemment fait observer que l’article 23 de la Constitution interdisait uniquement la discrimination fondée sur le sexe, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur et la croyance. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi sur les droits liés à l’emploi contienne une définition complète de la discrimination, englobant tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et interdise la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de loi sur les droits liés à l’emploi afin qu’elle puisse en évaluer le contenu à la lumière des exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption de ce projet de loi.

2. Harcèlement sexuel. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de loi sur le harcèlement sexuel fait actuellement l’objet d’un débat avec les partenaires sociaux et au sein de la société. Elle note que le Bureau des affaires concernant l’égalité des sexes a organisé ou appuyé l’organisation de plusieurs événements axés sur le harcèlement sexuel. Elle note en outre que, selon l’Union des travailleurs de la Barbade, les conventions collectives garantissent beaucoup mieux la protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel ainsi que pour sensibiliser la population à ce problème, et de lui faire parvenir des exemplaires des conventions collectives correspondantes. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie du projet de loi sur le harcèlement sexuel et de la tenir informée de l’état d’avancement du processus de consultation et d’adoption.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève que, dans les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de sa 67session (2-19 août 2005), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par le racisme à la Barbade. Selon le rapport soumis par le gouvernement à ce comité, la Barbade reste, pour des raisons historiques, un pays segmenté sur les plans social et culturel. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations, y compris des statistiques, à propos de la situation des différents groupes raciaux sur le marché du travail, en précisant leurs taux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé.

4. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. VIH/SIDA. La commission prend note de l’adoption du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/SIDA, dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle note en outre que l’Union des travailleurs de la Barbade déclare avoir réussi à négocier avec les employeurs un accord garantissant la protection des salariés atteints du VIH/SIDA ou d’autres maladies mortelles contre la discrimination. Les salariés qui le peuvent et le souhaitent sont autorisés à travailler, leurs droits sont protégés et ils peuvent bénéficier d’un horaire modifié. La commission se félicite des initiatives de ce type et de la participation active des partenaires sociaux à l’actualisation de la liste des motifs de discrimination reconnus. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations à ce sujet. Aucun exemplaire du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/SIDA n’ayant été joint au rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de bien vouloir en joindre un à son prochain rapport.

5. Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des sexes. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la Barbade connaît une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général confinées dans un éventail restreint de professions. Elle prend également note des différentes initiatives dont fait état le rapport du gouvernement, et notamment du partenariat social de 2001 à 2004, dont l’un des objectif est de réaliser l’égalité des hommes et des femmes en corrigeant le déséquilibre entre les niveaux de qualification ou d’instruction. Elle prend note des activités du Bureau des affaires concernant l’égalité des sexes, et notamment du programme d’intégration des spécificités de chaque sexe, de la formation à l’analyse et à la planification dans ce domaine, et de l’élaboration d’une déclaration de politique nationale sur le sujet. Cette politique a été rédigée dans le cadre d’une démarche multisectorielle, c’est-à-dire avec la participation du Conseil consultatif national sur l’égalité des sexes, de différents ministères et départements du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et d’autres acteurs concernés. La commission se félicite de l’adoption de cette démarche participative pour élaborer une politique nationale et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats des consultations et l’état d’avancement de la politique. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des initiatives relatives à l’égalité des sexes et sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Constitution de la Barbade est le seul texte législatif qui ait trait à la convention et que le projet de loi sur les droits liés à l’emploi est toujours en cours d’examen. Elle avait précédemment fait observer que l’article 23 de la Constitution interdisait uniquement la discrimination fondée sur le sexe, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur et la croyance. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi sur les droits liés à l’emploi contienne une définition complète de la discrimination, englobant tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et interdise la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de loi sur les droits liés à l’emploi afin qu’elle puisse en évaluer le contenu à la lumière des exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption de ce projet de loi.

2. Harcèlement sexuel. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de loi sur le harcèlement sexuel fait actuellement l’objet d’un débat avec les partenaires sociaux et au sein de la société. Elle note que le Bureau des affaires concernant l’égalité des sexes a organisé ou appuyé l’organisation de plusieurs événements axés sur le harcèlement sexuel. Elle note en outre que, selon l’Union des travailleurs de la Barbade, les conventions collectives garantissent beaucoup mieux la protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel ainsi que pour sensibiliser la population à ce problème, et de lui faire parvenir des exemplaires des conventions collectives correspondantes. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie du projet de loi sur le harcèlement sexuel et de la tenir informée de l’état d’avancement du processus de consultation et d’adoption.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève que, dans les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de sa 67session (2-19 août 2005), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par le racisme à la Barbade. Selon le rapport soumis par le gouvernement à ce comité, la Barbade reste, pour des raisons historiques, un pays segmenté sur les plans social et culturel. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations, y compris des statistiques, à propos de la situation des différents groupes raciaux sur le marché du travail, en précisant leurs taux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé.

4. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. VIH/SIDA. La commission prend note de l’adoption du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/SIDA, dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle note en outre que l’Union des travailleurs de la Barbade déclare avoir réussi à négocier avec les employeurs un accord garantissant la protection des salariés atteints du VIH/SIDA ou d’autres maladies mortelles contre la discrimination. Les salariés qui le peuvent et le souhaitent sont autorisés à travailler, leurs droits sont protégés et ils peuvent bénéficier d’un horaire modifié. La commission se félicite des initiatives de ce type et de la participation active des partenaires sociaux à l’actualisation de la liste des motifs de discrimination reconnus. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations à ce sujet. Aucun exemplaire du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/SIDA n’ayant été joint au rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de bien vouloir en joindre un à son prochain rapport.

5. Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des sexes. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la Barbade connaît une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général confinées dans un éventail restreint de professions. Elle prend également note des différentes initiatives dont fait état le rapport du gouvernement, et notamment du partenariat social de 2001 à 2004, dont l’un des objectif est de réaliser l’égalité des hommes et des femmes en corrigeant le déséquilibre entre les niveaux de qualification ou d’instruction. Elle prend note des activités du Bureau des affaires concernant l’égalité des sexes, et notamment du programme d’intégration des spécificités de chaque sexe, de la formation à l’analyse et à la planification dans ce domaine, et de l’élaboration d’une déclaration de politique nationale sur le sujet. Cette politique a été rédigée dans le cadre d’une démarche multisectorielle, c’est-à-dire avec la participation du Conseil consultatif national sur l’égalité des sexes, de différents ministères et départements du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et d’autres acteurs concernés. La commission se félicite de l’adoption de cette démarche participative pour élaborer une politique nationale et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats des consultations et l’état d’avancement de la politique. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des initiatives relatives à l’égalité des sexes et sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Constitution applique les dispositions de la convention et que la législation nationale dans son ensemble est exempte de préjugés sexistes et est basée sur les principes d’égalité. Elle note aussi que le gouvernement a entamé un processus d’élaboration d’un projet de loi sur les droits en matière d’emploi. La Confédération des employeurs de la Barbade a également signalé qu’il n’existe actuellement aucune législation particulière destinée à appliquer la convention mais que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi fournira une protection contre la discrimination au sens de la convention. La commission prend note aussi du rapport de la Barbade soumis au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et des conclusions du CEDAW contenues dans le document A/57/38 (paragr. 225-255, nov. 2002). Le CEDAW exprime sa préoccupation au sujet du fait que, bien que la Constitution reconnaisse l’égalité par rapport aux femmes devant la loi et garantisse les droits et libertés fondamentaux de tous les individus, le sexe n’est pas inclus dans les motifs de discrimination. Elle recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de prévoir dans la Constitution ou dans tout autre texte législatif, un droit particulier de non-discrimination pour le motif du sexe. La commission note que l’article 23 2) de la Constitution définissant la discrimination n’énumère que les motifs de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur et de la croyance, et omet donc toute référence au sexe, à la religion, à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale. La commission veut croire que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi comportera une définition complète de la discrimination qui reconnaisse tous les motifs prévus dans la convention, et notamment, le sexe, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et qui traite aussi bien de la discrimination directe que de la discrimination indirecte par rapport à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. Elle demande au gouvernement de fournir une copie du projet de loi susmentionné et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

2. Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. Le rapport du gouvernement ne fait aucune référence aux mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel sur le lieu de travail en réponse aux précédents commentaires de la commission à ce propos. La Confédération des employeurs de la Barbade signale, cependant, que des discussions tripartites ont lieu sur cette question. La commission note, d’après les rapports antérieurs du gouvernement, qu’une législation sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été prévue avant l’an 2000. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les nouveaux développements au sujet de cette législation ou d’autres initiatives visant à traiter cette question, telle que l’introduction dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi d’une disposition sur le harcèlement sexuel et la détermination de discussions tripartites.

3. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que le «contrat social» conclu entre les partenaires sociaux a abouti à l’élaboration d’un recueil de directives pratiques en vue d’éliminer la discrimination pour les motifs d’invalidité et de VIH/SIDA, devant être appliqué dans le cadre de conventions collectives. Elle note aussi que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi reconnaît les motifs de discrimination en question comme déterminés par les partenaires sociaux. La commission rappelle, d’après son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 64), que la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la définition de critères des discriminations autres que ceux explicitement inscrits dans les instruments de 1958 revêt une importance particulière dans la mesure où elle offre une garantie supplémentaire pour l’acceptation et l’application de cette politique. La commission espère que le gouvernement poursuivra sa collaboration avec les partenaires sociaux dans la mise à jour et la définition de nouveaux critères de discrimination en vue de les incorporer dans la législation et indiquera s’il a l’intention de les faire correspondre au champ d’application de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière de fournir avec le prochain rapport des copies des recueils de directives pratiques pertinents.

4. Articles 2 et 3. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité en matière d’emploi est formulée dans le cadre de la législation nationale et notamment de la Constitution et des conventions collectives. Elle note aussi que le Bureau sur les questions de genre a pris des mesures pour l’élaboration d’une politique nationale sur les questions de genre à la suite d’une consultation nationale qui a eu lieu en janvier 2002 sur l’égalité entre les hommes et les femmes et le développement et applique un programme de formation et de sensibilisation destiné aux points focaux interministériels chargés des systèmes de gestion concernant l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les départements de l’administration publique. En dépit des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement n’a fourni aucun détail concret indiquant dans quelle mesure les conventions collectives ou le Bureau de l’égalité entre les hommes et les femmes formulent et appliquent une politique d’égalité en matière d’emploi. La commission est donc tenue de souligner à nouveau l’importance pour chaque pays de formuler, mettre à jour et appliquer une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi conformément aux conditions nationales. La commission espère fermement, à cet égard, que le gouvernement sera en mesure de fournir une copie de la politique nationale sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les conventions collectives signalées dans son rapport, ainsi que des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et les salaires ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer les effets de toutes les politiques destinées à promouvoir l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Constitution applique les dispositions de la convention et que la législation nationale dans son ensemble est exempte de préjugés sexistes et est basée sur les principes d’égalité. Elle note aussi que le gouvernement a entamé un processus d’élaboration d’un projet de loi sur les droits en matière d’emploi. La Confédération des employeurs de la Barbade a également signalé qu’il n’existe actuellement aucune législation particulière destinée à appliquer la convention mais que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi fournira une protection contre la discrimination au sens de la convention. La commission prend note aussi du rapport de la Barbade soumis au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et des conclusions du CEDAW contenues dans le document A/57/38 (paragr. 225-255, nov. 2002). Le CEDAW exprime sa préoccupation au sujet du fait que, bien que la Constitution reconnaisse l’égalité par rapport aux femmes devant la loi et garantisse les droits et libertés fondamentaux de tous les individus, le sexe n’est pas inclus dans les motifs de discrimination. Elle recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de prévoir dans la Constitution ou dans tout autre texte législatif, un droit particulier de non-discrimination pour le motif du sexe. La commission note que l’article 23 2) de la Constitution définissant la discrimination n’énumère que les motifs de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur et de la croyance, et omet donc toute référence au sexe, à la religion, à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale. La commission veut croire que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi comportera une définition complète de la discrimination qui reconnaisse tous les motifs prévus dans la convention, et notamment, le sexe, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et qui traite aussi bien de la discrimination directe que de la discrimination indirecte par rapport à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. Elle demande au gouvernement de fournir une copie du projet de loi susmentionné et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

2. Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. Le rapport du gouvernement ne fait aucune référence aux mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel sur le lieu de travail en réponse aux précédents commentaires de la commission à ce propos. La Confédération des employeurs de la Barbade signale, cependant, que des discussions tripartites ont lieu sur cette question. La commission note, d’après les rapports antérieurs du gouvernement, qu’une législation sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été prévue avant l’an 2000. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les nouveaux développements au sujet de cette législation ou d’autres initiatives visant à traiter cette question, telle que l’introduction dans le projet de loi sur les droits en matière d’emploi d’une disposition sur le harcèlement sexuel et la détermination de discussions tripartites.

3. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que le «contrat social» conclu entre les partenaires sociaux a abouti à l’élaboration d’un recueil de directives pratiques en vue d’éliminer la discrimination pour les motifs d’invalidité et de VIH/SIDA, devant être appliqué dans le cadre de conventions collectives. Elle note aussi que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi reconnaît les motifs de discrimination en question comme déterminés par les partenaires sociaux. La commission rappelle, d’après son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 64), que la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la définition de critères des discriminations autres que ceux explicitement inscrits dans les instruments de 1958 revêt une importance particulière dans la mesure où elle offre une garantie supplémentaire pour l’acceptation et l’application de cette politique. La commission espère que le gouvernement poursuivra sa collaboration avec les partenaires sociaux dans la mise à jour et la définition de nouveaux critères de discrimination en vue de les incorporer dans la législation et indiquera s’il a l’intention de les faire correspondre au champ d’application de l’article 11 b), de la Constitution. Prière de fournir avec le prochain rapport des copies des recueils de directives pratiques pertinents.

4. Articles 2 et 3. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité en matière d’emploi est formulée dans le cadre de la législation nationale et notamment de la Constitution et des conventions collectives. Elle note aussi que le Bureau sur les questions de genre a pris des mesures pour l’élaboration d’une politique nationale sur les questions de genre à la suite d’une consultation nationale qui a eu lieu en janvier 2002 sur l’égalité entre les hommes et les femmes et le développement et applique un programme de formation et de sensibilisation destiné aux points focaux interministériels chargés des systèmes de gestion concernant l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les départements de l’administration publique. En dépit des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement n’a fourni aucun détail concret indiquant dans quelle mesure les conventions collectives ou le Bureau de l’égalité entre les hommes et les femmes formulent et appliquent une politique d’égalité en matière d’emploi. La commission est donc tenue de souligner à nouveau l’importance pour chaque pays de formuler, mettre à jour et appliquer une politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi conformément aux conditions nationales. La commission espère fermement, à cet égard, que le gouvernement sera en mesure de fournir une copie de la politique nationale sur l’égalité entre les hommes et les femmes et les conventions collectives signalées dans son rapport, ainsi que des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et les salaires ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer les effets de toutes les politiques destinées à promouvoir l’égalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En relation avec l’article 2 de la convention, la commission note avec préoccupation que le gouvernement, dans son rapport, indique que, actuellement, la Barbade n’a aucune raison de mettre en œuvre une politique relative à l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à certaines professions, et aux conditions d’emploi. Toutefois, la commission note que le gouvernement est passé de la notion de «femmes et développement»à celle de «genre et développement» pour adopter une approche plus ample qui englobe hommes et femmes dans la promotion de l’égalité. La commission note également que le Bureau des questions de genre et le Conseil consultatif national sur ces questions ont pour mandat, entre autres, de faire adopter un plan national sur le genre et le développement, et de perfectionner les mesures dans ce domaine. A cet égard, la commission doit souligner qu’il est essentiel que chaque pays élabore, actualise et mette en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, compte étant tenu de la situation nationale. C’est non seulement l’une des principales exigences de la convention, mais aussi un principe fondamental en vue de l’institution du travail décent pour les hommes et les femmes. La commission souligne que les données fournies par le système d’information de la Barbade sur le marché du travail montrent qu’il est essentiel de continuer de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation et l’emploi. La situation a évolué entre 1995 et 2000: d’une manière générale, le chômage a baissé et le taux d’activité des femmes et des hommes reste inchangé ou analogue, mais le taux de chômage des femmes continue d’être plus élevé que celui des hommes (en 2000, 11,3 pour cent contre 7,3 pour cent respectivement). En ce qui concerne l’emploi, il apparaît que, pendant la période susmentionnée, l’emploi des femmes ne s’est accru que dans le service public, tandis que celui des hommes a augmenté dans l’emploi indépendant et le secteur privé. En outre, pendant cette période, le nombre de travailleuses domestiques non rémunérées et de femmes en apprentissage a augmenté. Le nombre d’hommes dans ces situations d’emploi reste le même. Compte étant tenu des réformes organisationnelles des pouvoirs publics et de la situation réelle des femmes dans l’emploi, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’instituer une politique d’égalité dans l’emploi et de fournir copie du plan d’action sur les questions de genre, dès qu’il aura été adopté.

2. Se référant à sa demande d’information sur les mesures concrètes que l’inspection du travail a prises pour promouvoir la convention et sur l’impact de ces mesures, la commission note qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard. Elle rappelle donc que le gouvernement peut bénéficier de la coopération technique du BIT.

