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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Élaboration d’une politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission se félicite de l’adoption de la Politique et des Stratégies nationales en matière de ressources humaines dans le domaine de la santé (NHRPSH) en février 2020. La NHRPSH a été élaborée avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la suite d’un processus participatif auquel ont été associés des experts de différentes institutions nationales, d’organismes de réglementation, de l’Association chrétienne de la santé de Ghana(CHAG), du secteur privé, d’Organisations non gouvernementales (ONG) et de partenaires de développement. Elle a pour objectif de garantir la disponibilité d’un personnel de santé motivé, équitablement réparti et possédant les connaissances, les qualifications et les compétences requises ainsi que le sens de la mission pour fournir les soins de santé de qualité nécessaires à tous les niveaux. La commission note que, selon la NHRPSH, malgré une augmentation du nombre de catégories de travailleurs de la santé, le pays se heurte à des difficultés en ce qui concerne la répartition de ce personnel de santé et la garantie que celui-ci œuvre dans les zones où ses services sont le plus nécessaires. À cet égard, la NHRPSH prévoit la formation et la mise en place d’un éventail et d’un nombre appropriés de personnels de santé, ainsi que la répartition équitable de ces personnels. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs de la santé, y compris le personnel infirmier, ont été intégrés dans la structure salariale à colonne unique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées, sur la nature et l’impact des mesures spécifiques prises dans le cadre de la Politique et des stratégies nationales en matière de ressources humaines dans le domaine de la santé (NHRPSH). En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact des mesures visant à offrir au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, susceptibles d’attirer et de retenir les personnes dans la profession, ainsi que de les inciter à exercer dans les zones rurales et reculées du pays. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations au sujet des consultations tenues avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique susvisée, comme prévu à l’article 2 de la convention.
Article 2, paragraphe 2a) et article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe trois niveaux d’enseignement et de formation en soins infirmiers: la formation de base (pre-service training), qui a été élargie pour permettre l’admission d’un plus grand nombre d’étudiants; la formation complémentaire (post-basic-training), où le personnel infirmier en exercice titulaire d’un diplôme ou d’un certificat préliminaire au diplôme peut améliorer ses qualifications; et la formation supérieure (postgraduate-training), où le personnel infirmier en exercice titulaire d’un diplôme peut se former à une spécialisation. La commission note en outre que, selon la NHRPSH, il existe certaines difficultés en ce qui concerne l’enseignement et la formation du personnel de santé, à savoir notamment un manque de concordance entre les formations dispensées et les besoins des différents organismes de prestation de services de santé, le nombre limité de possibilités de formation du personnel de santé pour lui permettre d’exercer dans des domaines nouveaux et émergents, et une centralisation excessive au niveau de la formation supérieure. En outre, le contrôle de l’application des régimes d’accréditation existants n’a été effectué efficacement. Compte tenu de cela, il est prévu, dans le cadre de la NHRPSH, d’adopter des mesures visant à élaborer des programmes d’enseignement et de formation qui répondent effectivement aux besoins, tels qu’évalués, de formation des travailleurs de la santé, en développant des qualifications appropriées pour des services spécifiques, en améliorant l’accessibilité de la formation supérieure pour répondre aux besoins actuels et émergents en matière de prestation de services de santé, ainsi qu’en assurant la normalisation et la qualité de la formation des professionnels de la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la mise en œuvre, le suivi et l’impact des mesures adoptées, y compris celles adoptées dans le cadre de la NHRPSH, pour faire en sorte que toutes les catégories de personnel infirmier, y compris les sages-femmes, reçoivent un enseignement et une formation de qualité adaptés à l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à l’évolution de leur carrière professionnelle.
Article 5, paragraphe 2.Détermination par négociation des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note avec intérêt de la signature d’une convention collective entre les organismes et les établissements de santé relevant du ministère de la Santé et la CHAG et l’Association du personnel infirmier et des sages-femmes agréés du Ghana (GRNMA) en novembre 2020. La convention collective définit les conditions d’emploi du personnel infirmier et des sages-femmes en ce qui concerne les salaires, les indemnités et les prestations, les heures de travail et les heures supplémentaires, les droits à congé, la formation et les autres conditions de travail, dans le but d’attirer, de renforcer et de conserver une main-d’œuvre infirmière correctement formée et motivée. La convention collective s’applique à toutes les catégories de travailleurs couverts par le certificat de négociation collective du GRNMA et de ses associations annexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre dans la pratique de la convention collective de 2020 relative au personnel infirmier et son impact sur l’attraction et le maintien dans la profession d’un nombre suffisant de personnel infirmier qualifié et motivé.
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission note que l’un des objectifs stratégiques de la NHRPSH est de promouvoir et de maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental et social chez les travailleurs de la santé. À cette fin, elle prévoit l’adoption de mesures visant à: faire en sorte que toutes les organismes de santé élaborent et mettent en œuvre des systèmes de réassurance complets pour répondre aux besoins des travailleurs de la santé et de leur famille en matière de santé; harmoniser toutes les politiques et directives existantes en matière de sécurité et santé au travail (SST) et les systèmes établis pour assurer la mise en œuvre des réglementations en matière de SST; et assurer l’élaboration et la mise en œuvre de programmes propres à apporter un soutien psychologique aux travailleurs de la santé. La commission note en outre que l’article 21 de la convention collective de 2020 relative au personnel infirmier comprend un ensemble de dispositions visant à garantir la santé, la sécurité et le bien-être du personnel infirmier, comme l’accès aux soins de santé pour celui-ci et sa famille (y compris le traitement du personnel infirmier vivant avec le VIH) et l’obligation pour l’employeur de fournir gratuitement au personnel infirmier des équipements de protection individuelle. Enfin, le gouvernement mentionne la mise en œuvre de la politique révisée de lutte contre le VIH et la tuberculose sur le lieu de travail et des directives techniques de 2020 pour le secteur de la santé, qui s’appliquent à tous les employés du secteur, y compris le personnel infirmier, les futurs travailleurs de la santé (travailleurs temporaires et permanents) et les patients des établissements de santé publics, privés et confessionnels du Ghana. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être du personnel infirmier, y compris celles qui ont été adoptées dans le cadre de la NHRPSH. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre et les résultats de l’enquête menée pour évaluer dans quelle mesure la convention collective de 2020 concernant le personnel infirmier est appliquée.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les données statistiques mises à disposition par l’OMS, le personnel infirmier en exercice au Ghana en 2020 était au nombre de 95 789 (1,70 pour 10 000 habitants) et les sages-femmes de 16 700 (5,37 pour 10 000 habitants). Elle note en outre qu’en 2019, 73 pour cent du personnel infirmier et 98,2 pour cent des sages-femmes étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et région concernant: le ratio personnel infirmier/population; le nombre de personnes inscrites dans les écoles de formation du personnel infirmier; le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui intègrent la profession et l’abandonnent chaque année; l’organisation et le fonctionnement de tous les organismes qui fournissent des services de santé; ainsi que des études, enquêtes et rapports officiels traitant des questions relatives aux travailleurs du secteur de la santé au Ghana.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique des services et du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un nouveau Plan stratégique des ressources humaines dans le secteur de la santé est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la dernière version du Plan stratégique de ressources humaines dans le secteur de la santé.
