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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Rapports sur les consultations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les procédures en place pour assurer des consultations tripartites efficaces. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la nature et les résultats des consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5, notamment des informations sur la fréquence de ces consultations, et de fournir copies des rapports préparés sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6). Le gouvernement indique que les consultations sur la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, n’ont pas encore eu lieu. Le gouvernement s’engage à tenir la commission informée des progrès accomplis à cet égard. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les procédures existantes pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les mesures à prendre au niveau national au sujet des normes internationales du travail, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ne fournit pas non plus de copie des rapports élaborés sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les procédures mises en œuvre pour assurer des consultations tripartites efficaces (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur le contenu, le résultat et la fréquence des consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5, notamment en ce qui concerne: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des rapports élaborés sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Rapports sur les consultations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de soumettre un rapport donnant des informations détaillées sur les consultations tripartites menées à propos de chacun des aspects liés aux normes internationales du travail qui sont énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que des informations sur la nature des rapports et recommandations résultant de ces consultations. Le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu en 2017 avec les partenaires sociaux afin de familiariser les parties prenantes avec les dispositions de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement ajoute qu’un spécialiste principal du BIT de la sécurité et de la santé au travail a fourni une assistance technique lors des consultations sur le contenu des conventions à l’examen. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations ont conduit entre autres à recommander fortement au gouvernement d’accélérer la ratification des trois conventions. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à sa précédente observation dans laquelle elle avait demandé des informations sur les consultations tripartites concernant les instruments non ratifiés. Les consultations visaient à promouvoir, le cas échéant, leur application ou leur ratification, en particulier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. D’autres consultations portaient sur la dénonciation des conventions dépassées. Le gouvernement n’indique pas si des consultations tripartites ont eu lieu à cet égard, mais il estime que la convention no 169 n’est pas pertinente dans le contexte du Malawi. La commission se réfère à nouveau à ses observations précédentes et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les procédures en place pour assurer des consultations tripartites efficaces, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission le prie aussi de fournir des informations actualisées sur la nature et les résultats des consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5, notamment des informations sur la fréquence de ces consultations. La commission invite le gouvernement à fournir copies des rapports préparés sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6).

