ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nigéria (Ratification: 2002)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-Nigeria-C138-Fr

Une représentante gouvernementale a été sensible aux observations et demandes constructives formulées par la commission d’experts au sujet des dispositions de la convention. Elle affirme que le gouvernement a lancé le processus de retrait du projet de loi sur les normes du travail, toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale en vue d’une révision suite aux observations de la commission d’experts. Cette révision, faite en consultation avec les partenaires s Une représentante gouvernementale a été sensible aux observations et demandes constructives formulées par la commission d’experts au sujet des dispositions de la convention. Elle affirme que le gouvernement a lancé le processus de retrait du projet de loi sur les normes du travail, toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale en vue d’une révision suite aux observations de la commission d’experts. Cette révision, faite en consultation avec les partenaires sociaux, prend en considération les questions relatives à la protection des enfants travailleurs, y compris les enfants travaillant pour leur propre compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle. Elle prend également en considération les dispositions visant à renforcer les capacités et étendre la portée de l’inspection du travail à l’économie informelle. L’examen du projet de loi sur les normes du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, à 14 ans l’âge d’admission aux programmes d’apprentissage et à 13 ans l’âge d’admission à des travaux légers, tout en contrôlant ces horaires de travail. Dans le but de protéger les droits de l’enfant, des mesures sont prises, notamment l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants et de la liste nationale des travaux dangereux pour les enfants, ce qui offre une protection maximale aux enfants exposés aux conditions de travail extrêmement dangereuses. Des efforts sont faits, en collaboration avec les ministères et les organismes du Nigéria, afin de fournir des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, en particulier dans l’économie informelle. Au Nigéria, l’inspection du travail est renforcée afin d’éliminer le travail des enfants tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Tout en espérant que le gouvernement puisse produire un rapport de situation en 2017, l’oratrice réaffirme la volonté du gouvernement d’accepter l’assistance technique offerte par le BIT.

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que le travail des enfants est très répandu au Nigéria et que les lois et les politiques restent inadaptées pour s’attaquer à l’ampleur du problème. La législation n’est pas conforme à la convention, notamment les articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail de 1990 qui permettent l’emploi d’enfants de moins de 12 ans par des membres de la famille pour des travaux légers à caractère agricole ou domestique, et l’article 49(1) de la même loi qui autorise un enfant de 12 à 16 ans à s’engager dans un apprentissage. La loi sur le travail ne prévoit pas non plus l’âge minimum d’admission à des travaux légers ni les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués. Les membres travailleurs, prenant acte de la déclaration du gouvernement sur l’existence d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, indiquent que cette liste n’a pas été transmise à la commission d’experts. La loi sur le travail ne couvre pas les enfants employés à des tâches domestiques ni les enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission d’experts a fait référence à la reconnaissance, dans le document de politique nationale sur le travail des enfants de 2013, de la forte prévalence du travail des enfants dans l’économie semi-formelle et l’économie informelle. Ces enfants sont exposés à des abus et leur vulnérabilité est accentuée par l’absence de protection juridique qui empêche les inspecteurs du travail d’entrer en contact avec eux. Le projet de loi sur les normes du travail, que le gouvernement indique avoir retiré et qui doit être revu, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans, mais n’apporte pas de solutions à de nombreux points relevés par la commission d’experts. Pour les membres travailleurs, le manque d’accès à l’éducation et le chômage généralisé expliquent le déplacement de nombreux enfants ou leur participation à des conflits armés. En outre, le nombre élevé de mariages précoces de filles au nord du pays a aussi un effet négatif important sur leur droit à l’éducation. Les enfants n’ayant pas accès à l’éducation n’ont guère d’autre choix que d’entrer sur le marché du travail, souvent dans des conditions dangereuses et proches de l’exploitation. L’accès à une éducation gratuite et obligatoire est donc essentiel pour réduire le travail des enfants. Malgré la loi de 2004 sur l’éducation de base obligatoire, gratuite et universelle, l’accès universel à une éducation obligatoire n’est pas entièrement assuré dans le pays où il existe de grandes disparités géographiques entre les Etats. Le nombre d’inspecteurs et de fonctionnaires du travail est absolument insuffisant pour s’attaquer au vaste problème du travail des enfants, et le gouvernement n’a pas publié d’informations statistiques sur les procédures relatives au travail des enfants. Le Rapporteur spécial aux droits des enfants de la Commission des droits de l’homme du Nigéria ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour accomplir sa tâche qui est de contrôler les violations des droits des enfants et de recueillir des données sur les infractions. Les membres travailleurs prient instamment que le gouvernement et les partenaires sociaux identifient des mesures plus efficaces et opportunes en vue de rendre les pratiques nationales conformes à la convention.

Les membres employeurs ont pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2008 sur les normes du travail avait été retiré et qu’il serait révisé, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’en garantir la conformité avec la convention. Toutefois, les lois et les pratiques nationales ne sont, à l’heure actuelle, pas conformes à la convention. La commission d’experts a mis en évidence un certain nombre de points faibles dans la législation nationale, notamment: i) l’absence de couverture pour les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui occupent un emploi informel; ii) l’existence de plusieurs âges minimums fixés par la législation, dont certains sont trop bas; iii) l’absence d’un âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage; iv) l’absence d’un âge minimum d’admission à des travaux légers; et v) l’absence de règles régissant les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être exécutés. Le gouvernement a indiqué que ces questions législatives seront examinées lorsque le projet de normes du travail sera révisé. Le gouvernement est fortement encouragé à parachever, en priorité, la nouvelle législation nationale et à recourir à l’assistance technique du BIT dès que possible. En ce qui concerne la nécessité d’adopter une liste de types de travaux reconnus comme dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, le gouvernement a indiqué que la liste a été arrêtée définitivement et est en vigueur dans le pays. Comme le gouvernement ne met pas sa législation du travail en conformité avec la convention, des enfants continuent d’être exploités. S’il est important de renforcer la loi, il est également essentiel de garantir sa mise en œuvre. En outre, il est impératif que le gouvernement améliore son système d’inspection du travail et qu’il le dote des ressources adéquates et des connaissances techniques nécessaires concernant la législation nationale visant à protéger les enfants. La situation pourrait également être améliorée en intensifiant les campagnes de sensibilisation, déjà déployées dans le cadre du projet CEDEAO II, qui visent à encourager l’éducation des enfants plutôt que le travail des enfants, que ce soit dans l’économie formelle ou informelle.

Le membre travailleur du Nigéria a souligné qu’aucun enfant ne devrait travailler. Les enfants devraient être dans les salles de classe et sur les terrains de jeux. La commission d’experts a relevé les profondes lacunes qui existent dans la législation en matière d’âge minimum, le fait que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a pas été finalisée, le taux alarmant d’enfants employés dans l’économie semi-formelle et dans l’économie informelle et l’aggravation du travail des enfants. Une éducation gratuite et de qualité est l’un des moyens essentiels de la lutte contre le travail des enfants. Néanmoins, il est important de prendre note des mesures prises par le gouvernement, aux niveaux fédéral et des Etats, pour éliminer le travail des enfants et maintenir les enfants à l’école, notamment en augmentant le budget de l’éducation et en mettant en place un programme obligatoire de repas scolaires. L’orateur a également rappelé que non seulement les activités criminelles des groupes armés font des milliers de morts, mais qu’elles s’étendent aussi à l’enlèvement de centaines d’enfants dans les écoles et à la destruction d’écoles. Ces groupes tuent de nombreux enseignants et la plupart des enseignants du nord-est du pays sont contraints de déménager ou de démissionner. Par conséquent, un appui mondial est nécessaire pour continuer à soutenir les efforts déployés par le Nigéria et les pays voisins pour mettre un terme aux activités de ces groupes. Les partenaires sociaux devraient également être associés à l’assistance technique fournie au Nigéria. Prenant note du retrait du projet de loi de 2008 sur les normes du travail, l’orateur a recommandé qu’un nouveau délai soit fixé au gouvernement pour achever le processus de révision de la législation, en coordination avec les parties prenantes concernées. L’orateur espère que cette réforme législative tiendra compte de la réalité de la situation en matière de travail des enfants au Nigéria.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Norvège et de la République de Moldova, a rappelé l’engagement que le Nigéria a pris au titre de l’Accord de Cotonou de veiller au respect de la démocratie, de l’Etat de droit et des principes relatifs aux droits de l’homme, dont l’abolition du travail des enfants fait partie. Il prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour renforcer les mécanismes de l’inspection du travail dans le pays, qui sont essentiels à la lutte contre le travail des enfants dans l’économie informelle. Le gouvernement est vivement encouragé à adopter dans un proche avenir la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et à mettre en place un cadre législatif complet qui détermine l’âge minimum autorisé pour l’apprentissage et les travaux légers, conformément à la convention. L’orateur prend note avec une profonde préoccupation du nombre d’enfants travaillant dans le pays. Les problématiques relatives au travail des enfants et au taux marginal de scolarisation, qui vont de pair, compromettent gravement les perspectives d’avenir des personnes et des sociétés. Le gouvernement est encouragé à solliciter l’assistance technique du BIT afin d’adopter de toute urgence la version révisée du projet de loi sur les normes du travail.

Le membre gouvernemental de la Suisse a prié le gouvernement de prendre au plus vite les mesures législatives nécessaires pour fixer l’âge minimum d’admission au travail en général à 15 ans, à 14 ans dans le cadre d’un apprentissage, et à 13 ans pour les travaux légers. Les conditions de ces travaux légers doivent être définies. Il faut également légiférer sur les types de travaux dangereux et adopter une liste des types de travaux reconnus comme dangereux.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a constaté qu’il est urgent que le gouvernement adopte une législation interdisant de manière efficace le travail des enfants. Même si ce dernier s’est préoccupé de la question il y a huit ans, avec la soumission du projet de loi sur les normes du travail, ce projet n’a pas encore été adopté. L’orateur a instamment prié le gouvernement de faire de l’adoption de ce projet une priorité une fois qu’il aura comblé les sérieuses lacunes concernant les domaines ci-après: l’exclusion des enfants qui ne sont pas dans des relations d’emploi formelles; l’absence d’âge minimum d’admission aux travaux légers, la définition des activités constituant des travaux légers dans le travail domestique, l’agriculture et l’horticulture, et les restrictions à la durée du travail et aux conditions de travail pour les travaux légers; et la fixation de l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage à 14 ans. Il a noté que le gouvernement a déjà adopté une liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Enfin, tout en saluant le fait que le gouvernement ait l’intention de régler les problèmes précités dans le projet de loi sur les normes du travail, l’orateur l’a instamment prié de l’adopter dès que possible.

La membre gouvernementale de Cuba a rappelé que le gouvernement avait exprimé sa volonté d’honorer ses engagements vis-à-vis de l’OIT et qu’il était en train de mener des activités et d’adopter des mesures pour appliquer la convention. La coopération technique du BIT est souhaitable dans ce cas.

