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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités conduites par le Groupe de travail pour la prévention de la traite et du trafic des personnes, sur les procédures judiciaires initiées et sur les condamnations prononcées en vertu de la loi no 7 de 2009 sur l’interdiction de la traite et du trafic des personnes.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 15 de 2018 sur les délits sexuels et la violence domestique, qui prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans et/ou une amende en cas d’exploitation sexuelle d’un adulte à des fins commerciales (article 13). Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un cadre stratégique national et un plan d’action quinquennal de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2023 ont été adoptés, afin d’assurer une réponse nationale qui soit bien coordonnée et qui se fonde sur des données pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cette réponse aura les caractéristiques suivantes: identification appropriée et prise en charge des victimes; mécanismes de protection et de soutien solides; et enquêtes et poursuites menées à bien en cas de délit de traite des personnes. Le gouvernement indique que le Groupe de travail se réunit chaque mois pour suivre les avancées dans la mise en œuvre du plan d’action. Le Groupe de travail et son Secrétariat ont mené plusieurs activités de sensibilisation dans tout le pays, entre autres des émissions de radio hebdomadaires, et ont dispensé une formation sur la traite des personnes aux agents en service et aux intervenants de la première ligne sur l’identification des victimes et leur orientation vers les services de protection, ainsi qu’aux juges et aux hauts magistrats. Le gouvernement indique que la ligne téléphonique d’urgence pour signaler des cas de traite de personnes permet de continuer de recevoir des informations sur des cas potentiels de traite des personnes et de partager avec des pays de la région des informations sur les cas et les victimes de traite des personnes, et sur les profils des trafiquants. En 2018-2019, les autorités ont enquêté sur 14 cas présumés de traite des personnes, dont huit à des fins d’exploitation au travail. Trois cas de traite des personnes ont fait l’objet de poursuites en 2018-2019, contre deux cas en 2020-2021. Le gouvernement indique en outre que des procédures visant à aider les victimes de la traite des personnes ainsi que les témoins au cours des procédures judiciaires ont été mises en place, et que des lignes directrices pour identifier les victimes ont été élaborées, ainsi qu’un formulaire aux fins de l’orientation des victimes. En 2020, six victimes de la traite des personnes ont été identifiées et dirigées vers des services de prise en charge, contre quatre en 2021. Un centre d’accueil sécurisé a été créé pour les victimes de la traite, et toutes les victimes identifiées ont reçu des aliments, des vêtements, un soutien psychologique et des soins médicaux.
Saluant les efforts déployés pour lutter contre la traite des personnes et identifier et assister les victimes, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective du Plan d’action de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2023. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées à cette fin par le Groupe de travail pour la prévention de la traite et du trafic des personnes et son Secrétariat, et sur l’évaluation des progrès accomplis. La commission prie en outre le gouvernement ’de fournir des informations sur les enquêtes menées et les condamnations prononcées dans des cas de traite des personnes, et sur les peines spécifiques appliquées aux auteurs en vertu de la loi no 7 de 2009 sur l’interdiction de la traite et du trafic des personnes.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2 et article 25 de la convention. 1. Évolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil consultatif du travail tripartite (LAB) a finalisé la révision du projet de loi sur l’emploi, à la suite des commentaires techniques formulés par le BIT. La commission note en particulier que les articles 19 à 21 du projet de loi sur l’emploi interdisent le travail forcé et que l’article 158 1 b) établit les sanctions applicables en cas de travail forcé. La commission note que l’article 19 du projet de loi, qui fait référence à cinq situations dans lesquelles le travail ou le service imposé ne doit pas être considéré comme du travail forcé, reprend de manière générale les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission observe toutefois que:
  • i)l’article 19 d) du projet de loi prévoit que le type des services communaux qui doivent être accomplis par le membre d’une collectivité dans l’intérêt direct de la communauté, et qui n’ont pas pour but un gain financier, ne constituent pas un travail forcé. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 19 d) du projet de loi va plus loin que l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui exclut du champ d’application de la convention les menus travaux de village, dès lors qu’ils sont «exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci […] à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux» (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 281);
  • ii)l’article 19 e) du projet de loi prévoit que tout travail ou service qui relève des obligations civiques et culturelles normales des citoyens d’un pays pleinement autonome ne constitue pas un travail forcé. À ce sujet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 19 e) du projet de loi va plus loin que l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention dans la mesure où l’exception des «obligations civiques normales» prévue par cette disposition de la convention doit être comprise de manière très restrictive; et
  • iii)l’article 158 1 b) du projet de loi dispose qu’exiger ou imposer un travail forcé, ou faire en sorte, ou permettre, qu’un travail forcé soit exigé ou imposé est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou des deux. La commission note que, en vertu de cette disposition, une personne qui impose un travail forcé peut n’être condamnée qu’à une amende. Elle rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et que, lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 319).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2021, le projet final du projet de loi sur l’emploi a été soumis au ministre du Travail et de la Sécurité sociale et transmis au bureau du procureur général. Le projet de loi sera ensuite soumis au Cabinet pour approbation et au Parlement pour adoption. Le gouvernement indique qu’il est prévu de finaliser le processus législatif sans plus de retard, compte tenu notamment du niveau et de l’étendue des consultations qui ont eu lieu au sein du Conseil consultatif du travail tripartite. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires ci-dessus et adoptera les mesures nécessaires pour que la version finale du projet de loi sur l’emploi soit pleinement conforme aux dispositions de la convention, notamment en modifiant:
  • –les articles 19 d) et e) du projet de loi, afin de limiter la portée des exclusions de la définition du travail forcé aux: i) menus travaux de village, en prévoyant l’obligation de consulter les membres de la communauté ou leurs représentants directs au sujet de l’obligation d’effectuer ces menus travaux de village; et aux ii) «obligations civiques normales», en interprétant ces obligations de manière très restrictive; et
  • –l’article 158 1 b) du projet de loi afin d’établir des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives pour l’exaction du travail forcé.
2. Législation concernant les travaux ou services d’intérêt public obligatoires. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 6 de 1998 de l’administration swazie qui prévoit l’obligation pour les Swazis, sous peine de sanctions sévères, d’obéir à des ordres exigeant leur participation à des travaux obligatoires, tels que des travaux obligatoires de culture, de lutte contre l’érosion des sols et de construction, d’entretien et de protection des routes. La commission a précédemment noté que, malgré l’indication du gouvernement selon laquelle cette ordonnance avait été déclarée nulle et non avenue par la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000), ces pratiques persistaient, étant enracinées dans un droit coutumier bien établi et institutionnalisé – notamment la pratique coutumière du kuhlehla (services rendus au chef local ou au Roi, par exemple labourer les champs des chefs traditionnels) qui avait encore cours et était assortie de sanctions pour les personnes qui refusaient de l’effectuer. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement selon laquelle cette pratique coutumière n’était pas obligatoire, la commission a constaté qu’aucun texte ne réglementait la nature de ces travaux ni les conditions dans lesquelles ceux-ci devaient être réalisés ou organisés. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir expressément dans la législation la nature volontaire de la participation à la pratique coutumière du kuhlehla.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays dispose d’un double système juridique fondé sur la common law écrite romanonéerlandaise et sur les lois traditionnelles et coutumières non écrites, comme le prévoient les articles 252 et 258 de la Constitution (loi no 1 de 2005). Le gouvernement ajoute que la pratique coutumière du kuhlehla fait partie des lois traditionnelles et coutumières non écrites, si bien qu’il est impossible pour le gouvernement d’adopter un texte réglementant cette pratique. Le gouvernement indique que, pour mettre un terme à cette situation, un nouvel article 19 e) a été incorporé dans le projet de loi sur l’emploi, afin d’exclure de la définition du «travail forcé» tout travail qui fait partie des «obligations culturelles» des citoyens. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus sur l’article 19 e) du projet de loi sur l’emploi. La commission note avec préoccupation que, malgré les demandes qu’elle a adressées précédemment au gouvernement afin qu’il garantisse le caractère volontaire de la participation à des travaux effectués dans le cadre des pratiques coutumières, telles que le kuhlehla, le gouvernement envisage d’exclure expressément ces pratiques du champ d’application de la législation interdisant le travail forcé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, tant que les pratiques coutumières, telles que le kuhlehla, ne répondront pas aux critères des exceptions au travail forcé prévues à l’article 2 de la conventionpour les «menus travaux de village», les «obligations civiques» ou les «cas de force majeure», elles seront incompatibles avec la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, que ce soit en garantissant le caractère volontaire de la participation aux travaux effectués en vertu des lois traditionnelles et coutumières, et plus particulièrement de la pratique coutumière du kuhlehla, ou en limitant le travail exigé dans le cadre de ces pratiques aux exceptions prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui ont travaillé dans le cadre de pratiques coutumières, y compris le kuhlehla, et sur le type et la durée des services effectués.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend dûment note de l’adoption de la loi no 11 de 2010 sur l’interdiction de la traite et le trafic des personnes. Se référant au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note qu’un Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes a été constitué en mars 2010, dont le mandat consiste à combattre la traite des personnes par des programmes de sensibilisation du public, la protection des victimes de la traite, ainsi que des recherches sur les formes de traite en Afrique australe. La commission note également, d’après l’information du gouvernement, que le bureau du Premier ministre a mis en place un département spécial pour traiter les questions liées au trafic et à la traite des êtres humains (secrétariat).
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 24 juillet 2014, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant l’adoption de la loi sur l’interdiction de la traite et le trafic des personnes, constate avec préoccupation que l’Etat partie est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des filles, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 11 de 2010 sur l’interdiction de la traite et le trafic des personnes, en indiquant les mesures prises pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités conduites par le Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, l’imposition du travail forcé doit être passible de sanctions pénales dûment appliquées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes menées et les procédures judiciaires entamées ainsi que sur les condamnations prononcées en vertu de la loi de 2010.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les travaux ou services publics obligatoires. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie avec la convention. Elle a noté que l’ordonnance prévoit l’obligation pour les Swazis, sous peine de sanctions sévères, d’obéir à des ordres exigeant leur participation à des travaux obligatoires, tels que des travaux obligatoires de culture, de lutte contre l’érosion des sols et de construction, d’entretien et de protection des routes. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette ordonnance avait été déclarée nulle et non avenue par la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000). La commission a cependant noté les allégations de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) de 2011 selon lesquelles l’abrogation de l’ordonnance en question par la Haute Cour n’a jamais contribué à enrayer les pratiques de travail forcé, vu que de telles pratiques sont enracinées dans un droit coutumier bien établi et institutionnalisé grâce à des activités culturelles qui, pour la plupart, échappent à la réglementation. D’après ces allégations, la pratique coutumière du kuhlehla (services rendus au chef local ou au Roi) a toujours cours et est assortie de mesures punitives en cas de refus d’y prendre part. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des affaires ont été portées devant la justice à ce propos, et notamment toute affaire au sujet de la pratique coutumière du kuhlehla. Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour abroger formellement l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la pratique coutumière du kuhlehla est une pratique volontaire qui, outre le fait de bénéficier aux chefs traditionnels, bénéficie à la plupart des personnes elles mêmes. Cette pratique consiste à labourer une fois par an les champs des résidences des chefs traditionnels, afin de garantir la nourriture propre à la consommation de leur famille, des membres de la communauté qui y vivent, et des populations pauvres de la société qui finissent par s’y installer. Le gouvernement indique également que cette coutume est une protection sociale traditionnelle que le pays fournit aux sans-abri, aux orphelins, aux enfants vulnérables et aux membres pauvres de la communauté, sous la forme de nourriture et d’abri. Le gouvernement indique également que, dans la mesure où les Swazis sont satisfaits de cette coutume et qu’ils en apprécient toute l’importance, aucun cas de personnes alléguant avoir été obligées de participer à un travail obligatoire n’a été porté devant les tribunaux. Il ajoute que cette pratique coutumière n’est pas obligatoire puisqu’un grand nombre de personnes n’y prend pas part et qu’aucune action punitive n’a été engagée à leur encontre. En outre, depuis l’abrogation de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie dans l’affaire no 2823/2000, aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour abroger formellement cette ordonnance puisque, en raison de son annulation par la Haute Cour, elle ne fait plus partie de la législation du pays.
Tout en prenant note des explications susmentionnées, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, malgré l’annulation de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie par la Haute Cour, des personnes continuent de réaliser régulièrement des travaux dans le cadre de la pratique coutumière du kuhlehla, et qu’aucun texte ne réglemente la nature de ces travaux ni les conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être réalisés ou organisés. La commission rappelle que les «menus travaux de village» sont exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2, paragraphe 2 e), s’ils satisfont aux critères qui déterminent les limites de cette exception. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux de «village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité», et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; 3) les membres de la collectivité ou leurs représentants «directs» doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux». A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter un nouveau texte réglementant la pratique coutumière du kuhlehla, afin de garantir que la nature volontaire de la participation à ces travaux est explicitement énoncée dans la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les travaux ou services publics obligatoires. La commission a précédemment noté que l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie prévoit l’obligation pour les Swazis, sous peine de sanctions sévères, d’obéir à des ordres exigeant la participation à des travaux obligatoires, tels que des travaux obligatoires de culture, de lutte contre l’érosion des sols et de construction, d’entretien et de protection des routes. Le gouvernement a indiqué à cet égard que cette ordonnance avait été déclarée nulle et non avenue par la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000). La commission a cependant noté les allégations de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), dans une communication datée de 2011, selon lesquelles l’abrogation de l’ordonnance en question par la Haute Cour n’a jamais contribué à enrayer les pratiques de travail forcé, vu que de telles pratiques sont enracinées dans un droit coutumier bien établi et institutionnalisé grâce à des activités culturelles qui, pour la plupart, échappent à la réglementation. D’après ces allégations, la pratique coutumière du Kuhlehla (services rendus au chef local ou au Roi) a toujours cours et est assortie de mesures punitives en cas de refus d’y prendre part.
La commission note que le gouvernement réitère que l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie est nulle et non avenue. Le gouvernement déclare qu’il n’a pas connaissance d’un autre texte législatif swazi qui maintienne le recours au travail forcé, et qu’ainsi quiconque s’estime forcé de participer à un travail obligatoire peut porter l’affaire devant la justice qui se prononcera à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des affaires ont été portées devant la justice à ce propos, et notamment toute affaire au sujet de la pratique coutumière du Kuhlehla. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour abroger formellement l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazie.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Législation concernant les travaux ou services d’intérêt public obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’ordonnance no 6 de 1998 (qui faisait obligation aux Swazis, sous peine de sanctions sévères en cas de refus, de participer à certains travaux obligatoires consistant en des cultures, des ouvrages contre l’érosion des sols ou encore en la construction, l’entretien et la protection de routes) avait été déclarée nulle et non avenue par la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences pratiques de cette décision.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’ordonnance précitée est nulle et non avenue et qu’aucun cas de travail forcé n’a été signalé. Il ajoute que les citoyens et la communauté internationale sont encouragés à signaler aux tribunaux les cas de travail forcé.
La commission note toutefois que, dans une communication de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) datée du 30 août 2011, la SFTU allègue que l’abrogation de l’ordonnance par la Haute Cour n’a jamais contribué d’aucune manière que ce soit à empêcher les pratiques de travail forcé, qui sont enracinées dans un droit coutumier bien établi et institutionnalisé par le biais d’activités culturelles qui, pour la plupart, échappent à la réglementation. D’après ces allégations, la pratique coutumière du «Kuhlehla» (prestations de services au chef local ou au Roi) a toujours cours et est assortie de mesures punitives pour ceux qui refusent de s’y soumettre.
La commission note que cette communication a été envoyée au gouvernement en date du 26 septembre 2011 pour lui permettre de transmettre ses commentaires au sujet des questions soulevées. La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, de même que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les travaux ou services d’intérêt public obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’ordonnance no 6 de 1998 relative à l’administration du Swaziland, qui faisait obligation aux Swazis, sous peine de sanctions sévères en cas de non-obtempération, de participer à certains travaux obligatoires consistant en des cultures, des ouvrages contre l’érosion des sols ou encore en la construction, l’entretien et la protection de routes, constituait une grave violation de la convention. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance avait fait l’objet d’un recours devant la Haute Cour du Swaziland, laquelle l’avait déclarée nulle et non avenue, et que le gouvernement du Swaziland n’avait pas fait appel de ce jugement.

