ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le ministre du Travail et des Ressources humaines a fait les démarches nécessaires auprès des autorités du Congrès national responsables de la procédure relative aux projets de réformes législatives préparés en 1989 afin que le Congrès les examine et les approuve. Le gouvernement a envoyé une copie de la communication no 022-AIT-93 du 13 avril 1993 que le ministre du Travail et des Ressources humaines a adressée au président du Congrès national et dans laquelle il demande à ce dernier d'engager la procédure constitutionnelle quant aux projets de lois suivants:

-- II-90-154, interprétant le décret législatif no 105 du 7 juin 1967, publié dans le Bulletin officiel no 161 du 3 juillet 1967 relatif aux arrêts de travail collectifs;

-- II-90-156, modifiant les articles 443, alinéa 11, 445, alinéa 4, 456 et 43 f) du Code du travail;

-- II-90-157, modifiant plusieurs dispositions du Code du commerce;

-- II-90-158, abrogeant l'article 165 du Code de police maritime;

-- II-90-159, modifiant l'article 11 de la loi sur les coopératives;

-- II-90-160, interprétant les dispositions des articles 53, 54, 55 et 56 du Code pénal, et l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale relatifs au travail forcé.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a indiqué qu'un projet de décret avait été adressé au Congrès en vue d'interpréter les dispositions actuelles concernant les arrêts collectifs non liés au travail, ceci afin de satisfaire aux commentaires de la commission d'experts concernant les conventions nos 87 et 98.

Dans le but de satisfaire aux plus récents commentaires de la commission d'experts sur la mise en oeuvre de la présente convention, le Congrès a été saisi d'un projet de décret relatif aux articles 53 à 56 du Code pénal. Ce projet établit clairement que les dispositions en question n'imposent aucun travail obligatoire ou forcé. Le travail des prisonniers dans les lieux de rééducation et dans les prisons s'effectuera sur une base volontaire et le fruit de leur travail leur reviendra exclusivement. Le projet de décret établit également clairement que les articles 53 à 56 du Code pénal ne peuvent pas être appliqués comme moyen de coercition, de sanction ou d'éducation politique pour avoir exprimé des opinions politiques; ils ne pourront pas non plus être utilisés pour le développement économique, comme un moyen de discipline au travail, comme une sanction pour avoir participé à une grève ou comme un moyen de discrimination raciale, sociale, nationale, religieuse ou autre. Le gouvernement espère que cette disposition sera en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Se référant à l'article 165 du Code de police maritime, il a été d'avis que cette disposition protège les équipages en tant que travailleurs et permet de maintenir la stabilité de l'équipage sur les navires. Il a estimé que s'attarder à cette disposition risque de conduire à des résultats absurdes qui ne seraient pas dans l'intérêt des employeurs, des travailleurs ni du gouvernement.

Il a conclu en indiquant que son gouvernement respecte pleinement les obligations dans lesquelles il s'est engagé en ratifiant à la fois les conventions nos 87 et 105.

Les membres travailleurs ont estimé qu'il est nécessaire d'inclure la situation concernant la convention no 105 dans les conclusions de la commission. Deux questions doivent être envisagées dans ce contexte. Premièrement, il convient d'abroger ou d'amender le décret no 105 de 1967; deuxièmement, il faut amender l'article 165 du Code de police maritime. Ils ont exprimé l'espoir que les projets de lois contiendront des réponses claires à leurs préoccupations.

Les membres employeurs ont indiqué que le projet de décret semblait traiter de la question du droit de grève. Cependant le gouvernement n'a pas indiqué s'il amenderait l'article 165 du Code de police maritime. Ils ont demandé au représentant gouvernemental de fournir des éclaircissements sur les mesures qui ont été prises en ce qui concerne les marins.

Le représentant gouvernemental n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.

Les membres travailleurs ont proposé que ces conclusions soient incluses dans le paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental du Venezuela a estimé que, conformément à la pratique habituelle, au sein de la présente commission, il devrait être pris note avec intérêt du projet de législation visant à exempter les prisonniers, au sens de la présente convention, de l'obligation de travailler afin de poursuivre le dialogue sur ces questions.

La commission a néanmoins décidé que ses conclusions devraient apparaître dans un paragraphe spécial.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des discussions qui ont eu lieu au sein de la commission. Elle a noté qu'au moment de la réunion de la commission d'experts le rapport n'avait pas été reçu. C'est pourquoi la commission d'experts n'a pu que rappeler ses conclusions antérieures. La commission a constaté pour sa part avec préoccupation que seules quelques mesures ont été prises pour assurer la conformité en droit et en pratique avec les dispositions de la commission. Elle exprime à cet égard le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires en vue de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. La commission veut croire qu'elle pourra constater des progrès substantiels et réels dans un proche avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son pays avait ratifié la convention librement et en toute bonne foi, sans réserve aucune dans la mesure où son texte et son esprit coïncidaient de manière pleine et entière avec la législation et les principes de la vie démocratique dans son pays. Dès sa naissance en tant qu'Etat indépendant et souverain, dans le premier tiers du XIXe siècle, l'Equateur a entrepris d'abolir et de sanctionner toute forme d'esclavage et, pendant un siècle et demi, il n'a eu de cesse de perfectionner ses institutions afin de rendre impossible sur son territoire quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit. Le système juridique et la Constitution de l'Equateur par l'exercice des droits politiques garantissent à tous les citoyens les droits de l'homme fondamentaux. Bien que le travail soit considéré comme un droit, comme un devoir et comme un honneur social, on ne peut l'exiger de personne, si ce n'est dans des cas de force majeure qui peuvent affecter la collectivité, ce qui ne saurait être considéré comme un travail forcé aux termes de la convention no 29, ratifiée également par son pays. Le droit de grève est garanti par la Constitution et est largement protégé par la législation du travail de l'Equateur qui est l'une des plus avancées du monde: les travailleurs en grève ont le droit de rester dans leurs entreprises, la force publique a l'obligation de les protéger et d'empêcher l'entrée dans l'entreprise de tout briseur de grève, la loi garantit aux grévistes le droit de rester sur le lieu de travail et, si la grève est déclarée légitime, l'employeur est obligé de payer à ses travailleurs les salaires auxquels ils ont droit. Lorsque l'Equateur a ratifié la convention, personne n'avait alors pensé que cet instrument pouvait être utilisé comme prétexte pour mettre en jeu l'ordre juridique de l'Etat national, par une remise en cause des dispositions qui protègent l'ordre public interne garant de l'exercice des droits de l'homme dans la pratique. Si on élimine les dispositions juridiques qui permettent à l'Etat d'exercer son autorité et garantissent l'ordre social, on favorise le règne du chaos et de la violence. La commission d'experts a demandé l'abrogation du décret no 105 qui interdit et sanctionne la commission d'actes apparentés à des délits de rébellion, sédition et résistance à l'autorité. A cet égard, le représentant gouvernemental a indiqué que le décret s'applique à des situations où des personnes obstruent les voies publiques, dressent des obstacles, mettent le feu, utilisent des bombes incendiaires, etc., et obligent les travailleurs à quitter leur emploi contre leur volonté. Ceci n'a rien à voir avec le droit de grève. Il s'agit de délits, et le droit équatorien les sanctionne de manière extrêmement clémente. Le représentant gouvernemental note avec une certaine satisfaction que le rapport de la commission d'experts n'exige plus comme par le passé que soient supprimés les articles du Code pénal qui fixent les peines applicables à ces délits, qui permettent la rééducation des condamnés, et qui favorisent leur libération conditionnelle et leur réinsertion rapide dans la société par un travail librement choisi et libérateur. Ce que demande la commission d'experts équivaut à exercer des pressions pour déstabiliser l'Etat. Il s'agit d'une interprétation exagérée de la portée de la convention. Il affirme que le gouvernement, dont les fonctions prendront fin dans quelques jours, a fait son devoir en ne compromettant pas l'intérêt national avec ces prétentions non fondées. En ce qui concerne la demande d'abrogation de l'article 165 du Code de police maritime, le gouvernement informe que depuis plusieurs années déjà un nouveau Code de police maritime est à l'étude. Il s'agit d'une matière complexe et technique à laquelle l'armée nationale porte un intérêt particulier. Le gouvernement n'a pas voulu accélérer le développement normal de ce processus délicat qui se terminera devant le Congrès national. Il a toutefois exprimé une opinion favorable concernant l'élimination de la disposition en question. Nonobstant, l'orateur indique que les équipages de la marine marchande sont régis par le Code du travail en ce qui concerne leurs relations de travail, y compris le droit de quitter leur emploi après préavis à leur employeur. Ce n'est qu'au cours d'une traversée que l'article 165 s'applique aux membres de l'équipage et qu'il leur interdit de déserter, et qu'il exige d'eux de se mettre d'accord avec leur capitaine pour quitter le navire dans un port diffèrent de celui de leur embarquement.

Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts soulevait deux points concernant la convention no 105 dont le premier a un lien étroit avec la convention no 87 et a été discuté plus tôt par la présente commission. Un décret (no 105) de 1967 permet d'imposer des peines de prison ou de travail forcé à tous ceux qui se rendent coupables d'une interruption collective du travail. La condition préalable pour l'application de ce décret est une paralysie du réseau de communications et autres actes antisociaux. Dans ces conditions, ce décret offre de grandes possibilités si on veut imposer de telles sanctions. Les membres employeurs ne sont bien évidemment pas en faveur d'une liberté illimitée du droit de grève, mais le décret no 105 prévoit des restrictions plutôt excessives des activités syndicales. Pour cette raison, le Comité de la liberté syndicale a recommandé également l'abrogation de ce décret. Il semble toutefois que le gouvernement de l'Equateur soit plutôt réticent à le faire. Les membres employeurs ont déclaré ne pas pouvoir accepter la position du gouvernement et ont appuyé pleinement les conclusions de la commission d'experts selon lesquelles le décret prévoit des possibilités excessives pour imposer des peines de prison ou de travail forcé en contradiction avec la convention no 105. En ce qui concerne la seconde question, il s'agit d'une interdiction faite aux membres d'équipage de demander à quitter leur navire dans quelque port que ce soit; des peines de prison ou de travail forcé sont prévues pour toute infraction à cet égard. Pour des raisons évidentes de sécurité, il convient d'empêcher toute désertion, et ceci pourrait être fait par des licenciements ou d'autres sanctions mais non pas en imposant automatiquement des peines de prison ou de travail forcé. Il serait souhaitable de modifier ce décret au cours de la révision du Code de police maritime, d'autant plus que depuis 1971 de telles modifications sont annoncées. S'ils comprennent bien le représentant gouvernemental, son gouvernement envisage favorablement une telle modification. Par conséquent les membres employeurs ont été d'avis que le gouvernement devrait fournir des informations plus précises sur son intention et ils ont souhaité que ces modifications soient introduites dans le Code de police maritime.

Les membres travailleurs ont également fait référence aux deux mêmes questions, et ils ont rappelé les conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le décret no 105. Ils ont noté que le gouvernement de l'Equateur a déjà fait l'objet d'une mention dans un paragraphe spécial l'année dernière en ce qui concerne les conventions nos 98, 105 et 87. A cette occasion, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la législation nationale afin d'en garantir la conformité avec la convention. Entre-temps, la commission d'experts, après avoir considéré les commentaires fournis par le gouvernement, avait à nouveau demandé au gouvernement d'amender le décret no 105. Le représentant gouvernemental n'a pas indiqué au cours de cette discussion si cela serait fait. Ils espèrent également que le gouvernement donnera effet aux recommandations de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale visant à modifier le décret no 105. En ce qui concerne la seconde question, le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement prépare une nouvelle version du Code de police maritime qui n'est pas encore terminée. Il a demandé instamment que le contrôle de l'application des conventions internationales ne devrait pas avoir un effet négatif sur la procédure en cours. Les membres travailleurs ont regretté cette remarque car le travail de la commission a pour but d'aider les gouvernements à mettre leur législation en accord avec les conventions de l'OIT et non d'entraver de tels efforts. Ils espèrent que des progrès pourront être constatés dans un avenir proche, tout au moins en ce qui concerne le Code de police maritime.

Les membres employeurs, à la lumière des précédentes discussions, de la position du gouvernement et du manque de progrès constaté en ce qui concerne les recommandations de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, ont demandé que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial.

Les membres travailleurs ont appuyé la demande des membres employeurs.

Le membre travailleur de l'Equateur a remercié les membres employeurs et les membres travailleurs pour leur intervention qui situe les problèmes qui se posent dans la pratique. Se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, il a indiqué qu'il est exact que le droit de grève est reconnu, sauf pour les fonctionnaires; toutefois, pour l'exercer, il faut passer par une procédure tortueuse prévue au Code du travail. Même en cas de grèves légales, des employeurs ont a plusieurs reprises délogé des travailleurs en utilisant des mercenaires. En 1986, lorsque les travailleurs de l'industrie nationale des plastiques se sont mis en grève, le syndicaliste Bernardo Soledispa a trouvé la mort en cherchant à échapper à ces mercenaires. En ce qui concerne le décret no 105, il faut signaler qu'un grand nombre de ses dispositions ont été reprises dans le décret sur la sécurité nationale. Etant donné que les articles qui répriment les actes de violence politique sont contenus dans ce dernier décret, il est nécessaire d'abroger le décret no 105, qui a été appliqué en particulier lors de la grève des professeurs en 1975 et des travailleurs d'une raffinerie de sucre AZTRA en 1976.

