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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Procédures appropriées. Organisations représentatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de procéder sans délai à l’abrogation de la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats et de veiller à la pleine conformité du nouveau projet de loi sur les syndicats, censé remplacer la loi no 52, avec dispositions de la convention. Elle l’avait également prié de fournir une copie du projet de loi et de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins des consultations tripartites, conformément à la convention. Le gouvernement fait savoir que le projet de loi sur les syndicats est conforme aux dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais qu’il est toujours en cours d’examen par le Conseil d’État. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni la copie demandée dudit projet de loi. En ce qui concerne la tenue de consultations tripartites efficaces, elle avait précédemment noté que l’article 20 du Code du travail de 2015 prévoit la création d’une Commission consultative tripartite, de même que la fourniture d’un support administratif à ses membres et leur formation. De plus, le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent à d’autres instances comme le Conseil du travail et la Commission sur le salaire minimum. Dans ce contexte, la commission rappelle que tout en soutenant la coopération tripartite à l’échelle nationale, l’objectif de la convention est de promouvoir des consultations tripartites efficaces sur les questions concernant les activités normatives de l’Organisation internationale du Travail énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. En ce qui concerne la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission note une nouvelle fois que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2019-2023) pour l’Iraq prévoit l’adoption de mesures visant à établir un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives afin qu’elles participent aux instances tripartites. Selon le PPTD, si la possibilité d’une collaboration tripartite est énoncée dans différents cadres et lois, la pratique d’un dialogue social efficace et constructif est très limitée. Seule la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW) est reconnue comme étant le syndicat «représentatif» officiel aux fins de la participation aux instances tripartites, si bien que les autres syndicats ont peu de possibilités de participer aux structures formelles de consultation tripartite. Le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur les mécanismes et les procédures en place pour régir la détermination des organisations de travailleurs les plus représentatives ou les consultations tripartites prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manièredont les organisations de travailleurs les plus représentatives sont désignées afin de permettre à la commission d’évaluer de façon plus approfondie la manière dont la détermination des organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins des consultations tripartites est assurée, conformément à la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de faire part des progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur les syndicats examiné par le Conseil d’État et de fournir une copie du projet de loi dès qu’il aura été adopté.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations tripartites menées sur les normes internationales du travail relatives à tous les points couverts par le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement indique que depuis 2007, la Commission consultative tripartite organise des réunions pour discuter de questions liées aux normes internationales du travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs y participent. Il ne précise pas la nature de ces questions ni ne fournit d’informations concrètes quant à la fréquence, la teneur ou l’issue des consultations tripartites menées en application du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur tous les points relatifs aux normes internationales du travail visés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, dont: les questionnaires sur des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter en relation avec la soumission qui doit être faite à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Procédures appropriées. Organisations représentatives. La commission prend note de l’adoption du premier programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) «Iraq: Recovery and Reform», pour la période 2019-2023. Le PPTD prévoit l’adoption de mesures visant à établir un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins de leur participation aux organes tripartites. Selon le PPTD, si la possibilité d’une collaboration tripartite est énoncée dans diverses lois et divers cadres, la pratique d’un dialogue social efficace et constructif est très limitée. Seule la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW) est reconnue comme étant le syndicat «représentatif» officiel aux fins de la participation aux organes tripartites, si bien que les autres syndicats ont peu de possibilités de participer aux structures formelles de consultation tripartite. Dans ce contexte, la commission renvoie à son observation de 2014 sur l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans laquelle elle a rappelé la nécessité de supprimer tous les obstacles au pluralisme syndical. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats qui, dans les faits, empêche les syndicats d’organiser les travailleurs dans les entreprises industrielles d’État. Or la commission note, à la lecture du PPTD, que la loi de 1987 reste en vigueur mais que le Secrétariat général du Conseil des ministres est actuellement saisi d’un projet de loi sur les syndicats, destiné à remplacer la loi de 1987. Le PPTD indique en outre que le BIT apportera son soutien à la finalisation de la loi sur les syndicats, en se fondant sur les normes internationales du travail. Rappelant son observation de 2014 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement procédera sans délai à l’abrogation de la loi n° 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats, et qu’il veillera à la pleine conformité du projet susmentionné de loi sur les syndicats aux dispositions de la convention. La commission espère que le projet de loi sera finalisé et adopté très prochainement, afin d’assurer la participation des organisations les plus représentatives aux organes tripartites du pays. La commission prie le gouvernement de fournir copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins des consultations tripartites, conformément à la convention.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la loi n° 37 de 2015 qui modifie le Code du travail. La commission note que l’article 20(2) du nouveau Code du travail prévoit la création d’une Commission consultative tripartite composée de représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales et des ministères concernés, ainsi que des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. L’article 20(2) du code établit que le ministère du Travail et des Affaires sociales assume la responsabilité du support administratif pour assurer des consultations tripartites efficaces et que des arrangements appropriés doivent être pris avec les organisations représentées au sein de la Commission consultative tripartite pour le financement de toute formation nécessaire à ses membres, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prend également note, selon l’indication du gouvernement, de l’adoption de l’arrêté ministériel n° 162 du 4 février 2019, qui modifie la composition de la Commission consultative tripartite. La commission note aussi l’adoption de mesures visant à renforcer le dialogue tripartite en Iraq. Elle prend note de la ratification le 1er juin 2018 de la convention n° 87. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les consultations tripartites menées sur les normes internationales du travail au sujet des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel n° 162 du 4 février 2019 qui modifie la composition de la Commission consultative tripartite.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires précédents formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans son rapport les procès-verbaux des réunions de la 46e à la 53e session du Comité de consultations tripartites, menées en 2014 et 2015. La commission note que plusieurs réunions se sont tenues pour discuter des modifications à apporter au nouveau projet de Code du travail. Elle note aussi que les discussions sur les normes internationales du travail ont porté notamment sur la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que d’autres conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées au sein du Comité de consultations tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans son rapport les procès-verbaux des réunions de la 46e à la 53e session du Comité de consultations tripartites, menées en 2014 et 2015. La commission note que plusieurs réunions se sont tenues pour discuter des modifications à apporter au nouveau projet de Code du travail. Elle note aussi que les discussions sur les normes internationales du travail ont porté notamment sur la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que d’autres conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées au sein du Comité de consultations tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement du procès-verbal des 38e et 44e réunions de la Commission consultative tripartite, tenues en 2013. La commission souhaiterait examiner dans le prochain rapport du gouvernement des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 2012. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que les rapports du BIT ont fait l’objet d’un examen lors de consultations entre les représentants du gouvernement et les représentants d’employeurs et de travailleurs, et que des réponses à ces rapports ont été établies. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur tous les sujets relatifs aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, rapports à présenter au BIT).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la réponse à la demande directe de 2009 fournie par le gouvernement en août 2011. Le gouvernement indique que 29 procès-verbaux de réunions ont été préparés à l’issue de nombreuses et longues sessions de la Commission nationale de consultation tripartite. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues par la Commission nationale de consultation tripartite sur toutes les matières relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites requises par la convention.  La commission prend note de la déclaration du gouvernement reçue en septembre 2009, indiquant que les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites sur les normes internationales du travail se font par le biais d’une Commission nationale de consultation tripartite et conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à sa demande directe de 2008 et invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur les consultations réalisées dans le cadre de la Commission nationale de consultation tripartite sur chacune des questions couvertes par le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, dans lequel il fait part de son intention d’atteindre l’objectif du travail décent par la promotion des normes internationales du travail et la mise en œuvre des obligations qui découlent des conventions qu’il a ratifiées. Le gouvernement indique que des consultations ont lieu en permanence entre les représentants du gouvernement et ceux des employeurs et des travailleurs, dans le cadre de commissions conjointes. La commission note que les partenaires sociaux ont été consultés pour la préparation des rapports reçus en 2008. Elle rappelle que le pays est en cours de reconstruction, et se réfère à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, dans laquelle il est dit que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’état de droit, entre autres moyens par le biais des normes internationales du travail». La commission invite par conséquent le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer de faire rapport sur les mesures prises pour promouvoir la consultation tripartite sur les normes internationales du travail, comme le requiert l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 144, qui est de la plus grande importance pour la gouvernance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du rapport pour l’année 1999 de la Commission nationale de consultation tripartite instituée en vertu de la convention. Elle note l’indication selon laquelle la Commission tripartite s’est réunie à 12 reprises pendant la période de référence. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur l’objet des consultations intervenues, notamment celles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en relation avec la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT (alinéa b)) et celles relatives à l’examen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (alinéa c)). A cet égard, la commission invite le gouvernement à préciser dans ses prochains rapports la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du rapport pour l’année 1999 de la Commission nationale de consultation tripartite instituée en vertu de la convention. Elle note l’indication selon laquelle la Commission tripartite s’est réunie à 12 reprises pendant la période de référence. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur l’objet des consultations intervenues, notamment celles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en relation avec la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT (alinéa b)) et celles relatives à l’examen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (alinéa c)). A cet égard, la commission invite le gouvernement à préciser dans ses prochains rapports la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris connaissance du rapport pour l’année 1999 de la Commission nationale de consultation tripartite instituée en vertu de la convention. Elle note l’indication selon laquelle la Commission tripartite s’est réunie à 12 reprises pendant la période de référence. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur l’objet des consultations intervenues, notamment celles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en relation avec la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT (alinéa b)) et celles relatives à l’examen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (alinéa c)). A cet égard, la commission invite le gouvernement à préciser dans ses prochains rapports la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les activités de la commission consultative tripartite ont été interrompues en 1987 en raison de l'abrogation du Code du travail no 151 de 1970 et de la promulgation d'un nouveau Code par la loi no 71 de 1987.

Elle espère que ladite commission reprendra - si elle ne l'a pas déjà fait - ses activités consultatives dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

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