La commission note avec intérêt le texte de la décision de la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000), fourni par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences pratiques de cette décision.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les travaux ou services obligatoires d’intérêt public. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’ordonnance no 6 de 1998 relative à l’administration du Swaziland, qui fait obligation aux Swazis, sous peine de sanctions sévères en cas de non-obtempération, de participer à certains travaux obligatoires consistant par exemple en cultures, en ouvrages contre l’érosion des sols, ou encore en la construction, l’entretien et la protection de routes. La commission avait déjà formulé des commentaires pendant un certain nombre d’années sur la loi no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland qui contenait des dispositions similaires et qui a été abrogée par l’ordonnance no 6 de 1998 susmentionnée. La commission a fait observer que des dispositions de cette nature constituent une violation grave de la convention.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son rapport reçu en janvier 2007, que l’ordonnance de 1998 sur l’administration du Swaziland a fait l’objet d’un recours devant la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000). La Haute Cour a déclaré cet instrument nul et non avenu et cette n’a pas fait l’objet d’un appel de la part du gouvernement du Swaziland. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce jugement de la Haute Cour avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. La commission avait pris note des commentaires émis en juin 1999 et juin 2001 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) sur l’application de la convention. La SFTU alléguait que la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland, abrogeant la loi no 79 sur l’administration du Swaziland de 1950, légalise le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation, qui peuvent être pratiqués avec une impunité flagrante et donne aux chefs le droit de sanctionner toute infraction par des peines d’amende, d’emprisonnement, de destruction sans indemnisation, etc. La SFTU se référait notamment aux articles 6, 27 et 28 de cette ordonnance de 1998, qui fait obligation aux Swazis d’assister le Ngwenyama et les chefs; de se présenter, lorsque cela leur est enjoint, devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux, sous peine de sanctions; et d’obéir aux ordres de participation à des travaux obligatoires.

