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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 3, 13 et 17 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement réaffirme que des plans d’inspection rendant compte avec précision des situations de la sécurité et de la santé au travail dans leur juridiction sont élaborés dans chacun des bureaux d’inspection des normes du travail, et que des efforts sont déployés pour maximiser et effectuer le volume de travail nécessaire à l’inspection, notamment en simplifiant et en rationalisant le travail administratif dans les bureaux. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de décès et d’accidents liés au travail pour la période 2017-2020 par type d’activités prioritaires. Selon ces informations, il y a eu 845 décès en 2019 et 802 décès en 2020. En 2020, quelque 32 pour cent des accidents mortels ont eu lieu dans le secteur de la construction, suivis d’environ 28 pour cent dans l’industrie tertiaire (entre autres, commerce de détail, institutions de protection sociale et restaurants), d’environ 17 pour cent dans l’industrie manufacturière et de presque 11 pour cent dans le transport terrestre. En 2019, les résultats de 117 827 inspections effectuées à intervalles réguliers dans ces quatre secteurs ont indiqué un taux général d’infraction de 70,9 pour cent, le taux d’infraction à la durée du travail étant le plus élevé (31,6 pour cent), suivi du taux d’infraction aux examens physiques (28,9 pour cent), et du taux d’infraction aux normes de sécurité (24,6 pour cent). En 2020, les résultats de 116 317 inspections régulières indiquent un taux général d’infraction de 69,1 pour cent, le taux d’infraction aux normes de sécurité passant à 27,9 pour cent, ce qui suscite la plus grande inquiétude parmi tous les types d’infractions. Dans l’ensemble des secteurs, le nombre total de victimes d’accidents du travail (quatre jours ou plus d’absence du travail) survenus en 2020 était de 131 156 (dont 6 041 à cause du COVID-19), soit 5 545 de plus que l’année précédente.
En ce qui concerne les ordres émis en vertu de l’article 98 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques spécifiques pour les ordres émis uniquement en application de cet article. Toutefois, le gouvernement fournit des informations sur les ordres de suspension d’utilisation émis par le directeur des bureaux d’inspection des normes du travail pour prévenir les accidents du travail dans les cas où la construction, les dortoirs, les équipements ou les matières premières sur les lieux de travail portent atteinte aux normes de sécurité et de santé. À cet égard, la commission note que 5 286 ordres de suspension d’utilisation ont été émis en 2016, 5 444 en 2017, 5 090 en 2018 et 4 894 en 2019. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que 333 cas ont fait l’objet de poursuites en 2019, et qu’en janvier 2021 un de ces cas a donné lieu à une peine d’emprisonnement et 331 cas à une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour que les secteurs des services, des transports terrestres, de la manufacture et de la construction fassent l’objet d’un nombre suffisant d’inspections effectives, y compris sur les mesures spécifiques prises pour maximiser et effectuer le volume de travail nécessaire à l’inspection. Notant la persistance d’un taux général élevé d’infraction, ainsi que la hausse du taux d’infraction aux normes de sécurité et du nombre de victimes d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations séparées sur le nombre d’infractions aux dispositions relatives à la SST. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures préventives prises spécifiquement par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, y compris les mesures visant à réduire au minimum les risques d’accidents du travail et le nombre de cas de maladies professionnelles, en précisant les mesures ayant force exécutoire immédiate, ainsi que les sanctions imposées pour les violations constatées.
Articles 3 et 18. Activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la durée du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique diverses mesures prises pour renforcer l’application des dispositions légales relatives à la durée du travail. La commission note qu’en septembre 2016 le gouvernement a créé le Conseil pour la réalisation de la réforme des modalités de travail avec la participation des employeurs et des travailleurs, qu’en décembre 2016 il a élaboré le Plan d’urgence Zéro décès dû au surmenage et, en mars 2017, le Plan d’action pour la réforme des modalités de travail. Fondée sur ce plan, la loi sur l’aménagement des lois connexes pour promouvoir la réforme des modalités de travail a été adoptée en juin 2018: elle prévoit des mesures pour abaisser la limite maximale du nombre d’heures supplémentaires. Dans le cadre des initiatives susmentionnées, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures d’inspection et d’orientation pour les lieux de travail dans lesquels on soupçonne la pratique de longues heures de travail. D’après les informations fournies par le gouvernement, sur les 32 981 lieux de travail où une inspection a été menée et des orientations fournies en 2019, des orientations correctives au sujet d’heures supplémentaires illégales ont été données dans 15 593 lieux de travail (environ 47,3 pour cent de l’ensemble des lieux de travail). Le gouvernement indique que la durée totale annuelle effective du travail a continué de baisser, pour s’établir à 1 621 heures en 2020, et que le nombre de cas constatés d’infractions qui ont été transmis au Parquet général au sujet de la durée du travail a diminué régulièrement – de 96 en 2017 à 82 en 2018 et 56 en 2019. Toutefois, la commission prend note des informations contenues dans les synthèses des rapports annuels de l’inspection du travail, selon lesquelles, pour la période 2016-2019, un nombre élevé des infractions constatées lors d’inspections périodiques menées au cours de chacune des quatre années de cette période était lié à la durée du travail. La JTUC-RENGO fait observer que des appels pressants sont lancés en faveur de contrôles et d’orientations strictes pour garantir le respect des réglementations pertinentes, y compris en limitant le nombre d’heures supplémentaires. Notant la persistance d’un taux élevé d’infractions liées à la durée du travail, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des dispositions légales relatives à la durée du travail, y compris l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement des lois connexes pour promouvoir la réforme des modalités de travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’urgence Zéro décès dû au surmenage et du Plan d’action pour la réforme des modalités de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas concernant ce domaine dans lesquels une amende légale maximale de 300 000 yens japonais (3 000 dollars des É.-U.) a été fixée, et sur l’issue des cas transmis au Parquet général à des fins de poursuites (combien de fois l’amende maximale a été payée, et quelle a été l’issue des procédures judiciaires).
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. La commission prend note des synthèses des rapports annuels de l’inspection du travail des années 2016-2020, soumises avec le rapport du gouvernement, qui contiennent des informations sur les statistiques des visites d’inspection effectuées, ventilées par secteur d’activité et type d’inspections, sur les infractions constatées et sur les types d’action judiciaire menée à la suite de la détection d’infractions, sur les cas de non-paiement des salaires, et sur les maladies professionnelles, les accidents du travail et les décès signalés. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note également que les rapports de l’inspection du travail ne semblent pas contenir de statistiques sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (conformément à l’article 21 c)), ni de statistiques des sanctions imposées (article 21 e)). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des synthèses et rapports annuels de l’inspection du travail. Elle le prie à nouveau de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection du travail contiennent des statistiques sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (conformément à l’article 21 c)), ainsi que des statistiques des sanctions imposées (article 21 e)).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) communiquées avec le rapport du gouvernement, et des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021.
Article 3, paragraphe 1, alinéa b), et article 13 de la convention. Mesures de prévention applicables aux personnes effectuant des travaux de démantèlement et de décontamination en présence de matériaux radioactifs. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections réalisées en 2019 par le Bureau du travail de Fukushima dans des entreprises effectuant des travaux de démantèlement et de décontamination, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées. En 2018 et 2019, le nombre d’inspections d’entreprises a augmenté tant en ce qui concerne les travaux de démantèlement (de 290 à 325) qu’en ce qui concerne les travaux de décontamination (de 267 à 338), et le pourcentage des entreprises où des infractions ont été constatées est passé d’environ 53 pour cent à 58 pour cent pour les travaux de démantèlement et de quelque 61 pour cent à 67 pour cent pour les travaux de décontamination. La commission prend note du commentaire complémentaire du gouvernement selon lequel les chiffres pour 2018 et 2019 au sujet des travaux de décontamination ne sont pas strictement comparables.
