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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX), de la Confédération des chambres industrielles des états-Unis du Mexique (CONCAMIN), de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), communiquées avec les rapports du gouvernement de 2019 et 2020, respectivement.
Partie III de la convention. Article 10 b). Réglementation des bureaux de placement payants. Licence annuelle. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention. En particulier, elle prend note du décret publié le 1er mai 2019 au Journal officiel de la Fédération du Mexique, qui modifie l’article 1004-C de la loi fédérale du travail afin de prévoir l’imposition d’amendes allant de 22 000 à 42 225 pesos à quiconque occupe en sous-traitance des travailleurs de manière frauduleuse. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Règlement des bureaux de placement de 2006 (RACT) maintient la période de validité de cinq ans qui est prévue à l’article 27 du RACT pour l’autorisation et l’enregistrement des bureaux de placement payants à fin lucrative, au lieu d’exiger que les bureaux renouvellent chaque année leur licence et leur enregistrement, comme le prévoit l’article 10 b) de la convention. La commission note que l’article 27 du RACT non seulement prévoit une période de validité de cinq ans mais permet aussi aux bureaux de placement payants de demander une prolongation de cette période. Dans ce contexte, le gouvernement estime que la modification apportée en 2019 à l’article 1004-C de la loi fédérale du travail assure la protection des demandeurs d’emploi en exhortant les bureaux de placement payants à se conformer à leurs obligations et à respecter les droits des travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prend note des observations de la CROM, transmises avec le rapport de 2019 du gouvernement, dans lesquelles celle-ci estime qu’il est nécessaire de ratifier la convention no 181 pour, entre autres, éliminer les relations de travail déguisées par des mesures qui favorisent la formalité, protègent le travail décent et garantissent la stabilité de l’emploi. La commission prend également note des observations de la CAT communiquées dans le rapport de 2020 du gouvernement, dans lesquelles celle-ci indique que le règlement des bureaux de placement de 1982, qui constituait la base de l’application de la convention, a été remplacé par l’actuel RACT de 2006, et que ce règlement, ainsi que sa modification en date du 21 mai 2014, ouvrent la voie à l’examen de la ratification de la convention no 181. En outre, la CAT souligne que la convention no 96 est considérée comme un instrument dépassé, qui a été révisé par l’adoption de la convention no 181. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées au sujet de la mise en œuvre de l’article 1004-C tel que modifié de la loi fédérale du travail et de son impact sur l’utilisation frauduleuse des accords de sous-traitance par des agences d’emploi privées à fin lucrative. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne la ratification éventuelle de la convention n181, qui est l’instrument le plus à jour sur la réglementation des agences d’emploi privées, y compris les bureaux de travail temporaire.
Article 10 d). Placement ou recrutement de travailleurs à l’étranger. Le gouvernement indique que l’Accord sur les principes directeurs opérationnels pour l’exécution des procédures administratives prévues par le RACT a été publié au Journal officiel le 20 mars 2015. L’article 6 des principes directeurs établit certaines conditions pour les bureaux de placement à fin lucrative qui placent des travailleurs mexicains à l’étranger, notamment la fourniture d’un contrat type spécifiant que leurs services sont gratuits pour le travailleur, un dépôt garantissant le coût du rapatriement du travailleur, et l’obligation pour ces bureaux de rendre compte chaque trimestre au ministère du Travail et de la Protection sociale (STPS) en ce qui concerne les travailleurs placés à l’étranger. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2019, 354 bureaux de placement étaient inscrits dans la base de données du Registre central des bureaux d’emploi du STPS. Parmi ceux-ci, huit bureaux avaient placé des travailleurs mexicains dans des emplois à l’étranger, sept de ces huit bureaux étant des agences d’emploi privées à fin lucrative. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des modifications législatives apportées au fonctionnement et à la réglementation des agences d’emploi privées qui placent des travailleurs mexicains à l’étranger.
