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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 4 de la convention. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations avaient été tenues avec les partenaires sociaux et qu’il avait été décidé d’exclure du champ d’application du projet de Code du travail certaines catégories limitées de travail, en particulier le travail dans les entreprises familiales, conformément à l’article 4 de la convention. Le gouvernement a également indiqué que, dans le cadre du nouveau projet de Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi serait appliqué néanmoins à certaines catégories d’établissements auparavant exclues. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer quelles catégories d’établissements sont exclues du champ d’application du projet de Code du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les catégories exclues seront réexaminées dans le cadre de la phase II de l’examen du projet de Code du travail, et qu’il informera la commission du résultat de l’examen lors du prochain cycle d’envoi de rapports. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles catégories sont exclues du champ d’application du projet de Code du travail, une fois que celui-ci aura été adopté.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le ministère du Développement durable analysait les données de l’enquête sur la population active qui a été menée au cours du dernier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2016, et que les résultats seraient bientôt connus.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il ne ressort pas de l’enquête sur la population active de 2016 des données quantifiées sur les enfants et les jeunes au travail âgés de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et sur la nature, la portée et les tendances de ce travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à un travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté que le projet de Code du travail devait être promulgué d’ici à décembre 2017, et que le Comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, chargé de déterminer les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans, serait établi en vertu du nouveau Code du travail et qu’il deviendrait opérationnel après l’entrée en vigueur du Code du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le projet de code du travail fusionné, qui a fait l’objet de consultations en 2019, devait être examiné par le Comité national tripartite au troisième trimestre de 2021 pour tenir compte des changements liés à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique aussi à nouveau que le Comité consultatif national pour l’élimination du travail dangereux des enfants deviendra opérationnel après l’adoption du Code du travail. Compte tenu du fait qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, sans délai, la création du Comité consultatif national pour l’élimination du travail dangereux des enfants afin qu’il assure en conséquence l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès 16 ans. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes âgés de 16 à 18 ans aux types de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la conventionen matière de protection et de formation préalable.
La commission note à nouveau l’information du gouvernement selon laquelle ces dispositions ont été incluses dans la phase II de l’examen du projet de Code du travail. La commission espère que le projet de Code du travail sera adopté prochainement et qu’il prévoira toutes les dispositions appropriées pour assurer la protection des jeunes, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction), les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles effectués sur les terres appartenant à leurs parents, et que les enfants de 12 à 16 ans peuvent être astreints à un travail non dangereux effectué de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et le dimanche (art. 3(1)). La commission avait voulu croire que les dispositions de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) seraient appliquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, afin que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de la précision du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) a été modifiée par la loi no 19 de 2002 et fait désormais partie de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, chapitre 18.10, également modifiée par la loi no 20 de 2002. La commission note que l’article 7(1) de cette loi répète l’ancien article 3(1) de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite examinera la législation, en consultation avec le ministère du Développement social, afin de s’assurer que ses dispositions sont conformes à l’article 7, paragraphe 1, de la conventionet que les enfants âgés de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux légers. Compte tenu du fait qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, chapitre 18.10, soit modifiée de manière à interdire aux enfants de moins de 13 ans d’effectuer des travaux légers.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants relatives au travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) n’avaient pas été mises à jour au cours des dernières années. Toutefois, le gouvernement avait l’intention de réviser certaines amendes dans le cadre du processus consultatif mené au sujet du Code du travail.
La commission prend note une fois de plus de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite, en consultation avec le ministère du Développement social, examinera cette question dans l’espoir d’alourdir les amendes. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 1, de la conventiondispose que l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de cette convention, et que la législation, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée efficacement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 410). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du projet de Code du travail ou celles de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoient des amendes appropriées et renforcées en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait précédemment noté que l’article 12(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants dispose que les employeurs d’un établissement industriel doivent tenir un registre de toutes les personnes âgées de moins de 16 ans, qui est l’âge minimum d’admission à l’emploi à Saint-Kitts-et-Nevis, et que cette disposition figure toujours dans le projet de Code du travail. La commission avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour les personnes qu’il emploie et qui ont moins de 18 ans, et que cette disposition s’applique à tous les secteurs de l’emploi, et pas seulement aux établissements industriels.