La membre travailleuse des Etats-Unis a noté que, en dépit des mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, la situation dans le pays n’avait pas fondamentalement changé et le pays continuait d’enregistrer un nombre inquiétant de travailleurs qui n’étaient pas en âge de travailler. Du fait de l’incompatibilité des dispositions législatives, à savoir la loi fédérale sur les droits de l’enfant (2003) et la loi sur le travail (1990), l’âge minimum d’admission à l’emploi se situe en deçà des normes internationales. En outre, les libellés contradictoires de la législation ne permettent pas de savoir quel âge minimum est appliqué à différents types de travaux. La loi sur le travail ne couvre pas les enfants employés comme travailleurs domestiques, et les enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses en raison des insuffisances du cadre législatif et des difficultés liées à l’application. Elle espère que le retrait du projet de loi sur les normes du travail, annoncé par le gouvernement, sera effectué rapidement, étant donné que des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants et, notamment, qu’ils sont recrutés par des groupes armés. Si des mesures urgentes ne sont pas prises pour remédier à cette situation, elle aura des répercussions graves sur les enfants touchés, leurs familles et leurs communautés, ainsi que sur l’économie nationale. En tant que bénéficiaire de la loi des Etats-Unis sur la croissance et les opportunités en Afrique, le Nigéria est tenu d’appliquer un âge minimum acceptable pour l’emploi des enfants et d’interdire le travail forcé. Le gouvernement doit faire des efforts pour s’acquitter de ses obligations au titre de la convention.

Le membre travailleur de l’Australie a relevé que l’éducation, en tant qu’outil contre le travail des enfants, est dans une situation dramatique, en particulier dans le nord-est du pays. Les problèmes liés au non-respect persistant de la convention s’aggravent lorsqu’on les examine dans le contexte de violence et d’extrême insécurité de la région dans lequel les jeunes des Etats du nord-est du pays sont plongés. Depuis le début de 2012, des milliers d’enfants ont été contraints de quitter les écoles de la région et, d’après les estimations, le taux de scolarisation est inférieur de 28 pour cent à celui de toute autre région du pays. Ces jeunes sont contraints de travailler pour survivre. Le gouvernement a pris des mesures pour sécuriser cette zone, reconstruire les écoles et permettre aux enseignants de retourner travailler. La mesure la plus efficace pour compléter les lois sur l’âge minimum en vue d’éradiquer le travail des enfants est de veiller à ce que l’intégrité du système éducatif soit préservée pour les jeunes. Malgré une aide des pays voisins, beaucoup reste encore à faire et le gouvernement doit redoubler d’efforts. La région du nord-est a besoin de bénéficier de toute urgence d’une plus grande attention, d’une meilleure coordination et de ressources additionnelles. Les mesures prises aux niveaux national et régional doivent être soutenues par des mesures mondiales visant à garantir que tous les enfants auront accès à l’éducation dans un environnement à l’abri de la peur et de la violence.

Un observateur représentant l’Internationale de l’éducation a indiqué que la question du travail des enfants est clairement liée à la fourniture d’une éducation publique de qualité à tous les enfants dans toutes les régions du monde. Le Nigéria est l’un des dix pays comptant le plus d’enfants privés d’accès à l’éducation. La situation a empiré depuis 2009. En effet, en raison des activités criminelles de groupes armés, de nombreuses écoles ont été détruites et d’autres contraintes de fermer; des centaines d’enseignants ont été tués et des milliers d’élèves et d’enseignants blessés; des milliers de civils, dont de nombreuses femmes et filles, ont été enlevés, y compris de grands groupes d’élèves; des enfants ont été recrutés de force dans les forces armées; et des élèves de sexe féminin ont été enlevées aux fins d’esclavage sexuel. Cette situation prive des communautés entières de la moindre possibilité d’alphabétisation et de travail décent. En outre, des millions d’enfants n’ont pour avenir que le travail dès leur plus jeune âge. Par conséquent, des mesures doivent être prises par le gouvernement, avec le soutien de la coopération régionale, des agences des Nations Unies et de la communauté internationale, afin que l’éducation pour tous devienne une réalité dans toutes les régions du pays en tant que moyen d’éradiquer le travail des enfants.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a pris note des initiatives prises par le gouvernement pour mettre à jour la législation nationale en tenant compte du contexte économique et social du pays et des observations formulées par la commission d’experts. En particulier, le gouvernement a entamé un processus de retrait du projet de loi sur les normes du travail qui sera révisé en consultation avec les partenaires sociaux. Cette révision visera à l’intégration de nouvelles mesures de protection pour les enfants dans l’économie informelle, au renforcement des capacités et à l’extension du champ d’intervention de l’inspection du travail à l’économie informelle et à la détermination de l’âge minimum en conformité avec la convention. Ces initiatives sont encouragées ainsi que l’application effective de la législation.

Le membre gouvernemental du Ghana a fait remarquer que le gouvernement a pris des mesures concrètes pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention. Il a retiré le projet de loi sur les normes du travail et a tenu compte des opinions des mandants tripartites nationaux. Il ne fait aucun doute que, avec l’assistance technique du BIT, le Nigéria travaillera assidûment à revoir et à mettre à jour le projet de normes du travail, ainsi qu’à traiter les points soulevés par la commission d’experts.

Le membre gouvernemental du Kenya, notant les efforts déployés par le gouvernement aux fins de la révision des lois du travail pour en assurer la conformité avec les dispositions de la convention, s’est félicité de son engagement et de sa volonté de se conformer aux recommandations de la commission d’experts. Une coopération technique soutenue s’impose pour permettre au gouvernement de mettre en œuvre ces recommandations. Le gouvernement devrait poursuivre ses efforts visant à promouvoir les principes de la convention, en tenant compte du sort des enfants dans le pays, et à trouver des solutions pour mettre fin à la menace terroriste qui plane sur le pays.

Le membre gouvernemental du Zimbabwe a soutenu le gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour mettre en place des dispositions législatives pour lutter contre le fléau du travail des enfants. Des services d’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle, sont particulièrement importants car ce secteur fait vivre une grande partie de la population, et l’exploitation des enfants a principalement lieu dans ce secteur de l’économie. Il faut que le gouvernement se montre à la hauteur de ses promesses et s’emploie à renforcer l’inspection du travail. Il exprime l’espoir que les informations communiquées à la commission constituent une base fiable et viable qui permettra de remédier à la situation qui prévaut et appuie des conclusions qui accordent au gouvernement un certain délai pour appliquer les mesures prévues et impliquer toutes les parties prenantes concernées, notamment les travailleurs et les employeurs.

La représentante gouvernementale a précisé que la loi sur le travail de 1990 n’était plus appliquée et que la loi sur le travail de 2004, telle qu’amendée, était en vigueur. La plupart des questions soulevées sur l’âge minimum concernent des travaux effectués par des enfants qui ne sont pas dommageables pour eux, contrairement au travail des enfants. Elle a présenté la politique nationale relative au travail des enfants ainsi que la liste des types de travaux reconnus comme dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans qui ont été adoptées en 2013 et sont mises en œuvre. En outre, le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2013-2017, qui comprend sept domaines et stratégies thématiques en vue d’éliminer le travail des enfants, a été adopté et est mis en œuvre. Selon la représentante gouvernementale, le travail des enfants au Nigéria n’est pas dû à la situation politique du pays. Le seul problème auquel le pays est confronté est le terrorisme, un problème mondial qui n’est pas spécifique au Nigéria. La question des groupes armés s’inscrit dans le cadre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et le gouvernement traite séparément ces questions. En ce qui concerne la loi sur les droits de l’enfant, le Nigéria est une fédération et les lois adoptées par les Etats devraient être conformes aux lois fédérales. Le projet de loi sur les normes du travail qui comporte des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi sera mis en œuvre après avoir été adopté.

Les membres travailleurs ont déclaré que l’exploitation et l’abus d’enfants au Nigéria sont effroyables et privent toute une génération de son droit à l’éducation et l’empêchent de réaliser tout son potentiel. De très nombreux enfants travaillent en dessous de l’âge minimum, souvent dans des conditions dangereuses et risquées. Le gouvernement doit donc aligner de toute urgence la législation et la pratique sur la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. En particulier, l’âge minimum d’admission à l’emploi devrait être fixé à 15 ans, et à 13 ans pour les travaux légers, dans des conditions permettant aux enfants de bénéficier de leur droit à l’éducation et à un développement sain, et ceux occupés dans l’économie informelle devraient être couverts par la législation du travail pour que l’on puisse contrôler et prévenir le travail des enfants dans l’économie informelle. Les membres travailleurs prient instamment le gouvernement de communiquer à la commission d’experts avant sa prochaine session la liste qui a été adoptée des types de travaux dangereux interdits aux enfants. Le gouvernement devrait veiller à l’application sur l’ensemble du territoire de la loi de 2004 sur l’éducation de base universelle, gratuite et obligatoire pour empêcher que des enfants n’entrent sur le marché du travail faute de pouvoir accéder à l’éducation. Il ne sera possible d’appliquer réellement cette loi que si l’on dispose d’une inspection du travail dotée d’un budget suffisant. Il faut accroître le nombre d’inspecteurs et garantir les ressources nécessaires pour mener à bien des inspections indépendantes et efficaces. Les membres travailleurs affirment que, si le Nigéria n’agit pas dans ce sens, ce sera au détriment du développement économique, et les enfants n’auront d’autre perspective que celle d’être recrutés dans des groupes armés. Les membres travailleurs apprécient les déclarations du gouvernement et l’invitent instamment à redoubler d’efforts pour éliminer complètement le travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux.

Les membres employeurs ont félicité le gouvernement pour sa volonté et son engagement quant au fait de recevoir l’assistance technique du BIT afin de lui permettre de mettre la dernière main aux travaux de révision de sa législation. Le gouvernement est instamment prié de: renforcer ses efforts pour assurer la protection des enfants et l’élimination du travail des enfants, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle; solliciter l’assistance technique du BIT afin d’examiner les lacunes relevées dans le projet de loi sur les normes du travail; donner la priorité à la rédaction finale du projet de loi révisé sur les normes du travail et de ses règlements connexes; et prendre des mesures en vue d’améliorer la capacité de ses inspecteurs du travail, en leur fournissant notamment des ressources suffisantes pour accomplir leur tâche.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a exprimé sa préoccupation face aux mesures insuffisantes prises par le gouvernement pour appliquer la convention en droit et dans la pratique et a invité le gouvernement à adopter une attitude constructive.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié instamment le gouvernement:

  • - de redoubler d’efforts pour parvenir à l’élimination du travail des enfants dans les secteurs formel et informel de l’économie;
  • - de réviser le projet de loi sur les normes du travail en consultation avec les partenaires sociaux, et à l’adopter, afin de garantir que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit fixé à 15 ans, que les travaux légers soient définis conformément à la convention no 138 et qu’ils ne privent pas les enfants de l’accès à l’éducation, qu’il soit interdit que les enfants de moins de 13 ans exercent un travail, quel qu’il soit, et que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle soient expressément couverts par la législation du travail;
  • - de communiquer la liste des types de travaux dangereux à la commission d’experts à temps pour le prochain examen;
  • - d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et leurs ressources;
  • - d’interdire aux soldats d’utiliser les écoles à des fins militaires afin d’éviter qu’elles ne soient la cible d’attaques et de destructions;
  • - de traduire en justice ceux qui font travailler des enfants, y compris les milices;
  • - de collaborer avec les chefs traditionnels et l’administration des Etats afin d’éliminer les conséquences préjudiciables que les pratiques traditionnelles ont sur les enfants.