Application de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, issues de l’Enquête nationale sur la profession et l’emploi (ENOE), qui indiquent que, en 2018, 189 685 travailleurs ont obtenu leur emploi par l’intermédiaire d’un bureau de placement. Le gouvernement indique que, du 1er juin 2014 au 31 mai 2019, 1 212 inspections visant des bureaux de placement ont été menées au niveau national. Dans ses observations, transmises avec le rapport de 2020 du gouvernement, la CAT recommande qu’en plus des informations sur le nombre d’inspections effectuées, des renseignements supplémentaires soient fournis, le cas échéant, y compris sur la situation des bureaux de placement – en ce qui concerne notamment les mesures techniques prises, les mesures d’application immédiate et toute violation des règlements ainsi que, le cas échéant, les sanctions appliquées en cas de violation de ces règlements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des données statistiques sur le nombre d’inspections menées dans des bureaux de placement pendant la période considérée, le nombre et le type d’infractions identifiées, et les sanctions imposées le cas échéant. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs placés par des bureaux de placement à fin lucrative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie III de la convention. Article 10 b). Réglementation des bureaux de placement payants. Licence annuelle. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique que diverses dispositions du règlement des bureaux de placement (RACT) ont fait l’objet de modifications, d’ajouts et de suppressions, en vertu du décret du 21 mai 2014. Le gouvernement souligne notamment qu’une disposition prescrivant l’obligation de soumettre une demande de prorogation de la validité de l’autorisation et du registre des bureaux de placement à fin lucrative a été ajoutée au deuxième paragraphe de l’article 27 du règlement susvisé. La commission prend note que le règlement en question, tel que modifié, maintient à cinq ans la validité de l’autorisation et de l’immatriculation des bureaux de placement des travailleurs à fin lucrative, au lieu de mettre en place un système de renouvellement annuel comme prescrit à l’article 10 b) de la convention. La commission prend par ailleurs note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN), jointes au rapport du gouvernement, laquelle estime qu’il convient de maintenir la réglementation actuellement en vigueur car réduire la durée de la validité pour l’actualiser ne ferait qu’engendrer des frais inutiles et des démarches qui n’apporteraient rien en termes d’efficacité. La commission rappelle à nouveau que l’article 10 b) de la convention prescrit le renouvellement annuel de la licence des bureaux de placement payants à but lucratif. En conséquence, la commission se réfère à nouveau à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui offre une plus grande souplesse d’action et reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à envisager la possibilité de ratifier la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), novembre 1998). La commission invite le gouvernement à examiner, avec les partenaires sociaux, la possibilité de ratifier la convention no 181.
Article 10 d). Placement ou recrutement de travailleurs à l’étranger. Le gouvernement fait savoir que le décret du 21 mai 2014 a notamment porté modification de l’énoncé de l’article 12 du RACT, qui prescrit désormais que le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale (STPS) informera semestriellement le secrétariat de l’Intérieur des autorisations et des immatriculations octroyées aux agences privées qui s’occupent du placement de travailleurs mexicains à l’étranger. En outre, plusieurs prescriptions à l’intention des bureaux de placement de travailleurs mexicains à l’étranger ont été incluses à l’article 9bis du RACT. La commission prend note que le RACT reflète également les nouvelles dispositions incluses dans la loi fédérale du travail, telle que modifiée en novembre 2012, qui permettent une surveillance accrue des agences de recrutement de travailleurs migrants et un contrôle plus rigoureux de l’application des dispositions légales visant à garantir les droits des travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer de soumettre des informations sur l’impact des modifications législatives sur le fonctionnement et la surveillance des agences privées qui placent des travailleurs mexicains à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 10 b) de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, qui contient une observation de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM). Le gouvernement fait état des dispositions du règlement des agences de placement et de l’accord exposant les modalités d’exploitation et les procédures relatives aux démarches administratives auxquelles se réfère le règlement des agences de placement, publié en mars 2006. La commission observe que selon l’article 27 du règlement, l’autorisation et l’enregistrement des agences de placement à but lucratif est valable cinq ans. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis l’examen du premier rapport sur l’application de la convention et réaffirme que l’article 10 b) de la convention impose le renouvellement annuel de la licence des agences de placement payantes à but lucratif. En conséquence, la commission se réfère à l’adoption de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnait le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration de l’OIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 d’envisager la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entrainerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998).

