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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait requis des informations relatives à la teneur et à l’issue des consultations tenues au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social (RTK), notamment en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1a)), le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1c)) et les questions découlant des rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)). La commission avait également requis précédemment des informations sur l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions nos 97, 102, 131, 154 et 184. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Accord général pour 2021-2023 a été signé par les parties lors de la réunion de la RTK tenue le 12 mars 2021. Cet accord définit les principaux domaines de coopération en matière d’emploi, de protection sociale, d’amélioration des conditions de travail et de rémunération, de sécurité et de santé au travail, entre autres éléments. Le gouvernement indique que les parties ont convenu de se consulter sur les questions relatives à la ratification de dix-neuf conventions de l’OIT, y compris les instruments susmentionnés. La commission prend note en outre de l’explication du gouvernement selon laquelle l’examen de la question de la ratification de la convention no 102 est mis de côté en attendant la mise en œuvre complète des mesures prévues dans le cadre de la modernisation du système de retraite (2010), décidées en vertu du décret no 841 du 18 juin 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tenues au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment en ce qui concerne: les points inscrits à l’ordre du jour de la conférence (article 5, paragraphe 1a)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1c)); et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions susmentionnées.
Article 4. Support administratif des procédures et financement de toute formation nécessaire Le gouvernement fournit des informations sur la formation dispensée aux travailleurs des entreprises sur la législation nationale du travail, dans le cadre du programme sur «la modernisation sociale du Kazakhstan: 20 étapes vers une société du travail universel». Le gouvernement indique qu’à la fin de 2018, 1 544 formations sur la législation nationale du travail avaient été dispensées à 36 848 travailleurs d’entreprise par l’intermédiaire des bureaux territoriaux de la Commission du travail, de la protection sociale et des migrations. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’un grand nombre de séminaires et de présentations dispensés en 2021, en vue d’expliquer aux travailleurs certains aspects de la législation du travail. En outre, le gouvernement indique que l’Organisation de soutien régional de la Fédération des syndicats du Kazakhstan dispense une formation continue aux membres et aux responsables syndicaux afin d’améliorer leurs connaissances et leur expertise juridiques. La commission note néanmoins que les activités mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions de l’article 4 de la convention. Comme l’a noté la commission au paragraphe 123 de son HYPERLINK "https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2000-88)114.pdf" Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la convention, à savoir les consultations tripartites tenues au sein de la RTK sur les questions internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le support administratif prévu par la convention comprend notamment la mise à disposition de locaux de réunion, la correspondance et, le cas échéant, l’assistance d’un secrétariat (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 124). En outre, l’article 4 de la convention préconise que des arrangements appropriés soient pris «pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant» à ces procédures de consultation. L’intention de cette disposition est «de mettre à disposition une formation appropriée pour permettre aux personnes participant aux procédures de s’acquitter efficacement de leurs fonctions» (paragraphe 3 (3) de la recommandation no 152). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont un support administratif est apporté pour les procédures énoncées dans la convention, ainsi que sur les dispositions prises pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant aux procédures consultatives sur les questions internationales du travail requises par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission renvoie une nouvelle fois aux commentaires qu’elle réitère depuis 2010 concernant l’obligation constitutionnelle de soumission du gouvernement, priant instamment ce dernier et les partenaires sociaux d’examiner les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites au Parlement au moment de la soumission des instruments adoptés par la Conférence depuis 1993. La commission note que 38 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2019 sont actuellement en attente de soumission. Elle constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer des consultations efficaces au sujet de ces instruments. Elle rappelle une nouvelle fois que des consultations tripartites efficaces doivent préalablement avoir lieu avec les organisations représentatives sur la nature des propositions à présenter au Parlement au moment de soumettre des instruments de l’OIT adoptés par la Conférence (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 85). La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur ses commentaires précédents concernant l’obligation constitutionnelle de soumission. Elle le prie instamment de prendre sans tarder des mesures pour examiner, avec les partenaires sociaux, les mesures à adopter afin d’assurer des consultations préalables efficaces sur les propositions présentées au Parlement au moment de la soumission des 38 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à la teneur et aux résultats des consultations au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social (RTK), en particulier en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)) et le réexamen de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)). En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que le gouvernement indique que les organes nationaux compétents ont discuté de la ratification possible de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970; et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Le gouvernement indique également que les organes consultatifs nationaux ont recommandé de ne pas ratifier pour l’heure les conventions susmentionnées. Il ajoute que des consultations tripartites concernant la ratification possible de ces instruments se poursuivront néanmoins. Le gouvernement ne précise pas si les consultations ont été menées au sein de la RTK. De plus, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé l’accord général pour 2018-2020 et la feuille de route pour son application le 31 janvier 2018. Ces documents reflètent les positions des mandants tripartites sur des questions liées à l’emploi, comme la modernisation technologique de l’économie, la promotion de l’emploi formel et de la productivité, et la sécurité et la santé au travail. Par cet accord général, les mandants tripartites s’engagent à ce que des consultations tripartites aient lieu sur la ratification possible des instruments susmentionnés, ainsi que de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; et de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées relatives à la teneur et aux résultats des consultations au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social (RTK) sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail, énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne: les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites relatives à la ratification possible des conventions nos 97, 102, 131, 154 et 184.
