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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le gouvernement a présenté ses deuxième et troisième rapports sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Gibraltar respectivement le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19.  Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer. 
Article I de la convention. Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que les principes de la convention ont été inscrits dans les règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) et une série de notices du travail maritime (MLN), et a prié le gouvernement de préciser le statut juridique des dispositions des notices du travail maritime qui ne semblent pas avoir un caractère contraignant. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des notices du travail maritime seront émises en vertu d’une la loi du Parlement portant modification de celle-ci et introduisant un nouvel article qui habilitera l’administrateur maritime à émettre des notices du travail maritime, et qu’une législation comportant des dispositions d’application est actuellement envisagée. La commission note que les règlements du 4 mars 2021 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) (modifiés) ont porté modification de la règle 2(1), de manière à y inclure la définition de la notice du travail maritime, à savoir «une notice émise en vertu de l’article 3A de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.)». La commission note que la version actuelle de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.) ne contient pas d’article 3A, mais qu’en revanche, que le projet de loi 07/21 du 4 mars 2021 prévoit l’introduction d’un nouvel article qui habilite l’administrateur maritime à émettre des notices du travail maritime ayant force obligatoire et force exécutoire. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir une copie de la législation modifiée donnant effet à la convention, une fois celle-ci adoptée.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Mesures équivalentes dans l’ensemble. La commission a prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble comme le permet l’article VI de la convention et de préciser la procédure suivie et les points qui ont fait l’objet d’une équivalence dans l’ensemble. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune équivalence dans l’ensemble n’a été adoptée en vertu de la règle 3(6) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (MLC), celle-ci prévoyant que, s’agissant de certains navires ou des navires répondant à une description particulière, l’administrateur maritime peut approuver, dans les circonstances énoncées à l’article VI de la MLC et sous réserve des conditions et limitations auxquelles l’approbation est subordonnée, les prescriptions que l’administrateur maritime considère comme équivalentes dans l’ensemble aux prescriptions de ces règlements. La commission note également que le document MLN 041 du 14 août 2020 offre des orientations sur la procédure de demande d’équivalence dans l’ensemble, y compris pour l’examen des demandes «d’équivalence dans l’ensemble» concernant des navires particuliers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider de manière horizontale, et non au cas par cas, conformément aux prescriptions de l’article VI, paragraphes 3 et 4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des mesures d’équivalence dans l’ensemble soient décidées de manière horizontale et en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article VII. Consultations. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet aux prescriptions de la convention en matière de consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à Gibraltar, toute consultation est menée avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer par l’intermédiaire du Groupe de travail tripartite du Royaume-Uni sur la MLC, comme et lorsque la MLC, 2006, l’exige. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 8(g) de la notice du travail maritime no 003 énonce des dérogations à l’interdiction faite aux jeunes gens de mer d’effectuer certains travaux dangereux et a prié le gouvernement de modifier sa législation afin de donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. Tout en notant que le gouvernement, dans sa réponse, se réfère une fois de plus à la MLN no 003, la commission note que la MLN no 017(a) du 26 novembre 2020 sur les politiques et programmes de santé et de sécurité précise les types de travaux interdits aux jeunes (article 7.2, paragraphe 2 a) à c)), sans dérogation. La commission note également que le gouvernement a désigné d’autres types de travaux ne pouvant être effectués que par des jeunes, à condition que l’activité soit exercée sous la supervision d’une personne expérimentée et formée à la tâche à accomplir, et que cette activité constitue une partie indispensable d’un programme de formation établi et permettant d’acquérir les qualifications prévues par la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer (Convention STCW), (article 7.2, paragraphe 2, alinéas d) à f), de la MLN no 017(a)).)). En outre, ces types de travaux doivent être effectués dans des conditions propres à garantir la santé et la sécurité du jeune, dans la mesure du possible. Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention interdit absolument de confier des travaux considérés comme dangereux aux jeunes marins et ne permet aucune dérogation, la commission souligne la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions nationales applicables. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abroger l’article 8 de la MLN no 003 afin d’assurer la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et code. Services de recrutement et de placement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement pas de services de recrutement et de placement à Gibraltar. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. La commission note avec intérêt que la MLN no 007(a) du 26 novembre 2020, la MLN no 008(a) d’août 2020, et l’article 19C des règlements de 2021 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) (modifiés), ont été intégrés dans les dispositions de la législation nationale, afin de donner effet aux amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation d’application est envisagée à la lumière des amendements de 2018 à la norme A2.2 de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de toute nouvelle législation pertinente ou de tous autres instruments de réglementation donnant effet à la convention, une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations aux limites de la durée du travail ou du repos. Notant que la règle 15(3) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) autorise qu’une convention collective ou un «accord du personnel» prévoient des dérogations aux limites de la durée du travail et du repos, la commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur cette question. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune convention collective autorisant des dérogations aux limites fixées n’a été enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2(a). Rapatriement. Circonstances. La commission note qu’en vertu de l’article 19B des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, l’obligation de rapatriement de l’armateur s’éteint lorsque, entre autres, les dispositions raisonnables prises par l’armateur pour rapatrier un marin sont sans effet, en raison de la conduite déraisonnable du marin (19B (b)); l’armateur a fait tout ce qui est raisonnablement possible, pendant trois mois ou plus, pour entrer en contact avec le marin, mais n’a pas réussi à s’entretenir avec celui-ci (19B (c)); le marin confirme par écrit à l’armateur que le rapatriement n’est pas nécessaire (19B (d)). La commission rappelle que la convention ne prévoit pas l’expiration du droit au rapatriement lorsque les circonstances prévues par la norme A2.5.1, paragraphe 1, sont remplies. Le seul cas dans lequel ce droit peut expirer, conformément à la convention, est envisagé au Principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, en vertu duquel le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les marins de leur droit au rapatriement, y compris l’article 19B des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), ne prévoie que les circonstances autorisées par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 19B des règlements de 2013 de la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, est mis en œuvre dans la pratique, en précisant comment sont déterminés la «conduite déraisonnable du marin» et le niveau de preuve exigé prévus par l’article 19B (b) et (c).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’avancer les frais et de recouvrer les coûts auprès des marins. La commission note que l’article 19 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf s’il a été reconnu, conformément à: i) si le marin se trouve à bord d’un navire non couvert par la MLC, une décision de l’administrateur maritime, ou ii) si le marin se trouve à bord d’un navire couvert par la MLC, la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations découlant de son emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et le niveau de preuve applicable avant qu’il ne soit établi qu’un marin couvert par la convention est coupable «d’un manquement grave aux obligations découlant de son emploi» (norme A2.5.1, paragraphe 3).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme A2.5.2. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 19, paragraphes 5 et 6, et de la partie VB (qui couvre les articles 32K à 32T) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, les gens de mer bénéficient d’une garantie financière en cas d’abandon. La commission note en outre que l’article 32L de ces règlements précise les conditions dans lesquelles un marin est considéré comme étant abandonné. Selon le paragraphe 2 de l’alinéa 1B, un marin n’est plus considéré comme étant abandonné à bord d’un navire si, à la fin de la période d’abandon, il continue, reprend ou accepte de nouvelles fonctions à bord de ce navire ou est engagé à bord du navire. Le paragraphe 3 prévoit que la «période d’abandon» cesse , entre autres, dans les cas suivants: b) le marin refuse sans raison valable d’être rapatrié ou de coopérer aux dispositions prises pour son rapatriement; c) l’expiration d’une période de 3 mois pendant laquelle le prestataire garantissant la sécurité financière en cas d’abandon a fait des efforts raisonnables pour entrer en contact avec le marin, mais n’y est pas parvenu; d) le prestataire garantissant la sécurité financière en cas d’abandon reçoit une confirmation écrite du marin selon laquelle l’aide financière n’est plus nécessaire. La commission rappelle que la convention ne limite pas la période d’abandon pendant laquelle les gens de mer devraient bénéficier de l’assistance d’un dispositif de sécurité financière rapide et efficace. Aux fins de la norme A2.5.2, paragraphe 2, un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque l’armateur ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin ou a laissé le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires ou a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin et notamment n’a pas versé les salaires contractuels durant une période d’au moins deux mois. Dans ces circonstances, à l’exception des salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la législation de l’État du pavillon, ne devant pas excéder quatre mois, l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être suffisante pour couvrir les dépenses, les besoins essentiels des gens de mer abandonnés et le coût du rapatriement jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile, conformément à norme A2.5.2, paragraphes 9 et 10. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer bénéficient de l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière dans toutes les circonstances prévues par la norme A2.5.2, paragraphe 2, et jusqu’à leur arrivée à leur domicile, comme l’exigent les paragraphes 9 et 10 de la norme A2.5.2.