La commission note en outre que le nombre d’inspections d’entreprises engagées dans des travaux de décontamination a considérablement diminué sur une plus longue période (de 1 299 en 2015 à 338 en 2019). De plus, depuis le tremblement de terre de 2011, le Bureau du travail de Fukushima a transmis au Parquet général les cas de cinq entreprises (travaux de démantèlement) et de 17 entreprises (travaux de décontamination). Ces cas comprenaient un manquement à l’obligation de notifier sans délai les accidents du travail au directeur du bureau d’inspection des normes du travail compétent, et un cas dans lequel l’entreprise a exposé des travailleurs à des dangers liés aux machines lors de travaux de décontamination. Le gouvernement communique des informations sur les causes des infractions et indique en détail les directives données aux entreprises engagées dans les travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, et dans les travaux de décontamination dans la préfecture de Fukushima. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne les mesures relatives à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail, la proportion d’infractions est faible là où des travaux de démantèlement sont effectués, et plus élevée dans le cas de travaux de décontamination. Le gouvernement donne des orientations pour empêcher que des infractions similaires ne se produisent après que des mesures correctives ont été confirmées, et il fait observer que ces orientations sont importantes pour prévenir l’exposition aux radiations ionisantes. À propos des infractions liées à la gestion de la santé, dans un certain nombre de lieux où sont effectués des travaux de démantèlement et de décontamination, on a enfreint l’obligation de contrôler la durée du travail de façon à disposer de temps pour des entretiens avec des médecins, entretiens qui sont importants pour veiller à la santé des personnes qui travaillent de longues heures. De plus, dans de nombreux cas, on a négligé de présenter des rapports sur les examens médicaux des travailleurs sous radiations au directeur du bureau d’inspection des normes du travail compétent. Le gouvernement donne des orientations pour que ces deux exigences soient respectées. En ce qui concerne la gestion de la main-d’œuvre, le gouvernement indique qu’étant donné que de nombreuses infractions sont dues à une compréhension insuffisante de la législation, le contenu de la législation est soigneusement expliqué pendant les activités de contrôle et d’orientation. Le gouvernement continuera à fournir les orientations nécessaires aux entreprises qui effectuent des travaux de démantèlement afin de s’assurer que les mesures de sécurité et de santé sont mises en œuvre conformément à la législation applicable. En outre, les orientations nécessaires seront fournies aux responsables des installations de stockage intermédiaire et aux transporteurs de terre contaminée, en mettant l’accent sur les mesures destinées à prévenir les accidents liés à ces travaux, ainsi qu’aux opérateurs effectuant des travaux de décontamination dans les zones de sites désignés pour la reconstruction et la revitalisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les causes des infractions et les mesures prises pour assurer l’application des normes du travail applicables dans les travaux de démantèlement et de décontamination, sur le nombre d’inspections effectuées, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ces domaines. Elle le prie également de communiquer des informations sur les raisons de la baisse substantielle du nombre d’inspections des entreprises effectuant des travaux de décontamination entre 2015 et 2019. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes anonymes et le nombre de fois où ces plaintes ont permis de constater des infractions. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur l’issue des cinq cas liés à des travaux de démantèlement et des 17 cas liés à des travaux de décontamination transmis au Parquet général, y compris les sanctions appliquées.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’entre mars 2017 et mars 2021 le nombre d’inspecteurs des normes du travail a augmenté de 90. La commission note qu’en mars 2021 il y avait en tout 3 018 inspecteurs, 238 inspecteurs ayant été nommés en 2020, dont 72 inspectrices. À cet égard, le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour parvenir au nombre d’inspecteurs nécessaire au renforcement des bureaux d’inspection des normes du travail. La JTUC-RENGO souligne qu’il est important d’améliorer le système des organismes de contrôle des normes du travail, notamment en augmentant encore le nombre d’inspecteurs des normes du travail, afin d’assurer une application constante et active de la législation relative aux normes du travail, y compris par un contrôle et des orientations strictes pour assurer le respect des règlements qui limitent le nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, bien que le gouvernement fasse état d’une hausse du nombre d’inspecteurs des normes du travail, la ZENROREN souligne qu’il faut élargir et améliorer radicalement la structure de l’administration du travail chargée des inspections, en particulier en accroissant le nombre de ses inspecteurs et agents techniques et administratifs, de façon à garantir et à améliorer les conditions de travail des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail suffit pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection liées à la législation concernant les normes du travail ainsi qu’à d’autres lois, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées par préfecture et par sexe.
Article 18. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, selon la ZENROREN, une enquête d’opinion menée par le Syndicat des travailleurs du ministère du Travail (Zenrodo) sur les inspecteurs du travail a montré que plus de la moitié des inspecteurs du travail au Japon se sont sentis menacés à un moment ou à un autre, ou ont subi des violences physiques ou des intimidations. Dans leurs commentaires, les personnes interrogées ont fait état de plusieurs actes de violence. La plupart ont été commis lors de visites d’inspection à court délai de préavis dans les locaux d’entreprises, et non pendant des rencontres avec des entrepreneurs dans les bureaux de l’inspection des normes du travail. La ZENROREN estime que, lorsque les inspecteurs se sentent menacés ou subissent des violences physiques, il leur est fait obstruction dans l’exercice de leurs fonctions. Elle indique que, alors qu’autrefois l’inspection était en principe menée par un inspecteur seul, depuis 2019, compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité des inspecteurs et de former les plus jeunes inspecteurs, l’inspection se fait en équipe. La ZENROREN souligne toutefois les difficultés dues au fait que certains bureaux d’inspection comptent moins de 10 inspecteurs (voire deux seulement), si bien qu’il est très difficile de dépêcher plus d’un inspecteur à la fois dans un établissement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations faisant état d’actes de violence, de harcèlement et d’autres pressions extérieures auxquels sont confrontés les inspecteurs du travail. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les cas d’agression visant le personnel de l’inspection du travail et sur la suite judiciaire donnée à ces situations, et de donner aussi des précisions sur les sanctions imposées conformément à cet article, en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la sécurité des inspecteurs du travail et l’exercice efficace de leurs fonctions en cas d’obstruction.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 3, 13 et 17 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). La commission note l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, en 2015, 972 décès par accidents professionnels ont été déplorés (contre 1 057 décès en 2014 et 1 030 en 2013). Environ 34 pour cent des accidents mortels ont eu lieu dans le secteur de la construction, suivis d’environ 25 pour cent dans l’industrie tertiaire (commerce de détail, institutions sociales et restauration), d’environ 17 pour cent dans le secteur manufacturier et de presque 13 pour cent dans le transport routier. Les résultats de plus de 118 000 inspections régulières dans ces quatre secteurs indiquent un taux d’infraction de 62,5 pour cent dans la construction et de plus de 72 pour cent dans les trois autres secteurs. Selon le gouvernement, lorsque des violations des lois relatives aux normes du travail sont reconnues pendant les inspections menées par les bureaux d’inspection du travail, des orientations sont données sur le lieu de travail concerné afin de procéder à des rectifications volontaires. Les cas d’infractions graves, telles que les infractions qui n’ont pas été corrigées malgré des orientations répétées, sont transmis au Parquet. Il s’agit de 560 cas présentés en 2013, 628 en 2014 et 550 en 2015, portant sur des infractions à la loi sur la sécurité et la santé au travail. De plus, le gouvernement indique que, en cas de danger imminent pour les travailleurs, des ordonnances sont adressées conformément à l’article 98 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, visant à arrêter le travail, stopper ou modifier l’utilisation des bâtiments et prendre toutes autres mesures nécessaires afin d’empêcher les accidents professionnels. En revanche, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’ordonnances émises, malgré ce qu’avait demandé précédemment la commission. Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures prises dans certains secteurs, notamment la mise à disposition d’un enseignement sur la sécurité et la santé destiné aux nouvelles entreprises du secteur de la construction, et la mise au point d’orientations et d’activités d’assistance fournies par les organisations chargées de la prévention des accidents dans le secteur manufacturier. La commission prie le gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts afin de garantir que le secteur des services, le secteur des transports routiers, le secteur manufacturier et le secteur de la construction font l’objet d’un nombre approprié d’inspections effectives, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordonnances émises conformément à l’article 98 de la loi sur la sécurité et la santé au travail en cas de danger imminent pour les travailleurs. Notant l’information communiquée par le gouvernement sur le nombre d’infractions à la loi susmentionnée, qui ont été transmises au Parquet pour qu’une action judiciaire soit menée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue donnée à ces cas, y compris le nombre et la nature des sanctions imposées pour les infractions détectées en matière de sécurité et de santé au travail.