Article 2, paragraphe 2 b). Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. En réponse à sa demande antérieure concernant les progrès accomplis dans le cadre du Projet MIDA (migrations pour le développement en Afrique) sur la santé au Ghana, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la commission sur les salaires équitables a transféré 99 pour cent des travailleurs du secteur public, dont le personnel infirmier, vers une structure salariale unique, ce qui a eu pour effet d’améliorer ses conditions de travail. En outre, le gouvernement déclare qu’il examine la question de la migration en mettant l’accent sur les préoccupations du personnel infirmier en matière de salaires, grâce à l’introduction de la Politique de rémunération dans le secteur public (2009) et du Projet MIDA au Ghana. Il ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été associées à ce processus.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant la baisse de l’enregistrement des infirmiers et des sages-femmes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cela est dû au fait que la politique de la structure salariale unique n’est souvent pas appliquée, mais espère que ces préoccupations trouveront bientôt une solution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à ce propos.
Article 5, paragraphe 2. Détermination par négociation des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’une convention collective a été établie à l’intention de l’Association des infirmiers enregistrés du Ghana (GRNA) chargée de négocier au nom des infirmiers pour de meilleures conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la convention collective susmentionnée et de toute autre convention collective conclue avec d’autres organisations représentant les infirmiers.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail est d’application générale et couvre le personnel infirmier. Elle rappelle, cependant, qu’une protection particulière est requise pour le personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida. Elle note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption de mesures spécifiques pour la protection du personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique des services et du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un nouveau Plan stratégique des ressources humaines dans le secteur de la santé est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la dernière version du Plan stratégique de ressources humaines dans le secteur de la santé.
Article 2, paragraphe 2 b). Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. En réponse à sa demande antérieure concernant les progrès accomplis dans le cadre du Projet MIDA (migrations pour le développement en Afrique) sur la santé au Ghana, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la commission sur les salaires équitables a transféré 99 pour cent des travailleurs du secteur public, dont le personnel infirmier, vers une structure salariale unique, ce qui a eu pour effet d’améliorer ses conditions de travail. En outre, le gouvernement déclare qu’il examine la question de la migration en mettant l’accent sur les préoccupations du personnel infirmier en matière de salaires, grâce à l’introduction de la Politique de rémunération dans le secteur public (2009) et du Projet MIDA au Ghana. Il ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été associées à ce processus.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant la baisse de l’enregistrement des infirmiers et des sages-femmes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cela est dû au fait que la politique de la structure salariale unique n’est souvent pas appliquée, mais espère que ces préoccupations trouveront bientôt une solution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à ce propos.
Article 5, paragraphe 2. Détermination par négociation des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’une convention collective a été établie à l’intention de l’Association des infirmiers enregistrés du Ghana (GRNA) chargée de négocier au nom des infirmiers pour de meilleures conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la convention collective susmentionnée et de toute autre convention collective conclue avec d’autres organisations représentant les infirmiers.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail est d’application générale et couvre le personnel infirmier. Elle rappelle, cependant, qu’une protection particulière est requise pour le personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida. Elle note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption de mesures spécifiques pour la protection du personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique des services et du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un nouveau Plan stratégique des ressources humaines dans le secteur de la santé est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la dernière version du Plan stratégique de ressources humaines dans le secteur de la santé.
Article 2, paragraphe 2 b). Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. En réponse à sa demande antérieure concernant les progrès accomplis dans le cadre du Projet MIDA (migrations pour le développement en Afrique) sur la santé au Ghana, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la commission sur les salaires équitables a transféré 99 pour cent des travailleurs du secteur public, dont le personnel infirmier, vers une structure salariale unique, ce qui a eu pour effet d’améliorer ses conditions de travail. En outre, le gouvernement déclare qu’il examine la question de la migration en mettant l’accent sur les préoccupations du personnel infirmier en matière de salaires, grâce à l’introduction de la Politique de rémunération dans le secteur public (2009) et du Projet MIDA au Ghana. Il ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été associées à ce processus.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant la baisse de l’enregistrement des infirmiers et des sages-femmes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cela est dû au fait que la politique de la structure salariale unique n’est souvent pas appliquée, mais espère que ces préoccupations trouveront bientôt une solution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à ce propos.