La commission a demandé au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre ces recommandations.

Les membres travailleurs ont déploré le fait que le gouvernement du Nigéria n’était pas présent lors de la lecture et de l’adoption des conclusions proposées pour son cas.

Les membres employeurs, s’associant aux membres travailleurs, se sont déclarés profondément préoccupés par le fait que le gouvernement du Nigéria ne se présente pas devant la commission pour la lecture des conclusions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8 a) ii) du projet de loi de normes du travail prévoit une dérogation aux dispositions relatives à l’âge minimum, en vertu de laquelle un enfant peut être employé après délivrance d’un permis par le ministre. Elle a également noté que, selon l’article 8, paragraphe 2, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés plus de quatre heures par jour ou plus de 28 heures par semaine, que ce soit pendant les jours d’école ou pendant les vacances.
Eu égard à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucun permis n’a été délivré en vertu de l’article 8 a) ii) du projet de loi de normes du travail et aucune consultation n’a été menée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de délivrer des permis individuels pour la participation à des spectacles artistiques. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit 15 ans, et qui sont employés dans des activités artistiques, le sont sur la base de permis individuels délivrés par l’autorité compétente. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour établir, dans la pratique, un système de délivrance de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui sont employés dans des activités artistiques et sportives, conformément à l’article 8 a) ii) du projet de loi de normes du travail, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle exprime également le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi révisé de normes du travail, qui contient des dispositions réglementant la participation des enfants à des spectacles artistiques, soit adopté dans un proche avenir. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 9, paragraphe 3, du projet de loi révisé de normes du travail prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de ce projet. Le rapport du gouvernement indique également que le projet de loi révisé de normes du travail apporte des précisions sur l’échelle des sanctions figurant dans la première annexe. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi révisé de normes du travail prévoie des sanctions suffisamment dissuasives pour les infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de telles sanctions après l’adoption du projet de loi de normes du travail.
Inspection du travail. En ce qui concerne les services d’inspection du travail, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a entrepris des inspections spécifiques du travail des enfants et les outils et formulaires d’inspection ont été revus et révisés en conséquence. Le gouvernement indique que l’inspection du travail a procédé à un certain nombre d’inspections par l’intermédiaire des 36 bureaux du travail des états et des bureaux du travail du Territoire de la capitale fédérale, tandis que le Comité directeur des états, en collaboration avec d’autres parties prenantes, a engagé des actions concertées de lutte contre le travail des enfants dans le pays. Le gouvernement indique également que des dispositions budgétaires ont été prises dans la loi de finances 2022 pour l’extension des services d’inspection du travail aux lieux de travail du secteur informel. Le processus de caractérisation, de catégorisation et d’élaboration de directives efficaces pour l’inspection du travail dans le secteur informel sera bientôt élaboré par le ministère. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur les données collectées concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents dans le secteur informel, dont il ressort un total de 5 404 enfants en 2018; 6 933 en 2019; et 2 996 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail et du comité directeur des états en ce qui concerne le travail des enfants afin de contrôler le travail effectué par les enfants et les adolescents, y compris dans l’économie informelle, et sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour étendre les services d’inspection du travail à l’économie informelle et leurs effets sur l’élimination du travail des enfants dans le secteur informel.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires qu’elle avait faits précédemment, dans son rapport sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants. Selon ces informations, 6 933 enfants, au total (3 858 garçons et 3 075 filles), ont été sauvés du travail des enfants et 120 ménages vulnérables ont été autonomisés. Le gouvernement indique également que le deuxième cycle de sa politique nationale d’élimination du travail des enfants et son plan d’action national (PAN) 2021-2025 ont été lancés et sont actuellement mis en œuvre. Un plan d’action national sur le travail des enfants, aligné sur le PAN, a été élaboré dans les six États d’Ogun, Oyo, Ondo, Niger, Lagos et Ekiti. En outre, des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés, dont ont bénéficié 85 responsables de la question du travail des enfants et contrôleurs du travail des États.
En ce qui concerne les données recueillies au moyen du modèle national de rapport sur le travail des enfants, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, de 2018 à 2020, 12 334 cas de travail des enfants ont été détectés, et parmi ces cas 2 772 enfants ont été autonomisés, 2 671 enfants ont été orientés vers les services sociaux et 6 891 enfants ont retrouvé leur famille. Le gouvernement indique également que de 2018 à 2019, 629 poursuites ont été engagées, 308 amendes ont été imposées et 63 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement.
La commission note en outre que le projet de l’OIT intitulé «Accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique» lancé en 2018 au Nigéria (projet ACCEL Afrique au Nigéria) vise à éliminer le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement du cacao et de l’extraction artisanale d’or à petite échelle. Plusieurs activités ont été entreprises dans le cadre de ce projet, notamment: i) le renforcement des systèmes et la fourniture aux parties prenantes de toutes les couches de la société des compétences et outils nécessaires pour éliminer d’urgence le travail des enfants et atteindre la cible 8.7 de l’Objectif de développement durable (ODD) no 8 d’ici 2025; ii) une série d’interventions sur le travail des enfants, y compris des recherches, la fourniture de kits scolaires et la réinscription des enfants non scolarisés, ainsi que d’autres interventions directes et indirectes; et iii) l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités à l’intention de 37 administrateurs chargés des questions du travail des enfants afin d’améliorer la réponse nationale en matière d’élimination du travail des enfants, de renforcer les compétences dont ont besoin ces administrateurs et de les familiariser avec les modalités de mise en œuvre des actions visant à l’élimination du travail des enfants. La commission note, à la lecture d’un communiqué de presse du BIT de mai 2021 intitulé «L’OIT soutient la réponse du Nigéria à l’urgence du travail des enfants» (non disponible en français), qu’afin de réduire le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, le Nigéria a mis en place, dans le cadre de ses engagements d’action, un programme de transfert conditionnel d’espèces dont bénéficient actuellement plus de 2,5 millions de ménages et qui devrait être étendu à plus d’un million de ménages vulnérables. La commission note toutefois, à la lecture de ce communiqué de presse, qu’environ quinze millions d’enfants de moins de 14 ans sont engagés dans des activités économiques et qu’environ la moitié de cette population travaille dans des situations dangereuses. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se déclare profondément préoccupée par le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux au Nigéria. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants, notamment dans le cadre du Plan d’action national 2021-2025 et du projet ACCEL Afrique au Nigéria, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les données recueillies en ce qui concerne l’emploi des enfants et adolescents au moyen du modèle national de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et adolescents, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées et les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
En ce qui concerne les questions soulevées au titre de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 6 et de l’article 7, paragraphes 1 et 3, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires consolidés figurant à la fin.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 60 du projet de loi révisé de normes du travail a élargi la définition de «salarié» pour inclure «d’autres formes d’emploi tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle», assurant ainsi la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris les enfants qui sont à leur compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle.
2. Âge minimum d’admission au travail. Suite à ses précédents commentaires concernant les disparités entre les âges minima d’admission à l’emploi prescrits par la législation nationale, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum de 15 ans pour l’emploi ou le travail, qui est l’âge spécifié au moment de la ratification, a été incorporé dans le projet de loi révisé sur les normes du travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été incorporée dans la troisième annexe du projet de loi révisé de normes du travail.
Article 6. Apprentissage. En ce qui concerne l’âge minimum de l’apprentissage, la commission a précédemment noté que l’article 46(1)A du projet de loi révisé de normes du travail fixe un âge minimum de 14 ans pour les programmes d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 8, paragraphe 1A, du projet de loi révisé de normes du travail établissait un âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers et prévoyait les conditions et la durée des travaux légers pour les enfants de 13 ans. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe 2 du projet de loi révisé de normes du travail prévoyait une liste des activités qui constituent des travaux légers.
Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi de normes du travail a été validé par les partenaires sociaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi révisé de normes du travail soit adopté dans un proche avenir et:
  • i)prévoit la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris les enfants à leur compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle;
  • ii)prévoit un âge minimum de 15 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail;
  • iii)prévoit une liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans;
  • iv)établit un âge minimum de 14 ans pour les programmes d’apprentissage;
  • v)établit un âge minimum de 13 ans pour les travaux légers, en indiquant les conditions et la durée des travaux légers; et
  • vi)prévoit une liste d’activités qui constituent des travaux légers autorisés pour les enfants de 13 ans.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi qu’une copie du texte de ce projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission avait observé précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans peuvent participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigériane, africaine et mondiale. Elle avait également noté que l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail permet de déroger aux dispositions concernant l’âge minimum par une décision du ministère autorisant l’emploi de l’enfant intéressé, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs de la branche concernée. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun règlement sur les spectacles artistiques n’a été adopté.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(2) du projet de normes du travail, tel que révisé, établit les conditions d’emploi d’enfants et d’adolescents dans des spectacles artistiques. Conformément à cet article, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupées plus de quatre heures par jour ou plus de vingt-huit heures par semaine, pendant les jours d’école ou pendant les vacances. Le gouvernement indique en outre que des mesures seront prises pour discuter avec les organisations d’employeurs et de travailleurs de la nécessité de délivrer des permis individuels pour la participation à des spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’octroi de permis individuels pour la participation d’enfants et d’adolescents à des spectacles artistiques. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté prochainement le projet de normes du travail, tel que révisé, qui contient des dispositions régissant la participation des enfants de moins de 18 ans à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 9(3) du projet de normes du travail de 2008 prévoit des sanctions dans les cas d’infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de ce projet. La commission avait noté que l’échelle des sanctions figurant dans cette annexe consiste simplement dans la désignation, par les sigles Nx, N2x, N4x et N10x, des sanctions administratives correspondant à chaque contravention et, par les signes Ny et N4y, des montants maximum des amendes prévues respectivement pour les contraventions de première et de deuxième catégorie. La commission avait observé que ce projet d’instrument ne comportait pas d’autre description ou prescription quant à ces sanctions.
La commission note que, selon le gouvernement, le projet de normes du travail, tel que révisé, contiendra dans sa première annexe une échelle détaillée des sanctions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de normes du travail, tel que révisé, précisera l’échelle des sanctions indiquée dans la première annexe du projet. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du «Projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et le renforcement de la coopération sous-régionale à travers la CEDEAO II », des ateliers sur le travail des enfants à l’intention des inspecteurs du travail du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi ont eu lieu en avril 2014 à Lagos et Abuja. Quatre-vingt-seize inspecteurs du travail ont participé à ces ateliers au cours desquels un outil de suivi et de bilan des activités concernant le travail des enfants a été conçu et validé pour être utilisé au niveau national. Il a également été décidé que chaque Etat de la Fédération établirait son propre comité directeur sur le travail des enfants, qui serait chargé des activités de suivi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 300 nouveaux agents du travail et inspecteurs du travail ont été nommés dans les 36 Etats et les bureaux du travail du territoire de la capitale fédérale afin d’améliorer les services d’inspection du travail. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, d’après lesquelles 4 694 inspections du travail des enfants ont été effectuées en 2017 à la suite du renforcement de l’inspection du travail. Ce rapport indique également que 20 comités directeurs nationaux sur le travail des enfants ont été créés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les services d’inspection du travail mis en place par l’inspection du travail ainsi que par les comités directeurs nationaux pour le travail des enfants et des adolescents, afin de surveiller le travail effectué par des enfants et des adolescents, notamment dans l’économie informelle. Prière d’indiquer aussi les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’adoption en 2013 de la politique nationale sur le travail des enfants, puis du Plan d’action national (PAN) pour l’élimination du travail des enfants 2013-2017 qui visait à réduire la prévalence du travail des enfants à l’horizon 2015 et à l’éliminer totalement à l’horizon 2020. La commission avait également noté que, d’après le rapport intitulé «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans la région de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)», réalisé dans le cadre du programme «Comprendre le travail des enfants» grâce à une coopération multilatérale de recherche entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, parmi les pays de la CEDEAO, le Nigéria est celui qui compte le plus grand nombre (10,5 millions) d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il avait élaboré un modèle de rapport national sur le travail des enfants qui servirait de mécanisme de suivi et d’évaluation et permettrait ainsi d’harmoniser les activités des différents partenaires.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi a organisé un atelier de renforcement des capacités pour que le comité directeur national valide ce modèle de rapport dans les six zones géopolitiques du pays, afin de produire des données pertinentes et fiables sur l’élimination du travail des enfants. En outre, ce modèle a été envoyé aux 36 Etats de la fédération, au territoire de la capitale fédérale (FCT) d’Abuja et aux diverses parties prenantes à l’échelle des Etats et des autorités locales, et les réponses sont en cours de compilation. Le gouvernement indique également qu’il a organisé un atelier de renforcement des capacités à l’intention des contrôleurs nationaux du travail, des responsables du bureau du travail dans les 36 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale, ainsi que d’autres parties prenantes au sein du comité directeur national pour l’action concernant le travail des enfants. De plus, le gouvernement indique que le pays célèbre chaque année la Journée mondiale contre le travail des enfants pour sensibiliser la population au travail des enfants et à la nécessité de l’éliminer. La commission prend note également des données fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au travail des enfants. Ainsi, 606 infractions dans le domaine du travail des enfants ont été constatées et, dans trois cas, des poursuites ont été engagées et des sanctions appliquées. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport établi à partir de l’Enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2016-17, réalisée par le Bureau national de statistique avec l’appui de l’UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), 50,8 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants au Nigéria, dont 39,1 pour cent dans des conditions dangereuses. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation en raison du nombre élevé d’enfants engagés dans le travail des enfants au Nigéria. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants, en application de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les réponses et les données recueillies en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents au moyen du modèle de rapport national. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier les enfants travaillant dans l’économie informelle, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 2 du projet de normes du travail de 2008, lu conjointement avec la définition de «salarié» qui figure à l’article 60 de ce projet, ne s’applique pas aux enfants occupés en dehors d’une relation de travail formelle, par exemple ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, la commission avait noté, à la lecture du document sur la politique nationale sur le travail des enfants, que le travail des enfants est prédominant dans le secteur informel, lequel inclut l’artisanat et les activités exercées dans la rue, et dans le secteur semi-formel, notamment dans des activités dans les plantations agricoles commerciales, les services domestiques et les services hôteliers, les transports et l’habillement. La commission avait noté également l’information du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale avait été dessaisie du projet de normes du travail et que la Commission technique tripartite l’examinait et avait procédé aux amendements nécessaires à cet égard.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 60 du projet de normes du travail tel que réexaminé a été modifié afin de résoudre cette question: la définition de salarié a été élargie et recouvre désormais d’autres formes d’emploi, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Ainsi, la protection de tous les enfants qui travaillent est assurée, y compris les enfants qui sont à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission exprime le ferme espoir que le projet de normes du travail garantira la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris les enfants à leur propre compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle, comme l’exige la convention.
Age minimum d’admission au travail. La commission avait noté précédemment avec préoccupation que la législation nationale prévoyait plusieurs âges minimums différents, dont certains étaient trop bas. La commission avait noté que, aux termes de l’article 8(1) du projet de normes du travail, aucun enfant (défini comme étant toute personne de moins de 15 ans (art. 60)) ne peut être occupé ou travailler de quelque manière que ce soit, sauf dans le cas où il effectue pour un membre de sa famille des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique. La commission avait observé que l’article 8(1) de ce projet est conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (en ce qu’il fixe l’âge minimum à 15 ans, lequel correspond à l’âge spécifié au moment de la ratification). Notant l’information du gouvernement selon laquelle le projet de normes du travail, tel que révisé, attend la validation finale des partenaires sociaux et des autres parties prenantes, la commission exprime le ferme espoir que ce projet fixera un âge minimum de 15 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’une liste des travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans avait été établie puis validée par le comité directeur national. La commission avait également noté, à la lecture du procès-verbal du 4 mai 2017 sur les travaux de la Commission des parties prenantes chargée de la révision des normes du travail, que l’article 60 du projet de normes du travail contiendrait la liste des travaux dangereux telle qu’établie par le comité directeur national.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux pour les enfants a été finalisée puis incorporée dans la seconde annexe, partie A, du projet de normes du travail tel que révisé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que la liste des types de travail dangereux pour les enfants soit adoptée et appliquée afin d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à tout type de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1) de la loi sur le travail permet à un jeune âgé de 12 à 16 ans de suivre un apprentissage pendant une période maximale de cinq ans et que l’article 52(a) et (e) habilite le ministre compétent à élaborer des règlements déterminant les conditions d’apprentissage. La commission avait observé que, si les articles 46 et 47 du projet de normes du travail de 2008 énoncent les conditions requises pour conclure un contrat d’apprentissage, ils ne fixent pas un âge minimum à cette fin. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des parties prenantes chargée de la révision du projet de normes du travail a convenu de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage et de modifier en conséquence l’article 46 du projet des normes du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage a été fixé à 14 ans dans l’article 46(1)A du projet révisé de normes du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de normes du travail tel que révisé, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission avait observé précédemment que la loi sur le travail ne prévoit pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle avait noté également que l’article 8 du projet de normes du travail, tout en autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique, ne précise pas l’âge minimum à partir duquel ces travaux peuvent être autorisés. La commission avait aussi observé que ni la durée des travaux légers ni les conditions dans lesquelles ils peuvent s’effectuer ne sont clairement définies dans la loi sur le travail. De plus, elle avait fait observer que la durée maximale du travail (huit heures par jour) prévue à l’article 59(8) de la loi sur le travail porte nécessairement préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, au sens de l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des parties prenantes chargée de la révision du projet des normes du travail avait convenu de traiter ces questions.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission aux travaux légers a été fixé à 13 ans dans l’article 8(1)A du projet de normes de travail tel que révisé. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 8(1) du projet de normes du travail, tel que révisé, contient des dispositions prévoyant les conditions et la durée des travaux légers autorisés pour les enfants de 13 ans ou plus. Le gouvernement indique aussi que la liste des activités qui constituent des travaux légers figure dans la seconde annexe du projet de normes du travail tel que révisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption prochaine du projet de normes du travail tel que révisé, qui fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers, régit la durée et les conditions des travaux légers et contient une liste des travaux légers autorisés aux enfants âgés de 13 ans ou plus. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission avait observé précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans peuvent participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigériane, africaine et mondiale. Elle avait également noté que l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail permet de déroger aux dispositions concernant l’âge minimum par une décision du ministère autorisant l’emploi de l’enfant intéressé, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs de la branche concernée. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles aucun règlement sur les spectacles artistiques n’a été adopté.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de normes du travail est actuellement passé en revue. Elle note cependant qu’il ne ressort pas des procès-verbaux de la Commission des parties prenantes à l’examen des projets de loi nationale du travail joints au rapport du gouvernement que la question des spectacles artistiques ait été abordée dans le cadre de ces discussions. La commission rappelle que l’article 8 de la convention permet d’autoriser dans des cas individuels la participation à des activités telles que des spectacles artistiques par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les enfants n’ayant pas l’âge minimum qui participent à des spectacles artistiques peuvent le faire après délivrance d’autorisations accordées par l’autorité compétente conformément à ce que prévoit l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail. Dans l’affirmative, elle le prie d’indiquer si le projet révisé de normes du travail prévoit que les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 9(3) du projet de normes du travail de 2008 prévoit des sanctions dans les cas d’infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de cet instrument. Elle avait noté que l’échelle des sanctions figurant dans cette annexe consiste simplement dans la désignation par les sigles Nx, N2x, N4x et N10x des sanctions administratives correspondant à chaque contravention et, par les sigles Ny et N4y, des montants maximums des amendes prévus respectivement pour les contraventions des première et deuxième catégories. Elle avait observé que ce projet d’instrument ne comportait pas d’autre description ou précision quant à ces sanctions. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements sur le tableau des sanctions figurant dans la première annexe du projet de normes du travail, actuellement en cours de révision.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et le renforcement de coopération sous-régionale à travers la CEDEAO-II, des ateliers sur le travail des enfants à l’intention des inspecteurs du travail du ministère fédéral du Travail et de la Productivité ont eu lieu en avril 2014 à Lagos et Abuja. Quatre-vingt-seize inspecteurs du travail ont participé à ces ateliers, au cours desquels un outil de suivi et de bilan des activités concernant le travail des enfants a été conçu et validé pour être utilisé au niveau national. Il a également été décidé que chaque Etat de la fédération établira son propre Comité directeur sur le travail des enfants, qui sera chargé des activités de suivi.
La commission note que le gouvernement indique que le Comité directeur (du niveau fédéral) sur le travail des enfants a mis au point un modèle type de rapport qui permettra à toutes les parties prenantes de signaler les activités relevant du travail des enfants, dans quelque domaine ou quelque lieu que ce soit. Cependant, dans son rapport, le gouvernement ne fait pas état de la création de comités directeurs sur le travail des enfants au niveau de chaque Etat. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la création d’un tel comité directeur au niveau de chaque Etat et sur leur fonctionnement quant au contrôle du travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de l’adoption en 2013 du document de politique nationale sur le travail des enfants, puis du Plan d’action national (PAN) pour l’élimination du travail des enfants 2013-2017. Elle a noté que l’objectif ultime de la politique nationale sur le travail des enfants était de fournir aux différents acteurs appelés à déployer le PAN des lignes d’action standardisées pour parvenir à une inflexion radicale de la prévalence du travail des enfants à l’horizon 2015 et à l’élimination totale de ce travail à l’horizon 2020. Elle a noté que, d’après le rapport du gouvernement, la politique nationale sur le travail des enfants devait être mise en œuvre à travers des mesures efficaces, y compris en termes de coûts. Elle a noté en outre que, d’après un rapport intitulé «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation éducative dans la région de la CEDEAO», réalisé dans le cadre du programme «Comprendre le travail des enfants» grâce à une coopération multilatérale de recherche entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, parmi tous les pays de la CEDEAO, le Nigéria est celui qui compte le plus grand nombre (10,5 millions) d’enfants à 5 à 14 ans qui travaillent. Elle a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi au Nigéria.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris la décision de faire appel à l’assistance technique du BIT pour renforcer le déploiement du PAN. Le gouvernement indique à cet égard que des réunions ont eu lieu avec divers partenaires, ce qui a débouché sur la mise au point d’un canevas de déclarations types devant être utilisé dans le cadre d’un mécanisme national de suivi et d’évaluation qui garantira l’harmonisation des activités des différents partenaires. Cela permettra également de disposer d’une référence pour les rapports annuels sur les activités déployées dans le pays dans le domaine du travail des enfants. La commission note également que, d’après le bureau de l’OIT à Abuja, ce modèle type de déclaration a été validé par les membres du Comité national d’orientation de l’action concernant le travail des enfants, en même temps, d’ailleurs, que les directives d’utilisation de cet instrument. Les documents qui en seront issus permettront à l’unité chargée du travail des enfants d’assurer le suivi au niveau national des différentes actions tendant à l’élimination du travail des enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment celui-ci d’intensifier les efforts visant à l’élimination du travail des enfants. Elle demande en outre qu’il continue de donner des informations détaillées sur le déploiement du PAN et les résultats obtenus en termes d’élimination du travail des enfants dans le pays, notamment sur les résultats de la mise en œuvre des modèles types de déclarations. Enfin, elle le prie de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des données statistiques actualisées sur le travail des enfants et des adolescents, notamment dans l’économie informelle, sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et sur des données concernant la nature et le nombre des infractions décelées et les sanctions imposées. Dans toute la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 2 du projet de normes du travail de 2008, la loi sur le travail s’applique à tous les «salariés», terme qui désigne, selon l’article 60 de ce projet, toute personne occupée en vertu d’un contrat de travail verbal ou écrit, que ce soit de manière continue ou temporaire, à temps partiel ou encore de manière occasionnelle, y compris tout travailleur domestique qui n’est pas un membre de la famille de l’employeur. La commission a noté que les enfants travaillant hors d’une relation formelle de travail, comme ceux qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, restaient exclus des dispositions donnant effet à la convention. Elle a relevé à ce propos que, d’après le document de politique nationale de 2013 sur le travail des enfants, le travail des enfants est prédominant dans le secteur informel, qui inclut l’artisanat et les activités s’exerçant dans la rue, et dans le secteur semi-formel, qui inclut le travail dans les plantations agricoles commerciales, les services domestiques et les services d’accueil, le secteur des transports et celui de l’habillement. La commission a noté que la représentante gouvernementale du Nigéria avait déclaré à la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2016 qu’il avait engagé un processus de retrait du projet de normes du travail, dont l’Assemblée nationale était alors saisie, pour procéder à une révision de ce projet et qu’elle avait indiqué ensuite que cette révision serait menée en consultation avec les partenaires sociaux et que l’on prendrait en considération dans ce cadre les questions relatives à la protection des enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent à leur compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail soit révisé dans un sens propre à assurer la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent à leur compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de cette dernière à l’économie informelle afin que la protection susvisée soit également opérante dans ce secteur.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale a été dessaisie du projet de normes du travail et qu’une commission technique tripartite est actuellement saisie de cet instrument pour examen. Le gouvernement précise que cette commission technique tripartite a procédé aux amendements nécessaires pour que la définition du «salarié» assure la protection de tous les enfants qui travaillent, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Cela est reflété dans le procès-verbal des travaux de la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail du 4 mai 2017, joint au rapport du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail, qui doit étendre la protection de la loi à tous les enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent à leur compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, soit formellement adopté dans un proche avenir. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises quant au renforcement des moyens de l’inspection du travail et à l’extension du champ d’action de cette dernière à l’économie informelle.
