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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Myanmar (Ratification: 1954)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Bien que la Birmanie connaisse, en tant que pays en développement, des difficultés telles que le manque de ressources et d'institutions adéquates dotées de personnel qualifié, on s'y est efforcé de déterminer les mesures à prendre pour rendre la législation nationale plus conforme à la convention.

A cet égard, le gouvernement a soumis à la commission législative des propositions tendant à modifier les dispositions pertinentes de la législation du travail et les a dûment communiquées au Bureau.

En même temps, le gouvernement s'est employé à remanier l'ensemble de la législation, notamment la législation du travail, en vue de l'adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles priorités du pays.

De son côté, la commission législative a renvoyé les propositions ainsi faites au Conseil juridique populaire qui a estimé plus judicieux de modifier les lois correspondantes dans leur ensemble, et non pas seulement certaines dispositions ayant fait l'objet des observations de la commission d'experts.

Le gouvernement a donc entrepris la modification des lois dans leur ensemble et les a soumises aux commissions compétentes pour examen, approbation et communication aux organes concernés, en vue de leur soumission ultérieure au Parlement (Pyithu Hluttaw).

Tout fait nouveau et tout progrès en la matière seront portés à la connaissance de la commission d'experts.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphes 1 et 4 de la convention. Report et fractionnement des congés annuels payés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les meilleurs délais l’article 4(3) de la loi sur les congés, y compris les congés annuels, qui permet de cumuler et reporter les congés annuels sur une période de plus de trois années. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le congé annuel payé minimum prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention ne soit pas fractionné ou reporté, afin que tous les travailleurs bénéficient effectivement d’au moins six jours consécutifs de congé annuel payé.
Article 2, paragraphe 2. Congé annuel payé pour les personnes âgées de moins de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention l’article 4(1)(a) de la loi de 1951 sur les congés, y compris les congés annuels, qui accorde dix jours consécutifs de congés payés aux travailleurs âgés de plus de 15 ans, alors que l’article 2, paragraphe 2, de la conventionexige douze jours ouvrables pour les travailleurs âgés de moins de 16 ans. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information pertinente à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs âgés de plus de 15 ans bénéficient d’au moins douze jours consécutifs de congés payés annuels, comme l’exige la convention.
Article 2, paragraphe 3. Jours fériés officiels ou coutumiers, et interruptions de travail dues à la maladie. La commission note que l’article 3(2) de la loi sur les congés, y compris les congés annuels, prescrit que lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ou avec un autre jour férié, un jour férié alternatif ne sera pas autorisé. La commission note que cette disposition n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 3 a), de la conventionqui dispose que les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé annuel payé. De plus, la commission note qu’aucune disposition de la loi sur les congés, y compris les congés annuels, ne semble prévoir que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel payé, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les jours fériés officiels ou coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie ne soient pas comptés dans le congé annuel payé, comme le requièrent la convention.
Article 2, paragraphe 5. Accroissement de la durée du congé annuel payé avec la durée du service. La commission note qu’aucune disposition de la loi sur les congés, y compris les congés annuels, ne semble prescrire l’accroissement de la durée du congé annuel payé avec la durée du service, comme l’exige l’article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions de la loi de 1951 sur les congés, congés annuels compris, dans sa teneur modifiée par la loi no 6/2006, sans fournir aucune réponse concrète à ses commentaires précédents. La commission est donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les meilleurs délais l’article 4(3) de la loi sur les congés, congés annuels compris, qui permet de cumuler et reporter les congés annuels sur une période de plus de trois années (art. 2(1) et (4)); et ii) de rendre conforme à la convention l’article 4(1) de la même loi qui peut accorder dix jours consécutifs de congés payés aux travailleurs ayant au moins douze ans d’ancienneté mais qui n’accorde toujours pas un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables aux travailleurs de moins de 16 ans (article 2, paragraphe 2, de la convention). En outre, notant que le gouvernement déclare que la loi sur les congés, y compris les congés annuels, est en cours de révision et qu’elle est modifiée conformément à la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes concernant cette réforme législative actuellement en cours, et la manière par laquelle les commentaires de la commission ont été pris en compte.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 96 de la nouvelle Constitution de l’Etat, qui a été approuvée en mai 2008 par référendum constitutionnel et doit prendre effet en 2010, conférant au parlement national certains pouvoirs d’adopter des lois portant, entre autres questions, sur la durée du travail, les périodes de repos et les congés. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles le processus de révision de la législation du travail a été engagé. Rappelant que le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans à un processus de révision qui aurait été engagé par l’Unité centrale d’examen de la législation, qui relève du bureau du Procureur général, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement des dispositions pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. En l’absence de toute réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission est conduite à réitérer sa demande et prier ainsi le gouvernement de communiquer copie du Règlement fondamental et du Règlement sur les congés en Birmanie, et de fournir des clarifications sur les dispositions légales qui règlent les congés annuels payés à l’égard des travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi de 1951 sur les repos et les congés.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Report du congé annuel. Suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 4(3) de la loi de 1951 sur les repos et les congés, qui permet de cumuler les congés sur une période de trois ans, la commission rappelle une fois de plus que la convention impose d’octroyer au moins six jours ouvrables de congé chaque année, même en cas de fractionnement du congé en plusieurs parties. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas procédé, comme il l’avait annoncé dans ses précédents rapports, à la modification de l’article 4(3) de cette loi lors de l’adoption de la loi no 6/2006 modifiant la loi de 1951 sur les repos et les congés et prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions en question soient modifiées en temps opportun.