3. La commission fait bon accueil aux initiatives que le gouvernement a prises en ce qui concerne la formation des membres de la police et aux bons résultats de cette formation. La commission se félicite également de l’action du gouvernement en ce qui concerne le VIH/SIDA, y compris l’institution d’une commission nationale sur le VIH/SIDA et le fait qu’un plan national d’action et de sensibilisation a été menéà bien. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de considérer le VIH/SIDA comme l’un des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession.

4. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute mesure législative ou autre de lutte contre le harcèlement sexuel au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. En relation avec l’article 2 de la convention, la commission note avec préoccupation que le gouvernement, dans son rapport, indique que, actuellement, la Barbade n’a aucune raison de mettre en oeuvre une politique relative à l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à certaines professions, et aux conditions d’emploi. Toutefois, la commission note que le gouvernement est passé de la notion de «femmes et développement»à celle de «genre et développement» pour adopter une approche plus ample qui englobe hommes et femmes dans la promotion de l’égalité. La commission note également que le Bureau des questions de genre et le Conseil consultatif national sur ces questions ont pour mandat, entre autres, de faire adopter un plan national sur le genre et le développement, et de perfectionner les mesures dans ce domaine. A cet égard, la commission doit souligner qu’il est essentiel que chaque pays élabore, actualise et mette en oeuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, compte étant tenu de la situation nationale. C’est non seulement l’une des principales exigences de la convention, mais aussi un principe fondamental en vue de l’institution du travail décent pour les hommes et les femmes. La commission souligne que les données fournies par le système d’information de la Barbade sur le marché du travail montrent qu’il est essentiel de continuer de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation et l’emploi. La situation a évolué entre 1995 et 2000: d’une manière générale, le chômage a baissé et le taux d’activité des femmes et des hommes reste inchangé ou analogue, mais le taux de chômage des femmes continue d’être plus élevé que celui des hommes (en 2000, 11,3 pour cent contre 7,3 pour cent respectivement). En ce qui concerne l’emploi, il apparaît que, pendant la période susmentionnée, l’emploi des femmes ne s’est accru que dans le service public, tandis que celui des hommes a augmenté dans l’emploi indépendant et le secteur privé. En outre, pendant cette période, le nombre de travailleuses domestiques non rémunérées et de femmes en apprentissage a augmenté. Le nombre d’hommes dans ces situations d’emploi reste le même. Compte étant tenu des réformes organisationnelles des pouvoirs publics et de la situation réelle des femmes dans l’emploi, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’instituer une politique d’égalité dans l’emploi et de fournir copie du plan d’action sur les questions de genre, dès qu’il aura été adopté.

2. Se référant à sa demande d’information sur les mesures concrètes que l’inspection du travail a prises pour promouvoir la convention et sur l’impact de ces mesures, la commission note qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard. Elle rappelle donc que le gouvernement peut bénéficier de la coopération technique du BIT.

3. La commission fait bon accueil aux initiatives que le gouvernement a prises en ce qui concerne la formation des membres de la police et aux bons résultats de cette formation. La commission se félicite également de l’action du gouvernement en ce qui concerne le VIH/SIDA, y compris l’institution d’une commission nationale sur le VIH/SIDA et le fait qu’un plan national d’action et de sensibilisation a été menéà bien. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de considérer le VIH/SIDA comme l’un des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession.

4. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute mesure législative ou autre de lutte contre le harcèlement sexuel au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du rapport joint relatif aux activités déployées pour mettre en œuvre les recommandations de la Conférence de Beijing (1995-1999). Ce rapport expose de manière détaillée les diverses initiatives, notamment le projet Edutech 2000 sur l’intégration de la technologie aux niveaux primaire et secondaire de l’enseignement, la création d’une association pour les besoins des femmes dans l’agriculture (Women in Agriculture in Barbados) et la proposition de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ces initiatives et sur les autres mesures axées sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. S’agissant du plan concernant la formation des inspecteurs du travail, la commission note qu’il n’a pas encore été mis à exécution. Rappelant qu’elle avait évoqué, dans ses précédents commentaires, la possibilité de faire appel à cet égard à l’assistance technique du BIT, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures concrètes que l’inspection du travail viendrait à prendre dans le sens de la convention, et de l’incidence de telles mesures.

3. La commission prend note des diverses activités du Bureau des affaires féminines tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle prend note des efforts tendant à incorporer la question de l’égalité entre hommes et femmes dans les programmes nationaux de développement, y compris dans le Plan national de développement pour le nouveau millénaire, le projet pilote sur les procédures budgétaires, l’inclusion de données ventilées dans le recensement national et dans la base de données du système d’information sur le marché du travail. Elle note également que la révision de la Déclaration de politique nationale sur les femmes, qui a pour objectif d’incorporer des politiques et des conceptions sectorielles, n’a pas encore été menée à bien. Elle note que l’analyse statistique sur l’équité entre hommes et femmes dans les divers organes administratifs et commissions réalisée par le Bureau fait ressortir une faible participation des femmes au sein de ces organes. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau des affaires féminines pour donner effet à la convention en instaurant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de la tenir informée de l’élaboration de la Déclaration de politique nationale sur les femmes et de communiquer copie de ce texte lorsqu’il sera achevé.

4. La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires concernant les travaux du Conseil consultatif national sur les femmes, qui est chargé de mener des études, procéder à un suivi et formuler des conseils sur les questions concernant les femmes, y compris sur les plaintes en discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

5. S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de législation qui assurerait une application effective des dispositions et de la politique concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue d’adopter une législation qui constituerait le cadre d’une telle action.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention en matière de formation professionnelle. Le gouvernement reconnaît ne pas avoir pris de mesures spécifiques pour garantir l'égalité d'accès des femmes à la formation professionnelle, mais affirme que dans les faits la formation professionnelle est ouverte à tous - sans distinction fondée sur le sexe, la race, la couleur, etc. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la compilation des statistiques du travail de la région des Caraïbes établie en 1996 par le BIT - mentionnée dans son précédent commentaire - qui montre qu'à la Barbade les femmes restent concentrées dans un secteur relativement réduit d'emplois et de professions, faiblement rémunérés et sans perspectives, et que le chômage est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il compte remédier à cette situation et s'il envisage de prendre des mesures pour permettre à un plus grand nombre de femmes d'accéder à des professions non traditionnelles et également aux postes les plus élevés dans les secteurs privé et public. Notant, en outre, que le gouvernement est resté silencieux sur les progrès accomplis dans la mise oeuvre des recommandations contenues dans le rapport du gouvernement à la conférence de Beijing, elle réitère le souhait d'obtenir des informations sur ce point.