Articles 3 et 18. Activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la durée du travail. La commission note l’indication de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), dans ses observations soumises en 2017, selon laquelle le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être travaille sur le renforcement de ses systèmes de surveillance et d’inspection en mettant en place un système de surveillance prioritaire et une équipe spéciale visant à renforcer l’application de la réglementation destinée à réduire les heures de travail excessives. La JTUC-RENGO indique que ces mesures en vue de renforcer l’application doivent être encouragées en permanence et de manière proactive, ce qui est une obligation quant à la réglementation fixant les limites des heures supplémentaires et spécifiant les sanctions en cas de non-conformité. La JTUC RENGO indique en outre que la surveillance et l’orientation sont requises pour les employeurs dont les salariés accomplissent des heures supplémentaires ou travaillent pendant leurs congés. La commission note à cet égard l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle, pour la période 2011 2015, le nombre le plus important d’infractions détectées pendant les inspections périodiques conduites tous les cinq ans avait trait aux heures de travail (soit plus de 30 pour cent des infractions détectées). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des dispositions législatives concernant la durée du travail, ainsi que sur le nombre de cas s’y rapportant, dans lesquels l’amende obligatoire maximale de 300 000 yen (3 000 dollars E. U.) a été évaluée, et sur le nombre de cas présentés au Parquet pour action judiciaire, ainsi que sur la suite donnée à ces cas (le nombre de fois où l’amende maximale a été payée et quelle suite a été donnée aux actions judiciaires).
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. Suite à sa précédente requête, la commission note avec intérêt la présentation des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2014 et 2015. Elle se félicite aussi des résumés des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2011 à 2015, soumis dans le rapport du gouvernement et contenant des informations sur le personnel du service de l’inspection du travail, des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions et le nombre de cas transmis au Parquet, les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des copies des rapports annuels de l’inspection du travail et des résumés, et de veiller à ce qu’ils contiennent des statistiques sur le nombre d’établissements de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (conformément à l’article 21 c)); ainsi que des statistiques sur les sanctions imposées (article 21 e)).

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note que les observations de la NIPPON KEIDANREN ont également été envoyées dans une communication conjointe avec l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention. Mesures de prévention applicables aux personnes effectuant des travaux de décontamination en présence de matériaux radioactifs. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport en réponse à la précédente demande de la commission, selon lesquelles le taux d’infractions détectées dans les inspections de la préfecture de Fukushima a révélé que les travaux de décontamination et de démantèlement diminuent depuis 2013. En 2014 et 2015, le nombre d’employeurs ayant été soumis à des inspections a augmenté dans les travaux de démantèlement (de 226 à 309 entreprises ont été inspectées) comme dans les travaux de décontamination (les entreprises inspectées sont passées de 1 152 à 1 299), alors que le pourcentage de ces entreprises dans lesquelles des infractions ont été détectées a diminué, pour passer d’environ 60 pour cent à 54 pour cent dans les travaux de démantèlement et d’environ 67 pour cent à 65 pour cent dans les travaux de décontamination. Selon le gouvernement, dans les lieux de travail où des infractions ont été reconnues, des mesures qui sont nécessaires sont prises pour garantir que les conditions de travail respectent les normes du travail et la sécurité et la santé des travailleurs. Le gouvernement indique que les entreprises reconnaissant avoir commis ces infractions reçoivent des orientations en vue de rectifier la situation et que bon nombre d’entre elles ont déjà apporté les rectifications nécessaires. Il indique en outre que, depuis le tremblement de terre de 2011, quatre entreprises occupées à des travaux de démantèlement et dix entreprises occupées à des travaux de décontamination ont été présentées au Parquet général par le Bureau du travail de Fukushima avec un cas concernant la couverture de dosimètre par du plomb afin d’empêcher la vérification des doses, et un autre cas de manquement de signalisation d’accidents du travail, sans délai, au chef du Bureau de l’inspection des normes du travail. Pour ce qui est de la déconnection des dosimètres, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, concernant les mesures prises afin d’empêcher des infractions ultérieures, en demandant, entre autres, à l’entreprise de mener une enquête sur la gestion des doses de radiation à la centrale nucléaire Daiichi de Fukushima, et de prendre des mesures pour vérifier s’il y a des incohérences en demandant aux travailleurs de porter des badges en verre et des dosimètres individuels avec alarme audible. Ces mesures sont vérifiées par le Bureau d’inspection des normes du travail, et des travailleurs participant aux travaux de démantèlement font régulièrement l’objet d’une enquête pour permettre des plaintes anonymes relatives à des doses de radiation inappropriées.
La commission note la déclaration de la JTUC-RENGO selon laquelle les incidences des infractions relatives aux travaux de démantèlement de la centrale nucléaire Daiichi de Fukushima se sont accrues et de nombreuses entreprises fonctionnent dans le non respect de la réglementation. Elle indique en outre qu’il est nécessaire de renforcer les orientations et le contrôle requis en ce qui concerne les infractions à la réglementation du travail. Se référant à son commentaire concernant la convention no 115, et notant que les inspections continuent de détecter des infractions dans la majorité des inspections réalisées dans les travaux de démantèlement et de décontamination, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles peuvent être les causes des violations et de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’application des normes du travail concernées dans ces domaines. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspections menées dans les travaux de démantèlement et de décontamination, le nombre et la nature des infractions détectées, le nombre de plaintes anonymes et le nombre de fois où ces plaintes ont permis de détecter des infractions, ainsi que le nombre de cas transmis au Parquet général. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des 14 cas de travaux de décontamination transmis au Parquet général, y compris sur les sanctions spécifiques qui ont été appliquées.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission notait précédemment que, si le nombre d’inspecteurs du travail a diminué entre 2011 et 2013, la décision de réduire le nombre de nouvelles recrues (prise en 2011) a été inversée en 2014.
La commission note la déclaration de la NIPPON KEIDANREN selon laquelle, bien que les bureaux d’inspection des normes du travail fassent tout leur possible pour renforcer le contrôle, ils devraient faire en sorte que le contrôle soit plus efficace et que les coûts soient mieux gérés. La commission note également l’indication de la JTUC-RENGO selon laquelle les bureaux d’inspection des normes du travail doivent être renforcés afin de s’assurer qu’il existe un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour garantir l’efficacité à long terme de la réglementation relative aux normes du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts ont été faits afin de veiller à ce que le nombre nécessaire d’inspecteurs soit prévu afin de renforcer les bureaux de l’inspection du travail, et que ces efforts seront poursuivis. A cet égard, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2017, le nombre d’inspecteurs s’élevait à 4 002 (54 en plus qu’en 2014 et nombre supérieur à celui des inspecteurs qui avaient été précédemment notés pour la période 2011-2014). Elle note que 212 inspecteurs ont été nommés en 2016, dont 61 femmes, ce qui correspond à un nombre plus élevé que celui qui a été relevé chaque année depuis 2010. Le gouvernement indique en outre que, afin que les inspections menées sur les lieux de travail soient efficaces, des plans d’inspection ont été élaborés par chaque bureau d’inspection des normes du travail, et des efforts sont actuellement accomplis pour maximiser le volume des inspections par le biais d’une simplification et d’une rationalisation du travail de bureau au sein des agences. Le gouvernement indique que les efforts seront poursuivis afin que le nombre d’inspecteurs du travail soit maintenu et que les inspections se déroulent de façon efficace. La commission note à cet égard une légère diminution du nombre des inspections effectuées, qui est passé de 178 000 inspections en 2013 (173 000 en 2011 et 176 000 en 2012) à 170 000 inspections en 2015, les inspections périodiques ayant elles-mêmes diminué. Tenant dûment compte des mesures entreprises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour que les tâches liées à l’inspection soient accomplies de façon efficace. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées à la fois par préfecture et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 3, 13 et 17 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). La commission note l’information fournie par le gouvernement à propos du 12e Plan pour la prévention des accidents professionnels et des activités entreprises par l’inspection du travail en matière de prévention des accidents professionnels dans le secteur des services, les transports terrestres, le secteur manufacturier et le bâtiment. Il s’agit notamment de campagnes de sensibilisation à la SST, de la diffusion de directives spécifiques et de l’apport d’une surveillance, d’instructions et d’orientations ayant la prévention des accidents pour thème. Le gouvernement indique que des inspections sur site sont régulièrement effectuées dans les entreprises où se sont produits des accidents du travail et, sur la base de leurs constatations, les inspecteurs donnent des orientations sur les mesures correctives à adopter et demandent que leur soit soumis un plan de prévention destiné à éviter la répétition d’accidents similaires et à améliorer le niveau de sécurité et de santé dans ces entreprises.