Article 2, paragraphe 2. Congés payés annuels pour les personnes de moins de 16 ans. La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 6/2006 modifiant la loi de 1951 sur les repos et les congés, le nouvel article 4(1) prévoit désormais dix jours de congé consécutifs rémunérés au taux moyen pour tous les travailleurs, quel que soit leur âge, qui justifient de douze mois de service ininterrompu. La commission est conduite à faire observer que cette nouvelle disposition n’est toujours pas compatible avec l’article 2, paragraphe 2, de la convention, lequel prévoit que les apprentis et les personnes de moins de 16 ans auront droit à un congé payé annuel d’au moins douze jours ouvrables. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires de 2003, mais réitére les points suivants.

Article 1 de la convention. Champ d’application. Le gouvernement déclare que les travailleurs exclus des congés payés en vertu de l’article 2(4)(e) de la loi de 1951 sur les congés et les vacances sont couverts par le règlement fondamental et le règlement sur le congé en Birmanie et peuvent donc bénéficier de dix jours de congé («casual leave») et trente jours de congés («earned leave») au cours de l’année avec plein salaire. La commission prie le gouvernement de lui transmettre les textes législatifs garantissant ces droits aux travailleurs.

Article 2, paragraphe 2. Congé payé pour les personnes de moins de 16 ans. Le gouvernement déclare que l’article 4(1) de la loi sur les congés et les vacances être révisé. Cette disposition octroie aux travailleurs entre 15 et 16 ans dix jours de congé annuel au lieu du droit à douze jours après un an de service continu prévu par la convention. La commission exprime l’espoir que les dispositions législatives seront amendées dans un proche avenir afin de rendre la disposition susmentionnée conforme à la convention.

Article 4. Accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. Le gouvernement déclare que l’article 4(3) de la loi sur les congés et les vacances, qui autorise les accords permettant l’accumulation des congés, sera révisé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui donner des informations sur toute nouvelle disposition qui annule ou rend caduc tout accord en vue de renoncer ou d’abandonner le droit au congé annuel payé minimum (six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours ouvrables).

La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption des textes amendés et exprime l’espoir que le gouvernement sera à même de rendre compte de progrès dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le gouvernement n’a pas reçu d’information nouvelle en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement se contente de répéter que les projets de textes révisant les lois de 1951 sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés sont toujours en cours d’examen par l’organe de contrôle de la législation. La commission se voit donc obligée d’insister pour que le gouvernement prenne les mesures appropriées tenant compte de ses précédentes observations.