La commission note l’absence d’informations nouvelles dans le rapport du gouvernement sur cette question. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail contienne des dispositions obligeant les employeurs de tous les secteurs de l’économie à tenir des registres de toutes les personnes occupées âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à un travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission a précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) prescrites par l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (restriction) (art. 3(f) à (g)) et la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle a également noté que, aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC, il est interdit d’employer des personnes de moins de 16 ans à bord de navires ou dans des établissements industriels. La commission a également relevé que le projet de Code du travail faisait l’objet de consultations tripartites et qu’il devait être adopté par le Parlement d’ici au premier trimestre de 2014. Le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites avaient convenu d’établir un comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, chargé de déterminer les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail devrait être promulgué d’ici à décembre 2017. Le gouvernement indique également que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera établi en vertu du nouveau Code du travail et qu’il deviendra opérationnel après l’entrée en vigueur de ce texte. Il affirme que les activités nécessaires à cette fin débuteront en 2018. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir. Elle exprime de nouveau également le ferme espoir que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera mis en place dans un proche avenir et que cela permettra d’adopter sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès 16 ans. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes âgés de 16 à 18 ans à tous types d’emploi ou de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention en matière de protection et de formation préalable des jeunes concernés. Le gouvernement a indiqué que cette question était examinée dans le cadre des consultations menées sur le projet de Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions demandées par la commission figurent dans le projet de Code du travail qui dispose que les personnes âgées de 16 à 18 ans qui sont autorisées à exécuter un travail dangereux reçoivent un enseignement ou une formation professionnelle spécifiques et adaptés dans la branche d’activité, et que leur santé, leur sécurité et leur moralité sont entièrement protégées. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir, texte qui prévoit toutes les dispositions adéquates pour protéger les jeunes, comme exigé à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction d’employer des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls les membres d’une même famille étaient employés. Le gouvernement a indiqué qu’il avait l’intention d’exclure le travail dans les entreprises familiales du champ d’application du Code du travail, conformément à l’article 4 de la convention. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra exclure du champ d’application de la présente convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cet instrument à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution particulières et substantielles.
La commission note que le gouvernement indique que des consultations ont été tenues avec les partenaires sociaux et qu’il a été décidé d’exclure des catégories limitées du champ d’application du projet de Code du travail. Le gouvernement affirme également que, en vertu du nouveau projet de Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi sera appliqué à certaines catégories d’établissements auparavant exclues. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles catégories d’établissements sont exclues du champ d’application du projet de Code du travail.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction), les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant à leurs parents, et que les enfants de 12 à 16 ans peuvent être astreints à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et le dimanche (art. 3(1)).
La commission note que le gouvernement indique que l’article 144(1) du projet de Code du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement affirme également que le Comité tripartite national a convenu que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’emploi ne doivent pas être employés à quelque forme de travail que ce soit. Dans l’attente de l’adoption du projet de Code du travail, la commission veut croire que les dispositions de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) seront appliquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, afin que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) n’avaient pas été mises à jour au cours des dernières années. Cependant, le gouvernement avait l’intention de réviser le montant de certaines amendes dans le cadre du processus consultatif mené au sujet du Code du travail. La commission note que le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites ont pris en considération la question liée à l’augmentation du montant des amendes, mais qu’ils ne sont pas arrivés à un consensus sur les amendes appropriées. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur la révision des peines et des amendes dans son prochain rapport.
La commission note que le gouvernement indique que le montant à jour des amendes sera défini dans le projet de Code du travail. La commission exprime donc le ferme espoir que les dispositions du projet de Code du travail prévoiront des amendes adaptées et renforcées en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les mandants tripartites prenaient les mesures nécessaires pour intégrer au projet de Code du travail une disposition imposant aux employeurs de tenir un registre indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils emploient, ou qui travaillent pour eux, et qui sont âgées de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12(1) de la loi EWYPC dispose que les employeurs d’un établissement industriel doivent tenir un registre de toutes les personnes âgées de moins de 16 ans, âge minimum d’admission à l’emploi à Saint-Kitts-et-Nevis, et que cette disposition figure toujours dans le projet de Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour les personnes qu’il emploie et qui ont moins de 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que cette disposition s’applique à tous les secteurs de l’emploi, et non uniquement aux établissements industriels. La commission exprime donc le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions imposant aux employeurs de tous les secteurs de l’économie de tenir un registre de toutes les personnes employées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement d’après lesquelles les données recueillies lors du recensement national de 2011 étaient analysées et seraient disponibles au cours du premier trimestre de 2014. Le gouvernement a également indiqué que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique avaient effectué une enquête sur la population active, achevée en 2014.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le recensement national de 2011 a montré que sept enfants de moins de 16 ans travaillaient. Le gouvernement indique également que le ministère du Développement durable traite actuellement les données recueillies lors de l’enquête sur la population active menée au cours du dernier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2016, et que les résultats de cette analyse seront bientôt connus. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête la plus récente sur la population active, en particulier en indiquant le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et d’indiquer la nature, l’étendue et l’évolution de ce type de travail.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour s’assurer que le projet de Code du travail sera pleinement conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission a précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) prescrites par l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (restriction) (art. 3(f) à (g)) et la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle a également noté que, aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC, il est interdit d’employer des personnes de moins de 16 ans à bord de navires ou dans des établissements industriels. La commission a également relevé que le projet de Code du travail faisait l’objet de consultations tripartites et qu’il devait être adopté par le Parlement d’ici au premier trimestre de 2014. Le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites avaient convenu d’établir un comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, chargé de déterminer les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail devrait être promulgué d’ici à décembre 2017. Le gouvernement indique également que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera établi en vertu du nouveau Code du travail et qu’il deviendra opérationnel après l’entrée en vigueur de ce texte. Il affirme que les activités nécessaires à cette fin débuteront en 2018. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir. Elle exprime de nouveau également le ferme espoir que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera mis en place dans un proche avenir et que cela permettra d’adopter sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès 16 ans. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes âgés de 16 à 18 ans à tous types d’emploi ou de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention en matière de protection et de formation préalable des jeunes concernés. Le gouvernement a indiqué que cette question était examinée dans le cadre des consultations menées sur le projet de Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions demandées par la commission figurent dans le projet de Code du travail qui dispose que les personnes âgées de 16 à 18 ans qui sont autorisées à exécuter un travail dangereux reçoivent un enseignement ou une formation professionnelle spécifiques et adaptés dans la branche d’activité, et que leur santé, leur sécurité et leur moralité sont entièrement protégées. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir, texte qui prévoit toutes les dispositions adéquates pour protéger les jeunes, comme exigé à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction d’employer des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls les membres d’une même famille étaient employés. Le gouvernement a indiqué qu’il avait l’intention d’exclure le travail dans les entreprises familiales du champ d’application du Code du travail, conformément à l’article 4 de la convention. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra exclure du champ d’application de la présente convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cet instrument à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution particulières et substantielles.