Article 5, paragraphe 2. Détermination par négociation des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’une convention collective a été établie à l’intention de l’Association des infirmiers enregistrés du Ghana (GRNA) chargée de négocier au nom des infirmiers pour de meilleures conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la convention collective susmentionnée et de toute autre convention collective conclue avec d’autres organisations représentant les infirmiers.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail est d’application générale et couvre le personnel infirmier. Elle rappelle, cependant, qu’une protection particulière est requise pour le personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida. Elle note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption de mesures spécifiques pour la protection du personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique des services et du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un nouveau Plan stratégique des ressources humaines dans le secteur de la santé est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la dernière version du Plan stratégique de ressources humaines dans le secteur de la santé.
Article 2, paragraphe 2 b). Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. En réponse à sa demande antérieure concernant les progrès accomplis dans le cadre du Projet MIDA (migrations pour le développement en Afrique) sur la santé au Ghana, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la commission sur les salaires équitables a transféré 99 pour cent des travailleurs du secteur public, dont le personnel infirmier, vers une structure salariale unique, ce qui a eu pour effet d’améliorer ses conditions de travail. En outre, le gouvernement déclare qu’il examine la question de la migration en mettant l’accent sur les préoccupations du personnel infirmier en matière de salaires, grâce à l’introduction de la Politique de rémunération dans le secteur public (2009) et du Projet MIDA au Ghana. Il ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été associées à ce processus.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant la baisse de l’enregistrement des infirmiers et des sages-femmes, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cela est dû au fait que la politique de la structure salariale unique n’est souvent pas appliquée, mais espère que ces préoccupations trouveront bientôt une solution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à ce propos.
Article 5, paragraphe 2. Détermination par négociation des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’une convention collective a été établie à l’intention de l’Association des infirmiers enregistrés du Ghana (GRNA) chargée de négocier au nom des infirmiers pour de meilleures conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la convention collective susmentionnée et de toute autre convention collective conclue avec d’autres organisations représentant les infirmiers.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail est d’application générale et couvre le personnel infirmier. Elle rappelle, cependant, qu’une protection particulière est requise pour le personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida. Elle note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’adoption de mesures spécifiques pour la protection du personnel infirmier qui travaille directement avec des patients atteints du VIH/sida.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. La commission croit comprendre qu’un plan stratégique des ressources humaines a été adopté. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la dernière version de ce document et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et stratégies définies dans le plan.
Article 2, paragraphe 2 b). Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les efforts qu’il déploie pour traiter la question des migrations de travailleurs de la santé au moyen de diverses initiatives, par exemple le projet MIDA du Ghana sur la santé, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ou l’adoption de la structure unique des salaires, structure unifiée des rémunérations pour différentes catégories des travailleurs du secteur public.
S’agissant du projet MIDA du Ghana sur la santé, la commission note que sa troisième phase a été lancée en juin 2008 pour une durée de quatre ans, et qu’il vise à faciliter le retour temporaire de 150 professionnels de la santé qui travaillent à l’étranger, dont dix internes envoyés à l’étranger, et le retour à long terme de travailleurs de la santé, afin de bénéficier des qualifications, connaissances et données d’expérience de professionnels ghanéens de la santé qui ont émigré, de contribuer à accroître les capacités des travailleurs de la santé au Ghana et de mettre en place la coopération entre le Ghana et les pays destinataires. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet, pendant sa phase précédente de juin 2005 à mars 2008, a permis entre autres 66 retours temporaires, celui de 75 professionnels migrants diplômés au Ghana et de cinq internes envoyés en Europe, ainsi que la formation de 7 264 travailleurs de la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pendant le projet MIDA du Ghana sur la santé.
En ce qui concerne la politique de structure unique des salaires, la commission note que la structure des salaires comporte des hausses salariales de 16,5 et 34 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations de professionnels de la santé, en particulier les organisations de personnel infirmier comme l’Association ghanéenne des infirmières diplômées (GRNA), l’Association ghanéenne des sages-femmes diplômées (GRMA) ou des organes consultatifs comme le Conseil des infirmières et des sages-femmes ont participé à l’adoption de la structure unique des salaires, et comment on veille à ce que l’unification de la structure des salaires dans le cadre de la structure unique des salaires ne nuit pas aux travailleurs du secteur public, en particulier le personnel infirmier.
La commission prend note d’autres initiatives déployées pour freiner l’exode des compétences, c’est-à-dire les migrations de professionnels ghanéens de la santé, par exemple les mesures prises par la GRNA pour restreindre le départ à l’étranger de travailleurs de la santé dont le temps de service dans le pays est inférieur à cinq ans. La commission prie le gouvernement de continuer de superviser la situation des professionnels de la santé qui émigrent et de tenir le Bureau informé sur ce point ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inscriptions dans les écoles professionnelles d’infirmiers et de sages-femmes, qui indiquent une hausse constante en 2004 2007. Par ailleurs, la commission note que le nombre total d’infirmières et de sages-femmes enregistré par le Conseil des infirmières et des sages-femmes n’a pas cessé de diminuer pendant la même période. La commission prie le gouvernement d’expliquer cette baisse.
Article 5, paragraphe 2. Détermination négociée des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la GRNA n’enregistre actuellement aucune convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives conclues avec le Syndicat des travailleurs des services de santé, dans le cadre du Congrès des syndicats du Ghana si ces conventions collectives n’ont pas été préalablement communiquées au Bureau.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note de la copie de la Politique nationale de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail et du Programme de travail annuel 2008 de la Commission du Ghana de lutte contre le sida. En particulier, la commission note que ces documents ne semblent pas faire mention de politiques ou programmes visant spécifiquement le personnel infirmier. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de cette politique est général, et qu’elle couvre par conséquent aussi le personnel infirmier, la commission prie le gouvernement d’envisager des politiques ou programmes spécifiques dans le cadre de la politique et du programme susmentionnés, étant donné qu’une protection particulière est nécessaire pour le personnel infirmier, lequel est en contact direct avec des patients touchés par le VIH/sida.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. La commission croit comprendre qu’un nouveau plan stratégique 2007-2011 des ressources humaines a été adopté. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ce document et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et stratégies définies dans le plan.

