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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent
Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, formulés initialement en 2013, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisageait de prendre pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que ce sont les conditions générales des contrats établis par le Département des travaux publics, qui est le principal exécutant des projets publics au Sarawak, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que les contrats précisent notamment les conditions applicables aux points suivants: engagement de travailleurs et de main-d’œuvre; licenciement de travailleurs et d’autres effectifs; jours ouvrés; durée du travail; assurance des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que l’Ordonnance sur le travail du Sarawak (amendement) de 2005 fixe les prescriptions portant sur le paiement des salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail. La commission note que l’ordonnance sur le travail ne traite pas des marchés publics et que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont il est donné effet à l’article 2 de la convention. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle souligne que l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, et que les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail, posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. Aussi la commission a-t-elle estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les états ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention. Rappelant que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur l’incapacité du gouvernement de mettre pleinement en œuvre les exigences fondamentales de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de préciser si la législation sur les marchés publics actuellement en vigueur traite d’une manière ou d’une autre de la question des clauses de travail dans les contrats publics. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 2 de la convention. Elle le prie aussi de tenir le Bureau informé des progrès accomplis et rappelle que, s’il le souhaite, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé et donnant des renseignements complets sur l’application de chacune des dispositions de la convention, afin que le Bureau puisse évaluer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique. Prière aussi de communiquer copie de tout document pertinent d’appel d’offres utilisé actuellement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que les conditions générales des contrats publics pour les travaux publics actuellement en vigueur (dont la première publication remonte à 2006) – dont copie a été jointe au rapport du gouvernement – ne contiennent plus de clauses sur les salaires et les conditions de travail justes exigeant que les entrepreneurs paient des salaires et respectent la durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région par voie de négociation ou de sentence arbitrale à laquelle participent les organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée. La commission note également que le gouvernement affirme que les conditions générales s’appliquent uniquement aux contrats publics pour les travaux de construction et qu’elles ne couvrent pas les contrats pour la fabrication de produits ou la fourniture de services. Par conséquent, elles ne couvrent qu’en partie les contrats d’achat public tels que définis à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
La commission souhaite rappeler que les articles 15.1 et 17.1 des conditions générales, qui exigent essentiellement que les entrepreneurs respectent les dispositions de l’ordonnance sur le travail (chap. 76), ne donnent pas effet à la prescription fondamentale de l’article 2 de la convention. La commission observe également que l’article 15.3 des conditions générales, qui prévoit les retenues sur les paiements dus à l’entrepreneur ou à ses sous-contractants aux fins de récupérer tous salaires de travailleurs impayés, peut être conforme au type de sanctions prévues par l’article 5, paragraphe 2, de la convention mais qu’il ne suffit pas à mettre pleinement en œuvre cette disposition en l’absence de clauses de travail telles que définies à l’article 2 de la convention. Comme la commission l’a souligné à de nombreuses reprises, la convention vise à garantir que les travailleurs chargés d’exécuter les contrats publics jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature effectué dans la même région. Dans la pratique, cela signifie que les entrepreneurs doivent offrir aux travailleurs concernés des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les normes les plus élevées prévalant au niveau local et établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour mettre la législation nationale en totale conformité avec les prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que les conditions générales des contrats publics pour les travaux publics actuellement en vigueur (dont la première publication remonte à 2006) – dont copie a été jointe au rapport du gouvernement – ne contiennent plus de clauses sur les salaires et les conditions de travail justes exigeant que les entrepreneurs paient des salaires et respectent la durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région par voie de négociation ou de sentence arbitrale à laquelle participent les organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée. La commission note également que le gouvernement affirme que les conditions générales s’appliquent uniquement aux contrats publics pour les travaux de construction et qu’elles ne couvrent pas les contrats pour la fabrication de produits ou la fourniture de services. Par conséquent, elles ne couvrent qu’en partie les contrats d’achat public tels que définis à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
La commission souhaite rappeler que les articles 15.1 et 17.1 des conditions générales, qui exigent essentiellement que les entrepreneurs respectent les dispositions de l’ordonnance sur le travail (chap. 76), ne donnent pas effet à la prescription fondamentale de l’article 2 de la convention. La commission observe également que l’article 15.3 des conditions générales, qui prévoit les retenues sur les paiements dus à l’entrepreneur ou à ses sous-contractants aux fins de récupérer tous salaires de travailleurs impayés, peut être conforme au type de sanctions prévues par l’article 5, paragraphe 2, de la convention mais qu’il ne suffit pas à mettre pleinement en œuvre cette disposition en l’absence de clauses de travail telles que définies à l’article 2 de la convention. Comme la commission l’a souligné à de nombreuses reprises, la convention vise à garantir que les travailleurs chargés d’exécuter les contrats publics jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature effectué dans la même région. Dans la pratique, cela signifie que les entrepreneurs doivent offrir aux travailleurs concernés des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les normes les plus élevées prévalant au niveau local et établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour mettre la législation nationale en totale conformité avec les prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que les conditions générales des contrats publics pour les travaux publics actuellement en vigueur (dont la première publication remonte à 2006) – dont copie a été jointe au rapport du gouvernement – ne contiennent plus de clauses sur les salaires et les conditions de travail justes exigeant que les entrepreneurs paient des salaires et respectent la durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région par voie de négociation ou de sentence arbitrale à laquelle participent les organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée. La commission note également que le gouvernement affirme que les conditions générales s’appliquent uniquement aux contrats publics pour les travaux de construction et qu’elles ne couvrent pas les contrats pour la fabrication de produits ou la fourniture de services. Par conséquent, elles ne couvrent qu’en partie les contrats d’achat public tels que définis à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