La commission note que le gouvernement indique que des consultations ont été tenues avec les partenaires sociaux et qu’il a été décidé d’exclure des catégories limitées du champ d’application du projet de Code du travail. Le gouvernement affirme également que, en vertu du nouveau projet de Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi sera appliqué à certaines catégories d’établissements auparavant exclues. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles catégories d’établissements sont exclues du champ d’application du projet de Code du travail.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction), les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant à leurs parents, et que les enfants de 12 à 16 ans peuvent être astreints à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et le dimanche (art. 3(1)).
La commission note que le gouvernement indique que l’article 144(1) du projet de Code du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement affirme également que le Comité tripartite national a convenu que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’emploi ne doivent pas être employés à quelque forme de travail que ce soit. Dans l’attente de l’adoption du projet de Code du travail, la commission veut croire que les dispositions de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) seront appliquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, afin que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) n’avaient pas été mises à jour au cours des dernières années. Cependant, le gouvernement avait l’intention de réviser le montant de certaines amendes dans le cadre du processus consultatif mené au sujet du Code du travail. La commission note que le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites ont pris en considération la question liée à l’augmentation du montant des amendes, mais qu’ils ne sont pas arrivés à un consensus sur les amendes appropriées. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur la révision des peines et des amendes dans son prochain rapport.
La commission note que le gouvernement indique que le montant à jour des amendes sera défini dans le projet de Code du travail. La commission exprime donc le ferme espoir que les dispositions du projet de Code du travail prévoiront des amendes adaptées et renforcées en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les mandants tripartites prenaient les mesures nécessaires pour intégrer au projet de Code du travail une disposition imposant aux employeurs de tenir un registre indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils emploient, ou qui travaillent pour eux, et qui sont âgées de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12(1) de la loi EWYPC dispose que les employeurs d’un établissement industriel doivent tenir un registre de toutes les personnes âgées de moins de 16 ans, âge minimum d’admission à l’emploi à Saint-Kitts-et-Nevis, et que cette disposition figure toujours dans le projet de Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour les personnes qu’il emploie et qui ont moins de 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que cette disposition s’applique à tous les secteurs de l’emploi, et non uniquement aux établissements industriels. La commission exprime donc le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions imposant aux employeurs de tous les secteurs de l’économie de tenir un registre de toutes les personnes employées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement d’après lesquelles les données recueillies lors du recensement national de 2011 étaient analysées et seraient disponibles au cours du premier trimestre de 2014. Le gouvernement a également indiqué que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique avaient effectué une enquête sur la population active, achevée en 2014.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le recensement national de 2011 a montré que sept enfants de moins de 16 ans travaillaient. Le gouvernement indique également que le ministère du Développement durable traite actuellement les données recueillies lors de l’enquête sur la population active menée au cours du dernier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2016, et que les résultats de cette analyse seront bientôt connus. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les résultat de l’enquête la plus récente sur la population active, en particulier en indiquant le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et d’indiquer la nature, l’étendue et l’évolution de ce type de travail.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour s’assurer que le projet de Code du travail sera pleinement conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission a précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) prescrites par l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (restriction) (art. 3(f) à (g)) et la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle a également noté que, aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC, il est interdit d’employer des personnes de moins de 16 ans à bord de navires ou dans des établissements industriels. La commission a également relevé que le projet de Code du travail faisait l’objet de consultations tripartites et qu’il devait être adopté par le Parlement d’ici au premier trimestre de 2014. Le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites avaient convenu d’établir un comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, chargé de déterminer les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail devrait être promulgué d’ici à décembre 2017. Le gouvernement indique également que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera établi en vertu du nouveau Code du travail et qu’il deviendra opérationnel après l’entrée en vigueur de ce texte. Il affirme que les activités nécessaires à cette fin débuteront en 2018. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir. Elle exprime de nouveau également le ferme espoir que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera mis en place dans un proche avenir et que cela permettra d’adopter sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès 16 ans. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes âgés de 16 à 18 ans à tous types d’emploi ou de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention en matière de protection et de formation préalable des jeunes concernés. Le gouvernement a indiqué que cette question était examinée dans le cadre des consultations menées sur le projet de Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions demandées par la commission figurent dans le projet de Code du travail qui dispose que les personnes âgées de 16 à 18 ans qui sont autorisées à exécuter un travail dangereux reçoivent un enseignement ou une formation professionnelle spécifiques et adaptés dans la branche d’activité, et que leur santé, leur sécurité et leur moralité sont entièrement protégées. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir, texte qui prévoit toutes les dispositions adéquates pour protéger les jeunes, comme exigé à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction d’employer des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls les membres d’une même famille étaient employés. Le gouvernement a indiqué qu’il avait l’intention d’exclure le travail dans les entreprises familiales du champ d’application du Code du travail, conformément à l’article 4 de la convention. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra exclure du champ d’application de la présente convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cet instrument à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution particulières et substantielles.
La commission note que le gouvernement indique que des consultations ont été tenues avec les partenaires sociaux et qu’il a été décidé d’exclure des catégories limitées du champ d’application du projet de Code du travail. Le gouvernement affirme également que, en vertu du nouveau projet de Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi sera appliqué à certaines catégories d’établissements auparavant exclues. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles catégories d’établissements sont exclues du champ d’application du projet de Code du travail.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction), les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant à leurs parents, et que les enfants de 12 à 16 ans peuvent être astreints à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et le dimanche (art. 3(1)).
La commission note que le gouvernement indique que l’article 144(1) du projet de Code du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement affirme également que le Comité tripartite national a convenu que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’emploi ne doivent pas être employés à quelque forme de travail que ce soit. Dans l’attente de l’adoption du projet de Code du travail, la commission veut croire que les dispositions de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) seront appliquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, afin que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) n’avaient pas été mises à jour au cours des dernières années. Cependant, le gouvernement avait l’intention de réviser le montant de certaines amendes dans le cadre du processus consultatif mené au sujet du Code du travail. La commission note que le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites ont pris en considération la question liée à l’augmentation du montant des amendes, mais qu’ils ne sont pas arrivés à un consensus sur les amendes appropriées. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur la révision des peines et des amendes dans son prochain rapport.
La commission note que le gouvernement indique que le montant à jour des amendes sera défini dans le projet de Code du travail. La commission exprime donc le ferme espoir que les dispositions du projet de Code du travail prévoiront des amendes adaptées et renforcées en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les mandants tripartites prenaient les mesures nécessaires pour intégrer au projet de Code du travail une disposition imposant aux employeurs de tenir un registre indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils emploient, ou qui travaillent pour eux, et qui sont âgées de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12(1) de la loi EWYPC dispose que les employeurs d’un établissement industriel doivent tenir un registre de toutes les personnes âgées de moins de 16 ans, âge minimum d’admission à l’emploi à Saint-Kitts-et-Nevis, et que cette disposition figure toujours dans le projet de Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour les personnes qu’il emploie et qui ont moins de 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que cette disposition s’applique à tous les secteurs de l’emploi, et non uniquement aux établissements industriels. La commission exprime donc le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions imposant aux employeurs de tous les secteurs de l’économie de tenir un registre de toutes les personnes employées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement d’après lesquelles les données recueillies lors du recensement national de 2011 étaient analysées et seraient disponibles au cours du premier trimestre de 2014. Le gouvernement a également indiqué que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique avaient effectué une enquête sur la population active, achevée en 2014.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le recensement national de 2011 a montré que sept enfants de moins de 16 ans travaillaient. Le gouvernement indique également que le ministère du Développement durable traite actuellement les données recueillies lors de l’enquête sur la population active menée au cours du dernier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2016, et que les résultats de cette analyse seront bientôt connus. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les résultat de l’enquête la plus récente sur la population active, en particulier en indiquant le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et d’indiquer la nature, l’étendue et l’évolution de ce type de travail.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour s’assurer que le projet de Code du travail sera pleinement conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) prescrites par l’ordonnance sur l’emploi des enfants, 1966 (art. 3(f) à (g)) et la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, 1939 (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait également noté qu’aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC, il est interdit aux personnes de moins de 16 ans de travailler à bord de navires ou dans des établissements industriels. Elle avait en outre pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations étaient en cours en vue de l’adoption d’un Code du travail pour Saint-Kitts-et-Nevis.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail est actuellement en cours de consultation tripartite et devrait être adopté par le Parlement d’ici au premier trimestre de 2014. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites ont convenu de la création d’un comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, qui déterminera les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir. Elle exprime en outre le ferme espoir que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera mis en place dans un proche avenir et que cela permettra d’adopter sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes de 16 à 18 ans à tout type d’emploi ou de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en matière de protection et de formation préalables des jeunes concernés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est actuellement examinée dans le cadre des consultations en cours sur le projet de Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions prescrivant que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont autorisés à effectuer des types de travail dangereux reçoivent des instructions ou une formation professionnelle adéquates dans la branche d’activités concernée et que leur santé, leur sécurité et leur morale soient pleinement garanties. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction d’employer des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls les membres d’une même famille étaient employés. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’indiquer s’il avait l’intention d’exclure du champ d’application de la convention les travaux effectués dans le cadre d’une entreprise familiale, en application de l’article 4 de la convention.
La commission prend note de l’intention du gouvernement d’exclure le travail dans les entreprises familiales du champ d’application du Code du travail, conformément à l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l’exclusion des entreprises familiales de l’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants, les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant à leurs parents, ainsi que les enfants de 12 à 16 ans à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et les dimanches (art. 3(1)). Elle avait prié le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en autorisant uniquement l’emploi à des travaux légers aux enfants ayant 13 ans révolus.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation peut autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 ans révolus à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre du projet de Code du travail, l’âge minimum requis pour effectuer des travaux légers soit fixé à 13 ans et que les enfants âgés de 13 à 16 ans ne soient employés qu’à des travaux légers, en conformité avec l’article 7, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants n’ont pas été mises à jour au cours des dernières années. Le gouvernement avait cependant fait part de son intention de réviser le montant de certaines des amendes dans le cadre du processus de consultation relatif au Code du travail.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les mandants tripartites ont pris en considération la question liée à l’augmentation du montant des amendes, mais ne sont pas arrivés à un consensus sur les amendes appropriées. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur la révision des peines et des amendes dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la révision des amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants ait lieu prochainement. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites prennent actuellement des mesures pour intégrer dans le projet de Code du travail une disposition en vertu de laquelle les employeurs devront tenir un registre des personnes de moins de 18 ans travaillant pour leur compte, dans lequel seront indiqués le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes employées. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir un registre indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux et qui ont moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les données relatives au nombre d’enfants et d’adolescents engagés dans des activités économiques à Saint-Kitts-et-Nevis seraient disponibles lorsque le recensement national de 2011 aurait été mené à terme.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les données recueillies au cours du recensement national de 2011 sont actuellement en cours d’analyse et seront disponibles au premier trimestre de 2014. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique effectuent actuellement une enquête sur la population active, qui devrait s’achever en 2014. La commission espère que l’enquête sur la population active arrivera bientôt à terme et elle prie le gouvernement de lui en communiquer les résultats dès qu’ils seront disponibles. Elle le prie en outre de joindre à son prochain rapport des informations sur les données statistiques recueillies au cours du recensement national de 2011 en ce qui concerne le nombre d’enfants et d’adolescents soumis à des activités économiques à Saint-Kitts-et-Nevis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) prescrites par l’ordonnance sur l’emploi des enfants, 1966 (art. 3(f) à (g)) et la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, 1939 (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait également noté qu’aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC, il est interdit aux personnes de moins de 16 ans de travailler à bord de navires ou dans des établissements industriels. Elle avait en outre pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations étaient en cours en vue de l’adoption d’un Code du travail pour Saint-Kitts-et-Nevis.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail est actuellement en cours de consultation tripartite et devrait être adopté par le Parlement d’ici au premier trimestre de 2014. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites ont convenu de la création d’un comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, qui déterminera les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir. Elle exprime en outre le ferme espoir que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera mis en place dans un proche avenir et que cela permettra d’adopter sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes de 16 à 18 ans à tout type d’emploi ou de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en matière de protection et de formation préalables des jeunes concernés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est actuellement examinée dans le cadre des consultations en cours sur le projet de Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions prescrivant que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont autorisés à effectuer des types de travail dangereux reçoivent des instructions ou une formation professionnelle adéquates dans la branche d’activités concernée et que leur santé, leur sécurité et leur morale soient pleinement garanties. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction d’employer des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls les membres d’une même famille étaient employés. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’indiquer s’il avait l’intention d’exclure du champ d’application de la convention les travaux effectués dans le cadre d’une entreprise familiale, en application de l’article 4 de la convention.