Article 2, paragraphe 2 b). Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les efforts qu’il déploie pour traiter la question des migrations de travailleurs de la santé au moyen de diverses initiatives, par exemple le projet MIDA du Ghana sur la santé, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ou l’adoption de la structure unique des salaires, structure unifiée des rémunérations pour différentes catégories des travailleurs du secteur public.

S’agissant du projet MIDA du Ghana sur la santé, la commission note que sa troisième phase a été lancée en juin 2008 pour une durée de quatre ans, et qu’il vise à faciliter le retour temporaire de 150 professionnels de la santé qui travaillent à l’étranger, dont dix internes envoyés à l’étranger, et le retour à long terme de travailleurs de la santé, afin de bénéficier des qualifications, connaissances et données d’expérience de professionnels ghanéens de la santé qui ont émigré, de contribuer à accroître les capacités des travailleurs de la santé au Ghana et de mettre en place la coopération entre le Ghana et les pays destinataires. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet, pendant sa phase précédente de juin 2005 à mars 2008, a permis entre autres 66 retours temporaires, celui de 75 professionnels migrants diplômés au Ghana et de cinq internes envoyés en Europe, ainsi que la formation de 7 264 travailleurs de la santé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis pendant la troisième phase du projet MIDA du Ghana sur la santé.

En ce qui concerne la politique de structure unique des salaires, la commission note que la structure des salaires comporte des hausses salariales de 16,5 et 34 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations de professionnels de la santé, en particulier les organisations de personnel infirmier comme l’Association ghanéenne des infirmières diplômées (GRNA), l’Association ghanéenne des sages-femmes diplômées (GRMA) ou des organes consultatifs comme le Conseil des infirmières et des sages-femmes ont participé à l’adoption de la structure unique des salaires, et comment on veille à ce que l’unification de la structure des salaires dans le cadre de la structure unique des salaires ne nuit pas aux travailleurs du secteur public, en particulier le personnel infirmier.

La commission prend note d’autres initiatives déployées pour freiner l’exode des compétences, c’est-à-dire les migrations de professionnels ghanéens de la santé, par exemple les mesures prises par la GRNA pour restreindre le départ à l’étranger de travailleurs de la santé dont le temps de service dans le pays est inférieur à cinq ans. La commission prie le gouvernement de continuer de superviser la situation des professionnels de la santé qui émigrent et de tenir le Bureau informé sur ce point ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.

Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inscriptions dans les écoles professionnelles d’infirmiers et de sages-femmes, qui indiquent une hausse constante en 2004‑2007. Par ailleurs, la commission note que le nombre total d’infirmières et de sages-femmes enregistré par le Conseil des infirmières et des sages-femmes n’a pas cessé de diminuer pendant la même période. La commission prie le gouvernement d’expliquer cette baisse.

Article 5, paragraphe 2. Détermination négociée des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la GRNA n’enregistre actuellement aucune convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives conclues avec le Syndicat des travailleurs des services de santé, dans le cadre du Congrès des syndicats du Ghana si ces conventions collectives n’ont pas été préalablement communiquées au Bureau.

Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note de la copie de la Politique nationale de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail et du Programme de travail annuel 2008 de la Commission du Ghana de lutte contre le sida. En particulier, la commission note que ces documents ne semblent pas faire mention de politiques ou programmes visant spécifiquement le personnel infirmier. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de cette politique est général, et qu’elle couvre par conséquent aussi le personnel infirmier, la commission prie le gouvernement d’envisager des politiques ou programmes spécifiques dans le cadre de la politique et du programme susmentionnés, étant donné qu’une protection particulière est nécessaire pour le personnel infirmier, lequel est en contact direct avec des patients touchés par le VIH/sida.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des effectifs du personnel infirmier, leur ratio par rapport à la population et l’évolution du nombre d’infirmières qui ont demandé la vérification de leur diplôme, démarche qui est habituellement considérée comme étant le signe qu’elles souhaitent travailler à l’étranger. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations et des documents à jour sur l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement à propos de l’indemnité d’heures de service supplémentaire et de sa méthode de calcul. Elle croit comprendre que cette indemnité permet de faire passer le salaire de base d’un infirmier ou d’une infirmière d’environ 800 000 cedis (90 dollars des Etats-Unis) à 1,5 million de cedis (170 dollars des Etats-Unis), ce qui contribue à retenir de nombreuses personnes qui, sinon, accepteraient les propositions des agences de recrutement pour toucher des salaires jusqu’à 20 fois plus élevés à l’étranger. Dans le même temps, des études récentes montrent que les chiffres annuels sur l’intention du personnel infirmier ghanéen de quitter le pays sont presque deux fois supérieurs au taux de remplacement que permet la formation, et que, d’une manière générale, en Afrique subsaharienne, c’est parmi les agents de santé ghanéens (notamment les médecins, les pharmaciens et les techniciens de laboratoire) que l’intention de partir à l’étranger est la plus forte (61,6 pour cent). Dans ces circonstances, la commission estime qu’en matière de politique de santé le gouvernement devrait s’attacher en priorité à retenir le personnel infirmier, et qu’en conséquence il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux problèmes de ce personnel, notamment pour lui assurer des niveaux de rémunération suffisants et des conditions de travail motivantes. La commission prie le gouvernement de surveiller de près l’évolution des migrations d’agents de santé et de donner des informations montrant comment d’autres mesures incitatives peuvent contribuer à endiguer les flux migratoires.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des informations qui concernent la mise en place d’une formation «directe» de sage-femme, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures relatives à l’enseignement et à la formation du personnel infirmier prises en consultation avec le Conseil des infirmières et des sages-femmes.

Article 5, paragraphe 2. Rappelant que les dernières copies de conventions collectives applicables au personnel infirmier ont été envoyées en 1992, la commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de toutes conventions collectives en vigueur, et d’indiquer le nombre approximatif d’agents de santé couverts par ces instruments.

Article 7. La commission note avec intérêt que la Commission ghanéenne du SIDA a été mise en place par la loi no 613 de 2002; il s’agit d’un organe supraministériel et multisectoriel chargé de coordonner les programmes et les activités de tous les acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA (ministères, départements, agences, secteur privé, partenaires du développement, ONG, organisations communautaires et société civile). Elle relève aussi que les responsables de l’Association ghanéenne des infirmières diplômées et de l’Association ghanéenne des sages-femmes diplômées sont membres de la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les programmes et les objectifs de la Commission ghanéenne du SIDA, notamment sur toute initiative spécifique menée en vue de prévenir la contamination du personnel infirmier par le virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après certaines informations, les migrations de personnel infirmier augmentent, et qu’en raison de ce phénomène plus de 60 pour cent des postes d’infirmiers et infirmières ne sont pas pourvus, même si les écoles d’infirmières forment chaque année environ 600 personnes. Comme l’indique un rapport de 2002 sur l’état de l’économie au Ghana, 3 157 agents de santé ont quitté le pays entre 1993 et 2002, soit plus de 31 pour cent des professionnels des soins de santé formés au Ghana sur la même période. La commission est amenée à comprendre qu’à présent on compte seulement 10 000 infirmières pour environ 19 millions d’habitants, alors qu’elles étaient plus de 20 000 il y a une quinzaine d’années. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur toute initiative concrète destinée à faire face à la pénurie de personnel infirmier, notamment sur les mesures d’incitation qui visent à retenir le personnel qualifié dans le secteur de la santé. De plus, elle souhaiterait recevoir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur la proportion d’effectifs infirmiers par rapport au nombre d’habitants, des informations sur le nombre d’étudiants dans les écoles de soins infirmiers, sur le nombre d’infirmières qui arrivent dans la profession ou qui la quittent, des copies de rapports officiels ou de travaux de recherche qui s’intéressent aux conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour former le personnel infirmier à un niveau supérieur d’éducation universitaire et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard. Elle note aussi l’information selon laquelle les diplômés sont davantage attirés par le travail dans le secteur privé ou à l’étranger que par le travail dans le secteur public, et qu’en réaction à cette situation le gouvernement a élaboré un plan d’encouragement intitulé«indemnité d’heures de service supplémentaires» destinéà motiver les infirmières dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de ce plan d’encouragement.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que, suite à la réforme structurelle des services de santé, les activités du personnel infirmier sont coordonnées avec les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Elle note aussi l’information selon laquelle la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs a été menée à cet effet. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les modalités de la coordination susmentionnée ainsi que sur les modalités et le cadre dans lequel se sont déroulées les consultations prévues par cet article de la convention.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le Code de conduite régissant la protection contre les radiations ionisantes et le prie d’en communiquer une copie. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que de nouvelles mesures étaient toujours envisagées, dans le cadre de la négociation d’une convention collective, pour améliorer l’hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière. En ce qui concerne les mesures destinées à tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la commission note que le projet de Code du travail, actuellement devant le Parlement, prévoit une protection spéciale du personnel infirmier contre l’infection par le VIH. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie du nouveau Code lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie aussi d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que des statistiques concernant les effectifs du personnel infirmier. Elle le prie également de communiquer une copie de tous documents pertinents qui n’auraient pas déjàété transmis, tels que lois, règlements, conventions collectives ou rapports du Conseil des infirmières et des sages-femmes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et   b), de la convention. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour former le personnel infirmier à un niveau supérieur d’éducation universitaire et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard. Elle note aussi l’information selon laquelle les diplômés sont davantage attirés par le travail dans le secteur privé ou à l’étranger que par le travail dans le secteur public, et qu’en réaction à cette situation le gouvernement a élaboré un plan d’encouragement intitulé«indemnité d’heures de service supplémentaires» destinéà motiver les infirmières dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de ce plan d’encouragement.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que, suite à la réforme structurelle des services de santé, les activités du personnel infirmier sont coordonnées avec les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Elle note aussi l’information selon laquelle la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs a été menée à cet effet. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les modalités de la coordination susmentionnée ainsi que sur les modalités et le cadre dans lequel se sont déroulées les consultations prévues par cet article de la convention.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le Code de conduite régissant la protection contre les radiations ionisantes et le prie d’en communiquer une copie. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que de nouvelles mesures étaient toujours envisagées, dans le cadre de la négociation d’une convention collective, pour améliorer l’hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière. En ce qui concerne les mesures destinées à tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la commission note que le projet de Code du travail, actuellement devant le Parlement, prévoit une protection spéciale du personnel infirmier contre l’infection par le VIH. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie du nouveau Code lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie aussi d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que des statistiques concernant les effectifs du personnel infirmier. Elle le prie également de communiquer une copie de tous documents pertinents qui n’auraient pas déjàété transmis, tels que lois, règlements, conventions collectives ou rapports du Conseil des infirmières et des sages-femmes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour former le personnel infirmier à un niveau supérieur d’éducation universitaire et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard. Elle note aussi l’information selon laquelle les diplômés sont davantage attirés par le travail dans le secteur privé ou à l’étranger que par le travail dans le secteur public, et qu’en réaction à cette situation le gouvernement a élaboré un plan d’encouragement intitulé«indemnité d’heures de service supplémentaires» destinéà motiver les infirmières dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de ce plan d’encouragement.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que, suite à la réforme structurelle des services de santé, les activités du personnel infirmier sont coordonnées avec les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Elle note aussi l’information selon laquelle la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs a été menée à cet effet. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les modalités de la coordination susmentionnée ainsi que sur les modalités et le cadre dans lequel se sont déroulées les consultations prévues par cet article de la convention.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le Code de conduite régissant la protection contre les radiations ionisantes et le prie d’en communiquer une copie. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que de nouvelles mesures étaient toujours envisagées, dans le cadre de la négociation d’une convention collective, pour améliorer l’hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation en la matière. En ce qui concerne les mesures destinées à tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la commission note que le projet de Code du travail, actuellement devant le Parlement, prévoit une protection spéciale du personnel infirmier contre l’infection par le VIH. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail une copie du nouveau Code lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie aussi d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ainsi que des statistiques concernant les effectifs du personnel infirmier. Elle le prie également de communiquer une copie de tous documents pertinents qui n’auraient pas déjàété transmis, tels que lois, règlements, conventions collectives ou rapports du Conseil des infirmières et des sages-femmes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la formation du personnel infirmier. Jusqu’en décembre 1994, 515 infirmières avaient bénéficié de divers stages de perfectionnement en soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

