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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Israël (Ratification: 1979)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Travaux légers et détermination de ces types d’activités. En ce qui concerne l’adoption du règlement devant déterminer les activités considérées comme des travaux légers pour les enfants de 14 ans et plus, et les conditions d’exécution de ces travaux, le gouvernement fait savoir qu’en raison de l’instabilité politique du pays, ce règlement n’a pas pu être formellement adopté. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va continuer de s’efforcer de faire avancer l’adoption du règlement sur les travaux légers. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’élaboration du règlement devant déterminer les activités autorisées en tant que travaux légers et le nombre d’heures de travail autorisées pour ce type d’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, soit finalisée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière et de fournir copie du texte du règlement une fois que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Travaux légers et détermination de ces types d’activités. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(c) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le ministre du Travail et de la Protection sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans révolus pour qui une dispense de scolarisation a été accordée.
La commission note à nouveau que, selon les indications du gouvernement, le règlement devant déterminer les activités constituant des travaux légers n’a pas encore été formellement adopté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’élaboration du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et précisant leur durée maximale en heures, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, soit menée à bonne fin dans les meilleurs délais. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte dudit règlement lorsque celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6 de la convention. Apprentissage et travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de la loi sur l’emploi des jeunes (emplois interdits et emplois protégés) no 1756-1995, les jeunes de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux dangereux au cours de leur apprentissage. Elle avait noté que le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail avait publié une circulaire sur de nouvelles dispositions relatives à l’emploi des apprentis (circulaire de 2009), qui contenait des instructions et des directives à l’intention des directeurs d’établissements d’enseignement. La commission avait également noté que les autorités compétentes envisageaient la possibilité d’adopter, en application de la loi sur l’apprentissage no 5713-1953, des règles concernant la sécurité dans l’apprentissage des jeunes. A cet égard, elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités étaient en train de procéder à un examen complet et à une cartographie exhaustive des méthodes de travail et des matériaux auxquels les apprentis sont exposés dans le cadre de leur activité.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’adoption de règles concernant la sécurité dans l’apprentissage des jeunes n’a pas encore été réglée. Le gouvernement déclare que le département concerné estime que la circulaire de 2009 constitue la solution optimale dans la mesure où aucun cas de blessure d’apprenti n’a été notifié.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types d’activité. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article (2)(c) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le ministre du Travail et de la Protection sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans révolus pour qui une dispense de scolarisation a été accordée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de détermination des travaux légers est toujours en cours. La commission exprime l’espoir que le processus de détermination des activités devant être autorisées en tant que travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, sera bientôt mené à son terme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de lui communiquer le texte du règlement lorsque celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Fédération générale du travail d’Israël (Histadrout) du 27 février 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 30 août 2011.
Article 6 de la convention. Apprentissage et travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les autorités compétentes envisageaient la possibilité d’adopter, en application de la loi sur l’apprentissage no 5713-1953, des règles concernant la sécurité dans l’apprentissage des jeunes. Elle avait également noté que le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail (MOITAL) avait publié en 2009 à l’intention des directeurs d’établissements d’enseignement une circulaire contenant des instructions et des directives en matière d’emploi.
La commission note que le gouvernement indique que les autorités compétentes n’ont pas fini de procéder à l’examen et à la cartographie exhaustive des méthodes de travail et des matériaux auxquels les apprentis sont exposés dans le cadre de leur activité. Cet examen fait appel aux compétences de tous les services de l’inspection du travail, et bien des questions restent à résoudre. Le gouvernement déclare néanmoins avoir bon espoir d’être parvenu au terme de ce processus en temps utile pour le prochain rapport. La commission exprime l’espoir que le processus d’examen préludant à l’élaboration de règles de sécurité pour l’apprentissage des jeunes, en application de la loi sur l’apprentissage no 5713-1953, sera achevé dans un proche avenir et que ces règles pourront ainsi être adoptées rapidement. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les développements à cet égard et de communiquer le texte des règles de sécurité pour l’apprentissage des jeunes lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types d’activité. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 2(c) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le ministre du Travail et de la Protection sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant ayant 14 ans révolus pour qui une dispense de scolarisation a été accordée. La commission avait également noté que la loi no 5770-2010 sur l’emploi des jeunes (modification no 14) interdit aux adolescents des niveaux 11 et 12 – auxquels s’applique la loi sur l’éducation obligatoire – de travailler pendant les heures de classe, à moins qu’ils ne soient employés en qualité d’apprentis. La commission avait pris note, en outre, des chiffres concernant les enfants de 11 à 15 ans qui travaillent, issus de l’enquête sur le travail des enfants. Se référant à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de préciser quelles sont les activités qui sont autorisées en tant que travaux légers. Le gouvernement avait indiqué qu’un groupe d’experts était en train d’élaborer, en s’appuyant sur l’observation générale formulée par la commission en 2009, une réglementation déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et le nombre des heures de travail autorisées dans ce cadre.
La commission note que le gouvernement indique que le processus de détermination des activités devant être autorisées en tant que travaux légers est toujours en cours mais que le gouvernement a bon espoir qu’il sera parvenu à son terme avant le prochain rapport.
Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa pratique nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers que pour les enfants ayant 14 ans révolus. Elle espère que l’élaboration du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et définissant la durée du travail autorisée dans le cadre de ces travaux, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, sera bientôt achevée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte du règlement lorsque celui-ci aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note des données communiquées par le gouvernement concernant les infractions à la loi sur le travail des jeunes constatées de 2006 à 2009. Elle note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement en 2010, 233 amendes ont été infligées pour un montant total de 3 515 250 shekels (ILS) (environ 908 630 dollars E.-U.), et 47 dossiers d’accusation pour des infractions à la loi sur le travail des enfants ont été soumis par le Bureau des affaires juridiques. En 2011, 162 amendes ont été infligées pour un montant total de 3 134 000 ILS (environ 810 060 dollars E.-U.), et 24 dossiers d’accusation ont été soumis par le Bureau des affaires juridiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6 de la convention. Apprentissage et travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que les autorités compétentes envisageaient la possibilité d’adopter un règlement concernant les jeunes personnes employées en vertu de la loi d’apprentissage no 5713-1953. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement n’avait pas encore été élaboré en raison de difficultés techniques, mais qu’il serait adopté dans un avenir proche. Elle avait également pris note de l’indication selon laquelle l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux dans le cadre d’un apprentissage ne pose pas de problème sérieux, car leur travail est supervisé par des professionnels compétents, et qu’il s’effectue dans un environnement de travail sûr et contrôlé.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’élaboration, dans le cadre de la loi d’apprentissage, de règles de sécurité applicables aux jeunes apprentis se poursuit. La commission note aussi que le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail (MOITAL) a publié le 17 août 2009 une circulaire intitulée «Nouveaux dispositifs relatifs à l’emploi d’apprentis: un regard neuf» dans laquelle figurent des instructions et des directives en matière d’emploi à l’intention des directeurs d’établissements d’enseignement. La circulaire indique que les directeurs d’établissements scolaires sont directement responsables de l’emploi de leurs élèves, et qu’ils peuvent en référer à l’inspecteur du travail régional en cas de doutes concernant la sécurité du lieu où sont employés des apprentis. De plus, un membre du personnel administratif de l’établissement d’enseignement est chargé de se rendre sur le lieu d’emploi de l’adolescent au moins trois fois par an, et de garder trace de ces visites. S’il a la moindre crainte quant aux effets négatifs de l’emploi pour l’adolescent, un rapport est présenté au commissaire régional de la division qui intervient. La commission espère que le règlement comportant des règles de sécurité applicables aux jeunes apprentis, prévu par la loi d’apprentissage no 5713-1953, sera adopté sous peu, et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’il sera élaboré.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types d’activité. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2(c) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le ministre du Travail et de la Protection sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans qui est dispensé de fréquenter l’école. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles activités étaient autorisées en tant que travaux légers, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers, ainsi que la durée de travail admise dans le cadre de ces travaux, était à l’examen.