La commission prend note de l’intention du gouvernement d’exclure le travail dans les entreprises familiales du champ d’application du Code du travail, conformément à l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l’exclusion des entreprises familiales de l’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants, les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant à leurs parents, ainsi que les enfants de 12 à 16 ans à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et les dimanches (art. 3(1)). Elle avait prié le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en autorisant uniquement l’emploi à des travaux légers aux enfants ayant 13 ans révolus.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation peut autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 ans révolus à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre du projet de Code du travail, l’âge minimum requis pour effectuer des travaux légers soit fixé à 13 ans et que les enfants âgés de 13 à 16 ans ne soient employés qu’à des travaux légers, en conformité avec l’article 7, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants n’ont pas été mises à jour au cours des dernières années. Le gouvernement avait cependant fait part de son intention de réviser le montant de certaines des amendes dans le cadre du processus de consultation relatif au Code du travail.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les mandants tripartites ont pris en considération la question liée à l’augmentation du montant des amendes, mais ne sont pas arrivés à un consensus sur les amendes appropriées. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur la révision des peines et des amendes dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la révision des amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants ait lieu prochainement. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites prennent actuellement des mesures pour intégrer dans le projet de Code du travail une disposition en vertu de laquelle les employeurs devront tenir un registre des personnes de moins de 18 ans travaillant pour leur compte, dans lequel seront indiqués le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes employées. La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir un registre indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux et qui ont moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les données relatives au nombre d’enfants et d’adolescents engagés dans des activités économiques à Saint-Kitts-et-Nevis seraient disponibles lorsque le recensement national de 2011 aurait été mené à terme.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les données recueillies au cours du recensement national de 2011 sont actuellement en cours d’analyse et seront disponibles au premier trimestre de 2014. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique effectuent actuellement une enquête sur la population active, qui devrait s’achever en 2014. La commission espère que l’enquête sur la population active arrivera bientôt à terme et elle prie le gouvernement de lui en communiquer les résultats dès qu’ils seront disponibles. Elle le prie en outre de joindre à son prochain rapport des informations sur les données statistiques recueillies au cours du recensement national de 2011 en ce qui concerne le nombre d’enfants et d’adolescents soumis à des activités économiques à Saint-Kitts-et-Nevis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les taux de scolarisation. Selon ces données, durant l’année scolaire 2010-11, 3 404 enfants (1 756 garçons et 1 648 filles) ont été scolarisés dans l’enseignement primaire et 3 120 enfants (1 564 garçons et 1 556 filles) dans l’enseignement secondaire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education continue de veiller à ce que, dans la Fédération, tout enfant ait droit à un enseignement de qualité, et est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour accroître le nombre des enfants qui vont jusqu’à la fin de la scolarité primaire ainsi que le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire, en mettant plus particulièrement l’accent sur les filles. La commission note que, selon les données pour 2009 obtenues auprès de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le taux brut de scolarisation (TBS) dans l’enseignement primaire était de 96 pour cent (95 pour cent pour les garçons et 97 pour cent pour les filles) et le TBS dans l’enseignement secondaire de 96 pour cent (93 pour cent pour les garçons et 100 pour cent pour les filles).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) faites par l’ordonnance (restriction) sur l’emploi des enfants, 1966 (art. 3(f) à (g)) et la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, 1939 (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants, c’est-à-dire aux moins de 16 ans. Elle avait également noté qu’aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC il était interdit aux personnes de moins de 16 ans de travailler à bord de navires ou dans des établissements industriels. Elle avait en outre pris note de l’article 2 de la loi EWYPC, qui contient une liste complète des entreprises relevant de la définition d’un «établissement industriel», et de l’article 3, selon lequel le ministre peut, par voie d’ordonnance, déclarer tout type d’entreprise comme établissement industriel.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles aucune ordonnance prise en vertu de l’article 3 de la loi EWYPC n’a été émise par le ministre. Elle note cependant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que des consultations avec les partenaires sociaux pour examiner et dresser la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans auront lieu dans un proche avenir. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations sont en cours en vue de l’adoption d’un Code du travail pour Saint-Kitts-et-Nevis. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des travaux qui, de par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont exécutés, risquent de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur morale. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans retard, pour dresser la liste des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’admission des jeunes de 16 à 18 ans à tout type d’emploi ou de travail dangereux pour les intéressés soit soumise aux strictes conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en matière de protection et de formation préalables des jeunes concernés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été transmise à l’autorité compétente et à la Commission nationale tripartite pour adoption des mesures adéquates. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, sans retard, pour assurer que l’admission des jeunes de 16 à 18 ans à des types de travail dangereux ne soit autorisée qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur morale soient pleinement protégées et qu’ils aient reçu des instructions spécifiques ou une formation professionnelle suffisante dans la branche d’activité pertinente, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction de l’emploi des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls étaient employés les membres de la même famille. Elle avait par conséquent prié le gouvernement de déclarer s’il avait l’intention d’exclure du champ d’application de la convention les enfants qui travaillent dans une entreprise n’employant que les membres d’une même famille, en application de l’article 4 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée par les mandants tripartites. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations, dans son prochain rapport, quant à son intention d’exclure les entreprises familiales de l’application de la convention, après consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 4(1). Si telle n’est pas son intention, la commission prie le gouvernement de veiller à l’application de l’âge minimum de 16 ans dans les entreprises familiales.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi (édition révisée 2002) sur l’apprentissage et les qualifications des commerçants, un «apprenti» est une personne âgée d’au moins 16 ans.
Article 7, paragraphe 1. Emploi de personnes dès 13 ans à des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance (restriction) sur l’emploi des enfants, les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant aux parents, et que cette même ordonnance autorisait l’emploi d’enfants de 12 à 16 ans à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et les dimanches (art. 3(1)). Elle avait par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi que pour les jeunes ayant 13 ans révolus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la question sera transmise à l’autorité compétente pour adoption des mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans retard, pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers que pour les jeunes ayant 13 ans révolus. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) n’ont pas été revues au cours des dernières années. Le gouvernement a cependant l’intention de réviser le montant de certaines des amendes dans le cadre du processus de consultation relatif au Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision des amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Notant les dispositions de l’article 8 de la loi EWYPC qui prescrivent à l’employeur d’une entreprise industrielle ou l’armateur du navire de tenir des registres des personnes de moins de 16 ans qu’il emploie, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin qu’il soit prescrit aux employeurs de tous les secteurs de l’économie de tenir des registres pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, au cours des inspections, les inspecteurs du travail s’assurent que les employeurs tiennent des registres des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. La commission observe toutefois l’absence d’une disposition légale contraignant les employeurs à tenir de tels registres. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le nouveau Code du travail une disposition prescrivant aux employeurs de tenir un registre indiquant les noms, les âges et la date de naissance des personnes qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux et qui ont moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à ce sujet.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Département du travail, chargé des activités de surveillance et de l’application de la législation du travail et des réglementations administratives, n’a pas décelé d’infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit de 16 ans, la plupart des enfants, à Saint-Kitts-et-Nevis, terminent leur scolarité primaire à l’âge de 17 ans puis suivent un enseignement supérieur ou une formation professionnelle. Les établissements d’enseignement concernés ont mis en place des programmes de deux et quatre ans et, par conséquent, la plupart des enfants du pays commencent à travailler à l’âge de 19 ans. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les données relatives au nombre des enfants et des adolescents engagés dans des activités économiques à Saint-Kitts-et-Nevis seront disponibles lorsque le recensement national 2011 aura été mené à terme. La commission exprime l’espoir que le recensement de la population sera bientôt terminé et elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la situation du travail des enfants dans le pays.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, dans sa révision de la législation du travail, des commentaires de la commission sur les disparités entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 16 ans. Elle note également que le gouvernement déclare que l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants et la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ont été modifiées en 2002 à l’effet de porter l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. Elle note en outre que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants telle que modifiée en 2002 interdit d’employer un enfant (ce dernier étant défini, conformément à l’article 2, comme toute personne de moins de 16 ans) dans les établissements industriels publics ou privés (art. 4, paragr. 1) ou à bord de tout navire (art. 5), à l’exception des entreprises n’employant que les membres de la famille de l’intéressé. Elle note en outre que l’article 3, paragraphe 1, de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants dispose qu’aucun enfant ne sera employé (excepté sous les réserves des dispositions de l’ordonnance), et que l’article 2 de cette ordonnance (telle que modifiée en 2002) définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 16 ans.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 26 de la loi de 2005 sur l’éducation précise que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin est celui de 16 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi. Néanmoins, la commission note que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO de 2007, 84 pour cent des enfants seulement vont jusqu’au terme de la scolarité primaire. Les mêmes sources font apparaître que 79 pour cent seulement des garçons et 72 pour cent des filles suivent une scolarité dans le secondaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif. A cet égard, elle le prie de prendre les dispositions nécessaires pour que le taux d’achèvement de la scolarité primaire progresse, de même que le taux de scolarisation dans le secondaire, notamment en ce qui concerne les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises à cet égard, et sur les résultats obtenus. Enfin, elle le prie de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la loi de 2005 sur l’éducation.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Admission à un travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 3, paragraphe (1)(g), de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants, aucun enfant (défini comme toute personne de moins de 16 ans) ne peut être employé dans quelque profession que ce soit qui serait de nature à mettre en danger sa vie, son intégrité physique, sa santé ou son éducation, compte tenu de sa condition physique. L’article 3, paragraphe (1)(f), de la même ordonnance dispose en outre que les enfants ne seront pas employés «à lever, transporter ou déplacer un objet dont le poids rendrait cette opération dangereuse pour l’intéressé». La commission note également que, aux termes des articles 4 et 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, il est interdit aux personnes de moins de 16 ans de travailler dans des établissements industriels ou à bord de navires. De plus, les articles 2 et 7, paragraphe 1, de cette même loi interdisent le travail de nuit aux jeunes de moins de 18 ans.

La commission observe donc que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) exprimées par la législation pertinente ne s’appliquent qu’aux enfants, c’est-à-dire aux moins de 16 ans. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, et que l’exception visée à l’article 3, paragraphe 3, permet à l’autorité compétente d’autoriser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’accès à un tel emploi ou travail à partir de 16 ans, seulement à la condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’admission des jeunes de 16 à 18 ans à tout type d’emploi ou de travail dangereux pour les intéressés soit soumise aux strictes conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention en matière de protection et de formation préalables des intéressés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants interdit l’emploi des personnes de moins de 16 ans à bord des navires et dans les établissements industriels. Elle note également que, en vertu de l’article 2 de cette loi, les établissements industriels sont définis globalement comme incluant: les mines ou carrières; la construction, l’entretien, la réparation ou la démolition de tout bâtiment, ligne de chemin de fer, tramway, canal, route, tunnel, pont, égout, station de production électrique, ouvrage hydraulique ou gazomètre; les établissements dans lesquels des articles sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, finis ou adaptés pour la vente; les établissements dans lesquels des matières sont transformées (tels que les chantiers navals); les établissements assurant la production, la transformation ou la transmission de l’énergie électrique ou d’une force motrice quelconque. La commission note également que, en vertu de l’article 3 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, l’Administrateur en conseil peut, par voie d’ordonnance, déclarer tout type d’entreprise comme entreprise industrielle aux fins de la loi (et, à ce titre, où le travail est interdit aux enfants). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des ordonnances ont été prises par l’Administrateur en conseil (en vertu de l’article 3 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants) à l’effet de déclarer comme entreprise aux fins de cette loi un établissement n’appartenant pas au secteur industriel, notamment dans le domaine du tourisme ou de l’agriculture.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune catégorie d’emploi ou de travail n’a été exclue du champ d’application de la convention. La commission note cependant que, en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, l’interdiction de l’emploi des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord des navires ne s’applique pas aux établissements dans lesquels seuls sont employés les membres de la même famille. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention permet que l’autorité compétente n’applique pas la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque cela soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle en outre que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument et qui décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi doit exposer les raisons d’une telle exclusion. La commission prie donc le gouvernement de déclarer s’il entend exclure du champ d’application de la convention les enfants qui travaillent dans une entreprise n’employant que les membres d’une même famille et, dans l’affirmative, d’en exposer les raisons. Si une telle exclusion n’était pas envisagée, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’âge minimum de 16 ans s’applique inclusivement aux entreprises familiales.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 4 de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants précise que cet instrument ne s’applique pas au travail accompli par des enfants dans des établissements d’enseignement technique. Elle note que le gouvernement déclare que l’autorité compétente n’a pas déterminé, aux fins de l’article 6, les types de travail qui peuvent être accomplis par des enfants et des adolescents. Elle note néanmoins que l’article 2 de l’ordonnance sur le travail de 1966 inclut les contrats d’apprentissage en tant que type de contrat d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum requis pour les contrats d’apprentissage visés à l’article 2 de l’ordonnance sur le travail de 1966.

