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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 5 de la convention. Politiques et programmes d’éducation et de formation. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne la promulgation, le 10 avril 2019, de la Constitution de la République de Cuba. En particulier, le gouvernement cite l’article 73 de la Constitution: «L’éducation est un droit pour toutes les personnes et relève de la responsabilité de l’État, lequel garantit des services éducatifs gratuits, abordables et de qualité en vue d’une formation complète, du primaire à l’enseignement universitaire du troisième cycle. Pour rendre ce droit effectif, l’État institue un ample système d’établissements d’enseignement de tous types et niveaux, qui offre la possibilité d’étudier tout au long de la vie, en fonction des aptitudes, des exigences sociales et des besoins du développement économique et social du pays. (...) La loi définit le champ d’application de l’obligation d’étudier, et la préparation générale de base qui, au minimum, doit être acquise, ainsi que l’enseignement des adultes et les études postuniversitaires ou autres études complémentaires qui peuvent exceptionnellement être assorties d’une rémunération». Le gouvernement réaffirme que le système éducatif national est universel et gratuit à tous les niveaux d’enseignement. Le gouvernement indique qu’en 2020 le pays comptait 10 626 écoles, dont 6 921 pour l’enseignement primaire, 994 pour l’enseignement secondaire de base, 299 pour l’enseignement pré-universitaire, 414 pour l’enseignement technique et professionnel, ainsi que 341 centres d’enseignement spécial et 41 centres d’enseignement supérieur. Le gouvernement indique aussi que les mesures visant à coordonner les politiques d’éducation et de formation avec l’emploi restent en vigueur. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fait le bilan chaque année des besoins de main-d’œuvre qualifiée, avec la participation des organismes de l’administration centrale de l’État et des conseils de l’administration provinciale. Sur la base de ces informations, les différents programmes de formation sont élaborés pour répondre à la demande des connaissances et des compétences nécessaires au développement socioéconomique. La commission note également que le gouvernement indique que, en 2020, 100 pour cent des diplômés, 99 pour cent des techniciens de niveau intermédiaire, 79 pour cent des travailleurs qualifiés, 80 pour cent des diplômés d’écoles de commerce et 94 pour cent des diplômés d’écoles spéciales ont obtenu un emploi. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes occupés dans les différents secteurs économiques. Enfin, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les mesures de soutien aux travailleurs pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19, notamment des réaffectations à d’autres emplois ou le versement de garanties salariales en cas de non-réaffectation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées et spécifiques sur la manière dont les politiques d’éducation et de formation professionnelle sont coordonnées avec les politiques de l’emploi, et en particulier sur la manière dont l’offre de formation prend en compte la demande de connaissances et de compétences ainsi que l’évolution du marché du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des projections annuelles du ministère du Travail et de la Sécurité sociale au sujet des demandes de connaissances et de compétences sur le marché du travail, et sur les mesures prises pour répondre à ces demandes. La commission le prie également de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées en ce qui concerne l’élaboration, l’application et l’évaluation des programmes d’orientation et de formation professionnelles (article 5 de la convention).
Article 1, paragraphe 5. Couverture de catégories spécifiques de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 42 de la Constitution établit le principe d’égalité et de non-discrimination. L’article 43 consacre l’égalité entre hommes et femmes et dispose que l’État veille à ce que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de chances et de responsabilités. De plus, toute personne a droit à l’éducation et tout travailleur a droit à la formation et à la promotion, conformément à l’article 73 de la Constitution et à l’article 2 du Code du travail, respectivement. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, ventilées par sexe, sur le niveau d’instruction des travailleurs. Le gouvernement indique qu’en 2020 la majorité des travailleurs avaient acquis un niveau d’éducation secondaire supérieure (1 465 700 hommes et 968 600 femmes), suivi du niveau d’éducation supérieure (621 900 femmes et 414 300 hommes), tandis qu’un moindre nombre de travailleurs avaient un niveau d’éducation secondaire (779 700 hommes et 200 400 femmes) ou un niveau d’éducation primaire ou inférieure (159 100 hommes et 33 900 femmes). La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’orientation et à la formation professionnelles. Quant aux mesures d’éducation et de formation prises pour faciliter la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail, le gouvernement indique que, entre 2016 et 2020, grâce à la formation technique et professionnelle, 5 560 personnes en situation de handicap ont accédé à l’emploi, dont 28 pour cent de femmes. Le gouvernement ajoute que, en 2020, 265 personnes en situation de handicap ont accédé à l’emploi (70 pour cent dans des activités du secteur public, 11 pour cent en tant que travailleurs indépendants et 19 pour cent dans d’autres activités du secteur non public) et 1 031 personnes en situation de handicap ont achevé une formation dans des écoles spéciales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’orientation et à la formation professionnelles. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, à tous les niveaux. Prière aussi de fournir des informations sur les politiques ou programmes d’orientation et de formation professionnelles adoptés ou prévus pour promouvoir l’emploi durable des personnes en situation de handicap, et sur le nombre de participants à ces programmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 à 5 de la convention. Politiques et programmes d’éducation et de formation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 116 du 20 décembre 2013 (Code du travail), du décret no 326 du 12 juin 2014 portant règlement d’application du Code du travail et du décret-loi no 350 du 25 octobre 2017 sur la formation des travailleurs. L’objectif de ce dernier instrument est d’améliorer le fonctionnement des écoles spécialisées et des centres de formation afin de répondre aux exigences actuelles du modèle économique cubain et d’améliorer la performance des travailleurs dans les fonctions qui leur sont confiées. La commission note que les instruments susmentionnés contiennent des dispositions qui contribuent au respect des dispositions de la convention. A titre d’exemple, l’article 23 du décret-loi susmentionné sur la formation des travailleurs prévoit que les plans de formation sont élaborés en collaboration avec diverses entités, dont les entreprises, en prenant en compte les objectifs, la portée, les buts et les résultats recherchés au cours d’une période donnée afin d’améliorer et d’actualiser la force de travail. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures visant à coordonner les politiques d’éducation et de formation avec les politiques de l’emploi, en planifiant la formation de la force de travail en fonction des besoins de l’économie pour faciliter l’accès à l’emploi, restent en vigueur. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 2017 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, en particulier les commentaires dans lesquels elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelle avec les politiques de l’emploi et, spécifiquement, sur la manière dont l’offre de formation est coordonnée avec la demande de connaissances et de compétences, ainsi que sur l’évolution du marché du travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette coordination, y compris des informations statistiques ventilées par sexe et par secteur économique.
Article 1, paragraphe 5. Couverture de catégories spécifiques de travailleurs. La commission se réfère à ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’orientation et à la formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, à tous les niveaux. Prière aussi de fournir des informations sur les politiques ou programmes d’orientation et de formation professionnelle adoptés ou prévus en vue de promouvoir l’emploi durable des personnes handicapées, et sur le nombre de participants à ces programmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note avec intérêt des dispositions du Code du travail, approuvé le 28 décembre 1984, qui contribuent à l'application de la convention; par exemple, le chapitre X du code se réfère aux tâches de formation technique des unités de production, aux contrats de travail dans les conditions spéciales de l'apprentissage et aux facilités accordées aux travailleurs qui poursuivent des études du troisième degré. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur l'application pratique de la convention, compte notamment tenu de celles qui sont prévues à la partie VI du formulaire de rapport.

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