Règle 2.6 et code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Rappelant qu’une restriction du type de celle reprise à l’article 21(2) de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.) n’est pas prévue par la norme A2.6 et, notant l’existence de dispositions contradictoires sur cette question, la commission a précédemment prié le gouvernement de modifier la loi pour qu’elle soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’abroger l’article 21(2) de la loi de 1993 sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.). La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention, et de fournir une copie de tout amendement apporté à la loi une fois adopté.
Règle 2.7 et code. Effectifs. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser si tous les navires couverts par la convention battant son pavillon disposent des effectifs déterminés ou approuvés par l’autorité compétente, et d’indiquer la façon dont ces effectifs sont fixés en fonction de la jauge. La commission note que les informations détaillées du gouvernement confirment que les prescriptions de la règle 2.7 s’appliquent à tous les navires, quel que soit leur jauge. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1(d). Coût des frais d’inhumation. Notant l’existence de dispositions contradictoires ayant pour conséquence la possibilité de déduire du salaire d’un marin les frais encourus par l’armateur pour la maladie l’inhumation du marin, la commission a prié le gouvernement de modifier l’article 49(5) de la loi no 1935-09 de 1935 sur la marine marchande. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il a l’intention de modifier cet article en l’abrogeant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1(d) de la convention et de fournir une copie de l’article amendé une fois adopté.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes A4.2.1 et A4.2.2. La commission note qu’en vertu des articles 29(3) et 32C des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés, l’armateur doit avoir souscrit un contrat d’assurance ou une autre forme de garantie liée au navire pour couvrir les responsabilités lui incombant en cas de décès ou d’invalidité de longue durée de marins, à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note également que les articles 32B et 32H de ces règlements prévoient que la garantie financière reste en vigueur jusqu’à la fin de sa période de validité, sauf si le prestataire de garantie a envoyé une notification écrite au moins 30 jours à l’avance au ministre. L’article 32I prévoit qu’en cas de résiliation de la garantie d’un armateur, le prestataire de la garantie financière doit envoyer une notification écrite à cet effet au ministre dans un délai de 30 jours. La commission note toutefois que l’article 32J permet à l’armateur de notifier aux gens de mer que la garantie financière doit être ou a déjà été résiliée avant la fin de sa période de validité. Rappelant que, selon la norme A4.2.1, paragraphe 9 de la convention les gens de mer doivent recevoir un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la législation nationale soit conforme à cette exigence de la convention.
La commission note également que l’article 32D(3A) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés reproduit le contenu de la norme A4.2.1, paragraphe 8 de la convention. Aux fins de l’article 32D, l’expression «demande d’indemnisation contractuelle» désigne une demande d’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée d’un marin résultant d’une maladie ou d’un risque professionnel, lorsque l’indemnisation payable au titre de cette demande est prévue dans le contrat d’engagement du marin, et l’expression «indemnisation contractuelle» doit être interprétée en conséquence. La commission note toutefois que, selon l’article 32E, le versement d’indemnisation provisoire au marin est soumis à la condition que le marin fournisse la preuve de ses difficultés, et que le montant des paiements provisoires doit être suffisant pour atténuer les difficultés du marin. La commission note également que, en ce qui concerne l’application de la norme A4.2.2, le gouvernement se réfère de manière générique à la partie VA des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphe 8 d), afin que des paiements provisoires soient versés au marin de manière à lui éviter toute difficulté excessive, ainsi que des informations sur les dispositions prises pour régler les demandes d’indemnisation relatives au décès ou à l’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel lorsque l’indemnisation payable au titre de la demande n’est pas prévue dans le contrat d’engagement maritime (norme A4.2.2, paragraphe 3).
Règlement 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée aux gens de mer, en prêtant particulièrement attention aux branches soumises à une obligation internationale, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10 (prestations en cas d’accident du travail, prestations d’invalidité et prestations de survivants), en précisant de quelle façon les gens de mer peuvent bénéficier de prestations liées aux soins médicaux lorsqu’ils sont à l’étranger. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 10 de la loi de 1952 sur la sécurité sociale (loi sur l’assurance en cas d’accidents du travail), lorsqu’un assuré est victime d’un accident du travail dans le cadre d’un emploi assuré, des prestations en cas d’accident du travail, d’invalidité et de décès peuvent lui être versées. La commission note que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, portant sur les personnes assurées à bord de navires, de bateaux et d’aéronefs, les prestations ne peuvent être versées à la personne assurée que si l’accident a lieu en dehors de Gibraltar. La commission note également que, si cette loi prévoit une assurance contre l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès résultant d’un accident du travail ou de certaines maladies professionnelles, le gouvernement n’indique pas comment les prestations d’invalidité et de survivants seront versées dans les cas où le décès ou l’invalidité résulterait d’une circonstance autre qu’un accident du travail, une blessure ou une maladie professionnelle. La commission note en outre que, selon le gouvernement, il y a actuellement moins de dix marins résidant à Gibraltar. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il prévoit de remplir ses obligations au titre de la règle 4.5 et de la norme A4.5 en ce qui concerne les prestations d’invalidité et de survivants.
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 28 à 32 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés concernant la fourniture de soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 32 sur la sécurité sociale s’applique aux personnes domiciliées ou résidant à Gibraltar et employées à bord d’un navire, ainsi qu’aux personnes qui travaillent à bord de navires battant pavillon gibraltarien, y compris lorsqu’elles ne sont pas résidentes permanentes à Gibraltar ou ne sont pas des ressortissants de l’Union européenne (UE), et qu’elles n’ont pas accès à la sécurité sociale ou à des soins médicaux à Gibraltar, sous réserve de satisfaire aux prescriptions de la MLC, 2006. En vertu de l’article 32(2), une personne employée à bord d’un navire battant pavillon gibraltarien doit être traitée comme une personne assurée au sens de la loi sur la sécurité sociale (assurance en cas d’accidents du travail). La commission note également que 3 857 marins travaillent actuellement sur des navires battant pavillon gibraltarien couverts par la convention et que, conformément à l’article 32(6) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), tels que modifiés le ministre peut décider d’élargir l’application de la législation de Gibraltar afin d’étendre progressivement la couverture de la protection de sécurité sociale complète aux marins qui sont domiciliés ou résidents à Gibraltar et à ceux travaillant à bord de navires battant pavillon gibraltarien. La commission rappelle que, pour compléter la protection prévue par les règles 4.1 et 4.2, le paragraphe 1 du principe directeur B4.5 prévoit que la protection assurée lors de la ratification, devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Notant que les soins médicaux et les indemnités de maladie ne figurent pas dans la liste des branches de sécurité sociale indiquées, la commission demande au gouvernement de prendre dûment en considération le paragraphe 1 du principe directeur B4.5, selon lequel la protection assurée lors de la ratification devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour participer à des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la fourniture d’une protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition. Le gouvernement se réfère au règlement de 2019 sur la coordination de la sécurité sociale (règlement (CE) no 883/2004, accord EEE et accord UE-Suisse) (amendement) (sortie de l’UE), qui traite des questions relatives à la coordination de la sécurité sociale découlant du retrait de Gibraltar de l’UE. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard et, le cas échéant, de fournir des copies de tout accord bilatéral ou multilatéral portant sur la protection de la sécurité sociale des gens de mer.
Règle 5.1.6. Accidents maritimes. La commission note que, en vertu de la règle 10 des règlements de 2012 sur la marine marchande (Notification des accidents et enquêtes), lorsqu’un «accident très grave» se produit, le responsable de la conformité des enquêtes après accident de mer (MAICO) doit veiller à ce qu’une enquête sur la sécurité soit menée. Dans le cas d’un «accident grave», le MAICO procède à une évaluation préliminaire afin de décider s’il faut ou non mener une enquête de sécurité et, dans le cas de tout autre accident ou incident de mer, il décide s’il faut ou non mener une enquête de sécurité. La commission note que dans ces derniers cas, la conduite d’une enquête est facultative. Elle rappelle qu’en vertu de la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de ces dispositions avec cette prescription de la convention.
Règlement 5.2.2 et norme A5.2.2. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures établies pour permettre aux gens de mer faisant escale dans ses ports de présenter des plaintes au sujet d’une infraction aux prescriptions de la MLC, 2006, ainsi que de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées à terre. La commission note que le gouvernement fait état de MLN no 023 (b) de juillet 2020, relative aux procédures de traitement à terre des plaintes, qui fournit des orientations aux armateurs, aux exploitants et aux gens de mer sur les dispositions de Gibraltar relatives au traitement par l’autorité maritime de Gibraltar (GMA) des plaintes déposées auprès de la GMA concernant la MLC, 2006. La commission note que ces informations répondent à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note par ailleurs que sept conventions sur le travail maritime, déclarées applicables à Gibraltar, ne le sont plus à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et qui ont remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour Gibraltar le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. La commission note les efforts déployés par le gouvernement pour appliquer la convention. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points qui suivent. Si elle le juge nécessaire, la commission pourrait ultérieurement revenir sur d’autres points.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. La commission note que les principes de la convention ont été inscrits dans les règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime). Elle note par ailleurs que Gibraltar a publié une série de notices du travail maritime qui suit la structure de la convention. Elle note que le texte introductif de ces communications est rédigé comme suit: «La présente notice du travail maritime fournit des orientations en vue du respect des réglementations de Gibraltar donnant effet aux parties de la MLC, 2006, Titre [xxx]. L’application de ces directives attestera de la conformité aux règlements de Gibraltar.» Rappelant que les articles, les règles et la partie A du code (normes) ont force obligatoire, la commission prie le gouvernement de préciser le statut juridique des dispositions des notices du travail maritime. La commission note également que le texte introductif des notices du travail maritime ajoute: «Ces directives n’interdisent pas à l’armateur de faire preuve d’un niveau équivalent ou supérieur en tant que “méthode de substitution” pour attester de la conformité.» En outre, elle note que, sur le site Web de l’Administration maritime de Gibraltar, il est possible de télécharger un formulaire de «Demande d’exemption/d’équivalence dans l’ensemble à la MLC, 2006» permettant à un armateur de demander une exemption ou l’application d’une équivalence dans l’ensemble pour un navire précis. A cet égard, la commission rappelle que l’article VI, paragraphe 3, de la convention dispose qu’«un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2014, dans laquelle elle indiquait que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière administrative, mais une question dont le Membre doit décider après avoir vérifié que, comme le prévoit l’article VI, paragraphes 3 et 4, il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la MLC, 2006. La commission rappelle que des explications sont requises lorsqu’une mesure d’application nationale diffère des prescriptions énoncées dans les normes de la partie A du code. En particulier, la commission a besoin d’être informée des raisons pour lesquelles le Membre n’a pas pu mettre en œuvre la prescription de la partie A du code et (à moins que ce ne soit évident) des éléments qui ont permis au Membre de vérifier que la disposition équivalente dans l’ensemble satisfait à l’article VI, paragraphe 4. Toute équivalence dans l’ensemble adoptée doit être reprise dans la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) qui doit se trouver à bord des navires qui ont été certifiés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble comme le permet l’article VI de la convention et de préciser la procédure suivie et les points qui ont fait l’objet d’une équivalence dans l’ensemble.
Consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission rappelle que, conformément à plusieurs dispositions de la convention, tous les pays l’ayant ratifiée sont priés de n’adopter des mesures qu’à la suite de consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle note que, à plusieurs reprises, le gouvernement a adopté des lois et des règlements dans le but d’appliquer la convention, mais sans indiquer s’il l’a fait après avoir mené de telles consultations. C’est le cas, par exemple, de la norme A1.1, paragraphe 4 (âge minimum des gens de mer pour effectuer un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité; voir article 8(f) de la notice du travail maritime no 003); de la norme A2.1, paragraphe 5 (durée minimale du préavis donné pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime; voir règlement 12(1)(c) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) et article 13 de la notice du travail maritime no 007); et de la norme A2.5.2, paragraphe 3 (stipulant que la forme du dispositif de garantie financière en place pour les navires (régime de sécurité sociale, assurance, fonds national ou autres dispositifs équivalents) est déterminée par les Membres). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il donne effet aux prescriptions de la convention en matière de consultations.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum des gens de mer pour effectuer un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission note que, en vertu de l’article 8(f) de la notice du travail maritime no 003, l’Administration maritime de Gibraltar a décidé que les jeunes gens de mer ne peuvent effectuer certains travaux dangereux. Toutefois, l’article 8(g) énonce des dérogations à cette interdiction dans les cas où le travail: i) constitue une partie indispensable du programme de formation établi; ii) est effectué sous la supervision d’une personne compétente; et iii) est mené de façon à garantir la santé et la sécurité du jeune (pour autant que cela soit raisonnablement possible) au moment où il effectue la tâche. La commission rappelle à cet égard que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est dangereux et qu’il n’y a pas de dérogation possible. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Dérogations aux limites de la durée du travail ou du repos. La commission note que le règlement 15(3) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) autorise qu’une convention collective ou un «accord du personnel» prévoient des dérogations aux limites de la durée du travail et du repos. Elle prend note de la définition d’un «accord du personnel» conformément au règlement 2(1) et, par analogie, au règlement de 2003 sur l’emploi du temps des salariés à durée déterminée et à temps partiel (prévention du traitement le moins favorable). Rappelant que la norme A2.3, paragraphe 13, n’autorise des dérogations aux limites établies aux paragraphes 5 et 6 que lorsqu’elles sont permises dans une convention collective, la commission prie le gouvernement de préciser la signification d’un «accord du personnel» et d’indiquer s’il fournit le même niveau de protection aux travailleurs qu’une convention collective.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note que l’administration maritime de Gibraltar a publié la notice du travail maritime no 30, intitulée «Titres 2 & 4 de la MLC, règles 2.5 & 4.2 – Amendements à la MLC entrant en vigueur le 18 janvier 2017», qui rappelle les prescriptions de la version amendée des règles 2.5 et 4.2 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Dans une demande directe adoptée en 2011 sur l’application de la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, par Gibraltar, la commission a noté que, en vertu de l’article 21(2) de l’ordonnance de 1993 sur la marine marchande à Gibraltar (sécurité, etc.), en cas de naufrage ou de perte du navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver le navire, le cargo et les marchandises empêche tout versement de salaire. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle restriction n’est pas autorisée par l’article 2 de la convention et l’a prié d’apporter des précisions à cet égard. La convention no 8 a été révisée par la MLC, 2006, et le contenu de son article 2 est repris à la règle 2.6 et à la norme A2.6, paragraphe 1, disposant que tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. La commission note que, lorsque l’ordonnance de 1993 sur la marine marchande à Gibraltar (sécurité, etc.) est devenue une loi, son article 21(2) n’a pas été amendé. Elle note également que le règlement 20 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) ne prévoit pas une telle restriction. La commission rappelle que la norme A2.6 ne prévoit pas de restriction du type de celle reprise à l’article 21(2) de la loi de 1993 sur la marine marchande à Gibraltar (sécurité, etc.) et, notant l’existence de dispositions contradictoires à ce propos, prie le gouvernement de modifier la loi pour qu’elle soit pleinement conforme aux prescriptions de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 1 et 2. Effectifs. La commission note que la partie I de la DCTM stipule que «les règlements de 1997 sur la marine marchande de Gibraltar (effectifs, durée du travail et veille) exigent des documents spécifiant les effectifs de sécurité pour tous les navires d’une jauge brute supérieure à 500». Elle note également que le règlement 4 des règlements de 2006 sur la marine marchande de Gibraltar (effectifs, durée du travail et veille), qui exige le document spécifiant les effectifs de sécurité, ne prévoit aucun seuil pour la jauge brute. La commission rappelle que la norme A2.7 de la convention dispose que «tout Membre exige que tous les navires battant son pavillon aient à bord des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté. Tout navire doit avoir à bord un équipage suffisant, en nombre et en qualité, pour assurer la sécurité et la sûreté du navire et de son personnel, quelles que soient les conditions d’exploitation, conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou à tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente, et pour satisfaire aux normes de la présente convention.» La commission prie le gouvernement de préciser si tous les navires couverts par la convention battant son pavillon disposent des effectifs déterminés ou approuvés par l’autorité compétente et d’indiquer la façon dont ces effectifs sont fixés en fonction de la jauge.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 d). Frais d’inhumation. La commission note que l’article 49(5) de la loi sur la marine marchande no 1935-09 de 1935 telle que modifiée, stipule que, dans certains cas, les dépenses engagées par les armateurs en cas de maladie et d’inhumation des gens de mers pourront être déduites de leurs salaires. Elle note cependant que le règlement 29(1)(e) des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime) ne prévoit pas ce genre de déductions. A ce propos, la commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1 d), dispose que les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, sont à la charge de l’armateur et qu’il n’y a pas de dérogation possible à cette exigence. Notant l’existence de dispositions contradictoires, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 49(5) de la loi sur la marine marchande no 1935-09 de 1935 afin de donner pleinement effet aux exigences de la norme A4.2.1, paragraphe 1 d).
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, en vertu de la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement du Royaume Uni a précisé, au nom de Gibraltar, qu’une protection de sécurité sociale est assurée pour les branches suivantes: les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Toutefois, la commission note que, selon les informations du gouvernement de Gibraltar, les branches pour lesquelles la protection est assurée, conformément à la norme A4.5, paragraphes 1, 2 et 10, sont les soins médicaux et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée aux gens de mer à Gibraltar, en prêtant particulièrement attention aux branches soumises à une obligation internationale à la suite de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les principales prestations fournies dans le cadre des soins médicaux sont des «traitements hospitaliers à Gibraltar». La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon les gens de mer peuvent bénéficier de prestations liées aux soins médicaux lorsqu’ils sont à l’étranger. Elle le prie aussi d’indiquer les principales prestations fournies dans le cadre des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour participer à des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la fourniture d’une protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition, comme le prévoit la norme A4.5, paragraphes 3, 4, et 8.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le règlement 42 des règlements de 2013 sur la marine marchande de Gibraltar (convention du travail maritime), auquel le gouvernement fait référence, ne porte que sur les navires battant pavillon de Gibraltar. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les procédures établies, y compris les mesures prises en vue de garantir la confidentialité́, pour permettre aux gens de mer faisant escale dans ses ports de présenter des plaintes au sujet d’une infraction aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées à terre et de plaintes résolues et rapportées au Directeur général du BIT.
Documents additionnels requis. La commission prie le gouvernement de fournir les informations et documents suivants: une copie de la partie I de la DCTM, tenant compte des amendements de 2014 de la convention; un exemple de la partie II de la DCTM complétée par un armateur; un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (règle 2.1); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5); un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’assurer la sécurité de chaque type de navire (règle 2.7); une copie du texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (règle 4.1); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 4.2); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (règle 4.3); des statistiques sur le nombre de certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur et le nombre de certificats provisoires délivrés pendant la période couverte par le présent rapport (règle 5.1.1); un exemple des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.2); une copie du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); une copie des rapports annuels sur les activités d’inspection; une copie du document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux; une copie de directives nationales sur les tâches des inspecteurs; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports; un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (y compris les droits des gens de mer) (règle 5.1.4); et une copie de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.] -- Suite aux changements adoptés par le Conseil d’administration concernant le cycle des rapports, la CEACR a décidé de reporter cette demande à 2020.
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