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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Madagascar (Ratification: 2000)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, relatives aux résultats de la mise en œuvre du plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA), dans sa troisième et dernière phase entre 2014 et 2019. Entre autres, le PNA a permis d’effectuer une refonte du décret relatif au travail des enfants: le nouveau décret 2018-009 complétant et modifiant le décret 2007-563 sur le travail des enfants définit les travaux légers et interdit le travail domestique ayant un caractère dangereux aux enfants. Le PNA a aussi permis de former des inspecteurs du travail sur les nouvelles lois relatives au travail des enfants dans six régions de Madagascar en 2020 dans le cadre du projet Alliance 8.7, en collaboration avec l’OIT et UNICEF. En outre, le PNA a aussi permis de former des chefs fokontany (village traditionnel malgache) afin de les permettre d’identifier des enfants travailleurs et à risque et de les signaler pour faire intervenir le réseau de protection locale. La commission note par ailleurs que, selon le rapport annuel de pays pionnier de l’Alliance 8.7 mai 2020avril 2021 de Madagascar, un nouveau plan d’action de lutte contre le travail des enfants est en cours d’élaboration et le code du travail est en processus de révision afin notamment de renforcer les capacités de l’inspection du travail.
La commission note que, selon une enquête de base réalisée en 2018 dans le cadre du projet Soutenir les Acteurs de la Vanille au Bénéfice des Enfants dans la région SAVA (projet SAVABE), 16,6 pour cent des enfants de la région SAVA étaient exposés au travail des enfants. La majorité des enfants travaillent dans l’agriculture, dont 58,6 pour cent dans un secteur autre que la vanille et 10,5 pour cent dans le secteur de la vanille. Un peu moins de la moitié des enfants (46 pour cent) travaillent en tant que membres non rémunérés de la famille et 44,2 pour cent sont employés par des tiers. La commission prend également note de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 9 mars 2022, selon laquelle le travail des enfants reste un problème important dans le pays, 47 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans ayant une activité économique ou exécutant des travaux domestiques, surtout dans les zones rurales, et un nombre important d’enfants, notamment ceux issus de ménages pauvres, travaillant dans des conditions dangereuses (CRC/C/MDG/CO/5-6, paragr. 40). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard dans le cadre du nouveau plan d’action de lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus par sa mise en œuvre, ainsi que sur le progrès réalisé dans la révision du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le renforcement des capacités de l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des projets de réforme ont été initiés sur la loi d’orientation 2008-011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2004-004 du 26 juillet 2004 (régissant le système éducatif) afin de concrétiser les engagements présidentiels sur l’éducation, mais que ce projet de révision de loi est actuellement soumis au parlement pour discussion, délibération et adoption. La publication de la décision retenue au niveau de l’Assemblée nationale renseignera sur la nouvelle orientation adoptée en ce qui concerne l’éducation obligatoire à Madagascar et c’est à ce moment que l’on saura si l’âge de fin de scolarité obligatoire s’alignera avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, tel que requis par la convention. La commission note, pourtant, que selon le Plan sectoriel de l’éducation 2018-22, il est envisagé de mettre en place une réforme de l’éducation fondamentale pour la porter à neuf ans, faisant en sorte que les enfants finiraient l’école à 15 ans.
La commission constate avec préoccupation que la question de l’âge de la scolarité n’a toujours pas été réglée et demeure encore en discussion depuis de nombreuses années. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et fait observer à nouveau que si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Ceci est d’autant plus important à Madagascar, où un nombre important d’enfants de moins de 15 ans ne sont pas scolarisés et travaillent. Observant que le gouvernement discute de cette question depuis plus de dix ans, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi relatif à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP), élaboré en collaboration avec le BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, est toujours en cours de validation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer la validation et l’adoption du projet de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir une copie de ce texte de loi dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 17 septembre 2013.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la dernière enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) travaillent, soit 1 870 000 enfants. La majorité des enfants qui travaillent se trouvent dans l’agriculture et la pêche, et sont employés dans la plupart des cas comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui travaillent et 70 pour cent qui fréquentent l’école. La commission avait en outre noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM), selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs du monde rural sont envoyés par leurs parents dans les grandes villes afin de travailler dans le secteur domestique dans des conditions parfois dangereuses. En outre, ces enfants n’ont pas forcément terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait noté que le plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA) était dans sa phase d’extension en termes d’effectifs, de bénéficiaires et de couverture (2010-2015). Le gouvernement a indiqué que le plan de travail du Comité national de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) pour les années 2012-13 a été adopté. Le gouvernement a enfin fait part de quelques projets, dont le projet AMAV contre le travail domestique des enfants et le plan d’action contre le travail des enfants dans les plantations de vanille dans la région de Sava, mis en œuvre dans le cadre du projet TACKLE de l’OIT/IPEC.
La commission note les observations de la SEKRIMA, selon lesquelles le phénomène du travail des enfants persiste à Madagascar. La SEKRIMA mentionne en outre un taux très élevé d’abandons scolaires au cours des cinq premières années.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA a été mis en œuvre en partie par des actions de mobilisation menées dans le cadre du projet AMAV, soit notamment dans la région Amoron’i Mania, la pose de quatre panneaux «Carton rouge au travail des enfants», la distribution de dépliants sur la lutte contre le travail domestique et la sensibilisation pour la révision du dina (convention locale) pour y intégrer la question du travail domestique des enfants. En outre, 125 enfants de 12 à 16 ans ont été retirés du travail domestique et formés pour passer le concours en vue de l’obtention d’un diplôme. Le gouvernement indique par ailleurs célébrer chaque année la Journée mondiale contre le travail des enfants en tant que moyen de sensibilisation de masse tout en continuant à poser des affiches dans les quartiers populaires, à discuter avec les parents, les autorités locales et les responsables sociaux. Il mentionne également qu’il existe actuellement 12 comités régionaux de lutte contre le travail des enfants (CRLTE). La commission note en outre que les capacités de divers acteurs ont été renforcées sur la lutte contre le travail des enfants, soit notamment 50 acteurs dans la production de vanille dans la région de Sava et 12 dans la région d’Antalaha, 91 membres d’organisations syndicales, 43 journalistes et trois techniciens de l’Institut national de la statistique. La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a procédé en 2014 à la refonte du décret no 2007 263 du 27 février 2007 relatif au travail des enfants et du décret no 2005 523 du 9 août 2005 portant création, missions et composition de la CNLTE. Suite à une étude sur les travaux dangereux, 19 types de travaux dangereux ont été validés en 2013 et intégrés dans le projet de décret en cours d’adoption. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe toutefois que l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel 2012 (ENEMPSI 2012) révèle que 27,8 pour cent des enfants travaillent, soit 2 030 000 enfants. L’enquête démontre en outre que 28,9 pour cent des enfants entre 5 et 9 ans (soit 83 000) et 50,5 pour cent des enfants entre 10 et 14 ans (soit 465 000) ne sont pas scolarisés. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer la situation, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNA ainsi que sur les activités de la CNTLE et des CRLTE. Elle le prie enfin de communiquer une copie du décret no 2007-263 révisé dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire étant donc de 11 ans. La commission avait noté l’allégation de la CGSTM selon laquelle aucune modification n’avait encore été faite par le gouvernement pour résoudre le problème de la différence entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation était en train de poursuivre ses efforts afin de pouvoir prendre des mesures pour régler l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Éducation nationale a organisé la Convention nationale de l’éducation en 2014 consistant en une concertation nationale approfondie sur la mise en œuvre d’une éducation inclusive, accessible et de qualité pour tous. Elle constate toutefois avec regret que la question de l’âge de la scolarité n’a toujours pas été réglée et demeure encore en discussion depuis de nombreuses années. La commission rappelle au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin, tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission fait observer à nouveau que, conformément à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). Observant que le gouvernement discute de cette question depuis dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a élaboré un texte de loi relatif à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) en collaboration avec le BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le texte de loi est au stade de projet et attend d’être validé avant d’être soumis pour adoption au Parlement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer l’adoption du projet de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte de loi dès son adoption.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 17 septembre 2013.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la dernière enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) travaillent, soit 1 870 000 enfants. La majorité des enfants qui travaillent se trouvent dans l’agriculture et la pêche, et sont employés dans la plupart des cas comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui travaillent et 70 pour cent qui fréquentent l’école. La commission avait en outre noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM), selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs du monde rural sont envoyés par leurs parents dans les grandes villes afin de travailler dans le secteur domestique dans des conditions parfois dangereuses. En outre, ces enfants n’ont pas forcément terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait noté que le plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA) était dans sa phase d’extension en termes d’effectifs, de bénéficiaires et de couverture (2010-2015). Le gouvernement a indiqué que le plan de travail du Comité national de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) pour les années 2012-13 a été adopté. Le gouvernement a enfin fait part de quelques projets, dont le projet AMAV contre le travail domestique des enfants et le plan d’action contre le travail des enfants dans les plantations de vanille dans la région de Sava, mis en œuvre dans le cadre du projet TACKLE de l’OIT/IPEC.
La commission note les observations de la SEKRIMA, selon lesquelles le phénomène du travail des enfants persiste à Madagascar. La SEKRIMA mentionne en outre un taux très élevé d’abandons scolaires au cours des cinq premières années.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA a été mis en œuvre en partie par des actions de mobilisation menées dans le cadre du projet AMAV, soit notamment dans la région Amoron’i Mania, la pose de quatre panneaux «Carton rouge au travail des enfants», la distribution de dépliants sur la lutte contre le travail domestique et la sensibilisation pour la révision du dina (convention locale) pour y intégrer la question du travail domestique des enfants. En outre, 125 enfants de 12 à 16 ans ont été retirés du travail domestique et formés pour passer le concours en vue de l’obtention d’un diplôme. Le gouvernement indique par ailleurs célébrer chaque année la Journée mondiale contre le travail des enfants en tant que moyen de sensibilisation de masse tout en continuant à poser des affiches dans les quartiers populaires, à discuter avec les parents, les autorités locales et les responsables sociaux. Il mentionne également qu’il existe actuellement 12 comités régionaux de lutte contre le travail des enfants (CRLTE). La commission note en outre que les capacités de divers acteurs ont été renforcées sur la lutte contre le travail des enfants, soit notamment 50 acteurs dans la production de vanille dans la région de Sava et 12 dans la région d’Antalaha, 91 membres d’organisations syndicales, 43 journalistes et trois techniciens de l’Institut national de la statistique. La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a procédé en 2014 à la refonte du décret no 2007 263 du 27 février 2007 relatif au travail des enfants et du décret no 2005 523 du 9 août 2005 portant création, missions et composition de la CNLTE. Suite à une étude sur les travaux dangereux, 19 types de travaux dangereux ont été validés en 2013 et intégrés dans le projet de décret en cours d’adoption. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe toutefois que l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel 2012 (ENEMPSI 2012) révèle que 27,8 pour cent des enfants travaillent, soit 2 030 000 enfants. L’enquête démontre en outre que 28,9 pour cent des enfants entre 5 et 9 ans (soit 83 000) et 50,5 pour cent des enfants entre 10 et 14 ans (soit 465 000) ne sont pas scolarisés. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer la situation, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNA ainsi que sur les activités de la CNTLE et des CRLTE. Elle le prie enfin de communiquer une copie du décret no 2007-263 révisé dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire étant donc de 11 ans. La commission avait noté l’allégation de la CGSTM selon laquelle aucune modification n’avait encore été faite par le gouvernement pour résoudre le problème de la différence entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation était en train de poursuivre ses efforts afin de pouvoir prendre des mesures pour régler l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Éducation nationale a organisé la Convention nationale de l’éducation en 2014 consistant en une concertation nationale approfondie sur la mise en œuvre d’une éducation inclusive, accessible et de qualité pour tous. Elle constate toutefois avec regret que la question de l’âge de la scolarité n’a toujours pas été réglée et demeure encore en discussion depuis de nombreuses années. La commission rappelle au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin, tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission fait observer à nouveau que, conformément à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). Observant que le gouvernement discute de cette question depuis dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a élaboré un texte de loi relatif à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) en collaboration avec le BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le texte de loi est au stade de projet et attend d’être validé avant d’être soumis pour adoption au Parlement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer l’adoption du projet de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte de loi dès son adoption.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 17 septembre 2013.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la dernière enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) travaillent, soit 1 870 000 enfants. La majorité des enfants qui travaillent se trouvent dans l’agriculture et la pêche, et sont employés dans la plupart des cas comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui travaillent et 70 pour cent qui fréquentent l’école. La commission avait en outre noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM), selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs du monde rural sont envoyés par leurs parents dans les grandes villes afin de travailler dans le secteur domestique dans des conditions parfois dangereuses. En outre, ces enfants n’ont pas forcément terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait noté que le plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA) était dans sa phase d’extension en termes d’effectifs, de bénéficiaires et de couverture (2010-2015). Le gouvernement a indiqué que le plan de travail du Comité national de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) pour les années 2012-13 a été adopté. Le gouvernement a enfin fait part de quelques projets, dont le projet AMAV contre le travail domestique des enfants et le plan d’action contre le travail des enfants dans les plantations de vanille dans la région de Sava, mis en œuvre dans le cadre du projet TACKLE de l’OIT/IPEC.
La commission note les observations de la SEKRIMA, selon lesquelles le phénomène du travail des enfants persiste à Madagascar. La SEKRIMA mentionne en outre un taux très élevé d’abandons scolaires au cours des cinq premières années.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA a été mis en œuvre en partie par des actions de mobilisation menées dans le cadre du projet AMAV, soit notamment dans la région Amoron’i Mania, la pose de quatre panneaux «Carton rouge au travail des enfants», la distribution de dépliants sur la lutte contre le travail domestique et la sensibilisation pour la révision du dina (convention locale) pour y intégrer la question du travail domestique des enfants. En outre, 125 enfants de 12 à 16 ans ont été retirés du travail domestique et formés pour passer le concours en vue de l’obtention d’un diplôme. Le gouvernement indique par ailleurs célébrer chaque année la Journée mondiale contre le travail des enfants en tant que moyen de sensibilisation de masse tout en continuant à poser des affiches dans les quartiers populaires, à discuter avec les parents, les autorités locales et les responsables sociaux. Il mentionne également qu’il existe actuellement 12 comités régionaux de lutte contre le travail des enfants (CRLTE). La commission note en outre que les capacités de divers acteurs ont été renforcées sur la lutte contre le travail des enfants, soit notamment 50 acteurs dans la production de vanille dans la région de Sava et 12 dans la région d’Antalaha, 91 membres d’organisations syndicales, 43 journalistes et trois techniciens de l’Institut national de la statistique. La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a procédé en 2014 à la refonte du décret no 2007 263 du 27 février 2007 relatif au travail des enfants et du décret no 2005 523 du 9 août 2005 portant création, missions et composition de la CNLTE. Suite à une étude sur les travaux dangereux, 19 types de travaux dangereux ont été validés en 2013 et intégrés dans le projet de décret en cours d’adoption. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe toutefois que l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel 2012 (ENEMPSI 2012) révèle que 27,8 pour cent des enfants travaillent, soit 2 030 000 enfants. L’enquête démontre en outre que 28,9 pour cent des enfants entre 5 et 9 ans (soit 83 000) et 50,5 pour cent des enfants entre 10 et 14 ans (soit 465 000) ne sont pas scolarisés. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer la situation, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNA ainsi que sur les activités de la CNTLE et des CRLTE. Elle le prie enfin de communiquer une copie du décret no 2007-263 révisé dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire étant donc de 11 ans. La commission avait noté l’allégation de la CGSTM selon laquelle aucune modification n’avait encore été faite par le gouvernement pour résoudre le problème de la différence entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education était en train de poursuivre ses efforts afin de pouvoir prendre des mesures pour régler l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education nationale a organisé la Convention nationale de l’éducation en 2014 consistant en une concertation nationale approfondie sur la mise en œuvre d’une éducation inclusive, accessible et de qualité pour tous. Elle constate toutefois avec regret que la question de l’âge de la scolarité n’a toujours pas été réglée et demeure encore en discussion depuis de nombreuses années. La commission rappelle au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin, tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission fait observer à nouveau que, conformément à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). Observant que le gouvernement discute de cette question depuis dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a élaboré un texte de loi relatif à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) en collaboration avec le BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le texte de loi est au stade de projet et attend d’être validé avant d’être soumis pour adoption au Parlement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer l’adoption du projet de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte de loi dès son adoption.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 17 septembre 2013.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la dernière enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) travaillent, soit 1 870 000 enfants. La majorité des enfants qui travaillent se trouvent dans l’agriculture et la pêche, et sont employés dans la plupart des cas comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui travaillent et 70 pour cent qui fréquentent l’école. La commission avait en outre noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM), selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs du monde rural sont envoyés par leurs parents dans les grandes villes afin de travailler dans le secteur domestique dans des conditions parfois dangereuses. En outre, ces enfants n’ont pas forcément terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait noté que le plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA) était dans sa phase d’extension en termes d’effectifs, de bénéficiaires et de couverture (2010-2015). Le gouvernement a indiqué que le plan de travail du Comité national de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) pour les années 2012-13 a été adopté. Le gouvernement a enfin fait part de quelques projets, dont le projet AMAV contre le travail domestique des enfants et le plan d’action contre le travail des enfants dans les plantations de vanille dans la région de Sava, mis en œuvre dans le cadre du projet TACKLE de l’OIT/IPEC.
