ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Somalie (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 1992, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction des pratiques de travail forcé. 1. Évolution de la législation. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement adressé au Comité des droits de l’homme des Nations Unies en 2021, que le projet de code du travail et le projet de loi sur les infractions sexuelles ont été approuvés par le Cabinet et sont en attente d’approbation par le Parlement (CCPR/C/SOM/1, 20 janvier 2021, paragr. 85 et 86). Elle note en outre que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le gouvernement indique que la nouvelle Constitution et le nouveau code pénal devraient être prêts d’ici à 2022 (A/HRC/WG.6/38/SOM/1, 26 février 2021, paragr. 7 et 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption: i) du projet de code du travail; ii) du projet de loi sur les infractions sexuelles; et iii) du projet de code pénal, et d’indiquer les dispositions pertinentes de ces textes qui définissent et interdisent les pratiques de travail forcé. Prière de communiquer copie de ces nouvelles législations une fois qu’elles auront été adoptées.
2. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des préoccupations exprimées par la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) en raison de l’absence de mesures mises en œuvre par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, alors que la Somalie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre efficacement la traite des personnes dans la pratique.
La commission note que L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a aidé le gouvernement fédéral de Somalie et les États membres fédéraux à renforcer leur capacité de répondre efficacement aux cas de traite des personnes et de trafic de migrants, notamment en organisant, en 2021 et 2022, plusieurs ateliers de formation à l’intention des fonctionnaires, des procureurs, des juges, ainsi que des policiers et des enquêteurs. La commission note qu’en 2017 le Parlement de l’État du Puntland a adopté un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale ainsi qu’une loi sur la traite des personnes, avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle note également que, selon un rapport publié en 2020 par le BIT, la Somalie reste un pays d’origine, de transit et de destination pour les hommes, les femmes et les enfants exploités dans le cadre du travail forcé et de la traite, avec des flux mixtes vers l’Europe, par le Soudan et la Libye (route du nord), vers et depuis les pays du Golfe (route de l’est), ou vers l’Afrique du Sud (route du sud). Des Somaliennes sont emmenées au Moyen-Orient où elles risquent la servitude domestique et la prostitution forcée, et des Somaliens sont soumis au travail forcé, en tant que bergers et ouvriers dans les États du Golfe. La commission note qu’un groupe de travail technique sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants a été créé au niveau fédéral en 2016, afin d’élaborer des stratégies pour mettre en œuvre les politiques et la législation relatives aux migrations, des programmes d’aide au contrôle des frontières et de prévention des migrations en situation irrégulière, et des mesures visant à renforcer les enquêtes et les poursuites dans les cas de traite des personnes et de trafic de migrants. Toutefois, il semble que le mandat du groupe de travail est toujours en cours d’élaboration et que le groupe de travail ne s’est pas réuni fréquemment (rapport de pays pour la Somalie, évaluation des migrations de main-d’œuvre et de la gouvernance de la mobilité dans la région de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), 2020, pp. 15, 20-21 et 25-26). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, tant au niveau fédéral qu’à celui des États membres fédéraux, pour: i) renforcer le cadre juridique en adoptant des dispositions spécifiques pour définir et sanctionner expressément la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail; ii) renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois pour identifier les situations de traite et poursuivre les auteurs; et iii) assurer aux victimes une protection appropriée. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations au sujet des activités du groupe de travail technique sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants.
3. Vulnérabilité des personnes déplacées à l’intérieur du pays à l’exaction de travail forcé et à la traite. La commission note que, selon la fiche d’information de mars 2022 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), la Somalie compte l’une des populations déplacées à l’intérieur de leur propre pays les plus importantes dans le monde; elle est estimée à 2,95 millions de personnes, soit environ 20 pour cent de l’ensemble de la population. Dans son rapport final de 2021 au Conseil de sécurité des Nations Unies, le groupe d’experts sur la Somalie a souligné que 537 000 personnes ont fui leurs foyers pendant la seule période de janvier à juillet 2021, les déplacements liés au conflit représentant plus de 70 pour cent des cas. Le groupe d’experts a également indiqué que les cas documentés montrent une campagne agressive de déplacements forcés infligés aux communautés par les extrémistes d’Al-Shabaab, parfois à titre de punition collective (S/2021/849, 6 octobre 2021, annexe 5.1). La commission note que, dans le cadre de la politique de protection sociale de 2019, le gouvernement reconnaît que les personnes déplacées sont confrontées à un risque accru de traite des personnes. Elle note en outre que la Politique nationale sur les réfugiés rapatriés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, adoptée par le gouvernement en novembre 2019, vise spécifiquement à protéger les personnes déplacées pendant leur déplacement, en particulier contre l’exploitation sexuelle et le travail forcé. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le gouvernement a indiqué que la Commission nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées a été créée pour répondre à leurs besoins spécifiques (CRC/C/SOM/1, 16 octobre 2019, paragr. 296).