La commission note que le gouvernement a fait traduire en hébreu son observation générale de 2009 concernant les travaux légers, afin de la diffuser auprès de spécialistes, et qu’il a entrepris de définir les travaux légers avec l’aide d’une équipe de professionnels. La commission note aussi que, le 29 juillet 2010, la loi no 5770-2010 sur l’emploi des jeunes (modification no 14) a été publiée, et qu’elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2010. Cette loi interdit aux adolescents des niveaux 11 et 12 – auxquels s’applique la loi sur l’éducation obligatoire – de travailler pendant les heures de classe, à moins qu’ils ne soient employés en qualité d’apprentis. La commission prend note des statistiques issues de l’enquête sur le travail des enfants, menée par le MOITAL en janvier 2009, dans le cadre de laquelle 1 260 familles ayant des enfants âgés de 11 à 15 ans ont été interrogées au téléphone. La commission note que 75 000 enfants et adolescents âgés de 11 à 15 ans travaillaient en Israël en 2008, soit 12 pour cent des personnes appartenant à cette tranche d’âge. La majorité des enfants étaient employés comme baby-sitters (43,3 pour cent) et serveurs (12,6 pour cent). Même si la plupart d’entre eux ont travaillé pendant les vacances d’été (70,9 pour cent), 14,4 pour cent ont travaillé pendant les mois qui ont précédé ou suivi les vacances d’été. La commission note que, d’après l’étude, 51,8 pour cent des parents estiment qu’il est important que leurs enfants aient un travail à temps partiel assez tôt pour se rendre compte de la valeur de l’argent. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles l’emploi d’enfants relativement jeunes à des travaux rémunérés est considéré comme faisant partie intégrante de leur processus de socialisation, et de leur immersion dans la société et le marché du travail. Toutefois, la commission note que 13,1 pour cent des personnes interrogées travaillent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 14 ans à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa pratique nationale conforme à la convention en autorisant uniquement l’emploi aux travaux légers des enfants qui ont atteint l’âge de 14 ans. Elle espère que l’élaboration du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et définissant la durée de travail autorisée dans le cadre de ces travaux, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, sera bientôt achevée. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisé sur ce point, et de communiquer copie du règlement lorsqu’il sera adopté.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 61(a)(1) et (2) de la loi pénale, quiconque emploie un adolescent, à savoir une personne âgée de 16 à 18 ans, en contrevenant aux dispositions de la loi no 5770-2010 sur l’emploi des jeunes (modification no 14) encourt une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou une amende d’un montant allant de 14 400 à 43 800 nouveaux shekels israéliens (NIS) (entre 3 960 et 12 000 dollars des Etats-Unis).