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission se réfère à ses observations précédentes et invite le gouvernement à soumettre un rapport donnant des informations détaillées sur les consultations tripartites menées à propos de chacun des aspects liés aux normes internationales du travail qui sont énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’y inclure des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de telles consultations.
Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. Perspectives de ratification de conventions et propositions de dénonciation de conventions ratifiées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il consultera les partenaires sociaux sur la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107. La commission rappelle que le Conseil d’administration a recommandé la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et la ratification de l’instrument qui est plus d’actualité, la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans sa demande directe de 2010 relative à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, la commission avait noté que le Conseil consultatif tripartite du travail avait approuvé la dénonciation de la convention no 45 et que le gouvernement menait des consultations avec les partenaires sociaux sur la ratification éventuelle de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès concernant le réexamen des conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon ce qui est expédient, leur application ou leur ratification et la dénonciation de conventions obsolètes.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission se réfère à ses observations précédentes et invite le gouvernement à soumettre un rapport donnant des informations détaillées sur les consultations tripartites menées à propos de chacun des aspects liés aux normes internationales du travail qui sont énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’y inclure des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de telles consultations.
Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. Perspectives de ratification de conventions et propositions de dénonciation de conventions ratifiées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il consultera les partenaires sociaux sur la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107. La commission rappelle que le Conseil d’administration a recommandé la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et la ratification de l’instrument qui est plus d’actualité, la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans sa demande directe de 2010 relative à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, la commission avait noté que le Conseil consultatif tripartite du travail avait approuvé la dénonciation de la convention no 45 et que le gouvernement menait des consultations avec les partenaires sociaux sur la ratification éventuelle de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès concernant le réexamen des conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon ce qui est expédient, leur application ou leur ratification et la dénonciation de conventions obsolètes.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission se réfère à ses observations précédentes et invite le gouvernement à soumettre un rapport donnant des informations détaillées sur les consultations tripartites menées à propos de chacun des aspects liés aux normes internationales du travail qui sont énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’y inclure des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de telles consultations.
Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. Perspectives de ratification de conventions et propositions de dénonciation de conventions ratifiées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il consultera les partenaires sociaux sur la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107. La commission rappelle que le Conseil d’administration a recommandé la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et la ratification de l’instrument qui est plus d’actualité, la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans sa demande directe de 2010 relative à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, la commission avait noté que le Conseil consultatif tripartite du travail avait approuvé la dénonciation de la convention no 45 et que le gouvernement menait des consultations avec les partenaires sociaux sur la ratification éventuelle de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès concernant le réexamen des conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon ce qui est expédient, leur application ou leur ratification et la dénonciation de conventions obsolètes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission se réfère à ses observations précédentes et invite le gouvernement à soumettre un rapport donnant des informations détaillées sur les consultations tripartites menées à propos de chacun des aspects liés aux normes internationales du travail qui sont énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’y inclure des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de telles consultations.
Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. Perspectives de ratification de conventions et propositions de dénonciation de conventions ratifiées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il consultera les partenaires sociaux sur la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107. La commission rappelle que le Conseil d’administration a recommandé la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et la ratification de l’instrument qui est plus d’actualité, la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans sa demande directe de 2010 relative à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, la commission avait noté que le Conseil consultatif tripartite du travail avait approuvé la dénonciation de la convention no 45 et que le gouvernement menait des consultations avec les partenaires sociaux sur la ratification éventuelle de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès concernant le réexamen des conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon ce qui est expédient, leur application ou leur ratification et la dénonciation de conventions obsolètes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2013, dans lequel celui-ci indique que l’approche tripartite dont la convention est l’expression est pleinement pratiquée au Malawi dans les processus de consultation. Le gouvernement énumère ensuite un certain nombre de textes législatifs et de sa politique qui ont été revus en suivant une telle approche. La commission se réfère à ses observations précédentes et invite le gouvernement à soumettre un rapport donnant des informations détaillées sur les consultations tripartites menées à propos de chacun des aspects liés aux normes internationales du travail qui sont énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’y inclure des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de telles consultations.
Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. Perspectives de ratification de conventions et propositions de dénonciation de conventions ratifiées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il consultera les partenaires sociaux sur la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107. La commission rappelle que le Conseil d’administration a recommandé la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et la ratification de l’instrument qui est plus d’actualité, la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans sa demande directe de 2010 relative à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, la commission avait noté que le Conseil consultatif tripartite du travail avait approuvé la dénonciation de la convention no 45 et que le gouvernement menait des consultations avec les partenaires sociaux sur la ratification éventuelle de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès concernant le réexamen des conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon ce qui est expédient, leur application ou leur ratification et la dénonciation de conventions obsolètes.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites requises en vertu de la convention. La commission prend note d’un bref rapport reçu en juin 2011. Le gouvernement indique que le Conseil tripartite consultatif sur le travail, le Conseil du dialogue social et le Conseil consultatif sur les salaires organisent des consultations tripartites efficaces. Le Conseil tripartite consultatif sur le travail a pour tâche de conseiller le ministère du Travail sur toutes les questions liées à l’emploi. La commission se réfère à ses observations de 2008 et 2010 et elle prie à nouveau le gouvernement de soumettre un rapport contenant des informations détaillées sur les consultations tripartites concernant chacune des questions abordées dans les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’inclure des informations sur la nature de tous rapports ou toutes recommandations découlant de ces consultations.
Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. Perspectives de ratification des conventions non ratifiées et propositions pour la dénonciation des conventions ratifiées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que le Conseil d’administration du BIT avait recommandé de dénoncer les conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et de ratifier l’instrument le plus à jour, à savoir la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans la demande directe de 2005 de la commission relative à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, le gouvernement avait été prié d’envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et à dénoncer la convention no 45. La commission prie de nouveau les parties intéressées de mener des consultations tripartites pour réexaminer les conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon le cas, leur mise en œuvre ou leur ratification et de dénoncer les conventions qui ne sont plus actualisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites requises en vertu de la convention. La commission prend note d’un bref rapport reçu en juin 2011. Le gouvernement indique que le Conseil tripartite consultatif sur le travail, le Conseil du dialogue social et le Conseil consultatif sur les salaires organisent des consultations tripartites efficaces. Le Conseil tripartite consultatif sur le travail a pour tâche de conseiller le ministère du Travail sur toutes les questions liées à l’emploi. La commission se réfère à ses observations de 2008 et 2010 et elle prie à nouveau le gouvernement de soumettre un rapport contenant des informations détaillées sur les consultations tripartites concernant chacune des questions abordées dans les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’inclure des informations sur la nature de tous rapports ou toutes recommandations découlant de ces consultations.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification des conventions non ratifiées et propositions pour la dénonciation des conventions ratifiées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que le Conseil d’administration du BIT avait recommandé de dénoncer les conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et de ratifier l’instrument le plus à jour, à savoir la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans la demande directe de 2005 de la commission relative à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, le gouvernement avait été prié d’envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et à dénoncer la convention no 45. La commission prie de nouveau les parties intéressées de mener des consultations tripartites pour réexaminer les conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon le cas, leur mise en œuvre ou leur ratification et de dénoncer les conventions qui ne sont plus actualisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises en vertu de la convention. La commission prend note d’un rapport succinct reçu en mai 2008, qui indique à nouveau que le gouvernement mène des consultations avec les partenaires sociaux, conformément à la loi de 2000 sur les relations du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations tripartites concernant chacune des questions abordées dans la convention, y compris des informations sur la nature des rapports ou des recommandations qui ont fait suite à ces consultations.