  Article 2, paragraphe 4. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, malgré les consultations appropriées menées sur la politique relative aux services et au personnel infirmiers, celle-ci n’est pas coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Elle prie le gouvernement d’indiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mesures prises ou envisagées pour assurer que la politique relative aux services et au personnel infirmiers soit coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

  Article 7. La commission note que de nouvelles mesures sont toujours envisagées, dans le cadre de la négociation d’une convention collective, pour améliorer l’hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immuno-déficience humaine (VIH): par exemple, dans le cadre de l’aménagement des conditions de travail, de la garantie de confidentialité des résultats des examens, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

  Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession et d’indiquer les difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la formation du personnel infirmier. Jusqu'en décembre 1994, 515 infirmières avaient bénéficié de divers stages de perfectionnement en soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Article 2, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, malgré les consultations appropriées menées sur la politique relative aux services et au personnel infirmiers, celle-ci n'est pas coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mesures prises ou envisagées pour assurer que la politique relative aux services et au personnel infirmiers soit coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. La commission note que de nouvelles mesures sont toujours envisagées, dans le cadre de la négociation d'une convention collective, pour améliorer l'hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immuno-déficience humaine (VIH): par exemple, dans le cadre de l'aménagement des conditions de travail, de la garantie de confidentialité des résultats des examens, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession et d'indiquer les difficultés d'ordre pratique rencontrées dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la formation du personnel infirmier. Jusqu'en décembre 1994, 515 infirmières avaient bénéficié de divers stages de perfectionnement en soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Article 2, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, malgré les consultations appropriées menées sur la politique relative aux services et au personnel infirmiers, celle-ci n'est pas coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mesures prises ou envisagées pour assurer que la politique relative aux services et au personnel infirmiers soit coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. La commission note que de nouvelles mesures sont toujours envisagées, dans le cadre de la négociation d'une convention collective, pour améliorer l'hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immuno-déficience humaine (VIH): par exemple, dans le cadre de l'aménagement des conditions de travail, de la garantie de confidentialité des résultats des examens, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession et d'indiquer les difficultés d'ordre pratique rencontrées dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1. Selon le rapport, la politique qu'applique le gouvernement et les efforts qu'il déploie visent à améliorer la qualité des soins infirmiers, en adaptant la formation du personnel infirmier aux besoins du pays. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les résultats obtenus à ce jour, et notamment des statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier ayant bénéficié de cette formation et sur l'impact de cette formation plus poussée sur le nombre de postes infirmiers dans le pays.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si des mesures ont été prises pour assurer que la classification du personnel infirmier à des fins de rémunération soit telle qu'elle attire des personnes dans la profession et les y retienne.

