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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT), et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2021. La commission prend également note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 1823 de 2020, qui modifie le décret no 1075 de 2015 (Décret réglementaire unique du secteur du travail), lequel régit l’administration et la prestation du service public de l’emploi (SPE). Le décret no 1823 de 2020 prévoit des mesures pour renforcer les services d’emploi de base, ainsi que les services spécialisés destinés à améliorer les conditions d’employabilité, le maintien sur le marché du travail formel et la gestion des ressources humaines. Entre autres mesures, le décret modifie les processus et allonge les délais d’analyse et de réponse prévus pour autoriser la prestation du service public de l’emploi. Les objectifs sont les suivants: rendre plus efficace l’examen des autorisations accordées pour la prestation du service; assurer un suivi plus complet du réseau des prestataires autorisés; et renforcer la couverture des services de l’Unité du SPE au réseau des prestataires. La commission note également que, selon le gouvernement, le SPE a accru sa couverture et sa présence sur le territoire national. À cet égard, le gouvernement indique qu’au 31 juillet 2021 le SPE comptait 448 points de prise en charge du réseau public de prestataires. En place dans 194 municipalités, ils peuvent desservir plus de 3 millions de personnes par an. Le SPE comptait aussi 254 points de prise en charge de prestataires privés qui assurent des services de gestion de l’emploi et de placement. Le gouvernement mentionne aussi la mise en œuvre du programme de renforcement des politiques nationales d’emploi et de formation professionnelle (2020-2024). Ce programme prévoit des améliorations technologiques, institutionnelles et de gestion qui visent à: perfectionner le système d’information du SPE, entre autres pour mettre en place une bourse de l’emploi unique permettant l’accès à tous les postes vacants et leur gestion dans l’ensemble du réseau des prestataires du SPE; renforcer les services destinés à éliminer les obstacles à l’insertion professionnelle et faciliter le placement de la population. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer le fonctionnement efficace du service public de l’emploi. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux du Service public de l’emploi.
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la réglementation relative au SPE n’intègre pas les représentants des employeurs et des travailleurs dans sa structure et son fonctionnement, ces acteurs peuvent être consultés dans le cadre d’instances de dialogue, par exemple des comités et sous-comités du secteur du travail, dirigés ou convoqués par le ministère du Travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que le modèle d’insertion professionnelle mis en œuvre par le SPE, qui vise à combler les lacunes, prévoit d’aller à la rencontre des employeurs afin de connaître leurs besoins et, ainsi, de fournir aux candidats les connaissances et les compétences appropriées et d’atténuer les obstacles à l’emploi. La commission note que, selon l’ANDI, les organisations d’employeurs participent à diverses instances de promotion de l’emploi, de placement et de formation professionnelle, dans le cadre de partenariats avec des entités publiques et privées telles que le conseil d’administration de l’Unité du SPE et le Service national d’apprentissage (SENA). La commission prie le gouvernement de donner des exemples de la manière dont les partenaires sociaux participent aux activités du Service public de l’emploi. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention exigent la création de commissions consultatives en vue en vue d’assurer la pleine coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.
Article 6. Mesures pour faciliter l’insertion professionnelle. Formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures que le SENA a prises entre 2015 et 2021 pour renforcer la formation professionnelle des travailleurs et faciliter leur insertion dans le marché du travail entre 2015 et 2021, et sur l’impact de ces mesures. Le gouvernement mentionne entre autres des mesures de formation professionnelle intégrale et de certification, de formation professionnelle technique, de formation virtuelle et d’apprentissage tout au long de la vie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises pour renforcer la formation professionnelle des travailleurs, y compris des personnes en situation de vulnérabilité, et pour faciliter leur insertion dans le marché du travail.
Article 7, paragraphe b). Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 2) sur le chômage, 1919, le gouvernement indique que des groupes de la population difficiles à insérer dans le marché national du travail, comme les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les migrants, ont été identifiés. Le gouvernement indique que le SPE a établi deux niveaux d’intervention: i) les interventions de base, qui comprennent des services fondamentaux de gestion et de placement dans l’emploi; et ii) les interventions spécialisées, qui comprennent des services supplémentaires, définis en fonction des besoins des demandeurs d’emploi et destinés à atténuer les obstacles auxquels ces personnes sont confrontées. Le gouvernement indique qu’en juillet 2021, dans le cadre des services fournis par le SPE, ce dernier avait placé 385 950 personnes (dont 170 210 femmes, 157 303 jeunes et 1 196 personnes handicapées). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et la portée des services fournis par le Service public de l’emploi aux groupes en situation de vulnérabilité et prioritaires, tels que les femmes, les personnes handicapées et les migrants. Elle le prie aussi d’adresser des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact de ces services.
