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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a recruté 30 nouveaux conseillers temporaires pour l’emploi pour la période 2018-2021, afin de renforcer la capacité du service public de l’emploi (SPE) et de fournir des services individualisés et centrés sur la personne, aux chômeurs en situation de vulnérabilité. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au titre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, sur la prolongation des contrats des conseillers temporaires pour l’emploi, pour deux années supplémentaires, qui exercent leurs fonctions dans des bureaux régionaux/locaux du SPE, où ils assurent des services d’emploi - entre autres, orientation professionnelle, placement et orientation vers des programmes/systèmes de formation et/ou d’emploi - principalement aux chômeurs, notamment ceux qui appartiennent à des groupes spécifiques, tels que les jeunes et les chômeurs de longue durée. Le gouvernement indique que le SPE a amélioré son système d’information et de technologies pour faciliter le traitement automatisé des inscriptions et étendre ses services numériques. Le gouvernement indique aussi que le nombre de chômeurs inscrits auprès du SPE s’élevait à 22 321 en 2019, et a atteint 30 171 en 2020. Toutefois, le nombre d’offres d’emploi notifiées a baissé, de 24 202 en 2019 à 16 093 en 2020, ainsi que le nombre de personnes placées dans l’emploi par le SPE - de 3 341 en 2019 à 2 810 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des activités menées par le Service public de l’emploi, et d’indiquer comment il assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2). Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur le fonctionnement du service public de l’emploi, notamment sur le nombre de chômeurs inscrits, d’emplois vacants notifiés et de personnes placées par les bureaux du SPE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles il existe 14 bureaux du service public de l’emploi (quatre régionaux et dix locaux) dans le pays. Le gouvernement indique que, en 2014, 47 197 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de ces bureaux (10 835 de plus qu’en 2012), que 14 625 offres d’emploi avaient été affichées (547 de plus qu’en 2012) et que 3 665 placements avaient été effectués (490 de plus qu’en 2012). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des bureaux publics de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Décisions concernant l’application de la convention. La commission prend note du rapport simplifié fourni par le gouvernement, qui porte sur la période prenant fin en juillet 2010. Le gouvernement indique que, en juin 2009, un bureau de placement privé a déposé plainte auprès de la Commission de protection de la concurrence contre le service public de l’emploi, en faisant valoir que le maintien, par l’Etat, d’un service public de l’emploi offrant des services gratuits aux employés était contraire à la législation nationale et à la réglementation européenne sur la protection de la concurrence et plaçait les bureaux de placement privés dans une situation moins favorable ou défavorable. Le gouvernement indique que, après avoir instruit la plainte, la commission de protection de la concurrence a pris une décision dans laquelle elle a déclaré que les allégations n’étaient pas fondées car le service public de l’emploi fonctionne comme le prévoit la convention, qui a été ratifiée par Chypre et qui fait partie intégrante de la législation du pays. Comme le service public de l’emploi fonctionne conformément à la loi, il est compatible avec les réglementations nationale et européenne sur la protection de la concurrence parce que cela implique que l’autorité compétente est chargée par l’Etat de fournir un service public. Le gouvernement souligne que dans la décision il est également indiqué que, la convention n’établissant pas de distinction entre les employeurs et les employés, les services peuvent être offerts gratuitement aux deux parties. La commission note avec intérêt que cette décision contribue à la réalisation des objectifs de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la contribution du service public de l’emploi au maintien du plein emploi et à l’utilisation des ressources productives.

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