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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupationque le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, dans son rapport de 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones indiquait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations». Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. La commission accueille favorablement l’inclusion de dispositions dans la Constitution de 2015 qui prévoient expressément que «la loi garantit et assure la promotion et la protection des droits des peuples autochtones» (art. 16). Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport national au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’Examen périodique universel, qu’une direction générale de la promotion des peuples autochtones a été créée en 2017 au sein du ministère de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones et que deux plans d’action nationaux sur l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (PAN/AQVPA) pour la période 2009-2013, puis 2014-2017 ont été formulés (A/HRC/WG.6/31/COG/1, 14 septembre 2018, paragr. 24 et 102). La commission note qu’un nouveau Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, comprenant notamment les droits à l’éducation et les droits économiques et sociaux comme domaines de priorité, a été adopté pour la période 2018-2022 et qu’il reconnaît que «les peuples autochtones souffrent de discriminations séculaires, d’exploitation économique, d’extrême pauvreté et d’un accès difficile aux services sociaux de base, à la terre et aux ressources». Ce plan a entre autres pour objectif de «veiller à ce que les membres des populations autochtones soient libres, égaux en dignité, en droit et ne fassent l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur l’origine ou l’identité autochtones». Il prévoit aussi un appui aux initiatives de formation professionnelle et de promotion de l’emploi et du recrutement des populations autochtones dans les sociétés ou les activités génératrices de revenus. La commission prend également note du rapport de 2020 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui constate, entre autres, que: 1) les peuples autochtones, «qu’ils vivent dans un cadre plus urbain ou en marge de la forêt, continuent de subir des niveaux élevés de discrimination » et « ne sont pas systématiquement consultés pour obtenir leur consentement dans les décisions qui les concernent» et; 2) ils «restent prisonniers d’une situation de marginalisation et d’exclusion qui ne peut être inversée que par des engagements financiers et politiques visant à mettre pleinement en œuvre la loi no 5-2011 et ses décrets d’application». Dans son rapport, la Rapporteuse spéciale reprend les recommandations formulées par son prédécesseur en 2010, notamment «l’élaboration d’une campagne nationale contre la discrimination, le développement économique dans le respect de la culture et de l’identité, les droits sur les terres et les ressources, le renforcement de la participation à la prise de décisions […]». Elle recommande aussi que: 1) l’accès des femmes autochtones à un salaire et à des conditions de travail décents fasse l’objet d’une attention particulière dans les projets d’activités génératrices de revenus afin de favoriser leur autonomisation sociale et économique; 2) les populations autochtones soient «associées à l’élaboration de programmes particuliers de formation et d’éducation professionnelles pour améliorer leur accès à l’emploi dans les secteurs privé et public»; et 3) «les employeurs [soient], en consultation avec les communautés et avec le soutien des pouvoirs publics, encouragés à adapter l’environnement et les conditions de travail aux particularités sociales, culturelles et économiques des populations autochtones locales» (A/HRC/45/34/Add.1, 10 juillet 2020, paragr. 59, 62, 105 et 106). À la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l’absence d’évolution de la situation socio-économique des peuples autochtones, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour: i) mettre en œuvre effectivement la loi no 5-2011 et le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones; ii) faire connaître leurs droits en vertu de la loi no 5-2011, y compris en matière d’accès à la justice, aux communautés concernées et aux instances et/ou personnes chargées de l’application de la loi; et iii) lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont ils sont victimes et promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et sur les suites données aux recommandations de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans son rapport de 2020, notamment la réalisation d’une campagne nationale contre la discrimination.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné les difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, les taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, les taux d’alphabétisation des femmes inférieurs à ceux des hommes, la ségrégation professionnelle subie par les femmes et leur surreprésentation dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) ainsi que leurs difficultés en matière d’accès au crédit. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique sur le genre de 2017. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans lesquelles il a souligné les initiatives prises par le gouvernement pour former les mères adolescentes à l’exercice d’une activité indépendante et pour veiller à ce que les femmes qui travaillent dans le secteur non structuré aient accès à la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle observe aussi que le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le faible taux d’emploi des femmes, dont 70 pour cent travaillent dans le secteur non structuré (CEDAW/C/COG/CO/7, 14 novembre 2018, paragr. 42). La commission prend également note des informations détaillées contenues dans le rapport national de mai 2019 relatif à la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25) concernant les réalisations (essentiellement au niveau institutionnel et en matière foncière), les priorités (activités génératrices de revenus, entreprenariat, enseignement technique, etc.) ainsi que les difficultés et les échecs (persistance de l’analphabétisme des femmes et des filles et des discriminations et violences à leur encontre, absence de protection sociale et de données fiables, etc.) en matière d’égalité des genres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de: i) diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes afin de leur permettre d’accéder à des emplois mieux rémunérés et ayant des perspectives de carrière dans des secteurs traditionnellement masculins; ii) lutter activement contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes; iii) améliorer l’accès des femmes aux emplois formels et aux ressources productives telles que le crédit et la terre, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et des terrains; iv) faire connaître aux femmes et aux filles leurs droits, notamment lorsque de nouvelles lois sont adoptées, et les possibilités offertes par les programmes de développement et autres; et v) sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
La commission prie également d’indiquer si les résultats de la Politique nationale de genre (2017-2021) concernant la formation et l’emploi des femmes ont été évalués et de fournir des informations sur les résultats obtenus le cas échéant ainsi que sur l’adoption éventuelle d’une nouvelle politique de genre et son contenu en matière de promotion de l’égalité des genres dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle note que l’avant-projet de Code du travail transmit au BIT en février 2022 contient des dispositions identiques. La commission rappelle que l’on est passé progressivement d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et les pratiques discriminatoires. Les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission rappelle en outre qu’elle considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (qui ne sont pas enceintes et qui n’allaitent pas) sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, sauf s’il s’agit de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, ces restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique, afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires. La commission rappelle en outre qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne également la nécessité d’adopter des mesures et de mettre en place des services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes car ce sont elles qui continuent à supporter de façon inéquitable la charge de ces responsabilités, de concilier vie professionnelle et familiale. La commission demande par conséquent au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet de Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes (en général) tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois sera strictement limitée à la protection de la maternité et/ou basée sur les résultats d’une évaluation des risques démontrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les types de travaux interdits aux femmes, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Statistiques. La commission note que, parmi les difficultés soulignées par le gouvernement dans son rapport national Beijing+25, figurent l’absence de données fiables ventilées par sexe et d’informations fiables sur les disparités de genre et l’insuffisance de données actualisées sur l’économie informelle – dans laquelle travaillent de nombreuses femmes. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour collecter et compiler les données relatives à l’emploi des hommes et des femmes, si possible selon les secteurs de l’économie, y compris le secteur public, et de communiquer ces données. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, car ils ne couvrent pas tous les motifs de discrimination ni tous les aspects de l’emploi et de la profession visés par la convention. La commission prend note de l’adoption, le 25 octobre 2015, de la nouvelle Constitution dont les articles 15 et 17 prévoient respectivement que «nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres» – réduisant ainsi la précédente liste de motifs de discrimination interdits par la Constitution – et que «la femme a les mêmes droits que l’homme». Elle observe en effet que la précédente Constitution (du 20 janvier 2002) interdisait expressément «toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence» et qu’elle prévoyait également que «la femme a les mêmes droits que l’homme». Par ailleurs, la commission note qu’un avant-projet de Code du travail a été préparé, qu’il est en cours d’examen et qu’il a été transmis au BIT en février 2022. L’avant-projet de Code transmis au Bureau prévoit que «toute discrimination et exclusion fondées sur des motifs tenant à la race, à la couleur, au sexe, à l’appartenance syndicale, à la religion, à l’ethnie, aux opinions politiques ou mutualistes, au nom de famille, au lieu de résidence, à l’état de santé ou d’handicap, à la situation de famille ou à la grossesse, à la nationalité ou à l’origine sociale, à l’apparence physique, portent atteinte aux principes des lois du travail» et que «en conséquence, nul employeur ne pourra assortir l’engagement de son personnel de conditions relevant de ces circonstances». La commission accueille favorablement ces dispositions qui étendent la liste des motifs de discrimination interdits et constituent donc un réel progrès par rapport aux dispositions du Code du travail actuellement en vigueur. Elle constate toutefois quelques lacunes, telles que l’absence de définition et d’interdiction expresse de la discrimination (directe et indirecte), l’absence de mention de la discrimination au motif de l’«ascendance nationale» (qui couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne) ou encore un champ d’application des dispositions antidiscriminatoires ne couvrant pas explicitement l’emploi et la profession tel que visés à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