La commission a noté que le gouvernement a exprimé l’avis que la participation à des obligations nationales n’est pas une forme de travail forcé ou obligatoire puisque ce travail ne s’accomplit pas dans un but de gain financier et que les Swazis se proposent d’eux-mêmes pour de tels services.

Cependant, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la combinaison des articles 6, 27, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland aboutit à des dispositions prescrivant de manière obligatoire des travaux de culture, la réalisation d’ouvrages contre l’érosion des sols et des travaux de construction, d’entretien et de protection des routes, sous la menace de sanctions graves en cas de non-obtempération. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années à propos de la loi susmentionnée no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland, qui contenait des dispositions similaires, la commission a fait observer que des dispositions de cette nature constituaient une violation grave de la convention. Se référant également aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a souligné que, pour être compatibles avec la convention, des dispositions de cette nature doivent être limitées dans leur portée aux cas où il est nécessaire de faire face à une calamité - advenue ou imminente - par laquelle la vie ou l’existence normale de la population se trouve menacée ou (s’agissant de travaux de culture), aux cas où il existe une menace de famine ou de pénurie de denrées alimentaires, et ce à la condition que cette nourriture ou autre récolte reste la propriété des individus ou de la communauté l’ayant produite, ou encore (pour rentrer dans les exceptions admises au titre de menus travaux de village) aux cas de menus travaux d’entretien, dont la durée est relativement réduite. Considérant que l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 ne se limite pas aux circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention, à savoir les cas de catastrophes (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou les menus travaux de village, ces dispositions sont incompatibles avec la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 sur l’administration du Swaziland de manière à rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. La commission avait pris note des commentaires émis en juin 1999 et juin 2001 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) sur l’application de la convention. La SFTU alléguait que la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland, abrogeant la loi no 79 sur l’administration du Swaziland de 1950, légalise le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation, qui peuvent être pratiqués avec une impunité flagrante et donne aux chefs le droit de sanctionner toute infraction par des peines d’amende, d’emprisonnement, de destruction sans indemnisation, etc. La SFTU se référait notamment aux articles 6, 27 et 28 de cette ordonnance de 1998, qui fait obligation aux Swazis d’assister le Ngwenyama et les chefs; de se présenter, lorsque cela leur est enjoint, devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux, sous peine de sanctions; et d’obéir aux ordres de participation à des travaux obligatoires.