La commission prend note de la déclaration de la JTUC-RENGO selon laquelle le fait de consentir un maximum d’efforts pour le 12e Plan pour la prévention des accidents professionnels aura des répercussions directes sur la vie et la santé des travailleurs et qu’il faut un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour se charger de ce travail de grande importance. Prenant note des informations fournies par le gouvernement à propos du nombre des accidents occasionnant des lésions et des accidents mortels survenus dans les quatre secteurs précités, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que ces secteurs soient soumis à une inspection effective, notamment en veillant à ce que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour cette tâche. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les visites d’inspection effectuées dans ces secteurs et sur leurs résultats. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises afin de remédier aux carences observées susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires, ainsi que les sanctions imposées pour les infractions constatées.
Articles 5 b) et 11. Réorganisation du service de l’inspection des normes du travail. La commission avait noté précédemment que, à la suite d’une réorganisation, le gouvernement avait réduit le nombre des services de l’inspection des normes du travail dans tout le pays. Elle avait pris note de l’opposition exprimée par la JTUC-RENGO et par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) à cette réduction. Notant que le gouvernement indiquait avoir entamé des consultations avec les partenaires sociaux à propos de la réorganisation des services d’inspection, la commission demandait des informations sur les résultats de ces consultations.
La commission note que le gouvernement déclare que les organisations régionales de travailleurs et d’employeurs ont été consultées à propos de cette réorganisation lorsque c’était nécessaire, mais elle note à nouveau une absence d’informations plus spécifiques. Elle note aussi que le gouvernement indique qu’il n’a été procédé à aucune réorganisation substantielle depuis 2008. D’après le gouvernement, le Service de l’inspection des normes du travail compte 321 bureaux et 4 antennes, dont le nombre est déterminé en fonction du nombre des entreprises et des travailleurs de la région et de ses conditions de transport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ces bureaux soient suffisamment équipés pour pouvoir remplir de manière effective les fonctions d’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations plus détaillées sur les consultations qui auraient eu lieu avec les partenaires sociaux concernant l’organisation du Service de l’inspection des normes du travail dans le pays et sur leurs résultats.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, lorsqu’un service d’inspection procède à une inspection, les informations correspondantes (date, nom de l’établissement et objet du contrôle) sont enregistrées dans le système d’information administrative sur les normes du travail. Les informations enregistrées précédemment sont utilisées au cours des inspections et peuvent donner des indications aux inspecteurs. Les informations contenues dans le système d’information administrative sur les normes du travail servent également à la rédaction du rapport annuel de l’inspection des normes du travail. Notant que le gouvernement n’a pas soumis de rapport annuel de l’inspection des normes du travail depuis 2011, la commission le prie de faire en sorte que ces rapports soient régulièrement communiqués, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention et qu’ils contiennent toutes les informations énumérées à l’article 21 a) à g).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) qui accompagnent le rapport du gouvernement.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Mesures de prévention applicables aux personnes effectuant des travaux de décontamination en présence de matériaux radioactifs. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO relatives au démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi indiquant que les employeurs doivent appliquer des mesures de protection intégrale pour les travailleurs et que le gouvernement doit renforcer la surveillance, le contrôle et le soutien à la mise en œuvre de ces mesures.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le contrôle des doses d’exposition des travailleurs au rayonnement et, à cet égard, elle renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960. Elle note également que le gouvernement indique que le respect des lois et règlements est assuré par des inspections périodiques sur site et des orientations, à intervalles d’un mois au moins. Il indique aussi que pour tout travail pouvant entraîner une exposition à plus de 1 mSv par jour, les employeurs doivent soumettre un plan de travail au Service de l’inspection des normes du travail et que les inspecteurs du travail vérifient que les travailleurs portent bien l’équipement de protection individuelle adéquat et leur fournissent des orientations quant à la manière de réduire leur exposition aux radiations. Le gouvernement se réfère aussi aux informations figurant sur le site Internet du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être relatives au contrôle des employeurs chargés des opérations de décontamination et qui indiquent que, dans la préfecture de Fukushima, le Service de l’inspection des normes du travail a contrôlé 1 047 employeurs ayant participé à ces opérations en 2013 et 1 152 en 2014. Des infractions à la législation et à la réglementation du travail ont été relevées chez 67,7 pour cent des employeurs en 2013 et 70 pour cent en 2014. Il s’agissait d’infractions à la loi sur les normes de travail en rapport avec les salaires, le temps de travail et la préparation d’un tableau de service des travailleurs, ainsi qu’à la loi sur la santé et la sécurité professionnelle et à l’ordonnance sur la prévention des risques de radiation ionisante dans le cadre des travaux de décontamination et assimilés, ayant trait à la santé et la sécurité, aux études préliminaires, à l’utilisation d’un équipement de protection et au contrôle de l’exposition aux radiations. Notant que le taux d’infractions relevées a augmenté entre 2013 et 2014, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées par les employeurs faisant suite aux instructions et aux conseils dispensés par les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des sanctions appliquées à la suite de ces inspections, et de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées concernant des opérations de décontamination, notamment leur nombre ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
Articles 10 et 16. Réduction du nombre de nouveaux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment les commentaires de la JTUC-RENGO et de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) sur le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail indiquant que, compte tenu de l’augmentation du nombre des accidents du travail entre 2009 et 2012, il est primordial de maintenir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, même en situation budgétaire difficile.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre des inspecteurs du travail a diminué entre 2011 et 2013. En revanche, le nombre des inspections réalisées a augmenté pendant cette période (passant de 132 829 en 2011 à 140 499 en 2013), en dépit d’un effectif moindre. Le gouvernement indique aussi que le nombre des cas déférés par l’inspection du travail au ministère public demeure relativement stable, ce qui montre que la diminution des recrutements n’a pas eu d’impact et n’a pas affecté le bon fonctionnement de l’inspection du travail. La commission se félicite de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la politique consistant à réduire les recrutements (instituée en 2011) a été modifiée en 2014 et que 210 nouveaux inspecteurs du travail ont été par la suite recrutés en 2014 et en 2015.
La commission note que NIPPON KEIDANREN indique apprécier les efforts du Service de l’inspection des normes du travail en dépit du nombre réduit d’inspecteurs. Malgré une tendance à la diminution de leur nombre, les inspecteurs remplissent leur rôle de contrôle et de conseil. L’objectif ne doit pas être d’augmenter le nombre des inspecteurs, lequel devrait être déterminé sur la base de critères d’efficacité, de contraintes budgétaires et de mise en valeur des ressources humaines. La commission prend également note de la déclaration de la JTUC-RENGO selon laquelle, bien que la politique de réduction du recrutement ait changé, le nombre des agents du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être continue à diminuer, avec la conséquence que les inspecteurs du travail assument davantage de travail administratif. Elle note aussi la déclaration de la JTUC-RENGO transmise avec le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et selon laquelle le nombre des inspecteurs du travail est trop faible par rapport au nombre des travailleurs que compte le pays, et le nombre d’inspecteurs doit être augmenté.