Article 5, paragraphe 1 c) et e). Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le Conseil d’administration du BIT avait recommandé de dénoncer les conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et de ratifier l’instrument le plus à jour, à savoir la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans la demande directe de la commission de 2005 concernant la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, le gouvernement était invité à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et à dénoncer la convention no 45. La commission invite à nouveau les parties intéressées à mener des consultations pour réexaminer les conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon le cas, leur mise en œuvre, leur ratification ou leur dénonciation.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises en vertu de la convention. La commission prend note d’un rapport succinct reçu en mai 2008, qui indique à nouveau que le gouvernement mène des consultations avec les partenaires sociaux, conformément à la loi de 2000 sur les relations du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations tripartites concernant chacune des questions abordées dans la convention, y compris des informations sur la nature des rapports ou des recommandations qui ont fait suite à ces consultations.

Article 5, paragraphe 1 c) et e). Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le Conseil d’administration du BIT avait recommandé de dénoncer les conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et de ratifier l’instrument le plus à jour, à savoir la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Dans la demande directe de la commission de 2005 concernant la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, le gouvernement était invité à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et à dénoncer la convention no 45. La commission invite à nouveau les parties intéressées à mener des consultations pour réexaminer les conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin de promouvoir, selon le cas, leur mise en œuvre, leur ratification ou leur dénonciation.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, suite à sa précédente observation. Le gouvernement indique qu’il mène toujours des consultations avec les partenaires sociaux, comme prévu par la loi sur les relations du travail, en ce qui concerne les réponses aux questionnaires sur les points à inscrire à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à adresser à l’Assemblée nationale sur les instruments adoptés par la Conférence et tous les rapports adressés au BIT en application de l’article 22 de la Constitution. La commission note en outre que le gouvernement mène actuellement des consultations destinées à déterminer les conventions et recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, et à examiner les mesures à prendre pour promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre. Elle note également que le gouvernement a consulté les partenaires sociaux sur la dénonciation de certaines conventions ratifiées. Compte tenu de l’expiration du délai imparti pour communiquer cette décision au Bureau, cette dénonciation n’a pas eu lieu. Le gouvernement fait part de son intention de réaliser de nouvelles consultations au moment approprié. La commission rappelle à cet égard que le Conseil d’administration du BIT a recommandé de dénoncer les conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et de ratifier l’instrument le plus à jour, la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Elle rappelle également que, dans sa demande directe de 2005 sur la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, elle invitait le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention no 45. La commission invite les parties intéressées à réaliser des consultations tripartites pour réexaminer les conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin d’examiner les mesures envisagées pour promouvoir, selon le cas, leur mise en œuvre, leur ratification ou leur dénonciation (article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention). La commission rappelle également que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement et des partenaires sociaux sur ces questions.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), qui ont été transmises au gouvernement en avril 2005.