La commission note les observations de la SEKRIMA, selon lesquelles le phénomène du travail des enfants persiste à Madagascar. La SEKRIMA mentionne en outre un taux très élevé d’abandons scolaires au cours des cinq premières années.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA a été mis en œuvre en partie par des actions de mobilisation menées dans le cadre du projet AMAV, soit notamment dans la région Amoron’i Mania, la pose de quatre panneaux «Carton rouge au travail des enfants», la distribution de dépliants sur la lutte contre le travail domestique et la sensibilisation pour la révision du dina (convention locale) pour y intégrer la question du travail domestique des enfants. En outre, 125 enfants de 12 à 16 ans ont été retirés du travail domestique et formés pour passer le concours en vue de l’obtention d’un diplôme. Le gouvernement indique par ailleurs célébrer chaque année la Journée mondiale contre le travail des enfants en tant que moyen de sensibilisation de masse tout en continuant à poser des affiches dans les quartiers populaires, à discuter avec les parents, les autorités locales et les responsables sociaux. Il mentionne également qu’il existe actuellement 12 comités régionaux de lutte contre le travail des enfants (CRLTE). La commission note en outre que les capacités de divers acteurs ont été renforcées sur la lutte contre le travail des enfants, soit notamment 50 acteurs dans la production de vanille dans la région de Sava et 12 dans la région d’Antalaha, 91 membres d’organisations syndicales, 43 journalistes et trois techniciens de l’Institut national de la statistique. La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a procédé en 2014 à la refonte du décret no 2007 263 du 27 février 2007 relatif au travail des enfants et du décret no 2005 523 du 9 août 2005 portant création, missions et composition de la CNLTE. Suite à une étude sur les travaux dangereux, 19 types de travaux dangereux ont été validés en 2013 et intégrés dans le projet de décret en cours d’adoption. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe toutefois que l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel 2012 (ENEMPSI 2012) révèle que 27,8 pour cent des enfants travaillent, soit 2 030 000 enfants. L’enquête démontre en outre que 28,9 pour cent des enfants entre 5 et 9 ans (soit 83 000) et 50,5 pour cent des enfants entre 10 et 14 ans (soit 465 000) ne sont pas scolarisés. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer la situation, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNA ainsi que sur les activités de la CNTLE et des CRLTE. Elle le prie enfin de communiquer une copie du décret no 2007-263 révisé dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire étant donc de 11 ans. La commission avait noté l’allégation de la CGSTM selon laquelle aucune modification n’avait encore été faite par le gouvernement pour résoudre le problème de la différence entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education était en train de poursuivre ses efforts afin de pouvoir prendre des mesures pour régler l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education nationale a organisé la Convention nationale de l’éducation en 2014 consistant en une concertation nationale approfondie sur la mise en œuvre d’une éducation inclusive, accessible et de qualité pour tous. Elle constate toutefois avec regret que la question de l’âge de la scolarité n’a toujours pas été réglée et demeure encore en discussion depuis de nombreuses années. La commission rappelle au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin, tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission fait observer à nouveau que, conformément à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). Observant que le gouvernement discute de cette question depuis dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a élaboré un texte de loi relatif à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) en collaboration avec le BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le texte de loi est au stade de projet et attend d’être validé avant d’être soumis pour adoption au Parlement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer l’adoption du projet de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte de loi dès son adoption.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 17 septembre 2013.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la dernière enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) travaillent, soit 1 870 000 enfants. La majorité des enfants qui travaillent se trouvent dans l’agriculture et la pêche, et sont employés dans la plupart des cas comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui travaillent et 70 pour cent qui fréquentent l’école. La commission avait en outre noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM), selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs du monde rural sont envoyés par leurs parents dans les grandes villes afin de travailler dans le secteur domestique dans des conditions parfois dangereuses. En outre, ces enfants n’ont pas forcément terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait noté que le plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA) était dans sa phase d’extension en termes d’effectifs, de bénéficiaires et de couverture (2010-2015). Le gouvernement a indiqué que le plan de travail du Comité national de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) pour les années 2012-13 a été adopté. Le gouvernement a enfin fait part de quelques projets, dont le projet AMAV contre le travail domestique des enfants et le plan d’action contre le travail des enfants dans les plantations de vanille dans la région de Sava, mis en œuvre dans le cadre du projet TACKLE de l’OIT/IPEC.
La commission note les observations de la SEKRIMA, selon lesquelles le phénomène du travail des enfants persiste à Madagascar. La SEKRIMA mentionne en outre un taux très élevé d’abandons scolaires au cours des cinq premières années.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA a été mis en œuvre en partie par des actions de mobilisation menées dans le cadre du projet AMAV, soit notamment dans la région Amoron’i Mania, la pose de quatre panneaux «Carton rouge au travail des enfants», la distribution de dépliants sur la lutte contre le travail domestique et la sensibilisation pour la révision du dina (convention locale) pour y intégrer la question du travail domestique des enfants. En outre, 125 enfants de 12 à 16 ans ont été retirés du travail domestique et formés pour passer le concours en vue de l’obtention d’un diplôme. Le gouvernement indique par ailleurs célébrer chaque année la Journée mondiale contre le travail des enfants en tant que moyen de sensibilisation de masse tout en continuant à poser des affiches dans les quartiers populaires, à discuter avec les parents, les autorités locales et les responsables sociaux. Il mentionne également qu’il existe actuellement 12 comités régionaux de lutte contre le travail des enfants (CRLTE). La commission note en outre que les capacités de divers acteurs ont été renforcées sur la lutte contre le travail des enfants, soit notamment 50 acteurs dans la production de vanille dans la région de Sava et 12 dans la région d’Antalaha, 91 membres d’organisations syndicales, 43 journalistes et trois techniciens de l’Institut national de la statistique. La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a procédé en 2014 à la refonte du décret no 2007 263 du 27 février 2007 relatif au travail des enfants et du décret no 2005 523 du 9 août 2005 portant création, missions et composition de la CNLTE. Suite à une étude sur les travaux dangereux, 19 types de travaux dangereux ont été validés en 2013 et intégrés dans le projet de décret en cours d’adoption. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe toutefois que l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel 2012 (ENEMPSI 2012) révèle que 27,8 pour cent des enfants travaillent, soit 2 030 000 enfants. L’enquête démontre en outre que 28,9 pour cent des enfants entre 5 et 9 ans (soit 83 000) et 50,5 pour cent des enfants entre 10 et 14 ans (soit 465 000) ne sont pas scolarisés. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer la situation, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNA ainsi que sur les activités de la CNTLE et des CRLTE. Elle le prie enfin de communiquer une copie du décret no 2007-263 révisé dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire étant donc de 11 ans. La commission avait noté l’allégation de la CGSTM selon laquelle aucune modification n’avait encore été faite par le gouvernement pour résoudre le problème de la différence entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education était en train de poursuivre ses efforts afin de pouvoir prendre des mesures pour régler l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education nationale a organisé la Convention nationale de l’éducation en 2014 consistant en une concertation nationale approfondie sur la mise en œuvre d’une éducation inclusive, accessible et de qualité pour tous. Elle constate toutefois avec regret que la question de l’âge de la scolarité n’a toujours pas été réglée et demeure encore en discussion depuis de nombreuses années. La commission rappelle au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin, tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission fait observer à nouveau que, conformément à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). Observant que le gouvernement discute de cette question depuis dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a élaboré un texte de loi relatif à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) en collaboration avec le BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le texte de loi est au stade de projet et attend d’être validé avant d’être soumis pour adoption au Parlement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer l’adoption du projet de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte de loi dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la communication de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) du 27 août 2012 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) de 2007, réalisée par le Bureau national de la statistique en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC, plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) est économiquement actif, soit 1 870 000 enfants. Le taux de participation aux activités économiques croît avec l’âge: si 12 à 15 pour cent des enfants de 5 à 9 ans sont économiquement actifs, le taux s’élève à plus de 30 pour cent chez les 10 à 14 ans, puis à 55 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans. Le problème est plus accentué en milieu rural, où l’on observe que 31 pour cent des enfants exercent une activité économique, contre 19 pour cent en zone urbaine. La majorité des enfants économiquement actifs se trouvent dans l’agriculture et la pêche, et ils sont employés dans la plupart des cas (deux cas sur trois) comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui exercent couramment une activité économique et 70 pour cent qui fréquentent l’école. La commission avait noté les allégations de la CGSTM selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs du monde rural sont envoyés par leurs parents dans les grandes villes afin de travailler dans le secteur domestique. Ces enfants sont exposés à des travaux ménagers qui peuvent être épuisants et n’ont parfois pas de congés et pas d’horaires de travail définis. En outre, ces enfants n’ont pas forcément terminé leur scolarité obligatoire.
La commission avait noté l’adoption du Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA), ainsi que les six plans d’action sur le secteur rural, les industries extractives, les industries manufacturières, le travail domestique, le secteur de la restauration et du commerce, et d’autres activités. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles la première phase du PNA a duré cinq ans et s’est terminée en 2009. Le PNA était en phase d’extension et un plan d’orientation pour la seconde phase du PNA a été élaboré. Le gouvernement avait également indiqué qu’avant la fin de l’année 2011 certaines activités seraient entreprises pour appuyer la mise en œuvre et l’extension des stratégies du PNA.
La commission note l’indication de la CGSTM selon laquelle elle réitère les observations qu’elle a faites dans sa communication précédente.
Elle note les informations du gouvernement concernant les activités relatives à la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique notamment que le plan de travail du Comité national de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) pour les années 2012-13 a été adopté. En outre, le gouvernement fait part de quelques projets actuellement en cours, soit le projet AMAV contre le travail domestique des enfants; le plan de travail contre le travail des enfants dans les plantations de vanille dans la région de Sava; le plan de travail sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et le plan d’action concernant le travail des enfants dans les mines et carrières de pierre dans la région Atsimo Andrefana, mis en œuvre dans le cadre du projet TACKLE de l’OIT/IPEC. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’impact des mesures prises sur l’élimination progressive du travail des enfants. La commission observe que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 8 mars 2012 (CRC/C/MDG/CO/3-4, paragr. 59), tout en notant que Madagascar a adopté des programmes et politiques de lutte contre le travail des enfants, s’inquiète également de l’absence d’informations concernant d’éventuelles enquêtes menées ou procédures engagées contre les personnes qui se livrent à cette pratique. La commission se doit donc à nouveau d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre considérable d’enfants sous l’âge minimum contraints à travailler ainsi qu’aux conditions dans lesquelles ces enfants sont exploités. La commission prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie instamment de communiquer des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNA et autres programmes d’action en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon un document publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que, selon ce document, l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire serait donc de 11 ans. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il est pleinement conscient de l’importance de la scolarité obligatoire comme moyen de lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que diverses réunions avaient été réalisées à ce sujet en vue de donner à la question de l’éducation nationale la place qu’elle mérite, mais que le travail reste à faire, particulièrement en raison de la crise politique qui secouait le pays. La commission avait noté l’allégation de la CGSTM selon laquelle aucune modification n’avait encore été faite par le gouvernement pour résoudre le problème de la différence entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans).
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education est actuellement en train de poursuivre ses efforts afin de pouvoir prendre des mesures pour régler l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission rappelle au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin, tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un décret fixant les conditions de travail en matière de formation professionnelle et d’apprentissage serait examiné par le Conseil national du travail (CNT), organe tripartite. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle était en train d’élaborer différents textes réglementaires concernant la formation professionnelle, textes qui devaient être examinés en 2006. En outre, la commission avait noté que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle prévoyait de soumettre au Parlement un projet de loi relatif à la politique nationale de l’emploi, dont la formation professionnelle continue et l’apprentissage constituent un objectif prioritaire. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les projets législatifs sur la formation professionnelle et l’apprentissage ont été examinés par le CNT mais que, suite à la crise politique et la fermeture de nombreuses entreprises, le CNT n’était pas encore en mesure de prendre des décisions définitives et plusieurs de ses membres souhaitaient réexaminer la question après la sortie de la crise.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît l’impasse existante à Madagascar depuis la crise et toute information concernant une progression relative à la législation sur la formation professionnelle et l’apprentissage sera communiquée au moment opportun. La commission encourage à nouveau vivement le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre les mesures nécessaires pour que les textes de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle soient adoptés dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ces textes de loi dès leur adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) du 26 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) de 2007, réalisée par le Bureau national de la statistique en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC, plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) est économiquement actif, soit 1 870 000 enfants. Le taux de participation aux activités économiques croît avec l’âge: si 12 pour cent à 15 pour cent des enfants de 5 à 9 ans sont économiquement actifs, le taux s’élève à plus de 30 pour cent chez les 10 à 14 ans, puis à 55 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans. Le problème est plus accentué en milieu rural, où l’on observe que 31 pour cent des enfants exercent une activité économique contre 19 pour cent en zone urbaine. La majorité des enfants économiquement actifs se trouvent dans l’agriculture et la pêche, et ils sont employés dans la plupart des cas (deux cas sur trois) comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui exercent couramment une activité économique et 70 pour cent qui fréquentent l’école. La commission avait noté l’adoption du Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA), ainsi que des six plans d’action sur le secteur rural, les industries extractives, les industries manufacturières, le travail domestique, le secteur de la restauration et du commerce, et d’autres activités.
La commission note les allégations de la CGSTM selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs du monde rural sont envoyés par leurs parents dans les grandes villes afin de travailler dans le secteur domestique. Ces enfants sont exposés à des travaux ménagers qui peuvent être épuisants et n’ont parfois pas de congés et pas d’horaires de travail définis. En outre, ces enfants n’ont pas forcément terminé leur scolarité obligatoire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la première phase du PNA a duré cinq ans et s’est terminée en 2009. Ainsi, le gouvernement indique que 2 098 enfants (dont 1 000 filles) ont reçu une éducation formelle et 345 enfants (dont 182 filles) ont reçu une éducation non formelle. Le PNA qui se poursuit actuellement est en phase d’extension, c’est à dire l’extension des actions initiées au cours de la première phase en termes d’effectifs, de bénéficiaires et de couverture. Un plan d’orientation pour la seconde phase du PNA a été élaboré, qui inclut les objectifs suivants: l’amélioration et l’efficacité des cadres juridiques; le renforcement de l’efficacité des institutions, de la capacité des acteurs et du système de contrôle; l’amélioration de l’éducation et de la formation professionnelle; et l’intensification de la mobilisation et de la sensibilisation. Le gouvernement indique également qu’avant la fin de l’année 2011 certaines activités seront entreprises pour appuyer la mise en œuvre et l’extension des stratégies du PNA, notamment le renforcement des structures régionales par la mise en place du Comité régional de lutte contre le travail des enfants (CRLTE) dans la région de Sava au nord du pays; l’adoption de nouveaux textes juridiques sur le travail des enfants; et l’actualisation des bases de données sur le travail des enfants. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre considérable d’enfants sous l’âge minimum contraints à travailler ainsi que les conditions dans lesquelles ces enfants sont exploités. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du PNA, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon un document publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que, selon ce document, l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et que la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire serait donc de 11 ans. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il est pleinement conscient de l’importance de la scolarité obligatoire comme moyen de lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que diverses réunions avaient été réalisées à ce sujet en vue de donner à la question de l’éducation nationale la place qu’elle mérite, mais que le travail reste à faire, particulièrement en raison de la crise politique qui secouait le pays.
La commission note l’allégation de la CGSTM selon laquelle aucune modification n’a encore été faite par le gouvernement pour résoudre le problème de la différence entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans).
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’écart entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été conçu dans un esprit de solidarité familiale et que ce système d’éducation convient mieux pour la famille malgache. Cependant, la commission exprime à nouveau son avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’inactivité forcée ou une entrée à l’emploi ou au travail précoce. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures afin de veiller à ce que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, en conformité avec le paragraphe 4 de la recommandation no 146 de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un décret fixant les conditions de travail en matière de formation professionnelle et d’apprentissage serait examiné par le Conseil national du travail (CNT), organe tripartite. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle était en train d’élaborer différents textes réglementaires concernant la formation professionnelle, textes qui devaient être examinés en 2006. En outre, la commission avait noté que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle prévoyait de soumettre au Parlement un projet de loi relatif à la politique nationale de l’emploi, dont la formation professionnelle continue et l’apprentissage constituent un objectif prioritaire. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les projets susmentionnés étaient à l’examen au CNT.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les projets législatifs sur la formation professionnelle et l’apprentissage ont été examinés par le CNT mais que, suite à la crise politique et la fermeture de nombreuses entreprises, le CNT n’est pas encore en mesure de prendre des décisions définitives et plusieurs de ses membres souhaitent réexaminer la question après la sortie de la crise. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre les mesures nécessaires pour que les textes de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle soient adoptés dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ces textes de loi dès leur adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Plan national d’action contre le travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA), ainsi que des six plans d’action sur le secteur rural, les industries extractives, les industries manufacturières, le travail domestique, le secteur de la restauration et du commerce, et d’autres activités. La commission avait en outre noté les indications du gouvernement selon lesquelles des impacts positifs ont été ressentis suite aux activités qui ont été menées à Madagascar jusqu’à maintenant, dont notamment: a) l’appropriation progressive aux niveaux national et régional de la lutte contre le travail des enfants; b) l’implication et l’engagement des décideurs locaux et des partenaires sociaux; c) la sensibilisation de la population; d) l’émergence des comités régionaux de lutte contre le travail des enfants; et e) l’intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les plans de développement à Madagascar à tous les niveaux, dont le «Madagascar Action Plan» (MAP) au niveau national.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PNA se poursuit et qu’il est actuellement à la fin de sa première phase. Elle note avec intérêt que, selon le rapport d’avancement technique du 13 mars 2008 pour le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants» (projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants), 14 539 enfants à risque qui fréquentent l’école primaire ont été visés par le projet et, ainsi, empêchés d’être engagés précocement dans le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application du PNA à Madagascar, ainsi que les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants de moins de 15 ans qui sont protégés de l’emploi ou du travail précoce.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’applique qu’à une relation de travail, excluant ainsi les enfants travaillant pour leur propre compte. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA contre le travail des enfants avait été élaboré pour protéger les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi. Le gouvernement avait indiqué que le PNA ne fait pas de distinction entre les enfants qui sont liés par une relation d’emploi et ceux qui travaillent pour leur propre compte. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PNA pour empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler pour leur propre compte et de retirer du travail ceux qui travaillent déjà pour leur propre compte. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PNA cible tous les enfants travailleurs et, consécutivement, prévoit les mêmes mesures pour tous les enfants travailleurs, notamment leur retrait du travail et leur orientation vers des alternatives. En outre, le gouvernement indique que le décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants, qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, s’applique autant aux enfants liés par une relation contractuelle qu’à ceux travaillant pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 3949/87 avait porté l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission avait relevé toutefois que, selon un document publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que, selon ce document, l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et que la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire serait donc de 11 ans. La commission avait en outre noté les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education nationale entreprend actuellement différentes réformes législatives et réglementaires qui incluront des dispositions sur la spécification de l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle avait rappelé au gouvernement que la condition comprise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention était satisfaite, dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 15 ans pour Madagascar, n’était pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire (11 ans). La commission a cependant exprimé son avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, CIT, 67e session, rapport III (Partie 4B), paragr. 140).