Article 4. Support administratif des procédures et financement de toute formation nécessaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives à la formation prodiguée à des membres d’organisations de travailleurs au cours du premier trimestre de 2018 sur des questions liées au droit du travail, comme les conventions collectives, le dialogue social, la sécurité et la santé au travail, et la prévention et la résolution de conflits du travail. Le gouvernement indique que cette formation a été dispensée dans le cadre du programme intitulé «La modernisation sociale du Kazakhstan: vingt étapes vers une société du travail universel». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont un support administratif est apporté pour les procédures appliquées aux fins de la convention, ainsi que sur les dispositions prises pour le financement de toute formation nécessaire des participants aux procédures de consultation.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission se réfère à ses commentaires réitérés depuis 2010 sur l’obligation constitutionnelle de soumission, priant instamment le gouvernement et les partenaires sociaux d’examiner les mesures à adopter afin que des consultations efficaces aient lieu sur les propositions faites au Parlement au moment de soumettre les 36 instruments adoptés par la Conférence de 1993 à 2015. Le gouvernement signale que le Conseil public pour les questions sociales et du travail a été créé en avril 2017, en application de l’arrêté ministériel no 91 du 21 avril 2017, pour que des consultations efficaces aient notamment lieu avec les partenaires sociaux au cours du processus législatif. Il ajoute que des consultations tripartites se déroulent également au sein de la RTK. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques quant aux mesures prises pour garantir que des consultations efficaces ont lieu concernant les 36 instruments adoptés par la Conférence de 1993 à 2015. Elle rappelle que des consultations tripartites efficaces doivent avoir lieu préalablement avec les organisations représentatives sur la nature des propositions à présenter au parlement au moment de soumettre des instruments de l’OIT adoptés par la Conférence (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 85). La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur ses commentaires précédents relatifs à l’obligation de soumission effective et le prie instamment d’examiner avec les partenaires sociaux, les mesures à adopter pour s’assurer que des consultations préalables efficaces ont lieu sur les propositions présentées au parlement au moment de soumettre les 36 instruments adoptés par la Conférence de 1993 à 2015, en plus de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, que la Conférence a adoptée à sa 106e session en 2017.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, indiquant que la Commission tripartite nationale du partenariat social (RTK) a tenu 15 réunions au cours de la période 2012-2015. Le gouvernement fait mention des différents sujets liés aux relations du travail discutés par la RTK durant les cinq réunions élargies tenues au cours du premier semestre 2015, au nombre desquels le plan d’application (2015-2017) de l’Accord général entre le gouvernement et les partenaires sociaux, qui vise à s’assurer que les questions politiques et économiques sont résolues au moyen du dialogue social. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés avant la ratification des conventions de l’OIT par le Parlement. A cet égard, la commission note que les ratifications de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, ont été enregistrées en 2015. Elle note également que, en application de l’Accord général 2015-2017, les partenaires sociaux se sont engagés à tenir des consultations techniques sur la ratification de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la teneur et aux résultats des consultations tenues au sein de la Commission tripartite nationale du partenariat social (RTK), sur les questions liées aux normes internationales du travail, énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (5 1) a)) et le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (5 1) c)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, y compris des consultations tripartites, pour modifier l’Accord général ou le prolonger au-delà de 2017.
Article 4. Support administratif des procédures et financement de toute formation nécessaire. Le gouvernement indique que, en septembre 2015, dans le cadre du Plan d’action pour l’organisation, pour 2013-2015, de l’éducation légale publique sur les points fondamentaux de la législation du travail au Kazakhstan, 24 632 travailleurs au total, de 1 025 organisations, ont bénéficié d’une instruction de base en matière de législation du travail. Le gouvernement se réfère également à la formation fournie par le centre de la Fédération des syndicats du Kazakhstan pour la formation, la recherche et la résolution des conflits, qui fournit une formation aux membres des syndicats, aux représentants des organismes d’Etat et aux employeurs sur les relations sociales et les relations de travail, en encourageant la médiation pour la résolution des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont un support administratif est apporté pour les procédures appliquées aux fins de la convention, ainsi que sur les dispositions prises ou envisagées pour le financement de toute formation nécessaire des participants aux procédures de consultation.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission se réfère à son observation sur l’obligation constitutionnelle de soumission et rappelle que la convention exige que des consultations préalables efficaces soient tenues en ce qui concerne les propositions faites au Parlement lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, que le gouvernement ait l’intention ou non de proposer leur ratification. La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites au Parlement lors de la soumission des 36 instruments adoptés par la Conférence entre 1993 et 2015.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2012, qui inclut des observations émanant de la Fédération des syndicats du Kazakhstan (FPRK), la Chambre nationale de l’économie du Kazakhstan (Atameken), l’Association nationale des entreprises minières et métallurgiques et l’Union des manufacturiers et exportateurs du Kazakhstan. S’agissant des procédures de consultation, la commission note que les attributions de la Commission tripartite nationale du partenariat social prévoient notamment la tenue de consultations et la proposition de recommandations sur les questions ayant trait à la ratification et à l’application des normes internationales du travail. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, cette Commission tripartite nationale du partenariat social a tenu quatre réunions entre août 2010 et août 2012. Le gouvernement indique en outre que, par décision du 6 avril 2012, ladite commission a approuvé un calendrier prévoyant une série de sept réunions en 2012. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale du partenariat social assurant des consultations efficaces sur les diverses questions prévues par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Support administratif des procédures et financement de toute formation nécessaire. La commission note que l’un des résultats escomptés du programme en faveur du travail décent en République du Kazakhstan 2010-2012 est le renforcement de l’efficacité et de l’impact du dialogue social à tous les niveaux et aussi du rôle des organes tripartites et de leurs statuts. L’un des moyens déterminants qui sont envisagés pour parvenir à ce résultat réside dans la formation des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de renforcer leurs capacités institutionnelles. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les arrangements pris en vue du financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures de consultation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer par quels moyens est assuré le support administratif des procédures mises en place conformément à la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission rappelle que la convention prescrit d’organiser des consultations préalables sur les propositions à soumettre au Parlement lorsque les instruments adoptés par la Conférence lui sont présentés. Même si le gouvernement n’entend pas proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour former leur opinion à ce sujet avant que le gouvernement n’arrête sa décision finale. La commission se réfère aux observations antérieures qu’elle formule à propos de l’importance de soumettre les instruments au Parlement, et elle veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux étudieront les mesures à prendre en vue de la tenue de consultations efficaces sur les propositions à soumettre au Parlement, comme requis par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2012, qui inclut des observations émanant de la Fédération des syndicats du Kazakhstan (FPRK), la Chambre nationale de l’économie du Kazakhstan (Atameken), l’Association nationale des entreprises minières et métallurgiques et l’Union des manufacturiers et exportateurs du Kazakhstan. S’agissant des procédures de consultation, la commission note que les attributions de la Commission tripartite nationale du partenariat social prévoient notamment la tenue de consultations et la proposition de recommandations sur les questions ayant trait à la ratification et à l’application des normes internationales du travail. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, cette Commission tripartite nationale du partenariat social a tenu quatre réunions entre août 2010 et août 2012. Le gouvernement indique en outre que, par décision du 6 avril 2012, ladite commission a approuvé un calendrier prévoyant une série de sept réunions en 2012. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale du partenariat social assurant des consultations efficaces sur les diverses questions prévues par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Support administratif des procédures et financement de toute formation nécessaire. La commission note que l’un des résultats escomptés du programme en faveur du travail décent en République du Kazakhstan 2010-2012 est le renforcement de l’efficacité et de l’impact du dialogue social à tous les niveaux et aussi du rôle des organes tripartites et de leurs statuts. L’un des moyens déterminants qui sont envisagés pour parvenir à ce résultat réside dans la formation des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de renforcer leurs capacités institutionnelles. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les arrangements pris en vue du financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures de consultation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer par quels moyens est assuré le support administratif des procédures mises en place conformément à la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission rappelle que la convention prescrit d’organiser des consultations préalables sur les propositions à soumettre au Parlement lorsque les instruments adoptés par la Conférence lui sont présentés. Même si le gouvernement n’entend pas proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour former leur opinion à ce sujet avant que le gouvernement n’arrête sa décision finale. La commission se réfère aux observations antérieures qu’elle formule à propos de l’importance de soumettre les instruments au Parlement, et elle veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux étudieront les mesures à prendre en vue de la tenue de consultations efficaces sur les propositions à soumettre au Parlement, comme requis par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Procédures de consultation et consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport soumis en janvier 2011 par le gouvernement pour la période se terminant en août 2010, lequel comporte une description globale du dialogue social dans le pays. La commission rappelle à nouveau que la convention exige expressément la mise en œuvre de procédures qui assurent des consultations efficaces concernant les mesures devant être prises au niveau national au regard des normes internationales du travail (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les procédures qui assurent des consultations sur les normes internationales du travail et de transmettre des informations sur les consultations menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission se voit à nouveau obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur le manquement grave à l’obligation de soumettre au Parlement les 34 instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2011, et espère qu’il sera en mesure de communiquer des informations sur les consultations tripartites préalables menées avec les partenaires sociaux à ce propos (article 5, paragraphe 1 b)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises en vertu de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période de novembre 2006 à août 2008, qui a été reçu en novembre 2008. Elle prend note aussi du rôle de la Commission nationale tripartite pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail, qui est une instance essentielle de discussion et de consultation. Le gouvernement indique que les consultations avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 se poursuivent (article 5, paragraphe 1 c)). De plus, des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs qui participent à l’élaboration de rapports sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises pour garantir des consultations tripartites efficaces sur tous les autres sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne: i) les réponses du gouvernement au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés à la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); et ii) les propositions à présenter au parlement en relation avec la soumission des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 b)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises en vertu de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période de novembre 2006 à août 2008, qui a été reçu en novembre 2008. Elle prend note aussi du rôle de la Commission nationale tripartite pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail, qui est une instance essentielle de discussion et de consultation. Le gouvernement indique que les consultations avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 se poursuivent (article 5, paragraphe 1 c)). De plus, des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs qui participent à l’élaboration de rapports sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises pour garantir des consultations tripartites efficaces sur tous les autres sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne: i) les réponses du gouvernement au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés à la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); et ii) les propositions à présenter au parlement en relation avec la soumission des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 b)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention.Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2007, qui énumère les questions examinées avec les partenaires sociaux pendant la période 2004-2006. Le gouvernement indique qu’il consulte les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs qui participent à l’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées, ainsi que sur d’autres documents adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission note que des consultations sont intervenues avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, notamment dans le cadre de la Commission nationale tripartite pour le partenariat social, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière aussi d’indiquer tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2007, qui énumère les questions examinées avec les partenaires sociaux pendant la période 2004-2006. Le gouvernement indique qu’il consulte les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs qui participent à l’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées, ainsi que sur d’autres documents adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission note que des consultations sont intervenues avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, notamment dans le cadre de la Commission nationale tripartite pour le partenariat social, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière aussi d’indiquer tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2006. Le gouvernement indique que les régions et les villes d’Astana et Almaty ont mis en place des commissions tripartites locales pour le partenariat social et sont chargées de traiter des questions liées aux relations sociales et du travail. Ces commissions sont composées de représentants des administrations locales et de représentants des organisations locales d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement déclare qu’en 2005 des accords tripartites ont été conclus et enregistrés dans toutes les régions et les principales villes du pays. En outre, 23 accords sectoriels ont été conclus dans 20 secteurs d’activité économique, et des inspections du travail de grande ampleur afin d’assurer l’application de la législation du travail ont eu lieu dans les secteurs pétrolier et gazier, des transports et du bâtiment. La commission rappelle à nouveau que la convention requiert spécifiquement la mise en place de procédures assurant des consultations efficaces sur les mesures à prendre au niveau national eu égard aux normes internationales du travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations intervenues sur les questions couvertes par la convention et d’indiquer si les consultations sur les normes internationales du travail ont lieu dans le cadre de la Commission tripartite nationale pour le partenariat social ou dans un autre cadre. Elle demande en particulier au gouvernement de décrire les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière également de préciser la manière dont ces procédures ont été déterminées et d’indiquer toutes consultations intervenues à cette fin avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 2, paragraphe 1).