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle presque aucun enfant n’ayant pas l’âge minimum n’est employé dans le pays. Elle avait également pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions constatées en 2006 et 2007 en vertu de la loi sur le travail des jeunes.

La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le Bureau des affaires juridiques a infligé 567 amendes d’un montant total de 4 575 000 NIS (près de 1 259 660 dollars des Etats-Unis), et décidé 12 mises en examen en 2008. En 2009, il a infligé 822 amendes d’un montant total de 10 755 303 NIS (environ 2 961 270 dollars des Etats-Unis), et décidé 55 mises en examen en vertu de la loi sur le travail des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations montrant comment la convention s’applique en pratique, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Apprentissage et travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, aux termes du règlement sur l’emploi des jeunes (emplois interdits et emplois limités), les jeunes personnes de moins de 16 ans peuvent être admises à accomplir des travaux dangereux dans le cadre d’un apprentissage. La commission avait noté également que les autorités compétentes envisagent actuellement la possibilité d’adopter un règlement concernant les jeunes personnes employées en vertu de la loi d’apprentissage no 5713-1953. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau progrès accompli à cet égard. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement n’a pas encore été formulé en raison de difficultés techniques mais qu’il sera adopté dans un proche avenir. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’emploi des jeunes personnes dans des travaux dangereux dans le cadre d’un apprentissage ne pose pas de problème sérieux dans la mesure où leur travail est supervisé par des professionnels compétents et s’effectue dans un environnement de travail sûr et contrôlé. La commission espère que le règlement concernant les jeunes personnes employées en vertu de la loi d’apprentissage no 5713-1953 sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de lui en fournir un exemplaire dès qu’il aura été adopté.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et prescrivant le nombre d’heures de travail autorisé pour ce type d’emploi est actuellement à l’étude. En ce qui concerne les autorisations de travailler octroyées en vertu de l’article 2(c) et de l’article 27(f) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas d’informations sur le nombre d’autorisations octroyées car le nombre d’enfants employés en vertu de l’article 2(c) de la loi sur le travail des jeunes est négligeable. La commission espère que l’élaboration du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et prescrivant le nombre d’heures de travail autorisé pour ce type d’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, sera bientôt achevée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de lui fournir copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté les statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre total de mineurs de moins de 18 ans qui travaillent était de 21 400. Parmi eux, 16 200 travaillent tout en allant à l’école, et 5 000 travaillent seulement. Elle avait noté également que, selon un courrier du 16 avril 2006 adressé par le Syndicat de l’enfance et de la jeunesse (CYTU) au ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail – Division des relations du travail (MOITL), Jérusalem, les estimations du Bureau central israélien de statistiques pour 2003 indiquaient que 9,2 pour cent des mineurs âgés de 15 à 17 ans (soit 31 262 d’entre eux) faisaient partie de la population active civile. Le CYTU insistait également sur le nombre important de jeunes enfants âgés de 8 à 12 ans employés en secteur arabe dans l’agriculture ou comme petite aide dans les boutiques ou sur les marchés. Elle a noté en outre que, selon le rapport que la CISL a présenté à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre d’une étude sur les politiques commerciales, datant du 30 janvier 2006, les filles arabes quittaient l’école dès l’âge de 12 ans pour travailler dans des petites entreprises de textile.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le phénomène d’emploi d’enfants en dessous de l’âge minimum autorisé est pratiquement inexistant dans le pays. Selon les estimations, la majorité des enfants qui travaillent sont employés en secteur arabe dans l’exploitation agricole de leur famille. Il déclare également que la participation du travail des enfants dans les usines de textile est tout à fait négligeable, dans la mesure où la plupart de ces usines sont soit fermées, soit transférées dans d’autres pays en raison de la mondialisation. Pour ce qui est de la différence entre les données fournies par le gouvernement et celles fournies par le CYTU sur les estimations du travail des enfants, le gouvernement précise que les données fournies par le gouvernement portent sur la main-d’œuvre évaluée sur une base hebdomadaire, tandis que les données fournies par le CYTU portent probablement sur la main-d’œuvre évaluée sur une base annuelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MOITL s’apprête à mener une enquête sur le travail des enfants dans le pays, dont les résultats seront publiés l’an prochain. La commission note enfin les données fournies par le gouvernement sur les infractions détectées en vertu de la loi sur le travail des jeunes pour les années 2006 et 2007. Elle note que, en 2006, 77 employeurs et 1 071 employés ont été inspectés, et que des amendes s’élevant au total à 437 400 nouveaux shekels israéliens (NIS) ont été imposées dans 84 cas, et que des mises en examen ont été décidées dans 18 cas. En 2007, 436 employeurs et 5 253 employés ont été inspectés, des amendes s’élevant au total à 444 500 NIS ont été imposées dans 66 cas, et des mises en examen ont été décidées dans sept cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de l’enquête menée par le MOITL sur le travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Travaux dangereux à partir de 16 ans. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, tel qu’amendé, un enfant, même s’il a atteint l’âge de 15 ans, ne doit être employé à un poste qui, selon la prescription du ministre du Droit et des Affaires sociales, est susceptible de compromettre son développement physique, psychologique ou éducatif en raison de la nature du travail, de sa localisation ou pour toute autre raison. La commission note l’information du gouvernement concernant le sens à donner à la phrase «même si un enfant a atteint l’âge de 15 ans…», à savoir: même si un enfant (défini comme une personne de moins de 16 ans) a atteint l’âge de 15 ans (qui est l’âge minimum pour un emploi), il est interdit d’employer cet enfant pour exécuter des travaux dangereux s’il n’a pas atteint l’âge de 16 ans. La commission prend bonne note de cette information.