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il est pleinement conscient de l’importance de la scolarité obligatoire comme moyen de lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique que diverses réunions ont été réalisées à ce sujet en vue de donner à la question de l’éducation nationale la place qu’elle mérite mais que le travail reste à faire, particulièrement en raison de la crise politique qui secoue présentement le pays. La commission veut croire que ses commentaires seront pris en considération et que, dans le cadre des réformes législatives et réglementaires susmentionnées, le gouvernement veillera à ce que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, en conformité avec le paragraphe 4 de la recommandation no 146 de l’OIT. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les réformes législatives et réglementaires susmentionnées soient finalisées dans les plus brefs délais, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’adoption du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants qui régit dorénavant le travail des enfants. Elle avait observé que l’article 2 du décret no 2007-563 interdit l’embauche des enfants de 18 ans et moins dans des travaux qui présentent des causes de danger et des travaux qui sont susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. En outre, elle avait observé que le chapitre 2 de ce décret, intitulé «Des pires formes de travail», est consacré à l’énumération, en trois sections, des formes de travail interdites aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait cependant noté l’indication du gouvernement que le décret no 2007-563 serait mis en vigueur suite à sa publication dans le Journal officiel.

La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2007-563 a été publié au Journal officiel et est applicable dans tout le territoire malgache.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un décret fixant les conditions de travail en matière de formation professionnelle et d’apprentissage serait examiné par le Conseil national du travail (CNT), organe tripartite. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle était en train d’élaborer différents textes réglementaires concernant la formation professionnelle, textes qui devaient être examinés en 2006. En outre, la commission avait noté que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle prévoyait de soumettre au parlement un projet de loi relatif à la politique nationale de l’emploi, dont la formation professionnelle continue et l’apprentissage constituent un objectif prioritaire. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les projets susmentionnés étaient en travaux au sein du CNT et qu’ils devaient être promulgués avant la fin de l’année 2007. Or le gouvernement indique dans son rapport que ces projets de textes sont toujours à l’examen au CNT. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les textes de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle soient adoptés dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ces textes de loi dès leur adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) de 2007, réalisée par le Bureau national de la statistique en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC, plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) est économiquement actif, soit 1 870 000 enfants. Le taux de participation aux activités économiques croît avec l’âge: si 12 pour cent à 15 pour cent des enfants de 5 à 9 ans sont économiquement actifs, le taux s’élève à plus de 30 pour cent chez les 10 à 14 ans puis à 55 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans. Le problème est plus accentué en milieu rural où l’on observe que 31 pour cent des enfants exercent une activité économique contre 19 pour cent en zone urbaine. La majorité des enfants économiquement actifs se trouvent dans l’agriculture et la pêche et ils sont employés dans la plupart des cas (deux cas sur trois) comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui exercent couramment une activité économique et 70 pour cent qui fréquentent l’école. L’ENTE indique également que la grande majorité des enfants malgaches (85 pour cent) accomplissent des activités ménagères. Les tâches les plus pratiquées sont la recherche de l’eau, du bois, la préparation des repas et la lessive. Toutefois, la plupart des enfants déclarent y consacrer moins de deux heures par jour. De plus, la participation aux tâches ménagères est plus importante chez les enfants scolarisés que chez ceux qui ne le sont pas, mais le volume d’heures consacrées aux activités ménagères est plus élevé chez les enfants non scolarisés. Par ailleurs, les enfants économiquement actifs en général et ceux astreints à une activité dommageable en particulier, c’est-à-dire un travail à abolir selon le cadre réglementaire en matière de travail des enfants à Madagascar, sont très exposés aux risques de maladies et lésions. En effet, environ 37 pour cent des enfants engagés dans un travail dommageable ont déclaré avoir été malades ou blessés à cause de leur travail, les plus vulnérables étant ceux qui travaillent dans les secteurs miniers, manufacturiers et agricoles.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il lutte de concert avec la communauté internationale contre le travail des enfants dans le cadre d’un combat nécessitant beaucoup de patience et de responsabilité. Le gouvernement indique que, bien que les résultats peuvent paraître insignifiants par rapport à l’étendue du problème, il ne ménage pas ses efforts, surtout à l’heure où l’ensemble des structures régionales nécessaires commencent à être mises en place. La commission exprime son appréciation pour toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants. Cependant, exprimant sa préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants astreints au travail à Madagascar, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention.Politique nationale. 1. Plan national d’action contre le travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA), ainsi que des six plans d’action sur le secteur rural, les industries extractives, les industries manufacturières, le travail domestique, le secteur de la restauration et du commerce, et d’autres activités. La commission avait aussi noté que le crédit alloué au Programme d’investissements publics 2005 avait été augmenté dans le cadre du projet conduit par le ministère du Travail et intitulé «Amélioration de la situation des enfants de la rue» et entrant dans l’action immédiate pour l’élimination du travail des enfants. La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles le PNA a permis la mise en place de structures facilitant la coordination de la lutte contre le travail des enfants, soit le Conseil national de la lutte contre le travail des enfants (CNLTE) et la cellule Prévention, abolition et contrôle du travail des enfants (PACTE). La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles des impacts positifs ont été ressentis suite aux activités qui ont été menées à Madagascar jusqu’à maintenant, dont notamment: a) l’appropriation progressive aux niveaux national et régional de la lutte contre le travail des enfants; b) l’implication et l’engagement des décideurs locaux et des partenaires sociaux; c) la sensibilisation de la population; d) l’émergence des comités régionaux de lutte contre le travail des enfants; et e) l’intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les plans de développement à Madagascar à tous les niveaux, dont le «Madagascar Action Plan» (MAP) au niveau national. De plus, la commission note que 14 000 enfants ont été pris en charge par les programmes d’action et que beaucoup ont pu bénéficier d’appuis scolaires. Elle note en particulier l’établissement du Programme d’action OIT/IPEC pour le renforcement des actions de prévention contre le travail précoce des enfants, de retrait des enfants des pires formes de travail des enfants (PFTE) et d’amélioration des conditions de travail des enfants travailleurs en 2006, dont la stratégie inclut la prévention de l’entrée sur le marché du travail des enfants en âge scolaire et le retrait du travail des enfants les plus jeunes.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.

2. Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place du Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants à Madagascar ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par ce programme pour abolir le travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Programme d’appui institutionnel a permis la sensibilisation des décideurs, la mise à jour des textes et l’équipement de la division PACTE du ministère. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la compilation des textes concernant le travail des enfants du programme a été faite. Le gouvernement indique également qu’un nouveau programme institutionnel est maintenant en attente d’approbation des responsables du BIT. Ce futur programme envisage de renforcer davantage les campagnes de sensibilisation et les capacités des hauts fonctionnaires appelés à y œuvrer, des inspecteurs du travail, des agents de l’Observatoire régional du travail des enfants, des autorités locales et des représentants des services de différents départements. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes concernant le travail des enfants, compilés par le programme d’appui institutionnel original. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par le programme et les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. La commission avait noté que le Code du travail ne s’applique qu’à une relation de travail, excluant ainsi les enfants travaillant pour leur propre compte. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA contre le travail des enfants avait été élaboré pour protéger les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le PNA accorde une importance particulière à la prévention, au retrait des enfants victimes de travail et de ses pires formes et à l’amélioration des conditions de vie de ces enfants. Le PNA ne fait pas de distinction entre les enfants qui sont liés par une relation d’emploi et ceux qui travaillent pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PNA pour empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler pour leur propre compte et de retirer du travail ceux qui travaillent déjà pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 3949/87 avait porté l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission avait relevé toutefois que, selon un document publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que, selon ce document, l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et que la durée obligatoire est de 5 ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire serait donc de 11 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que la condition comprise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention était satisfaite, dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 15 ans pour Madagascar, n’était pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire (11 ans). La commission note en outre les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education nationale entreprend actuellement différentes réformes législatives et réglementaires qui incluront des dispositions sur la spécification de l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission est d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, CIT, 67e session, rapport 4(B), paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de veiller à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation no 146 de l’OIT. La commission exprime l’espoir que les réformes législatives et réglementaires susmentionnées seront finalisées dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes législatifs rédigés dans le cadre de ces réformes dès qu’ils seront adoptés.