S’agissant du secteur public, la commission rappelle que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre hommes et femmes quant à son application générale et toute discrimination fondée sur la situation familiale en matière d’accès à l’emploi (articles 200 et 201). À cet égard, elle note qu’il est indiqué sur le site Internet du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale de la République du Congo que «aller vers un nouveau cadre juridique de la fonction publique, pour prendre en compte les nombreuses évolutions qui ont transformé la sphère publique constitue une préoccupation majeure du gouvernement». Il y est également indiqué qu’«un avant-projet de loi portant Statut général de la fonction publique a fait l’objet d’une validation par la Commission nationale consultative du travail en sa session ordinaire du 9 octobre 2020». À la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le futur Code du travail et le Statut général de la fonction publique, dont la révision est en cours, contiendront des dispositions définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les sept motifs énumérés par la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale) ainsi que sur tout autre motif que le gouvernement jugera utile d’inclure, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire non seulement en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions mais aussi à l’égard toutes les conditions d’emploi (durée du travail, rémunération, conditions de promotion ou de licenciement, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces travaux législatifs et l’adoption des textes en question, et elle espère qu’il pourra bientôt faire état de progrès. Le gouvernement est prié de fournir copie des textes une fois adoptés.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail contenait des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission note que, contrairement au Code du travail actuel, l’avant-projet de Code du travail récemment transmis au BIT contient des dispositions interdisant expressément le harcèlement sexuel qui est défini comme «des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés exercés dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers». L’avant-projet prévoit également que l’employeur doit prendre des mesures afin de prévenir, entre autres, le harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement ces dispositions qui constituent un véritable progrès en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel. Elle observe toutefois qu’elles ne couvrent que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et requièrent des «propos ou comportements […] répétés»; l’aspect lié à la «création d’un environnement de travail hostile» étant couvert par la définition du harcèlement moral. La commission estime que ces limitations pourraient avoir pour effet de restreindre la protection contre le harcèlement sexuel. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) recommande au Congo «de renforcer encore les efforts déployés par l’Institut national de statistique en vue d’établir un système national efficace de collecte de données, ventilées par âge et par relation entre la victime et l’auteur, sur la violence fondée sur le genre et le harcèlement sexuel dont les femmes et les filles sont victimes, tant à l’école qu’au travail» (CEDAW/C/COG/CO/7, 14 novembre 2018, paragr. 27). Enfin, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport national au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), que le projet de Code pénal prescrit, entre autres, l’incrimination de la violation de domicile, des atteintes au secret des correspondances et le harcèlement sexuel (A/HRC/WG.6/31/COG/1, 14 septembre 2018, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le futur Code du travail contiennent des dispositions: i) définissant et interdisant expressément tant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile, intimidant ou offensant; ii) n’exigeant pas la répétition des propos ou comportements pour constituer des faits de harcèlement sexuel; et iii) prévoyant l’adoption de mesures de prévention par l’employeur ainsi qu’une protection contre les représailles pour les victimes et des sanctions pour les auteurs. La commission prie également le gouvernement de: i) prendre aux niveaux national et local, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures destinées à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel, telles que des mesures de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et aux personnels de l’éducation ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux avocats et aux juges; et ii) mettre en place des dispositifs d’information et des procédures de plaintes tenant compte du caractère sensible de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques et de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits sans perdre leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. La commission avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. Elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de la loi dans la pratique. La commission rappelle qu’en 2011 le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soulignait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). La commission note que le rapport du gouvernement se borne une nouvelle fois à indiquer que la loi de 2011 est en vigueur et que ses textes d’application sont en cours d’élaboration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et sur les résultats du Plan d’action national (2009 2013) et sur toute autre mesure concrète prise pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes et pour mieux faire connaître leurs droits, y compris en matière d’accès à la justice, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et copie des textes d’application de la loi de 2011.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point malgré ses demandes répétées. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet des difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, des taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, du fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, de la ségrégation professionnelle subie par les femmes – c’est-à-dire leur concentration dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions ou encore à certains niveaux de responsabilités –, de la surreprésentation de ces dernières dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) et de leurs difficultés en matière d’accès au crédit (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 31, 33 et 37). La commission note par ailleurs qu’une nouvelle Politique sur le genre a été élaborée par le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement et qu’elle a été adoptée en juin 2017. Elle relève que cette politique est fondée sur les cinq axes stratégiques suivants: la consolidation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; le renforcement du rôle et la place des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi; l’accès accru des femmes et des filles aux sphères de prise de décisions; la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle et le renforcement du mécanisme institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur le genre, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier de favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école, de diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes et de lutter contre la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes au crédit et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes et aux droits des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens large et que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles et du rôle des femmes dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et que, lorsque l’on examine la possibilité d’abroger des mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Notant que le gouvernement n’a toujours pas répondu à son précédent commentaire, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’État. Le gouvernement est prié d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes et leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, car ils ne couvrent pas tous les motifs de discrimination ni tous les aspects de l’emploi et de la profession énumérés par la convention. En effet, la commission rappelle que le Code du travail ne couvre que les motifs de «l’origine», du sexe, de l’âge et du statut pour ce qui est des discriminations en matière salariale (art. 80) et de l’opinion, de l’activité syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique ou à un syndicat déterminé en ce qui concerne le licenciement (art. 42). Le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre hommes et femmes quant à son application générale et toute discrimination fondée sur la situation familiale en matière d’accès à l’emploi (art. 200 et 201). La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail tiendra compte des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention soit expressément interdite, ainsi que la discrimination fondée sur tout autre motif qu’il jugera utile d’inclure dans ledit code, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission note que, depuis 2011, le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que des dispositions couvrant tant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel créant un environnement hostile, intimidant ou offensant soient enfin adoptées et qu’elles prévoient une protection pour les victimes de harcèlement sexuel et des sanctions pour les auteurs. La commission prie également le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures destinées à prévenir et empêcher le harcèlement sexuel, telles que des mesures de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et aux personnels de l’éducation ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux avocats et aux juges, et de mettre en place des dispositifs d’information et des procédures de plaintes tenant compte du caractère sensible de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques et de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits sans perdre leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. La commission avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. Elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de la loi dans la pratique. La commission rappelle qu’en 2011 le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soulignait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). La commission note que le rapport du gouvernement se borne une nouvelle fois à indiquer que la loi de 2011 est en vigueur et que ses textes d’application sont en cours d’élaboration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et sur les résultats du Plan d’action national (2009 2013) et sur toute autre mesure concrète prise pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes et pour mieux faire connaître leurs droits, y compris en matière d’accès à la justice, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et copie des textes d’application de la loi de 2011.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point malgré ses demandes répétées. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet des difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, des taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, du fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, de la ségrégation professionnelle subie par les femmes – c’est-à-dire leur concentration dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions ou encore à certains niveaux de responsabilités –, de la surreprésentation de ces dernières dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) et de leurs difficultés en matière d’accès au crédit (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 31, 33 et 37). La commission note par ailleurs qu’une nouvelle Politique sur le genre a été élaborée par le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement et qu’elle a été adoptée en juin 2017. Elle relève que cette politique est fondée sur les cinq axes stratégiques suivants: la consolidation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; le renforcement du rôle et la place des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi; l’accès accru des femmes et des filles aux sphères de prise de décisions; la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle et le renforcement du mécanisme institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur le genre, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier de favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école, de diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes et de lutter contre la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes au crédit et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes et aux droits des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens large et que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles et du rôle des femmes dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et que, lorsque l’on examine la possibilité d’abroger des mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Notant que le gouvernement n’a toujours pas répondu à son précédent commentaire, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’État. Le gouvernement est prié d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes et leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, car ils ne couvrent pas tous les motifs de discrimination ni tous les aspects de l’emploi et de la profession énumérés par la convention. En effet, la commission rappelle que le Code du travail ne couvre que les motifs de «l’origine», du sexe, de l’âge et du statut pour ce qui est des discriminations en matière salariale (art. 80) et de l’opinion, de l’activité syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique ou à un syndicat déterminé en ce qui concerne le licenciement (art. 42). Le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre hommes et femmes quant à son application générale et toute discrimination fondée sur la situation familiale en matière d’accès à l’emploi (art. 200 et 201). La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail tiendra compte des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention soit expressément interdite, ainsi que la discrimination fondée sur tout autre motif qu’il jugera utile d’inclure dans ledit code, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission note que, depuis 2011, le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que des dispositions couvrant tant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel créant un environnement hostile, intimidant ou offensant soient enfin adoptées et qu’elles prévoient une protection pour les victimes de harcèlement sexuel et des sanctions pour les auteurs. La commission prie également le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures destinées à prévenir et empêcher le harcèlement sexuel, telles que des mesures de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et aux personnels de l’éducation ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux avocats et aux juges, et de mettre en place des dispositifs d’information et des procédures de plaintes tenant compte du caractère sensible de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques et de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits sans perdre leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. La commission avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. Elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de la loi dans la pratique. La commission rappelle qu’en 2011 le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soulignait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). La commission note que le rapport du gouvernement se borne une nouvelle fois à indiquer que la loi de 2011 est en vigueur et que ses textes d’application sont en cours d’élaboration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et sur les résultats du Plan d’action national (2009 2013) et sur toute autre mesure concrète prise pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes et pour mieux faire connaître leurs droits, y compris en matière d’accès à la justice, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et copie des textes d’application de la loi de 2011.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point malgré ses demandes répétées. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet des difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, des taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, du fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, de la ségrégation professionnelle subie par les femmes – c’est-à-dire leur concentration dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions ou encore à certains niveaux de responsabilités –, de la surreprésentation de ces dernières dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) et de leurs difficultés en matière d’accès au crédit (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 31, 33 et 37). La commission note par ailleurs qu’une nouvelle Politique sur le genre a été élaborée par le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement et qu’elle a été adoptée en juin 2017. Elle relève que cette politique est fondée sur les cinq axes stratégiques suivants: la consolidation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; le renforcement du rôle et la place des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi; l’accès accru des femmes et des filles aux sphères de prise de décisions; la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle et le renforcement du mécanisme institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur le genre, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier de favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école, de diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes et de lutter contre la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes au crédit et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes et aux droits des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens large et que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles et du rôle des femmes dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et que, lorsque l’on examine la possibilité d’abroger des mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a toujours pas répondu à son précédent commentaire, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Le gouvernement est prié d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes et leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, car ils ne couvrent pas tous les motifs de discrimination ni tous les aspects de l’emploi et de la profession énumérés par la convention. En effet, la commission rappelle que le Code du travail ne couvre que les motifs de «l’origine», du sexe, de l’âge et du statut pour ce qui est des discriminations en matière salariale (art. 80) et de l’opinion, de l’activité syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique ou à un syndicat déterminé en ce qui concerne le licenciement (art. 42). Le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre hommes et femmes quant à son application générale et toute discrimination fondée sur la situation familiale en matière d’accès à l’emploi (art. 200 et 201). La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail tiendra compte des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention soit expressément interdite, ainsi que la discrimination fondée sur tout autre motif qu’il jugera utile d’inclure dans ledit code, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission note que, depuis 2011, le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que des dispositions couvrant tant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel créant un environnement hostile, intimidant ou offensant soient enfin adoptées et qu’elles prévoient une protection pour les victimes de harcèlement sexuel et des sanctions pour les auteurs. La commission prie également le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures destinées à prévenir et empêcher le harcèlement sexuel, telles que des mesures de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et aux personnels de l’éducation ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux avocats et aux juges, et de mettre en place des dispositifs d’information et des procédures de plaintes tenant compte du caractère sensible de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques et de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits sans perdre leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. La commission avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. Elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de la loi dans la pratique. La commission rappelle qu’en 2011 le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soulignait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). La commission note que le rapport du gouvernement se borne une nouvelle fois à indiquer que la loi de 2011 est en vigueur et que ses textes d’application sont en cours d’élaboration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et sur les résultats du Plan d’action national (2009 2013) et sur toute autre mesure concrète prise pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes et pour mieux faire connaître leurs droits, y compris en matière d’accès à la justice, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et copie des textes d’application de la loi de 2011.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point malgré ses demandes répétées. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet des difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, des taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, du fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, de la ségrégation professionnelle subie par les femmes – c’est-à-dire leur concentration dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions ou encore à certains niveaux de responsabilités –, de la surreprésentation de ces dernières dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) et de leurs difficultés en matière d’accès au crédit (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 31, 33 et 37). La commission note par ailleurs qu’une nouvelle Politique sur le genre a été élaborée par le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement et qu’elle a été adoptée en juin 2017. Elle relève que cette politique est fondée sur les cinq axes stratégiques suivants: la consolidation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; le renforcement du rôle et la place des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi; l’accès accru des femmes et des filles aux sphères de prise de décisions; la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle et le renforcement du mécanisme institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur le genre, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier de favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école, de diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes et de lutter contre la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes au crédit et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes et aux droits des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens large et que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles et du rôle des femmes dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et que, lorsque l’on examine la possibilité d’abroger des mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a toujours pas répondu à son précédent commentaire, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Le gouvernement est prié d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes et leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, car