Article 2, paragraphe 4. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont la politique relative aux services et au personnel infirmiers est coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 6 d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le congé-éducation dont bénéficie le personnel infirmier et sur les textes applicables en la matière, étant donné que le Règlement du travail de 1969, que mentionne le rapport, ne contient aucune disposition sur cette question.

Article 7. La commission a noté que de nouvelles mesures sont envisagées, dans le cadre de la négociation d'une convention collective, pour améliorer l'hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de la tenir au courant de tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle formule à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1. Selon le rapport, la politique qu'applique le gouvernement et les efforts qu'il déploie visent à améliorer la qualité des soins infirmiers, en adaptant la formation du personnel infirmier aux besoins du pays. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les résultats obtenus à ce jour, et notamment des statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier ayant bénéficié de cette formation et sur l'impact de cette formation plus poussée sur le nombre de postes infirmiers dans le pays.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si des mesures ont été prises pour assurer que la classification du personnel infirmier à des fins de rémunération soit telle qu'elle attire des personnes dans la profession et les y retienne.

Article 2, paragraphe 4. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont la politique relative aux services et au personnel infirmiers est coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 6 d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le congé-éducation dont bénéficie le personnel infirmier et sur les textes applicables en la matière, étant donné que le Règlement du travail de 1969, que mentionne le rapport, ne contient aucune disposition sur cette question.

Article 7. La commission a noté que de nouvelles mesures sont envisagées, dans le cadre de la négociation d'une convention collective, pour améliorer l'hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de la tenir au courant de tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1. Selon le rapport, la politique qu'applique le gouvernement et les efforts qu'il déploie visent à améliorer la qualité des soins infirmiers, en adaptant la formation du personnel infirmier aux besoins du pays. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les résultats obtenus à ce jour, et notamment des statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier ayant bénéficié de cette formation et sur l'impact de cette formation plus poussée sur le nombre de postes infirmiers dans le pays.

Article 2, paragraphe 2 b). Veuillez indiquer si des mesures ont été prises pour assurer que la classification du personnel infirmier à des fins de rémunération soit telle qu'elle attire des personnes dans la profession et les y retienne.

Article 2, paragraphe 4. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont la politique relative aux services et au personnel infirmiers est coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 6 d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le congé-éducation dont bénéficie le personnel infirmier et sur les textes applicables en la matière, étant donné que le Règlement du travail de 1969, que mentionne le rapport, ne contient aucune disposition sur cette question.

Article 7. La commission a noté que de nouvelles mesures sont envisagées, dans le cadre de la négociation d'une convention collective, pour améliorer l'hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de la tenir au courant de tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement et sa réponse aux commentaires précédents qu'elle avait formulés au sujet de l'article 1, paragraphe 2, de l'article 2, paragraphe 3, de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1. Selon le rapport, la politique qu'applique le gouvernement et les efforts qu'il déploie visent à améliorer la qualité des soins infirmiers, en adaptant la formation du personnel infirmier aux besoins du pays. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les résultats obtenus à ce jour, et notamment des statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier ayant bénéficié de cette formation et sur l'impact de cette formation plus poussée sur le nombre de postes infirmiers dans le pays.

Article 2, paragraphe 2 b). Veuillez indiquer si des mesures ont été prises pour assurer que la classification du personnel infirmier à des fins de rémunération soit telle qu'elle attire des personnes dans la profession et les y retienne.

Article 2, paragraphe 4. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la manière dont la politique relative aux services et au personnel infirmiers est coordonnée avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 6 d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le congé-éducation dont bénéficie le personnel infirmier et sur les textes applicables en la matière, étant donné que le Règlement du travail de 1969, que mentionne le rapport, ne contient aucune disposition sur cette question.

Article 7. La commission note avec intérêt que de nouvelles mesures sont envisagées, dans le cadre de la négociation d'une convention collective, pour améliorer l'hygiène et la sécurité au travail du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement de la tenir au courant de tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et souhaiterait disposer d'informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent au personnel infirmier du secteur public. Etant donné que la convention couvre "tout le personnel infirmier, où qu'il exerce ses fonctions", prière d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions - légales ou conventionnelles - est assurée l'application de la convention au personnel du secteur privé également. Prière de fournir copie de ces dispositions ainsi que du texte de l'ordonnance sur le personnel infirmier - chapitre 71.

Article 2, paragraphe 1. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises dans la pratique en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique des services et du personnel infirmiers, dans le cadre d'une programmation générale de soins de santé, visant à améliorer quantitativement et qualitativement les soins infirmiers et élever le niveau de santé de la population.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si des mesures ont été prises en vue d'assurer au personnel infirmier des secteurs public et privé, conformément à la disposition précitée de la convention, des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir ce personnel dans la profession. Prière d'indiquer notamment les mesures prises pour que la classification du personnel infirmier aux fins de la rémunération corresponde à celle des catégories de travailleurs dont les tâches, tout en étant de nature différente dans la pratique, sont d'une valeur égale.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Prière d'indiquer s'il existe des organisations syndicales du personnel infirmier dans les secteurs public et privé et, dans l'affirmative, de préciser a) si ces organisations sont consultées lors de l'élaboration de la politique nationale des services et du personnel infirmiers, et b) comment est assurée la coordination de cette politique avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs relevant de ce domaine.