Article 3.Travaux dangereux. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 qui régit dorénavant le travail des enfants et qui entrera en vigueur suite à sa publication dans le Journal officiel. La commission observe que le chapitre 2 de ce décret, intitulé «Des pires formes de travail», est consacré à l’énumération, en trois sections, des formes de travail interdites aux enfants de moins de 18 ans. La section 1, qui traite des travaux à caractère immoral, inclue notamment l’emploi des enfants à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, films, disques compacts et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales ou sont contraires aux bonnes mœurs. Sous cette première section, il est également prohibé d’employer les enfants dans les bars, les discothèques, les casinos, les maisons de jeux, les cabarets, ainsi que tout autre lieu public où sont consommées des boissons alcoolisées. La section 2, traitant du travail forcé, interdit notamment l’emploi des enfants comme domestiques ou gens de maison. Enfin, la section 3, qui traite des travaux dangereux ou insalubres, prohibe notamment l’emploi des enfants dans des chantiers où sont utilisés des véhicules ou engins mobiles, l’emploi d’enfants aux machines ou mécanismes en marche, l’emploi des enfants à la cueillette des plantes toxiques et le recrutement des enfants pour l’exploitation de mines et de carrières. La commission exprime l’espoir que le décret no 2007‑563 sera mis en vigueur dans les plus brefs délais.

Article 6.Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un décret fixant les conditions de travail en matière de formation professionnelle et apprentissage serait examiné par le Conseil national du travail (CNT), organe tripartite. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle était en train d’élaborer différents textes réglementaires concernant la formation professionnelle, textes qui devaient être examinés en 2006. En outre, la commission avait noté que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle prévoyait de soumettre au parlement un projet de loi relatif à la politique nationale de l’emploi dont la formation professionnelle continue et l’apprentissage constituent un objectif prioritaire. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les projets susmentionnés sont effectivement en cours. Selon le gouvernement, les textes susmentionnés sont actuellement en travaux au sein du CNT et devraient être promulgués avant la fin de l’année en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle dès leur adoption.

Article 7.Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 2 du décret no 2007-563 édicte que les enfants de plus de 15 ans peuvent être embauchés pour exécuter des travaux légers, soit: a) les travaux qui n’excèdent pas la force des enfants; b) les travaux qui ne présentent pas des causes de danger; et c) les travaux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement physique, mental, spirituel, moral ou social des enfants. En vertu de l’article 3 du décret, les enfants entre 14 et 15 ans peuvent exceptionnellement être autorisés par l’inspecteur du travail à exécuter des travaux légers, à condition qu’ils aient terminé leur scolarité obligatoire. De plus, le deuxième alinéa de l’article 3 spécifie que ces autorisations ne sont accordées qu’après une enquête préalable sur les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité du travail, l’environnement au travail, la protection, la santé et la scolarité de l’enfant et les circonstances locales. La commission prend dûment note de ces informations.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, outre les diverses activités déjà réalisées concernant le travail des enfants, un nouveau protocole d’accord a été signé par l’OIT et le gouvernement malgache au mois de juillet 2007. Cet accord vise la poursuite des activités de prévention et d’élimination du travail des enfants à Madagascar à travers la division PACTE, qui agit en tant que secrétaire exécutif du CNLTE. La commission note également les informations du gouvernement concernant le fait qu’une enquête nationale sur le travail des enfants, menée par l’Institut national des statistiques, en collaboration avec l’OIT/IPEC, est actuellement en cours de réalisation et qu’une première tranche de résultats sera disponible en début de l’année 2008. Cependant, selon le gouvernement, le nombre d’enfants qui travaillent grimpe puisque le ratio a augmenté de 1/7 à 1/3. Plus spécifiquement, selon le rapport du programme d’action OIT/IPEC intitulé «Renforcement des capacités humaines et professionnelles dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans le quartier d’Antohomadinika, Antananarivo-ville» de 2006, plus de 1 377 800 enfants travaillent, dont 63 pour cent sont âgés de moins de 15 ans. Tout en notant encore une fois les efforts réalisés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants à Madagascar astreints au travail. En conséquence, la commission encourage encore fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. En outre, elle le prie de communiquer une copie des résultats obtenus par l’enquête nationale sur le travail des enfants dès qu’ils seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail [ci-après Code du travail], laquelle abroge la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail [ci-après loi no 94-029 du 25 août 1995].

Article 1 de la convention.Politique nationale. 1. Plan national d’action contre le travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar. Elle avait noté également que six plans d’action sur le secteur rural, les industries extractives, les industries manufacturières, le travail domestique, le secteur de la restauration et du commerce, et d’autres activités avaient été élaborés. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action et des plans d’action sectoriels ci-dessus mentionnés. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet conduit par le ministère du Travail et intitulé «Amélioration de la situation des enfants de la rue» et entrant dans l’action immédiate pour l’élimination du travail des enfants, le crédit alloué au Programme d’investissements publics 2005 a été augmenté afin d’étendre son application dans d’autres régions du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action et des plans d’action sectoriels ci-dessus mentionnés quant à l’abolition effective du travail des enfants.

2. Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants. La commission avait noté la mise en place du Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants à Madagascar. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce programme ainsi que les résultats obtenus. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le programme en est actuellement à la phase de compilation des textes concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce programme d’appui institutionnel quant aux mesures qu’il a prises ou envisagées pour abolir le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission avait noté que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, ce dernier s’appliquait à tous les travailleurs dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, était exécuté à Madagascar et avait constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’appliquait qu’à une relation de travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui n’étaient pas liés par une relation d’emploi, telle que le travail pour leur propre compte, bénéficiaient de la protection prévue dans la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des observations formulées par la commission quant à cette question et confirme que le nouveau Code du travail ne s’applique qu’à une relation de travail. Il indique également que, dans le cas des enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, aucun texte explicite assurant leur protection n’existe pour le moment. Le gouvernement souligne toutefois que le Plan national d’action contre le travail des enfants a été élaboré justement pour mettre fin à cette situation. Prenant note des indications fournies par le gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan national d’action afin d’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, telle que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait constaté que les articles 1 et 100 de la loi no 94-029 du 25 août 1995 du travail fixaient un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail inférieur à celui spécifié lors de la ratification de la convention par Madagascar, la commission note avec intérêt que l’article 100 du nouveau Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans, en conformité avec celui fixé au moment de la ratification de la convention.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’arrêté no 3949/87 avait porté l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission avait relevé toutefois que, selon un document publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle avait rappelé au gouvernement que la condition comprise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention était satisfaite, dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 15 ans pour Madagascar, n’était pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 100 du Code du travail prévoit que l’âge d’accès à l’emploi est de 15 ans et que cet âge ne doit en aucun cas être inférieur à l’âge de fin de scolarité. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux d’élaboration des textes d’application du Code du travail sont actuellement en cours et que des mesures seront prises conjointement avec le ministère de l’Education nationale en vue de se conformer aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les travaux d’élaboration des textes d’application du Code et les mesures qui seront prises avec le ministère de l’Education nationale quant à la spécification de l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3.Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du décret no 62-152 du 28 mars 1962 n’étaient pas en conformité avec l’article 3 de la convention, notamment en ce qui concerne l’âge d’admission aux travaux dangereux ainsi que la possibilité d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerçait, était susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait rappelé également au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourrait, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité fussent pleinement garanties et qu’ils eussent reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur cette question.

A cet égard, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des observations formulées par la commission d’experts au sujet du décret no 62-152 du 28 mars 1962. Il indique également que des travaux d’élaboration des textes d’application du Code du travail prévus par la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 sont en cours et que les nouvelles dispositions feront l’objet d’un avis du Conseil national du travail (CNT) avant leur promulgation. En outre, le gouvernement mentionne que les nouveaux textes prendront en compte les conventions ratifiées par Madagascar. La commission, tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, espère que les textes d’application du nouveau Code du travail seront adoptés prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 6.Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le système de formation professionnelle ainsi que sur les dispositions applicables en matière d’apprentissage, la commission note que les articles 31 à 34 et 191 à 198 du Code du travail réglementent respectivement l’apprentissage et la formation professionnelle. Aux termes des articles 32 et 193, des décrets ou autres textes réglementaires établiront les conditions dans lesquelles l’apprentissage et la formation professionnelle seront réalisés. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un décret fixant les conditions de travail des apprentis sera examiné prochainement par le CNT, organe tripartite. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle élabore actuellement différents textes réglementaires concernant la formation professionnelle. Ces textes devraient être examinés cette année par le CNT. La commission note en outre que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle prévoit de soumettre au Parlement un projet de loi relatif à la politique nationale de l’emploi dont la formation professionnelle continue et l’apprentissage constituent des objectifs prioritaires. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle dès leur adoption.

Article 7.Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu de l’article 102 du Code du travail les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 15 ans sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, compte tenu des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. La commission constate que l’article 102 permet l’admission à l’emploi dans les entreprises avant l’âge de 15 ans, lorsque l’inspecteur du travail l’autorise. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à assurer que le travail effectué par des enfants en dessous de 15 ans ne sera permis que pour les travaux légers à partir de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi à des travaux légers pourra être autorisé, et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. La commission avait noté que, dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 (CRC/C/70/Add.18), le gouvernement avait indiqué que, engendré par les crises socio-économiques qui sévissent partout dans le monde, le travail des enfants ne cessait de s’accroître, surtout dans les pays en développement, et que Madagascar n’avait pas été épargnée par ce phénomène. Il avait indiqué également que la plus grande partie des enfants au travail, aussi bien dans les zones urbaines et suburbaines que dans les zones rurales, travaillaient dans le secteur informel. La commission avait pris note d’une étude intitulée «Travail des enfants à Madagascar: un état des lieux», réalisée par l’UNICEF en juin 1997, à la demande de l’OIT/IPEC, laquelle avait déterminé la nature et l’étendue du travail des enfants dans le pays. Les branches d’activité dans lesquelles les enfants travaillaient étaient: l’agriculture, le travail domestique, les industries extractives (carrières, salines), les industries manufacturières, l’élevage, les transports et la manutention, les commerces, les petits métiers des rues, la pêche, les travaux des métaux, la sylviculture, les activités marginales et la restauration. La commission s’était dite sérieusement préoccupée de la situation des très jeunes enfants astreints au travail à Madagascar et avait invité le gouvernement à communiquer des informations sur la façon dont la convention était appliquée en pratique.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est plus que jamais décidé à lutter contre le travail des enfants et qu’il s’engage à mettre en place toutes les infrastructures adéquates à la mise en œuvre, tant au niveau central que régional, du Plan national d’action contre le travail des enfants. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail, conjointement avec l’OIT/IPEC et les autorités locales et les entités privées ou publiques œuvrant pour les enfants, a organisé de nombreux ateliers d’information et de sensibilisation sur la question du travail des enfants. En outre, selon le gouvernement, la lutte contre le travail des enfants n’est pas facile mais les activités d’information et de sensibilisation effectuées dans le pays ont eu une répercussion sur la population et les autorités, et ce même si les résultats ne peuvent encore pas être mesurés à grande échelle. La commission note que le nouveau Code du travail tend à une plus grande protection de certaines catégories de travailleurs, notamment des enfants. Cette tendance est reflétée par les sanctions prévues à l’article 261, lesquelles sont plus sévères pour les infractions prévues aux dispositions concernant le travail des enfants. Elle note toutefois que les documents concernant le pourcentage d’enfants travailleurs à Madagascar notamment par tranche d’âge ainsi que sur le niveau des salaires, documents qui sont mentionnés comme étant annexés au rapport du gouvernement, ne sont pas parvenus au Bureau. Elle observe que l’étude mentionnée ci-dessus a été réalisée en 1997 et qu’il serait important que le gouvernement fasse parvenir ces documents afin de permettre à la commission d’avoir une vue actualisée de la nature et de l’étendue du travail des enfants dans le pays. Notant les efforts réalisés par le gouvernement contre le travail des enfants, ainsi que son engagement à lutter contre le travail des enfants, la commission l’encourage à nouveau fortement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le Parlement malgache étudie actuellement un projet de Code du travail, lequel a fait l’objet de commentaires formulés par le Bureau. Elle espère que le projet de Code du travail tiendra compte de ces commentaires ainsi que de ceux formulés ci-dessous. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code dès son adoption.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement et constate qu’il prend diverses mesures pour abolir le travail des enfants. Ainsi, la commission note que le gouvernement a élaboré, avec la collaboration du BIT/IPEC, un Plan national d’action relatif au travail des enfants à Madagascar. Dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 (CRC/C/70/Add.18, paragr. 1 157 à 1 159), le gouvernement indique que le plan national d’action touche les aspects stratégiques suivants: la pauvreté et le sous-développement rural; l’amélioration du système d’éducation et d’apprentissage; la protection sociale, et la sensibilisation et la formation. De plus, six plans ont été élaborés pour les secteurs suivants: les enfants travailleurs ruraux (agriculture, élevage, sylviculture, pêche); les industries extractives; les industries manufacturières (métaux, garages, bois, briqueteries, bâtiment); les enfants domestiques; les enfants travaillant dans la restauration et le commerce; les enfants exerçant des activités diverses. Le gouvernement indique également que, pour coordonner les divers programmes, un Comité directeur national (CDN) a été établi. Ce comité est composé de départements ministériels et d’ONG et a pour rôle de coordonner et d’approuver les différents programmes nationaux d’action sur le travail des enfants pour une durée de trois ans au moins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action et des plans d’action sectoriels ci-dessus mentionnés sur l’abolition effective du travail des enfants.

Le gouvernement indique également qu’il a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC en juin 1998. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement a mis en place, avec l’assistance technique du BIT/IPEC, le Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants à Madagascar. Ce programme prévoit notamment: la concertation de différents intervenants dans le cadre de séminaires nationaux en vue d’analyser et d’identifier les besoins, notamment en matière de cadre juridique; la création d’une synergie autour de la sensibilisation interdisciplinaire sur les méfaits du travail précoce sur la santé et le développement normal des enfants; l’élaboration de textes touchant les différents domaines du travail des enfants; le renforcement de capacités des intervenants par le biais de formation; et la mise en cohérence des textes et des actions qui touchent la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique que ce programme d’action est destiné à produire des effets durables par l’élaboration et l’adoption d’une base juridique complète et harmonisée sur le travail des enfants en tenant compte des normes internationales et devant enrayer les pratiques abusives, fixant les mécanismes de contrôle et définissant les responsabilités de chaque intervenant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants à Madagascar ainsi que les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique à tous les travailleurs dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, telle que le travail pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification de la convention, Madagascar a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. La commission note en outre que l’article 1 du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans, même en qualité d’aide familiale. Elle note également qu’en vertu de l’article 100 du Code les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, compte tenu des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. La commission constate que ces dispositions du Code du travail fixent un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail inférieur à celui spécifié lors de la ratification de la convention. La commission relève toutefois que l’article 98, paragraphe 1, du projet de Code du travail fixe l’âge légal d’admission à l’emploi à 15 ans, en conformité avec l’âge spécifié lors de la ratification. La commission veut croire que ce projet de Code du travail qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans sera bientôt adopté.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 23 de la Constitution de la République malgache tout enfant a le droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents, dans le respect de leur liberté de choix. En vertu de l’article 24 de la Constitution, l’Etat s’engage à organiser un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous. Selon des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 33, l’arrêté no 3949/87 a porté l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission relève toutefois que, selon un document relatif aux données de bases de Madagascar publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’enseignement primaire est obligatoire et comprend cinq années d’études. L’âge officiel d’accès est 6 ans. L’enseignement secondaire est composé de deux cycles, le premier d’une durée de quatre ans et le second d’une durée de trois ans. L’enseignement secondaire ne semble pas obligatoire. La commission constate que, selon les données de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, si l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et que la durée obligatoire est de cinq ans, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait donc de 11 ans. La commission rappelle que la condition stipulée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite, dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 15 ans pour Madagascar, n’est pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, elle estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de l’arrêté no 3949/87.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes, pris en application de l’article 94 du Code du travail, les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Toutefois, l’article 13 du décret no 62-152 qui prévoit que les enfants ne peuvent pas travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban permet une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales, pour les enfants de plus de 15 ans qui pourront être admis à travailler aux scies à rubans. En outre, l’article 14 du décret no 62-152, qui prévoit que, dans les fabriques de verres à vitre ou autres verreries, les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés à cueillir, souffler et étirer le verre, permet également une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales, sans toutefois préciser l’âge des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que le décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Outre certaines dispositions précises sur les types d’activités interdites, le décret comporte deux tableaux. Le tableau A comprend deux parties, la partie I qui concerne uniquement les enfants et la partie II qui concerne les enfants et les femmes. En vertu de l’article 18 du décret no 62-152, les locaux où s’effectuent les travaux mentionnés au tableau A sont interdits d’accès aux enfants. Le tableau B comporte une liste des établissements dans lesquels l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est autorisé sous certaines conditions. La commission constate que cet arrêté a été adopté il y a plus de quarante ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation no 146 sur l’age minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et à réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

3. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. La commission note que le décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes permet d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Ainsi, l’article 12 du décret no 62-152, qui prévoit que les enfants ne peuvent pas être employés au travail de cisailles et autres lames tranchantes mécaniques ainsi qu’à celui des presses de toute nature autre que celles mues à la main, permet une dérogation pour les enfants âgés de plus de 16 ans, sur autorisation écrite délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales. L’article 13, qui prévoit que les enfants ne peuvent pas travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban, permet également une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales, pour les enfants âgés de plus de 16 ans qui pourront être admis à travailler aux scies circulaires. L’article 16 interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans: 1) à tourner des roues verticales et des treuils ou à manœuvrer des poulies; 2) au service des robinets à vapeurs; 3) aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants; 3) dans des représentations publiques données dans les théâtres, les salles de cinématographie, les cafés-concerts ou les cirques pour l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation; 4) en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie. En outre, en vertu de l’article 19 du décret no 62-152, le travail des enfants dans les locaux énumérés au tableau B n’est autorisé que sous les conditions spécifiées au tableau. Ainsi, il est permis d’employer des enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans 11 établissements et des enfants de 17 ans, toujours sous conditions dans un établissement.

Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note l’article 124 du Code qui prévoit que la formation professionnelle est un droit pour tous les travailleurs. L’article 125 du Code prévoit que l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement public ou privé, les associations, les organisations professionnelles ainsi que les entreprises concourent à assurer la formation professionnelle dans les conditions définies par une réglementation spécifique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, du système de formation professionnelle.

2. Apprentissage. La commission note que l’article 100 du Code du travail interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans, même comme apprentis, sauf autorisation de l’inspection du travail, compte tenu des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées, et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. L’article 127 du Code prévoit qu’un décret pris après avis du Conseil national de l’emploi fixe les conditions de fond, de forme et les effets du contrat d’apprentissage. La commission constate cependant qu’aucun décret réglementant le contrat d’apprentissage ne semble avoir été adopté. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les règles applicables à l’apprentissage à Madagascar, sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des autorisations de travailler ont été accordées à des apprentis de moins de 14 ans par l’inspection du travail.

Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à l’application de cette disposition. Toutefois, l’article 100 du Code du travail interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans, sauf autorisation de l’inspection du travail, compte tenu des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission observe que l’article 100 du Code du travail mentionné ci-dessus permet, sous certaines conditions, le travail quotidien de personnes en dessous de l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention, alors que les paragraphes 1 et 3 de l’article 7 autorisent l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à assurer dans sa législation que le travail effectué par des enfants en dessous de 15 ans ne sera permis que pour le cas exceptionnel de travail léger à partir de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers pourra être autorisé, et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à l’application de cette disposition. Elle relève cependant qu’aux termes de l’article 16, paragraphe 4, du décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas être employés dans des représentations publiques données dans les théâtres, les salles de cinématographie, les cafés-concerts ou les cirques pour l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 16, paragraphe 4, du décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes, notamment en ce qui concerne la procédure d’autorisation ainsi que la durée en heures de l’emploi autorisé et les conditions de travail.

Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle et application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires formulés en 2003 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission note que le gouvernement a lancé diverses actions de sensibilisation à la question du travail des enfants dans le cadre du BIT/IPEC. Elle note, en particulier, les mesures visant à former les inspecteurs du travail dans ce domaine ainsi que la mise en œuvre par les ministères chargés du travail et de la justice, en collaboration avec le BIT/IPEC, d’un programme de renforcement des institutions intéressées. En outre, une enquête réalisée dans le cadre du projet BIT/IPEC ayant montré que le travail des enfants est aussi important en milieu rural qu’en milieu urbain, les inspecteurs du travail exerçant sur tout le territoire auraient en effet reçu en mai 2000 une formation en vue du renforcement de leurs compétences en matière de contrôle du travail des enfants. La commission note que cette formation les aurait sensibilisés sur les méfaits du travail des enfants et leur aurait permis de définir les actions à entreprendre en vue d’un meilleur contrôle et de l’élimination du phénomène.

La commission note également que, dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 (CRC/C/70/Add.18, paragr. 1126, 1139, 1144 et 1147 à 1153), le gouvernement a indiqué qu’engendré par les crises socio-économiques qui sévissent partout dans le monde le travail des enfants ne cesse de s’accroître, surtout dans les pays en développement. Madagascar n’a pas été épargnée par ce phénomène. On assiste à l’accroissement du nombre des enfants, de plus en plus jeunes, travaillant dans divers secteurs, au mépris de la législation et de la réglementation du travail. Il indique également que la plus grande partie des enfants au travail, aussi bien dans les zones urbaines et suburbaines que dans les zones rurales, travaillent dans le secteur informel. Une étude intitulée «Travail des enfants à Madagascar: un état des lieux» a été réalisée par l’UNICEF en juin 1997 à la demande du BIT/IPEC. Elle visait à fournir des explications sur les principaux déterminants du travail des enfants et leur impact sur leur scolarisation. Cette étude a été effectuée par des équipes multidisciplinaires, composées de trois personnes (un inspecteur du travail, un médecin et un animateur d’une ONG s’occupant d’enfants en situation difficile), constituées dans chacune des six provinces de Madagascar. Dans le cadre de ces études, 2 649 entretiens ont été réalisés auprès des enfants travailleurs dans les secteurs suivants: agriculture, élevage, forêt, pêche (33,3 pour cent); mines, pierres précieuses, carrières (11,6 pour cent); industries alimentaires, bois, textiles, briqueterie (17,5 pour cent); domestique (13 pour cent); commerces et services (24 pour cent). La commission note que ces études ont pu déterminer la nature et l’étendue du travail des enfants dans le pays. Ainsi, la répartition des enfants travailleurs par tranches d’âge est: 1,5 pour cent des enfants de moins de 7 ans; 13 pour cent de ceux âgés entre 7-9 ans; 38 pour cent des 10-12 ans; et 48,2 pour cent des 13-14 ans. La répartition des enfants travailleurs par sexe est: 62 pour cent des garçons et 38 pour cent des filles. Les branches d’activité dans lesquelles travaillent les enfants (par ordre d’importance croissante) sont: l’agriculture, le travail domestique, les industries extractives (carrières, salines), les industries manufacturières diverses, l’élevage, les transports et la manutention, les commerces (vendeurs fixes), les petits métiers des rues (colportage, cireurs, nettoyeurs, gardiennage), la pêche (traditionnelle, artisanale), les travaux des métaux (garages), la sylviculture (exploitations forestières), les activités marginales et la restauration. Dans ses observations finales en octobre 2003 (CRC/C/15/Add.218, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant indique que, tout en notant avec appréciation l’adoption du plan national d’action relatif au travail des enfants et le programme en cours avec le BIT/IPEC, il se déclare particulièrement préoccupé par le fait que travail des enfants dans le pays est toujours répandu, en particulier dans le secteur informel, y compris le travail domestique, et que les enfants peuvent travailler de longues heures à très bas âge et dans des conditions difficiles, ce qui a un effet négatif sur leur développement et leur fréquentation scolaire. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et de leur fournir des moyens appropriés, de prêter une attention particulière au problème du travail domestique et de continuer à collaborer avec le BIT/IPEC.

La commission se montre, elle aussi, sérieusement préoccupée de la situation réelle des très jeunes enfants astreints au travail à Madagascar. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note en outre que le Parlement malgache étudie actuellement un projet de Code du travail, lequel a fait l’objet de commentaires formulés par le Bureau. Elle espère que le projet de Code du travail tiendra compte de ces commentaires ainsi que de ceux formulés ci-dessous. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code dès son adoption.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement et constate qu’il prend diverses mesures pour abolir le travail des enfants. Ainsi, la commission note que le gouvernement a élaboré, avec la collaboration du BIT/IPEC, un Plan national d’action relatif au travail des enfants à Madagascar. Dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 (CRC/C/70/Add.18, paragr. 1 157 à 1 159), le gouvernement indique que le plan national d’action touche les aspects stratégiques suivants: la pauvreté et le sous-développement rural; l’amélioration du système d’éducation et d’apprentissage; la protection sociale, et la sensibilisation et la formation. De plus, six plans ont étéélaborés pour les secteurs suivants: les enfants travailleurs ruraux (agriculture, élevage, sylviculture, pêche); les industries extractives; les industries manufacturières (métaux, garages, bois, briqueteries, bâtiment); les enfants domestiques; les enfants travaillant dans la restauration et le commerce; les enfants exerçant des activités diverses. Le gouvernement indique également que, pour coordonner les divers programmes, un Comité directeur national (CDN) a étéétabli. Ce comité est composé de départements ministériels et d’ONG et a pour rôle de coordonner et d’approuver les différents programmes nationaux d’action sur le travail des enfants pour une durée de trois ans au moins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action et des plans d’action sectoriels ci-dessus mentionnés sur l’abolition effective du travail des enfants.