2. Age minimum d’admission au travail. Précédemment, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoyait plusieurs âges minimums différents, dont certains étaient fixés trop bas. La commission a également noté que, aux termes de l’article 8(1) du projet de normes du travail, aucun enfant (défini comme toute personne de moins de 15 ans (art. 60)) ne peut être occupé ou travailler de quelque manière que ce soit, sauf dans le cas où il est employé par un membre de sa famille, à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique. La commission a observé que l’article 8(1) de ce projet de normes du travail est conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (en ce qu’il fixe l’âge minimum à 15 ans, ce qui correspond à l’âge spécifié au moment de la ratification).
La commission note que le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans, comme indiqué dans le procès verbal des travaux de la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail du 4 mai 2017. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail, qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, selon un rapport du ministère fédéral du Travail et de la Productivité intitulé «Liste des formes dangereuses de travail des enfants au Nigéria, 2013», une étude avait été engagée pour identifier et déterminer les conditions les plus dangereuses auxquelles sont exposés les enfants de moins de 18 ans au Nigéria dans diverses branches d’activité. L’étude avait ainsi identifié plusieurs types de travail dangereux, notamment dans l’agriculture (exploitation du cacao et du riz), l’exploitation de carrières, l’exploitation artisanale de mines, les teintures traditionnelles, le traitement des peaux d’animaux, les services domestiques, la récupération et le recyclage des déchets, le travail s’exerçant sur la voie publique, la mendicité, la construction et les transports. La commission a noté que la représentante gouvernementale du Nigéria avait déclaré à la Commission de la Conférence que la liste finale des formes dangereuses de travail des enfants, prévoyant une protection maximale pour les enfants exposés à des conditions de travail extrêmement dangereuses, avait été adoptée. La commission avait noté avec préoccupation que la copie de cette liste, dont la représentante gouvernementale du Nigéria avait fait mention qui était jointe au rapport du gouvernement ne correspondait pas à une réglementation interdisant les types de travail dangereux, mais à une étude menée par un sous comité technique établi par le Comité directeur national pour identifier les conditions les plus dangereuses auxquelles des enfants de moins de 18 ans sont exposés au Nigéria. Le rapport fondé sur cette étude énonçait dans ses recommandations que «l’on devrait répondre en priorité à la nécessité urgente d’interdire la participation d’enfants aux tâches/activités identifiées». La commission a pris note en outre d’informations de l’OIT/IPEC selon lesquelles la liste finale des formes dangereuses de travail identifiées dans l’étude a été validée par le Comité directeur national, et que son approbation officielle était alors en attente.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a été procédé aux amendements nécessaires afin d’établir la liste des travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que, d’après le procès-verbal des travaux de la Commission des parties prenantes chargée de la révision du projet de normes du travail du 4 mai 2017, s’agissant de la liste des travaux dangereux dressée par le Comité directeur national, l’article 60 du projet de normes du travail devrait comporter dans sa première annexe un article 7(2)(d) intitulé «Liste des travaux dangereux». La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que la liste des formes dangereuses de travail des enfants identifiées par le sous comité technique établi par le Comité directeur national soit adoptée et appliquée afin qu’il soit interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à tout type de travail dangereux. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté précédemment que l’article 49(1) de la loi sur le travail permet à un jeune de 12 à 16 ans de suivre un apprentissage pour une période maximale de cinq ans et que l’article 52(a) et (e) prévoit que les règlements déterminant les conditions d’apprentissage seront adoptés par le ministre compétent. La commission a observé que, si les articles 46 et 47 du projet de normes du travail de 2008 énoncent les conditions requises pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, ils ne précisent pas cependant l’âge minimum requis pour la conclusion d’un tel contrat. La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle la révision du projet de normes du travail serait l’occasion de fixer à 14 ans l’âge d’admission aux programmes d’apprentissage.
La commission note que le gouvernement indique que la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail est convenue de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage et de modifier en conséquence l’article 46 du projet de normes du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail soit révisé et adopté prochainement et qu’il fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage, conformément à ce que prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission a observé précédemment que la loi sur le travail ne prévoit pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a également noté que l’article 8 du projet de normes du travail, tout en autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique, ne précise pas l’âge minimum à partir duquel ces travaux peuvent être autorisés. La commission a noté à ce propos que, d’après le rapport de l’enquête de 2011 par indicateurs multiples (UNICEF/Bureau national de statistique du Nigéria), le travail des enfants touchait 47 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission a noté que la représentante gouvernementale du Nigéria avait déclaré à la Commission de la Conférence que la révision du projet de normes du travail serait l’occasion de fixer à 13 ans l’âge d’admission à des travaux légers.
La commission note que le gouvernement indique que la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail est convenue de fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail tendant à fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit adopté dans un proche avenir et elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que ni la durée ni les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent s’effectuer ne sont clairement définies dans la loi sur le travail. Elle a également observé que la durée maximale du travail (huit heures par jour) prévue à l’article 59(8) de la loi sur le travail portait nécessairement préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, au sens de l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention. La commission a noté que le projet de normes du travail ne comportait aucune disposition régissant l’emploi d’enfants à des travaux légers. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, selon lequel, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission a noté que la représentante gouvernementale avait déclaré à la Commission de l’application des normes que la révision du projet de normes du travail serait l’occasion de réglementer les conditions dans lesquelles des enfants de 13 ans et plus peuvent effectuer des travaux légers.
La commission note que le gouvernement déclare que la Commission des parties prenantes à la révision du projet de normes du travail a fait siennes les recommandations de l’OIT concernant les conditions définissant les travaux légers, notamment leur durée maximale, mais qu’elle demande une extension de l’assistance technique du BIT pour l’élaboration de la liste de ces conditions. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, dans le cadre de la révision en cours du projet de normes du travail, les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers en déterminant la durée maximale en heures et les autres conditions dans lesquelles de tels travaux légers peuvent s’effectuer dans l’agriculture, l’horticulture et les travaux domestiques, sans omettre de préciser les types d’activité qui constituent des travaux légers. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement continuera de prendre en considération ses commentaires dans le cadre de la révision en cours du projet de normes du travail. Elle exprime aussi le ferme espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note précédemment de l’adoption en 2013 d’une Politique nationale sur le travail des enfants, puis du Plan national d’action 2013-2017 (PAN) pour l’élimination du travail des enfants. Elle avait noté que l’objectif ultime de cette politique nationale est de mettre en place des orientations uniformisées à l’usage des acteurs mettant en œuvre le PAN afin de faire baisser radicalement la prévalence du travail des enfants à l’horizon 2015 et de l’éliminer totalement d’ici à 2020. La commission avait pris aussi note des diverses stratégies décrites dans le PAN pour mettre en œuvre la politique nationale, notamment les suivantes: i) sensibiliser le public aux effets nocifs du travail des enfants; ii) renforcer les capacités des institutions nationales et de la société civile en vue de la réduction/l’élimination du travail des enfants; iii) mobiliser le soutien des acteurs et partenaires internationaux du développement en faveur de la réduction/l’élimination du travail des enfants; iv) déterminer les actions spécifiques à mettre en œuvre par les différents secteurs et parties prenantes; v) concevoir des outils de plaidoyer à l’usage des acteurs de la lutte contre le travail des enfants.
La commission note d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale sur le travail des enfants sera mise en œuvre au moyen de mesures à la fois efficaces et économiques: i) les autorités fédérales, des Etats et locales donneront la priorité à la lutte contre le travail des enfants dans l’allocation de crédits; ii) les autorités fédérales, des Etats et locales, en collaboration avec les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organismes internationaux, mobiliseront des ressources et participeront pleinement à la lutte contre le travail des enfants; iii) les ressources consacrées à l’élimination du travail des enfants seront débloquées en temps voulu et utilisées judicieusement; et iv) des organes de coordination aux différents niveaux de gouvernance apporteront un soutien à des organisations non gouvernementales. Le gouvernement indique également que cette politique a eu notamment les résultats suivants: i) organisation chaque année d’activités de sensibilisation à la Journée mondiale contre le travail des enfants; ii) mise en place de davantage de comités directeurs de l’Etat sur le travail des enfants; et iii) réunions bimestrielles du Comité directeur national sur le travail des enfants afin de superviser la mise en œuvre du PAN. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du PAN et sur les résultats obtenus pour éliminer le travail des enfants dans le pays.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait observé précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigériane, africaine et mondiale. La commission avait noté aussi que l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail prévoit une exception aux dispositions concernant l’âge minimum, qui permet d’occuper un enfant, sur autorisation du ministère, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs de la branche d’activité considérée.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune réglementation sur les spectacles artistiques n’a été adoptée. La commission lui rappelle que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, que l’autorité compétente, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou du travail, autorise dans des cas individuels la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisées et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum, mais qui participent à des spectacles artistiques, sont autorisés à le faire en vertu d’autorisations délivrées par l’autorité compétente, comme indiqué à l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces autorisations limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 9(3) du projet de normes du travail de 2008 prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de cet instrument. La commission avait noté que le tableau des sanctions présenté dans cette annexe se borne à énumérer les sanctions administratives Nx, N2x, N4x, N10x correspondant à chaque infraction, et à mentionner Ny et N4y comme amendes maximales, respectivement, pour les infractions de première et deuxième catégories, sans apporter plus de précision quant à ces sanctions. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements sur le tableau des sanctions figurant dans la première annexe du projet de normes du travail.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et le renforcement de coopération sous-régionale à travers la CEDEAO-II, des ateliers sur le travail des enfants à l’attention des inspecteurs du travail du ministère fédéral du Travail et de la Productivité ont eu lieu en avril 2014 à Lagos et Abuja. Quatre-vingt-seize inspecteurs du travail ont participé à ces ateliers, au cours desquels un outil de suivi et de bilan des activités concernant le travail des enfants a été conçu et validé pour être utilisé au niveau national. Il a également été décidé que chaque Etat de la fédération établira son propre comité directeur sur le travail des enfants, qui serait chargé des activités de suivi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement d’un comité directeur sur le travail des enfants dans chaque Etat et sur son fonctionnement quant aux contrôles du travail des enfants effectués par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 24 août 2016 ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2016 lors de la 105e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par le Nigéria de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a exprimé sa préoccupation face aux mesures insuffisantes prises par le gouvernement pour appliquer la convention en droit et en pratique, et a invité le gouvernement à adopter une attitude constructive.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 2 du projet de normes du travail de 2008, la loi sur le travail s’applique à tous les «salariés», terme qui désigne, selon l’article 60 de ce projet, toute personne occupée en vertu d’un contrat de travail verbal ou écrit, que ce soit de manière continue ou temporaire, à temps partiel ou occasionnelle, y compris tout travailleur domestique qui n’est pas membre de la famille de l’employeur. La commission avait noté que les enfants travaillant hors d’une relation formelle de travail, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, restent exclus des dispositions donnant effet à la convention. A cet égard, la commission avait noté, d’après le document de politique nationale de 2013 sur le travail des enfants, que le travail des enfants est prédominant dans le secteur informel, qui inclut l’artisanat et les activités ayant lieu dans la rue, et dans le secteur semi-formel, qui comprend les activités dans les plantations agricoles commerciales, les services domestiques et d’accueil, le secteur des transports et celui de l’habillement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, sont couverts par la protection prévue par la loi sur le travail. La commission avait prié aussi le gouvernement de revoir les dispositions en question du projet de normes du travail et de prendre les mesures propres à renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre son champ d’action à l’économie informelle afin d’assurer cette protection dans ce secteur.
La commission prend note de la déclaration de la représentante gouvernementale du Nigéria à la Commission de la Conférence selon laquelle le gouvernement a lancé le processus de retrait du projet de normes du travail, qui était toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale, en vue d’une révision. La représentante gouvernementale a indiqué ensuite que cette révision serait faite en consultation avec les partenaires sociaux et prendrait en considération les questions relatives à la protection des enfants travailleurs, y compris les enfants travaillant pour leur propre compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle, ainsi que les dispositions visant à renforcer les capacités et à étendre la portée de l’inspection du travail à l’économie informelle. A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle des programmes et ateliers portant sur l’inspection du travail dans l’économie informelle sont menés à bien. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le projet de normes du travail afin de garantir la protection de tous les enfants qui travaillent, y compris ceux travaillant pour leur propre compte et ceux travaillant dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre sa portée à l’économie informelle.