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes déplacées à l’intérieur du pays soient pleinement protégées contre la traite des personnes et le travail forcé. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en particulier dans le cadre de la Politique nationale sur les réfugiés rapatriés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, et sur toute activité menée par la Commission nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays.
4. Imposition de sanctions pénales. La commission note que plusieurs dispositions du code pénal érigent en infraction le travail forcé et les pratiques esclavagistes. Plus particulièrement: (1) les articles 455 et 456 érigent en infraction l’esclavage ou une condition analogue et établissent des peines de cinq à 20 ans d’emprisonnement; (2) l’article 457 érige en infraction le transfert, la cession, la prise de possession ou la détention d’une personne et établit des peines de trois à 12 ans d’emprisonnement; (3) l’article 464 érige en infraction le travail forcé et prévoit des peines de six mois à cinq ans d’emprisonnement et une amende; et (4) l’article 408 1) érige en infraction la prostitution forcée d’une personne par la violence ou la menace et prévoit des peines de deux à six ans d’emprisonnement.
La commission note aussi que, dans le cadre de son neuvième plan national de développement pour 2020-2024, le gouvernement souligne la difficulté majeure que constitue le fait que la justice et la police sont considérées comme insuffisamment efficaces pour faire appliquer et protéger les droits de la population. Alors que le secteur de la justice comprend le système traditionnel du xeer, la charia et un système juridique formel, le xeer est le système dominant pour accéder au règlement des différends, en raison de l’absence d’un système de justice formel. Toutefois, les groupes vulnérables sont particulièrement touchés car ils pâtissent des règles qu’impose le système traditionnel. Dans ce contexte, le gouvernement indique que le Plan stratégique du système judiciaire pour 2019-2022 vise à garantir et à améliorer l’accès à la justice, en particulier pour les femmes et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, notamment: 1) en développant les institutions judiciaires au niveau fédéral et au niveau des États membres fédéraux; 2) en renforçant les capacités des juges, du ministère public, des procureurs et des fonctionnaires judiciaires; et 3) en procédant à une réforme et à une modernisation pour assurer un système alternatif efficace de règlement des différends (pp. 165 et 172-175).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du Plan stratégique pour le système judiciaire pour 2019-2022, afin de: i) développer le système judiciaire formel, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États membres de la Fédération, de manière à améliorer l’accès à la justice, y compris pour les groupes vulnérables tels que les femmes et les personnes déplacées à l’intérieur du pays; ii) renforcer les capacités des agents chargés de l’application des lois, notamment en les sensibilisant aux dispositions légales qui érigent en infraction pénale le travail forcé, l’esclavage ou une condition analogue; et iii) veiller à ce que des sanctions pénales efficaces soient imposées aux auteurs de ces actes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de travail forcé et d’esclavage ou de condition analogue ayant fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, le nombre de condamnations prononcées et la nature des sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des membres des forces armées de démissionner. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 51 de la loi sur la fonction publique no 5 du 2 février 1980, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission à son chef, qui peut la refuser pour des raisons d’intérêt général et si le service du fonctionnaire est d’une importance capitale pour les opérations en cours. Un fonctionnaire qui quitte son poste alors que sa demande de démission a été refusée est passible de sanctions, y compris d’une peine d’emprisonnement d’un an. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin que les fonctionnaires puissent démissionner de leur emploi en donnant un préavis raisonnable de leur intention.