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues sur chacun des points visés aux alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son retard substantiel en matière d’obligation de soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence et espère qu’il sera en mesure de fournir des informations sur les consultations tripartites préalables intervenues avec les partenaires sociaux à cet égard (article 5, paragraphe 1 b)).

3. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble relative aux consultations tripartites, qui contient des informations pratiques permettant de mieux comprendre les dispositions de la convention et pouvant être utile pour le gouvernement (CIT, 88e session, 2000, rapport III, partie (1B)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement reçu en octobre 2003. Tout en notant les dispositions de la loi no 129-II du 18 décembre 2000 sur le partenariat social relatives à l’institution d’une commission nationale tripartite du partenariat social et à la procédure de conclusion de l’accord général, la commission rappelle que la convention requiert plus spécialement la mise en œuvre de procédures visant à assurer des consultations efficaces en ce qui concerne les mesures à prendre au niveau national à l’égard des normes internationales du travail. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations intervenues sur les questions visées par la convention, que ces consultations interviennent au sein de la commission nationale tripartite du partenariat social ou de toute autre manière, et qu’elles soient ou non établies par la législation.

2. Consultations tripartites efficaces. Prière de décrire les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer la manière dont ces procédures ont été déterminées et de préciser toutes consultations intervenues à cette fin avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des procédures différentes peuvent être utilisées selon l’objet des consultations. Elle rappelle également que la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, envisage que ces consultations peuvent être pratiquées par voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives.

3. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées sur chacun des alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son important retard en relation avec l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (voir observation de 2004 sur l’application de l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT) et espère qu’il pourra fournir des indications sur les consultations tripartites préalables célébrées avec les partenaires sociaux à cet égard (article 5, paragraphe 1 b)).

4. Le gouvernement pourra estimer utile de se référer à l’étude d’ensemble sur les consultations tripartites qui contient des indications pratiques pouvant aider à une meilleure compréhension des exigences de la convention (CIT, 88e session, 2000, rapport III, partie 1B).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement reçu en octobre 2003. Tout en notant les dispositions de la loi no 129-II du 18 décembre 2000 sur le partenariat social relatives à l’institution d’une commission nationale tripartite du partenariat social et à la procédure de conclusion de l’accord général, la commission rappelle que la convention requiert plus spécialement la mise en œuvre de procédures visant à assurer des consultations efficaces en ce qui concerne les mesures à prendre au niveau national à l’égard des normes internationales du travail. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations intervenues sur les questions visées par la convention, que ces consultations interviennent au sein de la commission nationale tripartite du partenariat social ou de toute autre manière, et qu’elles soient ou non établies par la législation.

2. Consultations tripartites efficaces. Prière de décrire les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer la manière dont ces procédures ont été déterminées et de préciser toutes consultations intervenues à cette fin avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des procédures différentes peuvent être utilisées selon l’objet des consultations. Elle rappelle également que la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, envisage que ces consultations peuvent être pratiquées par voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives.

3. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées sur chacun des alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son important retard en relation avec l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (voir observation de 2004 sur l’application de l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT) et espère qu’il pourra fournir des indications sur les consultations tripartites préalables célébrées avec les partenaires sociaux à cet égard (article 5, paragraphe 1 b)).

4. Le gouvernement pourra estimer utile de se référer à l’étude d’ensemble sur les consultations tripartites qui contient des indications pratiques pouvant aider à une meilleure compréhension des exigences de la convention (CIT, 88e session, 2000, rapport III, partie 1B).

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