Le membre travailleur de l'Argentine a indiqué qu'il était d'accord avec la demande de la commission d'experts pour que soit supprimé l'article 165 du Code de police militaire, qui exige l'accord du capitaine en cas de débarquement d'un membre d'équipage, ce qui équivaut à une situation de travail forcé. Dans le cas de l'Equateur, la situation est d'autant plus grave que ce pays n'a pas ratifié ou a ratifié très peu des conventions maritimes de l'OIT. Il est d'avis que le remplacement ou le débarquement d'un membre d'équipage ne comportent aucun danger pour la vie des gens à bord, la charge ou le navire, dans la mesure où il est prévu que tout membre d'équipage peut être remplacé. L'article 165 est en outre une disposition inhumaine qui ne tient pas compte des raisons familiales ou autres pouvant motiver le départ d'un membre d'équipage.

Le représentant gouvernemental s'est félicité qu'il soit possible de maintenir un dialogue sur l'application de la convention, mais l'année passée il n'a pas pu intervenir dans la mesure où on ne lui a pas donné la parole. Il a souligné que l'article 165 du Code de police militaire n'a aucun rapport avec la convention. II a indiqué qu'il existe des liens entre les conventions de l'OIT et que la convention no 29, en son article 2, indique que l'expression travail forcé ou obligatoire ne comprend pas un travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. En conséquence, il ne comprend pas pourquoi la commission d'experts considère comme travail forcé un travail qui, aux termes de la convention no 29, ne l'est pas. Les dispositions du Code pénal relatives aux peines sont modifiées par la loi spéciale d'application des peines, et cette loi prévoit le travail comme instrument de réhabilitation. avec le produit rémunéré de son travail, le condamné peut faire vivre sa famille et obtenir sa libération conditionnelle avant d'avoir purgé sa peine. Ce travail a également une valeur humanitaire dans la mesure où il permet au délinquant d'être occupé, ce qui favorise ainsi sa réinsertion dans la société au terme de sa peine. En conséquence, ce travail est une mesure qui profite au condamné. En ce qui concerne le décret no 105, il s'applique à des situations de violence collective et d'arrêts collectifs du travail En ce qui concerne l'application des peines prévues, il s'est référé à l'article 606 du Code pénal relatif aux infractions de troisième classe. En conclusion, il a indiqué que le débat a porté sur des thèmes totalement étrangers à la convention.

Le représentant gouvernemental a fait la déclaration suivante: le gouvernement de l'Equateur ne peut qu'exprimer sa préoccupation eu égard au fait qu'il est possible d'utiliser des conventions telles que celles-ci pour les interpréter de façon biaisée, sans tenir compte des obligations prévues par le texte, dans le but de demander des réformes irrationnelles aux législations nationales en faisant pression par des procédés inquisitoriaux.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a rappelé que ce point a été examiné en 1987, ainsi que plusieurs autres années. Elle a noté que les informations actuelles permettent de constater que le gouvernement n'est pas disposé à modifier un aspect des déficiences mentionnées par la commission d'experts. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour modifier le décret no 105 et le Code de police maritime, afin d'assurer la pleine conformité avec la convention. Elle espère pouvoir constater des progrès réels à la prochaine. Conférence. La commission a décidé d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Le représentant gouvernemental a fait la déclaration suivante: le gouvernement de l'Equateur ne peut qu'exprimer sa préoccupation eu égard au fait qu'il est possible d'utiliser des conventions telles que celles-ci pour les interpréter de façon biaisée, sans tenir compte des obligations prévues par le texte, dans le but de demander des réformes irrationnelles aux législations nationales en faisant pression par des procédés inquisitoriaux.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement doit se référer de nouveau au décret-loi no 105 du 7 juin 1967 car l'observation de la commission d'experts concernant l'application de cette convention vise presque exclusivement l'abolition dudit décret-loi.

En ce qui concerne la nature juridique du décret-loi no 105, voir la réponse du gouvernement aux commentaires de la commission d'experts à propos de l'application de la convention no 87.

En ce qui concerne le système pénal, la situation des personnes accusées d'infractions et la situation des personnes condamnées, la Constitution prévoit les garanties suivantes: a) l'esclavage ou le servage sous toutes leurs formes sont interdits; b) nul ne peut être mis en prison pour dettes, non-paiement de dépens, d'honoraires, d'impôts, d'amendes ou non-acquittement d'autres obligations, sauf pour le non-versement des aliments obligatoires; c) nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, n'aurait ni été caractérisée en tant que telle, ni été passible d'une sanction pénale, et ne peut se voir appliquer une peine non prévue par la loi. En cas de conflit entre deux lois pénales, c'est la moins sévère qui est appliquée, même si elle est postérieure à l'infraction.

Le second objet principal de l'observation relative à l'application de la convention est la portée de l'article 165 du Code de la police maritime. A cet égard, le gouvernement communique ce qui suit:

a) Il cite ci-après l'opinion du directeur général de la marine marchande, qu'il avait déjà communiquée à la commission d'experts dans son rapport de 1983: "... Il convient de prendre sérieusement en considération le fait que garantir aux membres de l'équipage le droit de mettre fin unilatéralement à la relation de travail et d'abandonner le navire dans un port autre que celui d'embarquement peut être gravement préjudiciable à l'armateur si, pour cette raison, le navire doit interrompre son voyage..."

b) Il convient de répéter que l'abandon d'un navire par son équipage, dans un port étranger, entraînerait des préjudices graves et inconsidérés pour les autorités du pays où l'équipage a débarqué indûment, du fait qu'elles ont à supporter la présence d'étrangers sans documents légaux.

c) Il est rappelé que, selon les dispositions en vigueur, la seule démarche que le membre de l'équipage doit effectuer consiste à se mettre d'accord avec le capitaine du navire, avec l'intervention du capitaine du port ou du consul de l'Equateur, ce dernier pour faciliter la solution des problèmes d'immigration de l'intéressé.

d) De l'avis du gouvernement, l'article 165 du Code de police maritime n'est pas en contradiction avec la convention et la liberté d'embauchage dont se prévalent les membres de l'équipage au moment de leur recrutement garantit la pleine expression, sans entrave, des conditions dans lesquelles il est mis fin à la relation de travail.

e) Une nouvelle législation concernant les questions maritimes est à l'étude.

S'agissant de l'application de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des informations complémentaires données par les représentants gouvernementaux dans la discussion concernant les conventions nos 87 et 98. La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas indiqué son intention de prendre des mesures sur les points soulevés dans les commentaires de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la législation nationale de manière à les mettre en conformité avec la convention et d'indiquer les progrès réalisés dans ce domaine. Enfin, la commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Incidence du travail obligatoire des personnes condamnées sur l’application de l’article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 60 du Code organique intégral pénal (COIP) prévoit, parmi les peines non privatives de liberté, l’obligation de réaliser un travail communautaire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’effectuer un travail communautaire peut être imposée par le juge sans le consentement de la personne condamnée et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont les infractions auxquelles cette forme de sanction pouvait s’appliquer.
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le nouveau règlement du système national de réadaptation sociale, adopté en 2020. Ce règlement régit le travail communautaire pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont soumises à un régime semi-ouvert. Conformément à l’article 254 du règlement, les personnes privées de liberté qui ont purgé 60 pour cent de leur peine privative de liberté peuvent bénéficier du régime semi-ouvert, sous réserve de certaines conditions, parmi lesquelles l’accomplissement de 100 pour cent des activités de travail communautaire prévues dans leur plan de libération. La commission note que, selon le gouvernement, les activités de liens avec la communauté ou de travail communautaire sont volontaires.
La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’obligation d’effectuer un travail communautaire, lequel constitue l’une des peines non privatives de liberté que le juge peut prononcer, conformément aux articles 60, paragraphe 2, et 63 du COIP. À cet égard, la commission rappelle que les sanctions pénales impliquant un travail obligatoire, y compris le travail communautaire obligatoire, relèvent du champ d’application de l’article 1 a) et d) de la convention lorsqu’elles sont imposées à des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou pour avoir participé à une grève. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de préciser si l’obligation de réaliser un travail communautaire constitue une peine pouvant être imposée par le juge sans le consentement de la personne condamnée. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’indiquer pour quels délits la peine de travail communautaire est imposée.
Article 1 a). Imposition du travail obligatoire comme sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant aux paragraphes ci-dessus, la commission note que l’article 393 du COIP prévoit la peine de travail communautaire dans les cas de contraventions de première classe, y compris un trouble de l’ordre public commis sans arme, sauf en cas de légitime défense ou de défense d’un tiers. Notant que cette disposition est rédigée en termes généraux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 393 du COIP, et d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues en application de cette disposition et, dans l’affirmative, de préciser les sanctions imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Incidence des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler sur l’application de la convention. La commission a précédemment noté que, aux termes des dispositions du nouveau Code organique intégral pénal de 2014, le travail des personnes condamnées à une peine privative de liberté ne semblait plus revêtir un caractère obligatoire. Selon les articles 701 et suivants de ce code, le travail constitue un élément fondamental du traitement des personnes condamnées en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale. Le travail pénitentiaire, qui ne constitue ni une peine afflictive ni une mesure correctionnelle, fait l’objet d’une rémunération. La commission a demandé au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’organisation du travail des détenus, de manière à pouvoir s’assurer du caractère volontaire du travail pénitentiaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption, en 2015, du règlement du système national de réadaptation sociale ainsi que du règlement concernant le travail dépendant des personnes qui accomplissent une peine privative de liberté (MDT-2015-0004). Elle note en particulier que l’article 4 de ce dernier règlement prévoit que les personnes détenues doivent exprimer librement et volontairement leur consentement à la réalisation d’un travail et que ce consentement devra être expressément consigné dans le contrat individuel de travail.
La commission note par ailleurs que l’article 60 du Code pénal prévoit, parmi les peines non privatives de liberté, l’obligation de réaliser un service communautaire. Dans la mesure où cette peine semble constituer une peine alternative à la peine privative de liberté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir, d’une part, indiquer si l’obligation de réaliser un travail communautaire peut être imposée par le juge sans le consentement de la personne condamnée et, d’autre part, de préciser quelles sont les infractions auxquelles l’obligation de réaliser un travail communautaire pourrait s’appliquer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que, en vertu du Code pénal de 2005, les personnes condamnées ont l’obligation de travailler. A cet égard, la commission s’est référée à plusieurs dispositions qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement, en tant que mesure de discipline du travail applicable aux gens de mer, à des personnes pour avoir cherché à exprimer leurs opinions politiques et à les faire accepter et pour avoir participé à des grèves. La commission s’est également référée à l’article 326, paragraphe 15, de la Constitution de 2008 interdisant les arrêts de travail dans les services publics qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme comme l’éducation, les transports, les activités de transformation et les services postaux. Elle a par ailleurs noté que les sanctions applicables dans ces circonstances sont celles qui sont prévues par le Code pénal.
La commission observe que, en vertu de l’article 702 du nouveau Code pénal de 2014, le travail est un élément fondamental à la réadaptation et à la réinsertion sociale des détenus. Selon cette même disposition, le travail pénitentiaire ne doit pas être appliqué comme mesure correctionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation du travail des détenus, de manière à lui permettre de s’assurer du caractère volontaire du travail pénitentiaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 d) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler punissant la participation à des grèves. 1. Décret no 105 du 7 juin 1967. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de sanctionner d’une peine de deux à cinq ans de prison quiconque provoque ou dirige un arrêt collectif du travail et d’une peine correctionnelle de trois mois à un an d’emprisonnement quiconque participe à un arrêt de travail, sans l’avoir lui-même provoqué ou dirigé. Plus précisément, selon cette disposition, «est considéré comme un arrêt de travail la cessation collective du travail ou l’imposition d’un lock-out dans des circonstances autres que les cas permis par la loi, la paralysie des moyens de communication et d’autres actes antisociaux similaires». Notant que les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travailler en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal, la commission rappelle que, en vertu de la convention, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne peuvent pas être imposées pour sanctionner la participation pacifique à des grèves.
La commission note que le gouvernement a indiqué précédemment que le décret no 105 du 7 juin 1967 n’était plus appliqué dans la pratique, sans pour autant avoir été formellement abrogé. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au processus de rationalisation de la législation. La commission observe que le décret no 105 du 7 juin 1967 n’a pas été inclus au nombre des instruments qui ont été abrogés en 2010 par la loi dérogatoire no 1. Se référant également aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par l’Equateur, la commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de ce processus de rationalisation de la législation, le gouvernement ne manquera pas d’abroger formellement le décret no 105 du 7 juin 1967, de manière à garantir qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner le simple fait d’avoir pacifiquement participé à des grèves, et aussi mettre la législation nationale en conformité avec la convention et la pratique déclarée.
2. Article 326(15) de la Constitution de 2008. La commission a précédemment noté avec regret que, malgré les commentaires adressés au gouvernement à ce sujet, la Constitution promulguée en 2008 contient une disposition interdisant les arrêts de travail dans les services publics qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme comme l’éducation, les transports, les activités de transformation et les services postaux (art. 326(15)). Elle a noté par ailleurs que les sanctions applicables dans ces circonstances sont celles qui sont prévues par le Code pénal. Elle a demandé au gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des conventions nos 87 et 105.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 326(15) de la Constitution de manière à rendre cette disposition conforme à la convention no 105, qui interdit d’imposer des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler pour punir la participation pacifique à des grèves.
Article 1 c). Imposition de peines de prison en tant que mesure de discipline du travail. La commission avait noté que, en vertu de l’article 165 du Code de la police maritime, il est interdit aux membres d’équipage d’un navire équatorien de débarquer dans un port autre que le port d’embarquement sans l’accord du capitaine du navire et que le marin qui quitte ainsi le bord sans autorisation renonce à tout droit sur sa rémunération et ses effets personnels au profit du navire et, s’il est repris, acquittera le prix de sa capture et subira les sanctions prévues par les réglementations maritimes en vigueur. Notant que le gouvernement a fait état d’un processus de rationalisation de la législation, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 165 du Code de la police maritime afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 a). Peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles énumérés ci-après du Code pénal, de manière à pouvoir en apprécier la portée par rapport à l’article 1 a) de la convention: les articles 230 et 231 (insulte ou outrage à des représentants de la force publique); les articles 130, 133, 134, 148, 153 et 155 (sécurité intérieure de l’Etat). La commission avait rappelé que des dispositions qui restreignent le droit d’exprimer pacifiquement une opinion politique contraire à l’ordre politique établi relèvent de la convention, dès lors que leur non-respect est passible de peines comportant une obligation de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note que le titre VII du Code pénal (Des crimes contre l’honneur) comporte également des dispositions qui sanctionnent d’une peine d’emprisonnement diverses formes d’«insultes», dont la diffamation et les «accusations diffamatoires contre un détenteur de l’autorité» (art. 493). Elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que l’éventail des activités qui doivent être protégées conformément à l’article 1 a) de la convention comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, liberté qui peut s’exercer verbalement ou par voie de presse ou d’autres média, ainsi que divers autres droits universellement reconnus, comme les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions et à faire adopter des politiques et des lois faisant écho à celles-ci, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique.
La commission prend note, à cet égard, du communiqué de presse du Bureau du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (R104/11 – 21 sept. 2011) dans lequel le Rapporteur se déclare préoccupé par l’existence et l’application de lois qui criminalisent l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique établi. Se référant en particulier à une récente décision des tribunaux condamnant des journalistes à trois ans d’emprisonnement pour crime aggravé de diffamation, le Rapporteur observe que l’autocensure qui résulte de ce genre de décision a un impact non seulement pour les journalistes et les autorités elles-mêmes, mais pour toute la société équatorienne. Enfin, le Rapporteur appelle le gouvernement à rendre son cadre normatif et ses pratiques institutionnelles conformes aux normes internationalement établies en matière de liberté d’expression.
Compte tenu de ces informations, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puissent être imposées pour punir l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires rendues sur le fondement des dispositions susmentionnées du Code pénal, en précisant les peines imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 d) de la convention.Peines de prison comportant un travail pénitentiaire obligatoire, imposées en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 1 d) de la convention.

a) Décret no 105 du 7 juin 1967. La commission a relevé que le décret no 105 du 7 juin 1967 permet de sanctionner d’une peine de prison de deux à cinq ans quiconque provoque ou dirige un arrêt collectif du travail. La peine prévue par ce décret à l’encontre de quiconque participe à un arrêt de travail, sans l’avoir lui-même provoqué ou dirigé, est une peine correctionnelle de prison de trois mois à un an. Selon cette disposition, est considéré comme un arrêt de travail la cessation collective des activités, l’imposition de la fermeture d’usines en dehors des cas autorisés par la loi, la paralysie des voies de communication ou d’autres événements antisociaux analogues. En vertu des articles 55 et 66 du Code pénal, les peines de prison sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé à de nombreuses reprises que, conformément à cette disposition de la convention, aucune peine de prison assortie de l’obligation de travailler ne peut être imposée pour sanctionner la participation à des grèves pacifiques.

Le gouvernement a indiqué de manière répétée que les mesures visant à rendre conforme la législation nationale à la convention étaient prises et que, à cette fin, il avait pris les dispositions nécessaires pour que l’honorable Congrès de la République amende les dispositions contenues dans le décret no 105 du 7 juin 1967. Pour cela, l’observation de la commission a été soumise aux commissions pertinentes du Congrès national. La commission a pris note de cette information et a exprimé l’espoir que le décret no 105 soit abrogé au plus vite.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le décret no 105 de 1967 n’est pas en vigueur sans se référer à son abrogation. La commission constate avec regret que l’abrogation de ce décret fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, et que cette abrogation est également demandée dans les commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Tenant compte de l’information la plus récente du gouvernement selon laquelle le décret no 105 n’est pas en vigueur, la commission espère que le gouvernement communiquera copie du texte d’abrogation et, dans l’hypothèse où le décret précité n’a pas été abrogé formellement, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder à son abrogation afin que la législation nationale soit en accord avec les exigences de la convention.

b) Article 326, paragraphe 15, de la Constitution de 2008. La commission note que la nouvelle Constitution promulguée en septembre 2008 est entrée en vigueur le 20 octobre de la même année. La commission constate avec regret que, alors que cette interdiction faisait l’objet de ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’article 326, paragraphe 15, de la Constitution interdit la paralysie de services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, tels que les services de l’éducation, des transports, de la voierie, des transports publics ou de la poste. La commission note que le gouvernement précise que les peines applicables en cas de paralysie des services publics sont celles prévues dans le Code pénal.

Constatant avec regret que la nouvelle Constitution interdit la grève dans les services publics qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, et que cet arrêt de travail est sanctionné pénalement, la commission espère que le gouvernement réexaminera la situation à la lumière de la convention sur la liberté syndicale et de la convention no 105 qui protège contre l’imposition de peines de prison assorties de travail obligatoire pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention.

Article 1 c). Peines de prison imposées en tant que mesure de discipline au travail. Conformément à l’article 165 du Code de la police maritime, il est interdit à l’équipage d’un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d’embarquement, si ce n’est d’un commun accord avec le capitaine. Cet article prévoit également que les marins qui désertent perdent leur rémunération et leurs effets personnels, au profit du navire, et, s’ils sont arrêtés, ils doivent payer les frais de leur arrestation et s’exposent aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur dans la marine nationale.

La commission a noté que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports, que tout était mis en œuvre pour harmoniser la législation nationale avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se limite à indiquer qu’il a transmis l’observation de la commission à la Direction de la marine marchande.

Etant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer, dans les plus brefs délais, que l’article 165 du Code de la police maritime a été modifié ou abrogé.

Article 1 a). Peines de prison comportant du travail obligatoire sanctionnant les délits ayant trait à la liberté d’expression et à la manifestation d’une opinion politique. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application des articles suivants du Code pénal: 230 et 231 (outrages et insultes à des fonctionnaires); 130, 133, 134, 148, 153, 155 (sécurité intérieure de l’Etat); ceci afin de pouvoir évaluer la portée de ces articles à la lumière de l’article 1 a) de la convention. La commission avait rappelé l’incidence que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions qui restreignent le droit d’exprimer pacifiquement une opinion contraire à l’ordre politique établi, et elle a demandé au gouvernement des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant le nombre de condamnations prononcées et en fournissant copie des décisions afin de pouvoir évaluer la portée desdites dispositions. La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées et qu’il indiquera les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant un travail obligatoire ne sera imposée aux personnes qui expriment leurs opinions politiques de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 (sécurité intérieur de l’Etat) et 367 du Code pénal afin de pouvoir évaluer leur portée à la lumière de l’article 1 a) de la convention. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune sanction n’était infligée pour les délits définis dans les articles susmentionnés. La commission avait rappelé l’incidence que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions qui restreignent le droit d’exprimer pacifiquement une opinion contraire à l’ordre politique établi. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant le nombre de condamnations prononcées et en fournissant copie des décisions, afin de pouvoir en évaluer la portée.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète les mêmes indications. Dans ces conditions et étant donné que, dans la pratique, selon le gouvernement, les dispositions susmentionnées ne sont pas appliquées, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout changement qui interviendrait à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 d) de la convention.Peine d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 1 d) de la convention. Elle s’est référée au décret no 105 du 7 juin 1967 en vertu duquel est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans quiconque provoque ou dirige un arrêt collectif du travail. La peine prévue par ce décret à l’encontre de quiconque participe à un arrêt de travail, sans l’avoir lui-même provoqué ou dirigé, est une peine d’emprisonnement correctionnelle d’une durée de trois mois à un an. Selon cette disposition, est considéré comme un arrêt de travail la cessation collective des activités, l’imposition de la fermeture d’établissements industriels en dehors des cas autorisés par la loi, la paralysie des voies de communication ou d’autres événements antisociaux analogues. En vertu des articles 55 et 66 du Code pénal, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.

Dans son rapport, le gouvernement indique de nouveau qu’il prend toutes les mesures pour rendre conforme la législation nationale à la convention et que, dans ce sens, le gouvernement a fait le nécessaire pour que le Congrès honorable de la République réforme les dispositions contenues dans le décret no 105 du 7 juin 1967. A cette fin, l’observation de la commission a été soumise aux commissions pertinentes du Congrès national.

La commission prend note de cette information et espère que le décret no 105 sera abrogé sans retard. La commission relève à cet égard que l’abrogation de ce décret a été aussi demandée dans l’observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Article 1 c). Peine d’emprisonnement en tant que mesure de discipline au travail. Conformément à l’article 165 du Code de la police maritime, il est interdit à l’équipage d’un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d’embarquement, si ce n’est d’un commun accord avec le capitaine. Cet article prévoit également que les marins qui désertent perdent leur rémunération et leurs effets personnels et que, lorsqu’ils sont arrêtés, ils doivent payer les frais de leur arrestation et s’exposent aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur dans la marine nationale.

La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement réaffirme que tout est mis en œuvre pour harmoniser la législation nationale avec la convention. Etant donné que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans les plus brefs délais que l’article 165 du Code de la police maritime a été modifié ou abrogé.

Après avoir examiné de près la liste des projets soumis aux commissions spécialisées de l’honorable Congrès national, disponible sur le site Internet de cette institution (www.congreso.gov.ec), la commission n’a pas trouvé de projets ayant trait au décret no 105 de 1967 ou à l’article 165 du Code de la police maritime. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer à quel stade en sont les projets qui ont été soumis aux commissions spécialisées, et de préciser si ces commissions se sont prononcées sur la modification ou l’abrogation des textes précités, comme cela a été demandé par la commission.

Article 1 a). Peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire pour des délits ayant trait à la liberté d’expression. La commission avait en outre demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application des articles 230 et 231 du Code pénal (outrages et insultes à des fonctionnaires). Le gouvernement réaffirme que ces dispositions n’ont pas donné lieu à des décisions de justice. La commission a pris connaissance, sur le site Internet du Congrès national, de deux projets qui ont été soumis à la commission permanente pour les affaires civiles et pénales. Ces projets visent à dépénaliser les injures, les outrages et insultes à des fonctionnaires, qui étaient considérés comme des délits aux articles 230 et 231 du Code pénal.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets qui visent à harmoniser la législation nationale avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 (sécurité intérieure de l’Etat) et 367 du Code pénal afin de pouvoir évaluer leur portée à la lumière de l’article 1 a) de la convention. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune sanction n’était infligée pour les délits définis dans les articles susmentionnés.

A ce sujet, la commission a été informée que, dans des cas récents, les articles suivants du Code pénal ont été appliqués: article 130 (sécurité intérieure de l’Etat), 82 (diffamation) et 493 (injures calomnieuses). La commission rappelle l’incidence que peuvent avoir sur l’application de la convention les dispositions qui restreignent le droit d’exprimer pacifiquement une opinion contraire à l’ordre politique établi. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal en indiquant le nombre de condamnations qui ont été prononcées, et en fournissant copie des sentences, afin de pouvoir en évaluer la portée. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 230 et 231 du Code pénal (outrage et insultes à des fonctionnaires).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 c) et d) de la convention. Peine d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participéà des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 1, c) et d), de la convention. Elle s’est référée au décret no 105 du 7 juin 1967 en vertu duquel est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans quiconque provoque ou dirige un arrêt collectif du travail. La peine prévue par ce décret à l’encontre de quiconque participe à un arrêt de travail, sans l’avoir lui-même provoqué ou dirigé, est une peine d’emprisonnement correctionnelle d’une durée de trois mois à un an. Selon cette disposition, est considéré comme un arrêt de travail la cessation collective des activités, l’imposition d’une fermeture des établissements industriels en dehors des cas autorisés par la loi, la paralysie des voies de communication ou d’autres événements antisociaux analogues. En vertu des articles 55 et 66 du Code pénal, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.

Article 1 c). Conformément à l’article 65 du Code de la police maritime, il est interdit à l’équipage d’un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d’embarquement, si ce n’est d’un commun accord avec le capitaine. Cet article prévoit aussi que les marins qui désertent perdent, au profit du navire, leur rémunération et leurs effets personnels et que, lorsqu’ils sont arrêtés, ils doivent payer les frais de leur arrestation et s’exposent aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur.

La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement réaffirme que tout est mis en œuvre pour harmoniser la législation nationale avec la convention.

Dans ses commentaires de 2003 sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme législative a été proposée pour modifier ou abroger le décret no 105 de 1967.

Dans la mesure où la commission formule des commentaires sur cette question depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer sans délai que le décret no 105 de 1967 et l’article 65 du Code de la police maritime ont été modifiés ou abrogés.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de punir d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans celui qui provoque ou qui dirige un arrêt collectif du travail. La peine prévue par ce même décret à l'encontre de celui qui participe à un arrêt de travail sans l'avoir lui-même provoqué ou sans le diriger est une peine d'emprisonnement correctionnel allant de trois mois à un an. Aux fins de cette disposition, "il y a arrêt de travail lorsqu'il se produit une cessation collective des activités, l'imposition d'une fermeture des établissements industriels en dehors des cas autorisés par la loi, une paralysie des voies de communication ou d'autres événements antisociaux analogues". Les peines d'emprisonnement comportent l'obligation de travailler en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal. La commission s'était également référée à l'article 65 du Code de la police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d'embarquement, si ce n'est d'un commun accord avec le capitaine, et qui prévoit également que le marin déserteur perd, au profit du navire, sa rémunération et ses effets personnels, et, lorsqu'il est capturé, paie les frais de sa capture et s'expose aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur.

La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises en ce qui concerne ces dispositions afin d'assurer le respect de l'article 1 c) et d) de la convention.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les réformes juridiques suggérées par la commission suivent actuellement leur cours au Congrès national, mais que la crise que le pays traverse à l'heure actuelle a conduit le législatif à donner la priorité aux réformes essentielles pour la vie du pays et l'existence des personnes. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec à la convention, et qu'il fournira des informations détaillées sur le progrès des travaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 c) et d) de la convention. La commission rappelle qu'elle avait présenté des commentaires depuis de nombreuses années sur le décret no 105 du 7 juin 1967 qui permet d'infliger une peine d'emprisonnement à toute personne qui provoque ou dirige un arrêt collectif de travail ou qui prend part à un arrêt de travail. Les peines d'emprisonnement comportent une obligation de travailler en vertu des articles 55 et 56 du Code pénal. Elle avait également relevé que l'article 65 du Code de police maritime interdit à l'équipage d'un navire de débarquer dans un autre port que le port d'embarquement, sauf accord du capitaine, et prévoit que le marin déserteur perd sa rémunération et ses effets personnels au bénéfice du navire et que, au cas où il serait appréhendé, il paierait les frais afférents et serait puni conformément aux ordonnances navales en vigueur.

La commission note en particulier les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs projets de loi ont été transmis au Congrès national et soumis expressément, par lettre du 6 mai 1998, à l'attention du président du Congrès national par le ministère du Travail. Il s'agit en particulier des projets no II-90-154, portant interprétation du décret législatif no 105 du 7 juin 1967 relatif aux arrêts de travail collectifs; no II-98-158, portant abrogation de l'article 165 du Code de police maritime, ainsi que d'autres textes en rapport avec d'autres conventions internationales du travail; et no II-90-160 visant les articles 54, 55 et 56 du Code pénal. La commission observe toutefois que les mêmes textes avaient déjà été soumis par le ministère du Travail au président du Congrès en avril 1993. La commission note en outre que l'avant-projet de modification du Code du travail, rédigé lors d'une mission d'assistance technique de l'OIT en septembre 1997, est à l'étude devant l'organe tripartite de concertation sociale.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'état d'avancement des travaux visant à mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée au décret no 105 du 7 juin 1967 qui permet d'infliger à toute personne qui provoque un arrêt collectif de travail ou le dirige une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. Ce même décret prévoit une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à un an à l'encontre de toute personne qui prend part à un arrêt de travail sans l'avoir provoqué ou dirigé. Aux fins de cette disposition, il y a arrêt de travail lors de la cessation collective d'activités, de la fermeture d'entreprises imposée en dehors des cas autorisés par la loi, la paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux de même nature. Les peines d'emprisonnement comportent une obligation de travailler en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal.

La commission a également évoqué l'article 65 du Code de police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d'embarquement, si ce n'est d'un commun accord avec le capitaine. Cet instrument dispose également que le marin déserteur perd, au profit du navire, sa rémunération et ses effets personnels et que, lorsqu'il est capturé, il paie les frais de sa capture et s'expose aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur.

La commission avait noté que plusieurs projets de décret avaient été élaborés avec le concours de représentants du Directeur général du BIT en 1989. Aux termes de ces projets, le décret no 105 s'interprète comme inapplicable aux grèves ou aux conflits du travail, l'article 165 du Code de police maritime est abrogé et l'article 22 du Code d'application des peines et de réhabilitation sociale s'interprète obligatoirement de sorte que le travail des personnes condamnées dans des centres de détention ou de rééducation sera volontaire. La commission avait noté en 1991 que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et des Ressources humaines avait remis au président du Congrès national les projets susmentionnés afin qu'ils figurent à l'ordre du jour de cette instance. Ultérieurement (en 1992 et 1993), la commission, constatant que ces projets n'avaient pas été adoptés, a insisté auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission a pris connaissance du rapport de la mission d'assistance technique du BIT qui s'est rendue en Equateur du 4 au 10 septembre 1997 et de "l'avant-projet de loi d'amendement au Code du travail" rédigé lors de ladite mission et dont le dernier article prévoit l'abrogation du décret no 105.

La commission note que le rapport du gouvernement, reçu le 6 novembre 1997, ne fait aucune référence au projet susmentionné. Elle note également que le rapport ne contient aucune information relative à l'article 65 du Code de la police maritime.

La commission espère que le gouvernement prendra, sans délai, les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'article 1 c) et d) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de punir de peine d'emprisonnement de deux à cinq ans toute personne qui provoque un arrêt collectif de travail ou qui le dirige. Une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à un an est prévue pour toute personne qui prend part à un arrêt de travail sans l'avoir provoqué ou dirigé. Aux fins de cette disposition, "il y a arrêt de travail lors de cessation collective d'activités, de fermeture d'entreprises imposée en dehors des cas permis par la loi, de paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux semblables". Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal.

La commission s'était référée également à l'article 165 du Code de police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un autre port que le port d'embarquement, sauf accord du capitaine, et prévoit également que le marin déserteur perd sa rémunération et ses effets personnels au bénéfice du navire et, au cas où il serait capturé, paiera les frais afférents à sa capture et sera puni conformément aux ordonnances navales en vigueur.

La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises concernant ces dispositions afin de garantir l'application de l'article 1 c) et d) de la convention. En outre, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 et 367 du Code pénal, afin de pouvoir évaluer leur portée à la lumière de l'article 1 a) et c).

La commission avait noté avec intérêt que plusieurs projets de décrets avaient été élaborés avec le concours de représentants du Directeur général du BIT en novembre 1989. Aux termes de ces projets de décrets, le décret-loi no 105 s'interprète comme inapplicable aux grèves ou conflits collectifs du travail, l'article 165 du Code de police maritime est abrogé et les articles 53 à 55 et 66 du Code pénal ainsi que l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale s'interprètent obligatoirement de sorte que le travail des personnes condamnées dans les centres de détention et de rééducation sera volontaire, et le produit de ce travail reviendra exclusivement aux condamnés.

La commission avait noté que, le 25 mars 1991, le ministre du Travail et des Ressources humaines avait remis au président du Congrès national les projets précités afin qu'ils figurent à l'ordre du jour du Congrès.

La commission a exprimé l'espoir que les projets mentionnés seraient adoptés rapidement pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les questions soulevées.

La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport daté de novembre 1994, que ces projets n'ont pas encore été examinés par le Congrès national. Elle prend note des communications adressées au président de cette honorable assemblée dans lesquelles le ministère du Travail a demandé, en avril 1993 et en mars 1994, que les projets précités fassent l'objet d'un examen.