Article 6. Apprentissage et travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’aux termes du règlement sur l’emploi des jeunes (emplois interdits et emplois limités) les jeunes personnes de moins de 16 ans peuvent être admises à accomplir des travaux dangereux dans le cadre d’un apprentissage. La commission note également que les autorités compétentes envisagent actuellement la possibilité d’adopter un règlement concernant les jeunes personnes employées en vertu de la loi d’apprentissage no 5713-1953. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau progrès accompli à cet égard. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption d’un règlement concernant les jeunes personnes qui soit conforme à la loi d’apprentissage no 5713-1953, et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et prescrivant le nombre d’heures de travail autorisées pour ce type d’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des autorisations de travailler ont été octroyées en vertu de l’article 2(c) (permis de travail accordés aux enfants de 14 ans dispensés de fréquenter l’école) et de l’article 27F (conditions d’emploi spécifiées dans un permis d’emploi) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers n’a pas encore été élaboré. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toutes autorisations octroyées en vertu des articles 2(c) et 27F de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes et, le cas échéant, d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de travail dont elles étaient assorties.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le règlement no 5718-1958 sur le registre de travail des jeunes précise les détails qui doivent figurer dans ce registre lorsqu’il s’agit de l’emploi de mineurs (par exemple, nom, nom du père, date de naissance, adresse, numéro de carte d’identité, numéro de carte professionnelle, heures de travail, vacances annuelles, date à laquelle ils ont commencé leur emploi, etc.). La commission prend bonne note de cette information.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté les statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre total de mineurs de moins de 18 ans qui travaillent était de 21 400. De ce nombre, 16 200 travaillent et fréquentent l’école et 5 000 travaillent seulement. La commission note cependant que, selon un courrier du 16 avril 2006 adressé par le Syndicat de l’enfance et de la jeunesse (CYTU) au ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail – Division des relations du travail (MOITL), Jérusalem, les estimations du Bureau central israélien de statistiques pour 2003 indiquent que 9,2 pour cent des mineurs âgés de 15 à 17 ans (soit 31 262 d’entre eux) faisaient partie de la population active civile. Le CYTU insiste également sur le nombre important de jeunes enfants âgés de 8 à 12 ans employés en secteur arabe dans l’agriculture ou comme petite aide dans les boutiques sur les marchés, ou à vendre des fleurs aux automobilistes aux croisements de routes. La commission note que, conformément au rapport que la CISL a présenté à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre d’une étude sur les politiques commerciales, datant du 30 janvier 2006, les filles arabes quittaient l’école dès l’âge de 12 ans pour travailler dans des petites entreprises de textile. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun changement significatif n’est à signaler par rapport aux données présentées précédemment. Elle note que, en 2005, 20 inspecteurs du travail participaient à l’application de diverses lois relatives au travail. Au cours de cette période, 316 cas de violations de la loi sur le travail des jeunes ont été soumis, 156 amendes ont été imposées et neuf cas d’infraction de cette loi ont donné lieu à des poursuites pénales. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la ventilation de l’information selon le sexe et l’âge n’est pas encore disponible et qu’elle sera soumise dans le prochain rapport du gouvernement. La commission exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants de moins de 15 ans dans le pays. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer la situation et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des mineurs, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des contraventions enregistrées, ainsi que des sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la conventionAge minimum d’admission au travail pour le commerce ambulant. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 2A(a) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes, telle qu’amendée en 1995, dispose qu’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 15 ans mais qui a 14 ans peut être employé pendant les vacances scolaires à un travail léger qui ne porte pas atteinte à sa santé ou a son développement, déterminé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Travail et selon des conditions de travail et les heures de travail prescrites.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 5709-1949 sur l’éducation, l’instruction est obligatoire pour les enfants de 3 à 15 ans inclusivement.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 7 de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes (ci-après loi no 5713-1953) le ministre du Travail et de l’Assistance sociale peut, par règlement, interdire le travail d’un mineur n’ayant pas atteint un certain âge à des travaux s’il estime qu’ils risquent de porter atteinte à sa santé, à son bien-être ou à son développement physique, spirituel, moral ou éducatif. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi no 5713-1953, le terme mineur désigne une personne de moins de 18 ns et que, par conséquent, l’âge minimum d’admission pour les travaux dangereux est de 18 ans.

2. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un règlement a été adopté en vertu de l’ordonnance no 5730-1970 sur la sécurité au travail. Une traduction anglaise sera communiquée au Bureau dans son prochain rapport.

3. Travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article  de la loi no 5713-1953, un enfant de moins de 15 ans ne devra pas être employé dans certains lieux déterminés par le ministre du Travail et de l’Assistance sociale s’il estime que l’emploi d’un enfant dans ces lieux est susceptible de compromettre son développement physique, psychologique et éducatif en raison de la nature du travail, de sa localisation ou pour toute autre raison. La commission avait prié le gouvernement de garantir l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne serait autorisée à exercer un travail dangereux. En réponse, le gouvernement indique que le terme enfant désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans. Tout en notant l’information du gouvernement, la commission souligne que l’article 5 de la loi no 5713-1953 spécifie un enfant de moins de 15 ans. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera autorisée à exercer un travail dangereux.

Article 6. 1. Age minimum d’admission en apprentissage. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 5 de la loi no 5713-1953 sur l’apprentissage le ministre du Travail peut prescrire par règlement, de manière générale ou en regard d’un commerce particulier, l’âge minimum et la scolarité obligatoire minimum requis d’un futur apprenti, comme conditions préalables à l’apprentissage. La commission avait demandé au gouvernement de préciser l’âge minimum requis pour être admis en apprentissage. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les jeunes personnes peuvent débuter leur apprentissage seulement après avoir terminé leur éducation obligatoire, à savoir à partir de 15 ans.

2. Apprentissage et travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu’une lecture croisée des articles 1 et 2 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) permettait de constater que des jeunes personnes de moins de 16 ans peuvent exécuter un travail dangereux lors de leur apprentissage. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’environnement réglementé et supervisé dans lequel les jeunes personnes sont employées dans le cadre d’un apprentissage réduit les dangers encourus par ceux-ci. Le travail est exécuté seulement aux fins de formation et sous la supervision d’une personne compétente. Finalement, elle note que les autorités compétentes envisagent actuellement la possibilité d’adopter un règlement relatif aux jeunes personnes employées conformément à la loi no 5713-1953 sur l’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement nouveau à cet égard.