ils ne couvrent pas tous les motifs de discrimination ni tous les aspects de l’emploi et de la profession énumérés par la convention. En effet, la commission rappelle que le Code du travail ne couvre que les motifs de «l’origine», du sexe, de l’âge et du statut pour ce qui est des discriminations en matière salariale (art. 80) et de l’opinion, de l’activité syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique ou à un syndicat déterminé en ce qui concerne le licenciement (art. 42). Le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre hommes et femmes quant à son application générale et toute discrimination fondée sur la situation familiale en matière d’accès à l’emploi (art. 200 et 201). La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail tiendra compte des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention soit expressément interdite, ainsi que la discrimination fondée sur tout autre motif qu’il jugera utile d’inclure dans ledit code, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission note que, depuis 2011, le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que des dispositions couvrant tant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel créant un environnement hostile, intimidant ou offensant soient enfin adoptées et qu’elles prévoient une protection pour les victimes de harcèlement sexuel et des sanctions pour les auteurs. La commission prie également le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures destinées à prévenir et empêcher le harcèlement sexuel, telles que des mesures de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et aux personnels de l’éducation ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux avocats et aux juges, et de mettre en place des dispositifs d’information et des procédures de plaintes tenant compte du caractère sensible de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques et de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits sans perdre leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. La commission avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. Elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de la loi dans la pratique. La commission rappelle qu’en 2011 le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soulignait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). La commission note que le rapport du gouvernement se borne une nouvelle fois à indiquer que la loi de 2011 est en vigueur et que ses textes d’application sont en cours d’élaboration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et sur les résultats du Plan d’action national (2009 2013) et sur toute autre mesure concrète prise pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes et pour mieux faire connaître leurs droits, y compris en matière d’accès à la justice, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et copie des textes d’application de la loi de 2011.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point malgré ses demandes répétées. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet des difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, des taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, du fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, de la ségrégation professionnelle subie par les femmes – c’est-à-dire leur concentration dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions ou encore à certains niveaux de responsabilités –, de la surreprésentation de ces dernières dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) et de leurs difficultés en matière d’accès au crédit (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 31, 33 et 37). La commission note par ailleurs qu’une nouvelle Politique sur le genre a été élaborée par le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement et qu’elle a été adoptée en juin 2017. Elle relève que cette politique est fondée sur les cinq axes stratégiques suivants: la consolidation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; le renforcement du rôle et la place des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi; l’accès accru des femmes et des filles aux sphères de prise de décisions; la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle et le renforcement du mécanisme institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur le genre, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier de favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école, de diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes et de lutter contre la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes au crédit et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes et aux droits des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens large et que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles et du rôle des femmes dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et que, lorsque l’on examine la possibilité d’abroger des mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a toujours pas répondu à son précédent commentaire, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Le gouvernement est prié d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes et leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, car ils ne couvrent pas tous les motifs de discrimination ni tous les aspects de l’emploi et de la profession énumérés par la convention. En effet, la commission rappelle que le Code du travail ne couvre que les motifs de «l’origine», du sexe, de l’âge et du statut pour ce qui est des discriminations en matière salariale (art. 80) et de l’opinion, de l’activité syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique ou à un syndicat déterminé en ce qui concerne le licenciement (art. 42). Le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre hommes et femmes quant à son application générale et toute discrimination fondée sur la situation familiale en matière d’accès à l’emploi (art. 200 et 201). La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail tiendra compte des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention soit expressément interdite, ainsi que la discrimination fondée sur tout autre motif qu’il jugera utile d’inclure dans ledit code, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission note que, depuis 2011, le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que des dispositions couvrant tant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel créant un environnement hostile, intimidant ou offensant soient enfin adoptées et qu’elles prévoient une protection pour les victimes de harcèlement sexuel et des sanctions pour les auteurs. La commission prie également le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures destinées à prévenir et empêcher le harcèlement sexuel, telles que des mesures de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et aux personnels de l’éducation ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux avocats et aux juges, et de mettre en place des dispositifs d’information et des procédures de plaintes tenant compte du caractère sensible de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques et de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits sans perdre leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Peuples autochtones. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale (art. 27). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes d’application de la loi sont en cours d’élaboration. En ce qui concerne la situation des peuples autochtones dans le pays, la commission note que, dans son rapport de 2011, le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones souligne que la vulnérabilité de ces peuples est «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). Il indique en outre que le taux de scolarisation des enfants autochtones est faible en raison de nombreux obstacles (habitats éloignés, exclusion, extrême pauvreté, etc.) (A/HRC/18/35/Add.5, paragr. 21-25). Le Rapporteur spécial mentionne cependant qu’un Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013) a été adopté et qu’il comporte cinq domaines d’action, dont l’éducation, l’accès aux terres et aux ressources ainsi que la lutte contre les préjugés (A/HRC/18/35/Add. 5, paragr. 49-51). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et les résultats du Plan d’action national (2009-2013) et sur les mesures concrètes prises pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaitre les droits des peuples autochtones, y compris en matière d’accès à la justice et de communiquer copie des textes pris en application de la loi de 2011 ainsi que toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que l’avant-projet de loi portant modification du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. Elle note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de dispositions législatives concernant le harcèlement sexuel et demande au gouvernement de faire en sorte que ces dispositions couvrent tant le harcèlement sexuel s’apparentant au chantage sexuel (quid pro quo) que la création d’un environnement hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure d’ordre pratique pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel à l’école et dans l’emploi et la profession, y compris des mesures de sensibilisation des travailleuses et des travailleurs ainsi que des inspecteurs du travail, des avocats et des juges.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Soulignant à nouveau la nécessité de veiller qu’en pratique la politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, jugée nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains ont la priorité en matière d’emploi, n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, notamment sur les cas dans lesquels une priorité d’emploi a été accordée à des travailleurs congolais ou africains par rapport à d’autres travailleurs. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente à cet égard, y compris copie du jugement du Tribunal du travail de Pointe-Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande d’informations sur toute politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, qui aurait été adoptée au niveau national et comprendrait non seulement l’application de mesures législatives ou administratives, mais également la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes en la matière.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique de manière générale que l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est prise en compte par l’avant-projet de loi portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail. La commission relève que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré particulièrement préoccupé par les taux élevés d’abandon des filles dans tous les degrés d’enseignement, par la subsistance de stéréotypes dans les manuels scolaires et par le fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, l’accès des femmes à l’éducation dans les zones rurales étant particulièrement difficile (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 31 et 37). En outre, la commission note que le CEDAW a également exprimé sa préoccupation face à la ségrégation professionnelle subie par les femmes, la concentration de ces dernières dans l’économie informelle, sans sécurité sociale ou autres avantages, et par les difficultés qu’elles éprouvent à obtenir les crédits nécessaires pour créer de petites entreprises (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 33). Enfin, la commission note que le CEDAW se réfère à l’adoption, en 2008, de la Politique nationale du genre et de son plan d’action pour 2009-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail et de la Politique nationale du genre et de son plan d’action, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier sur les mesures visant à favoriser l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à lutter contre la ségrégation professionnelle et à sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe d’égalité et aux droits des femmes dans l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ventilées par secteur d’activité et profession.