2. Age minimum d’admission au travail. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que plusieurs âges minimums sont fixés par la législation nationale, dont certains sont trop bas. La commission avait noté aussi que, aux termes de l’article 8(1) du projet de normes du travail, aucun enfant (défini comme toute personne de moins de 15 ans (art. 60)) ne peut être occupé ou travailler de quelque manière que ce soit, sauf dans le cas où il est employé par un membre de sa famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique. La commission avait observé que l’article 8(1) de ce projet de normes du travail est conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (en ce qu’il fixe l’âge minimum à 15 ans, ce qui correspond à l’âge spécifié au moment de la ratification). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de normes du travail, qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment, à la lecture du rapport du ministère fédéral du Travail et de la Productivité intitulé «Liste des formes dangereuses de travail des enfants au Nigéria, 2013», qu’une étude avait été réalisée pour identifier et déterminer les conditions les plus dangereuses auxquelles sont exposés des enfants de moins de 18 ans dans diverses activités au Nigéria. L’étude avait ainsi identifié certains types de travail dangereux, tels que l’agriculture (exploitation du cacao et du riz), l’exploitation des carrières et mines artisanales, les teintures traditionnelles, le traitement de la peau des animaux, les services domestiques, la récupération et le recyclage des déchets, le travail de rue, la mendicité, la construction et les transports.
La commission note que, à la Commission de la Conférence, la représentante gouvernementale du Nigéria a déclaré que la liste finale des formes dangereuses de travail des enfants, qui offre une protection maximale aux enfants exposés aux conditions de travail extrêmement dangereuses, avait été adoptée. La commission note avec préoccupation que la copie de cette liste, dont la représentante gouvernementale du Nigéria a fait mention et qui a été jointe au rapport du gouvernement, n’était pas une réglementation interdisant les types de travail dangereux, mais une étude qui a été menée par un sous-comité technique établi par le Comité directeur national chargé d’identifier les conditions les plus dangereuses auxquelles des enfants de moins de 18 ans sont exposés au Nigéria. Le rapport fondé sur cette étude indique dans ses recommandations que l’on devrait répondre en priorité à la nécessité urgente d’interdire la participation d’enfants aux tâches/activités identifiées. La commission prend note aussi des informations de l’OIT/IPEC, à savoir que la liste finale des formes dangereuses de travail identifiées dans l’étude a été validée par le Comité directeur national, et qu’elle est en cours d’officialisation. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour veiller à ce que la liste des formes dangereuses de travail des enfants identifiées par le sous comité technique établi par le Comité directeur national, soit adoptée afin d’interdire les types de travail dangereux aux enfants de moins de 18 ans. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1) de la loi sur le travail permet à un jeune de 12 à 16 ans de suivre un apprentissage pour une période maximale de cinq ans, et que l’article 52(a) et (e) prévoit que les règlements déterminant les conditions d’apprentissage seront adoptés par le ministre compétent. La commission avait observé que, bien que les articles 46 et 47 du projet de normes du travail de 2008 énoncent les conditions requises pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, ils ne précisent toutefois pas l’âge minimum requis pour la conclusion d’un tel contrat.
La commission prend note de la déclaration formulée par la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle la révision du projet de normes du travail permettra de fixer à 14 ans l’âge d’admission aux programmes d’apprentissage. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de normes du travail soit révisé prochainement et qu’il fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage afin qu’il soit conforme à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait observé précédemment que la loi sur le travail ne prévoit pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle avait noté aussi que l’article 8 du projet de normes du travail, tout en autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique, ne précise pas l’âge minimum à partir duquel ces travaux peuvent être autorisés. A cet égard, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’enquête de 2011 par indicateurs multiples (UNICEF/Bureau national de statistique du Nigéria), le travail des enfants touchait 47 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission prend note de la déclaration formulée par la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle la révision du projet de normes du travail permettra de fixer à 13 ans l’âge d’admission à des travaux légers. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la révision du projet de normes du travail permette de fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que ni la durée ni les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent s’effectuer ne sont clairement définies dans la loi sur le travail. Elle avait également observé que la durée maximale du travail (huit heures par jour) prévue à l’article 59(8) de la loi sur le travail portait nécessairement préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, selon ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention. La commission avait noté que le projet de normes du travail ne comportait aucune disposition régissant l’emploi d’enfants à des travaux légers. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui dispose que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs.
La commission prend note de la déclaration de la représentante gouvernementale à la Commission de l’application des normes selon laquelle la révision du projet de normes du travail permettra de réglementer la réalisation de travaux légers par des enfants de 13 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, pendant la révision du projet de normes du travail, pour réglementer l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers, en déterminant le nombre d’heures ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par ces enfants dans les secteurs agricole, horticole et domestique, et en déterminant également les types d’activité qui constituent des travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, des activités avaient été mises en œuvre pour lutter contre le travail des enfants dans le cadre du projet CEDEAO-II. La mission avait noté également à la lecture du rapport de l’OIT/IPEC qu’une enquête initiale sur le travail des enfants dans l’artisanat et dans l’exploitation minière avait été menée en 2011 dans sept Etats. Cette enquête avait révélé une participation accrue des enfants dans ces secteurs. La commission avait noté en outre que, d’après un rapport intitulé «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation éducative dans la région de la CEDEAO», réalisé dans le cadre du programme Comprendre le travail des enfants, projet de coopération multilatérale de recherche entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, parmi tous les pays de la CEDEAO le Nigéria compte le plus grand nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent (10,5 millions). La commission avait noté avec une profonde préoccupation le nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Nigéria. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination du travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires lors de la révision du projet de normes du travail. Elle exprime aussi le ferme espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir. La commission invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le Conseil exécutif fédéral a adopté en septembre 2013 une Politique nationale sur le travail des enfants et qu’elle a approuvé un Plan d’action national 2013-2017 (PAN) pour l’élimination du travail des enfants. Elle note que l’objectif ultime de cette Politique nationale sur le travail des enfants est de mettre en place des orientations uniformisées à l’usage des acteurs mettant en œuvre le PAN visant ainsi une baisse radicale de la prévalence du travail des enfants à l’horizon 2015 et son éradication totale d’ici à 2020. Le PAN fournit une feuille de route pour la mise en œuvre de la politique nationale au moyen de diverses stratégies, soit notamment: i) sensibiliser le public sur les effets nocifs du travail des enfants; ii) renforcer les capacités des institutions nationales et de la société civile en vue de la réduction/l’élimination du travail des enfants; iii) mobiliser le soutien des acteurs et partenaires internationaux du développement en faveur de la réduction/l’élimination du travail des enfants; iv) déterminer les actions spécifiques à mettre en œuvre par les différents secteurs et parties prenantes; et v) concevoir des outils de plaidoyer à l’usage des acteurs de la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du PAN et sur les résultats obtenus pour l’élimination du travail des enfants dans le pays.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait observé précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des sociétés nigériane, africaine et mondiale. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de dérogation à l’âge minimum d’admission des enfants à l’emploi pour la participation de ces enfants à des activités telles que des spectacles artistiques, et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
La commission note que l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail prévoit une exception aux dispositions concernant l’âge minimum, en vertu de laquelle un enfant peut être employé, sur autorisation du ministère, après consultation des organisations des travailleurs et des employeurs de la branche d’activité considérée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément aux dispositions de l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail, des enfants n’ayant pas l’âge légal minimum qui participent à des spectacles artistiques sont autorisés à le faire sur autorisation délivrée par l’autorité compétente. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations prescrivent la durée en heures et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’effectuer.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 9(3) du projet de normes du travail de 2008 prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de cet instrument. La commission note que le tableau des sanctions présenté dans cette annexe se borne à énumérer les sanctions administratives Nx, N2x, N4x, N10x correspondant à chaque infraction, et à mentionner Ny et N4y comme amendes maximales, respectivement, pour les infractions de première et deuxième catégorie, sans apporter plus de précision quant à ces sanctions. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements sur le tableau des sanctions de la première annexe du projet de normes du travail.
Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et le renforcement de la coopération sous-régionale à travers la CEDEAO-II, des ateliers sur le travail des enfants à l’attention des inspecteurs du travail du ministère fédéral du Travail et de la Productivité ont eu lieu en avril 2014 à Lagos et Abuja. Quatre-vingt-seize inspecteurs du travail ont suivi ces ateliers, au cours desquels un outil de suivi et de bilan des activités concernant le travail des enfants a été conçu et validé pour être utilisé au niveau national. Il a également été décidé que chaque Etat de la Fédération établirait son propre comité directeur sur le travail des enfants, qui sera chargé des activités de suivi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des comités directeurs sur le travail des enfants dans les différents Etats et sur leur fonctionnement quant aux contrôles du travail des enfants effectués par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 91 de la loi sur le travail, le travailleur est celui qui a passé un contrat verbal ou écrit avec un employeur. La commission avait donc rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence ou non d’une relation contractuelle, et elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que, aux termes de l’article 2 du projet de normes du travail de 2008 (projet de normes du travail), la loi s’applique à tous les «salariés», terme qui désigne, selon l’article 60 de cette loi, toute personne employée par un contrat de travail verbal ou écrit, que ce soit de manière continue ou temporaire, occasionnelle ou à temps partiel, y compris tout domestique qui n’est pas un membre de la famille de l’employeur. Cette définition implique à nouveau que les enfants travaillant hors d’une relation formelle d’emploi, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, restent exclus des dispositions destinées à donner effet à la convention. A cet égard, la commission note que, d’après le document de Politique nationale sur le travail des enfants de 2013, le travail des enfants est prédominant dans le secteur informel, qui inclut l’artisanat et les activités ayant lieu dans la rue, et dans le secteur semi-formel, qui inclut les activités dans les plantations agricoles commerciales, les services domestiques et d’accueil, l’industrie des transports et la production de vêtements. Se référant à cet égard à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 343), la commission souligne qu’il est possible de s’attaquer à la question du travail des enfants dans l’économie informelle par des mécanismes de surveillance, tels que l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, sont couverts par la protection prévue par la loi sur le travail. A cet égard, elle prie le gouvernement de revoir les dispositions en question du projet de normes du travail de manière à en combler les lacunes, ainsi que de prendre les mesures propres à renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de celle-ci à l’économie informelle afin d’assurer cette protection dans ce secteur.
2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait précédemment noté avec préoccupation les divers âges minimum fixés par la législation nationale, dont certains sont particulièrement bas.
La commission note que, aux termes de l’article 8(1) du projet de normes du travail, aucun enfant (défini comme toute personne de moins de 15 ans (article 60)) ne sera employé ou ne travaillera de quelque manière que ce soit, sauf dans le cas où il est employé par un membre de sa famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique. La commission observe que l’article 8(1) de ce projet de normes du travail est conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention (en ce qu’il fixe l’âge minimum à 15 ans, ce qui correspond à l’âge spécifié au moment de la ratification). La commission exprime le ferme espoir que le projet de normes du travail, qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que ni la loi sur le travail de 1990 ni la loi sur les droits de l’enfant de 2003 ne fournissent une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que, d’après le rapport du ministère fédéral du Travail et de la Productivité intitulé Liste des formes dangereuses de travail des enfants au Nigéria, 2013, une étude a été réalisée pour identifier les conditions les plus dangereuses auxquelles sont exposés des enfants de moins de 18 ans dans diverses activités au Nigéria. L’étude a ainsi identifié certains types de travail dangereux, tels que l’agriculture (exploitation du cacao et du riz), l’exploitation des carrières et mines artisanales, les teintures traditionnelles, le traitement de la peau des animaux, les services domestiques, la récupération et le recyclage des déchets, le travail de rue, la mendicité, la construction et les transports. La commission note en outre que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, la liste finale des travaux dangereux a été validée par le Comité directeur national et attend actuellement son approbation officielle. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit finalisée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1) de la loi sur le travail permet à un jeune de 12 à 16 ans de s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans et que l’article 52(a) de la même loi prévoit que les règlements déterminant les conditions d’apprentissage seront adoptés par le ministre compétent.
La commission observe que, bien que les articles 46 et 47 du projet de normes du travail de 2008 énoncent les conditions requises pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage, ils ne précisent toutefois pas l’âge minimum requis pour la conclusion d’un tel contrat. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à suivre un programme d’apprentissage. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires du projet de normes du travail seront adoptées, afin que cet instrument soit conforme à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait observé précédemment que la loi sur le travail ne prévoit pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers.
La commission note que l’article 8 du projet de normes du travail, tout en autorisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique, ne précise pas l’âge minimum à partir duquel ces travaux peuvent être autorisés. A cet égard, la commission note que, d’après le rapport de l’enquête de 2011 par indicateurs multiples (UNICEF/National bureau of statistics, Nigeria), le travail des enfants touche 47 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans. En conséquence, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit fixé un âge minimum d’admission aux travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que ni la durée ni les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent s’effectuer ne sont clairement définies dans la loi sur le travail. Elle a également observé que la durée maximale du travail de huit heures par jour prévue à l’article 59(8) de la loi sur le travail porte nécessairement préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle, selon ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention.