Article 8. Mesures spéciales pour les jeunes. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 2, dans lesquels elle a pris note des diverses mesures prises pour faire face au taux élevé de chômage des jeunes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les efforts déployés pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans des organismes locaux et départementaux, au moyen de possibilités d’emploi formel offertes par le SPE. À cet égard, le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour renforcer les initiatives de formation en alternance et pallier ainsi le manque d’expérience professionnelle des jeunes. Le gouvernement indique aussi qu’une assistance technique a été apportée pour élaborer des méthodologies permettant d’identifier les possibilités d’emploi pour les jeunes et que des orientations ont été données aux étudiants au sujet des postes vacants et des profils professionnels que demande le secteur productif. La commission note en outre que, dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT mentionnent l’étude Employabilité des jeunes dans la relance économique en Colombie. Réalisée par l’Université de Rosario et l’entité Alianza Efi (économie formelle et inclusive), cette étude a établi qu’il faut des systèmes d’intervention qui suivent des approches différenciées pour stimuler le recrutement stable des jeunes, ainsi que des dispositifs pour relier l’offre de formation et la demande d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et la portée des mesures prises par le Service public de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi durable.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 29 août et le 2 septembre 2015.
Articles 1 à 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération des partenaires sociaux. La commission note avec intérêt que, à la suite de l’adoption de la loi no 1636 du 18 juin 2013, le Service public de l’emploi (SPE) a été créé, ainsi que le Réseau national de transition vers le travail formel en vertu du décret no 567 du 19 mars 2014. Le SPE dispose d’une plate-forme informatique de gestion et de placement qui comporte un module de recherche d’emploi et d’orientation professionnelle dans lequel les employeurs enregistrent leurs coordonnées et besoins, et un site de médiation du travail pour mettre en rapport les offres et les demandes. De plus, le SPE dispose d’un système d’information qui enregistre les prestataires habilités de services de l’emploi et est relié aux programmes de formation professionnelle. La CGT estime positifs les changements dans l’organisation du service de l’emploi car ils faciliteront la recherche d’emploi au moyen d’un système centralisé et transparent. Le gouvernement indique qu’il existe à l’échelle nationale 414 centres pour les usagers du service de l’emploi. En 2014, 1 636 054 personnes en tout se sont inscrites au SPE, dont 270 014 ont été placées. De juillet 2014 à avril 2015, les agences de placement des caisses de compensation des prestations familiales ont enregistré 33 232 entreprises et assuré le placement de 38 225 personnes. Le gouvernement ajoute que, pour accroître l’utilisation du SPE, le réseau des prestataires de services de l’emploi a été créé. Il comprend l’agence publique de l’emploi du Service national d’apprentissage (SENA), les agences publiques ou privées de gestion et de placement, y compris celles mises en place par les caisses de compensation des prestations familiales, et les bourses de l’emploi administrées par des établissements de l’enseignement supérieur. La CUT et la CTC soulignent la nécessité de renforcer les mécanismes de participation des organisations de travailleurs à la mise en œuvre de la politique publique relative au service national de l’emploi et à l’évaluation de ses résultats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du service public de l’emploi. Prière aussi de donner des indications sur la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du Service public de l’emploi.
Article 6. Mesures pour faciliter l’insertion professionnelle. Formation professionnelle. Le gouvernement indique que, pour faire reculer le chômage et le travail informel, le SENA a mis en œuvre des programmes de formation professionnelle intégrale au moyen de contrats d’apprentissage. En 2014, le SENA a contribué à la formation de 6 821 779 apprentis. En 2013, 60 pour cent des personnes ayant suivi une formation assortie d’un diplôme et acquis une expérience professionnelle dans le cadre de contrats d’apprentissage ont obtenu un emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la formation professionnelle des travailleurs et faciliter leur insertion sur le marché du travail.
Article 8. Mesures spéciales pour les jeunes. Le gouvernement indique que le programme «40 000 premiers emplois» est actuellement mis en œuvre au moyen du réseau de prestataires du Service public de l’emploi. Ce dernier finance l’emploi de jeunes pendant six mois à condition qu’ils soient engagés ensuite pour une autre période d’au moins six mois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Service public de l’emploi pour aider les jeunes à la recherche d’un emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport reçu en août 2010, le gouvernement a fourni des informations détaillées sur les demandes d’emploi reçues et les placements effectués entre 2005 et 2010 par les 33 bureaux du Service national de l’emploi (SNE) et du Service national de l’apprentissage (SENA). Dans les observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) transmises au gouvernement en septembre 2010, ces organisations syndicales se réfèrent aux articles 2, 3, 6 et 7 de la convention et estiment que le nombre des bureaux susmentionnés est insuffisant, qu’il n’y a pas de coordination efficace entre les diverses régions et qu’il n’y a pas non plus de bureaux de l’emploi spécialisés. Les organisations syndicales ont réitéré leurs observations dans une communication qui a été transmise au gouvernement en septembre 2011. Elles font état aussi d’un décalage entre la formation qu’offre l’Etat, par le biais du SENA, et les besoins de formation des entreprises, beaucoup desquelles ne recourent pas au service de l’emploi de l’Etat. Dans un nouveau rapport reçu en août 2011, le gouvernement énumère ses orientations politiques, à savoir créer de nouveaux emplois dans le secteur formel, renforcer l’institutionnalité du marché du travail, concevoir et mettre en œuvre des politiques actives et passives de l’emploi, et renforcer le système de l’inspection du travail et le système de formation des ressources humaines. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 2) sur le chômage, 1919, dans lesquels elle a souligné le rôle que jouent les services publics et les agences d’emploi privées pour garantir un fonctionnement optimum du marché du travail. Garantir l’application des conventions nos2 et 88, que la Colombie a ratifiées, traduirait dans les faits le droit au travail et permettrait de parvenir au plein emploi (article 1, paragraphe 2, de la convention). Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a souligné que le Service public de l’emploi est l’une des institutions nécessaires pour parvenir au plein emploi. Avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 fait partie des structures nécessaires pour soutenir la croissance de l’emploi (voir les paragraphes 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur la manière dont le Service public de l’emploi contribue à parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail, en indiquant comment les agences de l’emploi ont pu répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chaque région du pays. La commission prie le gouvernement de joindre à son rapport des informations sur les nouvelles mesures prises pour établir des institutions qui permettent de parvenir au plein emploi et pour inciter les partenaires sociaux à prendre en compte la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, convention dont la ratification et l’application sont importantes pour la gouvernance.
Coopération des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement a indiqué dans le rapport reçu en août 2010 que les conseils territoriaux de l’emploi n’ont pas été consultés au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi. Le gouvernement se réfère aux informations pour 2003 qui portent sur une enquête effectuée auprès des employeurs sur les créations d’emplois qu’a permises la loi no 789 de décembre 2002. En vertu de cette loi, ont été élaborées des normes pour favoriser l’emploi et accroître la protection sociale. De leur côté, les organisations syndicales déclarent être exclues et ne pas participer à la définition des politiques générales de l’emploi. Dans le rapport reçu en août 2011, le gouvernement exprime son intention de faire intervenir des acteurs publics et privés et, en permanence, des interlocuteurs comme les syndicats et les organisations communautaires qui s’occupent directement de questions ayant trait à l’emploi, afin d’organiser et de favoriser l’efficacité des services de placement dans l’emploi. La commission a souligné dans son étude d’ensemble de 2010 que les Etats Membres devraient promouvoir des consultations tripartites véritables sur les questions couvertes par les instruments relatifs à l’emploi. Les consultations avec les partenaires sociaux doivent être prioritaires au moment de formuler et d’exécuter les politiques du marché du travail. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des exemples concrets des consultations des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).
Promotion du recours volontaire au service de l’emploi. Les organisations syndicales indiquent que recourir au Service national de l’emploi ne comporte ni n’entraîne aucun type d’avantage ou d’incitation pour l’entreprise qui y a recours. Selon les organisations plaignantes, la seule différence c’est qu’il est porté préjudice aux conditions de travail des personnes qui s’inscrivent aux programmes de formation du SENA, étant donné que les travailleurs engagés au moyen du SENA perçoivent un salaire inférieur à celui des autres travailleurs. Dans son rapport de 2010, le gouvernement a indiqué le nombre de chômeurs qui ont bénéficié des services d’orientation et de formation complémentaire du SENA, et a fourni des informations générales sur le marché qui sont rendues publiques au moyen de l’Observatoire du travail du SENA. Tenant compte des orientations ébauchées dans le nouveau Plan national 2010-2014 de développement, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures nationales ou locales prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour stimuler le plus important recours volontaire possible au service de l’emploi, et d’évaluer comment les bénéficiaires des contrats d’apprentissage du SENA ont pu obtenir un emploi approprié sur le marché du travail.
Service de l’emploi et travailleurs de l’économie informelle. En réponse à des commentaires précédents, le gouvernement déclare que le Service national de l’emploi contribue à faire décroître le secteur informel en incitant les employeurs légalement constitués à participer aux activités de placement. Par ailleurs, les organisations syndicales ont exprimé leurs doutes quant aux bienfaits qu’aurait l’application de la loi no 1429 de décembre 2010 dont l’objectif est de promouvoir l’insertion dans le secteur formel dès les premiers stades de la création d’entreprise. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une évaluation de l’impact qu’a eu la loi no 1429 pour favoriser l’insertion des travailleurs informels dans le marché formel du travail. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment le Service public de l’emploi assure efficacement l’exercice des fonctions énoncées à l’article 6 de la convention en ce qui concerne les travailleurs du secteur informel, dans les principales villes du pays et aussi dans les zones rurales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport détaillé, reçu le 12 août 2010, que le gouvernement a soumis pour la période se terminant en mai 2010. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) ont formulé des observations sur l’application de la convention no 88, que le Bureau a transmises au gouvernement le 6 septembre 2010. Afin de procéder à un examen complet de l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à transmettre ses commentaires au sujet des observations de la CUT et de la CTC.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse à la précédente demande directe formulée par la commission, le gouvernement a communiqué dans son rapport reçu en octobre 2005 des informations détaillées sur le service public de l’emploi assuré par le Service national de l’apprentissage (SENA). Il donne également des informations sur les progrès réalisés dans le cadre du programme de soutien direct à l’emploi (PADE) qui vise à procurer un emploi aux chômeurs et bénéficie du concours du secteur privé. Le gouvernement indique qu’entre juin 2004 et juin 2005 le taux de chômage national est passé de 14,1 pour cent à 11,4 pour cent. Il souligne que ces résultats sont dus aux actions menées pour que davantage de personnes bénéficient d’un enseignement et d’une formation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les résultats obtenus par le service public de l’emploi en vue de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (articles 1 et 3 de la convention). Elle souhaiterait à nouveau recevoir des informations sur le fonctionnement des bureaux de l’emploi - qu’ils dépendent du SENA ou des conseils territoriaux pour l’emploi - afin de connaître le nombre de bureaux publics pour l’emploi, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Partie V du formulaire de rapport).

2. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les différents conseils pour l’emploi ont fait l’objet d’une évaluation. La commission le prie à nouveau de donner, dans son prochain rapport, des exemples de consultations menées dans le cadre des conseils territoriaux pour l’emploi avec les représentants des employeurs et des travailleurs en vue de s’intéresser à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).

3. La commission a noté que des informations avaient été demandées à la mairie principale de Bogotá sur le service public de l’emploi et les travailleurs du secteur informel. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera comment le service public de l’emploi remplit efficacement les fonctions énumérées à l’article 6 de la convention pour les travailleurs du secteur informel résidant dans les principales villes du pays ou dans les zones rurales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à sa demande directe de 1998, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique qu’a étéétabli un réseau de bureaux de placement au moyen des centres d’information pour l’emploi, lesquels dépendent du Service national de l’apprentissage. Ce service a noué des alliances stratégiques avec différentes Chambres du commerce pour ouvrir des bureaux, ce qui a permis d’accroître considérablement le territoire couvert. En outre, ont étéétablis des conseils territoriaux pour l’emploi dans divers départements du pays afin de s’occuper des problèmes, liés à l’emploi et aux faibles revenus, que subit une partie de la population. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des bureaux de l’emploi - tant ceux qui dépendent du service susmentionné que ceux qui relèvent des conseils territoriaux pour l’emploi - afin qu’elle connaisse le nombre de bureaux publics pour l’emploi, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi communiquées et de placements effectués par les bureaux (Partie V du formulaire de rapport).

2. Article 3. Tenant compte du taux de chômage élevé (le chômage en milieu urbain aurait affecté, en 2000, 20 pour cent de la population économiquement active), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la mesure dans laquelle les bureaux pour l’emploi peuvent satisfaire les besoins des employeurs et des travailleurs.

3. Articles 4 et 5. A propos des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note avec intérêt de la création des conseils territoriaux pour l’emploi, lesquels s’inscrivent dans une stratégie participative de concertation à l’échelle régionale et locale. La commission demande au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de consultations effectuées dans le cadre de ces conseils avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour ce qui est de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi.

4. La commission prend note d’une observation formulée par la Fondation des femmes du secteur informel dans laquelle il est fait mention, entre autres, du chômage et de l’absence de stratégies et de programmes susceptibles de créer des emplois stables et durables en faveur des travailleurs du secteur informel. Le Bureau a communiqué, en août 2001, cette observation au gouvernement. La commission souhaiterait que le gouvernement, dans son prochain rapport, indique comment le service public de l’emploi garantit efficacement la réalisation des fonctions énoncées à l’article 6 de la convention en faveur des travailleurs du secteur informel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui fait mention de l'adoption du décret no 3115, en date du 30 décembre 1997, qui porte réglementation des activités des agences privées (dans un but lucratif ou non) et de celles des agences publiques de placement ou d'emploi. Le gouvernement indique que, outre les bureaux du Service national de l'apprentissage (SENA) qui s'occupent de mettre en rapport demandeurs d'emploi et employeurs, des organisations d'employeurs et des universités publiques ou privées fournissent les mêmes prestations. La commission rappelle que, conformément aux articles 1 et 2 de la convention, il faut établir ou veiller à ce que soit établi un service public et gratuit de l'emploi, constitué par un système national de bureaux de l'emploi. La commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire les attributions et fonctions de l'autorité nationale chargée de contrôler le système national de bureaux de l'emploi. Prière en outre de fournir les informations pratiques demandées à la Partie IV du formulaire de rapport.

Article 3 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour réviser l'organisation du réseau national de bureaux de l'emploi afin de répondre aux évolutions de l'économie et de la population active.

Articles 4 et 5. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait fait mention d'une commission nationale tripartite qui avait notamment pour fonction d'étudier et de proposer des normes relatives aux services des intermédiaires sur le marché du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a mis en place des comités départementaux et municipaux pour l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la manière dont sont consultés les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces comités, en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que le développement du programme du service de l'emploi. Prière d'indiquer également des exemples d'accords conclus par les comités pour l'emploi quant au développement de la politique du service de l'emploi.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3 de la convention. Elle note, en particulier, l'adoption du décret no 2149 de 1992 relatif à la modernisation du Service national de l'apprentissage (SENA) et à l'établissement du Système d'information pour l'emploi, ainsi que les indications du gouvernement au sujet de la création de Centres d'information sur l'emploi dans un certain nombre de villes du pays. Le gouvernement mentionne également les efforts entrepris, avec l'assistance de l'Institut national de l'emploi espagnol, en vue d'améliorer le fonctionnement des bureaux de l'emploi existants et de les soumettre à une révision, ce qui pourrait également permettre l'élaboration de lignes directrices pour la restructuration du réseau national de centres pour l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à décrire, dans ses prochains rapports, tout fait nouveau intervenant dans ce domaine et à fournir toute autre information sur les mesures prises pour réviser le réseau actuel des bureaux de l'emploi afin qu'il s'adapte à l'évolution des besoins de l'économie et de la population active.

Articles 4 et 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale et du Conseil national du travail composé de six commissions tripartites, dont la Commission nationale sur l'emploi technologique et les ressources humaines, et qui opère au niveau national en qualité d'organe consultatif pour les questions de sa compétence. Le gouvernement indique que la commission nationale précitée, qui réunit notamment des représentants des employeurs et des travailleurs, est entre autres habilitée à "étudier et proposer des normes relatives à l'intervention sur le marché du travail". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer plus clairement, dans son prochain rapport, si cet organe est consulté sur les questions liées à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement mentionne également dans son rapport les Comités institutionnels régionaux de l'emploi créés dans plusieurs régions du pays et composés, notamment, de représentants de certaines organisations d'employeurs et organisations non gouvernementales. Prière d'indiquer si ces comités régionaux accueillent également des représentants de travailleurs et si les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant dans ces comités sont désignés en nombre égal. Prière de décrire la manière dont ces représentants sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l'emploi. Prière d'indiquer enfin si des commissions consultatives locales ont été établies, s'il y a lieu, conformément à cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 3 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la structure organisationnelle du Service national de l'apprentissage, auquel l'administration du service de l'emploi a été transférée, permet de couvrir l'ensemble du territoire national moyennant des bureaux régionaux en nombre suffisant pour desservir chacune des régions du pays. La commission rappelle, cependant, que dans son rapport précédent reçu en 1991 le gouvernement envisageait un plan d'ouverture de bureaux dans tous les chefs lieux de département (au total 31), ainsi que de bureaux mobiles ou temporaires. La commission saurait gré au gouvernement de signaler dans son prochain rapport toute évolution en ce domaine et de fournir toutes autres informations sur les mesures prises en tant que de besoin pour réorganiser le réseau de bureaux de l'emploi, en tenant compte des changements qui se seraient produits dans l'activité économique et au sein de la population active.

Articles 4 et 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Conseil suprême de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale fonctionne au niveau national en qualité d'organe consultatif tripartite. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la composition et les fonctions de ce conseil, en décrivant notamment la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs en son sein sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que sur le développement de la politique de ce service. Prière aussi d'indiquer si, outre celle de Bogota, que le gouvernement a mentionnée dans son rapport précédent, des commissions régionales consultatives ont été instituées s'il y a lieu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et, en particulier, des informations statistiques demandées au titre du Point IV du formulaire de rapport.