La commission a noté que le gouvernement a exprimé l’avis que la participation à des obligations nationales n’est pas une forme de travail forcé ou obligatoire puisque ce travail ne s’accomplit pas dans un but de gain financier et que les Swazis se proposent d’eux-mêmes pour de tels services.

Cependant, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la combinaison des articles 6, 27, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland aboutit à des dispositions prescrivant de manière obligatoire des travaux de culture, la réalisation d’ouvrages contre l’érosion des sols et des travaux de construction, d’entretien et de protection des routes, sous la menace de sanctions graves en cas de non-obtempération. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années à propos de la loi susmentionnée no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland, qui contenait des dispositions similaires, la commission a fait observer que des dispositions de cette nature constituaient une violation grave de la convention. Se référant également aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a souligné que, pour être compatibles avec la convention, des dispositions de cette nature doivent être limitées dans leur portée aux cas où il est nécessaire de faire face à une calamité- advenue ou imminente - par laquelle la vie ou l’existence normale de la population se trouve menacée ou (s’agissant de travaux de culture), aux cas où il existe une menace de famine ou de pénurie de denrées alimentaires, et ce à la condition que cette nourriture ou autre récolte reste la propriété des individus ou de la communauté l’ayant produite, ou encore (pour rentrer dans les exceptions admises au titre de menus travaux de village) aux cas de menus travaux d’entretien, dont la durée est relativement réduite. Considérant que l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 ne se limite pas aux circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention, à savoir les cas de catastrophes (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou les menus travaux de village, ces dispositions sont incompatibles avec la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 sur l’administration du Swaziland de manière à rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. La commission avait pris note des commentaires émis en juin 1999 et juin 2001 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) sur l’application de la convention. La SFTU alléguait que la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland, abrogeant la loi no 79 sur l’administration du Swaziland de 1950, légalise le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation, qui peuvent être pratiqués avec une impunité flagrante et donne aux chefs le droit de sanctionner toute infraction par des peines d’amende, d’emprisonnement, de destruction sans indemnisation, etc. La SFTU se référait notamment aux articles 6, 27 et 28 de cette ordonnance de 1998, qui fait obligation aux Swazis d’assister le Ngwenyama et les chefs; de se présenter, lorsque cela leur est enjoint, devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux, sous peine de sanctions; et d’obéir aux ordres de participation à des travaux obligatoires.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime l’avis que la participation à des obligations nationales n’est pas une forme de travail forcé ou obligatoire puisque ce travail ne s’accomplit pas dans un but de gain financier et que les Swazis se proposent d’eux-mêmes pour de tels services.

Cependant, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la combinaison des articles 6, 27, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance (no 6 de 1998) sur l’administration du Swaziland aboutit à des dispositions prescrivant de manière obligatoire des travaux de culture, la réalisation d’ouvrages contre l’érosion des sols et des travaux de construction, d’entretien et de protection des routes, sous la menace de sanctions graves en cas de non-obtempération. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années à propos de la loi susmentionnée no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland, qui contenait des dispositions similaires, la commission fait observer que des dispositions de cette nature constituent une violation grave de la convention. Se référant également aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que, pour être compatibles avec la convention, des dispositions de cette nature doivent être limitées dans leur portée aux cas où il est nécessaire de faire face à une calamité- advenue ou imminente - par laquelle la vie ou l’existence normale de la population se trouve menacée ou (s’agissant de travaux de culture), aux cas où il existe une menace de famine ou de pénurie de denrées alimentaires, et ce à la condition que cette nourriture ou autre récolte reste la propriété des individus ou de la communauté l’ayant produite, ou encore (pour rentrer dans les exceptions admises au titre de menus travaux de village) aux cas de menus travaux d’entretien, dont la durée est relativement réduite. Considérant que l’application des dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 ne se limite pas aux circonstances prévues à l’article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention, à savoir les cas de catastrophes (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou les menus travaux de village, ces dispositions sont incompatibles avec la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1998 sur l’administration du Swaziland de manière à rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note une communication reçue en juin 2001 par la Fédération des syndicats de Swaziland (SFTU), qui contient des indications concernant l’application de la convention par le Swaziland. Elle note que cette communication a été envoyée au gouvernement, en juillet 2001, pour commentaires sur les points soulevés dans le rapport. Elle espère que les commentaires du gouvernement seront fournis dans son prochain rapport, afin que la commission puisse les examiner lors de sa prochaine session.

2.  La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait référence à l’article 10(1)(p), (q) et (u) de la loi no 79 sur l’administration du Swaziland de 1950, qui dispose que des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de faire des travaux pour lutter contre l’érosion des sols et d’autres travaux de construction et d’entretien. Elle avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ces dispositions dans le respect de la convention.

La commission a pris note des observations sur l’application de la convention faites en juin 1999 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU). D’après les allégations de celle-ci, la nouvelle ordonnance de 1998 sur l’administration Swazi, qui abroge la loi de 1950 sur l’administration du Swaziland, légalise le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation, qui peuvent être pratiqués en toute impunité, et donne aux chefs le droit de sanctionner le non-respect des arrêtés par des amendes, des peines d’emprisonnement, des démolitions sans compensation, etc. La SFTU dénonce, entre autres, les articles 6, 27 et 28 de l’ordonnance de 1998, qui font une obligation aux Swazis d’aider le Ngwenyama et les chefs; de se présenter devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux lorsqu’ils en sont requis, sous peine de sanctions, et d’obéir aux ordres d’exécution de travaux obligatoires. La commission a souligné que ces observations ont été soumises au gouvernement en juin 1999 pour tout commentaire qu’il aurait pu juger opportun de formuler, mais qu’à ce jour aucun commentaire n’a été reçu.