La commission rappelle que l’article 10 de la convention dispose que le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, et que l’article 16 prévoit que les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Notant l’indication fournie par le gouvernement concernant le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail en 2014 et 2015, la commission le prie de continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle le prie de continuer à fournir des informations, ventilées à la fois selon la préfecture et le genre, sur le nombre des inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, compte tenu de l’augmentation du nombre des inspections en dépit d’une diminution du nombre des inspecteurs, les établissements soient inspectés aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5, 13, 14, 16 et 17 de la convention. 1. Activités de prévention des inspecteurs du travail, collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et programmation des inspections. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) dans sa communication jointe au rapport du gouvernement, et donnant suite aux précédentes allégations du syndicat sur l’inadéquation des activités de prévention des services de l’inspection du travail. La JTUC-RENGO se réfère à la nécessité, compte tenu de l’augmentation du nombre des accidents industriels entre 2009 (105 718 cas) et 2012 (117 958 cas), d’adopter des mesures de prévention contre les accidents du travail qui soient davantage en adéquation avec les conditions réelles qui prévalent dans les lieux de travail, en étroite consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le gouvernement, en réponse aux précédentes observations de la JTUC-RENGO, se réfère une fois de plus aux activités préventives effectuées en collaboration avec l’Organisation de prévention des accidents du travail, notamment l’appui spécialisé fourni aux petites et moyennes entreprises, mais qu’il n’a fourni aucun détail à ce sujet. Elle note en outre, selon les propos réitérés par le gouvernement, que les accidents du travail (que les employeurs sont tenus de notifier aux bureaux d’inspection des normes du travail (LSIO) en application de l’article 97 de l’ordonnance sur la sécurité et la santé dans l’industrie) sont analysés par les LSIO afin de cibler les lieux à inspecter et de formuler des recommandations à l’adresse d’entreprises particulières. Elle prend également note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles la forte baisse du nombre d’accidents du travail déclarés entre 2008 et 2009 est due à la chute brutale des niveaux de production occasionnée par la crise économique mondiale et au fait qu’en 2010 la production s’est redressée, d’où une nouvelle augmentation des accidents du travail cette année-là. La commission prend également note des informations concernant le nombre d’accidents du travail et les mesures prises pour y remédier, notamment les informations à ce sujet concernant les secteurs du bâtiment et de l’industrie manufacturière.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des détails sur les informations et les conseils techniques fournis aux petites et moyennes entreprises dans le domaine de la prévention des accidents en collaboration avec l’Organisation de prévention des accidents du travail (articles 3, paragraphe 1 b), et 5 a)).
Prière également de fournir des détails sur toute autre activité de prévention menée par l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des données aussi détaillées que possible, notamment des données ventilées par secteur, sur les diverses catégories d’accidents du travail ayant été déclarés, les conclusions des enquêtes conduites à la suite de ces accidents et toute mesure prise ou recommandée par les inspecteurs du travail pour réduire au minimum les risques, prévenir la répétition d’accidents analogues et sanctionner les violations de la législation du travail (articles 13, 14 et 17).
2. Groupes d’experts sur la sécurité, la santé et les relations du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement concernant les groupes d’experts sur la sécurité, la santé et les relations du travail établis au niveau des bureaux du travail préfectoraux. Selon le gouvernement, ces groupes d’experts sont composés de consultants et de médecins (spécialistes de l’évaluation des risques, des maladies professionnelles, y compris les questions de santé mentale, etc.) et sont nommés habituellement à parité égale sur recommandation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Ce système est considéré comme étant plus efficient et efficace que l’ancien système des instructeurs en matière de prévention des accidents du travail, eu égard aux réductions budgétaires nationales et aux exigences en matière d’efficacité. Le gouvernement rappelle que ces groupes d’experts ont pour mission de fournir des avis et des conseils aux bureaux du travail préfectoraux quant aux mesures de prévention des accidents du travail et de protection de la santé des travailleurs. Il ajoute qu’en moyenne ces groupes se réunissent deux fois par an. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il procédait à l’établissement d’un budget pour les activités des groupes d’experts sur la sécurité et la santé au travail et les relations du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les ressources budgétaires et matérielles allouées à cette structure. Prière également de fournir des informations sur les activités menées par les groupes d’experts au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement ainsi que copie de tous textes ou documents pertinents, si possible dans une des langues de travail du BIT.
Articles 5 a), 17, 18, 20 et 21. Compilation des informations sur les lieux de travail. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec intérêt que les LSIO utilisent le système d’informations administratives sur les normes du travail (LSAIS) en vue de traiter les informations recueillies, à partir de différentes sources, sur les établissements et le respect de la législation du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son rapport actuel, que les conclusions des affaires dont sont saisis le ministère public et les tribunaux sont consignées dans le LSAIS. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à la question qu’elle a précédemment formulée sur ce point, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur le fonctionnement du LSAIS, des informations plus détaillées sur le type d’informations traitées par ce système et sur l’utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce système dans le cadre de l’élaboration et de la publication du rapport annuel d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) datées du 23 août 2013, jointes au rapport du gouvernement reçu le 30 septembre 2013.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Mesures de prévention applicables aux personnes effectuant des travaux de décontamination en présence de matériaux radioactifs («intervenants d’urgence») à la Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. En réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures à moyen et long terme prises par l’inspection du travail au sujet des travailleurs engagés dans les situations d’urgence, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) fournit aux employeurs des orientations sur les mesures de contrôle de l’exposition aux radiations à mettre en œuvre par les employeurs. Le «Guide d’entretien et d’amélioration de la santé des intervenants d’urgence de la Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi de TEPCO», qui peut être consulté sur le site Web du MHLW, recommande, par exemple, d’effectuer des examens médicaux pour détecter le niveau d’exposition des travailleurs aux radiations. Le gouvernement répète qu’une base de données a été créée au MHLW, laquelle comprend des informations sur les doses d’exposition et les résultats des examens médicaux des intervenants d’urgence, et qui devrait servir de base pour des mesures sanitaires à long terme, y compris après que les travailleurs auront cessé leurs travaux de décontamination. La commission prend note également que le gouvernement mentionne des «recommandations correctives» ainsi que l’imposition de sanctions par les bureaux d’inspection des normes du travail (LSIO) lorsque les employeurs ne respectent pas l’obligation mensuelle qui leur incombe de rendre compte de l’exposition des intervenants d’urgence aux radiations. La commission note en outre que «l’ordonnance sur la prévention des risques aux rayonnements ionisants dans le cadre des travaux de décontamination des sols contaminés par la radioactivité à la suite du tremblement de terre majeur qui a secoué l’Est du Japon», dont copie est jointe au rapport du gouvernement, prévoit que les employeurs ont l’obligation de prendre des mesures de protection (l’obligation que l’exposition des travailleurs à certaines doses de radiation reste en deçà des normes, de leur faire subir des examens médicaux réguliers, de fournir une formation spéciale et des vêtements de protection aux travailleurs, etc.).
La commission note que la JTUC-RENGO, faisant suite à ses précédents commentaires, se dit de plus en plus préoccupée face à l’augmentation des risques de problèmes de santé des travailleurs à moyen et à long terme du fait de l’exposition aux radiations. A cet égard, le syndicat rappelle que les doses d’exposition aux radiations de 452 travailleurs ont été incorrectement enregistrées dans le passé, leur taux effectif d’exposition excédant celui enregistré (en ce qui concerne six travailleurs, l’exposition aux radiations était même supérieure au maximum autorisé, à savoir une dose de 100 millisieverts (mSv)).
La JTUC-RENGO mentionne un rapport du gouvernement concernant les événements susmentionnés, dont il ressort que les «orientations concernant les mesures à prendre pour ne pas dépasser les doses d’exposition étaient fournies de façon répétée», mais le Syndicat préconise la mise en œuvre de mesures plus approfondies, y compris pour la période qui suivra la fin des travaux de décontamination. Le Syndicat souligne qu’il est essentiel de prévoir des mesures de contrôle et de suivi efficaces de la protection des travailleurs par l’opérateur nucléaire, qui devraient notamment porter sur: la formation sur les risques en matière de rayonnement avant l’embauche de travailleurs à des activités de décontamination; des dispositions en vue de la sécurité de l’environnement de travail et de la gestion des doses d’exposition; et la prévention des problèmes de santé mentale dont peuvent souffrir les travailleurs. La commission demande au gouvernement de formuler tous les commentaires qu’il juge appropriés en ce qui concerne les observations de la JTUC-RENGO.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle de l’application de la législation en matière de sécurité et de santé au travail, notamment de l’ordonnance sur la prévention des risques de rayonnements ionisants en ce qui concerne les travaux de décontamination des sols contaminés par la radioactivité à la suite du tremblement de terre majeur qui a secoué l’est du Japon, et de fournir des statistiques pertinentes (nombre et fréquence des inspections sur site, nombre de cas de non-respect des lois pertinentes et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions infligées, etc.).