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait qu’aux termes de l’article 112 du Code du travail le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’avant-projet modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, contient des dispositions prévoyant des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes et prie le gouvernement d’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, ces textes ne couvrant qu’une partie des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et seulement certains aspects de l’emploi, tels que le salaire et le licenciement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, prévoit l’interdiction des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle note également que l’avant-projet a été envoyé aux partenaires sociaux afin de recueillir leurs commentaires avant la réunion de la Commission nationale consultative du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et concerner l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail et de la modification du statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination aux travailleurs des secteurs privé et public, de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs en ce sens et de communiquer copie des textes dès leur adoption. La commission demande également au gouvernement d’envisager la possibilité de solliciter les commentaires du BIT sur les projets de lois avant leur adoption.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Peuples autochtones. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale (art. 27). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes d’application de la loi sont en cours d’élaboration. En ce qui concerne la situation des peuples autochtones dans le pays, la commission note que, dans son rapport de 2011, le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones souligne que la vulnérabilité de ces peuples est «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). Il indique en outre que le taux de scolarisation des enfants autochtones est faible en raison de nombreux obstacles (habitats éloignés, exclusion, extrême pauvreté, etc.) (A/HRC/18/35/Add.5, paragr. 21-25). Le Rapporteur spécial mentionne cependant qu’un Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013) a été adopté et qu’il comporte cinq domaines d’action, dont l’éducation, l’accès aux terres et aux ressources ainsi que la lutte contre les préjugés (A/HRC/18/35/Add. 5, paragr. 49-51). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et du Plan d’action national (2009-2013) et sur les mesures concrètes prises pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaitre les droits des peuples autochtones, y compris en matière d’accès à la justice et de communiquer copie des textes pris en application de la loi de 2011 ainsi que toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que l’avant-projet de loi portant modification du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. Elle note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de dispositions législatives concernant le harcèlement sexuel et demande au gouvernement de faire en sorte que ces dispositions couvrent tant le harcèlement sexuel s’apparentant au chantage sexuel (quid pro quo) que la création d’un environnement hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure d’ordre pratique pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel à l’école et dans l’emploi et la profession, y compris des mesures de sensibilisation des travailleuses et des travailleurs ainsi que des inspecteurs du travail, des avocats et des juges.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Soulignant à nouveau la nécessité de veiller qu’en pratique la politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, jugée nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains ont la priorité en matière d’emploi, n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, notamment sur les cas dans lesquels une priorité d’emploi a été accordée à des travailleurs congolais ou africains par rapport à d’autres travailleurs. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente à cet égard, y compris copie du jugement du Tribunal du travail de Pointe-Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande d’informations sur toute politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, qui aurait été adoptée au niveau national et comprendrait non seulement l’application de mesures législatives ou administratives, mais également la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes en la matière.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique de manière générale que l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est prise en compte par l’avant-projet de loi portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail. La commission relève que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré particulièrement préoccupé par les taux élevés d’abandon des filles dans tous les degrés d’enseignement, par la subsistance de stéréotypes dans les manuels scolaires et par le fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, l’accès des femmes à l’éducation dans les zones rurales étant particulièrement difficile (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 31 et 37). En outre, la commission note que le CEDAW a également exprimé sa préoccupation face à la ségrégation professionnelle subie par les femmes, la concentration de ces dernières dans l’économie informelle, sans sécurité sociale ou autres avantages, et par les difficultés qu’elles éprouvent à obtenir les crédits nécessaires pour créer de petites entreprises (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 33). Enfin, la commission note que le CEDAW se réfère à l’adoption, en 2008, de la Politique nationale du genre et de son plan d’action pour 2009-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail et de la Politique nationale du genre et de son plan d’action, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier sur les mesures visant à favoriser l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à lutter contre la ségrégation professionnelle et à sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe d’égalité et aux droits des femmes dans l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ventilées par secteur d’activité et profession.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait qu’aux termes de l’article 112 du Code du travail le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’avant-projet modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, contient des dispositions prévoyant des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes et prie le gouvernement d’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, ces textes ne couvrant qu’une partie des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et seulement certains aspects de l’emploi, tels que le salaire et le licenciement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, prévoit l’interdiction des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle note également que l’avant-projet a été envoyé aux partenaires sociaux afin de recueillir leurs commentaires avant la réunion de la Commission nationale consultative du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et concerner l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail et de la modification du statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination aux travailleurs des secteurs privé et public, de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs en ce sens et de communiquer copie des textes dès leur adoption. La commission demande également d’envisager la possibilité de solliciter les commentaires du BIT sur les projets de lois avant leur adoption.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Peuples autochtones. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale (art. 27). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes d’application de la loi sont en cours d’élaboration. En ce qui concerne la situation des peuples autochtones dans le pays, la commission note que, dans son rapport de 2011, le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones souligne que la vulnérabilité de ces peuples est «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). Il indique en outre que le taux de scolarisation des enfants autochtones est faible en raison de nombreux obstacles (habitats éloignés, exclusion, extrême pauvreté, etc.) (A/HRC/18/35/Add.5, paragr. 21-25). Le Rapporteur spécial mentionne cependant qu’un Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013) a été adopté et qu’il comporte cinq domaines d’action, dont l’éducation, l’accès aux terres et aux ressources ainsi que la lutte contre les préjugés (A/HRC/18/35/Add. 5, paragr. 49-51). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et du Plan d’action national (2009-2013) et sur les mesures concrètes prises pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaitre les droits des peuples autochtones, y compris en matière d’accès à la justice et de communiquer copie des textes pris en application de la loi de 2011 ainsi que toute décision judiciaire ou administrative pertinente.
Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que l’avant-projet de loi portant modification du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. Elle note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de dispositions législatives concernant le harcèlement sexuel et demande au gouvernement de faire en sorte que ces dispositions couvrent tant le harcèlement sexuel s’apparentant au chantage sexuel (quid pro quo) que la création d’un environnement hostile. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure d’ordre pratique pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel à l’école et dans l’emploi et la profession, y compris des mesures de sensibilisation des travailleuses et des travailleurs ainsi que des inspecteurs du travail, des avocats et des juges.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Soulignant à nouveau la nécessité de veiller qu’en pratique la politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, jugée nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains ont la priorité en matière d’emploi, n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, notamment sur les cas dans lesquels une priorité d’emploi a été accordée à des travailleurs congolais ou africains par rapport à d’autres travailleurs. Prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente à cet égard, y compris copie du jugement du Tribunal du travail de Pointe-Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande d’informations sur toute politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, qui aurait été adoptée au niveau national et comprendrait non seulement l’application de mesures législatives ou administratives, mais également la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes en la matière.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique de manière générale que l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est prise en compte par l’avant-projet de loi portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail. La commission relève que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré particulièrement préoccupé par les taux élevés d’abandon des filles dans tous les degrés d’enseignement, par la subsistance de stéréotypes dans les manuels scolaires et par le fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, l’accès des femmes à l’éducation dans les zones rurales étant particulièrement difficile (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 31 et 37). En outre, la commission note que le CEDAW a également exprimé sa préoccupation face à la ségrégation professionnelle subie par les femmes, la concentration de ces dernières dans l’économie informelle, sans sécurité sociale ou autres avantages, et par les difficultés qu’elles éprouvent à obtenir les crédits nécessaires pour créer de petites entreprises (CEDAW/C/COG/CO/6, paragr. 