La commission avait constaté qu’en application des dispositions combinées des articles 6, 21, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance sur l’administration Swazi (no 6 de 1998) des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de réaliser des travaux de lutte contre l’érosion des sols et de construire, d’entretenir et de protéger des routes avec de sévères pénalités pour ne pas s’y être conformé. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années au sujet de la loi no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland qui contenait des dispositions semblables, la commission avait souligné que des dispositions de ce type représentent une violation grave de la convention. Elles ne sont pas limitées dans leur application aux circonstances envisagées à l’article 2, paragraphe 2, telles que les cas de force majeure (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou de menus travaux dans l’intérêt de la collectivité. La commission avait également fait référence aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans laquelle elle souligne que, pour être compatible avec la convention, ce type de dispositions doit être limité dans sa portée aux cas de catastrophes ou de catastrophes imminentes mettant en danger l’existence ou le bien-être de la population, ou (dans le cas de travaux agricoles obligatoires) à des situations de famines ou de pénuries de denrées alimentaires et toujours à condition que les aliments ou les produits demeurent la propriété des individus ou de la collectivité les produisant, ou (pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue pour les petits services à la collectivité) à des cas où les travaux se limitent à des travaux d’entretien mineurs d’une durée très limitée.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28(1)(p), (q) et (u) de l’ordonnance sur l’administration Swazi de 1998 afin de le rendre conforme à la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits en la matière, et de fournir, dans l’intervalle, des informations complètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait référence à l’article 10(1)(p), (q) et (u) de la loi no79 sur l’administration du Swaziland de 1950, qui dispose que des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de faire des travaux pour lutter contre l’érosion des sols et d’autres travaux de construction et d’entretien. Elle avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ces dispositions dans le respect de la convention.

La commission a pris note des observations sur l’application de la convention faites en juin 1999 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU). D’après les allégations de celle-ci, la nouvelle ordonnance de 1998 sur l’administration Swazi, qui abroge la loi de 1950 sur l’administration du Swaziland, légalise le travail forcé, l’esclavage et l’exploitation, qui peuvent être pratiqués en toute impunité, et donne aux chefs le droit de sanctionner le non-respect des arrêtés par des amendes, des peines d’emprisonnement, des démolitions sans compensation, etc. La SFTU dénonce, entre autres, les articles 6, 27 et 28 de l’ordonnance de 1998, qui font une obligation aux Swazis d’aider le Ngwenyama et les chefs; de se présenter devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux lorsqu’ils en sont requis, sous peine de sanctions, et d’obéir aux ordres d’exécution de travaux obligatoires. La commission a souligné que ces observations ont été soumises au gouvernement en juin 1999 pour tout commentaire qu’il aurait pu juger opportun de formuler, mais qu’à ce jour aucun commentaire n’a été reçu.

La commission constate qu’en application des dispositions combinées des articles 4.21, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance sur l’administration Swazi (no6 de 1998) des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de réaliser des travaux de lutte contre l’érosion des sols et de construire, d’entretenir et de protéger des routes avec de sévères pénalités pour ne pas s’y être conformé. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années au sujet de la loi no79 de 1950 sur l’administration du Swaziland qui contenait des dispositions semblables, la commission souligne que des dispositions de ce type représentent une violation grave de la convention. Elles ne sont pas limitées dans leur application aux circonstances envisagées à l’article 2, paragraphe 2, telles que les cas de force majeure (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou de menus travaux dans l’intérêt de la collectivité. La commission fait également référence aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans laquelle elle souligne que, pour être compatible avec la convention, ce type de dispositions doit être limité dans sa portée aux cas de catastrophes ou de catastrophes imminentes mettant en danger l’existence ou le bien-être de la population, ou (dans le cas de travaux agricoles obligatoires) à des situations de famines ou de pénuries de denrées alimentaires et toujours à condition que les aliments ou les produits demeurent la propriété des individus ou de la collectivité les produisant, ou (pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue pour les petits services à la collectivité) à des cas où les travaux se limitent à des travaux d’entretien mineurs d’une durée très limitée.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28(1)(p), (q) et (u) de l’ordonnance sur l’administration Swazi de 1998 afin de le rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits en la matière, et de lui fournir, dans l’intervalle, des informations complètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait référence à l'article 10(1)(p), (q) et (u) de la loi no 79 sur l'administration du Swaziland de 1950, qui dispose que des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de faire des travaux pour lutter contre l'érosion des sols et d'autres travaux de construction et d'entretien. Elle avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour modifier ces dispositions dans le respect de la convention.

La commission prend note des observations sur l'application de la convention faites en juin 1999 par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU). D'après les allégations de celle-ci, la nouvelle ordonnance de 1998 sur l'administration Swazi, qui abroge la loi de 1950 sur l'administration du Swaziland, légalise le travail forcé, l'esclavage et l'exploitation, qui peuvent être pratiqués en toute impunité, et donne aux chefs le droit de sanctionner le non-respect des arrêtés par des amendes, des peines d'emprisonnement, des démolitions sans compensation, etc. La SFTU dénonce, entre autres, les articles 6, 27 et 28 de l'ordonnance de 1998, qui font une obligation aux Swazis d'aider le Ngwenyama et les chefs; de se présenter devant le Ngwenyama, les chefs et les responsables gouvernementaux lorsqu'ils en sont requis, sous peine de sanctions, et d'obéir aux ordres d'exécution de travaux obligatoires. La commission souligne que ces observations ont été soumises au gouvernement en juin 1999 pour tout commentaire qu'il aurait pu juger opportun de formuler, mais qu'à ce jour aucun commentaire n'a été reçu.

La commission constate qu'en application des dispositions combinées des articles 4.21, 28(1)(p), (q) et (u) et 34 de la nouvelle ordonnance sur l'administration Swazi (no 6 de 1998) des arrêtés peuvent être prononcés faisant obligation de cultiver des terres, de réaliser des travaux de lutte contre l'érosion des sols et de construire, d'entretenir et de protéger des routes avec de sévères pénalités pour ne pas s'y être conformé. Faisant référence aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années au sujet de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland qui contenait des dispositions semblables, la commission souligne que des dispositions de ce type représentent une violation grave de la convention. Elles ne sont pas limitées dans leur application aux circonstances envisagées à l'article 2, paragraphe 2, telles que les cas de force majeure (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, etc.) ou de menus travaux dans l'intérêt de la collectivité. La commission fait également référence aux paragraphes 36, 37 et 74 à 83 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans laquelle elle souligne que, pour être compatible avec la convention, ce type de dispositions doit être limité dans sa portée aux cas de catastrophes ou de catastrophes imminentes mettant en danger l'existence ou le bien-être de la population, ou (dans le cas de travaux agricoles obligatoires) à des situations de famines ou de pénuries de denrées alimentaires et toujours à condition que les aliments ou les produits demeurent la propriété des individus ou de la collectivité les produisant, ou (pour pouvoir bénéficier de l'exemption prévue pour les petits services à la collectivité) à des cas où les travaux se limitent à des travaux d'entretien mineurs d'une durée très limitée.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 28(1)(p), (q) et (u) de l'ordonnance sur l'administration Swazi de 1998 afin de le rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits en la matière, et de lui fournir, dans l'intervalle, des informations complètes sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission évoquait la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, dont les dispositions 10 1) p), q) et u) prévoient des arrêtés rendant obligatoires la culture, les travaux pour lutter contre l'érosion et d'autres travaux de construction et d'entretien. Dans son dernier rapport, le gouvernement se rapporte à la nature traditionnelle de ces pratiques, fondées sur la philosophie africaine de la communauté dont une partie seulement se trouvent dans la loi sur l'administration. Le gouvernement se réfère à la politique Ekhaya de retour au village, découlant du souci de distribution des richesses et poursuivant en partie l'objectif de réduire la criminalité et la pauvreté périurbaines, et qui n'a jamais constitué une politique nationale. De même, il n'y a jamais eu de migration forcée. Les denrées alimentaires ainsi obtenues étaient destinées à différentes parties nécessiteuses de la population et pas uniquement pour les périodes de famine. Ces questions n'ont pas été soulevées dans le groupe de travail tripartite, étant donné qu'elles n'ont pas été mentionnées dans les préoccupations des membres d'aucune organisation du pays.

2. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 74-83 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle explique que les dispositions nationales de cette nature sont incompatibles avec la convention, à moins qu'elles ne soient limitées aux circonstances envisagées à l'article 2, paragraphe 2, et aux types de mesures adoptées dans certains pays afin de remédier à la situation. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi n'a pas encore été modifiée. Elle exprime l'espoir que le groupe de travail tripartite mentionné par le gouvernement pourra discuter les moyens d'atteindre les résultats voulus tout en respectant la convention et que le gouvernement prendra des mesures en vue de modifier l'article 10 1) p), q) et u) de la loi sur l'administration pour donner effet à la convention. Prière d'inclure dans le prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur la manière dont les dispositions sont appliquées dans la pratique entre-temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland.

1. La commission avait observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur, que la disposition en cause a pour dessein de prévenir une disette de produits alimentaires et qu'elle reflète une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef chargé de cette responsabilité, et parfois à la communauté, d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.

La commission avait fait remarquer que, même si la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé, l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires. Or, a-t-elle observé, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de son article 10 1) p). La commission avait également observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais qu'aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p).

La commission avait par conséquent espéré, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission avait suggéré en l'occurrence que le gouvernement envisage d'insérer au début de cet article les mots: "Lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir" et (compte tenu de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, selon laquelle la nourriture produite demeure la propriété du travailleur), après le mot "vivres", les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé".

La commission espère que la révision de la législation comprendra le réexamen de la loi sur l'administration du Swaziland et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport quelles auront été les modifications effectuées.

2. La commission s'était aussi référée à l'article 10 l) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à l'empêcher, de même qu'à son article 10 l) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes.

Le gouvernement avait indiqué en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 l) de la loi. Dans son rapport de 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produits localement. Le gouvernement ajoutait que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, avait été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines. En ce qui concerne l'article 10 l) u), le gouvernement a déclaré qu'il y avait été recouru en 1984, dans un cas de sinistre.

La commission, tout en prenant note de ces indications, avait précisé que l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention: ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées (aux termes de l'article 10 l), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12)), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté que l'article 10 1) q) avait servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et à leur affectation à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point l) ci-dessus, la commission a précisé que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.

La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement s'appuierait désormais sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 l) q) et u) serait modifié, de façon à assurer l'application de la convention. La commission, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seraient prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 4) de la loi sur l'emploi, espérait que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seraient également reprises dans la législation nationale.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures adoptées et fera rapport sur les amendements effectués.

La commission espère enfin que le gouvernement indiquera la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note l'information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail et du Service public a institué une commission tripartite qui est chargée d'enquêter sur tous les aspects du travail au Swaziland et dont les commentaires seront pris en considération lors de l'examen de son projet final de rapport.

La commission rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland:

1. La commission avait observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur, que la disposition en cause a pour dessein de prévenir une disette de produits alimentaires et qu'elle reflète une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef chargé de cette responsabilité, et parfois à la communauté, d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.

La commission avait fait remarquer que, même si la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé, l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires. Or, a-t-elle observé, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de son article 10 1) p). La commission avait également observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais qu'aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p).

La commission avait par conséquent espéré, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission avait suggéré en l'occurrence que le gouvernement envisage d'insérer au début de cet article les mots: "Lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir" et (compte tenu de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, selon laquelle la nourriture produite demeure la propriété du travailleur), après le mot "vivres", les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé".

La commission espère que la révision de la législation comprendra le réexamen de la loi sur l'administration du Swaziland et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport quelles auront été les modifications effectuées.

2. La commission s'était aussi référée à l'article 10 l) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à l'empêcher, de même qu'à son article 10 l) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes.

Le gouvernement avait indiqué en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 l) de la loi. Dans son rapport de 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produits localement. Le gouvernement ajoutait que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, avait été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines. En ce qui concerne l'article 10 l) u), le gouvernement a déclaré qu'il y avait été recouru en 1984, dans un cas de sinistre.

La commission, tout en prenant note de ces indications, avait précisé que l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention: ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées (aux termes de l'article 10 l), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12)), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté que l'article 10 1) q) avait servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et à leur affectation à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point l) ci-dessus, la commission a précisé que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.

La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement s'appuierait désormais sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 l) q) et u) serait modifié, de façon à assurer l'application de la convention. La commission, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seraient prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 4) de la loi sur l'emploi, espérait que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seraient également reprises dans la législation nationale.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures adoptées et fera rapport sur les amendements effectués.

La commission espère enfin que le gouvernement indiquera la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, reçu le 26 mars 1992, qu'un rapport détaillé sur les commentaires de la commission était en préparation conjointement avec la sous-commission tripartite du Conseil consultatif du travail.

La commission constate toutefois qu'aucun rapport n'a été envoyé depuis. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés en liaison avec les points suivants qui avaient déjà été soulevés.

1. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de cet article, la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur. Elle avait néanmoins fait remarquer que l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires, alors que, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de l'article 10 1) p).

Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré que l'article 10 1) p) a pour objet de prévenir la disette. Tout en réaffirmant qu'aux termes de cette disposition la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé le gouvernement a ajouté que cette disposition ne fait que refléter une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef et, parfois, à la communauté responsable d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.

La commission a pris note de ces indications. Elle a observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p). La commission espère par conséquent, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, par exemple en insérant au début de ce dernier article les mots "lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir". Compte tenu d'autre part de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, il paraît en outre nécessaire de préciser la nature de la propriété de la nourriture produite, par exemple en insérant à l'article 10 1) p), après le mot "vivres" les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé".

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les modifications auxquelles il aura procédé dans ce texte.

2. La commission s'était aussi référée précédemment à l'article 10 l) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à empêcher cette érosion, de même qu'à son article 10 l) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes. La commission avait exprimé l'espoir que ces dispositions seraient modifiées afin que de tels arrêtés ne concernent que les menus travaux de village visés à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, et le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 l) de la loi en conséquence.

Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produits localement. Le gouvernement a ajouté que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, a été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et a pour objet, notamment, de rendre le pays moins dépendant des importations de vivres d'Afrique du Sud. En ce qui concerne l'article 10 l) u), le gouvernement a déclaré qu'il y a été recouru à la suite d'un cyclone en 1984, c'est-à-dire dans un cas de sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, mais que cette disposition est tombée depuis lors en désuétude.

La commission a pris note de ces indications. Elle a cependant précisé que, dans sa teneur actuelle, l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention, qui vise les menus travaux de village et les cas de force majeure. Au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a eu l'occasion d'appeler l'attention sur les trois critères qui déterminent les limites de l'exception visée à l'article 2, paragraphe 2 e), qui sont les suivants.

- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large;

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

Aucun de ces critères n'est contenu dans l'article 10 l) q) et u), car ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées. Aux termes de l'article 10 l), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 10 l) q), bien que ne visant dans son énoncé que les travaux destinés à empêcher l'érosion du sol, a servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et à leur affectation à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point l) ci-dessus, la commission se doit de préciser que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.

Etant donné les assurances données par le gouvernement selon lesquelles sa politique a été favorablement accueillie par les intéressés, la commission veut croire que le gouvernement s'appuiera désormais sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 l) q) et u) sera modifié, comme l'a annoncé le gouvernement en 1982, de façon à assurer l'application de la convention. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 4) de la loi sur l'emploi, et elle espère que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seront également reprises dans la législation nationale.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à cet effet et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre, en précisant le nombre de personnes intéressées, leurs agglomérations ou régions de résidence et leurs lieux d'affectation, ainsi que leurs droits et obligations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission, se référant à ses demandes directes de 1990 et de 1991, est au regret de noter que le gouvernement déclare une fois de plus dans son rapport qu'il n'y a pas eu de changement. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés en liaison avec les points suivants qui avaient déjà été soulevés:

1. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de cet article, la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur. Elle avait néanmoins fait remarquer que l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires, alors que, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de l'article 10 1) p).

Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré que l'article 10 1) p) a pour objet de prévenir la disette. Tout en réaffirmant qu'aux termes de cette disposition la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé le gouvernement a ajouté que cette disposition ne fait que refléter une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef et, parfois, à la communauté responsable d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.

La commission a pris note de ces indications. Elle a observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p). La commission espère par conséquent, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, par exemple en insérant au début de ce dernier article les mots "lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir". Compte tenu d'autre part de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, il paraît en outre nécessaire de préciser la nature de la propriété de la nourriture produite, par exemple en insérant à l'article 10 1) p), après le mot "vivres" les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé".

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les modifications auxquelles il aura procédé dans ce texte.

2. La commission s'était aussi référée précédemment à l'article 10 l) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à empêcher cette érosion, de même qu'à son article 10 l) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes. La commission avait exprimé l'espoir que ces dispositions seraient modifiées afin que de tels arrêtés ne concernent que les menus travaux de village visés à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, et le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 l) de la loi en conséquence.

Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produits localement. Le gouvernement a ajouté que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, a été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et a pour objet, notamment, de rendre le pays moins dépendant des importations de vivres d'Afrique du Sud. En ce qui concerne l'article 10 l) u), le gouvernement a déclaré qu'il y a été recouru à la suite d'un cyclone en 1984, c'est-à-dire dans un cas de sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, mais que cette disposition est tombée depuis lors en désuétude.

La commission a pris note de ces indications. Elle a cependant précisé que, dans sa teneur actuelle, l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention, qui vise les menus travaux de village et les cas de force majeure. Au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a eu l'occasion d'appeler l'attention sur les trois critères qui déterminent les limites de l'exception visée à l'article 2, paragraphe 2 e), qui sont les suivants:

- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large;

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

Aucun de ces critères n'est contenu dans l'article 10 l) q) et u), car ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées. Aux termes de l'article 10 l), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 10 l) q), bien que ne visant dans son énoncé que les travaux destinés à empêcher l'érosion du sol, a servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et à leur affectation à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point l) ci-dessus, la commission se doit de préciser que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.

Etant donné les assurances données par le gouvernement selon lesquelles sa politique a été favorablement accueillie par les intéressés, la commission veut croire que le gouvernement s'appuiera désormais sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 l) q) et u) sera modifié, comme l'a annoncé le gouvernement en 1982, de façon à assurer l'application de la convention. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 4) de la loi sur l'emploi, et elle espère que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seront également reprises dans la législation nationale.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à cet effet et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre, en précisant le nombre de personnes intéressées, leurs agglomérations ou régions de résidence et leurs lieux d'affectation, ainsi que leurs droits et obligations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à sa demande précédente, la commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'y a pas eu de changement. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès sur les questions suivantes.

1. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de cet article, la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur. Elle avait néanmoins fait remarquer que l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires, alors que, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de l'article 10 1) p).

Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré que l'article 10 1) p) a pour objet de prévenir la disette. Tout en réaffirmant qu'aux termes de cette disposition la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé le gouvernement a ajouté que cette disposition ne fait que refléter une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef et, parfois, à la communauté responsable d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.

La commission a pris note de ces indications. Elle a observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p). La commission espère par conséquent, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, par exemple en insérant au début de ce dernier article les mots "lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir". Compte tenu d'autre part de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, il paraît en outre nécessaire de préciser la nature de la propriété de la nourriture produite, par exemple en insérant à l'article 10, après le mot "vivres" les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé". La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les modifications auxquelles il aura procédé dans ce texte.

2. La commission s'était aussi référée précédemment à l'article 10 l) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à empêcher cette érosion, de même qu'à son article 10 l) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes. La commission avait exprimé l'espoir que ces dispositions seraient modifiées afin que de tels arrêtés ne concernent que les menus travaux de village visés à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, et le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 l) de la loi en conséquence.

Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produites localement. Le gouvernement a ajouté que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, a été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et a pour objet, notamment, de rendre le pays moins dépendant des importations de vivres d'Afrique du Sud. En ce qui concerne l'article 10 l) u), le gouvernement a déclaré qu'il y a été recouru à la suite d'un cyclone en 1984, c'est-à-dire dans un cas de sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, mais que cette disposition est tombée depuis lors en désuétude.

La commission a pris note de ces indications. Elle a cependant précisé que, dans sa teneur actuelle, l'article 10 l) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention, qui vise respectivement les menus travaux de village et les cas de force majeure. Au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a eu l'occasion d'appeler l'attention sur les trois critères qui déterminent les limites de l'exception visée à l'article 2, paragraphe 2 e), qui sont les suivants:

- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

Aucun de ces critères n'est contenu dans l'article 10 l) q) et u), car ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées. Aux termes de l'article 10 l), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 10 l) q), bien que ne visant dans son énoncé que les travaux destinés à empêcher l'érosion du sol, a servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines, à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point l) ci-dessus, la commission se doit de préciser que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.

Etant donné les assurances données par le gouvernement selon lesquelles sa politique a été favorablement accueillie par les intéressés, la commission veut croire que le gouvernement s'appuiera désormais sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 l) q) et u) sera modifié, comme l'a annoncé le gouvernement en 1982, de façon à assurer l'application de la convention. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 a) de la loi sur l'emploi, et elle espère que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seront également reprises dans la législation nationale.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à cet effet et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre, en précisant le nombre de personnes intéressées, leurs agglomérations ou régions de résidence et leurs lieux d'affectation, ainsi que leurs droits et obligations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé qu'en vertu de l'article 10 1) p) de la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, des arrêtés peuvent être édictés faisant obligation à tout Swazi de cultiver une terre de dimensions telles, et rapportant des récoltes telles, qu'elle assure en suffisance sa nourriture et celle des personnes à sa charge. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de cet article, la nourriture ainsi produite demeure la propriété du travailleur. Elle avait néanmoins fait remarquer que l'article 19 de la convention n'autorise le recours aux cultures obligatoires que dans le dessein de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires, alors que, si l'article 11 de la même loi a un champ d'application limité à de tels cas d'urgence, il n'en est pas de même de l'article 10 1) p).

Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré que l'article 10 1) p) a pour objet de prévenir la disette. Tout en réaffirmant qu'aux termes de cette disposition la nourriture produite demeure la propriété de l'intéressé, le gouvernement a ajouté que cette disposition ne fait que refléter une tradition ancienne en vertu de laquelle il appartient au chef et, parfois, à la communauté responsable d'en disposer afin d'assurer que la population concernée mange à sa faim.

La commission a pris note de ces indications. Elle a observé que les pouvoirs des chefs, tels qu'ils découlent de l'article 11 de la loi, sont limités aux cas où "il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir", mais aucune limitation de cette nature ne concerne les arrêtés édictés aux termes de l'article 10 1) p). La commission espère par conséquent, compte tenu également de la pratique suivie, telle qu'elle est mentionnée par le gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, par exemple en insérant au début de ce dernier article les mots "lorsqu'il se présente ou risque de se présenter une pénurie de vivres telle que la famine sévit ou menace de sévir". Compte tenu d'autre part de la tradition à laquelle se réfère le gouvernement, il paraît en outre nécessaire de préciser la nature de la propriété de la nourriture produite, par exemple en insérant dans la même disposition, après le mot "vivres" les mots "qui demeurent la propriété de l'intéressé". La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les modifications auxquelles il aura procédé dans ce texte.

2. La commission s'était aussi référée précédemment à l'article 10 1) q) de la loi précitée, aux termes duquel des arrêtés, obligatoires pour tout Swazi, peuvent être édictés pour prévenir l'érosion du sol et pour la protection et la construction d'ouvrages destinés à empêcher cette érosion, de même qu'à son article 10 1) u), aux termes duquel des arrêtés semblables peuvent être pris pour la construction, l'entretien et la protection des routes. La commission avait exprimé l'espoir que ces dispositions seraient modifiées afin que de tels arrêtés ne concernent que les menus travaux de village visés à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, et le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1982 que des mesures étaient en cours pour modifier l'article 10 1) de la loi en conséquence.

Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement a déclaré qu'il est fait appel aux dispositions de l'article 10 1) q) pour prévenir l'érosion du sol et encourager la population à s'adonner à l'agriculture, ce qui, à son avis, doit être assimilé à de menus travaux de village, compte tenu de la pénurie de vivres produits localement. Le gouvernement a ajouté que cette politique d'encouragement, connue sous le nom d'"EKHAYA", datant du début de 1985, a été favorablement accueillie par des personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines et a pour objet, notamment, de rendre le pays moins dépendant des importations de vivres d'Afrique du Sud. En ce qui concerne l'article 10 1) u), le gouvernement a déclaré qu'il y a été recouru à la suite d'un cyclone en 1984, c'est-à-dire dans un cas de sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, mais que cette disposition est tombée depuis lors en désuétude.

La commission a pris note de ces indications. Elle a cependant précisé que, dans sa teneur actuelle, l'article 10 1) q) et u) ne se limite pas aux exceptions visées à l'article 2, paragraphe 2 e) et d), de la convention, qui vise respectivement les menus travaux de village et les cas de force majeure. Au paragraphe 37 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a eu l'occasion d'appeler l'attention sur les trois critères qui déterminent les limites de l'exception visée à l'article 2, paragraphe 2) e), qui sont les suivants:

- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);

- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;

- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village, doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".

Aucun de ces critères n'est contenu dans l'article 1 1) q) et u), car ni la portée géographique, ni l'étendue des services requis n'y sont limitées. Aux termes de l'article 10 1), les arrêtés peuvent être édictés par le roi en conseil et exécutés contre l'opposition du chef régional (art. 12), sans qu'une consultation de la communauté locale ou de ses représentants soit nécessaire. D'autre part, les alinéas q) et u) de cet article ne sont pas limités dans leur portée aux exigences de force majeure mettant en danger la vie ou les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

Pour ce qui est de la pratique suivie, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 10 1) q), bien que ne visant dans son énoncé que les travaux destinés à empêcher l'érosion du sol, a servi depuis 1985 au déplacement de personnes précédemment en chômage dans des zones urbaines, à des travaux agricoles afin que le pays soit moins dépendant des importations de vivres. Se référant, d'autre part, à ses commentaires formulés au point 1 ci-dessus, la commission se doit de préciser que le travail obligatoire à de telles fins est contraire à la convention.

Etant donné les assurances données par le gouvernement selon lesquelles sa politique a été favorablement accueillie par les intéressés, la commission veut croire que le gouvernement pourra désormais s'appuyer sur une main-d'oeuvre libre pour la production agricole aussi bien que pour la construction, l'entretien et la protection des routes, lorsque de tels travaux intéressent un groupe de populations plus étendu qu'une communauté locale, et que l'article 10 1) q) et u) sera modifié, comme l'a annoncé le gouvernement en 1982, de façon à assurer l'application de la convention. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour incorporer dans la loi sur l'administration du Swaziland l'obligation des consultations, conformément à l'article 144 a) de la loi sur l'emploi, et elle espère que les exigences de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, concernant le caractère mineur des travaux pouvant être exécutés, et la nécessité de leur intérêt pour la collectivité locale, seront également reprises dans la législation nationale.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à cet effet et de fournir des détails sur la manière dont la politique dite "EKHAYA" est mise en oeuvre, en précisant le nombre de personnes intéressées, leurs agglomérations ou régions de résidence et leurs lieux d'affectation, ainsi que leurs droits et obligations.

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