La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne les mesures à moyen et à long terme prises par l’inspection du travail pour surveiller l’exposition aux radiations des travailleurs engagés dans le cadre des opérations d’urgence à la Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, ainsi que toute mesure prise par l’opérateur à la suite de conseils et d’instructions donnés par les inspecteurs du travail.
Articles 5 b), 6, 10, 11 et 16. Réorganisation des LSIO et réduction du nombre de nouveaux inspecteurs. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. 1. Réorganisation des bureaux d’inspection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires sur la réduction du nombre de bureaux d’inspection du travail dans le pays à la suite d’une réorganisation, à laquelle la JTUC-RENGO et la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) ont manifesté leur opposition. La commission croit comprendre, d’après les explications du gouvernement, que les critères de sélection des bureaux qui ont été l’objet d’une réorganisation incluent le critère suivant: «évolution des demandes soumises aux organes administratifs», c’est-à-dire une augmentation ou une diminution du nombre de travailleurs couverts par l’inspection et les besoins en matière de transport, et que le point de vue des directeurs et du personnel de ces bureaux dans les régions est dûment pris en considération dans le cadre de ces réformes. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le résultat des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de la réorganisation, qu’il avait mentionnées dans son précédent rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux sur la réorganisation des bureaux de l’inspection. Elle le prie en outre d’indiquer les changements apportés à l’organisation du système d’inspection du travail à la suite de la réforme, y compris des informations sur le nombre et l’accessibilité des bureaux dans toutes les structures territoriales et leur équipement (article 11 de la convention), ainsi que sur le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail de façon plus générale.
2. Réduction du nombre de nouveaux inspecteurs du travail. Comme suite aux précédents commentaires de la JTUC-RENGO et de la ZENROREN sur le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail par rapport au nombre élevé de lieux de travail couverts par le système d’inspection du travail, la commission prend note des récentes observations formulées par la JTUC-RENGO selon lesquelles, compte tenu de l’augmentation du nombre des accidents du travail entre 2009 (105 718 cas) et 2012 (117 958 cas), il est primordial, pour une application efficace des normes du travail, de maintenir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, dans la mesure du possible, même en cas de situation budgétaire difficile.
La commission prend note des explications du gouvernement au sujet des décisions du cabinet mentionnées dans sa précédente observation, concernant les effectifs gouvernementaux à la lumière des restrictions budgétaires. La commission prend note que le gouvernement indique qu’afin de réduire les coûts du travail des décisions ont été prises pour relever l’âge de départ à la retraite des fonctionnaires et réduire le nombre de nouvelles recrues. Rappelant que, selon le gouvernement, les décisions portaient notamment sur la réduction du nombre de nouveaux inspecteurs du travail à près de la moitié du nombre des inspecteurs recrutés en 2009, la commission note que le nombre de nouvelles recrues était de 216 en 2009, 177 en 2010, 76 en 2011 et 101 en 2012. S’agissant du réengagement de fonctionnaires en retraite, pour atténuer les effets néfastes de cette réduction, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces réengagements augmenteront encore jusqu’à ce que la modification de l’âge des départs à la retraite soit pleinement effective. La commission note par ailleurs que les mesures visant à réduire le coût du travail comportent la fin du système appelé «régime de plafonds».
La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des efforts sont déployés pour maintenir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail à des fins d’efficacité. A cet égard, elle note que le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail était de 3 979 en 2011 et de 3 961 en 2012; que le nombre des inspections du travail était de 100 535 en 2009, 128 959 en 2010 et 132 829 en 2011; et que le nombre de cas dont a été saisi le ministère public était de 1 110 en 2009, 1 157 en 2010 et 1 064 en 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact de la récente réduction du nombre de nouveaux inspecteurs, tant du point de vue des ressources budgétaires que de l’efficacité des fonctions de l’inspection du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la réforme a eu ou aura un effet quelconque sur le statut et les conditions de service (par exemple, le niveau de rémunération) des inspecteurs du travail et de communiquer, le cas échéant, le texte des dispositions législatives pertinentes ou des extraits de ces textes, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau. A cet égard, elle demande au gouvernement de fournir de plus amples explications en ce qui concerne le «régime de plafonds» et les raisons de son abolition, comme mentionné dans le rapport du gouvernement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) dans des communications datées du 2 septembre 2010 et du 26 août 2011 et par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) dans une communication datée du 28 septembre 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement aux communications susmentionnées.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5, 13, 14, 16 et 17 de la convention. Activités de prévention des inspecteurs du travail, collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et programmation des inspections. La commission note que, dans ses commentaires, la JTUC-RENGO juge inadéquates les activités de prévention menées actuellement par l’inspection du travail et indique qu’elle a demandé au gouvernement d’adopter, dans le cadre du Groupe tripartite sur les conditions de travail, de nouvelles mesures de réglementation pour assurer le respect des normes du travail et empêcher les accidents du travail. La JTUC-RENGO désapprouve également le remplacement du système des instructeurs de la prévention des accidents du travail par un groupe d’experts sur la sécurité, la santé et les relations professionnelles, constitué au niveau des bureaux du travail de la préfecture à la fin de l’année financière 2010. Dans ses commentaires de 2011, la JTUC-RENGO affirme que des ressources budgétaires et matérielles adéquates doivent encore être fournies au système susmentionné.
Dans sa réponse aux commentaires, le gouvernement se réfère aux activités de sensibilisation telles que la diffusion de brochures sur les normes nationales du travail, et notamment sur la loi révisée sur la sécurité et la santé au travail, ainsi qu’aux activités menées en collaboration avec l’Organisation de prévention des accidents du travail, et notamment à l’appui spécialisé fourni aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique aussi que les accidents du travail qui se produisent et les rapports des travailleurs à ce sujet sont analysés par l’Organisation de l’inspection des normes du travail en vue de cibler les inspections et les conseils sur des lieux de travail spécifiques. Les inspections sont programmées sur la base d’une circulaire intitulée «Plan local de fonctionnement administratif» qui identifie les secteurs et les questions prioritaires qui doivent être examinés.
En ce qui concerne le remplacement du système des instructeurs de la prévention des accidents du travail, le gouvernement indique que le ministère a mis en place la Conférence bipartite des experts de la sécurité et de la santé au travail, qui fonctionne au niveau des bureaux du travail des préfectures et se compose d’experts familiarisés avec la situation des lieux de travail et les questions de la sécurité et de la santé au travail (SST) afin d’assurer une administration plus effective et plus efficace des politiques relatives à la SST. Le ministère recherchera l’avis des experts sur les mesures de prévention contre les accidents du travail, les mesures de préservation et de promotion de la santé des travailleurs, etc., afin de permettre à la conférence de prendre les mesures nécessaires pour réaliser ses objectifs. Pendant le même temps, le ministère prendra l’avis des organisations des travailleurs et des employeurs pour améliorer l’efficacité des activités de la SST. Le gouvernement indique aussi qu’il est en train d’établir un budget destiné aux activités de la conférence.
La commission note à ce propos, d’après les rapports annuels d’inspection pour 2009 et 2010, que le nombre d’accidents enregistrés a augmenté en 2010 par rapport à 2009 (de 2 041 travailleurs), alors qu’en 2009 le nombre d’accidents enregistrés avait baissé de manière significative (de 13 573 travailleurs) par rapport aux accidents enregistrés en 2008. Pendant la même période, le nombre moyen d’inspections sur le terrain menées par les inspecteurs des normes du travail a augmenté, passant de 37 inspections en 2009 à 43 en 2011.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la réforme du système de prévention des accidents du travail et sur la composition, la structure, les compétences et les activités de la conférence, ainsi que sur son impact en termes de prévention des accidents du travail (articles 3, paragraphe 1 b), et 13). Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux participent aux activités de la conférence (article 5 b)).
La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les informations et les avis techniques fournis aux petites et moyennes entreprises dans le domaine de la prévention des accidents en collaboration avec l’Organisation de prévention des accidents du travail (articles 3, paragraphe 1 b), et 5 a)).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le suivi au sujet des préoccupations exprimées par la JTUC-RENGO dans le cadre du Groupe tripartite sur les conditions de travail à propos de l’efficacité des activités de prévention.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les données sur les accidents du travail sont recueillies, ainsi que toutes explications concernant les variations de ces données entre 2009 et 2010 (article 14).