Article 10 d). La commission note que l’article 12 du règlement établit un régime spécial, pour les agences de recrutement collectif relevant de la migration des travailleurs mexicains. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application du nouveau régime des agences de recrutement pour les travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement et des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) qui indique, notamment, qu’en collaboration avec le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale elle élabore un nouveau projet de règlement sur les bureaux de placement dont l’un des objectifs est l’actualisation du système de licences. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’adoption de ce nouveau règlement de manière à pouvoir examiner les progrès réalisés sur les questions suivantes.

2. Article 10 b) de la convention. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les bureaux de placement sont obligés d’obtenir une licence pour exercer leurs activités. Aucune durée de validité ne semblant être fixée pour cette licence, la commission rappelle que ces bureaux doivent posséder une licence délivrée pour une durée d’un an et renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation pour chaque bureau de placement d’être soumis, une fois tous les six mois, à un contrôle de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 a), ne semble pas satisfaire pleinement l’obligation prévue à l’article 10 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner complètement effet à cette disposition de la convention.

3. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies sur l’organisation et les types de contrôle effectués par l’Inspection du travail du Mexique. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués au sein des bureaux de placement, les infractions constatées et les sanctions adoptées. Prière de communiquer toute autre information permettant à la commission d’apprécier l’application de cette convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Article 10 b) de la convention. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale ainsi que l’autorité compétente de l’institution fédérale procèdent à la délivrance de l’autorisation de fonctionnement et à l’enregistrement des bureaux de placement. Le gouvernement déclare que le règlement des bureaux de placement des travailleurs ne précise pas la durée de validité de l’autorisation qui leur est accordée, ce dont l’on déduit qu’elle leur est accordée pour une période indéterminée. La commission se réfère à la disposition susmentionnée de la convention, qui exige que les bureaux de placement payants détiennent une «licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente», et saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il compte en garantir l’application.

2. La commission prend note du commentaire de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN), selon lequel l’Inspection du travail se charge de veiller au respect des obligations et au bon fonctionnement des bureaux de placement, et l’administration du travail a la faculté, en cas de non-respect, des obligations ou interdictions valant pour ces bureaux, de suspendre temporairement ou de révoquer l’autorisation du bureau concerné, préalablement à la procédure légale prévue à cet effet.

3. A cet égard, la commission espère que le gouvernement fournira également, dans son prochain rapport, des indications sur les modalités d’application de la convention, en y joignant des résumés des rapports d’inspection, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et tout autre détail liéà la mise en pratique de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à ses demandes précédentes, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'avant-projet de règlement sur les agences de placement prévoit que ces agences, qu'elles soient ou non à but lucratif, seront soumises à autorisation et enregistrement. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de l'adoption de ce nouveau règlement dans un proche avenir afin de donner pleinement effet à la convention et, notamment, à son article 10, alinéa b).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement. Ce dernier indique que l'avant-projet de règlement sur les activités des bureaux de placement privés est en cours d'élaboration dans le but de combler les lacunes du précédent règlement et de disposer d'un instrument permettant de faire face à l'ouverture et à la modernisation de l'économie mexicaine. Cet avant-projet a été élaboré en consultation avec la Direction générale des affaires juridiques, les experts du BIT et l'Association des bureaux de placement privés.

2. De même, la commission note les commentaires de la Confédération des chambres industrielles (CONCAMIN), selon lesquels les bureaux de placement payants à fin lucrative fonctionnent de manière efficace, organisée et satisfaisante, fournissant à diverses entreprises du personnel spécialisé et en particulier des cadres moyens et supérieurs.

3. Article 10 b) de la convention. Le gouvernement a l'intention d'indiquer prochainement comment il se propose de donner effet à la présente disposition afin que les bureaux de placement payants à fin lucrative disposent d'une licence annuelle, renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces indications.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les informations pratiques demandées sous le présent point du formulaire de rapport ainsi que des informations sur les progrès accomplis en vue d'élaborer le règlement mentionné au point 1 de la présente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Partie III de la convention. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier que le Département du travail et des affaires sociales élabore actuellement un nouveau projet de réglementation sur les activités des bureaux de placement opérant sur le marché du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement lui communique copie de ce nouveau règlement dès qu'il aura été adopté et de lui fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 10, alinéa b), de la convention. La commission prend note des dispositions de l'article 539-F de la loi fédérale sur le travail et des articles 12 à 14 du règlement de 1982 sur les bureaux de placement, qui prévoient que les bureaux de placement privés à but lucratif sont sujets à une autorisation délivrée par la Direction générale de l'emploi du Département du travail et des affaires sociales. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il est prévu de donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les bureaux de placement payants à but lucratif "devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente".

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées ainsi que toute autre information disponible ou précision se rapportant à l'application pratique de la convention.

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