2. Consultations tripartites requises par la convention. Dans sa communication, le MCTU affirme que le gouvernement ne tient pas toujours les consultations requises par la convention. Il affirme en outre que le gouvernement ne tient pas de consultations avec les travailleurs pour connaître leur opinion sur les questions devant être discutées dans le cadre de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, préalablement à la tenue de celle-ci. Le MCTU indique également que la loi sur l’emploi a été modifiée sans consultation des partenaires sociaux et que le gouvernement a abrogé sans consultation la rémunération du service par prélèvement d’une commission dans l’hôtellerie, la restauration et l’alimentation. La commission rappelle que la convention prescrit de mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les consultations menées à propos de chacun des aspects visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sur la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, de même que la nature de tout rapport ou recommandation qui en seraient issus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), qui ont été transmises au gouvernement en avril 2005.

2. Consultations tripartites requises par la convention. Dans sa communication, le MCTU affirme que le gouvernement ne tient pas toujours les consultations requises par la convention. Il affirme en outre que le gouvernement ne tient pas de consultations avec les travailleurs pour connaître leur opinion sur les questions devant être discutées dans le cadre de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, préalablement à la tenue de celle-ci. Le MCTU indique également que la loi sur l’emploi a été modifiée sans consultation des partenaires sociaux et que le gouvernement a abrogé sans consultation la rémunération du service par prélèvement d’une commission dans l’hôtellerie, la restauration et l’alimentation. La commission rappelle que la convention prescrit de mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les consultations menées à propos de chacun des aspects visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sur la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, de même que la nature de tout rapport ou recommandation qui en seraient issus.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en octobre 2004, le gouvernement indique que des consultations tripartites sont intervenues avant le départ de la délégation pour la Conférence internationale du Travail sur les points à l’ordre du jour de la Conférence et sur les propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. En outre, quand le Conseil consultatif tripartite du travail se réunira cette année, il devrait réexaminer les conventions non ratifiées que le gouvernement estime désormais opportun de ratifier. La commission se réfère à l’observation qu’elle formule depuis plusieurs années sur le manque de soumission à l’Assemblée nationale de 23 instruments adoptés par la Conférence entre 1995 et 2003, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées à propos de toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations transmises par le gouvernement en septembre 2001 en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail s’est réuni trois fois de septembre 2000 à octobre 2001 pour fixer les salaires minimums et recommander de nouveaux salaires minimums pour les apprentis et les artisans. La commission prend note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre des informations complémentaires sur les autres points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (a)) et les instruments à présenter aux autorités compétentes (b)) qui doivent faire l’objet de consultations annuelles analogues à celles requises en ce qui concerne les rapports à présenter au BIT. La commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre tout rapport ou recommandation résultant de ces consultations, tel que l’exige l’article 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement en novembre 1999 et janvier 2000 en réponse à sa précédente demande directe. Elle note l’indication selon laquelle le Conseil consultatif du travail de composition tripartite a examiné en mars 1999 la possibilité de ratifier les conventions fondamentales non encore ratifiées et que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs continuent d’être consultées sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission renouvelle son souhait que les consultations tripartites menées par le gouvernement concerneront à l’avenir les autres questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, à savoir: les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (alinéa a)) et la soumission des instruments aux autorités compétentes (alinéa b)). Elle souhaite rappeler à cet égard que ces sujets impliquent une consultation annuelle comme celle ayant trait aux rapports à présenter au BIT. Le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations appelle un examen moins fréquent. En outre, conformément à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 5, la commission prie le gouvernement de fournir tous rapports ou recommandations résultant des consultations. Notant la réponse du gouvernement en rapport avec la mise en œuvre de l’article 6, la commission souhaite indiquer que, si un rapport annuel sur les procédures de consultation n’est pas produit, le gouvernement est tenu d’indiquer les consultations intervenues à cet effet avec les organisations représentatives. La commission prend enfin note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement en ce qui concerne la formation des participants aux procédures de consultation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1997. Elle note avec intérêt l'indication selon laquelle le projet de Code du travail, élaboré avec l'assistance technique du BIT et incluant des dispositions des conventions et recommandations de l'OIT, est actuellement examiné par le Comité tripartite consultatif de ratification des conventions de l'OIT. Elle prend également note de l'indication selon laquelle les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées, conformément à l'article 5, paragraphe 1, alinéa d), de la convention, sur les questions que peuvent poser les rapports dus par le gouvernement en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Elle veut croire que les consultations porteront également à l'avenir sur chacune des autres questions visées audit article 5, paragraphe 1, et que, le cas échéant, le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations plus complètes et détaillées sur de telles consultations, y compris des informations sur leur fréquence et de préciser la nature de tous rapports et recommandations en résultant. Enfin, notant la réponse du gouvernement sur l'application de l'article 6, la commission l'invite à engager dans les meilleurs délais des consultations sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et à fournir, le cas échéant, des informations sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier que le Comité tripartite consultatif de ratification des conventions de l'OIT, créé en 1985, est actuellement en train de réexaminer la législation du travail afin d'y inclure des dispositions des conventions et recommandations, que celles-ci aient été ou non ratifiées ou adoptées.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les consultations intervenues sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment aux alinéas b), c) et d), y compris des informations sur la fréquence de ces consultations et de préciser la nature de tous rapports et recommandations résultant de ces consultations.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également le détail des informations requises sous l'article 6 du formulaire de rapport.