La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière en octobre 1994 selon lesquels rien n'a été entrepris pour donner suite à l'observation de la commission en ce qui concerne l'application de cette convention.

La commission croit devoir insister une fois de plus pour que les mesures nécessaires soient prises afin de rendre la législation nationale conforme à la convention et espère que l'adoption des décrets élaborés à cette fin ne sera pas à nouveau différée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée au décret no 105 du 7 juin 1967 qui permet d'infliger à toute personne qui provoque un arrêt collectif de travail ou le dirige une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. Ce même décret prévoit une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à un an à l'encontre de toute personne qui prend part à un arrêt de travail sans l'avoir provoqué ou dirigé. Aux fins de cette disposition, "il y a arrêt de travail lors de cessation collective d'activités, de fermeture d'entreprises imposée en dehors des cas autorisés par la loi, de paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux de même nature". Les peines d'emprisonnement comportent une obligation de travailler en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal.

La commission s'est également référée à l'article 65 du Code de police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d'embarquement, si ce n'est d'un commun accord avec le capitaine, et prévoit également que le marin déserteur perd, au profit du navire, sa rémunération et ses effets personnels et, lorsqu'il est capturé, paie les frais de sa capture et s'expose aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur.

La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises concernant ces dispositions afin d'assurer l'application de l'article 1 c) et d) de la convention.

La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 et 367 du Code pénal, afin de pouvoir évaluer la portée de ceux-ci à la lumière de l'article 1 a) et c) de la convention. A ce propos, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport n'avoir pas connaissance dans la pratique de sanctions infligées pour les délits définis dans les articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 et 367 du Code pénal.

La commission avait noté avec intérêt que plusieurs projets de décret avaient été élaborés avec le concours de représentants du Directeur général du BIT en novembre 1989. Aux termes de ces projets, le décret-loi no 105 s'interprète comme inapplicable aux grèves ou conflits collectifs du travail, l'article 165 du Code de police maritime est abrogé, et les articles 53, 54, 55 et 66 du Code pénal ainsi que l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale s'interprètent obligatoirement de sorte que le travail des personnes condamnées dans des centres de détention ou de rééducation sera volontaire et le produit du travail reviendra exclusivement à ces personnes.

La commission avait par ailleurs noté que, le 25 mars 1991, le ministre du Travail et des Ressources humaines avait remis au président du Congrès national les projets susmentionnés afin qu'ils figurent à l'ordre du jour du congrès.

La commission avait exprimé l'espoir que les projets précités seraient rapidement adoptés pour garantir le respect de la convention en ce qui concerne les questions soulevées.

La commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport que lesdits projets n'ont pas encore été examinés par le Congrès national et que cet ajournement n'est pas imputable au gouvernement mais au Congrès de la République, organe de l'Etat qui agit indépendamment de lui.

La commission estime nécessaire d'insister une fois de plus pour que soient prises les mesures nécessaires tendant à rendre la législation nationale conforme à la convention et veut croire que l'adoption des décrets qui ont été élaborés à cette fin ne sera pas à nouveau différée.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de punir de peines d'emprisonnement de deux à cinq ans toute personne qui provoque un arrêt collectif de travail ou qui le dirige. Une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à un an est prévue pour toute personne qui prend part à un arrêt de travail sans l'avoir provoqué ou dirigé. Aux fins de cette disposition, "il y a arrêt de travail lors de cessation collective d'activités, de fermeture d'entreprises imposée en dehors des cas permis par la loi, de paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux semblables". Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal.

La commission s'était référée également à l'article 165 du Code de police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un autre port que le port d'embarquement, sauf accord du capitaine, et prévoit également que le marin déserteur perd sa rémunération et ses effets personnels au bénéfice du navire et, au cas où il serait capturé, paiera les frais afférents à sa capture et sera puni conformément aux ordonnances navales en vigueur.

La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises concernant ces dispositions afin de garantir l'application de l'article 1 c) et d) de la convention. En outre, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 et 367 du Code pénal, afin de pouvoir évaluer leur portée à la lumière de l'article 1 a) et c).

La commission avait noté avec intérêt que plusieurs projets de décrets avaient été élaborés avec le concours de représentants du Directeur général du BIT en novembre 1989. Aux termes de ces projets de décrets, le décret-loi no 105 s'interprète obligatoirement comme inapplicable aux grèves ou conflits collectifs du travail, l'article 165 du Code de police maritime est abrogé et les articles 53 à 55 et 66 du Code pénal ainsi que l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale s'interprètent obligatoirement de sorte que le travail des personnes condamnées dans les centres de détention et de rééducation sera volontaire, et le produit de ce travail reviendra exclusivement aux condamnés.

La commission note que le 25 mars 1991 le ministre du Travail et des Ressources humaines a remis au président du Congrès national les projets précités afin qu'ils figurent à l'ordre du jour du Congrès.

La commission espère que les projets mentionnés seront adoptés rapidement pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les questions soulevées et que le gouvernement communiquera copie des projets une fois qu'ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de punir de peines d'emprisonnement de deux à cinq ans toute personne qui provoque un arrêt collectif d'activités ("paro") ou qui le dirige; une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à un an est prévue pour toute personne qui prend part à un arrêt d'activités ("paro)" sans l'avoir provoqué ou dirigé. Aux fins de cette disposition, "il y a arrêt d'activités ("paro") lors de cessation collective d'activités, de fermeture d'entreprises imposée en dehors des cas permis par la loi, de paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux semblables". Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal.

La commission s'est également référée à l'article 165 du Code de police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un autre port que le port d'embarquement, sauf accord du capitaine, et prévoit que le marin déserteur perd sa rémunération et ses effets personnels au bénéfice du navire et, au cas où il serait capturé, paiera les frais afférents à sa capture et sera puni conformément aux ordonnances navales en vigueur.

La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises à l'égard de ces dispositions pour assurer le respect de l'article 1 c) et d) de la convention. En outre, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 et 367 du Code pénal, afin de pouvoir apprécier leur portée à la lumière de l'article 1 a) et c) de la convention.

La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à plusieurs projets de décrets qu'il a élaborés avec le concours de représentants du Directeur général du BIT en novembre 1989. Aux termes de ces projets de décrets, le décret-loi no 105 s'interprète obligatoirement comme inapplicable aux grèves ou conflits collectifs du travail, l'article 165 du Code de police maritime est abrogé, et les articles 53 à 55 et 66 du Code pénal et l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale s'interprètent obligatoirement de sorte que le travail des personnes condamnées dans les centres de détention et de rééducation sera volontaire, et le produit de ce travail reviendra exclusivement aux condamnés.

La commission note l'indication du gouvernement que ces textes seront présentés immédiatement au Congrès, avec l'appui du Pouvoir exécutif, et qu'il continuera de fournir des informations sur l'évolution de la situation.

Notant également avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'y a pas eu de décisions judiciaires en application des articles cités du Code pénal, la commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption des décrets qu'il a préparés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer