National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 10 b) de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, qui contient une observation de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM). Le gouvernement fait état des dispositions du règlement des agences de placement et de l’accord exposant les modalités d’exploitation et les procédures relatives aux démarches administratives auxquelles se réfère le règlement des agences de placement, publié en mars 2006. La commission observe que selon l’article 27 du règlement, l’autorisation et l’enregistrement des agences de placement à but lucratif est valable cinq ans. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis l’examen du premier rapport sur l’application de la convention et réaffirme que l’article 10 b) de la convention impose le renouvellement annuel de la licence des agences de placement payantes à but lucratif. En conséquence, la commission se réfère à l’adoption de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnait le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration de l’OIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 d’envisager la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entrainerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998).
Article 10 d). La commission note que l’article 12 du règlement établit un régime spécial, pour les agences de recrutement collectif relevant de la migration des travailleurs mexicains. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application du nouveau régime des agences de recrutement pour les travailleurs migrants.
1. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement et des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) qui indique, notamment, qu’en collaboration avec le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale elle élabore un nouveau projet de règlement sur les bureaux de placement dont l’un des objectifs est l’actualisation du système de licences. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur l’adoption de ce nouveau règlement de manière à pouvoir examiner les progrès réalisés sur les questions suivantes.
2. Article 10 b) de la convention. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les bureaux de placement sont obligés d’obtenir une licence pour exercer leurs activités. Aucune durée de validité ne semblant être fixée pour cette licence, la commission rappelle que ces bureaux doivent posséder une licence délivrée pour une durée d’un an et renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation pour chaque bureau de placement d’être soumis, une fois tous les six mois, à un contrôle de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 a), ne semble pas satisfaire pleinement l’obligation prévue à l’article 10 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner complètement effet à cette disposition de la convention.
3. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies sur l’organisation et les types de contrôle effectués par l’Inspection du travail du Mexique. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués au sein des bureaux de placement, les infractions constatées et les sanctions adoptées. Prière de communiquer toute autre information permettant à la commission d’apprécier l’application de cette convention en pratique.
1. Article 10 b) de la convention. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale ainsi que l’autorité compétente de l’institution fédérale procèdent à la délivrance de l’autorisation de fonctionnement et à l’enregistrement des bureaux de placement. Le gouvernement déclare que le règlement des bureaux de placement des travailleurs ne précise pas la durée de validité de l’autorisation qui leur est accordée, ce dont l’on déduit qu’elle leur est accordée pour une période indéterminée. La commission se réfère à la disposition susmentionnée de la convention, qui exige que les bureaux de placement payants détiennent une «licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente», et saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il compte en garantir l’application.
2. La commission prend note du commentaire de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN), selon lequel l’Inspection du travail se charge de veiller au respect des obligations et au bon fonctionnement des bureaux de placement, et l’administration du travail a la faculté, en cas de non-respect, des obligations ou interdictions valant pour ces bureaux, de suspendre temporairement ou de révoquer l’autorisation du bureau concerné, préalablement à la procédure légale prévue à cet effet.
3. A cet égard, la commission espère que le gouvernement fournira également, dans son prochain rapport, des indications sur les modalités d’application de la convention, en y joignant des résumés des rapports d’inspection, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et tout autre détail liéà la mise en pratique de la convention (Partie V du formulaire de rapport).
Se référant à ses demandes précédentes, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'avant-projet de règlement sur les agences de placement prévoit que ces agences, qu'elles soient ou non à but lucratif, seront soumises à autorisation et enregistrement. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de l'adoption de ce nouveau règlement dans un proche avenir afin de donner pleinement effet à la convention et, notamment, à son article 10, alinéa b).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement. Ce dernier indique que l'avant-projet de règlement sur les activités des bureaux de placement privés est en cours d'élaboration dans le but de combler les lacunes du précédent règlement et de disposer d'un instrument permettant de faire face à l'ouverture et à la modernisation de l'économie mexicaine. Cet avant-projet a été élaboré en consultation avec la Direction générale des affaires juridiques, les experts du BIT et l'Association des bureaux de placement privés.
2. De même, la commission note les commentaires de la Confédération des chambres industrielles (CONCAMIN), selon lesquels les bureaux de placement payants à fin lucrative fonctionnent de manière efficace, organisée et satisfaisante, fournissant à diverses entreprises du personnel spécialisé et en particulier des cadres moyens et supérieurs.
3. Article 10 b) de la convention. Le gouvernement a l'intention d'indiquer prochainement comment il se propose de donner effet à la présente disposition afin que les bureaux de placement payants à fin lucrative disposent d'une licence annuelle, renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra ces indications.
4. Partie V du formulaire de rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les informations pratiques demandées sous le présent point du formulaire de rapport ainsi que des informations sur les progrès accomplis en vue d'élaborer le règlement mentionné au point 1 de la présente demande directe.
Partie III de la convention. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier que le Département du travail et des affaires sociales élabore actuellement un nouveau projet de réglementation sur les activités des bureaux de placement opérant sur le marché du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement lui communique copie de ce nouveau règlement dès qu'il aura été adopté et de lui fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:
Article 10, alinéa b), de la convention. La commission prend note des dispositions de l'article 539-F de la loi fédérale sur le travail et des articles 12 à 14 du règlement de 1982 sur les bureaux de placement, qui prévoient que les bureaux de placement privés à but lucratif sont sujets à une autorisation délivrée par la Direction générale de l'emploi du Département du travail et des affaires sociales. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il est prévu de donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les bureaux de placement payants à but lucratif "devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente".
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre et la nature des contraventions constatées ainsi que toute autre information disponible ou précision se rapportant à l'application pratique de la convention.