La commission note qu’un projet de loi sur la fonction publique a été élaboré afin de modifier la loi no 5 de 1980 et que l’article 43.1.2 du projet de loi prévoit que les fonctionnaires sont autorisés à demander leur démission moyennant un préavis de 60 jours. La commission note que le projet de loi no 11 sur la fonction publique a été approuvé par le Cabinet en 2018 et est en attente d’approbation par le Parlement. Faisant bon accueil aux dispositions de l’article 43.1.2 du projet de loi no 11 sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi, et copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et travail forcé. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Cependant, elle note les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 28 août 2015, qui indiquent que la Somalie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Les hommes somaliens travaillent comme bouviers et en tant que travailleurs migrants dans les États du Golfe dans des conditions de travail forcé. La FESTU indique également que des femmes sont victimes de traite en Somalie à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans l’agriculture, l’élevage, la construction et le travail domestique. Elle observe que l’article 14 de la Constitution provisoire d’août 2012 interdit la traite des personnes et le travail forcé et que l’article 464 du Code pénal prévoit des peines de six mois à cinq ans d’emprisonnement pour l’imposition de travail forcé. Toutefois, la FESTU indique que ces dispositions ne sont pas appliquées par le gouvernement, et qu’aucune enquête ni poursuite n’a été menée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale interdisant la traite des personnes et le travail forcé est effectivement appliquée et de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et travail forcé. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Cependant, elle note les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 28 août 2015, qui indiquent que la Somalie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Les hommes somaliens travaillent comme bouviers et en tant que travailleurs migrants dans les États du Golfe dans des conditions de travail forcé. La FESTU indique également que des femmes sont victimes de traite en Somalie à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans l’agriculture, l’élevage, la construction et le travail domestique. Elle observe que l’article 14 de la Constitution provisoire d’août 2012 interdit la traite des personnes et le travail forcé et que l’article 464 du Code pénal prévoit des peines de six mois à cinq ans d’emprisonnement pour l’imposition de travail forcé. Toutefois, la FESTU indique que ces dispositions ne sont pas appliquées par le gouvernement, et qu’aucune enquête ni poursuite n’a été menée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale interdisant la traite des personnes et le travail forcé est effectivement appliquée et de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et travail forcé. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Cependant, elle note les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 28 août 2015, qui indiquent que la Somalie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Les hommes somaliens travaillent comme bouviers et en tant que travailleurs migrants dans les Etats du Golfe dans des conditions de travail forcé. La FESTU indique également que des femmes sont victimes de traite en Somalie à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans l’agriculture, l’élevage, la construction et le travail domestique. Elle observe que l’article 14 de la Constitution provisoire d’août 2012 interdit la traite des personnes et le travail forcé et que l’article 464 du Code pénal prévoit des peines de six mois à cinq ans d’emprisonnement pour l’imposition de travail forcé. Toutefois, la FESTU indique que ces dispositions ne sont pas appliquées par le gouvernement, et qu’aucune enquête ni poursuite n’a été menée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale interdisant la traite des personnes et le travail forcé est effectivement appliquée et de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'article 25 de la loi (no 7 de 1971) sur les prisons, qui dispose que les personnes condamnées seront tenues d'exécuter toute tâche que leur aura assignée le chef de la section, la commission a noté que le projet de modification disposant que les condamnés et les prisonniers politiques ne seront pas mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées a été soumis à la Commission nationale pour la préparation des projets de loi et que cette commission renverra prochainement le projet de modification au Conseil des ministres pour approbation et communication à l'Assemblée populaire. La commission attend avec intérêt l'adoption de la modification et prie le gouvernement de fournir une copie dans un proche avenir.

2. Droit de démissionner. La commission a noté qu'en vertu de l'article 51 de la partie IX de la loi no 5 du 2 février 1980 sur la fonction publique un fonctionnaire peut présenter une demande de démission à son chef, qui pourra la refuser pour des raisons d'intérêt général et si le service du fonctionnaire est d'une importance capitale pour les opérations en cours. Un fonctionnaire qui quitte son poste alors que sa demande de démission a été refusée est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, d'une amende, et se verra refuser le droit d'exercer sa profession pour une période de cinq ans. La commission s'est référée aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles dispositions ont été prises pour permettre aux fonctionnaires de quitter leur emploi moyennant un préavis raisonnable. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques indiquant le nombre de personnes dont les demandes de démission ont été refusées. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle, pour des raisons techniques, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir pour l'heure copies des instruments statutaires régissant la cessation de service dans les forces armées en temps de paix. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport le texte de ces instruments statutaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'article 25 de la loi (no 7 de 1971) sur les prisons, qui dispose que les personnes condamnées seront tenues d'exécuter toute tâche que leur aura assignée le chef de la section, la commission note que le projet de modification disposant que les condamnés et les prisonniers politiques ne seront pas mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées a été soumis à la Commission nationale pour la préparation des projets de loi et que cette commission renverra prochainement le projet de modification au Conseil des ministres pour approbation et communication à l'Assemblée populaire. La commission attend avec intérêt l'adoption de la modification et prie le gouvernement de fournir une copie dans un proche avenir.

2. Droit de démissionner. La commission note qu'en vertu de l'article 51 de la partie IX de la loi no 5 du 2 février 1980 sur la fonction publique un fonctionnaire peut présenter une demande de démission à son chef, qui pourra la refuser pour des raisons d'intérêt général et si le service du fonctionnaire est d'une importance capitale pour les opérations en cours. Un fonctionnaire qui quitte son poste alors que sa demande de démission a été refusée est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, d'une amende, et se verra refuser le droit d'exercer sa profession pour une période de cinq ans. La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, indiquant que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions ont été prises pour permettre aux fonctionnaires de quitter leur emploi moyennant un préavis raisonnable. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques indiquant le nombre de personnes dont les demandes de démission ont été refusées.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, pour des raisons techniques, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir pour l'heure copies des instruments statutaires régissant la cessation de service dans les forces armées en temps de paix. Elle espère que le gouvernement joindra à son prochain rapport le texte de ces instruments statutaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer