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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. En ce qui concerne le décret 17/2015 du 15 août, le gouvernement indique que la convention est appliquée au travers de la Commission consultative tripartite du travail (CCT) et son application est étendue au niveau provincial par le biais des Forums tripartites de consultation et de concertation sociales (FCCOS) basés dans les capitales provinciales. Il ajoute que le décret a décentralisé le dialogue social tripartite et en a étendu l’usage à tout le pays. Une nouvelle fois, le gouvernement fait référence aux discussions menées au sein de la CCT à propos du Plan d’action pour la politique nationale de l’emploi; du plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants; de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Il n’ajoute aucune autre information quant à la teneur des discussions tripartites menées pendant la période examinée. La commission constate que les annexes dont il est fait référence dans le rapport du gouvernement, reprenant des résumés des discussions, n’ont pas été communiquées. En réponse à la demande d’informations relatives à la teneur et à l’issue des consultations tripartites organisées au niveau provincial sur les points liés aux normes internationales du travail énumérés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, le gouvernement indique que les consultations se sont concentrées sur des questions socioéconomiques et relatives au travail intéressant les partenaires sociaux dans chaque province et peuvent varier en fonction des spécificités de chacune. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes, détaillées et à jour sur la teneur, l’issue et la fréquence des consultations tripartites menées à l’échelle nationale et provinciale sur des points liés aux normes internationales du travail dont il est question à l’article 5 de la convention. Elle le prie également de fournir des copies des procès-verbaux des consultations tripartites menées au sein de la Commission consultative du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2018. Elle prend note en particulier de l’adoption durant la période soumise au rapport du décret 17/2015 du 14 août, prévoyant le renforcement de la Commission consultative tripartite du travail, le relèvement du nombre de représentants de chacun des mandants tripartites de six à huit membres pour chaque groupe aux sessions ordinaires de la commission. En outre, le décret prévoit que la fréquence des sessions ordinaires de la commission sera de deux à quatre sessions par an. Le gouvernement indique aussi que le décret susvisé prévoit la décentralisation du dialogue social, en vue de promouvoir le dialogue tripartite régulier dans tout le pays, et que le gouverneur de chaque province assume la présidence de la commission tripartite locale. Le gouvernement indique que, en 2017, la Commission consultative du travail a tenu cinq sessions ordinaires et deux sessions extraordinaires, au cours desquelles ont été discutées des questions législatives, ainsi que des questions relatives au travail et des sujets économiques et sociaux. La commission note que la commission susmentionnée a examiné, notamment, le plan d’action relatif à la politique de l’emploi, adopté en 2015, ainsi que le Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les discussions ont porté notamment sur l’examen de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. En outre, les consultations ont examiné les procédures en vue de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, le protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission note avec intérêt que la ratification du protocole de 2014 relatif à la convention no 29 et du protocole relatif à la convention no 81 a été approuvée par l’Assemblée nationale en décembre 2017, et que les instruments ont été ratifiés le 14 juin 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées indiquant la teneur exacte et l’issue des consultations tripartites menées concernant chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en transmettant notamment copie des procès-verbaux des réunions de la Commission consultative du travail. Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au niveau provincial sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que les consultations tripartites sont une pratique institutionnalisée. Le gouvernement souligne à cet effet que les consultations ont lieu au sein de la Commission consultative du travail (CCT) et des forums provinciaux. Il ajoute que les consultations ayant eu lieu portaient sur des questions d’ordre normatif et législatif relevant du droit du travail ou à caractère socio-économique. Au niveau provincial, les consultations effectuées concernaient la mise en œuvre de projets d’investissement, le régime juridique de l’embauche de la main-d’œuvre étrangère, la promotion de conférences sur le dialogue social, ainsi que la sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites concernant les normes internationales du travail requises par la convention, incluant les réponses aux questionnaires, la soumission à l’Assemblée de la République, le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, et les rapports à présenter au BIT. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature des rapports ou recommandations découlant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 dans lequel celui-ci indique que la Commission consultative du travail compte actuellement deux réunions ordinaires et une ou deux réunions extraordinaires par an. Le gouvernement indique en outre que, au cours de la période faisant l’objet du rapport, il a mené des consultations sur des questions législatives ainsi que sur des questions à caractère économique et social ou relevant du travail. La commission note que les observations formulées par la Confédération des associations économiques du Mozambique, l’Organisation des travailleurs mozambicains et la Confédération des syndicats libres et indépendants du Mozambique confirment les indications fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport contenant des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites concernant chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention (réponses aux questionnaires, soumission aux autorités compétentes, réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, rapports à présenter au BIT). Elle prie une fois encore le gouvernement d’inclure des informations sur la nature des rapports ou recommandations découlant de ces consultations. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations au niveau provincial.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. Assistance technique du BIT. La commission prend note d’un succinct rapport reçu en septembre 2012. Le gouvernement indique que la Commission consultative du travail vise à promouvoir le dialogue ainsi que la concertation sociale, dans le cadre des politiques économiques, sociales et du travail émanant du gouvernement. C’est dans le cadre de la concertation sociale qu’ont lieu les négociations pour procéder au réajustement des salaires minima nationaux ainsi que la génération d’instruments réglementaires, particulièrement en matière de droit du travail. Le gouvernement se réfère également aux forums de consultation et concertation sociale réalisées au niveau provincial. La commission prie à nouveau le gouvernement de soumettre un rapport contenant des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites concernant chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, rapports à présenter au BIT). Elle prie aussi le gouvernement d’inclure des informations sur la nature de tous rapports ou toutes recommandations découlant de ces consultations. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur le contenu et les résultats des forums au niveau provincial auxquels se réfère le rapport. De plus, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau pour qu’il puisse fournir des informations détaillées qui permettront à la commission d’examiner, comme l’exige la convention, la manière dont sont menées dans la pratique des consultations tripartites effectives sur les normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1, de la convention).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 dans lequel il répète les indications qui avaient été données dans le rapport précédent. Dans son rapport, le gouvernement énumère les questions qui devraient faire l’objet de consultations tripartites, mais il ne précise pas quelles questions ont été effectivement traitées pendant la période couverte par le rapport. Il indique de nouveau qu’il est très difficile de garantir que les partenaires sociaux reçoivent la formation nécessaire pour participer aux consultations tripartites. Compte tenu des informations qui ont été reçues, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau pour qu’il puisse fournir des informations détaillées qui permettront à la commission d’examiner, comme l’exige la convention, que sont menées dans la pratique des consultations tripartites effectives sur les normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer le contenu et les résultats des consultations qui ont eu lieu sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations requises par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2010 contient les mêmes informations que le rapport reçu en octobre 2008. Dans sa demande directe de 2008, la commission notait que, d’une manière générale, les questions relatives à l’emploi sont discutées au sein de la Commission consultative du travail. Elle notait en outre que, en raison de difficultés financières, le gouvernement n’était pas en mesure d’assurer une formation adéquate aux participants aux activités consultatives visées par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations sur les normes internationales du travail, qui sont intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008 en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique que d’une manière générale les questions relatives à l’emploi sont discutées au sein de la Commission consultative du travail. En outre, des forums de consultations tripartites sont en voie d’être mis en place dans les différentes provinces, permettant ainsi de renforcer le dialogue social dans le pays. Compte tenu des difficultés financières, le gouvernement n’est actuellement pas en mesure d’assurer une formation adéquate aux participants des activités consultatives visées par la convention. La commission prend également note des informations sommaires sur les procédures de consultation relatives à la participation du Mozambique à la Conférence internationale du Travail et à la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence, aux possibilités de ratification des conventions et à la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées et non ratifiées. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur le contenu et l’issue des consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du rapport reçu en octobre 2006 contenant des indications générales sur les consultations effectuées en application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues sur les matières couvertes par la convention au sein des sous-commissions techniques de la Commission consultative du travail sur la révision de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à la demande directe de 2001, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont lieu sur la révision de la loi du travail no 8/98. Les partenaires sociaux ont également été consultés sur les salaires minimums, sur les questions politiques, économiques et sociales, ainsi que pour la préparation du Sommet de Ouagadougou de 2004. La commission ne disposant pas d’informations pour lui permettre d’apprécier l’application de la présente convention, elle prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir des informations précises sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Prière de préciser les consultations éventuellement intervenues au sein de la Commission consultative du travail sur les matières couvertes par la convention.

2. Fonctionnement des procédures consultatives. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des consultations tripartites intervenues conformément à l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Notant que la Commission consultative du travail a discuté et adopté des décisions sur des questions d’ordre économique et social, telles que le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions couvertes par la convention qui auront été traitées par la commission susnommée pendant la période couverte par le prochain rapport. Prière de donner également des précisions sur la procédure utilisée, et de communiquer copie du règlement prévu à l’article 16, 1) du décret no 7/1994 portant création de la dite commission.

2. Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les informations et tous les rapports envoyés au BIT sont élaborés après avoir consulté les associations d’employeurs et de travailleurs et la soumission aux autorités compétentes des conventions et des recommandations et d’autres questions se rapportant aux activités du Bureau international du Travail font aussi l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. La commission souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les consultations auxquelles toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ont donné lieu pendant la période couverte par le rapport, la fréquence de ces consultations et tous rapports ou recommandations qui en seraient issus.

3. Article 6. La commission note également que, selon le gouvernement, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats desdites consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note l’indication selon laquelle les consultations sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, sont menées par voie de communications écrites. Par ailleurs, elle a pris connaissance du décret no 7/1994 portant création de la Commission consultative du travail dont la compétence s’étend aux questions «en relation avec les instruments normatifs de l’OIT» (art. 2, paragr. 1 c), du décret). Elle prie le gouvernement de décrire la manière dont la procédure des communications écrites assure des consultations efficaces dans le sens de l’article 2 et de préciser les questions éventuellement traitées dans le cadre de la Commission consultative du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations plus détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, d’indiquer la fréquence de ces consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à ce qui est demandéà l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. Dans l’affirmative, prière d’en indiquer les résultats.

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