Article 5, paragraphe 1. Prière d'indiquer si le personnel infirmier, tant du secteur public que du secteur privé, a la possibilité de participer à la planification des services infirmiers et s'il est consulté au sujet des décisions qui le concernent dans les établissements hospitaliers dans lesquels il est employé.

Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il existe des conventions collectives qui déterminent les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie.

Article 5, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas de procédure de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier du secteur public et il ajoute que l'Association des fonctionnaires du Ghana représente les intérêts du personnel infirmier dans ce cas. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le mécanisme de négociation des fonctionnaires publics auquel il se réfère et d'indiquer également si la procédure de règlement des conflits prévue dans le décret du travail de 1967, tel que modifié en 1969, est applicable au personnel infirmier du secteur privé.

Article 6. Le gouvernement indique dans son rapport que le personnel infirmier du secteur public bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres fonctionnaires. Prière d'indiquer la réglementation applicable en matière: a) de durée du travail; b) de repos hebdomadaire; c) de congé annuel payé; d) de congé-éducation; e) de congé de maternité; f) de congé maladie; g) de sécurité sociale, et de communiquer copie des textes pertinents. Prière d'indiquer en outre si les dispositions du décret sur le travail de 1967, modifié en 1969, qui concernent ces questions, s'appliquent également au personnel infirmier du secteur privé et si ce personnel est couvert par le régime de sécurité sociale établi par la loi no 279 de 1965.

Article 7. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises, autres que le Code de pratique sur la protection contre les radiations, en vue d'améliorer les dispositions législatives existant en matière de sécurité et d'hygiène du travail en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où ce travail s'accomplit.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et d'indiquer le nombre des effectifs du personnel infirmier dans les secteurs public et privé ainsi que par rapport à la population du pays et aux autres travailleurs du domaine de la santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et souhaiterait disposer d'informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent au personnel infirmier du secteur public. Etant donné que la convention couvre "tout le personnel infirmier, où qu'il exerce ses fonctions", prière d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions - légales ou conventionnelles - est assurée l'application de la convention au personnel du secteur privé également. Prière de fournir copie de ces dispositions ainsi que du texte de l'ordonnance sur le personnel infirmier - chap. 71.

Article 2, paragraphe 1. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises dans la pratique en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique des services et du personnel infirmier, dans le cadre d'une programmation générale de soins de santé, visant à améliorer quantitativement et qualitativement les soins infirmiers et élever le niveau de santé de la population.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si des mesures ont été prises en vue d'assurer au personnel infirmier des secteurs public et privé, conformément à la disposition précitée de la convention, des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir ce personnel dans la profession. Prière d'indiquer notamment les mesures prises pour que la classification du personnel infirmier aux fins de la rémunération corresponde à celle des catégories de travailleurs dont les tâches, tout en étant de nature différente dans la pratique, sont d'une valeur égale.

Article 2, pragraphes 3 et 4. Prière d'indiquer s'il existe des organisations syndicales du personnel infirmier dans les secteurs public et privé et, dans l'affirmative, de préciser a) si ces organisations sont consultées lors de l'élaboration de la politique nationale des services et du personnel infirmier et b) comment est assurée la coordination de cette politique avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs relevant de ce domaine.

Article 5, paragraphe 1. Prière d'indiquer si le personnel infirmier, tant du secteur public que du secteur privé, a la possibilité de participer à la planification des services infirmiers et s'il est consulté au sujet des décisions qui le concernent dans les établissements hospitaliers dans lesquels il est employé.

Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il existe des conventions collectives qui déterminent les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie.

Article 5, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas de procédure de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier du secteur public et il ajoute que l'Association des fonctionnaires du Ghana représente les intérêts du personnel infirmier dans ce cas. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le mécanisme de négociation des fonctionnaires publics auquel il se réfère et d'indiquer également si la procédure de règlement des conflits prévue dans le décret du travail de 1967, tel que modifié en 1969, est applicable au personnel infirmier du secteur privé.

Article 6. Le gouvernement indique dans son rapport que le personnel infirmier du secteur public bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres fonctionnaires. Prière d'indiquer la réglementation applicable en matière: a) de durée du travail; b) de repos hebdomadaire; c) de congé annuel payé; d) de congé-éducation; e) de congé de maternité; f) de congé maladie; g) de sécurité sociale, et de communiquer copie des textes pertinents. Prière d'indiquer en outre si les dispositions du décret sur le travail de 1967, modifié en 1969, qui concernent ces questions, s'appliquent également au personnel infirmier du secteur privé et si ce personnel est couvert par le régime de sécurité sociale établi par la loi no 279 de 1965.

Article 7. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises, autres que le Code de pratique sur la protection contre les radiations, en vue d'améliorer les dispositions législatives existant en matière de sécurité et d'hygiène du travail en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où ce travail s'accomplit.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et d'indiquer le nombre des effectifs du personnel infirmier dans les secteurs public et privé ainsi que par rapport à la population du pays et aux autres travailleurs du domaine de la santé.

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