Enfin, elle prend de nouveau bonne note de la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement et relative à la formation de personnes participant aux procédures consultatives, en espérant qu'une suite pourra lui être donnée par le BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement pour la période prenant fin au 30 juin 1994 selon lesquelles la priorité a été accordée à la soumission de conventions et de recommandations à l'autorité compétente.

Elle regrette de constater que les rapports sur l'application de la convention ne permettent pas d'apprécier la manière dont celle-ci est appliquée.

Elle relève, néanmoins, l'affirmation par le gouvernement que les activités de l'OIT énumérées sous les points b), c) et d) de l'article 5 de la convention ont retenu la plus grande attention de celui-ci durant la même période.

La commission veut donc espérer que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les consultations qui seront intervenues sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports et recommandations résultant de ces consultations.

Enfin, la commission prend note de la demande d'assistance technique du BIT exprimée dans le rapport et relative à la formation des personnes participant aux procédures consultatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier que le Comité tripartite consultatif de ratification des conventions de l'OIT, créé en 1985, est actuellement en train de réexaminer la législation du travail afin d'y inclure des dispositions des conventions et recommandations, que celles-ci aient été ou non ratifiées ou adoptées.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les consultations intervenues sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment aux alinéas b), c) et d), y compris des informations sur la fréquence de ces consultations et de préciser la nature de tous rapports et recommandations résultant de ces consultations.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également le détail des informations requises sous l'article 6 du formulaire de rapport.

Enfin, elle prend de nouveau bonne note de la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement et relative à la formation de personnes participant aux procédures consultatives, en espérant qu'une suite pourra lui être donnée par le BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative sur la ratification des conventions de l'OIT (Commission consultative) devaient être appelés à examiner la façon de prendre des mesures appropriées concernant les réponses du gouvernement aux questionnaires conformément au paragraphe 1, alinéa a), de cet article.