Article 7, paragraphes 1 et 3Détermination des travaux légers. Compte tenu de l’article 2 (c) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes qui dispose que le ministre du Travail et de l’Assistance sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans dispensé de fréquenter l’école et de l’article 27 F de la loi no 5713-1953 qui énumère les conditions d’emploi d’un mineur que doit contenir l’autorisation de travailler, la commission avait demandé au gouvernement dans ses commentaires précédents de préciser quelles sont les activités autorisées en tant que travail léger et de prescrire les conditions d’emploi de ce type de travail. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle un règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et le nombre d’heures de travail autorisées pour ce type de travail n’a pas encore été adopté. Toutefois, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour adopter un règlement dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer tout développement nouveau à ce sujet. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des autorisations de travailler ont été octroyées en vertu des articles 2 (c) et 27 F de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes et, le cas échéant, d’indiquer la durée, en heures, et les conditions d’emploi ou de travail dont elles étaient assorties.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont précédé l’adoption du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité). Elle note également le texte d’un amendement de janvier 2000 relatif à l’article 2 (a1) du règlement de 1999 lequel prévoit la possibilité d’employer un enfant de moins d’un an selon trois conditions cumulatives suivantes: 1) la représentation publique doit être à des fins éducatives ou scientifiques; 2) la participation de l’enfant est indispensable pour la représentation; et 3) le comité consultatif a unanimement déterminé les modalités de l’autorisation, le nombre d’heures de travail et les temps de pauses.

S’agissant des suppléments qui contiennent un formulaire type de demande de permis pour l’emploi d’un enfant dans le domaine du spectacle ou de la publicité, suppléments auxquels se réfèrent les articles 4 A et 5, paragraphe 11, du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité), la commission note l’information du gouvernement que la traduction anglaise n’est pas complète et qu’elle sera envoyée dans son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un règlement prévoyant la tenue de registres par l’employeur avait été adopté, conformément à l’article 31 de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes personnes. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle il communiquera à une date ultérieure des informations à ce sujet. La commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations dans un proche avenir.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les données statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement. Selon ces données, le nombre total de mineurs de moins de 18 ans qui travaillent est de 21 400. De ce nombre, 5 000 travaillent seulement et 16 200 travaillent et fréquentent l’école. Toutefois, aucune information n’est disponible en ce qui concerne la fréquentation scolaire de 2 000 d’entre ceux qui travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des sanctions prononcées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe et l’âge.

S’agissant de l’amendement no 10 qui a modifié l’article 38 (a) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la traduction anglaise n’est pas complète et que le texte suivra ultérieurement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer le texte de l’amendement no 10 dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1 de la convention. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention l’Etat s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 2 A (a) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes, tel qu’amendée en 1995, dispose que pendant les vacances scolaires un enfant de moins de 15 ans ne pourra exécuter une activité de commerce ambulant, sauf s’il est autorisé. Tout en notant que l’article 27 F de la loi no 5713-1953 prévoit les conditions d’emploi d’un mineur que doit comporter l’autorisation de travailler, notamment que le mineur ne sera pas exploité, que sa santé, sa sécurité, son éducation et son développement ne seront pas compromis et que les heures de travail, les temps de pauses et les intervalles entre les jours de travail seront prévus, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié lors de la ratification ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Or, lors de sa ratification, le gouvernement a spécifié 15 ans comme âge minimum. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention en prévoyant qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera admise à un emploi ou travail dans une profession quelconque.

Article 2, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu de l’article 2 (a) de la loi no 5709-1949 sur l’éducation obligatoire la scolarité obligatoire comprend tous les enfants de 5 à 13 ans et les adolescents qui n’ont pas effectué leurs études primaires de façon complète. Aux termes de l’article 1 de la loi no 5709-1949, le terme adolescent désigne une personne de 14 à 17 ans. Dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en 2002, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi no 5709-1949 sur l’éducation obligatoire l’éducation en Israël est obligatoire pour les enfants de 3 à 15 ans inclusivement ou jusqu’à l’achèvement de dix années de scolarité (voir paragr. 907 du document CRC/C/8/Add.44). Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes le ministre du Travail et de l’Assistance sociale peut par règlement interdire le travail d’un mineur n’ayant pas atteint un certain âge à des travaux s’il estime qu’ils risquent de porter atteinte à sa santé, à son bien-être ou à son développement physique, spirituel, moral ou éducatif. Aux termes de l’article 1 de la loi no 5713-1953, le terme mineur désigne un enfant ou un adolescent, à savoir respectivement une personne de moins de 16 ans et une personne de 16 ans mais de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner application à l’article 3, paragraphe 1, de la convention en prévoyant 18 ans comme âge d’admission pour les travaux dangereux.

La commission note qu’en vertu de l’article 1 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) les jeunes personnes ne devront pas exécuter un travail compris dans la liste jointe en annexe. La commission constate que le règlement no 5756-1995 ne définit pas le terme jeune personne. Elle observe que l’utilisation de l’expression jeune personne par le règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes ne permet pas de déterminer si l’âge d’admission pour les travaux dangereux est de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte une définition du terme jeune personne et, le cas échéant, d’en fournir copie.

