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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En ce qui concerne le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que les partenaires sociaux peuvent contribuer aux rapports qui seront soumis à l’OIT sur l’application des conventions. En outre, les partenaires sociaux transmettent leurs commentaires sur un document de position tripartite annuel, le «ILC Koninkrijksinstructie», qui traite de tous les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ce document tripartite est adopté par le Conseil des ministres du Royaume des Pays-Bas et fait l’objet de discussions approfondies par le gouvernement du royaume qui regroupe, outre les ministres néerlandais, un ministre de Curaçao, un ministre de Sint-Maarten et un ministre d’Aruba. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux peuvent également donner leur avis sur la ratification de conventions de l’OIT et donne, comme exemple de bonne pratique, la ratification, le 31 mai 2016, de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. De plus, les partenaires sociaux ont la possibilité de dire quelles conventions de l’OIT ils souhaiteraient voir ratifiées. Le gouvernement estime que le dialogue et les consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux portent leurs fruits et indique que la dénonciation de conventions ratifiées et le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet constituent la prochaine étape du dialogue ouvert, et parfois animé, au sein de cette instance tripartite. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre des consultations tripartites concernant les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues au sujet des réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les consultations tripartites sont menées en lien avec l’élaboration du document de position tripartite, avant que celui-ci ne soit finalisé et examiné en Conseil des ministres. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes, détaillées et à jour sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e).
Article 4. Support administratif et financement de la formation. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande précédente concernant l’application de cet article.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. Le gouvernement dit que les partenaires sociaux sont associés à la rédaction des rapports annuels à l’OIT, rédaction qui se fait de mars à août, chaque année. En outre, si les partenaires sociaux ne communiquent pas leurs réponses dans un délai raisonnable, les fonctionnaires font le nécessaire pour les rencontrer afin de faciliter l’échange d’informations. Le gouvernement ajoute qu’au cours de ces réunions informelles, qui se tiennent dans des contextes plus restreints, les partenaires sociaux formulent des suggestions concrètes et font des commentaires, en totale conformité avec les prescriptions de la convention. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’issue de ces consultations ni sur leurs éventuelles conséquences sur le rapport annuel. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’issue et les effets des consultations tripartites menées avec les partenaires sociaux dans le cadre de l’élaboration des rapports annuels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que la Plate-forme tripartite pour le dialogue national «Karsou ta Avansa» fournit le cadre d’une consultation efficace entre les mandants tripartites, à savoir le Conseil des ministres, les conseils d’administration des deux syndicats faîtiers, Sentral di Sindikatonan di Karsou (SSK) et Central General di Trahadonan di Corsow (CGTC), la Chambre de commerce et d’industrie et l’Association commerciale et industrielle de Curaçao (VBC). La commission note que les informations fournies par le gouvernement sur les consultations tripartites dans le cadre de la plate-forme pour le dialogue national concernent des questions de caractère exclusivement national. Elle rappelle que, si des consultations tripartites efficaces en matière de normes internationales du travail favorisent la coopération tripartite au niveau national, l’objectif de la convention est de promouvoir des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission réitère donc sa demande d’informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites en ce qui concerne les questions visées à l’article 5, paragraphe 1: les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, notamment en ce qui concerne les observations du gouvernement sur les textes proposés qui seront examinés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les propositions faites aux autorités compétentes lors de la présentation des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); les consultations tripartites sur le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées qui n’ont pas encore reçu effet (article 5, paragraphe 1 c)); et la dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 4. Appui administratif et financement de la formation. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant l’application de cet article de la convention. Rappelant ses commentaires précédents, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer s’il fournit un appui administratif en ce qui concerne les procédures de consultation visées par la convention et si des dispositions ont été prises pour financer la formation des participants aux procédures de consultation.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées lors de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’indiquer le résultat de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement indique que des consultations tripartites se tiennent à la Plate-forme tripartite pour le dialogue national «Korsou ta Avansa», qui est composée de représentants du gouvernement, de la Centrale des syndicats de Curaçao (SSK), de la Centrale générale «pa Trahadonan di Corsow» (CGTC), de l’Association des entreprises de Curaçao (VBC) et de la Chambre de commerce. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si ces structures assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l’OIT énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de spécifier le ou les mécanismes institués aux fins de consultations tripartites sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats de ces consultations tripartites. Prière aussi d’indiquer si des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).
Article 4. Support administratif et financement de la formation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de cet article de la convention. Elle rappelle que, lorsqu’une formation des participants aux consultations s’avère nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement devrait faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 125 et 126). La commission prie le gouvernement d’indiquer si un support administratif est fourni par le gouvernement en ce qui concerne les procédures de consultation couvertes par la convention, et si des arrangements ont été pris pour le financement de la formation des participants aux procédures de consultation.
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