La commission prie le gouvernement de transmettre des données ventilées par secteur sur les différentes catégories d’accidents enregistrés, les conclusions des enquêtes menées à la suite d’accidents du travail, et toutes mesures prises ou recommandées par les inspecteurs du travail pour réduire les risques, empêcher de nouveaux accidents et sanctionner toute partie qui enfreint la législation du travail (articles 13, 14 et 17).
La commission saurait également gré au gouvernement de décrire comment les données sur les accidents du travail sont intégrées dans le processus de planification de l’inspection conformément au Plan local de fonctionnement administratif comme indiqué par le gouvernement (article 16).
Article 13. Mesures de prévention comportant des ordres immédiatement exécutoires par rapport à l’intervention d’urgence dans le site nucléaire de Fukushima 1. La commission note que la JTUC-RENGO s’est déclarée préoccupée par les conditions de travail des travailleurs engagés dans les interventions d’urgence sur le site nucléaire de Fukushima 1 et souligne le manque de mesures à moyen et long terme destinées à contrôler leur exposition aux radiations, et la nécessité d’une surveillance de la part de l’administration et de l’établissement de mesures de prévention de la part de l’exploitant de la centrale nucléaire. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’une enquête sur le site a été menée et que l’exploitant du site nucléaire Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a reçu l’instruction de mesurer les doses de radiation, de prendre des mesures correctives en vue de se conformer aux limites de doses de radiation applicables aux travailleurs affectés aux travaux d’urgence, et d’appliquer pleinement les mesures de prévention contre les coups de chaleur. Elle note par ailleurs qu’une base de données destinée à la surveillance à long terme des doses d’exposition et de leurs effets sur la santé des travailleurs engagés dans les travaux d’urgence était en cours de préparation. Le gouvernement indique aussi qu’il a pris des mesures sous la direction du «Bureau sur les mesures palliatives pour la santé des travailleurs à TEPCO, site nucléaire de Fukushima 1», créé dans le cadre du ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations concernant les mesures à moyen et long terme prises par l’inspection du travail en vue de contrôler l’exposition aux radiations des travailleurs engagés dans les interventions d’urgence à la centrale nucléaire de Fukushima 1, ainsi que toutes mesures de suivi prises par l’exploitant sur la base de l’avis et des instructions formulés par les inspecteurs des normes du travail.
Etant donné la gravité et l’urgence de la situation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application des lois sur la sécurité et la santé des travailleurs, sous la direction du Bureau sur les mesures palliatives pour la santé des travailleurs à TEPCO, site nucléaire de Fukushima 1.
Articles 5 b), 6, 10, 11 et 16. Réorganisation des bureaux de l’inspection des normes du travail et réduction du nombre de nouveaux inspecteurs. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail.
Réorganisation des bureaux d’inspection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant la réduction du nombre de bureaux d’inspection des normes du travail à travers le pays suite à leur réorganisation. Selon le gouvernement, des consultations sur des plans spécifiques de la réorganisation des bureaux d’inspection ont été menées avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil tripartite de la politique du travail, et avec les travailleurs et les employeurs des régions touchées par la réorganisation. Les éléments pris en considération dans le cadre de la réorganisation comprennent «l’évolution de la demande par rapport aux organismes administratifs» et des considérations de transport lorsqu’il s’est agi de choisir les bureaux devant faire l’objet de la réorganisation. La commission note que la JTUC-RENGO et la ZENROREN ont manifesté leur opposition à la restructuration dans leurs commentaires de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux sur la réorganisation des bureaux de l’inspection et d’indiquer les facteurs spécifiques pris en considération dans ce cadre, en fournissant des précisions sur «l’évolution de la demande par rapport aux organismes administratifs» mentionnée par le gouvernement. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les répercussions de la réorganisation sur l’application de l’article 11 de la convention, selon lequel l’inspection du travail doit avoir des bureaux locaux accessibles, et sur le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail de manière plus générale.
Réduction du nombre de nouveaux inspecteurs. La commission note que la JTUC-RENGO et la ZENROREN se réfèrent au nombre insuffisant d’inspecteurs des normes du travail par rapport au nombre élevé de lieux de travail couverts par le système d’inspection du travail. La JTUC-RENGO et la ZENROREN indiquent que le gouvernement a décidé en 2010 de réduire le recrutement annuel d’agents de l’administration publique et que, en conséquence, le nombre d’inspecteurs des normes du travail engagés est tombé de 216 en 2009 à 177 en 2010. Cette information a été confirmée par le gouvernement dans son rapport de 2011. Le gouvernement avait indiqué qu’une décision du Conseil des ministres a été prise pour réduire de près de moitié le nombre de nouveaux inspecteurs des normes du travail par rapport à ceux qui avaient été engagés en 2009. Dans le but d’alléger les effets défavorables d’une telle réduction et d’éviter toute régression concernant l’administration de l’inspection du travail et le contrôle de l’application des normes du travail, le réengagement de fonctionnaires publics à la retraite a été autorisé sur la base d’un travail à plein temps ou à temps partiel. La JTUC-RENGO critique cette mesure et souligne la nécessité d’une planification à long terme en vue de maintenir l’efficacité du contrôle de l’application de la législation du travail en recourant à de nouveaux recrutements au lieu de réengager les inspecteurs à la retraite.
Tout en se référant au paragraphe 174 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, la commission voudrait souligner que, bien qu’elle soit consciente des restrictions budgétaires graves auxquelles les gouvernements doivent faire face, les inspecteurs du travail doivent être en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace du service d’inspection, compte tenu de l’importance des tâches qu’ils ont à accomplir et, notamment: du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des entreprises ou établissements assujettis; du nombre et de la diversité des catégories de personnes occupées dans ces entreprises ou établissements; et du nombre et de la complexité des dispositions légales dont ils doivent assurer l’application. Elle note à ce propos le large champ d’application de la loi sur les normes du travail, comme prévu dans son article 8, notamment dans des secteurs tels que les mines ou la création d’électricité qui, de par leur nature, comportent des risques plus élevés pour la SST, et même des risques majeurs. Elle constate aussi que l’article 2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail a le même large champ d’application que la loi sur les normes du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la réduction récente du nombre de nouveaux inspecteurs recrutés, aussi bien du point de vue des ressources budgétaires que de l’efficacité des fonctions de l’inspection du travail, et de donner des détails sur les dispositions contractuelles et les conditions de service appliquées aux inspecteurs du travail à la retraite qui sont réengagés.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réforme a eu un effet quelconque sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail actuellement en fonction et de communiquer, le cas échéant, les dispositions législatives pertinentes.
Article 8. Répartition du personnel de l’inspection du travail entre les hommes et les femmes. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le pourcentage de femmes parmi les inspecteurs des normes du travail récemment nommés a augmenté, passant d’environ 20 pour cent au cours de l’année financière 2009 à 27 pour cent au cours de l’année financière 2010, et que la proportion de femmes parmi les inspecteurs des normes du travail récemment engagés a tendance à augmenter au cours des dernières années. Elle prend note aussi avec intérêt des efforts signalés fournis pour promouvoir l’emploi de femmes inspecteurs, tels que la désignation de femmes inspecteurs comme membres des sessions d’information sur le travail des bureaux d’inspection des normes du travail, leur désignation en tant qu’experts dans les séminaires d’information sur le service public à l’université, et la publication d’informations sur le travail des femmes inspecteurs des normes du travail sur le site Web de l’Autorité nationale du personnel. La commission invite le gouvernement à tenir le BIT informé de la proportion de femmes parmi les nouveaux inspecteurs du travail recrutés et de la répartition du personnel de l’inspection entre les hommes et les femmes aux différents postes et grades. En outre, elle réitère sa demande au gouvernement d’examiner les raisons du faible nombre de femmes parmi le personnel de l’inspection du travail et de poursuivre ses efforts pour stimuler l’intérêt de candidates potentielles féminines pour les services d’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Compilation des informations sur les lieux de travail. La commission note avec intérêt que les bureaux d’inspection des normes du travail utilisent le système d’informations administratives sur les normes du travail en vue de traiter les informations réunies à partir de différentes sources sur les lieux de travail et sur le respect de la législation du travail. La commission rappelle ses observations générales de 2009 et 2010 sur l’importance des statistiques des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail dans le cadre de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de ce système d’informations, la nature des informations qu’il comporte, et l’utilisation possible de ces informations dans le cadre de l’élaboration et de la publication du rapport annuel sur l’inspection du travail.