33). Enfin, la commission note que le CEDAW se réfère à l’adoption, en 2008, de la Politique nationale du genre et de son plan d’action pour 2009-2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la révision du Code du travail et de la Politique nationale du genre et de son plan d’action, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier sur les mesures visant à favoriser l’accès des filles et des femmes à l’éducation, à lutter contre la ségrégation professionnelle et à sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe d’égalité et aux droits des femmes dans l’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ventilées par secteur d’activité et profession.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait qu’aux termes de l’article 112 du Code du travail le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’avant-projet modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, contient des dispositions prévoyant des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes et prie le gouvernement d’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie également d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, ces textes ne couvrant qu’une partie des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et seulement certains aspects de l’emploi, tels que le salaire et le licenciement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, actuellement en cours d’élaboration, prévoit l’interdiction des discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. Elle note également que l’avant-projet a été envoyé aux partenaires sociaux afin de recueillir leurs commentaires avant la réunion de la Commission nationale consultative du travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et concerner l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant le Code du travail et de la modification du statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination aux travailleurs des secteurs privé et public, de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs en ce sens et de communiquer copie des textes dès leur adoption. La commission demande également d’envisager la possibilité de solliciter les commentaires du BIT sur les projets de lois avant leur adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination. Elle avait aussi relevé que la Constitution interdit de manière générale toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence (art. 8). Notant que le gouvernement se réfère à nouveau à la Constitution, la commission souhaiterait attirer son attention sur le fait que l’existence des dispositions constitutionnelles générales sur la discrimination est importante mais que, dans la plupart des cas, elle n’est pas suffisante pour lutter efficacement contre la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, la commission avait observé que les dispositions du Code du travail relatives à la discrimination ne couvrent que certains motifs et ne s’appliquent qu’à l’égard du salaire (art. 80) et du licenciement (art. 42). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de manière à inclure des dispositions applicables à tous les travailleurs, qui définissent et interdisent expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur chacun des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ce à tous les stades de l’emploi et de la profession. Le gouvernement est également prié de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans le Statut général de la fonction publique des dispositions assurant également aux fonctionnaires une protection contre la discrimination conforme à la convention.
Discrimination fondée sur l’origine ethnique. Peuples autochtones. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui contient des dispositions relatives aux consultations, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission note, en particulier, que toute forme de discrimination à l’égard des peuples autochtones, basée sur leur origine sociale ou leur identité autochtone, est interdite dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale (art. 2, alinéa 2, et art. 27, alinéa 1, lus conjointement). Des sanctions sont prévues en cas de discrimination (art. 27, alinéa 2). La nouvelle loi prévoit en outre que le droit d’accès à l’éducation des enfants autochtones à tous les niveaux, sans discrimination, et à toutes les formes d’enseignement relevant du système éducatif national est garanti par l’Etat (art. 17, alinéa 1). La loi prévoit également la mise en place de programmes spéciaux de formation adaptés à la situation économique, sociale et culturelle et aux besoins spécifiques des populations autochtones, particulièrement dans les domaines de l’éducation et de la santé (art. 28).
Par ailleurs, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré «préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont les Pygmées font l’objet en ce qui concerne l’accès à la justice et la jouissance de leurs droits économiques sociaux et culturels, et notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail» (CERD/C/COG/CO/9, 23 mars 2009, paragr. 15). Dans ses observations finales, le CERD évoque l’existence d’un Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones 2009-2013 (ibid.). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des études en vue d’aboutir à l’adoption de textes réglementaires sont menées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et l’emploi des peuples autochtones. Elle note également que des statistiques sont en cours d’élaboration.
Prenant note de ces dispositions et informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’application dans la pratique de la loi no 5-2011 du 25 février 2011, en précisant les mesures spéciales prises pour promouvoir la formation des personnes appartenant aux peuples autochtones et l’accès des enfants autochtones à l’éducation et lutter contre la marginalisation et la discrimination auxquelles sont confrontés les peuples autochtones, notamment dans le cadre du plan d’action susvisé;
  • ii) la mise en place et le fonctionnement du Comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des populations autochtones dont la création est prévue par la loi;
  • iii) les études réalisées et les statistiques sur la situation des peuples autochtones.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement en 2010 au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), «dans leur milieu professionnel, scolaire […], les filles et les femmes sont souvent victimes du harcèlement sexuel» (CEDAW/C/COG/6, 20 juillet 2010, paragr. 94). La commission prend également note des indications du gouvernement dans son rapport au titre de la présente convention selon lesquelles les textes d’application sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sont en cours d’élaboration. La commission espère que ces textes comprendront une définition et une interdiction explicite de toutes les formes de harcèlement sexuel, notamment du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, conformément à son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires définissant et interdisant le harcèlement sexuel, ainsi que sur toute mesure prise, dans la pratique, pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que, selon le gouvernement, la politique de «congolisation» des emplois ne pose pas de problème en termes de discrimination fondée sur l’ascendance nationale «dans la mesure où les étrangers bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux» (art. 42 de la Constitution). La commission souhaiterait tout d’abord rappeler que la notion de discrimination fondée sur l’ascendance nationale vise les distinctions effectuées selon le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère. La commission attire par conséquent l’attention du gouvernement sur la nécessité de demeurer vigilant face au risque de pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale et le prie de veiller à ce qu’en pratique la politique de «congolisation» de l’emploi n’aboutisse pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe-Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.
Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne chacun des motifs énumérés par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, qui aurait été adoptée au niveau national, et comprendrait notamment l’application de mesures législatives ou administratives, la mise en œuvre de politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession n’est pas constatée dans le pays. Toutefois, elle relève que, d’après le rapport précité au titre de la CEDAW, il existe de nombreux stéréotypes dans le monde du travail (ibid., paragr. 90) et que «la méconnaissance par les femmes des textes juridiques relatifs au droit du travail les conduit souvent à subir des abus de la part des employeurs» (ibid., paragr. 144). Les femmes sont concentrées dans certains secteurs, tels que l’enseignement, la santé et l’agriculture, et les femmes cadres supérieurs sont peu nombreuses (ibid., paragr. 90-91). Ce rapport souligne également que l’insuffisance des structures d’accueil des enfants et les ressources limitées des femmes pour y accéder limitent leurs capacités d’accéder aux formations et de concilier leurs activités professionnelles et leurs responsabilités familiales (ibid., paragr. 146). La commission note enfin, dans le rapport du Congo sur les OMD 2010, que l’effectif des femmes dans la fonction publique est passé de 33,40 pour cent en 1990 à 32,53 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé;
  • ii) les projets de textes mentionnés par le gouvernement dans son rapport ainsi que les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, notamment l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions et aux ressources et moyens de production;
  • iii) la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public en matière de recrutement, de promotion et de conditions d’emploi;
  • iv) toute activité destinée à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et les travailleuses ainsi que leurs organisations au principe d’égalité et aux droits des femmes dans l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit obligée de réitérer sa demande qui était conçue comme suit:
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire par voie de décret l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des décrets d’application de l’article 112 fixant la liste des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/COG/1-5, 8 avril 2002), il y a eu un certain nombre d’initiatives qui ont été prises en faveur de l’avancement des femmes dans le pays. Elle prend note en particulier d’un document de politique adopté par le gouvernement le 15 septembre 1999, qui oriente toutes les décisions à prendre dans le domaine de la promotion des femmes au niveau national, y compris les stratégies en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et en matière d’éducation. Elle note à ce propos que, d’après les statistiques du gouvernement sur les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, les hommes sont considérablement plus nombreux que les femmes, et les bourses d’études dans les différentes matières sont accordées de manière prédominante aux hommes. Elle prend note du plan d’action pour 2000-2002, qui inclut des sous-programmes sur les droits des femmes, l’accès des femmes aux décisions et l’accès des femmes aux revenus. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur le contenu, la mise en œuvre et les résultats de cette politique et de ce plan d’action, en précisant s’ils ont fait l’objet d’une révision, à l’occasion des nouvelles initiatives concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour répondre au déséquilibre entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et assurer l’accès à l’éducation sans discrimination.

Discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrille». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.

Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à sa politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, politique qu’il juge nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains aient la priorité en matière d’emploi. La commission tient à souligner à ce propos que, si la convention n’aborde pas la différence de traitement fondée sur la nationalité, elle couvre cependant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas dans lesquels cette politique aurait conduit à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (qui consisterait par exemple à ne pas engager ou à licencier des nationaux que leur origine étrangère porterait à croire étrangers). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.

Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.

Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que, d’après les statistiques figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à la CEDAW, les femmes employées dans le secteur public sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public sur les plans du recrutement, de la promotion, des conditions d’emploi et du licenciement.

Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les emplois dont l’accès a été interdit à des travailleuses.

Points III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations sur l’application dans la pratique de la convention. De telles informations pourraient inclure des statistiques ventilées par sexe, race et origine ethnique, des rapports, des circulaires, directives, instructions ou publications ainsi que des textes de législation ou de décisions administratives ou judiciaires, émanant notamment de la Commission des droits de l’homme, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Critères de discrimination interdits.La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement.Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/COG/1-5, 8 avril 2002), il y a eu un certain nombre d’initiatives qui ont été prises en faveur de l’avancement des femmes dans le pays. Elle prend note en particulier d’un document de politique adopté par le gouvernement le 15 septembre 1999, qui oriente toutes les décisions à prendre dans le domaine de la promotion des femmes au niveau national, y compris les stratégies en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et en matière d’éducation. Elle note à ce propos que, d’après les statistiques du gouvernement sur les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, les hommes sont considérablement plus nombreux que les femmes, et les bourses d’études dans les différentes matières sont accordées de manière prédominante aux hommes. Elle prend note du plan d’action pour 2000-2002, qui inclut des sous-programmes sur les droits des femmes, l’accès des femmes aux décisions et l’accès des femmes aux revenus. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur le contenu, la mise en œuvre et les résultats de cette politique et de ce plan d’action, en précisant s’ils ont fait l’objet d’une révision, à l’occasion des nouvelles initiatives concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour répondre au déséquilibre entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et assurer l’accès à l’éducation sans discrimination.

Discrimination fondée sur l’origine ethnique.La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrille». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.

Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à sa politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, politique qu’il juge nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains aient la priorité en matière d’emploi. La commission tient à souligner à ce propos que, si la convention n’aborde pas la différence de traitement fondée sur la nationalité, elle couvre cependant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas dans lesquels cette politique aurait conduit à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (qui consisterait par exemple à ne pas engager ou à licencier des nationaux que leur origine étrangère porterait à croire étrangers). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.

Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles.La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.

Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale.La commission note que, d’après les statistiques figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à la CEDAW, les femmes employées dans le secteur public sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public sur les plans du recrutement, de la promotion, des conditions d’emploi et du licenciement.

Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance.La commission note que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les emplois dont l’accès a été interdit à des travailleuses.

Points III à V du formulaire de rapport.Prière de fournir les informations sur l’application dans la pratique de la convention. De telles informations pourraient inclure des statistiques ventilées par sexe, race et origine ethnique, des rapports, des circulaires, directives, instructions ou publications ainsi que des textes de législation ou de décisions administratives ou judiciaires, émanant notamment de la Commission des droits de l’homme, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse aux questions formulées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions formulées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Critères de discrimination interdits.La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel.Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement.Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/COG/1-5, 8 avril 2002), il y a eu un certain nombre d’initiatives qui ont été prises en faveur de l’avancement des femmes dans le pays. Elle prend note en particulier d’un document de politique adopté par le gouvernement le 15 septembre 1999, qui oriente toutes les décisions à prendre dans le domaine de la promotion des femmes au niveau national, y compris les stratégies en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et en matière d’éducation. Elle note à ce propos que, d’après les statistiques du gouvernement sur les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, les hommes sont considérablement plus nombreux que les femmes, et les bourses d’études dans les différentes matières sont accordées de manière prédominante aux hommes. Elle prend note du plan d’action pour 2000-2002, qui inclut des sous-programmes sur les droits des femmes, l’accès des femmes aux décisions et l’accès des femmes aux revenus. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur le contenu, la mise en œuvre et les résultats de cette politique et de ce plan d’action, en précisant s’ils ont fait l’objet d’une révision, à l’occasion des nouvelles initiatives concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour répondre au déséquilibre entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et assurer l’accès à l’éducation sans discrimination.

5. Discrimination fondée sur l’origine ethnique.La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrille». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.

6. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à sa politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, politique qu’il juge nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains aient la priorité en matière d’emploi. La commission tient à souligner à ce propos que, si la convention n’aborde pas la différence de traitement fondée sur la nationalité, elle couvre cependant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas dans lesquels cette politique aurait conduit à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (qui consisterait par exemple à ne pas engager ou à licencier des nationaux que leur origine étrangère porterait à croire étrangers). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.

7. Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles.La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.

8. Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale.La commission note que, d’après les statistiques figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à la CEDAW, les femmes employées dans le secteur public sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public sur les plans du recrutement, de la promotion, des conditions d’emploi et du licenciement.

9. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

10. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance.La commission note que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les emplois dont l’accès a été interdit à des travailleuses.

11. Parties III à V du formulaire de rapport.Prière de fournir les informations sur l’application dans la pratique de la convention. De telles informations pourraient inclure des statistiques ventilées par sexe, race et origine ethnique, des rapports, des circulaires, directives, instructions ou publications ainsi que des textes de législation ou de décisions administratives ou judiciaires, émanant notamment de la Commission des droits de l’homme, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Critères de discrimination interdits. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/COG/1-5, 8 avril 2002), il y a eu un certain nombre d’initiatives qui ont été prises en faveur de l’avancement des femmes dans le pays. Elle prend note en particulier d’un document de politique adopté par le gouvernement le 15 septembre 1999, qui oriente toutes les décisions à prendre dans le domaine de la promotion des femmes au niveau national, y compris les stratégies en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et en matière d’éducation. Elle note à ce propos que, d’après les statistiques du gouvernement sur les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, les hommes sont considérablement plus nombreux que les femmes, et les bourses d’études dans les différentes matières sont accordées de manière prédominante aux hommes. Elle prend note du plan d’action pour 2000-2002, qui inclut des sous-programmes sur les droits des femmes, l’accès des femmes aux décisions et l’accès des femmes aux revenus. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur le contenu, la mise en œuvre et les résultats de cette politique et de ce plan d’action, en précisant s’ils ont fait l’objet d’une révision, à l’occasion des nouvelles initiatives concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour répondre au déséquilibre entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et assurer l’accès à l’éducation sans discrimination.

5. Discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrilles». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.

6. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à sa politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, politique qu’il juge nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains aient la priorité en matière d’emploi. La commission tient à souligner à ce propos que, si la convention n’aborde pas la différence de traitement fondée sur la nationalité, elle couvre cependant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas dans lesquels cette politique aurait conduit à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (qui consisterait par exemple à ne pas engager ou à licencier des nationaux que leur origine étrangère porterait à croire étrangers). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.

7. Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.

8. Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que, d’après les statistiques figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à la CEDAW, les femmes employées dans le secteur public sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public sur les plans du recrutement, de la promotion, des conditions d’emploi et du licenciement.

9. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

10. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les emplois dont l’accès a été interdit à des travailleuses.

11. Parties III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations sur l’application dans la pratique de la convention. De telles informations pourraient inclure des statistiques ventilées par sexe, race et origine ethnique, des rapports, des circulaires, directives, instructions ou publications ainsi que des textes de législation ou de décisions administratives ou judiciaires, émanant notamment de la Commission des droits de l’homme, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Critères de discrimination interdits. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/COG/1-5, 8 avril 2002), il y a eu un certain nombre d’initiatives qui ont été prises en faveur de l’avancement des femmes dans le pays. Elle prend note en particulier d’un document de politique adopté par le gouvernement le 15 septembre 1999, qui oriente toutes les décisions à prendre dans le domaine de la promotion des femmes au niveau national, y compris les stratégies en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et en matière d’éducation. Elle note à ce propos que, d’après les statistiques du gouvernement sur les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, les hommes sont considérablement plus nombreux que les femmes, et les bourses d’études dans les différentes matières sont accordées de manière prédominante aux hommes. Elle prend note du plan d’action pour 2000-2002, qui inclut des sous-programmes sur les droits des femmes, l’accès des femmes aux décisions et l’accès des femmes aux revenus. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur le contenu, la mise en œuvre et les résultats de cette politique et de ce plan d’action, en précisant s’ils ont fait l’objet d’une révision, à l’occasion des nouvelles initiatives concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour répondre au déséquilibre entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et assurer l’accès à l’éducation sans discrimination.

5. Discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrilles». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.

6. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à sa politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, politique qu’il juge nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains aient la priorité en matière d’emploi. La commission tient à souligner à ce propos que, si la convention n’aborde pas la différence de traitement fondée sur la nationalité, elle couvre cependant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas dans lesquels cette politique aurait conduit à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (qui consisterait par exemple à ne pas engager ou à licencier des nationaux que leur origine étrangère porterait à croire étrangers). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.

7. Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.

8. Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que, d’après les statistiques figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à la CEDAW, les femmes employées dans le secteur public sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public sur les plans du recrutement, de la promotion, des conditions d’emploi et du licenciement.

9. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

10. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les emplois dont l’accès a été interdit à des travailleuses.

11. Parties III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations sur l’application dans la pratique de la convention. De telles informations pourraient inclure des statistiques ventilées par sexe, race et origine ethnique, des rapports, des circulaires, directives, instructions ou publications ainsi que des textes de législation ou de décisions administratives ou judiciaires, émanant notamment de la Commission des droits de l’homme, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Critères de discrimination interdits. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Elle note que, de même, le Code du travail interdit toute inégalité de rémunération fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou le statut (art. 80), de même qu’il interdit tout licenciement abusif fondé sur l’opinion, l’activité syndicale, l’appartenance ou la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, ou encore à un syndicat spécifique (art. 42). La commission note également que le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre les deux sexes dans son application et dispose expressément que la situation de famille ne peut en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi ou à un poste de travail (art. 200 et 201). La commission note que le critère de la couleur n’est pas pris en considération par les instruments susmentionnés et que, par ailleurs, il n’apparaît pas clairement que l’ascendance nationale soit couverte par le terme «origine» au sens visé à l’article 8 de la Constitution. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Constitution trouve son expression dans la loi et dans la pratique pour ce qui est des critères de la couleur et de l’ascendance nationale. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer selon quelles modalités précises, pour la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, les travailleurs peuvent, dans la pratique, invoquer la Constitution. Notant qu’en vertu de l’article 184 de la Constitution la présente convention a une autorité supérieure à celle des lois, la commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont les autorités compétentes et les tribunaux s’appuient sur ses dispositions.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Articles 2 et 3. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le rapport du gouvernement inclut des informations concernant l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de sexe ou d’origine ethnique. Rappelant l’importance de la formulation, de la révision périodique et de la mise en pratique d’une politique nationale d’égalité n’omettant aucun des critères prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au regard de chacun des critères prévus par la convention, y compris dans les domaines visés à l’article 3.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2002 au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (document CEDAW/C/COG/1-5, 8 avril 2002), il y a eu un certain nombre d’initiatives qui ont été prises en faveur de l’avancement des femmes dans le pays. Elle prend note en particulier d’un document de politique adopté par le gouvernement le 15 septembre 1999, qui oriente toutes les décisions à prendre dans le domaine de la promotion des femmes au niveau national, y compris les stratégies en matière d’emploi dans les secteurs formel et informel et en matière d’éducation. Elle note à ce propos que, d’après les statistiques du gouvernement sur les programmes d’enseignement et de formation professionnelle, les hommes sont considérablement plus nombreux que les femmes, et les bourses d’études dans les différentes matières sont accordées de manière prédominante aux hommes. Elle prend note du plan d’action pour 2000-2002, qui inclut des sous-programmes sur les droits des femmes, l’accès des femmes aux décisions et l’accès des femmes aux revenus. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur le contenu, la mise en œuvre et les résultats de cette politique et de ce plan d’action, en précisant s’ils ont fait l’objet d’une révision, à l’occasion des nouvelles initiatives concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures ont été prises ou sont prévues pour répondre au déséquilibre entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et assurer l’accès à l’éducation sans discrimination.

5. Discrimination fondée sur l’origine ethnique. La commission est consciente du caractère pluriethnique du pays et prend note des informations du gouvernement concernant la minorité «Négrilles». Elle note avec une certaine préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle le sédentarisme des «Négrilles» ne permet pas aux employeurs de leur attribuer des tâches importantes. Selon les explications du gouvernement, ce phénomène résulte d’une politique des employeurs plutôt que de dispositions législatives ou réglementaires. La commission rappelle au gouvernement que toute idée préconçue attribuant à certains groupes ethniques un comportement de travail d’une certaine nature peut aboutir dans la pratique à une discrimination. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession à l’égard des membres de la minorité «Négrille» et de préciser s’il existe des statistiques ou des études sur leur situation sociale.

6. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à sa politique de «congolisation» ou d’«africanisation» des emplois, politique qu’il juge nécessaire pour assurer que les travailleurs congolais et africains aient la priorité en matière d’emploi. La commission tient à souligner à ce propos que, si la convention n’aborde pas la différence de traitement fondée sur la nationalité, elle couvre cependant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a connaissance de cas dans lesquels cette politique aurait conduit à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale (qui consisterait par exemple à ne pas engager ou à licencier des nationaux que leur origine étrangère porterait à croire étrangers). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du jugement du Tribunal du travail de Pointe Noire déclarant que la nationalisation des emplois constitue une base légitime de licenciement.

7. Article 3 c). Abrogation des lois incompatibles. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement à l’occasion du Séminaire sous-régional de formation sur les droits de la femme et la législation nationale en Afrique centrale (mars 2004). Le gouvernement indique dans ce rapport que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une révision de la législation a été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme et d’élaborer des projets de législation dans un grand nombre de domaines touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que des études spécifiques ont été menées et que les conclusions en ont été publiées en 2002. Elle prie le gouvernement de communiquer tout rapport qui serait issu de ce projet et qui concernerait notamment la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions sont apparues incompatibles avec le principe d’égalité, de préciser si ces dispositions ont été abrogées et si des projets de législation tendant à promouvoir l’application de la convention sont actuellement à l’étude.

8. Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que, d’après les statistiques figurant dans le rapport présenté par le gouvernement à la CEDAW, les femmes employées dans le secteur public sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont l’égalité de chances est assurée dans le secteur public sur les plans du recrutement, de la promotion, des conditions d’emploi et du licenciement.

9. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 45 de la Constitution nationale, aux termes duquel la trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de l’Etat sont réprimés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sûreté de l’Etat qui seraient de nature à limiter l’accès de ces personnes à l’emploi ou à une profession. Prière également d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.

10. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que l’article 112 du Code du travail habilite le gouvernement à interdire l’accès des femmes, notamment des femmes enceintes, à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les emplois dont l’accès a été interdit à des travailleuses.

11. Parties III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations sur l’application dans la pratique de la convention. De telles informations pourraient inclure des statistiques ventilées par sexe, race et origine ethnique, des rapports, des circulaires, directives, instructions ou publications ainsi que des textes de législation ou de décisions administratives ou judiciaires, émanant notamment de la Commission des droits de l’homme, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

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