Article 7, paragraphe 1. Emploi de personnes dès 13 ans à des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants, les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant aux parents. Elle note que l’article 3, paragraphe 1, de la même ordonnance autorise l’emploi d’enfants de 12 à 16 ans à un travail non dangereux s’effectuant de jour en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et les dimanches. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation pourra autoriser l’emploi d’enfants de 13 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention à cet égard en n’autorisant l’emploi à des travaux légers que pour les jeunes ayant 13 ans révolus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’est pas fait usage des dérogations autorisées à l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, toute infraction à cette loi (ou à un règlement pris en application de celle-ci) pour laquelle aucune sanction n’est expressément prévue fera encourir à son auteur en procédure sommaire une peine d’amende d’un montant maximum de 24 dollars (des Caraïbes) (soit approximativement 9,3 dollars des Etats-Unis) et, en cas de récidive, une peine d’amende d’un montant maximum de 48 dollars (des Caraïbes) (soit environ 18,46 dollars des Etats-Unis). La commission note également que l’article 6 de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants prévoit que toute infraction à cette ordonnance fera encourir à son auteur, en procédure sommaire, une peine d’amende d’un montant n’excédant pas 100 dollars (des Caraïbes) (soit environ 38,46 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et l’article 6 de l’ordonnance («restriction») sur l’emploi des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les amendes prévues dans ces instruments ont été revues au cours des dernières années.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 8 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit à l’employeur d’une entreprise industrielle ou l’armateur du navire de tenir des registres des personnes de moins de 16 ans qu’il emploie et spécifie que ces registres mentionneront le nom, l’adresse et la date de naissance de toutes ces personnes. Ce registre sera remis pour inspection, sur toute réquisition faite à un moment raisonnable, au fonctionnaire de police qui en fera la demande. L’article 8, paragraphe 3, de la loi précise que tout employeur ou armateur qui manquerait à cette obligation se rendrait coupable de délit et encourrait, sur procédure sommaire, une peine d’amende d’un montant n’excédant pas 96 dollars (des Caraïbes) (soit approximativement 36,92 dollars des Etats-Unis).

La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et dans lesquels seront inscrites les personnes de moins de 18 ans employées par lui. Elle rappelle en outre au gouvernement que cette disposition s’applique à tous les secteurs de l’emploi et non simplement aux établissements industriels ou aux navires. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit prescrit aux employeurs de tous les secteurs de l’économie de tenir des registres pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare que des fonctionnaires du Département du travail sont chargés d’inspecter et surveiller diverses branches d’activité susceptibles de receler l’emploi d’enfants, comme les chantiers de construction et les fabriques. Elle note également que le gouvernement déclare que le service du ministère du Développement social dispose d’un système de surveillance active qui fait intervenir les agents chargés du soin de la jeunesse, des mises à l’épreuve et de la lutte contre l’absentéisme scolaire, et que des éducateurs et des conseillers (relevant du ministère de l’Education) interviennent eux aussi pour veiller au respect de la législation et de la réglementation administrative se rapportant à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail quant à la surveillance du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre des infractions déclarées, des investigations menées, des amendes infligées, en s’appuyant si possible sur des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail.

Points IV et V. Décisions pertinentes des juridictions et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que les juridictions compétentes n’ont pas été saisies d’affaires soulevant des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas actuellement de données disponibles concernant le travail des enfants, mais que de telles données ont été demandées à l’unité de statistique et au Conseil de sécurité sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses données concernant le nombre des enfants et des adolescents qui exercent une activité économique à Saint-Kitts-et-Nevis et, notamment, des statistiques ventilées par sexe et par âge faisant ressortir la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants et des adolescents n’ayant pas l’âge légal.

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