Le gouvernement indique également qu’il a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC en juin 1998. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement a mis en place, avec l’assistance technique du BIT/IPEC, le Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants à Madagascar. Ce programme prévoit notamment: la concertation de différents intervenants dans le cadre de séminaires nationaux en vue d’analyser et d’identifier les besoins, notamment en matière de cadre juridique; la création d’une synergie autour de la sensibilisation interdisciplinaire sur les méfaits du travail précoce sur la santé et le développement normal des enfants; l’élaboration de textes touchant les différents domaines du travail des enfants; le renforcement de capacités des intervenants par le biais de formation; et la mise en cohérence des textes et des actions qui touchent la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique que ce programme d’action est destinéà produire des effets durables par l’élaboration et l’adoption d’une base juridique complète et harmonisée sur le travail des enfants en tenant compte des normes internationales et devant enrayer les pratiques abusives, fixant les mécanismes de contrôle et définissant les responsabilités de chaque intervenant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Programme d’appui institutionnel pour l’abolition du travail des enfants à Madagascar ainsi que les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique à tous les travailleurs dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécutéà Madagascar. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, telle que le travail pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification de la convention, Madagascar a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. La commission note en outre que l’article 1 du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans, même en qualité d’aide familiale. Elle note également qu’en vertu de l’article 100 du Code les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, compte tenu des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. La commission constate que ces dispositions du Code du travail fixent un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail inférieur à celui spécifié lors de la ratification de la convention. La commission relève toutefois que l’article 98, paragraphe 1, du projet de Code du travail fixe l’âge légal d’admission à l’emploi à 15 ans, en conformité avec l’âge spécifié lors de la ratification. La commission veut croire que ce projet de Code du travail qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans sera bientôt adopté.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 23 de la Constitution de la République malgache tout enfant a le droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents, dans le respect de leur liberté de choix. En vertu de l’article 24 de la Constitution, l’Etat s’engage à organiser un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous. Selon des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 33, l’arrêté no 3949/87 a porté l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission relève toutefois que, selon un document relatif aux données de bases de Madagascar publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’enseignement primaire est obligatoire et comprend cinq années d’études. L’âge officiel d’accès est 6 ans. L’enseignement secondaire est composé de deux cycles, le premier d’une durée de quatre ans et le second d’une durée de trois ans. L’enseignement secondaire ne semble pas obligatoire. La commission constate que, selon les données de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, si l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et que la durée obligatoire est de cinq ans, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait donc de 11 ans. La commission rappelle que la condition stipulée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite, dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 15 ans pour Madagascar, n’est pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, elle estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de l’arrêté no 3949/87.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes, pris en application de l’article 94 du Code du travail, les enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Toutefois, l’article 13 du décret no 62-152 qui prévoit que les enfants ne peuvent pas travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban permet une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales, pour les enfants de plus de 15 ans qui pourront être admis à travailler aux scies à rubans. En outre, l’article 14 du décret no 62-152, qui prévoit que, dans les fabriques de verres à vitre ou autres verreries, les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés à cueillir, souffler et étirer le verre, permet également une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales, sans toutefois préciser l’âge des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1.

2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que le décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Outre certaines dispositions précises sur les types d’activités interdites, le décret comporte deux tableaux. Le tableau A comprend deux parties, la partie I qui concerne uniquement les enfants et la partie II qui concerne les enfants et les femmes. En vertu de l’article 18 du décret no 62-152, les locaux où s’effectuent les travaux mentionnés au tableau A sont interdits d’accès aux enfants. Le tableau B comporte une liste des établissements dans lesquels l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est autorisé sous certaines conditions. La commission constate que cet arrêté a été adopté il y a plus de quarante ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation no 146 sur l’age minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et à réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

3. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. La commission note que le décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes permet d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Ainsi, l’article 12 du décret no 62-152, qui prévoit que les enfants ne peuvent pas être employés au travail de cisailles et autres lames tranchantes mécaniques ainsi qu’à celui des presses de toute nature autre que celles mues à la main, permet une dérogation pour les enfants âgés de plus de 16 ans, sur autorisation écrite délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales. L’article 13, qui prévoit que les enfants ne peuvent pas travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban, permet également une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales, pour les enfants âgés de plus de 16 ans qui pourront être admis à travailler aux scies circulaires. L’article 16 interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans: 1) à tourner des roues verticales et des treuils ou à manœuvrer des poulies; 2) au service des robinets à vapeurs; 3) aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants; 3) dans des représentations publiques données dans les théâtres, les salles de cinématographie, les cafés-concerts ou les cirques pour l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation; 4) en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie. En outre, en vertu de l’article 19 du décret no 62-152, le travail des enfants dans les locaux énumérés au tableau B n’est autorisé que sous les conditions spécifiées au tableau. Ainsi, il est permis d’employer des enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans 11 établissements et des enfants de 17 ans, toujours sous conditions dans un établissement.

Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note l’article 124 du Code qui prévoit que la formation professionnelle est un droit pour tous les travailleurs. L’article 125 du Code prévoit que l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d’enseignement public ou privé, les associations, les organisations professionnelles ainsi que les entreprises concourent à assurer la formation professionnelle dans les conditions définies par une réglementation spécifique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, du système de formation professionnelle.

2. Apprentissage. La commission note que l’article 100 du Code du travail interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans, même comme apprentis, sauf autorisation de l’inspection du travail, compte tenu des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées, et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. L’article 127 du Code prévoit qu’un décret pris après avis du Conseil national de l’emploi fixe les conditions de fond, de forme et les effets du contrat d’apprentissage. La commission constate cependant qu’aucun décret réglementant le contrat d’apprentissage ne semble avoir été adopté. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les règles applicables à l’apprentissage à Madagascar, sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des autorisations de travailler ont été accordées à des apprentis de moins de 14 ans par l’inspection du travail.

Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à l’application de cette disposition. Toutefois, l’article 100 du Code du travail interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans, sauf autorisation de l’inspection du travail, compte tenu des circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées et à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission observe que l’article 100 du Code du travail mentionné ci-dessus permet, sous certaines conditions, le travail quotidien de personnes en dessous de l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention, alors que les paragraphes 1 et 3 de l’article 7 autorisent l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à assurer dans sa législation que le travail effectué par des enfants en dessous de 15 ans ne sera permis que pour le cas exceptionnel de travail léger à partir de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers pourra être autorisé, et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de l’emploi ou du travail.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information quant à l’application de cette disposition. Elle relève cependant qu’aux termes de l’article 16, paragraphe 4, du décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas être employés dans des représentations publiques données dans les théâtres, les salles de cinématographie, les cafés-concerts ou les cirques pour l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 16, paragraphe 4, du décret no 62-152 du 28 mars 1962 fixant les conditions de travail des enfants, des femmes et des femmes enceintes, notamment en ce qui concerne la procédure d’autorisation ainsi que la durée en heures de l’emploi autorisé et les conditions de travail.

Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle et application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires formulés en 2003 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission note que le gouvernement a lancé diverses actions de sensibilisation à la question du travail des enfants dans le cadre du BIT/IPEC. Elle note, en particulier, les mesures visant à former les inspecteurs du travail dans ce domaine ainsi que la mise en œuvre par les ministères chargés du travail et de la justice, en collaboration avec le BIT/IPEC, d’un programme de renforcement des institutions intéressées. En outre, une enquête réalisée dans le cadre du projet BIT/IPEC ayant montré que le travail des enfants est aussi important en milieu rural qu’en milieu urbain, les inspecteurs du travail exerçant sur tout le territoire auraient en effet reçu en mai 2000 une formation en vue du renforcement de leurs compétences en matière de contrôle du travail des enfants. La commission note que cette formation les aurait sensibilisés sur les méfaits du travail des enfants et leur aurait permis de définir les actions à entreprendre en vue d’un meilleur contrôle et de l’élimination du phénomène.

La commission note également que, dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 (CRC/C/70/Add.18, paragr. 1126, 1139, 1144 et 1147 à 1153), le gouvernement a indiqué qu’engendré par les crises socio-économiques qui sévissent partout dans le monde le travail des enfants ne cesse de s’accroître, surtout dans les pays en développement. Madagascar n’a pas étéépargnée par ce phénomène. On assiste à l’accroissement du nombre des enfants, de plus en plus jeunes, travaillant dans divers secteurs, au mépris de la législation et de la réglementation du travail. Il indique également que la plus grande partie des enfants au travail, aussi bien dans les zones urbaines et suburbaines que dans les zones rurales, travaillent dans le secteur informel. Une étude intitulée «Travail des enfants à Madagascar: un état des lieux» a été réalisée par l’UNICEF en juin 1997 à la demande du BIT/IPEC. Elle visait à fournir des explications sur les principaux déterminants du travail des enfants et leur impact sur leur scolarisation. Cette étude a été effectuée par des équipes multidisciplinaires, composées de trois personnes (un inspecteur du travail, un médecin et un animateur d’une ONG s’occupant d’enfants en situation difficile), constituées dans chacune des six provinces de Madagascar. Dans le cadre de ces études, 2 649 entretiens ont été réalisés auprès des enfants travailleurs dans les secteurs suivants: agriculture, élevage, forêt, pêche (33,3 pour cent); mines, pierres précieuses, carrières (11,6 pour cent); industries alimentaires, bois, textiles, briqueterie (17,5 pour cent); domestique (13 pour cent); commerces et services (24 pour cent). La commission note que ces études ont pu déterminer la nature et l’étendue du travail des enfants dans le pays. Ainsi, la répartition des enfants travailleurs par tranches d’âge est: 1,5 pour cent des enfants de moins de 7 ans; 13 pour cent de ceux âgés entre 7-9 ans; 38 pour cent des 10-12 ans; et 48,2 pour cent des 13-14 ans. La répartition des enfants travailleurs par sexe est: 62 pour cent des garçons et 38 pour cent des filles. Les branches d’activité dans lesquelles travaillent les enfants (par ordre d’importance croissante) sont: l’agriculture, le travail domestique, les industries extractives (carrières, salines), les industries manufacturières diverses, l’élevage, les transports et la manutention, les commerces (vendeurs fixes), les petits métiers des rues (colportage, cireurs, nettoyeurs, gardiennage), la pêche (traditionnelle, artisanale), les travaux des métaux (garages), la sylviculture (exploitations forestières), les activités marginales et la restauration. Dans ses observations finales en octobre 2003 (CRC/C/15/Add.218, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant indique que, tout en notant avec appréciation l’adoption du plan national d’action relatif au travail des enfants et le programme en cours avec le BIT/IPEC, il se déclare particulièrement préoccupé par le fait que travail des enfants dans le pays est toujours répandu, en particulier dans le secteur informel, y compris le travail domestique, et que les enfants peuvent travailler de longues heures à très bas âge et dans des conditions difficiles, ce qui a un effet négatif sur leur développement et leur fréquentation scolaire. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et de leur fournir des moyens appropriés, de prêter une attention particulière au problème du travail domestique et de continuer à collaborer avec le BIT/IPEC.

La commission se montre, elle aussi, sérieusement préoccupée de la situation réelle des très jeunes enfants astreints au travail à Madagascar. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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