En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes le ministre du Travail et de l’Assistance sociale pourra par règlement interdire ou limiter l’emploi d’un enfant ou adolescentà un travail, à des opérations de production ou à un poste de travail s’il estime qu’ils risquent de porter atteinte à leur santé, leur bien-être ou leur développement physique, même si le travail n’est pas interdit par les dispositions précédentes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, le cas échéant, de fournir copie.

2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 3 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) dispose qu’il complète les règlements sur les travaux et matériaux qui ne conviennent pas à l’emploi d’un jeune, adoptés en vertu de l’ordonnance no 5730-1970 sur la sécurité du travail (nouvelle version). Toutefois, aucune réglementation adoptée en vertu de l’ordonnance n’est disponible au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau.

3. Travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la partie 2 (points 1 b), 3 b) et 6) du règlement de 1954 qui autorisait l’emploi d’adolescents de 15 ans à certains travaux dangereux ainsi qu’à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes personnes permettant aux personnes de 15 ans d’exercer le commerce ambulant. La commission note que l’article 4 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) a abrogé le règlement de 1954 et que l’article 5 de la loi no 5713-1953 a été modifié. En vertu du nouvel article 5 de la loi no 5713-1953, un enfant de moins de 15 ans ne devra pas être employé dans certains lieux déterminés par le ministre du Travail et de l’Assistance sociale s’il estime que l’emploi d’un enfant dans ces lieux est susceptible de compromettre son développement physique, psychologique et éducatif en raison de la nature du travail, de sa localisation ou pour toute autre raison. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera autorisée à exercer un travail dangereux.

4. Apprentissage et travail dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 1 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) l’interdiction d’employer une jeune personne à des travaux dangereux ne s’applique pas à ceux travaillant conformément à la loi no 5713-1953 sur l’apprentissage ou à ceux travaillant dans un centre de formation professionnelle. Elle note également que l’article 2 du règlement no 5756-1995 dispose que, nonobstant ce que prescrit l’article 1, le superviseur en chef des travaux peut autoriser le travail d’un jeune dans certains lieux et à certains travaux qui lui paraissent essentiels pour la formation professionnelle des jeunes concernés, conformément aux conditions et délimitations établies par l’autorisation. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions des jeunes personnes de moins de 16 ans peuvent exécuter un travail dangereux lors de leur apprentissage. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition en prévoyant qu’aucune jeune personne de moins de 16 ans ne soit autorisée à exécuter des travaux dangereux lors de leur apprentissage.

Article 6. La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi no 5713-1953 sur l’apprentissage le ministre du Travail peut prescrire par règlement, de manière générale ou en regard d’un commerce particulier, l’âge minimum et la scolarité obligatoire minimum requis d’un futur apprenti, comme conditions préalables à l’apprentissage. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 6 de la convention l’âge requis pour travailler en apprentissage est de 14 ans. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l’âge minimum requis pour être admis à un apprentissage et, le cas échéant, de communiquer tout règlement adoptéà ce propos.

Article 7, paragraphes 1 et 3. La commission note qu’en vertu de l’article 2 (c) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes le ministre du Travail et de l’Assistance sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans dispensé de fréquenter l’école, conformément à l’article 5 de la loi no 5709-1949 sur l’éducation obligatoire. L’article 27 F de la loi no 5713-1953 indique les conditions d’emploi d’un mineur que doit comporter l’autorisation de travailler, notamment les conditions d’emploi assurant que le mineur ne sera pas exploité, que sa santé, sa sécurité, son éducation et son développement ne seront pas compromis et que les heures de travail, les temps de pause et les intervalles entre les jours de travail seront prévus.

Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle a demandé au gouvernement de préciser les activités autorisées en tant que travail léger et de prescrire les conditions d’emploi de ces types de travaux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport 2000 selon laquelle il n’existe pas de législation spécifiant les activités autorisées en tant que travaux légers. En outre, s’agissant du nombre d’heures de travail autorisées pour les travaux légers, le gouvernement renvoie aux articles 20, 22 et 24 de la loi no 5713-1953. Ces articles concernent le travail des enfants et des adolescents en général et ne s’appliquent pas précisément aux travaux légers. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, les règlements spécifiant les activités autorisées en tant que travaux légers. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des autorisations de travailler ont été octroyées en vertu des articles 2 (c) et 27 F de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes et, le cas échéant, d’indiquer la durée, en heures, et les conditions d’emploi ou de travail dont elles étaient assorties.