Article 1 de la convention. La commission note les indications du gouvernement dans le rapport au sujet de la restructuration du service public de l'emploi prévue par les décrets nos 1421 et 1422 de 1989 et no 1802 de 1990. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur tout autre fait nouveau dans ce domaine, en indiquant en particulier si cette restructuration a contribué à "entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l'emploi" et à "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi", comme le prescrit cet article.

Article 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que certaines régions du pays ne sont pas encore couvertes par les services de l'emploi. Elle demande par conséquent au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de donner un plus grand essor au service de l'emploi à l'échelle de la nation afin de couvrir l'ensemble du territoire du pays, compte tenu en particulier de l'exigence au titre de cet article de la convention selon laquelle le système de bureaux de l'emploi doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs.

Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu'une commission consultative de l'emploi comprenant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs a été mise en place dans la ville de Bogota et qu'elle a adopté un plan d'emploi destiné à cette ville. La commission rappelle que dans ses précédents rapports sur cette convention et sur la convention (no 2) sur le chômage, 1919, le gouvernement avait fait mention d'un comité tripartite établi à la suite d'un accord entre le Service national de l'apprentissage (SENA) et le Service national de l'emploi (SENALDE), ainsi que de la création d'un conseil national du travail et d'une commission tripartite de l'emploi. La commission prie le gouvernement une nouvelle fois d'indiquer si cette commission a été établie et de quelle façon il est prévu de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs dans cette commission sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que sur le développement de la politique du service de l'emploi, conformément à ces articles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'un système de planification du marché du travail avait été créé par le décret réglementaire no 099 de 1984. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce système n'a pas fonctionné. Le décret no 1421 de 1989 a assigné au Service national de l'apprentissage (SENA) la charge de mettre en place et d'assurer les fonctions de gestion et d'intervention publiques et gratuites dans le domaine de l'emploi. Le gouvernement précise qu'actuellement les fonctions de gestion en ce domaine sont en cours de transfert au SENA; la Direction général de l'emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale est, pour sa part, en cours de réadaptation technique et organique. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure la restructuration effectuée a contribué à "entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l'emploi" et à "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi", comme le prescrivent respectivement le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de cet article de la convention.

2. Article 3. La commission a noté que la structure actuelle du Service de l'emploi compte 25 bureaux locaux dans 22 départements. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport les statistiques qui ont pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, en ce qui concerne le nombre de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi notifiées et de placements effectués par le Service de l'emploi dans sa structure actuelle (Point IV du formulaire de rapport). Pour ce qui est de son observation de 1990 concernant l'application de la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure le Service de l'emploi, dans sa structure actuelle, concerne les gens de mer.

3. Articles 4 et 5. Dans les commentaires qu'elle formule depuis l'examen du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention, la commission demande que lui soient adressées des informations quant aux mesures adoptées pour rendre effectifs ces articles. Dans les rapports sur cette convention, aussi bien que sur la convention (no 2) sur le chômage, 1919, le gouvernement fait mention d'un comité tripartite établi à la suite d'un accord entre le SENA et le SENALDE (Service national de l'emploi) et évoque la création d'un Conseil national du travail et d'une Commission tripartite de l'emploi. Compte tenu des récentes restructurations administratives mentionnées par le gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 88, la commission le prie de bien vouloir indiquer si cette commission tripartite a été créée et, dans l'affirmative, préciser la manière dont il est projeté de la consulter sur les questions mentionnées aux articles 4 et 5 de cette convention.

4. La commission saurait gré, d'autre part, au gouvernement de fournir des indications sur l'action entreprise aux termes des conventions de coopération technique conclues avec d'autres Etats, comme le signale un rapport général du gouvernement pour la période comprise entre le 1er juillet 1986 et le 20 juin 1987. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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