La commission souhaite rappeler que les articles 15.1 et 17.1 des conditions générales, qui exigent essentiellement que les entrepreneurs respectent les dispositions de l’ordonnance sur le travail (chap. 76), ne donnent pas effet à la prescription fondamentale de l’article 2 de la convention. La commission observe également que l’article 15.3 des conditions générales, qui prévoit les retenues sur les paiements dus à l’entrepreneur ou à ses sous-contractants aux fins de récupérer tous salaires de travailleurs impayés, peut être conforme au type de sanctions prévues par l’article 5, paragraphe 2, de la convention mais qu’il ne suffit pas à mettre pleinement en œuvre cette disposition en l’absence de clauses de travail telles que définies à l’article 2 de la convention. Comme la commission l’a souligné à de nombreuses reprises, la convention vise à garantir que les travailleurs chargés d’exécuter les contrats publics jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature effectué dans la même région. Dans la pratique, cela signifie que les entrepreneurs doivent offrir aux travailleurs concernés des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les normes les plus élevées prévalant au niveau local et établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour mettre la législation nationale en totale conformité avec les prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que les conditions générales des contrats publics pour les travaux publics actuellement en vigueur (dont la première publication remonte à 2006) – dont copie a été jointe au rapport du gouvernement – ne contiennent plus de clauses sur les salaires et les conditions de travail justes exigeant que les entrepreneurs paient des salaires et respectent la durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région par voie de négociation ou de sentence arbitrale à laquelle participent les organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée. La commission note également que le gouvernement affirme que les conditions générales s’appliquent uniquement aux contrats publics pour les travaux de construction et qu’elles ne couvrent pas les contrats pour la fabrication de produits ou la fourniture de services. Par conséquent, elles ne couvrent qu’en partie les contrats d’achat public tels que définis à l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
La commission souhaite rappeler que les articles 15.1 et 17.1 des conditions générales, qui exigent essentiellement que les entrepreneurs respectent les dispositions de l’ordonnance sur le travail (chap. 76), ne donnent pas effet à la prescription fondamentale de l’article 2 de la convention. La commission observe également que l’article 15.3 des conditions générales, qui prévoit les retenues sur les paiements dus à l’entrepreneur ou à ses sous-contractants aux fins de récupérer tous salaires de travailleurs impayés, peut être conforme au type de sanctions prévues par l’article 5, paragraphe 2, de la convention mais qu’il ne suffit pas à mettre pleinement en œuvre cette disposition en l’absence de clauses de travail telles que définies à l’article 2 de la convention. Comme la commission l’a souligné à de nombreuses reprises, la convention vise à garantir que les travailleurs chargés d’exécuter les contrats publics jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature effectué dans la même région. Dans la pratique, cela signifie que les entrepreneurs doivent offrir aux travailleurs concernés des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les normes les plus élevées prévalant au niveau local et établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour mettre la législation nationale en totale conformité avec les prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement se réfère aux termes généraux des contrats émis par le Département des travaux publics de Sarawak dont des extraits ont été joints au rapport du gouvernement. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 15.1 des dispositions générales la partie avec laquelle le contrat est passé doit se conformer à tout ordre, toute notification ou instruction de la Direction du travail ainsi qu’aux dispositions de l’ordonnance sur le travail (chap. 76) ou de toute autre législation écrite. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail (contrats publics) dans lequel elle fait observer que les clauses des contrats publics qui exigent de manière générale le respect de la législation nationale du travail ne garantissent pas à elles seules l’application de la convention, puisque l’élément essentiel de la convention est d’insérer une clause de travail dans les contrats publics, comme indiqué à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement s’est référé dans ses précédents rapports aux articles 21 (salaires équitables) et 22 (jours et horaires de travail) des termes généraux du contrat qui donnent pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les clauses susmentionnées font toujours partie de la version actuelle des termes généraux des contrats ou si elles ont été retirées ou encore amendées. Par ailleurs, rappelant que les termes généraux s’appliquent uniquement aux contrats de travaux publics, la commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont il est donné effet à la convention dans les contrats publics relatifs à la fabrication de biens ou à la prestation de services. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie du texte intégral des termes généraux des contrats actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement se réfère aux termes généraux des contrats émis par le Département des travaux publics de Sarawak dont des extraits ont été joints au rapport du gouvernement. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 15.1 des dispositions générales la partie avec laquelle le contrat est passé doit se conformer à tout ordre, toute notification ou instruction de la Direction du travail ainsi qu’aux dispositions de l’ordonnance sur le travail (chap. 76) ou de toute autre législation écrite. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail (contrats publics) dans lequel elle fait observer que les clauses des contrats publics qui exigent de manière générale le respect de la législation nationale du travail ne garantissent pas à elles seules l’application de la convention, puisque l’élément essentiel de la convention est d’insérer une clause de travail dans les contrats publics, comme indiqué à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement s’est référé dans ses précédents rapports aux articles 21 (salaires équitables) et 22 (jours et horaires de travail) des termes généraux du contrat qui donnent pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si les clauses susmentionnées font toujours partie de la version actuelle des termes généraux des contrats ou si elles ont été retirées ou encore amendées. Par ailleurs, rappelant que les termes généraux s’appliquent uniquement aux contrats de travaux publics, la commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont il est donné effet à la convention dans les contrats publics relatifs à la fabrication de biens ou à la prestation de services. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie du texte intégral des termes généraux des contrats actuellement en vigueur.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

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