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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) toute mesure prise pour insérer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans l’ordonnances générale sur le service public; ii) tout progrès en vue de la révision de la loi de 1962 sur les relations professionnelles et de la loi sur l’emploi de 1978, afin d’inclure des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et iii) toute activité de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale qui a été adoptée en 2018. Dans l’observation générale, la commission note avec inquiétude que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et aux barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comporter des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et a promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Article 1, paragraphe 1. Discrimination fondée sur le handicap, le statut VIH, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession auxquels sont confrontées : i) les personnes en situation de handicap, dans le contexte de la Politique nationale sur le handicap pour 2015-2025; ii) les personnes vivant, ou perçues comme vivant avec le VIH; et iii) les personnes lesbiennes, les personnes homosexuelles, les personnes bisexuelles, les personnes transgenres et les personnes intersexes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. La commission note que, selon le Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), environ 88 pour cent de la population vit dans des zones rurales et que leurs moyens de subsistance reposent principalement sur l’agriculture de subsistance et la vente à petite échelle de cultures commerciales dans l’économie informelle. Elle note en outre qu’un facteur clé de la participation au marché du travail et du niveau d’emploi des femmes est leur engagement dans l’agriculture et la pêche pour la consommation du ménage dans les zones rurales et que l’emploi indépendant dans le secteur informel - en particulier dans l’agriculture de subsistance – reste l’activité économique dominante dans l’économie rurale, surtout pour les femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer: i) l’accès des femmes vivant en zones rurales à des emplois générateurs de revenus ; et ii) l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, notamment celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’accéder à l’emploi et aux différentes professions sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3 e). Accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités réelles d’accès à l’emploi et aux différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, comme par exemple des mesures visant à combattre activement les préjugés et les stéréotypes de genre concernant les aspirations et les capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois; ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en précisant les filières suivies; et iii) les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans une plus grande variété de domaines, en particulier dans les cours où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent l’emploi des femmes, notamment pour les tâches pénibles et le travail de nuit. Elle considère que les mesures de protection doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. En vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats ou service sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes à ce type d’emplois (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 840). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi de 1978 sur l’emploi pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99, de façon à limiter les mesures de protection ciblant les femmes à ce qui est strictement nécessaire pour assurer la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en ce sens.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation aux principes de la convention et la connaissance de ces principes chez les personnes chargées de les appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés aux inspecteurs du travail ou constatés par ces derniers, et sur toute décision judiciaire ou administrative concernant la discrimination.
Statistiques. La commission rappelle l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises et les progrès obtenus dans le temps. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées, par sexe, origine ethnique et catégorie professionnelle, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans les secteurs privé et le public.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdirait la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. À l’époque, le gouvernement avait également déclaré qu’il ferait état de tout développement concernant la révision des articles 97 à 100 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent uniquement la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes. La commission note qu’aucun de ces projets de loi n’a été promulgué à ce jour, alors que le dernier Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), comme les précédents, avait fait de la promulgation du projet de loi sur les relations professionnelles et de la révision de la loi sur l’emploi, par le biais de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi, des priorités. À cet égard, la commission observe que, selon le Programme de pays 2018-22 du Programme des Nations Unies pour le Développement, l’instabilité du pays empêche de progresser vers l’élaboration et la promulgation de lois révisées. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour réviser et modifier ces lois, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de les mettre en conformité avec les obligations de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait noté que la nouvelle loi de 2014 sur le service public (administration) maintenait l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui permet aux employeurs de publier des annonces de recrutement indiquant que seuls des hommes ou seules des femmes seront nommés, promus ou mutés dans «certaines proportions». Elle avait également noté que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20, ainsi que l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, qui prévoient que les femmes fonctionnaires ou enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont «soutien de famille» (une femme fonctionnaire ou enseignante est considérée comme étant «soutien de famille» seulement si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est invalide, étudiant ou chômeur enregistré) n’avaient pas été modifiés. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de revoir et de modifier ces lois pour les mettre en conformité avec la convention.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que la question de l’égalité des genres dans l’emploi et la profession semble être abordée dans certains articles de la Politique nationale de 2013 sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre pour 2011-15, avait souligné qu’il est essentiel de prêter attention à tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, lors de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les motifs énumérés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8(4) de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit les actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un poste. La commission prend note à nouveau de l’intention exprimée par le gouvernement d’intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel au travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Le gouvernement indique également à nouveau que, en ce qui concerne le secteur public, la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel aux fins d’une éventuelle révision ou modification des ordonnances générales, sans préciser toutefois les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public. Elle espère également que le projet de loi sur les relations professionnelles sera prochainement adopté et comportera, tout comme la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de discrimination dans l’emploi et la profession des personnes vivant avec le VIH et le sida, des personnes handicapées, ainsi que des homosexuels hommes et femmes, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles. La commission prend note que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le statut VIH réel ou supposé à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi, ou dans toute politique ou pratique relative à l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025 et de son plan d’action qui établissent la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi en tant que principe directeur. En outre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action définissent des domaines d’action prioritaires visant à promouvoir l’égalité d’accès et l’emploi de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur séropositivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les cas de discrimination auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées, ainsi que les homosexuels (hommes et femmes), les personnes bisexuelles et les personnes transsexuelles, dans le contexte de la GESI et de son plan d’action et de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures. Prière en outre de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida institué en vertu de la loi no 4 de 2003 sur la gestion et la prévention du VIH et du sida.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. Faisant référence à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, la commission note que le gouvernement continue d’indiquer que des faits nouveaux concernant l’accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions seront communiquées une fois que le département aura reçu des informations à cet égard. Elle note que, comme il est souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2013 2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, les femmes continuent d’être majoritairement employées dans l’économie informelle et de subsistance des zones rurales. La commission prie instamment le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’exercer des fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes vivant dans des zones rurales à des emplois générateurs de revenus ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer en termes généraux que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur des bases égalitaires afin de promouvoir l’égalité de participation, comme préconisé par la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer et à s’associer à toutes les activités offertes. Le gouvernement indique en outre que la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et le Plan stratégique de 2009 2014 ont été élaborés de façon à ce qu’aucun étudiant du système éducatif ne soit défavorisé sur la base de préjugés sexistes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a indiqué que, si depuis 2012 il a aboli les droits d’entrée au niveau de l’éducation primaire universelle et subventionné l’enseignement aux niveaux secondaire et universitaire, le taux de scolarisation des hommes et des garçons continuent d’être plus élevés que celui des femmes et des filles, notamment dans le secondaire (A/HRC/WG.6/25/PNG/1, 3 mai 2016, paragr. 61, et A/HRC/33/10, 13 juillet 2016, paragr. 33). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et du Plan stratégique de 2009-2014, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi de 1978, qui interdit l’emploi des femmes, notamment, pour des tâches pénibles et le travail de nuit. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement se saisira de l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi de 1978 pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99 de la loi, de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à tous les emplois et à toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes et que les mesures de protection ciblant les femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution intervenue à cet égard.
Statistiques. Notant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle et aux différents niveaux des différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique à nouveau de manière générale qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Prière en outre de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi ou la profession signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’encontre des travailleurs ou des candidats à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que des consultations supplémentaires ont eu lieu entre le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) et le bureau du Procureur général afin d’apporter les modifications finales au projet de loi dont la promulgation était prévue en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, notamment la révision des articles 97 à 100, qui interdisent uniquement la discrimination à l’égard des femmes. Elle note que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, priorité a été accordée à l’achèvement du projet de loi sur les relations professionnelles et à la révision de la loi sur l’emploi en fonction de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi. Tout en notant qu’aucun de ces projets de loi n’a à ce jour été promulgué, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté prochainement, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, et en particulier les articles 97 à 100, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination avec celles du projet de loi sur les relations professionnelles et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», et de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement qui prévoient que les femmes fonctionnaires et les enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont soutien de famille. Elles sont considérées comme étant «soutien de famille» si elles sont célibataires ou divorcées ou si leur mari est invalide, étudiant ou au chômage. La commission note avec un profond regret que, en dépit de l’adoption en 2014 de la nouvelle loi sur le service public (administration), qui abroge la loi de 1995, l’article 36(2)(c)(iv) a été conservé. Cependant, elle note que la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action font une priorité de la révision des conditions d’emploi visant à assurer l’égalité d’accès et des conditions d’emploi à toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Notant l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 2014 sur le service public (administration), de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai, pour réviser et modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises suite à la mise en œuvre de la GESI et de son plan d’action et sur tout progrès accompli afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’accroissement de la violence à l’encontre des travailleurs et des entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois», la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information concernant une politique nationale visant spécifiquement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que certains articles de la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) de 2013 et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre de 2011-2015 semblent traiter la question de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, lors de la mise œuvre de cette politique nationale d’égalité, ce qui suppose l’adoption d’une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application, d’organes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8(4) de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit les actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un poste. La commission prend note à nouveau de l’intention exprimée par le gouvernement d’intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel au travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Le gouvernement indique également à nouveau que, en ce qui concerne le secteur public, la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel aux fins d’une éventuelle révision ou modification des ordonnances générales, sans préciser toutefois les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public. Elle espère également que le projet de loi sur les relations professionnelles sera prochainement adopté et comportera, tout comme la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de discrimination dans l’emploi et la profession des personnes vivant avec le VIH et le sida, des personnes handicapées, ainsi que des homosexuels hommes et femmes, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles. La commission prend note que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le statut VIH réel ou supposé à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi, ou dans toute politique ou pratique relative à l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025 et de son plan d’action qui établissent la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi en tant que principe directeur. En outre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action définissent des domaines d’action prioritaires visant à promouvoir l’égalité d’accès et l’emploi de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur séropositivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les cas de discrimination auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées, ainsi que les homosexuels (hommes et femmes), les personnes bisexuelles et les personnes transsexuelles, dans le contexte de la GESI et de son plan d’action et de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures. Prière en outre de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida institué en vertu de la loi no 4 de 2003 sur la gestion et la prévention du VIH et du sida.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. Faisant référence à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, la commission note que le gouvernement continue d’indiquer que des faits nouveaux concernant l’accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions seront communiquées une fois que le département aura reçu des informations à cet égard. Elle note que, comme il est souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2013 2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, les femmes continuent d’être majoritairement employées dans l’économie informelle et de subsistance des zones rurales. La commission prie instamment le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’exercer des fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes vivant dans des zones rurales à des emplois générateurs de revenus ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer en termes généraux que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur des bases égalitaires afin de promouvoir l’égalité de participation, comme préconisé par la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer et à s’associer à toutes les activités offertes. Le gouvernement indique en outre que la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et le Plan stratégique de 2009 2014 ont été élaborés de façon à ce qu’aucun étudiant du système éducatif ne soit défavorisé sur la base de préjugés sexistes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a indiqué que, si depuis 2012 il a aboli les droits d’entrée au niveau de l’éducation primaire universelle et subventionné l’enseignement aux niveaux secondaire et universitaire, le taux de scolarisation des hommes et des garçons continuent d’être plus élevés que celui des femmes et des filles, notamment dans le secondaire (A/HRC/WG.6/25/PNG/1, 3 mai 2016, paragr. 61, et A/HRC/33/10, 13 juillet 2016, paragr. 33). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et du Plan stratégique de 2009-2014, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi de 1978, qui interdit l’emploi des femmes, notamment, pour des tâches pénibles et le travail de nuit. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement se saisira de l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi de 1978 pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99 de la loi, de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à tous les emplois et à toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes et que les mesures de protection ciblant les femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution intervenue à cet égard.
