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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention a été rendue applicable à Sint-Maarten le 10 octobre 2010. Dans ses précédents commentaires, formulés pour la première fois en 2012, la commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, et de fournir des informations détaillées dans les prochains rapports sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission note avec regret que la convention n’est toujours pas suivie d’effet en droit ou dans la pratique, malgré les indications du gouvernement au cours de la dernière décennie selon lesquelles des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics étaient en préparation. La commission prend néanmoins note de l’indication du gouvernement selon laquelle il sera en mesure de rendre compte de l’application de la convention dans son prochain rapport. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures appropriées, législatives ou autres, pour donner pleinement effet aux prescriptions fondamentales de la convention énoncées à l’article 2 de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé contenant des renseignements complets sur la mise en œuvre de chacune des dispositions de la convention, afin que le Bureau puisse évaluer dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique, et de transmettre des extraits de dossiers d’appel d’offres contenant les clauses de travail utilisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’emploie actuellement à prendre les mesures visant à donner effet à la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels l’application de la convention n’est toujours pas assurée tant en droit qu’en pratique alors que, ces vingt dernières années, le gouvernement n’a eu de cesse de répéter que des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats gouvernementaux étaient en cours d’élaboration. En conséquence, la commission réaffirme que des mesures doivent être rapidement prises afin de donner effet aux prescriptions de base de la convention, à savoir: i) insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention – rédigées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs concernés des salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux qui sont établis pour un travail de même nature et dans la même région, que ces conditions soient établies par convention collective, sentence arbitrale ou par voie de législation; ii) notification de la teneur des clauses de travail, par exemple au moyen de la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges; iii) affichage bien en vue sur les lieux de travail afin que les travailleurs aient connaissance de leurs conditions de travail; et iv) mesures efficaces par le biais d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, telles que le refus de contracter ou les retenues sur les paiements en cas de non-respect et non application des dispositions contenues dans les clauses de travail. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison des dégâts importants causés par le passage récent d’un ouragan, la commission veut croire que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’emploie actuellement à prendre les mesures visant à donner effet à la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels l’application de la convention n’est toujours pas assurée tant en droit qu’en pratique alors que, ces vingt dernières années, le gouvernement n’a eu de cesse de répéter que des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats gouvernementaux étaient en cours d’élaboration. En conséquence, la commission réaffirme que des mesures doivent être rapidement prises afin de donner effet aux prescriptions de base de la convention, à savoir: i) insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention – rédigées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs concernés des salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux qui sont établis pour un travail de même nature et dans la même région, que ces conditions soient établies par convention collective, sentence arbitrale ou par voie de législation; ii) notification de la teneur des clauses de travail, par exemple au moyen de la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges; iii) affichage bien en vue sur les lieux de travail afin que les travailleurs aient connaissance de leurs conditions de travail; et iv) mesures efficaces par le biais d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, telles que le refus de contracter ou les retenues sur les paiements en cas de non-respect et non application des dispositions contenues dans les clauses de travail. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison des dégâts importants causés par le passage récent d’un ouragan, la commission veut croire que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’emploie actuellement à prendre les mesures visant à donner effet à la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels l’application de la convention n’est toujours pas assurée tant en droit qu’en pratique alors que, ces vingt dernières années, le gouvernement n’a eu de cesse de répéter que des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats gouvernementaux étaient en cours d’élaboration. En conséquence, la commission réaffirme que des mesures doivent être rapidement prises afin de donner effet aux prescriptions de base de la convention, à savoir: i) insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention – rédigées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs concernés des salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux qui sont établis pour un travail de même nature et dans la même région, que ces conditions soient établies par convention collective, sentence arbitrale ou par voie de législation; ii) notification de la teneur des clauses de travail, par exemple au moyen de la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges; iii) affichage bien en vue sur les lieux de travail afin que les travailleurs aient connaissance de leurs conditions de travail; et iv) mesures efficaces par le biais d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, telles que le refus de contracter ou les retenues sur les paiements en cas de non-respect et non application des dispositions contenues dans les clauses de travail. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison des dégâts importants causés par le passage récent d’un ouragan, la commission veut croire que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la dissolution des Antilles néerlandaises, toute la législation du travail qui faisait auparavant partie de la législation nationale des Antilles néerlandaises continue à s’appliquer, de même qu’aucune nouvelle législation n’a été adoptée et aucun amendement n’a été apporté à la législation existante.
A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant les Antilles néerlandaises selon lesquels l’application de la convention n’est toujours pas assurée tant en droit qu’en pratique alors que, ces vingt dernières années, le gouvernement n’a eu de cesse de répéter que des projets de directives concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats gouvernementaux étaient en cours d’élaboration. En conséquence, la commission est d’avis que des mesures doivent être prises rapidement afin de donner effet aux prescriptions de base de la convention, à savoir: i) insertion dans tous les contrats publics relevant du champ d’application de l’article 1 de la convention de clauses de travail – rédigées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs concernés des salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux qui sont établis pour un travail de même nature et dans la même région, que ces conditions soit établies par convention collective, sentence arbitrale ou par voie de législation; ii) notification de la teneur des clauses de travail, par exemple au moyen de la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges; iii) affichage bien en vue sur les lieux de travail afin que les travailleurs aient connaissance de leurs conditions de travail; et iv) mesures efficaces par le biais d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, telles que l’interdiction de participer à des contrats publics ou les retenues sur les paiements en cas de non-respect et non-application des dispositions contenues dans les clauses de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard.
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