Article 8. La commission note l’adoption du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité), lequel prévoit la procédure d’autorisation d’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, dans des cas individuels, à des spectacles artistiques. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2000 et 2002, selon lesquelles 1 500 autorisations ont été délivrées entre 1996 et 2000, 1 944 en 2001 et 887 pour la première moitié de l’année 2002. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, ont été respectées.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2000, selon lesquelles le texte du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité) fourni au Bureau ne comporte pas un amendement introduit en janvier 2000, amendement permettant la possibilité d’employer un enfant de moins de un an selon trois conditions cumulatives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du règlement amendé. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des deux suppléments qui contiennent un formulaire type de demande de permis pour l’emploi d’un enfant dans le domaine du spectacle ou de la publicité, suppléments auxquels se réfèrent les articles 4 A et 5, paragraphe 11, du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité).

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 31 de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes personnes prévoit la tenue de registres par l’employeur où seront consignées certaines informations relatives aux mineurs qu’il emploie, conformément aux conditions prescrites par règlement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, le cas échéant, de communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2000 et de 2002 concernant l’application pratique de la convention. Selon le rapport de 2002, un certain nombre de violations de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes et de la réglementation, en général, ont été constatées par les services d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces violations, notamment quant à la nature des violations et des mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la législation nationale soit appliquée en conformité avec la présente convention.

Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que l’amendement no 10 a modifié l’article 38 (a) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes. Selon le rapport du gouvernement, cet amendement prévoit qu’un directeur général d’un organisme public peut être tenu pénalement responsable d’une infraction à la loi commise par une personne titulaire d’un contrat de travail avec l’organisme public. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de l’amendement no 10 modifiant l’article 38 (a) de la loi no 5713-1953.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a formulé des commentaires sur l'application de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, qui exige que soient garanties une protection totale ainsi qu'une instruction spécifique ou une formation professionnelle dans la branche d'activité pertinente aux personnes de plus de 16 ans affectées à tout type d'emploi ou de travail susceptible de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission le prie de préciser si des modifications ont été apportées, ou s'il est prévu d'en apporter, à la deuxième partie de la liste annexée à la réglementation relative à l'emploi des adolescents (professions interdites et restreintes pour les enfants de moins de 16 ans) de manière à la mettre en conformité avec les exigences susmentionnées de la convention.

Se référant à l'observation, la commission espère que la réglementation y relative, qui doit être élaborée au titre de la loi révisée sur le travail des jeunes, sera promulguée dès que possible et qu'elle spécifiera les activités autorisées en tant que travail léger au sens des dispositions modifiées de la loi sur le travail des jeunes, et prescrira d'autres conditions pour de tels emplois, y compris le nombre d'heures, conformément à l'article 7, paragraphe 3. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation dès qu'elle sera adoptée.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il y a peu d'enfants qui cherchent un emploi durant leur scolarité obligatoire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en lui fournissant des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'article 2 c) et 2A a) de la loi sur le travail des jeunes a été modifié en 1995 et mis en conformité avec les exigences de l'article 7, paragraphe 1, de la convention en autorisant l'emploi à titre exceptionnel d'un enfant entre 14 et 15 ans uniquement pour les tâches légères qui ne risquent pas de mettre en danger sa santé ou son développement et uniquement pendant les vacances scolaires officielles. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi portant modification de la loi sur le travail des jeunes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les négociations ont commencé en vue de mettre la législation en pleine conformité avec les exigences de la convention. La commission veut croire par conséquent que les mesures nécessaires seront prises à brève échéance et qu'elles garantiront la conformité de la législation avec les dispositions ci-après de la convention:

Article 3, paragraphe 3, qui prescrit d'offrir une protection complète et une instruction spécifique ou une formation professionnelle, dans la branche d'activité correspondante, aux adolescents dès l'âge de 16 ans occupés à tout type d'emploi ou de travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 7, paragraphes 1 a) et 3, qui autorise l'emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, et sous réserve que les activités en question ainsi que les conditions du travail et de l'emploi soient déterminées par l'autorité compétente.

La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ces points.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées sur l'application dans la pratique de la législation donnant effet à la convention et, en particulier, sur le nombre de permis accordés en vertu de l'article 2 c) de la loi sur le travail des jeunes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations dans ses futurs rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 3, paragraphe 3, et article 7, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de modifier le règlement sur l'emploi des adolescents pour le mettre pleinement en conformité avec l'article 3, paragraphe 3, de la convention, comme l'avait suggéré la commission, et qu'à l'occasion de la révision de la loi sur le travail des jeunes et de ses règlements il tiendra compte des commentaires de la commission sur l'application de l'article 7 de la convention. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention et, en particulier, sur le nombre de permis accordés en vertu de l'article 2 c) de la loi sur le travail des jeunes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations dans ses futurs rapports.

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