En référence à son observation générale de 2007, la commission saurait également gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et le système judiciaire, notamment grâce à la création éventuelle d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible à l’inspection du travail afin de permettre à l’autorité centrale d’inspection d’utiliser ces informations dans l’exécution de ses objectifs et de les inclure dans le rapport annuel, comme prévu à l’article 21 e).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 30 septembre 2010, de l’observation de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) en date du 2 septembre 2010 annexée, et de la réponse du gouvernement à cette observation. Elle prend également note de la communication par la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) d’un commentaire sur l’application de la convention, en date du 28 septembre 2010.

La commission examinera, lors de sa prochaine session, ensemble le rapport du gouvernement avec les observations du syndicat, ainsi que toute information que le gouvernement pourrait juger utile de soumettre au Bureau sur les points soulevés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et des informations détaillées contenues dans le rapport annuel de l’inspection des normes du travail pour l’année 2006. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO), en date du 17 septembre 2008, concernant la réduction du nombre de bureaux d’inspection dans l’ensemble du pays. Le syndicat souligne l’importance de ces bureaux pour assurer le respect de la législation du travail par le biais des visites d’inspection ainsi que la diffusion d’informations et de conseils non seulement à l’égard des travailleurs mais aussi des employeurs. Relevant que, selon le gouvernement, le nombre de bureaux d’inspection est passé de 343 à 322, la commission lui saurait gré de fournir toute information qu’il jugera utile afin de répondre aux préoccupations exprimées par la JTUC-RENGO au sujet d’un éventuel affaiblissement du système d’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités de prévention des inspecteurs du travail, telles que la diffusion d’informations et de conseils techniques. La commission note que le rapport d’inspection pour 2006 fait état d’un grand nombre d’infractions relevées au cours des inspections routinières, plus particulièrement en matière de durée du travail et de sécurité au travail, et mentionne un nombre élevé d’accidents du travail, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de la construction. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail (les domaines couverts, les secteurs de l’économie visés, etc.), en particulier les activités de conseil technique aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer la législation du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b).

Article 8. Mixité des effectifs de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les observations formulées par la JTUC-RENGO en 2006 au sujet la faible proportion de femmes dans les effectifs de l’inspection (environ 7 pour cent) par rapport à la proportion de femmes dans la main-d’œuvre (44 pour cent). Elle note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs qualifications parmi les candidats qui ont réussi l’examen de recrutement. La commission note avec intérêt que, afin d’encourager la candidature de femmes, des informations sur les services et des messages d’inspectrices du travail travaillant dans les bureaux d’inspection sont publiés. A cet égard, la commission souhaiterait souligner qu’il est particulièrement souhaitable que les effectifs de l’inspection comprennent un nombre adéquat d’inspectrices du travail pour pouvoir traiter des questions susceptibles de toucher plus particulièrement les travailleuses. La commission relève que, selon le gouvernement, le nombre de femmes dans les effectifs de l’inspection du travail tend à augmenter depuis ces dernières années et saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des effectifs aux différents postes et grades par sexe. La commission invite également le gouvernement à examiner les raisons pour lesquelles les femmes sont peu nombreuses dans les effectifs de l’inspection du travail, et à continuer de prendre des mesures visant à encourager leur candidature aux postes d’inspecteurs et à promouvoir leur recrutement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’observation émise le 20 septembre 2006 par la Confédération des syndicats japonais (JTUC‑RENGO), selon laquelle la proportion de femmes dans les effectifs d’inspection (7 pour cent environ) serait insuffisante au regard de la proportion de la main-d’œuvre féminine (44 pour cent de la main-d’œuvre totale), 52 pour cent de ces femmes étant des travailleuses atypiques confrontées à de nombreux problèmes. Du point de vue de l’organisation, il est urgent de recruter un grand nombre d’inspectrices pour assurer l’exercice efficace des missions de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait utile à cet égard, d’indiquer s’il est envisagé, comme demandé par l’organisation, d’adapter la composition du personnel d’inspection à la répartition par genre de la main-d’œuvre (article 8 de la convention) et, le cas échéant, de faire part au BIT de toute mesure prise à cette fin.

Rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures assurant la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution du système d’inspection visant à assurer la protection du plus grand nombre de travailleurs et de travailleuses, notamment au regard du développement de nouvelles formes de relations de travail dans les secteurs couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note la répartition géographique des inspecteurs du travail, à partir de mars 2004. Elle voudrait cependant souligner qu’une telle information a besoin d’être complétée par des informations, aussi détaillées que possible, concernant les motifs visés dans chacune des dispositions a)à c) de l’article 10 de la convention. La commission note aussi qu’aucun rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection n’a été transmis au BIT, à part celui qui couvre la période 1998 et qui a été reçu en 2001. Tout en rappelant que le rapport annuel, dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21, vise notamment à donner une image actualisée du fonctionnement du système d’inspection du travail pour assurer constamment son amélioration, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que, très bientôt, le département central de l’inspection soit en mesure de publier et transmettre au BIT, en temps utile, copie de tels rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe qu'elle lui avait adressée en 1998 concernant l'organisation du système d'inspection du travail et les rapports périodiques. Elle espère que le gouvernement continuera à lui fournir des détails complets sur toute mesure adoptée ou envisagée en matière d'organisation du système d'inspection du travail ainsi que des informations sur l'application de chacun des articles de la convention.

2. La commission note les informations relatives aux effectifs de l'inspection du travail figurant dans le rapport annuel pour l'année 1997 sur l'application des normes du travail en matière d'inspection. Elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport la proportion de femmes parmi l'ensemble des effectifs ainsi qu'à chaque échelon des services d'inspection du travail (article 8 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du Rapport annuel d'inspection des normes du travail de 1996. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'informations sur les points suivants.

1. L'organisation du système d'inspection du travail. La commission note qu'en vertu de la loi de base de réforme du gouvernement central no 103 de 1998, des changements importants ont été apportés à l'organisation gouvernementale, y compris au ministère du Travail, ce qui pourrait également avoir une incidence sur le système général d'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée concernant l'organisation du système d'inspection du travail.

2. Rapports périodiques. La commission rappelle que, la convention no 81 étant considérée comme une convention prioritaire, des rapports détaillés doivent être communiqués. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de chacun des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à son observation précédente, la commission note que depuis 1989 le nombre d'inspecteurs a été augmenté chaque année et que de nouveaux efforts sont entrepris pour renforcer l'efficacité de l'inspection du travail; dans ce contexte, le gouvernement avait précédemment indiqué qu'il serait tenu compte notamment des tendances apparues dans les régimes de durée du travail et des cas où les salaires ne sont pas payés. La commission note également que, bien que le gouvernement continue à indiquer qu'il n'existe pas de difficultés pratiques dans l'application de la convention, les informations pratiques demandées par le formulaire de rapport n'ont pas été communiquées; d'autre part, les rapports annuels d'inspection n'ont pas été reçus depuis celui pour 1985. La commission espère que tous les rapports d'inspection dus seront fournis et qu'ils porteront sur tous les sujets énoncés à l'article 21. Elle saurait particulièrement gré au gouvernement d'y inclure des informations sur les difficultés éventuelles se rapportant aux maladies professionnelles (article 21 f) lu conjointement avec l'article 14) ou au manque de respect des dispositions relatives à la rémunération, et apparaissant en relation avec les tendances susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 16 de la convention. Se référant à son observation précédente, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cours de 1987 et 1988, le personnel de l'inspection a été augmenté et que d'autres mesures seront prises pour renforcer les services d'inspection dans le but d'assurer un contrôle effectif des dispositions légales dans le plus grand nombre de lieux de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports toutes les nouvelles mesures qui auraient été adoptées dans ce sens.

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