2. La commission se félicite de ce que le gouvernement envisage de faire suivre aux inspecteurs du travail une formation sur l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession et exprime l'espoir qu'il l'en tiendra informée. Elle attire son attention sur la possibilité de faire appel à l'assistance technique du BIT en la matière. Constatant toutefois que le gouvernement n'a pas répondu à sa demande d'information sur les mesures prises spécifiquement par l'inspection du travail pour une application effective des dispositions et de la politique concernant l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, elle réitère donc sa demande d'information sur ce point.

3. Notant que le gouvernement n'a pas fourni d'information sur les autres points figurant dans son précédent commentaire, la commission se voit obligée de les réitérer.

2. Article 2. En ce qui concerne la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, la commission note que le Bureau des affaires féminines procède à une révision de la Déclaration de politique nationale à l'égard des femmes et qu'une consultation nationale sur les femmes a été organisée en novembre 1997 afin de recueillir des contributions de divers organismes, ministères et administrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette déclaration politique révisée dès qu'elle aura été achevée et de continuer à fournir des informations sur l'action déployée par le Bureau national des affaires féminines dans le domaine couvert par la convention.

3. Article 3. La commission note avec intérêt que le Conseil consultatif national des femmes (NACW) a été reconduit en 1997 pour une période de trois ans, cette instance étant chargée de faire de la recherche, du suivi et du conseil sur les questions concernant les femmes ainsi que d'enquêter et faire rapport sur les plaintes pour discrimination à l'égard des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités spécifiques entreprises ou envisagées par le NACW dans le cadre des attributions susmentionnées, notamment en ce qui concerne le traitement de toute question concernant l'emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de faire état de toute mesure prise ou envisagée pour poursuivre une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment par des moyens législatifs. Elle le prie également de fournir des informations sur toute convention collective comportant des dispositions relatives à l'égalité en matière de formation professionnelle, d'emploi ou de conditions d'emploi.

4. La commission a bon espoir que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission rappelle que l'article 1 a) de la convention exprime également l'interdiction de la discrimination fondée sur d'autres éléments que le sexe, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale. Elle souhaiterait donc que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de ce principe de non-discrimination sur la base de l'un quelconque des éléments visés à l'article 1 a) sur le plan de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi et sur celui des conditions d'emploi.

2. Article 2. En ce qui concerne la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, la commission note que le Bureau des affaires féminines procède à une révision de la Déclaration de politique nationale à l'égard des femmes et qu'une consultation nationale sur les femmes a été organisée en novembre 1997 afin de recueillir des contributions de divers organismes, ministères et administrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette déclaration politique révisée dès qu'elle aura été achevée et de continuer à fournir des informations sur l'action déployée par le Bureau national des affaires féminines dans le domaine couvert par la convention.

3. Article 3. La commission note avec intérêt que le Conseil consultatif national des femmes (NACW) a été reconduit en 1997 pour une période de trois ans, cette instance étant chargée de faire de la recherche, du suivi et du conseil sur les questions concernant les femmes ainsi que d'enquêter et faire rapport sur les plaintes pour discrimination à l'égard des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités spécifiques entreprises ou envisagées par le NACW dans le cadre des attributions susmentionnées, notamment en ce qui concerne le traitement de toute question concernant l'emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de faire état de toute mesure prise ou envisagée pour poursuivre une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment par des moyens législatifs. Elle le prie également de fournir des informations sur toute convention collective comportant des dispositions relatives à l'égalité en matière de formation professionnelle, d'emploi ou de conditions d'emploi.

4. En ce qui concerne l'égalité d'accès des femmes à l'emploi, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à la vie active et accèdent désormais à des emplois qui étaient traditionnellement considérés comme masculins. Cependant, il ressort d'une compilation des statistiques du travail de la région des Caraïbes établie en 1996 par le BIT que les femmes restent concentrées dans un secteur relativement réduit d'emplois et de professions faiblement rémunérés et sans perspectives -- commis de bureaux (11 600 contre 2 900 pour les hommes) et employés de services et de commerce (11 500 contre 8 500 pour les hommes), et qu'en outre le taux de chômage chez les jeunes en 1995 était considérablement plus élevé chez les femmes (43,2 pour cent) que chez les hommes (33,3 pour cent). La compilation indique également que la croissance économique a eu un effet inégal sur les hommes et les femmes dans le secteur de la construction et des infrastructures, seuls les hommes ont profité de l'expansion de l'emploi alors que les femmes ont été les principales bénéficiaires de cette expansion dans le tourisme, les industries manufacturières, la finance et les affaires. La commission note en outre que, selon les compilations susmentionnées, 3 800 hommes contre 2 400 femmes seulement occupent une charge législative ou une fonction de direction, ce qui semble indiquer que les femmes ne sont toujours pas suffisamment associées aux décisions. Notant que le gouvernement déclare avoir mis en place des mesures tendant à garantir que toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi soient éliminées et que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes, la commission le prie de fournir des statistiques et autres éléments illustrant les progrès accomplis depuis 1995 sur le plan de l'emploi des hommes et des femmes dans les secteurs et dans les professions non traditionnels, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes d'accéder aux postes les plus élevés dans les secteurs publics et privés. Enfin, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport national relatif à la Conférence de Beijing et sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes sur le plan de l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne le Point III du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises spécifiquement par l'inspection du travail pour une application effective des dispositions et de la politique concernant l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. A cet égard, la commission a souligné, dans son étude d'ensemble de 1988 (paragr. 193), qu'il est particulièrement important que les inspecteurs du travail soient suffisamment versés dans les questions relatives à l'égalité de chances et de traitement, ce qui peut être obtenu notamment par une formation des inspecteurs sur le plan de l'égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous séminaires ou colloques organisés ou envisagés à l'intention des inspecteurs du travail sur les questions d'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue en partie dans les termes suivants:

(...)

2. La commission note avec intérêt que, selon ce rapport, les importants progrès accomplis en matière de réformes législatives et d'adoption de nouvelles lois ont contribué à améliorer la condition de la femme. En effet, les réformes législatives visaient en grande partie à éliminer les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes en ce qui concerne notamment la famille, y compris les droits successoraux, les conditions de travail et la condition des enfants. Le rapport souligne toutefois que les femmes ne participent toujours pas assez à la prise de décisions, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé; qu'il conviendrait de consolider les structures du Bureau des affaires féminines et d'accroître ses effectifs; que la Déclaration de politique nationale sur les femmes de 1992 devrait contenir des dispositions sur l'éducation des femmes; qu'un comité interministériel devrait être constitué, selon ce que prévoit la Déclaration de politique nationale, ou qu'il conviendrait d'accroître le nombre de coordinateurs sur les questions d'égalité entre hommes et femmes dans les ministères et départements de l'Etat ayant accès directement au secrétaire permanent ou au directeur du département compétent. Le rapport ajoute qu'il conviendrait de prendre des dispositions tendant à ce que les questions d'égalité entre hommes et femmes soient prises en considération lors de la formulation des projets et programmes du gouvernement; que des efforts devraient être déployés pour que les femmes aient continuellement accès à des informations sur le contenu et l'évolution des lois et bénéficient de conseils juridiques. Le rapport indique par ailleurs que le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes; qu'il conviendrait de mener une politique volontaire en vue de parvenir à une plus grande participation des femmes dans l'économie et les finances et de s'assurer que leur présence ne se cantonne pas aux institutions s'occupant de questions sociales. Constatant que, dans près d'un cas sur deux, les femmes à la Barbade assument la charge du foyer, le rapport insiste également sur la nécessité de prévoir au programme scolaire et dans les campagnes de sensibilisation du public un enseignement sur les obligations de la vie de famille. Il avance par ailleurs un certain nombre de suggestions tendant au renforcement de la cellule familiale et à l'amélioration de la condition féminine. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise en vue de mettre en pratique les recommandations formulées dans le rapport national sur les femmes. Notant que, d'après ce rapport, les étudiantes optent généralement pour une formation professionnelle dans des domaines traditionnels, en raison à la fois du phénomène de socialisation et de l'attitude de certains enseignants, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises en vue d'encourager les jeunes filles à s'orienter vers des études scientifiques ou une formation technique.

3. Le gouvernement est par ailleurs prié de communiquer des informations détaillées sur les activités du Bureau des affaires féminines en relation avec l'application de la convention et de communiquer copie de la Déclaration de politique nationale sur les femmes de 1992.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait l'intention du gouvernement de moderniser sa législation sur le travail et d'adopter une loi de portée générale sur la protection de l'emploi. Elle le prie d'indiquer si des progrès ont été accomplis dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et plus particulièrement celles qui figurent dans le rapport national joint en annexe que le Conseil national consultatif des femmes et le Bureau des affaires féminines ont élaboré en vue de la quatrième Conférence internationale sur les femmes (Beijing, septembre 1995). Ce rapport national répond aux questions que la commission soulevait précédemment en ce qui concerne l'éducation et la formation professionnelle des jeunes filles et des femmes ainsi que l'application de l'article 3 de la convention.

2. La commission note avec intérêt que, selon ce rapport, les importants progrès accomplis en matière de réformes législatives et d'adoption de nouvelles lois ont contribué à améliorer la condition de la femme. En effet, les réformes législatives visaient en grande partie à éliminer les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes en ce qui concerne notamment la famille, y compris les droits successoraux, les conditions de travail et la condition des enfants. Le rapport souligne toutefois que les femmes ne participent toujours pas assez à la prise de décisions, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé; qu'il conviendrait de consolider les structures du Bureau des affaires féminines et d'accroître ses effectifs; que la Déclaration de politique nationale sur les femmes de 1992 devrait contenir des dispositions sur l'éducation des femmes; qu'un comité interministériel devrait être constitué, selon ce que prévoit la Déclaration de politique nationale, ou qu'il conviendrait d'accroître le nombre de coordinateurs sur les questions d'égalité entre hommes et femmes dans les ministères et départements de l'Etat ayant accès directement au secrétaire permanent ou au directeur du département compétent. Le rapport ajoute qu'il conviendrait de prendre des dispositions tendant à ce que les questions d'égalité entre hommes et femmes soient prises en considération lors de la formulation des projets et programmes du gouvernement; que des efforts devraient être déployés pour que les femmes aient continuellement accès à des informations sur le contenu et l'évolution des lois et bénéficient de conseils juridiques. Le rapport indique par ailleurs que le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes; qu'il conviendrait de mener une politique volontaire en vue de parvenir à une plus grande participation des femmes dans l'économie et les finances et de s'assurer que leur présence ne se cantonne pas aux institutions s'occupant de questions sociales. Constatant que dans près d'un cas sur deux les femmes à la Barbade assument la charge du foyer, le rapport insiste également sur la nécessité de prévoir au programme scolaire et dans les campagnes de sensibilisation du public un enseignement sur les obligations de la vie de famille. Il avance par ailleurs un certain nombre de suggestions tendant au renforcement de la cellule familiale et à l'amélioration de la condition féminine. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise en vue de mettre en pratique les recommandations formulées dans le rapport national sur les femmes. Notant que d'après ce rapport les étudiantes optent généralement pour une formation professionnelle dans des domaines traditionnels, en raison à la fois du phénomène de socialisation et de l'attitude de certains enseignants, la commission demande au gouvernement d'indiquer si des mesures particulières ont été prises en vue d'encourager les jeunes filles à s'orienter vers des études scientifiques ou une formation technique.

3. Le gouvernement est par ailleurs prié de communiquer des informations détaillées sur les activités du Bureau des affaires féminines en relation avec l'application de la convention et de communiquer copie de la Déclaration de politique nationale sur les femmes de 1992.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission notait l'intention du gouvernement de moderniser sa législation sur le travail et d'adopter une loi de portée générale sur la protection de l'emploi. Elle le prie d'indiquer si des progrès ont été accomplis dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt le document joint au rapport du gouvernement, intitulé "Evaluation de la condition des femmes à la Barbade" et préparé par le Bureau des affaires des femmes, qui contient un examen de leur situation, y compris les aspects relatifs à l'éducation et à l'emploi, ainsi qu'un certain nombre de recommandations visant à améliorer et à promouvoir la condition des femmes notamment dans ces domaines, avec un commentaire sur le niveau d'application des recommandations. La commission note en particulier que, d'après cette évaluation, peu de femmes sont employées aux niveaux les plus élevés de la direction et de la prise de décisions, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, qu'elles sont pour la plupart occupées dans les professions traditionnelles et qu'elles constituent un fort pourcentage des chômeurs. Le rapport signale toutefois que certains changements se sont produits et que, lorsque les femmes disposent des qualifications professionnelles et techniques requises, elles ont été en mesure d'entrer dans des domaines non traditionnels et d'occuper des postes de responsabilité. A la lumière de ce qui précède et en se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'élargissement des programmes scolaires et l'extension de l'orientation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de relever le niveau d'éducation et de formation des jeunes filles et des femmes, en vue de promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'inclusion dans les contrats publics d'une clause interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé dans ce domaine, comme les années précédentes, mais que la question reste à l'étude. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution sur ce point.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'abolition de toutes les règles et dispositions discriminatoires existantes, la commission note que le gouvernement n'a donné aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle ne peut que souligner l'importance de prendre des mesures dans ce sens et, à ce propos, elle se réfère spécifiquement aux prescriptions de l'article 3 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et supprimer toutes les règles et dispositions discriminatoires en vigueur.

4. Rappelant la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de la condition des femmes a été habilitée, notamment, à enquêter sur les plaintes en discrimination contre les femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur les activités de la commission nationale, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes présentées à cette commission et sur tous rapports ou publications émanant de cet organe.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à la précédente observation demandant des informations sur toutes mesures adoptées en vue d'appliquer la politique déclarée du gouvernement de non-discrimination et de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier pour les femmes, la commission note, de par le très bref rapport soumis par le gouvernement, la proposition de moderniser la législation du travail et d'adopter une loi de grande portée sur la protection de l'emploi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt le document joint au rapport du gouvernement, intitulé "Evaluation de la condition des femmes à la Barbade" et préparé par le Bureau des affaires des femmes, qui contient un examen de leur situation, y compris les aspects relatifs à l'éducation et à l'emploi, ainsi qu'un certain nombre de recommandations visant à améliorer et à promouvoir la condition des femmes notamment dans ces domaines, avec un commentaire sur le niveau d'application des recommandations. La commission note en particulier que, d'après cette évaluation, peu de femmes sont employées aux niveaux les plus élevés de la direction et de la prise de décisions, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, qu'elles sont pour la plupart occupées dans les professions traditionnelles et qu'elles constituent un fort pourcentage des chômeurs. Le rapport signale toutefois que certains changements se sont produits et que, lorsque les femmes disposent des qualifications professionnelles et techniques requises, elles ont été en mesure d'entrer dans des domaines non traditionnels et d'occuper des postes de responsabilité. A la lumière de ce qui précède et en se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'élargissement des programmes scolaires et l'extension de l'orientation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de relever le niveau d'éducation et de formation des jeunes filles et des femmes, en vue de promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'inclusion dans les contrats publics d'une clause interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé dans ce domaine, comme les années précédentes, mais que la question reste à l'étude. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution sur ce point.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'abolition de toutes les règles et dispositions discriminatoires existantes, la commission note que le gouvernement n'a donné aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle ne peut que souligner l'importance de prendre des mesures dans ce sens et, à ce propos, elle se réfère spécifiquement aux prescriptions de l'article 3 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et supprimer toutes les règles et dispositions discriminatoires en vigueur.

4. Rappelant la déclaration antérieure du gouvernement, selon laquelle la Commission nationale de la condition des femmes a été habilitée, notamment, à enquêter sur les plaintes en discrimination contre les femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur les activités de la commission nationale, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes présentées à cette commission et sur tous rapports ou publications émanant de cet organe.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, à la suite de l'indication donnée précédemment par le gouvernement sur les perspectives défavorables quant à l'adoption du projet de loi sur l'emploi et dispositions annexes, préparé en 1978 pour donner effet à la convention, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises, y compris toutes dispositions législatives adoptées, pour appliquer la politique déclarée du gouvernement de non-discrimination contre les femmes et pour interdire la discrimination dans l'emploi et la profession conformément à la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note avec intérêt le document joint au rapport du gouvernement, intitulé "Evaluation de la condition des femmes à la Barbade" et préparé par le Bureau des affaires des femmes, qui contient un examen de leur situation, y compris les aspects relatifs à l'éducation et à l'emploi, ainsi qu'un certain nombre de recommandations visant à améliorer et à promouvoir la condition des femmes notamment dans ces domaines, avec un commentaire sur le niveau d'application des recommandations. La commission note en particulier que, d'après cette évaluation, peu de femmes sont employées aux niveaux les plus élevés de la direction et de la prise de décisions, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, qu'elles sont pour la plupart occupées dans les professions traditionnelles et qu'elles constituent un fort pourcentage des chômeurs. Le rapport signale toutefois que certains changements se sont produits et que, lorsque les femmes disposent des qualifications professionnelles et techniques requises, elles ont été en mesure d'entrer dans des domaines non traditionnels et d'occuper des postes de responsabilité. A la lumière de ce qui précède et en se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'élargissement des programmes scolaires et l'extension de l'orientation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de relever le niveau d'éducation et de formation des jeunes filles et des femmes, en vue de promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'inclusion dans les contrats publics d'une clause interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé dans ce domaine, comme les années précédentes, mais que la question reste à l'étude. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution sur ce point.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'abolition de toutes les règles et dispositions discriminatoires existantes, la commission note que le gouvernement n'a donné aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle ne peut que souligner l'importance de prendre des mesures dans ce sens et, à ce propos, elle se réfère spécifiquement aux prescriptions de l'article 3 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et supprimer toutes les règles et dispositions discriminatoires en vigueur.

4. Rappelant la déclaration antérieure du gouvernement, selon laquelle la Commission nationale de la condition des femmes a été habilitée, notamment, à enquêter sur les plaintes en discrimination contre les femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur les activités de la commission nationale, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes présentées à cette commission et sur tous rapports ou publications émanant de cet organe.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que le commentaire formulé par la Barbados Sugar Industry Limited sur l'observation antérieure de la commission concernant l'application dans l'industrie sucrière de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission examinera le commentaire de cette société à sa prochaine session, lorsque le rapport du gouvernement sur la convention no 100 sera examiné.

La commission rappelle que, à la suite de l'indication donnée précédemment par le gouvernement sur les perspectives défavorables quant à l'adoption du projet de loi sur l'emploi et dispositions annexes, préparé en 1978 pour donner effet à la convention, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises, y compris toutes dispositions législatives adoptées, pour appliquer la politique déclarée du gouvernement de non-discrimination contre les femmes et pour interdire la discrimination dans l'emploi et la profession conformément à la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Se référant à son observation sur cette convention, la commission rappelle que les mesures que le gouvernement entendait prendre pour réaliser la non-discrimination à l'égard des femmes comprenaient, entre autres l'élargissement des programmes scolaires afin de réduire la distinction entre les matières pour garçons et les matières pour filles et l'extension de l'orientation professionnelle en vue de mettre fin à la discrimination à l'égard des filles à tous les niveaux de l'enseignement. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n'y a pas de différences dans les programmes scolaires pour garçons et filles, ni aucune sorte de discrimination à l'égard des filles, à aucun des niveaux de système d'enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour atteindre le but auquel s'est référé le gouvernement dans le rapport communiqué pour la période se terminant le 30 juin 1976, sur l'élargissement de programmes scolaires et l'extension de l'orientation professionnelle.

2. Le gouvernemnt s'est référé précédemment à l'inclusion dans les contrats publics d'une clause interdisant toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'y a pas eu de progrès en ce qui concerne l'inclusion dans les contrats publics d'une clause interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, mais que cette question sera examinée prochainement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur cette matière.

3. Le gouvernement avait indiqué précédemment son intention de supprimer dans un grand nombre de textes légaux toutes les règles et dispositions discriminatoires existantes. Le commission note que dans son rapport le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de progrès à ce sujet mais la question est toujours à l'examen. La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises, en conformité avec l'article 3 e) de la convention.

4. La commission note d'après le rapport du gouvernement, qu'un exemplaire du rapport de la Commission Nationale sur la condition de la femme a été adressé sous pli séparé. Ce document n'a toutefois pas été à la disposition de la commission pour examen. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission nationale serait notamment investie du pouvoir d'enquêter sur toutes les plaintes portant sur des discriminations contre les femmes, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des information complètes sur les activités de la commission nationale, y compris les rapports établis par celle-ci.

5. La commission avait noté dans son dernier commentaire, les indications du gouvernement dans son rapport sur la convention no 100 selon lequelles, les ouvriers et ouvrières agricoles accomplissent des tâches différentes et perçoivent en conséquence des salaires différents. La commission note que dans son rapport le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de discrimination dans l'industrie du sucre et que hommes et femmes, dans cette industrie, reçoivent le même salaire pour des travaux de valeur égale. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés sur l'application de la convention no 100 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'égalité dans l'accès à l'emploi dans l'agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction que l'article 8 1) c) de la loi de 1961 sur les pensions des fonctionnaires publics ainsi que l'article 11 1) c) de la loi sur les pensions, chapitre 25, qui prévoyaient qu'une femme fonctionnaire pouvait être contrainte à quitter le service public lors de son mariage, ont été abrogés par la loi sur les pensions (dispositions diverses), 1985-18.

2. La commission a noté également avec satisfaction qu'un nouvel article 5 de la loi sur l'immigration, chapitre 190, inséré dans la loi sur l'immigration (amendement) 1979-27, confère à l'époux étranger d'une ressortissante de Barbade les mêmes droits que ceux dont bénéficie l'épouse étrangère d'un Barbadien en ce qui concerne l'emploi à la Barbade.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait annoncé une politique de non-discrimination à l'égard des femmes et que les mesures destinées à atteindre cet objectif devaient comprendre notamment la préparation d'un projet de loi sur l'emploi et les questions connexes tendant à interdire la discrimination fondée sur le sexe, aussi bien que la discrimination fondée sur la race, la couleur, la croyance, l'opinion politique ou l'origine sociale et prévoyant pour toute personne estimant qu'elle a fait l'objet d'une pratique discriminatoire dans l'emploi un droit de recours devant un tribunal. La commission avait noté d'après le rapport du gouvernement reçu en 1984 qu'il n'y avait pas eu de progrès en ce qui concerne ce projet et qu'il était fort improbable que celui-ci soit encore examiné sous sa forme actuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d'autres mesures prises en application de sa politique de non-discrimination, y compris toutes dispositions législatives portant interdiction de la discimination dans l'emploi et la profession et prévoyant des voies de recours. Une demande directe sur un certain nombre de questions connexes est à nouveau adressée au gouvernement.

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