Article 1 de la convention. A ses précédentes observations concernant le champ d’application de la convention, la commission ajoute que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 f), de la convention, les personnes employées essentiellement à un travail de bureau dans des administrations publiques sont également couvertes par la convention. L’article 2, paragraphe 4 e), de la loi de 1951 sur les congés et jours fériés n’est donc pas conforme à la convention.

Article 2, paragraphe 2. Toute personne de moins de 16 ans devrait avoir droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables. L’article 4, paragraphe 1, de la loi sur les congés et jours fériés, qui n’accorde que dix jours de congé aux travailleurs âgés de 15 à 16 ans, n’est pas conforme à la convention.

Article 4. Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel minimum payé prévu par la convention (c’est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. Or la même loi sur les congés et jours fériés autorise, en vertu de son article 4, paragraphe 3, des accords stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les textes révisés soient adoptés dans un très proche avenir, et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en ce qui concerne l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement y indique que les projets de textes révisant les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés, sont toujours à l’examen par l’organe de contrôle de la législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que ces textes devraient garantir l’application de la convention à toutes les entreprises prévues à l’article 1 de la convention, et notamment aux petits établissements, aux commerces et bureaux, ainsi qu’aux entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. Ils devraient également donner effet aux dispositions de la convention sur les deux points suivants qui font l’objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années.

  Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables, alors que l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur les congés et jours fériés n’accorde que dix jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

  Article 4. Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel minimum payé prévu par la convention (c’est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. Or la même loi sur les congés et jours fériés autorise, en vertu de son article 4, paragraphe 3, des accords stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

  La commission veut croire que ces textes de révision seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement sera ainsi en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés dans l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement y indique que les projets de textes révisant les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés sont toujours à l’examen par l’organe de contrôle de la législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que ces textes devraient garantir l’application de la convention à toutes les entreprises prévues à l’article 1 de la convention, et notamment aux petits établissements, aux commerces et bureaux, ainsi qu’aux entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. Ils devraient également donner effet aux dispositions de la convention sur les deux points suivants qui font l’objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années.

  Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables, alors que l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur les congés et jours fériés n’accorde que dix jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

  Article 4. Tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel minimum payé prévu par la convention (c’est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. Or la même loi sur les congés et jours fériés autorise, en vertu de son article 4, paragraphe 3, des accords stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

  La commission veut croire que ces textes de révision seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement sera ainsi en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés dans l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Le gouvernement y indique que les projets de textes révisant les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés sont toujours à l'examen par l'organe de contrôle de la législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que ces textes devraient garantir l'application de la convention à toutes les entreprises prévues à l'article 1 de la convention, et notamment aux petits établissements, aux commerces et bureaux, ainsi qu'aux entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. Ils devraient également donner effet aux dispositions de la convention sur les deux points suivants qui font l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années.

Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables, alors que l'article 4, paragraphe 1, de la loi sur les congés et jours fériés n'accorde que dix jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé prévu par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. Or la même loi sur les congés et jours fériés autorise, en vertu de son article 4, paragraphe 3, des accords stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

La commission veut croire que ces textes de révision seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement sera ainsi en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés dans l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 août 1998. Le gouvernement y indique une nouvelle fois que les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés ont été révisées et reformulées en tenant compte des commentaires de la commission, et que ces nouveaux textes figurent parmi les projets de loi relatifs au travail encore soumis à l'examen final de l'organe central de contrôle de la législation. La commission espère que ces textes seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement en fournira copie au Bureau.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les textes adoptés devraient garantir l'application de la convention à toutes les entreprises prévues à l'article 1 de la convention, et notamment aux petits établissements, aux commerces et bureaux, ainsi qu'aux entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. Enfin, la commission espère que les textes adoptés donneront effet aux dispositions de la convention sur les points suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années:

Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit après un an de service continu à un congé annuel payé comprenant au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4, paragraphe 1, de la loi sur les congés et jours fériés n'accorde que 10 jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé prévu par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, 12 jours) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. Or la même loi sur les congés et jours fériés autorise, en vertu de son article 4, paragraphe 3, des accords stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédentes observations, la commission a noté, d'après les indications du gouvernement, que les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés avaient été révisées et reformulées en tenant compte des commentaires de la commission, et que les nouveaux textes étaient soumis à l'examen final de l'organe central de contrôle de la législation. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les projets de loi relatifs au travail sont encore à l'étude. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout fait nouveau intervenu plus récemment dans ce domaine. Elle espère également que les textes dans leur teneur révisée seront adoptés et transmis au Bureau dans un très proche avenir. En outre, la commission compte que les textes adoptés garantiront l'application de la convention dans toutes les entreprises prévues à l'article 1 de la convention, et notamment dans les petits établissements, les commerces et les bureaux qui ne sont pas aujourd'hui couverts par la législation, ainsi que dans les entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement les points suivants: Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit après un an de service continu à un congé annuel payé comprenant au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4(1) de la loi sur les congés et jours fériés n'accorde que 10 jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans. Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé visé par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul. Or l'article 4(3) de la même loi permet les conventions stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédentes observations, la commission a noté, d'après les indications du gouvernement, que les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés avaient été révisées et reformulées en tenant compte des commentaires de la commission, et que les nouveaux textes étaient soumis à l'examen final de l'organe central de contrôle de la législation. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les projets de loi relatifs au travail sont encore à l'étude. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout fait nouveau intervenu plus récemment dans ce domaine. Elle espère également que les textes dans leur teneur révisée seront adoptés et transmis au Bureau dans un très proche avenir. En outre, la commission compte que les textes adoptés garantiront l'application de la convention dans toutes les entreprises prévues à l'article 1 de la convention, et notamment dans les petits établissements, les commerces et les bureaux qui ne sont pas aujourd'hui couverts par la législation, ainsi que dans les entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement les points suivants: Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit après un an de service continu à un congé annuel payé comprenant au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4(1) de la loi sur les congés et jours fériés n'accorde que 10 jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans. Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé visé par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul. Or l'article 4(3) de la même loi permet les conventions stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans ses précédentes observations, la commission a noté, d'après les indications du gouvernement, que les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés avaient été révisées et reformulées en tenant compte des commentaires de la commission, et que les nouveaux textes étaient soumis à l'examen final de l'organe central de contrôle de la législation. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que les projets de loi relatifs au travail sont encore à l'étude. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout fait nouveau intervenu plus récemment dans ce domaine. Elle espère également que les textes dans leur teneur révisée seront adoptés et transmis au Bureau dans un très proche avenir.

En outre, la commission compte que les textes adoptés garantiront l'application de la convention dans toutes les entreprises prévues à l'article 1 de la convention, et notamment dans les petits établissements, les commerces et les bureaux qui ne sont pas aujourd'hui couverts par la législation, ainsi que dans les entreprises de construction, de travaux publics et de transports routiers. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement les points suivants:

Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit après un an de service continu à un congé annuel payé comprenant au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4(1) de la loi sur les congés et jours fériés n'accorde que 10 jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé visé par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, douze jours) ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul. Or l'article 4(3) de la même loi permet les conventions stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans sa précédente observation, la commission notait que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et les entreprises et sur les congés et jours fériés avaient été révisées en tenant compte des commentaires formulés antérieurement par elle, et que l'organe central de contrôle de la législation s'employait à l'examen final des nouveaux textes. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la loi sur les congés et jours fériés est toujours soumise à l'examen du service susmentionné, sans indiquer la progression suivie par les autres textes révisés. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions quant aux mesures prises à cet égard. Elle veut croire que les textes révisés seront adoptés et transmis au Bureau dans un très proche avenir et que ces textes garantiront l'application de la convention à toutes les entreprises énumérées à l'article 1 de la convention, en particulier aux établissements, ateliers et bureaux de taille modeste non couverts actuellement par la législation, ainsi qu'aux entreprises de travaux publics et routiers, notamment en ce qui concerne les points suivants:

Article 2, paragraphe 2. Les personnes de moins de 16 ans devraient avoir droit après un an de service continu à un congé annuel payé comprenant au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4 1) de la loi sur les congés et jours fériés n'accorde que dix jours de congés aux travailleurs de 15 à 16 ans.

Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé visé par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, 12 jours) ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul. Or, l'article 4 3) de la même loi permet les conventions stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que les lois (de 1951) sur les fabriques, sur les magasins et entreprises et sur les congés et les jours fériés ont été révisées en tenant compte des commentaires formulés antérieurement par la commission, et que l'organe central de sécurité de la législation s'emploie actuellement à l'examen final des nouveaux textes. La commission espère que ces derniers seront adoptés puis transmis au Bureau dans un très proche avenir, et qu'ils garantiront l'application de la convention dans toutes les entreprises visées à l'article 1 de la convention, en particulier dans les établissements, ateliers et bureaux de taille modeste en certains lieux et dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et des transports routiers, et notamment à l'égard des points suivants.

Article 2, paragraphe 2. Toute personne de moins de 16 ans devra, après un an de service continu, avoir droit à un congé annuel payé d'au moins 12 jours ouvrables, alors que l'article 4 1) de l'ancienne loi sur les congés et les jours fériés n'accorde que 10 jours de congé aux travailleurs de 15 à 16 ans.

Article 4. Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel minimum payé visé par la convention (c'est-à-dire six jours ouvrables ou, dans le cas des personnes de moins de 16 ans, 12 jours) ou sur la renonciation à ce congé doit être considéré comme nul. Or l'article 4 3) de la même loi permet les conventions stipulant la possibilité de cumuler les congés acquis.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement envisage maintenant de revoir la législation se rapportant à la convention. Les commentaires de la commission qui sont restés en suspens concernent les difficultés suivantes:

Article 1 de la convention. La loi de 1951 sur les congés et les jours fériés ne s'applique pas à toutes les entreprises visées par la convention - par exemple les petits établissements auxquels ne s'applique pas la loi sur les fabriques; les magasins et les bureaux situés dans des endroits auxquels la loi sur les magasins et les bureaux n'a pas été étendue; les entreprises du bâtiment et des travaux publics; les entreprises de transport routier.

Article 2 2). Les travailleurs ayant entre 15 et 16 ans n'ont droit qu'à un congé de dix jours (art. 4 1) de la loi), alors qu'aux termes de la convention toute personne âgée de moins de 16 ans a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables.

Article 4. La loi de 1951 (art. 4 3)) autorise des accords entre employeurs et salariés portant sur le congé annuel accumulé, alors qu'aux termes de la convention tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé (c'est-à-dire six jours ouvrables au moins ou, pour les personnes âgées de moins de 16 ans, douze jours ouvrables au moins) ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul.

La commission espère que le réexamen de la législation annoncé par le gouvernement conduira à la pleine application de la convention dans un très proche avenir et que le gouvernement voudra bien donner des informations détaillées à ce sujet.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Constatant avec regret qu'aucun progrès n'a été fait quant à l'adoption de mesures propres à donner effet à la convention sur certains points soulevés depuis 1957, la commission se doit de demander à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des dispositions suivantes de la convention.

Article 1 de la convention. La loi de 1951 sur les congés et les jours fériés ne s'applique pas encore à certaines entreprises du secteur privé visées par la convention.

Article 2, paragraphe 2. Les travailleurs âgés de 15 ou de 16 ans ne bénéficient que d'un congé d'une durée de 10 jours (art. 4, 1) de la loi de 1951), alors que, selon cette disposition de la convention, toute personne de moins de 16 ans a droit à un congé annuel payé d'au moins 12 jours ouvrables.

Article 4. La loi sur les congés et les jours fériés permet le cumul des congés pendant trois ans (art. 4, 3)), alors que la convention exige l'octroi chaque année d'un congé d'au moins six jours ouvrables pour les travailleurs de 16 ans révolus et d'au moins 12 jours ouvrables pour les travailleurs de moins de 16 ans. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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