Statistiques. Notant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle et aux différents niveaux des différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique à nouveau de manière générale qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Prière en outre de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi ou la profession signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’encontre des travailleurs ou des candidats à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que des consultations supplémentaires ont eu lieu entre le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) et le bureau du Procureur général afin d’apporter les modifications finales au projet de loi dont la promulgation était prévue en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, notamment la révision des articles 97 à 100, qui interdisent uniquement la discrimination à l’égard des femmes. Elle note que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, priorité a été accordée à l’achèvement du projet de loi sur les relations professionnelles et à la révision de la loi sur l’emploi en fonction de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi. Tout en notant qu’aucun de ces projets de loi n’a à ce jour été promulgué, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté prochainement, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, et en particulier les articles 97 à 100, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination avec celles du projet de loi sur les relations professionnelles et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», et de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement qui prévoient que les femmes fonctionnaires et les enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont soutien de famille. Elles sont considérées comme étant «soutien de famille» si elles sont célibataires ou divorcées ou si leur mari est invalide, étudiant ou au chômage. La commission note avec un profond regret que, en dépit de l’adoption en 2014 de la nouvelle loi sur le service public (administration), qui abroge la loi de 1995, l’article 36(2)(c)(iv) a été conservé. Cependant, elle note que la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action font une priorité de la révision des conditions d’emploi visant à assurer l’égalité d’accès et des conditions d’emploi à toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Notant l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 2014 sur le service public (administration), de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai, pour réviser et modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises suite à la mise en œuvre de la GESI et de son plan d’action et sur tout progrès accompli afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’accroissement de la violence à l’encontre des travailleurs et des entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois», la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information concernant une politique nationale visant spécifiquement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que certains articles de la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) de 2013 et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre de 2011-2015 semblent traiter la question de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, lors de la mise œuvre de cette politique nationale d’égalité, ce qui suppose l’adoption d’une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application, d’organes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8(4) de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit les actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un poste. La commission prend note à nouveau de l’intention exprimée par le gouvernement d’intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel au travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Le gouvernement indique également à nouveau que, en ce qui concerne le secteur public, la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel aux fins d’une éventuelle révision ou modification des ordonnances générales, sans préciser toutefois les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public. Elle espère également que le projet de loi sur les relations professionnelles sera prochainement adopté et comportera, tout comme la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de discrimination dans l’emploi et la profession des personnes vivant avec le VIH et le sida, des personnes handicapées, ainsi que des homosexuels hommes et femmes, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles. La commission prend note que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le statut VIH réel ou supposé à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi, ou dans toute politique ou pratique relative à l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025 et de son plan d’action qui établissent la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi en tant que principe directeur. En outre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action définissent des domaines d’action prioritaires visant à promouvoir l’égalité d’accès et l’emploi de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur séropositivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les cas de discrimination auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées, ainsi que les homosexuels (hommes et femmes), les personnes bisexuelles et les personnes transsexuelles, dans le contexte de la GESI et de son plan d’action et de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures. Prière en outre de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida institué en vertu de la loi no 4 de 2003 sur la gestion et la prévention du VIH et du sida.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. Faisant référence à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, la commission note que le gouvernement continue d’indiquer que des faits nouveaux concernant l’accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions seront communiquées une fois que le département aura reçu des informations à cet égard. Elle note que, comme il est souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2013 2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, les femmes continuent d’être majoritairement employées dans l’économie informelle et de subsistance des zones rurales. La commission prie instamment le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’exercer des fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes vivant dans des zones rurales à des emplois générateurs de revenus ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer en termes généraux que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur des bases égalitaires afin de promouvoir l’égalité de participation, comme préconisé par la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer et à s’associer à toutes les activités offertes. Le gouvernement indique en outre que la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et le Plan stratégique de 2009 2014 ont été élaborés de façon à ce qu’aucun étudiant du système éducatif ne soit défavorisé sur la base de préjugés sexistes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a indiqué que, si depuis 2012 il a aboli les droits d’entrée au niveau de l’éducation primaire universelle et subventionné l’enseignement aux niveaux secondaire et universitaire, le taux de scolarisation des hommes et des garçons continuent d’être plus élevés que celui des femmes et des filles, notamment dans le secondaire (A/HRC/WG.6/25/PNG/1, 3 mai 2016, paragr. 61, et A/HRC/33/10, 13 juillet 2016, paragr. 33). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et du Plan stratégique de 2009-2014, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi de 1978, qui interdit l’emploi des femmes, notamment, pour des tâches pénibles et le travail de nuit. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement se saisira de l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi de 1978 pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99 de la loi, de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à tous les emplois et à toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes et que les mesures de protection ciblant les femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution intervenue à cet égard.
Statistiques. Notant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle et aux différents niveaux des différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique à nouveau de manière générale qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Prière en outre de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi ou la profession signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’encontre des travailleurs ou des candidats à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que des consultations supplémentaires ont eu lieu entre le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) et le bureau du Procureur général afin d’apporter les modifications finales au projet de loi dont la promulgation était prévue en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, notamment la révision des articles 97 à 100, qui interdisent uniquement la discrimination à l’égard des femmes. Elle note que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, priorité a été accordée à l’achèvement du projet de loi sur les relations professionnelles et à la révision de la loi sur l’emploi en fonction de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi. Tout en notant qu’aucun de ces projets de loi n’a à ce jour été promulgué, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté prochainement, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, et en particulier les articles 97 à 100, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination avec celles du projet de loi sur les relations professionnelles et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», et de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement qui prévoient que les femmes fonctionnaires et les enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont soutien de famille. Elles sont considérées comme étant «soutien de famille» si elles sont célibataires ou divorcées ou si leur mari est invalide, étudiant ou au chômage. La commission note avec un profond regret que, en dépit de l’adoption en 2014 de la nouvelle loi sur le service public (administration), qui abroge la loi de 1995, l’article 36(2)(c)(iv) a été conservé. Cependant, elle note que la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action font une priorité de la révision des conditions d’emploi visant à assurer l’égalité d’accès et des conditions d’emploi à toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Notant l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 2014 sur le service public (administration), de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai, pour réviser et modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises suite à la mise en œuvre de la GESI et de son plan d’action et sur tout progrès accompli afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’accroissement de la violence à l’encontre des travailleurs et des entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois», la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information concernant une politique nationale visant spécifiquement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que certains articles de la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) de 2013 et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre de 2011-2015 semblent traiter la question de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, lors de la mise œuvre de cette politique nationale d’égalité, ce qui suppose l’adoption d’une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application, d’organes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8(4) de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit les actes de harcèlement sexuel à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un poste. La commission prend note à nouveau de l’intention exprimée par le gouvernement d’intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel au travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Le gouvernement indique également à nouveau que, en ce qui concerne le secteur public, la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel aux fins d’une éventuelle révision ou modification des ordonnances générales, sans préciser toutefois les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public. Elle espère également que le projet de loi sur les relations professionnelles sera prochainement adopté et comportera, tout comme la loi de 1978 sur l’emploi, une fois révisée, des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, ainsi que sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de discrimination dans l’emploi et la profession des personnes vivant avec le VIH et le sida, des personnes handicapées, ainsi que des homosexuels hommes et femmes, des personnes bisexuelles et des personnes transsexuelles. La commission prend note que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le statut VIH réel ou supposé à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi, ou dans toute politique ou pratique relative à l’emploi. La commission prend également note de l’adoption de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025 et de son plan d’action qui établissent la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi en tant que principe directeur. En outre, la Politique nationale sur l’égalité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action définissent des domaines d’action prioritaires visant à promouvoir l’égalité d’accès et l’emploi de tous les individus, indépendamment de leur handicap ou de leur séropositivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les cas de discrimination auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH et le sida, les personnes handicapées, ainsi que les homosexuels (hommes et femmes), les personnes bisexuelles et les personnes transsexuelles, dans le contexte de la GESI et de son plan d’action et de la Politique nationale sur le handicap de 2015-2025, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures. Prière en outre de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida institué en vertu de la loi no 4 de 2003 sur la gestion et la prévention du VIH et du sida.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. Faisant référence à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, la commission note que le gouvernement continue d’indiquer que des faits nouveaux concernant l’accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions seront communiquées une fois que le département aura reçu des informations à cet égard. Elle note que, comme il est souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2013 2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, les femmes continuent d’être majoritairement employées dans l’économie informelle et de subsistance des zones rurales. La commission prie instamment le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, en particulier celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’exercer des fonctions sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes vivant dans des zones rurales à des emplois générateurs de revenus ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement continue d’indiquer en termes généraux que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur des bases égalitaires afin de promouvoir l’égalité de participation, comme préconisé par la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer et à s’associer à toutes les activités offertes. Le gouvernement indique en outre que la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et le Plan stratégique de 2009 2014 ont été élaborés de façon à ce qu’aucun étudiant du système éducatif ne soit défavorisé sur la base de préjugés sexistes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a indiqué que, si depuis 2012 il a aboli les droits d’entrée au niveau de l’éducation primaire universelle et subventionné l’enseignement aux niveaux secondaire et universitaire, le taux de scolarisation des hommes et des garçons continuent d’être plus élevés que celui des femmes et des filles, notamment dans le secondaire (A/HRC/WG.6/25/PNG/1, 3 mai 2016, paragr. 61, et A/HRC/33/10, 13 juillet 2016, paragr. 33). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation et du Plan stratégique de 2009-2014, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la formation professionnelle et l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi de 1978, qui interdit l’emploi des femmes, notamment, pour des tâches pénibles et le travail de nuit. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement se saisira de l’opportunité offerte par la révision de la loi sur l’emploi de 1978 pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99 de la loi, de façon à ce que les femmes puissent avoir accès à tous les emplois et à toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes et que les mesures de protection ciblant les femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution intervenue à cet égard.
Statistiques. Notant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle et aux différents niveaux des différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique à nouveau de manière générale qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Prière en outre de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi ou la profession signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à l’encontre des travailleurs ou des candidats à un emploi ou dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. Le gouvernement ajoute que des consultations supplémentaires ont eu lieu entre le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) et le bureau du Procureur général afin d’apporter les modifications finales au projet de loi dont la promulgation était prévue en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, notamment la révision des articles 97 à 100, qui interdisent uniquement la discrimination à l’égard des femmes. Elle note que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de 2013-2015, dont l’échéance a été reportée à 2017, priorité a été accordée à l’achèvement du projet de loi sur les relations professionnelles et à la révision de la loi sur l’emploi en fonction de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi. Tout en notant qu’aucun de ces projets de loi n’a à ce jour été promulgué, la commission veut croire que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté prochainement, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, et en particulier les articles 97 à 100, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination avec celles du projet de loi sur les relations professionnelles et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», et de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement qui prévoient que les femmes fonctionnaires et les enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont soutien de famille. Elles sont considérées comme étant «soutien de famille» si elles sont célibataires ou divorcées ou si leur mari est invalide, étudiant ou au chômage. La commission note avec un profond regret que, en dépit de l’adoption en 2014 de la nouvelle loi sur le service public (administration), qui abroge la loi de 1995, l’article 36(2)(c)(iv) a été conservé. Cependant, elle note que la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) adoptée en 2013 et son plan d’action font une priorité de la révision des conditions d’emploi visant à assurer l’égalité d’accès et des conditions d’emploi à toutes les personnes indépendamment de leur sexe. Notant l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 2014 sur le service public (administration), de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures sans délai, pour réviser et modifier ces lois afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises suite à la mise en œuvre de la GESI et de son plan d’action et sur tout progrès accompli afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le service public.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant les allégations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’accroissement de la violence à l’encontre des travailleurs et des entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois», la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information concernant une politique nationale visant spécifiquement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que certains articles de la Politique nationale sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique (GESI) de 2013 et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre de 2011-2015 semblent traiter la question de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, lors de la mise œuvre de cette politique nationale d’égalité, ce qui suppose l’adoption d’une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des différends et de contrôle de l’application, d’organes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet de loi sur les relations professionnelles maintient l’interdiction de harcèlement sexuel d’un employé ou d’un candidat à un emploi. La commission note également que le gouvernement s’engage de nouveau à adopter des dispositions sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle note aussi que le gouvernement réitère dans son dernier rapport que la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’une éventuelle révision et modification des ordonnances générales, sans toutefois préciser quelles mesures concrètes ont été prises à cet égard. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise pour inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel permettant de protéger hommes et femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 1995 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public, et d’indiquer aussi les mesures prises pour adopter des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Accès des femmes rurales à certaines professions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit et aux prêts. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Sur ce point, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes n’ont pas un accès suffisant au crédit et aux facilités bancaires et qu’elles n’ont pas accès à la propriété des terres, ce qui constitue un obstacle majeur à leur participation à des projets de création de petites entreprises; elle note que le comité a prié instamment le gouvernement d’assurer l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus, y compris à la formation, aux marchés et au crédit (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 45 et 46). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise ou envisagée pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et aux terres, en particulier des femmes des zones rurales, afin de leur permettre d’exercer leurs activités professionnelles sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes rurales aux activités génératrices de revenus.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement indique que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes de manière à promouvoir l’égalité de participation, conformément à la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer à toutes les activités proposées et à s’y impliquer. La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour surmonter les attitudes traditionnelles, afin d’assurer aux filles et aux femmes une égalité d’accès à tous les niveaux d’éducation et de prévenir leur abandon scolaire (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 37 et 38). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation ont un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle le prie également de fournir des détails sur toute mesure prise pour accroître le nombre des filles et des femmes dans les programmes d’éducation et de formation, afin de leur donner accès à un large éventail d’emplois, y compris des emplois traditionnellement «masculins».
Statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation générale de l’emploi et de la valorisation des ressources humaines a évolué, en ce sens qu’un plus grand nombre de femmes se tournent désormais vers des emplois et des professions dans lesquels les hommes étaient auparavant surreprésentés. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de données statistiques précises à cet égard. Rappelant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes, et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle, et aux différents niveaux des divers secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas d’infraction signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers en relation avec la discrimination dans l’emploi et la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 août 2011.
Développements législatifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les relations professionnelles et du projet de révision de la loi de 1978 sur l’emploi, y compris la révision des articles 97 à 100 de cette loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet, qui est le projet final, de la loi sur les relations professionnelles interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le statut VIH et sida réel ou supposé, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique de l’emploi. Le gouvernement déclare que le projet de loi est actuellement examiné par le bureau du Conseiller juridique de l’Etat, le ministère de la Justice et le Procureur général, et que son adoption est prévue pour 2011. Il indique en outre que tout fait nouveau concernant la révision de la loi sur l’emploi sera communiqué au Bureau en temps utile. La commission note également que le programme par pays 2009-2012 pour un travail décent a placé la réforme de la législation du travail sur sa liste de priorités. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie du texte lorsqu’il aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la loi sur l’emploi, en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination sur le projet de loi sur les relations professionnelles, et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne la modification des dispositions discriminatoires applicables au service public et les consultations avec les administrations gouvernementales compétentes, auxquelles le gouvernement s’était référé dans son rapport de 2009, n’ont pas encore commencé. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à l’impact discriminatoire de ces dispositions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures rapides pour réviser et modifier les dispositions en question afin de les mettre en conformité avec les exigences de la convention.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. La commission note que, selon la CSI, on a constaté un accroissement de la violence contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois». La CSI déclare également que, tout au long des années 2009 et 2010, de nombreux Asiatiques ont été attaqués et des entreprises asiatiques ont été pillées. La commission prie le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Motifs supplémentaires de discrimination. VIH et sida. La commission prend note de la Stratégie VIH et sida pour 2011-2015, qui inclut des activités en matière de prévention, de conseil, de test, de traitement, de soins et de soutien, ainsi que de renforcement des systèmes. La commission prend également note des observations de la CSI selon lesquelles il n’y a pas de loi interdisant toute discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et le sida, alors qu’il existe des allégations selon lesquelles certaines entreprises licencient ces personnes. La CSI indique également que la Coalition des entreprises contre le VIH et le sida a aidé des entreprises à élaborer des politiques relatives au VIH et au sida sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le VIH et le sida réels ou supposés soit traitée avec efficacité dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie VIH et sida pour 2011-2015, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH et du sida, y compris en ce qui concerne les activités du Secrétariat du Conseil national du sida.
Personnes handicapées. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes handicapées sont confrontées à la discrimination dans l’accès à l’emploi et aux services sociaux. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI en ce qui concerne la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Orientation sexuelle. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles ou transgenres sont confrontées à une discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI concernant la discrimination dont sont victimes les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres, et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Politique nationale d’égalité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de document concret ou détaillé définissant une politique de l’emploi. Le gouvernement déclare également qu’il est en train de vérifier si la politique de certification des capacités professionnelles existe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information supplémentaire sur la politique nationale spécifiquement axée sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que le Plan 2011-2015 de développement à moyen terme comprend des sections sur l’égalité de genre et que, dans le document Vision 2050 de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (publié en novembre 2009), le genre figure parmi les sept principaux domaines stratégiques: «le développement du capital humain, le genre, l’autonomisation des jeunes et des adultes». La commission note cependant qu’aucune des sections de ces plans ou stratégies ne semble être spécifiquement consacrée aux questions relatives à l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention une politique nationale comprend nécessairement l’adoption et l’application de mesures concrètes et volontaristes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne au minimum tous les motifs énumérés dans la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des détails complets sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, pour tous les motifs énumérés dans la convention.
Restrictions concernant l’accès des femmes à certains emplois. La commission rappelle que les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi interdisent l’emploi des femmes, entre autres, à des tâches pénibles et au travail de nuit. Le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour veiller à ce que les mesures de protection des femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que, dans la pratique, les femmes peuvent avoir accès à tous les emplois et toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation visant à rectifier les perceptions stéréotypées quant aux capacités des femmes et à leurs rôles dans la société.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet de loi sur les relations professionnelles maintient l’interdiction de harcèlement sexuel d’un employé ou d’un candidat à un emploi. La commission note également que le gouvernement s’engage de nouveau à adopter des dispositions sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle note aussi que le gouvernement réitère dans son dernier rapport que la question sera portée à l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’une éventuelle révision et modification des ordonnances générales, sans toutefois préciser quelles mesures concrètes ont été prises à cet égard. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure concrète prise pour inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel permettant de protéger hommes et femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 1995 sur le service public (administration) et dans les ordonnances générales sur le service public, et d’indiquer aussi les mesures prises pour adopter des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, dans le cadre de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Accès des femmes rurales à certaines professions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes au crédit et aux prêts. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Sur ce point, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes n’ont pas un accès suffisant au crédit et aux facilités bancaires et qu’elles n’ont pas accès à la propriété des terres, ce qui constitue un obstacle majeur à leur participation à des projets de création de petites entreprises; elle note que le comité a prié instamment le gouvernement d’assurer l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus, y compris à la formation, aux marchés et au crédit (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 45 et 46). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure spécifique prise ou envisagée pour améliorer l’accès des femmes au crédit, aux prêts et aux terres, en particulier des femmes des zones rurales, afin de leur permettre d’exercer leurs activités professionnelles sur un pied d’égalité avec les hommes. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour accroître l’accès des femmes rurales aux activités génératrices de revenus.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement indique que les possibilités de formation et de placement sont offertes sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes de manière à promouvoir l’égalité de participation, conformément à la Constitution, et que les femmes sont encouragées à participer à toutes les activités proposées et à s’y impliquer. La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour surmonter les attitudes traditionnelles, afin d’assurer aux filles et aux femmes une égalité d’accès à tous les niveaux d’éducation et de prévenir leur abandon scolaire (CEDAW/C/PNG/CO/3, 30 juillet 2010, paragr. 37 et 38). Rappelant que la formation professionnelle et l’éducation ont un rôle important dans la détermination des possibilités effectives d’accès à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer la participation des filles et des femmes à l’éducation et à la formation. Elle le prie également de fournir des détails sur toute mesure prise pour accroître le nombre des filles et des femmes dans les programmes d’éducation et de formation, afin de leur donner accès à un large éventail d’emplois, y compris des emplois traditionnellement «masculins».
Statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation générale de l’emploi et de la valorisation des ressources humaines a évolué, en ce sens qu’un plus grand nombre de femmes se tournent désormais vers des emplois et des professions dans lesquels les hommes étaient auparavant surreprésentés. Le gouvernement ne fournit toutefois pas de données statistiques précises à cet égard. Rappelant l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes, et pour évaluer l’impact des mesures prises, la commission prie instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées par sexe et origine ethnique, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle, et aux différents niveaux des divers secteurs et professions, dans les secteurs public et privé.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne les décisions judiciaires et administratives relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Rappelant que l’absence de plainte pour discrimination pourrait être le signe d’un manque de sensibilisation au principe de la convention ou d’une absence d’accès pratique aux procédures, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation au principe de la convention et la connaissance de ce principe chez les personnes chargées de l’appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que sur les cas d’infraction signalés aux inspecteurs du travail ou décelés par ces derniers en relation avec la discrimination dans l’emploi et la formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 août 2011.
Développements législatifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les relations professionnelles et du projet de révision de la loi de 1978 sur l’emploi, y compris la révision des articles 97 à 100. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le sixième projet, qui est le projet final, de la loi sur les relations professionnelles interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le statut VIH et sida réel ou supposé, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique de l’emploi. Le gouvernement déclare que le projet de loi est actuellement examiné par le bureau du Conseiller juridique de l’Etat, au ministère de la Justice, et que son adoption est prévue pour 2011. Il indique en outre que tout fait nouveau concernant la révision de la loi sur l’emploi sera communiqué au Bureau en temps utile. La commission note également que le programme par pays 2009-2012 pour un travail décent a placé la révision de la loi du travail sur sa liste de priorités. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les relations professionnelles sera adopté dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie du texte lorsqu’il aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la loi sur l’emploi, en vue d’aligner les dispositions relatives à la discrimination sur le projet de loi sur les relations professionnelles, et de les mettre en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que «seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions», de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne la modification des dispositions discriminatoires applicables au service public et les consultations avec les administrations gouvernementales compétentes, auxquelles le gouvernement s’était référé dans son rapport de 2009, n’ont pas encore commencé. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à l’impact discriminatoire de ces dispositions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures rapides pour réviser et modifier les dispositions en question afin de les mettre en conformité avec les exigences de la convention.
Discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques. La commission note que, selon la CSI, on a constaté un accroissement de la violence contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, auxquels il est reproché de «voler des emplois». La CSI déclare également que, tout au long des années 2009 et 2010, de nombreux Asiatiques ont été attaqués et des entreprises asiatiques ont été pillées. La commission prie le gouvernement de mener des enquêtes sur les allégations de discrimination contre les travailleurs et les entrepreneurs asiatiques, notamment sur les actes de violence, et de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer la protection, en matière d’emploi et de profession, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession.
Motifs supplémentaires de discrimination. VIH et sida. La commission prend note de la stratégie VIH et sida pour 2011-2015, qui inclut des activités en matière de prévention, de conseil, de test, de traitement, de soins et de soutien, ainsi que de renforcement des systèmes. La commission prend également note des observations de la CSI selon lesquelles il n’y a pas de loi interdisant toute discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et le sida, alors qu’il existe des allégations selon lesquelles certaines entreprises licencient ces personnes. La CSI indique également que la Coalition des entreprises contre le VIH et le sida a aidé des entreprises à élaborer des politiques relatives au VIH et au sida sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le VIH et le sida réels ou supposés soit traitée avec efficacité dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie VIH et sida pour 2011-2015, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH et du sida, y compris en ce qui concerne les activités du Secrétariat du Conseil national du sida.
Personnes handicapées. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes handicapées sont confrontées à la discrimination dans l’accès à l’emploi et aux services sociaux. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI en ce qui concerne la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Orientation sexuelle. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles sont confrontées à une discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de la CSI concernant la discrimination dont sont victimes les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles, et d’indiquer toute mesure prise pour résoudre ces problèmes.
Politique nationale d’égalité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de document concret ou détaillé définissant une politique de l’emploi. Le gouvernement déclare également qu’il est en train de vérifier si la politique de certification des capacités professionnelles existe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information supplémentaire sur la politique nationale spécifiquement axée sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que le Plan 2011-2015 de développement à moyen terme comprend des sections sur l’égalité de genre et que, dans le document Vision 2050 de la Papouasie (publié en novembre 2009), le «genre» figure parmi les sept «principaux domaines stratégiques»: «le développement du capital humain, le genre, l’autonomisation des jeunes et des adultes». La commission note cependant qu’aucune des sections de ces plans ou stratégies ne semble être spécifiquement consacrée aux questions relatives à l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention une politique nationale comprend nécessairement l’adoption et l’application de mesures concrètes et volontaristes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne au minimum tous les motifs énumérés dans la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des détails complets sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, pour tous les motifs énumérés dans la convention.
Restrictions concernant l’accès des femmes à certains emplois. La commission rappelle que les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi interdisent l’emploi des femmes, entre autres, à des tâches pénibles et au travail de nuit. Le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour veiller à ce que les mesures de protection des femmes se limitent à la protection de la maternité. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que, dans la pratique, les femmes peuvent avoir accès à tous les emplois et toutes les professions sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation visant à rectifier les perceptions stéréotypées quant aux capacités des femmes et à leurs rôles dans la société.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le cinquième projet de loi sur les relations professionnelles, qui maintient les dispositions relatives à la non-discrimination du troisième projet, est devant le Conseil consultatif tripartite national (NTCC). La commission note par ailleurs que le gouvernement a commencé ses travaux en ce qui concerne l’examen de la loi de 1978 sur l’emploi et que les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles ont été prises en compte dans l’examen de la loi. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte de la nouvelle loi sur les relations professionnelles dès son adoption. Prière de continuer à transmettre des informations sur l’état d’avancement des projets d’amendements à la loi de 1978 sur l’emploi, en particulier sur les articles 97 et 100 concernant la discrimination fondée sur le sexe, y compris la grossesse et le harcèlement sexuel.

Article 1, paragraphe 1 b). VIH/sida. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Conseil national du sida est mandaté par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le secrétariat du Conseil national du sida pour l’application de la loi no 4 de 2003 et, en particulier, sur les mesures prises pour protéger les personnes vivant avec le VIH/sida contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les dispositions contenues dans les ordonnances sur le service public concernant le harcèlement sexuel peuvent être discriminatoires, dans la mesure où seules les femmes sont protégées. La commission note que le gouvernement soumettra les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles au Département de la gestion du personnel pour qu’elles soient incluses dans la loi de 1995 sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public, afin d’assurer une harmonisation dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour inclure les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans la loi sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public. Prière aussi d’indiquer les mesures concrètes prises, y compris la sensibilisation des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel en matière d’emploi dans les secteurs public et privé.

Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions, de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la question sera certainement abordée mais, vu le caractère délicat de cette question, des consultations doivent être engagées avec le Département de la gestion du personnel et la Commission des services d’enseignement, en vue de supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. La commission prie instamment le gouvernement d’engager des consultations avec les institutions gouvernementales concernées sur l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, en vue d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle divers textes législatifs et diverses politiques ont été élaborés en vue de promouvoir l’égalité de chances et qu’il tiendra la commission informée de tout fait nouveau. La commission rappelle que l’application effective d’une politique nationale sur l’égalité nécessite la mise en œuvre de mesures et de programmes spécifiques pour promouvoir l’égalité dans la législation et dans la pratique et remédier aux inégalités de fait qui peuvent exister en matière de formation, d’emploi et de profession et de conditions de travail. Afin d’être en mesure d’évaluer si des progrès réels ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention, la commission aimerait recevoir des informations plus détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité par le biais de programmes et de politiques spécifiques. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques sur les résultats obtenus, montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications ainsi que d’autres mesures prises ont contribué dans la pratique à la réalisation de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention et, en particulier, le sexe, la religion, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes – accès à l’emploi et à certaines professions. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), indiquant que 15,2 pour cent seulement de la population exercent des activités salariées non agricoles. Moins de 5,7 pour cent de la main-d’œuvre salariée sont constitués par des femmes, dont la plupart sont employées dans le secteur public. La commission note aussi que l’économie rurale de subsistance/semi-subsistance assure les moyens d’existence de plus de 80 pour cent de la population et que la majorité des femmes pratiquent des activités de subsistance, en particulier dans la région des montagnes. Cependant, la commission note également que les femmes font face à une discrimination en ce qui concerne l’accès au crédit et aux prêts et que la propriété des entreprises est dominée par les hommes. Quatre-vingt-dix pour cent des terres sont propriété coutumière, et les hommes ont généralement la mainmise sur les terres et les ressources et prennent les décisions importantes quant à leur usage. (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 73, 81, 82, 85 et 87). Le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique aussi que le gouvernement mène plusieurs programmes visant à améliorer la situation des femmes dans l’économie et les professions traditionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans les activités économiques, y compris pour améliorer leur accès au crédit et aux prêts, qui constituent des moyens importants pour exercer leurs professions sur un pied d’égalité avec les hommes et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des données statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes à l’emploi salarié et non salarié et aux différentes professions.

Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, indiquant un écart sensible entre les sexes en matière d’éducation et d’instruction élémentaire, bien que des progrès aient été accomplis. Les inscriptions des femmes dans le tertiaire (2007) ont lieu principalement dans les écoles de formation des enseignants (48 pour cent), les écoles de commerce (49 pour cent) et les écoles de soins infirmiers (78 pour cent). En ce qui concerne les pourcentages de femmes dans la formation des enseignants, elles représentent 41 pour cent au niveau élémentaire, 45 pour cent au niveau primaire, 30 pour cent dans la formation professionnelle et 25 pour cent dans les domaines techniques. Aux échelons inférieurs de la profession, on trouve surtout des femmes (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 65, 67 et 69). La commission prend note des diverses institutions responsables de la formation et de l’éducation, notamment le Conseil national de la formation, le Conseil national pour l’apprentissage et la vérification des compétences, la Division nationale des services de l’emploi et le Département de l’éducation nationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées, y compris par les institutions susmentionnées, pour améliorer la participation des femmes et des filles dans l’éducation et la formation, d’une manière générale, et promouvoir leur inscription dans tous types d’institutions d’enseignement supérieur. Prière de continuer à communiquer des statistiques sur les inscriptions des femmes et des hommes dans l’éducation et la formation.

Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles et travail de nuit. En ce qui concerne la nécessité de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi (tâches pénibles et travail de nuit), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiera la mise en place de mesures spéciales de protection qui ne donneront pas lieu à des violations du principe d’égalité. Cependant, le gouvernement indique aussi que la question est controversée et que des décisions judicieuses doivent être prises pour garantir que les femmes sont suffisamment protégées lorsqu’elles accèdent à ce type d’emplois. Le gouvernement indique que les dispositions législatives devraient donc garantir l’égalité tout en prenant en considération la «nature féminine» des femmes. En vue de supprimer ou de modifier les articles 89 à 99 de la loi sur l’emploi et d’adopter des mesures qui ne visent que la maternité au sens strict et la protection de la situation particulière des femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, la commission demande au gouvernement d’examiner d’autres mesures qui seraient nécessaires, par exemple une meilleure protection de la santé des femmes et des hommes, des transports et une sécurité appropriés ainsi que des services sociaux, afin d’assurer que les femmes peuvent accéder à ce type d’emplois sur un pied d’égalité avec les hommes, et de communiquer des informations à ce sujet dans le prochain rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à réunir les données nécessaires sur les décisions judiciaires et les décisions administratives pertinentes et transmettra ces informations dès que possible. Entre-temps, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées et sur leur impact pour mieux faire connaître les prescriptions et les objectifs de la convention auprès des personnes responsables de l’application de la loi et du grand public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le cinquième projet de loi sur les relations professionnelles, qui maintient les dispositions relatives à la non-discrimination du troisième projet, est devant le Conseil consultatif tripartite national (NTCC). La commission note par ailleurs que le gouvernement a commencé ses travaux en ce qui concerne l’examen de la loi de 1978 sur l’emploi et que les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles ont été prises en compte dans l’examen de la loi. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte de la nouvelle loi sur les relations professionnelles dès son adoption. Prière de continuer à transmettre des informations sur l’état d’avancement des projets d’amendements à la loi de 1978 sur l’emploi, en particulier sur les articles 97 et 100 concernant la discrimination fondée sur le sexe, y compris la grossesse et le harcèlement sexuel.

Article 1, paragraphe 1 b). VIH/sida. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Conseil national du sida est mandaté par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le secrétariat du Conseil national du sida pour l’application de la loi no 4 de 2003 et, en particulier, sur les mesures prises pour protéger les personnes vivant avec le VIH/sida contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les dispositions contenues dans les ordonnances sur le service public concernant le harcèlement sexuel peuvent être discriminatoires, dans la mesure où seules les femmes sont protégées. La commission note que le gouvernement soumettra les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles au Département de la gestion du personnel pour qu’elles soient incluses dans la loi de 1995 sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public, afin d’assurer une harmonisation dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour inclure les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans la loi sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public. Prière aussi d’indiquer les mesures concrètes prises, y compris la sensibilisation des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel en matière d’emploi dans les secteurs public et privé.

Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions, de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la question sera certainement abordée mais, vu le caractère délicat de cette question, des consultations doivent être engagées avec le Département de la gestion du personnel et la Commission des services d’enseignement, en vue de supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. La commission prie instamment le gouvernement d’engager des consultations avec les institutions gouvernementales concernées sur l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, en vue d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle divers textes législatifs et diverses politiques ont été élaborés en vue de promouvoir l’égalité de chances et qu’il tiendra la commission informée de tout fait nouveau. La commission rappelle que l’application effective d’une politique nationale sur l’égalité nécessite la mise en œuvre de mesures et de programmes spécifiques pour promouvoir l’égalité dans la législation et dans la pratique et remédier aux inégalités de fait qui peuvent exister en matière de formation, d’emploi et de profession et de conditions de travail. Afin d’être en mesure d’évaluer si des progrès réels ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention, la commission aimerait recevoir des informations plus détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité par le biais de programmes et de politiques spécifiques. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques sur les résultats obtenus, montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications ainsi que d’autres mesures prises ont contribué dans la pratique à la réalisation de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention et, en particulier, le sexe, la religion, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes – accès à l’emploi et à certaines professions. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), indiquant que 15,2 pour cent seulement de la population exercent des activités salariées non agricoles. Moins de 5,7 pour cent de la main-d’œuvre salariée sont constitués par des femmes, dont la plupart sont employées dans le secteur public. La commission note aussi que l’économie rurale de subsistance/semi-subsistance assure les moyens d’existence de plus de 80 pour cent de la population et que la majorité des femmes pratiquent des activités de subsistance, en particulier dans la région des montagnes. Cependant, la commission note également que les femmes font face à une discrimination en ce qui concerne l’accès au crédit et aux prêts et que la propriété des entreprises est dominée par les hommes. Quatre-vingt-dix pour cent des terres sont propriété coutumière, et les hommes ont généralement la mainmise sur les terres et les ressources et prennent les décisions importantes quant à leur usage. (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 73, 81, 82, 85 et 87). Le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique aussi que le gouvernement mène plusieurs programmes visant à améliorer la situation des femmes dans l’économie et les professions traditionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans les activités économiques, y compris pour améliorer leur accès au crédit et aux prêts, qui constituent des moyens importants pour exercer leurs professions sur un pied d’égalité avec les hommes et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des données statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes à l’emploi salarié et non salarié et aux différentes professions.

Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, indiquant un écart sensible entre les sexes en matière d’éducation et d’instruction élémentaire, bien que des progrès aient été accomplis. Les inscriptions des femmes dans le tertiaire (2007) ont lieu principalement dans les écoles de formation des enseignants (48 pour cent), les écoles de commerce (49 pour cent) et les écoles de soins infirmiers (78 pour cent). En ce qui concerne les pourcentages de femmes dans la formation des enseignants, elles représentent 41 pour cent au niveau élémentaire, 45 pour cent au niveau primaire, 30 pour cent dans la formation professionnelle et 25 pour cent dans les domaines techniques. Aux échelons inférieurs de la profession, on trouve surtout des femmes (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 65, 67 et 69). La commission prend note des diverses institutions responsables de la formation et de l’éducation, notamment le Conseil national de la formation, le Conseil national pour l’apprentissage et la vérification des compétences, la Division nationale des services de l’emploi et le Département de l’éducation nationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées, y compris par les institutions susmentionnées, pour améliorer la participation des femmes et des filles dans l’éducation et la formation, d’une manière générale, et promouvoir leur inscription dans tous types d’institutions d’enseignement supérieur. Prière de continuer à communiquer des statistiques sur les inscriptions des femmes et des hommes dans l’éducation et la formation.

Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles et travail de nuit. En ce qui concerne la nécessité de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi (tâches pénibles et travail de nuit), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiera la mise en place de mesures spéciales de protection qui ne donneront pas lieu à des violations du principe d’égalité. Cependant, le gouvernement indique aussi que la question est controversée et que des décisions judicieuses doivent être prises pour garantir que les femmes sont suffisamment protégées lorsqu’elles accèdent à ce type d’emplois. Le gouvernement indique que les dispositions législatives devraient donc garantir l’égalité tout en prenant en considération la «nature féminine» des femmes. En vue de supprimer ou de modifier les articles 89 à 99 de la loi sur l’emploi et d’adopter des mesures qui ne visent que la maternité au sens strict et la protection de la situation particulière des femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, la commission demande au gouvernement d’examiner d’autres mesures qui seraient nécessaires, par exemple une meilleure protection de la santé des femmes et des hommes, des transports et une sécurité appropriés ainsi que des services sociaux, afin d’assurer que les femmes peuvent accéder à ce type d’emplois sur un pied d’égalité avec les hommes, et de communiquer des informations à ce sujet dans le prochain rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à réunir les données nécessaires sur les décisions judiciaires et les décisions administratives pertinentes et transmettra ces informations dès que possible. Entre-temps, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées et sur leur impact pour mieux faire connaître les prescriptions et les objectifs de la convention auprès des personnes responsables de l’application de la loi et du grand public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Motifs de discrimination interdits. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que le troisième projet de loi sur les relations professionnelles définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/sida, réelle ou imaginée, qui a pour effet de faire disparaître ou d’entraver l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que le projet contient une définition de la discrimination indirecte, et que son article 8(1) interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/sida, réelle ou imaginée, qui pourrait viser un employé ou le candidat à un emploi, ou pourrait apparaître dans une politique ou une pratique relative à l’emploi. La commission espère que le projet de loi sera adopté bientôt et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’il le sera. Notant aussi que, lorsque le projet de loi sur les relations professionnelles sera achevé, la loi de 1978 sur l’emploi fera également l’objet d’une révision. La commission espère que ce processus de révision sera l’occasion d’inclure dans la loi des dispositions similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

2. Article 1, paragraphe 1 b).VIH/sida. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida, qui interdit la discrimination visant les personnes contaminées par le VIH/sida dans différents aspects de l’emploi, de l’éducation et de la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida, notamment de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’occasion de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, il sera envisagé d’en modifier l’article 97 pour protéger les hommes et les femmes de la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que l’article 100 pour s’assurer que les femmes ne peuvent pas être licenciées en raison de leur état de grossesse. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour réviser la loi de 1978 sur l’emploi, notamment ses dispositions concernant la discrimination fondée sur le sexe et l’état de grossesse.

4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles donne une définition complète du harcèlement sexuel, qui comprend le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. L’article 8(2) du projet interdit le harcèlement sexuel défini en tant que discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement admet que les dispositions des ordonnances sur le service public relatives au harcèlement sexuel pourraient être discriminatoires car seules les femmes sont protégées du harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement entend attirer l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’examiner, voire de modifier les ordonnances générales, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour modifier les dispositions des ordonnances générales et de la loi sur la politique relatives au harcèlement sexuel afin de protéger les hommes et les femmes de la même manière. Prière également de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de cas soumis et sur l’issue qui leur a été donnée. Notant également que la question du harcèlement sexuel sera abordée lors de l’examen de la loi sur l’emploi, la commission espère que la loi sur l’emploi révisée comprendra des dispositions sur le harcèlement sexuel similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

5. Parvenir à l’égalité dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. Elle avait également pris note de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, qui prévoient certaines restrictions au droit des femmes fonctionnaires et des enseignantes à certaines indemnités pour leur conjoint et leurs enfants, et définissent l’expression «chargée de famille». La commission avait estimé que ces dispositions pouvaient être contraires au principe de l’égalité et avoir des effets discriminatoires sur l’emploi des femmes dans le service public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des précisions sont demandées au Département de la gestion du personnel et au Département de l’éducation, et qu’elles seront communiquées dès que possible. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra d’autres informations sur les mesures adoptées pour revoir et modifier les dispositions pertinentes des ordonnances générales prises en application de la loi sur le service public (Administration), de la loi sur les services d’enseignement et des autres lois ou règlements contenant des dispositions similaires.

6. Article 2.Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les révisions législatives en cours ouvriront la voie à une mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle note aussi que, aux termes de l’article 8(3) du projet de loi sur les relations professionnelles, l’employeur prend des mesures pour éliminer la discrimination et le harcèlement, notamment en élaborant des politiques au travail et en communiquant des informations à leur sujet. De plus, le gouvernement indique que le Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel et les politiques destinées aux demandeurs d’emploi ont pour objectif d’assurer l’égale participation des hommes et des femmes, et que la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles et la politique sur l’emploi favorisent également, dans une certaine mesure, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission se félicite de cette réforme législative et prie le gouvernement de continuer à l’en tenir informée. Elle le prie aussi de communiquer d’autres informations montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles promeuvent en pratique les objectifs de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur toute autre mesure concrète prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention, notamment le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

7. Article 3 e). Promouvoir l’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles et de services de placement.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées sur la question lorsque la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles sera adoptée et qu’il aura pu réunir les informations nécessaires auprès de l’ensemble des organismes compétents. La commission attend une copie de la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles, et espère que le gouvernement sera à même de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour assurer l’application de la politique nationale d’égalité dans le cadre de la formation professionnelle et des activités menées par les agences de placement. Prière également de communiquer des statistiques sur la participation aux programmes de formation professionnelle proposés, si possible ventilées selon le sexe et l’origine ethnique.

8. Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité.La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant les mesures de protection et la protection de la maternité, et prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi portera aussi sur les articles 98 et 99, qui concernent l’emploi des femmes à des tâches pénibles et au travail de nuit. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes fondées sur des conceptions stéréotypées concernant leurs capacités et leur rôle dans la société peuvent donner lieu à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission espère que, lors de la révision de la loi sur l’emploi, les dispositions nécessaires seront prises pour s’assurer que les mesures de protection visent uniquement à protéger la maternité, et que les mesures visant à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre, et fondées sur des stéréotypes, seront supprimées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour supprimer les disparités entre le secteur privé et le secteur public en matière de protection de la maternité.

9. Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice et décisions administratives.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun tribunal n’a rendu de décision concernant l’application de la convention. D’après le gouvernement, certains obstacles, comme la méconnaissance des normes internationales du travail et de leur importance pour le droit et la pratique du pays, notamment de la part des instances chargées de faire appliquer la loi, empêchent de mettre au jour les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mieux faire connaître les dispositions et les objectifs de la convention auprès des instances chargées de faire appliquer la loi et de la population en général, et de donner des informations sur leurs effets. Prière également de signaler toute décision de justice et décision administrative concernant l’égalité de chances et de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que le troisième projet de loi sur les relations professionnelles définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/SIDA, réelle ou imaginée, qui a pour effet de faire disparaître ou d’entraver l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que le projet contient une définition de la discrimination indirecte, et que son article 8(1) interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/SIDA, réelle ou imaginée, qui pourrait viser un employé ou le candidat à un emploi, ou pourrait apparaître dans une politique ou une pratique relative à l’emploi. La commission espère que le projet de loi sera adopté bientôt et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’il le sera. Notant aussi que, lorsque le projet de loi sur les relations professionnelles sera achevé, la loi de 1978 sur l’emploi fera également l’objet d’une révision. La commission espère que ce processus de révision sera l’occasion d’inclure dans la loi des dispositions similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

2. Article 1, paragraphe 1 b). VIH/SIDA. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA, qui interdit la discrimination visant les personnes contaminées par le VIH/SIDA dans différents aspects de l’emploi, de l’éducation et de la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA, notamment de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’occasion de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, il sera envisagé d’en modifier l’article 97 pour protéger les hommes et les femmes de la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que l’article 100 pour s’assurer que les femmes ne peuvent pas être licenciées en raison de leur état de grossesse. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour réviser la loi de 1978 sur l’emploi, notamment ses dispositions concernant la discrimination fondée sur le sexe et l’état de grossesse.

4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles donne une définition complète du harcèlement sexuel, qui comprend le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. L’article 8(2) du projet interdit le harcèlement sexuel défini en tant que discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement admet que les dispositions des ordonnances sur le service public relatives au harcèlement sexuel pourraient être discriminatoires car seules les femmes sont protégées du harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement entend attirer l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’examiner, voire de modifier les ordonnances générales, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour modifier les dispositions des ordonnances générales et de la loi sur la politique relatives au harcèlement sexuel afin de protéger les hommes et les femmes de la même manière. Prière également de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de cas soumis et sur l’issue qui leur a été donnée. Notant également que la question du harcèlement sexuel sera abordée lors de l’examen de la loi sur l’emploi, la commission espère que la loi sur l’emploi révisée comprendra des dispositions sur le harcèlement sexuel similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

5. Parvenir à l’égalité dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. Elle avait également pris note de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, qui prévoient certaines restrictions au droit des femmes fonctionnaires et des enseignantes à certaines indemnités pour leur conjoint et leurs enfants, et définissent l’expression «chargée de famille». La commission avait estimé que ces dispositions pouvaient être contraires au principe de l’égalité et avoir des effets discriminatoires sur l’emploi des femmes dans le service public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des précisions sont demandées au Département de la gestion du personnel et au Département de l’éducation, et qu’elles seront communiquées dès que possible. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra d’autres informations sur les mesures adoptées pour revoir et modifier les dispositions pertinentes des ordonnances générales prises en application de la loi sur le service public (Administration), de la loi sur les services d’enseignement et des autres lois ou règlements contenant des dispositions similaires.

6. Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les révisions législatives en cours ouvriront la voie à une mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle note aussi que, aux termes de l’article 8(3) du projet de loi sur les relations professionnelles, l’employeur prend des mesures pour éliminer la discrimination et le harcèlement, notamment en élaborant des politiques au travail et en communiquant des informations à leur sujet. De plus, le gouvernement indique que le Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel et les politiques destinées aux demandeurs d’emploi ont pour objectif d’assurer l’égale participation des hommes et des femmes, et que la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles et la politique sur l’emploi favorisent également, dans une certaine mesure, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission se félicite de cette réforme législative et prie le gouvernement de continuer à l’en tenir informée. Elle le prie aussi de communiquer d’autres informations montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles promeuvent en pratique les objectifs de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur toute autre mesure concrète prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention, notamment le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

7. Article 3 e). Promouvoir l’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles et de services de placement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées sur la question lorsque la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles sera adoptée et qu’il aura pu réunir les informations nécessaires auprès de l’ensemble des organismes compétents. La commission attend une copie de la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles, et espère que le gouvernement sera à même de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour assurer l’application de la politique nationale d’égalité dans le cadre de la formation professionnelle et des activités menées par les agences de placement. Prière également de communiquer des statistiques sur la participation aux programmes de formation professionnelle proposés, si possible ventilées selon le sexe et l’origine ethnique.

8. Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant les mesures de protection et la protection de la maternité, et prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi portera aussi sur les articles 98 et 99, qui concernent l’emploi des femmes à des tâches pénibles et au travail de nuit. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes fondées sur des conceptions stéréotypées concernant leurs capacités et leur rôle dans la société peuvent donner lieu à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission espère que, lors de la révision de la loi sur l’emploi, les dispositions nécessaires seront prises pour s’assurer que les mesures de protection visent uniquement à protéger la maternité, et que les mesures visant à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre, et fondées sur des stéréotypes, seront supprimées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour supprimer les disparités entre le secteur privé et le secteur public en matière de protection de la maternité.

9. Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice et décisions administratives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun tribunal n’a rendu de décision concernant l’application de la convention. D’après le gouvernement, certains obstacles, comme la méconnaissance des normes internationales du travail et de leur importance pour le droit et la pratique du pays, notamment de la part des instances chargées de faire appliquer la loi, empêchent de mettre au jour les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mieux faire connaître les dispositions et les objectifs de la convention auprès des instances chargées de faire appliquer la loi et de la population en général, et de donner des informations sur leurs effets. Prière également de signaler toute décision de justice et décision administrative concernant l’égalité de chances et de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 55(1) de la Constitution tous les citoyens ont les mêmes droits, privilèges, obligations et devoirs, quels que soient leur race, tribu, lieu d’origine, opinion politique, couleur, croyance, religion ou sexe, et que l’article 45 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont le droit de choisir librement leur emploi. Toutefois, la loi de 1978 sur l’emploi n’interdit que la discrimination fondée sur le sexe. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de loi de 2003 sur les relations professionnelles interdira la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental, l’état civil, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière de communiquer le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Dans l’attente de l’adoption de la loi, prière d’indiquer comment l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale, que prévoit la convention, est garantie.

2. Discrimination fondée sur le sexe. A propos de l’emploi dans le secteur privé, la commission note que l’article 97 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination, fondée sur le sexe, à l’encontre des femmes. Rappelant que la convention protège tant les hommes que les femmes contre cette forme de discrimination, la commission suggère de modifier cette disposition dans le sens de la loi sur les relations professionnelles qui a été proposée. La commission estime aussi que l’article 100 de la loi sur l’emploi devrait être révisé pour empêcher de licencier des femmes en raison de leur grossesse (la commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires au titre de la convention no 100 qu’elle a formulés à propos de l’article 97).

3. Au sujet du service public, la commission demande un complément d’information sur la signification et l’application dans la pratique de l’article 32(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels de candidatures peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. La commission note aussi que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 prévoit que les femmes fonctionnaires n’ont droit à des indemnités que pour les frais de déplacement et de déménagement occasionnés par leur nomination ou leur mutation, ainsi que pour les frais de congé en ce qui concerne elles-mêmes, leur conjoint et leurs enfants si elles sont «chargées de famille». Le même article dispose qu’une femme fonctionnaire est «chargée de famille» si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est infirme, étudiant ou demandeur d’emploi. La commission prend note de dispositions analogues dans la loi sur les services d’enseignement (art. 137). Tout en admettant que ces dispositions reflètent peut-être la réalité sociale, la commission doit souligner qu’elles sont contraires au principe de l’égalité et peuvent avoir un effet discriminatoire en ce qui concerne l’emploi des femmes dans le service public. La commission demande donc au gouvernement de réviser et de modifier les dispositions contenues dans les ordonnances générales émises dans le cadre de la loi sur le service public (administration), les dispositions de la loi sur les services d’enseignement et les dispositions analogues contenues dans toute autre législation.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans le service public, le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) constitue une infraction disciplinaire au regard de l’ordonnance générale no 15 (art. 15.55 et 15.56) et de l’ordonnance générale no 20 (art. 20.73). Le chef du Département de la gestion du personnel et la Commission du service public peuvent être saisis de plaintes. Le harcèlement sexuel constitue aussi une infraction disciplinaire au titre de l’article 20(1)(at) de la loi de 1998 sur la police. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de plaintes qui ont été présentées et sur l’issue de ces plaintes. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour réviser cette disposition sur le harcèlement sexuel afin de protéger dans des conditions d’égalité les hommes et les femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour lutter aussi contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé.

5. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission incite le gouvernement à poursuivre la révision de la législation nationale afin de la renforcer et de tenir compte des exigences de la convention. Elle l’encourage aussi à modifier ou à abroger les dispositions relatives à l’emploi dans le secteur public et privé qui sont contraires à la convention. La commission souligne que, à l’occasion de la réforme de la législation du travail, il conviendra d’utiliser une terminologie non sexiste. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée à ce sujet.

6. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’application de la convention dans la pratique – entre autres, programmes d’éducation et activités de sensibilisation sur les questions relatives à l’égalité dans l’emploi, études par exemple sur l’ampleur de la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des activités de ce type ont été prises ou sont envisagées. Prière aussi de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux de l’emploi public ou privé.

7. Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. Services de placement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel. Elle demande un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le respect de la politique nationale d’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles, et sur les services de placement assurés sous le contrôle des pouvoirs publics. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent à ces programmes de formation.

8. Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi qui portent sur l’emploi des femmes à des tâches pénibles et sur le travail de nuit des femmes, et de lutter contre les disparités qui existent en matière de protection de la maternité entre les secteurs privé et public. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

9. Partie IV du formulaire de rapport (décisions judiciaires et décisions administratives). La commission note qu’aucune décision de justice (cours ou tribunaux) n’a été prise à propos de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les décisions judiciaires ou administratives prises à propos de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de cas de ce type, la commission incite le gouvernement à identifier les obstacles qui empêchent d’engager des poursuites dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande un complément d’information, dans son prochain rapport, sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la conventionMotifs interdits de discrimination. La commission note qu’en vertu de l’article 55(1) de la Constitution tous les citoyens ont les mêmes droits, privilèges, obligations et devoirs, quels que soient leur race, tribu, lieu d’origine, opinion politique, couleur, croyance, religion ou sexe, et que l’article 45 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont le droit de choisir librement leur emploi. Toutefois, la loi de 1978 sur l’emploi n’interdit que la discrimination fondée sur le sexe. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de loi de 2003 sur les relations professionnelles interdira la discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental, l’état civil, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière de communiquer le texte de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Dans l’attente de l’adoption de la loi, prière d’indiquer comment l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale, que prévoit la convention, est garantie.

2. Discrimination fondée sur le sexe. A propos de l’emploi dans le secteur privé, la commission note que l’article 97 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination, fondée sur le sexe, à l’encontre des femmes. Rappelant que la convention protège tant les hommes que les femmes contre cette forme de discrimination, la commission suggère de modifier cette disposition dans le sens de la loi sur les relations professionnelles qui a été proposée. La commission estime aussi que l’article 100 de la loi sur l’emploi devrait être révisé pour empêcher de licencier des femmes en raison de leur grossesse (la commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires au titre de la convention no 100 qu’elle a formulés à propos de l’article 97).

3. Au sujet du service public, la commission demande un complément d’information sur la signification et l’application dans la pratique de l’article 32(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration) qui prévoit que les appels de candidatures peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. La commission note aussi que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 prévoit que les femmes fonctionnaires n’ont droit à des indemnités que pour les frais de déplacement et de déménagement occasionnés par leur nomination ou leur mutation, ainsi que pour les frais de congé en ce qui concerne elles-mêmes, leur conjoint et leurs enfants si elles sont «chargées de famille». Le même article dispose qu’une femme fonctionnaire est «chargée de famille» si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est infirme, étudiant ou demandeur d’emploi. La commission prend note de dispositions analogues dans la loi sur les services d’enseignement (art. 137). Tout en admettant que ces dispositions reflètent peut-être la réalité sociale, la commission doit souligner qu’elles sont contraires au principe de l’égalité et peuvent avoir un effet discriminatoire en ce qui concerne l’emploi des femmes dans le service public. La commission demande donc au gouvernement de réviser et de modifier les dispositions contenues dans les ordonnances générales émises dans le cadre de la loi sur le service public (administration), les dispositions de la loi sur les services d’enseignement et les dispositions analogues contenues dans toute autre législation.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans le service public, le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) constitue une infraction disciplinaire au regard de l’ordonnance générale no 15 (art. 15.55 et 15.56) et de l’ordonnance générale no 20 (art. 20.73). Le chef du Département de la gestion du personnel et la Commission du service public peuvent être saisis de plaintes. Le harcèlement sexuel constitue aussi une infraction disciplinaire au titre de l’article 20(1)(at) de la loi de 1998 sur la police. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de plaintes qui ont été présentées et sur l’issue de ces plaintes. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour réviser cette disposition sur le harcèlement sexuel afin de protéger dans des conditions d’égalité les hommes et les femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour lutter aussi contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé.

5. Article 2Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission incite le gouvernement à poursuivre la révision de la législation nationale afin de la renforcer et de tenir compte des exigences de la convention. Elle l’encourage aussi à modifier ou à abroger les dispositions relatives à l’emploi dans le secteur public et privé qui sont contraires à la convention. La commission souligne que, à l’occasion de la réforme de la législation du travail, il conviendra d’utiliser une terminologie non sexiste. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée à ce sujet.

6. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’application de la convention dans la pratique - entre autres, programmes d’éducation et activités de sensibilisation sur les questions relatives à l’égalité dans l’emploi, études par exemple sur l’ampleur de la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des activités de ce type ont été prises ou sont envisagées. Prière aussi de fournir des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux de l’emploi public ou privé.

7. Article 3 e)Orientation et formation professionnelles. Services de placement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel. Elle demande un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le respect de la politique nationale d’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles, et sur les services de placement assurés sous le contrôle des pouvoirs publics. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui participent à ces programmes de formation.

8. Article 5Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi qui portent sur l’emploi des femmes à des tâches pénibles et sur le travail de nuit des femmes, et de lutter contre les disparités qui existent en matière de protection de la maternité entre les secteurs privé et public. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

9. Partie IV du formulaire de rapport (décisions judiciaires et décisions administratives). La commission note qu’aucune décision de justice (cours ou tribunaux) n’a été prise à propos de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les décisions judiciaires ou administratives prises à propos de l’égalité de chances et de traitement. En l’absence de cas de ce type, la commission incite le gouvernement à identifier les obstacles qui empêchent d’engager des poursuites dans ce domaine.

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