La commission avait rappelé que la convention prévoit que des consultations efficaces doivent avoir lieu entre les représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur tous les points énumérés au paragraphe 1 de cet article de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de faire en sorte que ces consultations aient lieu et demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées en la matière, notamment des précisions sur les activités de la Commission consultative. A cet égard, la commission souhaitait avoir des précisions sur la fréquence de ces consultations, ainsi que des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur le fonctionnement des procédures visées par la convention avec les organisations représentatives, comme le prévoit le formulaire de rapport au titre de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative sur la ratification des conventions de l'OIT (Commission consultative) devaient être appelés à examiner la façon de prendre des mesures appropriées concernant les réponses du gouvernement aux questionnaires conformément au paragraphe 1, alinéa a), de cet article.

La commission avait rappelé que la convention prévoit que des consultations efficaces doivent avoir lieu entre les représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur tous les points énumérés au paragraphe 1 de cet article de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de faire en sorte que ces consultations aient lieu et demandé que le gouvernement fournisse des informations détaillées en la matière, notamment des précisions sur les activités de la Commission consultative. A cet égard, la commission souhaitait avoir des précisions sur la fréquence de ces consultations, ainsi que des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur le fonctionnement des procédures visées par la convention avec les organisations représentatives, comme le prévoit le formulaire de rapport au titre de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1990 et de la réponse à sa précédente demande directe. A cet égard, elle invite le gouvernement à fournir des précisions sur les articles suivants:

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il est dit que le gouvernement réexamine actuellement en première priorité les conventions non ratifiées en vue de procéder à leur ratification. Le rapport signale également que le gouvernement étudie les questions découlant des rapports soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution et qu'il fait des propositions à l'autorité compétente au sujet de la soumission des instruments de l'OIT conformémment à l'article 19 de la Constitution. Enfin, le rapport note que, dans l'avenir, les représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative sur la ratification des conventions de l'OIT (Commission consultative) seront appelés à examiner la façon de prendre des mesures appropriées concernant les réponses du gouvernement aux questionnaires conformément au paragraphe 1, alinéa a), de cet article.

La commission note que la convention prévoit que des consultations efficaces doivent avoir lieu entre les représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs sur tous les points énumérés au paragraphe 1 de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que ces consultations aient lieu et demande que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations détaillées en la matière, notamment des précisions sur les activités de la Commission consultative. A cet égard, la commission souhaiterait avoir des précisions sur la fréquence de ces consultations, ainsi que des informations sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucun rapport annuel n'a été établi sur le fonctionnement des procédures récemment adoptées ou déjà en vigueur en vertu de la convention. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu en la matière avec les organisations représentatives, comme le prévoit le formulaire de rapport au titre de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Comité consultatif pour la ratification des conventions de l'OIT sont nommés en consultation avec les organisations professionnelles les plus représentatives. Prière de préciser s'il s'agit de simples consultations qui ne lient pas le ministère ou bien s'il s'agit de consultations qui respectent la liberté de choix exigée par cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Prière de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention ainsi que tous arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.

Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission a noté les informations contenues dans le rapport, qui concernent le paragraphe 1 c) de cet article de la convention. Attirant l'attention du gouvernement sur la portée du paragraphe 1, elle le prie de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des autres questions énoncées au paragraphe 1 de cet article, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. S'il est procédé à l'élaboration de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures de consultation en cours, prière de fournir copie de ces rapports. Dans la négative, prière de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Comité consultatif pour la ratification des conventions de l'OIT sont nommés en consultation avec les organisations professionnelles les plus représentatives. Prière de préciser s'il s'agit de simples consultations qui ne lient pas le ministère ou bien s'il s'agit de consultations qui respectent la liberté de choix exigée par cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Prière de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention ainsi que tous arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.

Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission a noté les informations contenues dans le rapport, qui concernent le paragraphe 1 c) de cet article de la convention. Attirant l'attention du gouvernement sur la portée du paragraphe 1, elle le prie de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des autres questions énoncées au paragraphe 1 de cet article, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. S'il est procédé à l'élaboration de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures de consultation en cours, prière de fournir copie de ces rapports. Dans la négative, prière de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question.

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