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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Partie caribéenne des Pays-Bas

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Législation. La commission prend note de l’adoption du décret IV Pays-Bas Caraïbes sur la sécurité au travail qui est entré en vigueur le 1er juillet 2019. Le gouvernement indique que l’objectif du décret est d’améliorer les conditions de travail pour les risques graves liés à l’amiante, aux contraintes physiques et au travail en plongée aux Pays-Bas caribéens. La commission note également qu’un projet de loi sur les conditions de travail des Pays-Bas caribéens a été soumis pour consultation aux conseils exécutifs et à Central Dialogue Bonaire, mais que la date prévue pour l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi a été reportée à janvier 2023, en raison notamment duCOVID-19. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la loi sur les conditions de travail, et sur sa mise en œuvre une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 3, 10, 11 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont traité 180 cas en 2018, 245 en 2019 et 93 en 2020. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle moins de contrôles physiques pourraient être entrepris en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. La commission prend également note des informations fournies en ce qui concerne le nombre d’avertissements, de procès-verbaux et de fermetures ordonnés par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par les inspecteurs du travail en ce qui concerne l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur activité, y compris sur le nombre d’inspections effectuées, les violations détectées et les sanctions imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les ressources humaines et matérielles allouées à l’inspection du travail pour l’exercice de ses fonctions.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sont tirées des rapports que l’inspection de la partie caraïbe des Pays-Bas soumet tous les quatre mois au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la préparation et la transmission au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail, contenant toutes les informations décrites à l’article 21 a) à g). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication du rapport annuel, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prend note des indications générales du gouvernement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail à Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Elle note à ce propos, d’après les explications du gouvernement, que le ministère néerlandais des Affaires sociales et de l’Emploi est actuellement chargé d’effectuer les inspections dans ces parties des Pays-Bas et d’assurer le respect des dispositions législatives. En outre, le gouvernement se réfère à la collaboration avec d’autres services d’inspection, tels que l’inspection dans le bâtiment et l’inspection nationale dans la navigation maritime. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’effet donné en droit et dans la pratique à chacune des dispositions de la convention. Tout en notant qu’aucune information statistique sur les activités de l’inspection du travail n’a été fournie, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour veiller à ce que l’Autorité centrale d’inspection du travail élabore, publie et communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail, en conformité avec les prescriptions de l’article 20 de la convention, comportant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
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