La commission note que le projet de normes du travail ne comporte aucune disposition régissant l’emploi d’enfants à des travaux légers. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui dispose que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers soit réglementé, en déterminant le nombre d’heures ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués par ces jeunes dans les secteurs agricoles, horticoles et domestiques, et en déterminant également les types d’activités qui constituent des travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du projet CEDEAO II, 37 activités ont été mises en œuvre au Nigéria, notamment: des activités de développement des capacités pour le Réseau de protection de l’enfance et les Comités directeurs nationaux sur le travail des enfants; des campagnes de sensibilisation contre le travail des enfants dans l’économie informelle menées en particulier dans les marchés dans les Etats d’Ogun, d’Abeokuta, d’Abuja et d’Ibadan; et des campagnes de sensibilisation menées dans les écoles. Le rapport de l’OIT/IPEC mentionne également qu’une enquête initiale sur le travail des enfants dans l’artisanat et dans l’exploitation minière à petite échelle menée en 2011 dans sept Etats révèle une participation accrue des enfants dans ces secteurs. La commission note en outre que, d’après un rapport intitulé «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation éducative dans la région de la CEDEAO», réalisé par le programme Comprendre le travail des enfants, projet de coopération multilatérale de recherche entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale, parmi tous les pays de la CEDEAO, le Nigéria compte le plus grand nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent, avec 10,5 millions d’enfants travailleurs. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec une profonde préoccupation le nombre considérable d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent dans ce pays. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération les commentaires de la commission lors de la finalisation du projet de normes du travail. Elle exprime en outre le ferme espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir. Elle invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 105e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le Nigéria a participé à plusieurs programmes régionaux de l’OIT/IPEC, tels que le «Programme agriculture cacao/commerciale en Afrique de l’Ouest de lutte contre l’exploitation des enfants dans le travail et le travail dangereux» (projet WACAP 2002-2006) et au projet intitulé «Elimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et renforcement de la coopération sous-régionale par le biais de la CEDEAO» (projet CEDEAO-II, 2009-2013). La commission prend note de l’information fournie par l’OIT/IPEC suivant laquelle, dans le cadre du projet WACAP, un total de 1 017 enfants ont reçu une aide sous forme de services éducatifs et 528 enfants ont bénéficié de services non liés à l’éducation, tandis que 505 familles de jeunes bénéficiaires ont reçu une formation à diverses activités génératrices de revenus. Elle note également que, dans le cadre du projet CEDEAO: i) une politique nationale sur le travail des enfants et un plan d’action national contre le travail des enfants (NAPCL) ont été élaborés et soumis au Comité directeur national en vue de leur validation; ii) un sous-comité pour l’identification du travail dangereux au Nigéria a été institué; iii) un atelier de renforcement des capacités et de sensibilisation au travail des enfants d’une durée de deux jours s’est tenu en mai 2012 à Abeokuta et Ibadan; et iv) trois grands rassemblements de sensibilisation aux risques du travail des enfants et à l’importance de l’éducation ont été organisés sur les marchés d’Abeokuta, Abuja et Ibadan en juin 2012. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de valider et d’adopter la Politique nationale sur le travail des enfants et le Plan d’action national contre le travail des enfants élaborés dans le cadre du projet CEDEAO. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur leur mise en œuvre et leur impact sur l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Suivant ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 2 de la loi de 2004 sur l’enseignement obligatoire, libre, universel de base, le gouvernement de chaque Etat du Nigéria doit dispenser un enseignement libre et obligatoire de base à tous les enfants en âge de scolarité primaire et secondaire inférieure et que tous les parents doivent s’assurer que leurs enfants suivent et achèvent l’enseignement obligatoire. Suivant l’article 15 de la loi de 2004, l’enseignement primaire consiste en six années d’enseignement entre les âges de 6 et 12 ans et l’enseignement secondaire inférieur porte sur trois années entre les âges de 12 et 15 ans. En conséquence, la commission note que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi. La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 21 juin 2010, le Comité sur les droits de l’enfant se dit préoccupé par le pourcentage élevé d’enfants en âge d’être scolarisés qui ne fréquentent pas d’établissements scolaires ainsi que par le très faible taux de réussite scolaire dans le primaire à l’échelle nationale et le faible taux net de scolarisation dans le secondaire (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 71). Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif du pays, en particulier en augmentant les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigériane, africaine et internationale. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour leur participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour octroyer des permis autorisant la participation d’enfants sous l’âge minimum qui le souhaitent à des spectacles artistiques et prescrivant les conditions suivant lesquelles ces permis peuvent être octroyés.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suivant ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les sanctions prévues par la loi sur le travail ont été revues et les amendes imposées ont été augmentées par le projet de loi sur les normes du travail qu’examine actuellement l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les normes du travail, qui prévoit des sanctions et amendes efficaces et accrues pour les cas de violation de la législation sur le travail, y compris la violation des dispositions relatives au travail des enfants, sera adopté dans un avenir proche. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’applicabilité du projet de loi sur les normes du travail dans les 36 Etats de la fédération. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du projet de loi sur les normes du travail lorsqu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Enfants travaillant pour leur propre compte. La commission avait noté précédemment que l’article 91 de la loi sur le travail définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail, mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle, comme par exemple dans le cadre du travail indépendant. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris ceux travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 91 de la loi sur le travail et de prendre des mesures afin d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin d’assurer une telle protection.
2. Age minimum général d’admission au travail. La commission avait noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle avait cependant noté que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne doit être employé ou travailler de quelque façon que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique». La commission avait également noté que les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler de quelque façon que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique». En outre, la commission avait observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes de travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi, et ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. A cet égard, la commission avait noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima dont plusieurs sont trop bas.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les services juridiques du ministère fédéral du Travail et de la Productivité et du ministère fédéral des Questions féminines et du Développement social ont été priés de permettre un avis juridique sur la question. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
3. Enfants travaillant dans l’agriculture et les services domestiques. La commission note que la loi sur le travail permet d’employer des enfants de moins de 12 ans dans l’agriculture, l’horticulture et les services domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit en outre que le ministre peut adopter des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. La commission note que, selon la fiche d’information de l’UNICEF sur le travail des enfants au Nigéria, 2006, on estime à 15 millions le nombre des enfants de moins de 14 ans qui travaillent au Nigéria, la plupart dans l’économie semi-formelle et informelle, dont des centaines de milliers en tant que jeunes domestiques travaillant pour des familles urbaines aisées. Elle prend également note de l’information figurant dans un rapport disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) suivant lequel, au Nigéria, des enfants effectuent des activités dangereuses dans l’agriculture et les services domestiques. Les enfants qui travaillent dans les plantations de cacao sont souvent exposés à des insecticides et des engrais chimiques. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation et le nombre des enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent en tant que domestiques et dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler dans l’agriculture ou comme domestiques, sauf pour les travaux légers visés à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un règlement sur les services domestiques a été adopté en application de l’article 65 de la loi sur le travail.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, actuellement soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale, contient la liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de la loi lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission notait également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est dit préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’il fait partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe, au premier chef, à une école ou à une institution de formation professionnelle: b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle le prie également d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment que ni les dispositions de l’article 59(1) de la loi sur le travail ni l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers.
La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, les enfants de moins de 12 ans n’effectuent pas de travaux légers. Elle note toutefois que, suivant l’enquête par grappe à indicateurs multiples de 2007 (UNICEF/Bureau national de la statistique, Nigéria), 29 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont mis au travail. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 393 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail relatif à l’obligation de fixer un âge minimum d’admission aux travaux légers, conformément à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les enfants de 13 à 15 ans puissent effectuer des travaux légers.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies dans la loi sur le travail ni dans la loi sur les droits de l’enfant.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 59(3) et (8) de la loi sur le travail. D’après l’article 59(3), des jeunes de moins de 14 ans ne peuvent être rémunérés que sur une base journalière et employés au jour le jour, pour autant qu’ils retournent chaque soir à leur lieu de résidence. L’article 59(8) précise en outre qu’aucun jeune de moins de 16 ans ne peut être obligé de travailler plus de quatre heures consécutives ou plus de huit heures dans la même journée. La commission observe que l’article 59(3) ne prescrit pas le nombre d’heures pendant lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés à des jeunes de moins de 14 ans. Elle observe également que la durée maximale de travail de huit heures par jour prescrite à l’article 59(8) peut porter préjudice à l’assiduité scolaire des jeunes de moins de 15 ans, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention. En conséquence, la commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b), de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3, de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réglementer l’emploi des personnes âgées de 13 à 15 ans à des travaux légers, afin de déterminer le nombre d’heures pendant lesquelles et les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués dans l’agriculture, l’horticulture et le secteur domestique, ainsi que les types d’activité constituant un travail léger. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, dans le rapport qu’il a remis en 2009 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indiquait que l’inspection du travail ne s’était pas montrée très efficace pour les raisons suivantes: i) des moyens humains et matériels inadéquats; ii) l’insuffisance du financement et du renforcement des capacités; et iii) une législation dépassée (dans la mesure où la législation du travail est en cours de révision et en attente d’approbation par l’Assemblée nationale). Ce même rapport indiquait en outre que le gouvernement avait créé, dans tous les 36 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale, des unités pour le travail des enfants chargées de coordonner l’inspection du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des unités pour le travail des enfants pour ce qui a trait aux inspections du travail des enfants effectuées et au nombre et à la nature des violations constatées. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en augmentant le nombre des inspecteurs ainsi qu’en les dotant de moyens et ressources supplémentaires, de manière à assurer une vérification efficace des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre des inspections effectuées et des violations constatées dans le cas des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant de juin 2010, au Nigéria, des campagnes de sensibilisation du public à la lutte contre l’exploitation économique des enfants ont été organisées, des unités pour le travail des enfants ont été mises en place dans tous les Etats, et une enquête a été réalisée en 2008 afin d’identifier la prévalence et la nature du travail des enfants. Toutefois, le Comité des droits de l’enfant restait sérieusement préoccupé face au nombre très élevé d’enfants astreints au travail, en particulier sous ses pires formes (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 82). La commission note également l’information provenant d’un rapport disponible sur le site Internet du HCR suivant lequel, en mai 2011, le ministère du Travail et de la Productivité (MOLP) aurait rassemblé des données sur la prévalence du travail des enfants auprès des gouvernements des Etats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données rassemblées à propos de la situation des enfants qui travaillent au Nigéria lors de l’enquête de 2008 et par le MOLP en 2011. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission invite le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission à propos des divergences existant entre la législation nationale et la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale pour l’enfance. La commission a noté que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.
Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC). La commission a noté que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 nov. 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail, les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission a rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.
Age minimum général d’admission au travail. La commission a noté que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle a noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle a constaté cependant que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission a noté également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission a noté que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle a observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission a noté par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission a rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Travailleurs domestiques. La commission a noté que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle lui demande également d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission a noté en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle a noté également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission a noté que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.
En conséquence, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle le prie également d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission a noté que, en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail, les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission a noté, par conséquent, que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle a noté en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle a attiré également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission a noté également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janv. 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.
Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission a noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle a noté également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle lui rappelle à cet égard qu’il a la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. 1. Politique nationale pour l’enfance. La commission a noté que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.

2. Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC). La commission a noté que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 novembre 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission a noté que, en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail, les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission a rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.

2. Age minimum général d’admission au travail. La commission a noté que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle a noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle a constaté cependant que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission a noté également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission a noté que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle a observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission a noté par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission a rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

3. Travailleurs domestiques. La commission a noté que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission a noté en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle a noté également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission a noté que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.

En conséquence, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Apprentissage. La commission a noté que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.

Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission a noté que, en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail, les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission a noté, par conséquent, que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.

Article 7, paragraphe 3. Détermination de la consistance des travaux légers. La commission a noté que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle a noté en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle a attiré également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.

Article 8. Manifestations artistiques. La commission a noté que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission a noté également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janvier 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.

Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.

Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission a noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Point V. La commission a noté que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle a noté également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission le prie de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.1. Politique nationale pour l’enfance.La commission a noté que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.

2. Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC).La commission a noté que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 novembre 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.1. Champ d’application.La commission a noté que, en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail, les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission a rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.

2. Age minimum général d’admission au travail.La commission a noté que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle a noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle a constaté cependant que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission a noté également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission a noté que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle a observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission a noté par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission a rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

3. Travailleurs domestiques.La commission a noté que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire.La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission a noté en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.La commission a noté que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle a noté également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission a noté que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.

En conséquence, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Apprentissage.La commission a noté que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.

Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers.La commission a noté que, en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail, les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission a noté, par conséquent, que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.

Article 7, paragraphe 3. Détermination de la consistance des travaux légers.La commission a noté que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle a noté en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle a attiré également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.

Article 8. Manifestations artistiques.La commission a noté que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions.La commission a noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission a noté également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janvier 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.

Point III du formulaire de rapport.La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.

Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission a noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Point V.La commission a noté que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle a noté également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission le prie de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.1. Politique nationale pour l’enfance.La commission a noté que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.

2. Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC).La commission a noté que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 novembre 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1.1. Champ d’application.La commission a noté que, en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail, les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission a rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.

2. Age minimum général d’admission au travail.La commission a noté que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle a noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle a constaté cependant que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission a noté également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission a noté que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle a observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission a noté par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission a rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

3. Travailleurs domestiques.La commission a noté que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire.La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission a noté en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.La commission a noté que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle a noté également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission a noté que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.

En conséquence, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Apprentissage.La commission a noté que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.

Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers.La commission a noté que, en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail, les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission a noté, par conséquent, que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.

Article 7, paragraphe 3. Détermination de la consistance des travaux légers.La commission a noté que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle a noté en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle a attiré également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.

Article 8. Manifestations artistiques.La commission a noté que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.

Article 9, paragraphe 1.1. Sanctions.La commission a noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission a noté également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janvier 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.

Point III du formulaire de rapport.La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.

Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission a noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Point V.La commission a noté que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle a noté également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission le prie de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Article 1 de la convention. 1. Politique nationale pour l’enfance. La commission a noté que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.

2. Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC). La commission a noté que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 novembre 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission a noté que, en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail, les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission a rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.

2. Age minimum général d’admission au travail. La commission a noté que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle a noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle a constaté cependant que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission a noté également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission a noté que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle a observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission a noté par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission a rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

3. Travailleurs domestiques. La commission a noté que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission a noté en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle a noté également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission a noté que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.

En conséquence, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Apprentissage. La commission a noté que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.

Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission a noté que, en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail, les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission a noté, par conséquent, que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.

Article 7, paragraphe 3. Détermination de la consistance des travaux légers. La commission a noté que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle a noté en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle a attiré également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.

Article 8. Manifestations artistiques. La commission a noté que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.

Article 9, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission a noté également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janvier 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.

Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.

Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission a noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle a noté également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission le prie de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la possibilité de solliciter l’assistance technique de l’OIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. 1. Politique nationale pour l’enfance. La commission note que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.

2. Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC). La commission note que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 novembre 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.

2. Age minimum général d’admission au travail. La commission note que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle note qu’aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990 une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle constate cependant qu’aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission note également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission note que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle observe que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission note par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission rappelle au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission note avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

3. Travailleurs domestiques. La commission note que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission note en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle note également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle note également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission note que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.

En conséquence, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.

Article 7, paragraphe 1Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission note qu’en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission note par conséquent que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.

Article 7, paragraphe 3Détermination de la consistance des travaux légers. La commission note que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle note en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle appelle également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.

Article 8. Manifestations artistiques. La commission note que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.

Article 9, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission note que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission note également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janvier 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.

Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission avait noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp.  xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle note également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la possibilité de solliciter l’assistance technique de l’OIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer