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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Viet Nam (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour le Viet Nam respectivement, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser la définition de «marin» ou «gens de mer» dans le droit national, compte tenu des dispositions de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence au décret no 121/2014/ND-CP du 24 décembre 2014, sur l’application de plusieurs articles de la MLC, 2006, qui définit «marin» comme une «personne recrutée ou engagée à bord d’un navire, qui satisfait pleinement aux conditions et aux normes et détient un titre tel que prescrit par la loi» (paragraphe 3 (4)). La commission prie le gouvernement de confirmer si, en application de cette définition, toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, y compris les personnes qui effectuent des tâches qui ne sont pas liées à la navigation, jouissent de la protection de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui donnent effet à la prescription de la norme A1.2, paragraphe 5 (possibilité pour les gens de mer, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, de se faire examiner à nouveau par un autre médecin indépendant), la commission réitère sa demande précédente.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la prescription relative à la formation et aux qualifications en matière de sécurité individuelle à bord des navires. À cet égard, elle note qu’il fait référence à la circulaire du ministère des Transports no 03/2020/TT-BGTVT du 21 février 2020, régissant les normes professionnelles, la certification et la formation des équipages, ainsi que les normes minimales de sécurité à bord des navires vietnamiens. La commission note que l’article 20 fait référence au certificat de formation professionnelle de base aux techniques de soin d’urgence, à la prévention et à l’extinction des incendies, à l’administration des premiers soins, à la sécurité des personnes et à la sensibilisation à la sécurité des navires, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978, telle qu’amendée. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale prévoyant que les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires, comme l’exige la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opéraient déjà sur son territoire en application du décret no 52/2014/ND-CP; et ii) fournir des informations sur le système de licence des agences qui gèrent le recrutement et le placement des gens de mer, ainsi que sur la législation ou d’autres mesures prévoyant les prescriptions minimales relatives au fonctionnement des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5. Elle note qu’il renvoie au décret no 29/2017/ND-CP du 20 mars 2017, sur les conditions applicables aux établissements de formation des gens de mer et aux prestataires de services de recrutement et de placement des gens de mer. La commission note en outre que le gouvernement indique que 31 agences ont été agréées en tant que prestataire de services de recrutement et de placement de gens de mer. Elle note que le chapitre 3 du décret précité porte sur la procédure de délivrance et de révocation des agréments et renvoie d’une manière générale à la règle 1.4 de la MLC, 2006, mais sans refléter les prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la règle 1.4, et notamment en ce qui concerne: i) l’adoption d’un système interdisant aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (normes A1.4, paragraphe 5 a)); ii) l’obligation de veiller à ce qu’aucun honoraire ou autre frais ne soit facturé aux gens de mer pour leurs recrutement et placement (norme A1.4, paragraphe 5 b)); iii) la protection des gens de mer contre des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)); iv) la façon dont la législation nationale veille à ce que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer fassent l’objet d’une enquête, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants d’armateurs et de gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7); et v) les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne l’utilisation de services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention par des armateurs de navires battant pavillon du Viet Nam (norme A1.4, paragraphe 9).
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) et d). Elle note qu’il mentionne l’article 62 du Code maritime, l’article 23 du Code du travail et le décret no 05/2015/ND-CP du 12 janvier 2015, sur l’application de certaines dispositions du Code du travail. Toutefois, la commission observe que ces textes ne donnent pas effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) (possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime (CEM) et de demander conseil avant de le signer) ni à la norme A2.1, paragraphe 1 d) (droit des gens de mer d’obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec ces prescriptions de la convention. En outre, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.1, paragraphe 6. Elle note que l’article 23 du Code du travail et le décret no 05/2015/ND-CP susmentionné, auxquels le gouvernement fait référence en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail, sont applicables aux travailleurs en général, mais ne tiennent pas nécessairement compte de la situation spécifique des gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures en place pour tenir compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le CEM avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que la législation existante reprenait bien la majorité des points énumérés à la norme A2.1, paragraphe 4, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les CEMs contiennent tous les éléments requis en vertu de cette disposition. Elle note qu’il fait à nouveau référence à l’article 21 du Code du travail, dont l’application est générale et qui ne répond pas à la demande précise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation qui met en œuvre la convention prévoit que les éléments obligatoires ci-après figurent dans les CEMs: a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance; b) le nom et l’adresse de l’armateur; et c) le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs ?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7) ?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7) ? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui veillent à ce que tout frais retenu pour transférer les salaires des gens de mer sur leur compte personnel ou à une personne autorisée soit d’un montant raisonnable et à ce que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué, conformément à la législation nationale, corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). Dans sa réponse, le gouvernement indique que le décret no 70/2014/ND-CP, sur l’application de plusieurs dispositions de l’ordonnance sur les devises étrangères, contient des dispositions sur les paiements en devises aux équipages à l’étranger, soumis au taux de change de la Banque d’État du Viet Nam au moment du paiement. Il fait également savoir que tous les frais de transaction et de transfert d’argent sont couverts par l’armateur et l’équipage n’est pas tenu de payer ces frais. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail et du repos. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6(5) du décret no 121/2014/ND-CP, une convention collective ou un contrat de travail peuvent prévoir des dérogations au nombre minimal d’heures de repos, y compris une réduction des heures de repos sur toute période de sept jours et la division des heures de repos en trois périodes. Elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les dérogations aux dispositions prévues à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention, autres que celles justifiées au titre du paragraphe 14 de la même norme, ne puissent être prévues que dans le cadre de conventions collectives et non du contrat de travail. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie de nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention est pleinement conforme à la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 10. Organisation du travail à bord. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6 du décret no 121/2014/ND-CP prévoit que les heures de travail et les heures de repos doivent être affichées en anglais à un endroit bien visible à bord des navires vietnamiens. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veillait au respect de la norme A2.5.1, paragraphe 3. Elle note le gouvernement indique que l’article 2 du décret no 121/2014/ND-CP dispose que les frais de rapatriement des gens de mer sont pris en charge par les armateurs. Elle note également que l’article 2(2)(c) prévoit que la rémunération et les frais de déplacement sont payés conformément aux dispositions du contrat signé. Renvoyant à ses précédents commentaires et notant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information, la commission le prie une nouvelle fois de confirmer que les armateurs prennent en charge le rapatriement des gens de mer dans tous les cas où ces derniers peuvent bénéficier de ce droit. Rappelant les prescriptions de la norme A2.5.1, paragraphe 3, la commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale, d’autres dispositions ou les conventions collectives applicables qui définissent la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin peut «être licencié à titre de mesure disciplinaire» ou qu’il s’agit d’un cas de «cessation illégale et anormale du contrat de travail».
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée maximale des périodes d’embarquement au terme de laquelle un marin a droit au rapatriement. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la durée maximale des périodes d’embarquement n’est actuellement pas réglementée. Il indique que l’Administration maritime du Viet Nam examinera cette question afin de modifier et de compléter le décret no 121/2014/ND-CP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour garantir que les dispositions du décret no 121/2014/ND-CP sont conformes à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), de la convention.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait une indemnisation adéquate des gens de mer en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux dispositions du Code du travail sur l’indemnisation des travailleurs qui sont d’une portée générale. Il indique également qu’une assurance «protection et indemnisation» (P&I) est prévue pour indemniser les gens de mer en cas de blessure grave ou de perte de biens lorsque le navire coule ou est porté disparu. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’en cas de perte du navire ou de naufrage, les gens de mer reçoivent une indemnité appropriée pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire (norme A2.6, paragraphe 1 et principe directeur B2.6.1).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères des Transports et des Finances s’attelaient à rédiger une circulaire conjointe pour fournir des orientations sur le paiement des frais de rapatriement des gens de mer. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau et d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les amendements de 2014 en ce qui concerne la norme A2.5.2. La commission note à cet égard que le gouvernement renvoie à la circulaire du ministère des Finances no 38/2017/TT-BTC du 28 avril 2017, régissant les instructions relatives au paiement des frais de rapatriement de l’équipage, qui précise que l’armateur doit disposer d’une garantie bancaire pour couvrir les frais de rapatriement de l’équipage. En outre, l’article 5 de la même circulaire fait référence aux cas d’abandon et indique que les Bureaux de représentation de la République socialiste du Vietnam à l’étranger sont compétents pour organiser le rapatriement de l’équipage. Le Fonds pour la protection des citoyens vietnamiens à l’étranger avance les frais de rapatriement de l’équipage après que l’armateur a fait un dépôt de garantie ou s’est engagé par écrit ou s’il peut présenter une garantie écrite d’une institution de crédit ou d’une succursale d’une banque étrangère pour la couverture des frais. Enfin, le gouvernement indique que, conformément à la circulaire no 43/2015/TT-BGTVT, sur l’émission et la révocation de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et du certificat du travail maritime, ainsi qu’à la circulaire no 24/2017/TT-BGTVT, modifiant et complétant la circulaire no 43/2015/TT-BGTVT, le certificat de garantie financière est approuvé par l’agence du registre au moment de l’approbation de la DCTM, partie II et doit se trouver à bord du navire. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission n’a pas été en mesure d’identifier les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions détaillées de la norme A2.5.2, paragraphes 2, 5, 8, 9 et 10. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 3. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les installations, les équipements et la formation en matière de soins médicaux et hospitaliers à bord des navires battant pavillon vietnamien. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux circulaires no 32/2017/TT-BYT du 28 juillet 2017, sur la pharmacie de bord, l’équipement médical, les instructions médicales et les formulaires de rapport médical à bord des navires, et no 03/2020/TT-BGTVT du 21 février 2020, régissant les normes professionnelles, la certification et la formation des équipages, ainsi que les normes minimales de sécurité à bord des navires vietnamiens, dont l’article 22 porte sur le certificat de formation professionnelle. Notant que ces circulaires, textes et documents ne semblent pas donner effet à la norme A4.1, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui mettent en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. Dans son précédent commentaire, ayant pris note qu’un projet de circulaire était en cours d’élaboration pour assurer le respect de cette disposition de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir une copie du texte une fois adopté. La commission note que le gouvernement renvoie à la circulaire no 32/2017/TT-BYT du 28 juillet 2017 susmentionnée. Notant que le texte de la circulaire n’a pas été soumis, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie ou un résumé pour lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Conseil médical par radio ou satellite. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute législation adoptée pour donner effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pour le moment que l’Institut national de médecine maritime du Vietnam qui accepte de fournir gratuitement des avis médicaux aux navires en mer pour les armateurs inscrits à l’Institut pour l’examen de santé de ses équipages. Elle note également que l’Institut fournit des services de consultations médicales aux autres armateurs, mais qu’il s’agit d’un service payant à la demande de l’armateur. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d) prévoit l’adoption d’une législation exigeant des États côtiers qu’ils prennent les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine application de la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir le respect des amendements de 2014 au code de la convention. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la garantie financière en cas de décès ou d’invalidité de longue durée est prévue au travers de l’assurance P&I que les armateurs contractent à l’égard des gens de mer lorsqu’ils sont à bord du navire et la compagnie d’assurance fournit un certificat de garantie financière conformément aux dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’indique pas la législation nationale mettant en œuvre les prescriptions de la convention ni ne fournit de copie du certificat de garantie financière. À cet égard, la commission rappelle que conformément à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14 et à la norme A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière visant à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et de la norme A4.2.2, et les mettent en œuvre. Elle le prie également de fournir un exemple de certificat existant ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer si les directives visées à la règle 4.3, paragraphe 2 ont été adoptées en consultation avec les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer; ii) de communiquer des informations sur la manière dont il applique la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8; et iii) de fournir des exemples de la DCTM, partie II approuvée par l’autorité compétente afin d’évaluer les pratiques des armateurs en la matière. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente en réponse à ses commentaires, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Ayant pris note des informations du gouvernement sur les réformes adoptées concernant la législation sur la sécurité sociale, la commission avait prié le gouvernement de fournir une copie des nouveaux textes et de transmettre des informations complémentaires sur l’application de la règle 4.5. Elle note qu’il fait référence à l’article 2 de la loi sur l’assurance sociale du 20 novembre 2014, prévoyant l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs vietnamiens. Elle note également que les citoyens étrangers qui travaillent légalement au Vietnam sont obligatoirement couverts par la sécurité sociale. La commission prend note en outre que le gouvernement renvoie également aux articles 5 et 6 de la circulaire no 26/2017/TT-BLDTBXH du 20 septembre 2017, qui portent sur la fourniture de prestations en cas d’accident du travail; au décret gouvernemental no 44/2017/ND-CP du 14 avril 2017, sur la prime d’assurance sociale obligatoire pour les accidents du travail; aux articles 38 à 48 et 69 à 76 de la loi sur l’assurance maladie, prévoyant la couverture en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles; et aux articles 49 à 62 et 69 à 76 de la loi sur l’assurance maladie no 71/2006/QH11 du 29 juin 2006, sur les prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de préciser si tous les gens de mer qui résident habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger, bénéficient d’une couverture sociale dans les branches spécifiées qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident au Vietnam. Elle le prie aussi d’indiquer s’il a examiné les diverses modalités selon lesquelles des prestations comparables seront offertes aux gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches mentionnées, conformément à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Système d’inspection. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection, ainsi que sur l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention à bord du navire. S’agissant du premier point, la commission note que le gouvernement fait référence aux chapitres 3 et 4 du décret no 121/2014/ND-CP, sur le système d’inspection; à la circulaire no 51/2017/TT-BGTVT du 29 décembre 2017, sur le registre des inspecteurs de navires et du personnel professionnel; et à la circulaire du ministère des Transports no 07/2018/BTT-BGTVT du 7 février 2018, sur l’inspection des navires. La commission prend note de cette information. En ce qui concerne l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention à bord, le gouvernement renvoie à l’article 10 de la circulaire du ministère des Transports no 43/2015/TT-BGTVT du 20 août 2015, sur l’émission et la révocation de la DCTM et du certificat du travail maritime. La commission note toutefois que cette circulaire ne fait pas référence à l’obligation prévue à la norme A5.1.1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
Règle A5.1.3, paragraphe 6, et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la DCTM, partie I contenue dans la circulaire du ministère des Transports no 43/2015/TT-BGTVT du 20 août 2015, sur l’émission et la révocation de la DCTM et du certificat du travail maritime, ne contient pas de référence aux articles de la législation applicable ni aucun détail sur le contenu des dispositions pertinentes. Par conséquent, elle n’est pas conforme à la norme A5.1.3, paragraphe 10. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la DCTM, partie I afin de se conformer entièrement à cette prescription de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des exemples de la DCTM, partie II compilés par un armateur et approuvés par l’autorité compétente
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3 et 7. Inspection et mise en application. La commission avait précédemment prié le gouvernement: i) de préciser les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17; et ii) d’indiquer comment il assurait la conformité à la norme A5.1.4, paragraphe 7 c). La commission note que le gouvernement renvoie au chapitre 3 du décret no 121/2014/ND-CP, sur l’inspection et la délivrance des certificats de travail maritime. Elle prend note également des articles 15 et 17 dudit décret qui prévoient l’inspection et le contrôle des conditions de travail et de vie à bord des navires conformément à la législation nationale et aux dispositions de la MLC, 2006. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement ne précise pas les dispositions garantissant que les inspecteurs auront le statut et l’indépendance nécessaires pour pouvoir effectuer la vérification de l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser les dispositions donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3; et ii) d’indiquer les dispositions interdisant et sanctionnant toute forme de victimisation d’un marin ayant déposé une plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer qui portent plainte doivent se conformer aux dispositions des procédures stipulées dans la loi sur les plaintes de 2011. La commission observe toutefois que cette loi, qui traite des plaintes administratives, ne semble pas pertinente dans ce contexte. En outre, elle note que le gouvernement mentionne l’article 16 du décret no 121/2014/ND-CP, qui ne donne pas effet aux dispositions susmentionnées de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la règle 5.1.5, paragraphe 2, et à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme établi pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports vietnamiens, et en particulier sur les mesures prises pour préserver la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. Elle note qu’il indique qu’en vertu de l’article 18 du décret no 121/2014/ND-CP, les gens de mer qui travaillent à bord de navires de mer étrangers faisant escale dans des ports maritimes vietnamiens ont le droit de déposer plainte pour toute infraction à des prescriptions de la convention. Toutefois, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes appropriés requis au titre de la norme A5.2.2, paragraphe 6, n’ont pas encore été adoptés dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette exigence de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Impact de la pandémie COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID-19. Notant avec une vive inquiétude l’impact de la pandémie COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note que le Viet Nam n’a ratifié aucune des conventions révisées par la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour le Viet Nam le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. La commission prend note des efforts déployés pour l’application de la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait revenir ultérieurement à d’autres questions si cela est nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Le Marin. La commission prend note de la définition du «marin» prévue dans le décret no 121/2014/ND-CP daté du 24 décembre 2014 sur la mise en œuvre de plusieurs articles de la MLC, 2006. Aux termes de l’article 3(4) de ce décret, le «marin» est un salarié engagé à bord d’un navire remplissant les conditions et les critères prescrits par la loi. La commission ne comprend pas très bien ce que recouvre le membre de phrase «les conditions et les critères prescrits par la loi» auxquels se réfère la définition. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser la signification du «marin» selon la législation nationale, compte tenu des dispositions de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 1 de la décision no 20/2008/QD-BYT, datée du 9 juin 2006, sur les normes de l’aptitude médicale des marins employés à bord des navires vietnamiens prévoit l’obligation de fournir un certificat médical, préalablement à l’emploi à bord d’un navire, attestant que le marin est apte pour un tel travail. Cependant, l’article 3(b) de la même décision prévoit que, lorsqu’un marin ne remplit pas les normes de l’aptitude médicale des marins (s’il est atteint d’une des maladies soumises à l’évaluation au cas par cas prévue au point 2.3 de l’article II), mais que l’armateur veut l’engager, le marin doit établir une garantie de santé écrite qui l’habilite à travailler à bord du navire. La commission rappelle que, aux termes de la règle 1.2, aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions, et que des exceptions ne sont possibles que dans les cas spécifiés dans le code. Tout en notant que l’exception prévue dans la décision susmentionnée n’est pas acceptable selon la convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la règle 1.2. En outre, la commission note à ce propos que la législation applicable ne prévoit aucune disposition concernant: i) le fait que le médecin doit être dûment qualifié et qu’il doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); et ii) la possibilité pour les gens de mer de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications à la sécurité individuelle à bord des navires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la formation et les qualifications à la sécurité individuelle à bord (règle 1.3, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note de la référence du gouvernement au décret no 52/2014/ND-CP, daté du 23 mai 2014, prévoyant les conditions et les procédures d’octroi de licences pour la fourniture de services de l’emploi aux entreprises de services de l’emploi. La commission note que ce décret se réfère aux bureaux de l’emploi en général et ne comporte pas de disposition concernant le recrutement et le placement des gens de mer. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le système de licences accordées aux bureaux qui s’occupent du recrutement et du placement des marins ainsi que sur les lois, règlements ou autres mesures prévoyant les prescriptions minimales relatives au fonctionnement des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des marins fonctionnent déjà dans le pays, conformément au décret n° 52/2014/ND- CP.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime (CEM). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des dispositions qui garantissent que les marins signant un contrat d’engagement peuvent examiner le document en question et demander conseil avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 b)) et qu’ils peuvent sans difficulté obtenir des informations précises sur les conditions de leur emploi (norme A2.1, paragraphe 1 d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui donnent effet à ces prescriptions de la convention. En outre, la commission note que, en ce qui concerne les CEM, le gouvernement se réfère aux articles 37 et 38 du Code du travail qui traitent des cas de cessation de l’emploi. La commission constate que ces dispositions sont applicables aux travailleurs en général, mais ne prennent pas nécessairement en considération les circonstances particulières des gens de mer. Elle prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière la législation tient compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 6. En ce qui concerne la liste des questions qui doivent être incluses dans les CEM, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4, la commission note que la majorité des questions énumérées dans la norme A2.1, paragraphe 4, sont traitées dans la législation en vigueur. Cependant, la commission constate que les éléments suivants n’ont pas été pris en considération: a) les nom, date de naissance ou âge, et le lieu de naissance du marin; b) le nom et l’adresse de l’armateur; et c) le lieu et la date de la signature du CEM. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que ces questions soient également incluses dans les CEM.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. La commission note que l’article 5(2) du décret no 121/2014/ND-CP prévoit que les salaires, allocations et autres revenus de l’équipage sont payés en espèces ou versés sur le compte personnel de l’équipage ou des personnes autorisées. Lorsque le paiement se fait sur des comptes bancaires, les armateurs doivent discuter avec le marin des coûts liés à l’ouverture, aux transferts et à la tenue du compte selon les modalités prescrites. La commission note par ailleurs que le gouvernement n’indique pas les dispositions qui garantissent que tout frais retenu pour ce service est d’un montant raisonnable et que le taux de change appliqué correspond, conformément à la législation nationale, au taux courant du marché ou au taux officiel publié et n’est pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions particulières des lois ou règlements nationaux qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6 du décret no 121/2014/ND-CP, lequel réglemente la durée du travail et prévoit un système d’heures de travail minimums en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 5 b). Elle constate que, conformément à l’article 6, paragraphe 5, dudit décret, en cas de formation, d’entraînement ou d’activités liées à la sécurité contre les incendies, le capitaine doit prévoir un horaire de travail différent de manière à ne pas trop perturber les périodes de repos et à ne pas entraîner de fatigue pour les marins. En outre, la commission note qu’aux termes du décret en question les exceptions à la durée minimum du repos, et notamment la réduction des heures de repos dans chaque période de sept jours et la division des heures de repos en trois périodes, seront prévues dans une convention collective ou un contrat de travail. La commission rappelle à ce propos que les limites des heures de repos ne doivent pas dépasser celles établies conformément à la norme A2.3, paragraphe 5, et que toutes exceptions aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne relèvent pas de celles couvertes par le paragraphe 14 (sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), et notamment celles prévues dans la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer, dans sa teneur modifiée, doivent se conformer aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être fixées uniquement par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes exceptions aux dispositions prévues dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention, autres que celles qui se justifient conformément au paragraphe 14 de la même norme, ne puissent être prévues que dans le cadre de conventions collectives et non dans le contrat de travail.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 10. Affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Interdiction de recouvrer les frais de rapatriement des gens de mer. La commission note que l’article 8(2) du décret no 121/2014/ND CP prévoit que «les armateurs ne doivent pas régler les frais de rapatriement des membres d’équipage dans les cas où ces derniers sont licenciés à titre de mesure disciplinaire ou en cas de cessation soudaine et illégale du contrat de travail». La commission rappelle que, bien que l’armateur puisse recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement dans des circonstances limitées prévues dans la norme A2.5, paragraphe 3 (par exemple, lorsque les marins ont été reconnus, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables coupables d’un manquement grave aux obligations de leur emploi), cette situation ne libère pas l’armateur de l’obligation d’acquitter le rapatriement dans un premier temps. La commission souligne que la possibilité prévue par la convention de recouvrer les frais de rapatriement du marin est soumise à la condition que le marin ait été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que les armateurs couvrent les frais de rapatriement des marins dans tous les cas où ces derniers y ont droit. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions des lois ou règlements nationaux ou d’autres dispositions, ou des conventions collectives applicables qui prévoient la procédure à suivre et le niveau de la preuve devant être appliqués avant qu’un marin puisse être licencié à titre de mesure disciplinaire ou en cas de «cessation subite et illégale du contrat de travail».
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Période maximum de service à bord d’un navire. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 b), prévoit que les lois ou règlements nationaux, d’autres dispositions ou les conventions collectives applicables doivent prescrire «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la période maximum de service à bord au terme de laquelle un marin a droit au rapatriement.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. La commission note la référence du gouvernement à l’article 8 du décret no 121/2014/ND-CP en vertu duquel les armateurs doivent disposer d’une garantie financière pour couvrir les frais de rapatriement des membres d’équipage conformément à la disposition de ce décret. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Transport et le ministère des Finances ont engagé un processus d’élaboration d’une circulaire conjointe relative au paiement des frais de rapatriement des gens de mer. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que les articles 48, 49, 144, 145, 148 et 186 du Code du travail auxquels se réfère le gouvernement ne traitent pas du cas de la perte du navire ou du naufrage mais de la question de l’indemnité de licenciement. Tout en notant que la législation à laquelle se réfère le gouvernement en rapport avec cette question n’applique pas cette règle, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, de perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage, comme requis par la règle 2.6, paragraphe 1.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 3. Soins médicaux et hospitaliers à bord du navire. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’application de cette disposition de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations concernant les installations, les équipements et la formation en matière de soins médicaux et hospitaliers à bord des navires battant pavillon vietnamien.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Inspection à intervalles réguliers et maintien d’une pharmacie de bord, de matériel médical et d’un guide médical. La commission note que, aux termes de l’article 10, paragraphe 5, du décret no 121/2014/ND-CP, le ministère de la Santé est chargé de réglementer les cabinets, l’équipement et la documentation médicaux à bord des navires ainsi que les formulaires de rapports médicaux. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement à ce propos, qu’un projet de circulaire est en cours d’élaboration sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la circulaire une fois qu’elle sera adoptée.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Système de consultations médicales par radio ou par satellite pour les navires en mer. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les navires sont équipés de manière adéquate et conservent des contacts actualisés par radio et satellite afin d’obtenir des conseils médicaux des personnes à terre pendant que le navire est en mer, conformément aux directives de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation mondiale de la santé. Cependant, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette prescription. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les lois et règlements adoptés pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’adoption de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, requise conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles directives ont été adoptées et, dans l’affirmative, si des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. En outre, elle note que, conformément à l’article 13 du décret no 121/2014/ND-CP, l’armateur est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de sécurité et de santé au travail à l’égard des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il applique la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8 (programmes à bord, obligations des armateurs, des gens de mer et d’autres personnes en rapport avec la sécurité et la santé au travail; l’évaluation du risque) et de communiquer des exemples de certificats de travail maritime, partie II, approuvés par l’autorité compétente en vue d’évaluer les pratiques des armateurs à ce sujet.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, le Viet Nam a précisé que les branches pour lesquelles il fournit une protection de la sécurité sociale aux gens de mer conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, sont les soins médicaux; les prestations de vieillesse et les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission constate que des réformes récentes ont été adoptées concernant la législation sur la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre une copie des nouveaux textes en vue de lui permettre d’examiner leur teneur et leur domaine d’application. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il garantit que tous les gens de mer qui résident généralement sur son territoire, y compris les gens de mer étrangers, bénéficient d’une couverture de la sécurité sociale dans les branches spécifiées qui n’est pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident au Viet Nam, conformément à la règle 4.5 de la convention.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Système d’inspection. Copie de la MLC, 2006, à bord. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les obligations et les pouvoirs des inspecteurs. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. Par ailleurs, tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions législatives ou réglementaires qui exigent qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A5.1.1, paragraphe 2.
Règle A5.1.3, paragraphe 6, et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de copie du certificat de travail maritime ni de la déclaration de conformité du travail maritime, partie I, devant être établis par l’autorité compétente conformément à la règle 5.1.3. Tout en rappelant que l’examen de ces documents est crucial pour évaluer l’application correcte de la convention, la commission prie le gouvernement de les transmettre avec son prochain rapport.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3 et 7 c). Inspection et mise en application. La commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions de la législation nationale qui assurent que les inspecteurs ont le statut et l’indépendance nécessaires pour leur permettre de vérifier l’application de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17, et d’indiquer comment il garantit que les inspecteurs sont habilités à exiger qu’il soit remédié à tous manquements lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention (y compris les droits des gens de mer) ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises, comme requis dans la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune procédure type de plainte à bord n’a été élaborée. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas indiqué les dispositions interdisant et sanctionnant toutes formes de victimisation d’un marin ayant porté plainte, comme requis par la règle 5.1.5, paragraphe 2. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux paragraphes suivants de la norme A5.1.5: i) le droit du marin de porter plainte directement auprès du capitaine (paragraphe 2); ii) le droit du marin d’être accompagné ou représenté pendant la procédure de plainte à bord (paragraphe 3).
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations suffisantes concernant les procédures qui permettent aux gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port vietnamien de faire état d’une infraction à des prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le mécanisme établi pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports vietnamiens, en indiquant en particulier les mesures prises pour sauvegarder la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note que le Viet Nam n’a ratifié aucune des conventions révisées par la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour le Viet Nam le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. La commission prend note des efforts déployés pour l’application de la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait revenir ultérieurement à d’autres questions si cela est nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Le Marin. La commission prend note de la définition du «marin» prévue dans le décret no 121/2014/ND-CP daté du 24 décembre 2014 sur la mise en œuvre de plusieurs articles de la MLC, 2006. Aux termes de l’article 3(4) de ce décret, le «marin» est un salarié engagé à bord d’un navire remplissant les conditions et les critères prescrits par la loi. La commission ne comprend pas très bien ce que recouvre le membre de phrase «les conditions et les critères prescrits par la loi» auxquels se réfère la définition. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser la signification du «marin» selon la législation nationale, compte tenu des dispositions de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 1 de la décision no 20/2008/QD-BYT, datée du 9 juin 2006, sur les normes de l’aptitude médicale des marins employés à bord des navires vietnamiens prévoit l’obligation de fournir un certificat médical, préalablement à l’emploi à bord d’un navire, attestant que le marin est apte pour un tel travail. Cependant, l’article 3(b) de la même décision prévoit que, lorsqu’un marin ne remplit pas les normes de l’aptitude médicale des marins (s’il est atteint d’une des maladies soumises à l’évaluation au cas par cas prévue au point 2.3 de l’article II), mais que l’armateur veut l’engager, le marin doit établir une garantie de santé écrite qui l’habilite à travailler à bord du navire. La commission rappelle que, aux termes de la règle 1.2, aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions, et que des exceptions ne sont possibles que dans les cas spécifiés dans le code. Tout en notant que l’exception prévue dans la décision susmentionnée n’est pas acceptable selon la convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la règle 1.2. En outre, la commission note à ce propos que la législation applicable ne prévoit aucune disposition concernant: i) le fait que le médecin doit être dûment qualifié et qu’il doit disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); et ii) la possibilité pour les gens de mer de se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications à la sécurité individuelle à bord des navires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la formation et les qualifications à la sécurité individuelle à bord (règle 1.3, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note de la référence du gouvernement au décret no 52/2014/ND-CP, daté du 23 mai 2014, prévoyant les conditions et les procédures d’octroi de licences pour la fourniture de services de l’emploi aux entreprises de services de l’emploi. La commission note que ce décret se réfère aux bureaux de l’emploi en général et ne comporte pas de disposition concernant le recrutement et le placement des gens de mer. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le système de licences accordées aux bureaux qui s’occupent du recrutement et du placement des marins ainsi que sur les lois, règlements ou autres mesures prévoyant les prescriptions minimales relatives au fonctionnement des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des marins fonctionnent déjà dans le pays, conformément au décret n° 52/2014/ND- CP.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime (CEM). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des dispositions qui garantissent que les marins signant un contrat d’engagement peuvent examiner le document en question et demander conseil avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 b)) et qu’ils peuvent sans difficulté obtenir des informations précises sur les conditions de leur emploi (norme A2.1, paragraphe 1 d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui donnent effet à ces prescriptions de la convention. En outre, la commission note que, en ce qui concerne les CEM, le gouvernement se réfère aux articles 37 et 38 du Code du travail qui traitent des cas de cessation de l’emploi. La commission constate que ces dispositions sont applicables aux travailleurs en général, mais ne prennent pas nécessairement en considération les circonstances particulières des gens de mer. Elle prie le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière la législation tient compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, en conformité avec la norme A2.1, paragraphe 6. En ce qui concerne la liste des questions qui doivent être incluses dans les CEM, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4, la commission note que la majorité des questions énumérées dans la norme A2.1, paragraphe 4, sont traitées dans la législation en vigueur. Cependant, la commission constate que les éléments suivants n’ont pas été pris en considération: a) les nom, date de naissance ou âge, et le lieu de naissance du marin; b) le nom et l’adresse de l’armateur; et c) le lieu et la date de la signature du CEM. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que ces questions soient également incluses dans les CEM.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. La commission note que l’article 5(2) du décret no 121/2014/ND-CP prévoit que les salaires, allocations et autres revenus de l’équipage sont payés en espèces ou versés sur le compte personnel de l’équipage ou des personnes autorisées. Lorsque le paiement se fait sur des comptes bancaires, les armateurs doivent discuter avec le marin des coûts liés à l’ouverture, aux transferts et à la tenue du compte selon les modalités prescrites. La commission note par ailleurs que le gouvernement n’indique pas les dispositions qui garantissent que tout frais retenu pour ce service est d’un montant raisonnable et que le taux de change appliqué correspond, conformément à la législation nationale, au taux courant du marché ou au taux officiel publié et n’est pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions particulières des lois ou règlements nationaux qui donnent effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6 du décret no 121/2014/ND-CP, lequel réglemente la durée du travail et prévoit un système d’heures de travail minimums en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 5 b). Elle constate que, conformément à l’article 6, paragraphe 5, dudit décret, en cas de formation, d’entraînement ou d’activités liées à la sécurité contre les incendies, le capitaine doit prévoir un horaire de travail différent de manière à ne pas trop perturber les périodes de repos et à ne pas entraîner de fatigue pour les marins. En outre, la commission note qu’aux termes du décret en question les exceptions à la durée minimum du repos, et notamment la réduction des heures de repos dans chaque période de sept jours et la division des heures de repos en trois périodes, seront prévues dans une convention collective ou un contrat de travail. La commission rappelle à ce propos que les limites des heures de repos ne doivent pas dépasser celles établies conformément à la norme A2.3, paragraphe 5, et que toutes exceptions aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne relèvent pas de celles couvertes par le paragraphe 14 (sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), et notamment celles prévues dans la Convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer, dans sa teneur modifiée, doivent se conformer aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13, et être fixées uniquement par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes exceptions aux dispositions prévues dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention, autres que celles qui se justifient conformément au paragraphe 14 de la même norme, ne puissent être prévues que dans le cadre de conventions collectives et non dans le contrat de travail.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 10. Affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Interdiction de recouvrer les frais de rapatriement des gens de mer. La commission note que l’article 8(2) du décret no 121/2014/ND CP prévoit que «les armateurs ne doivent pas régler les frais de rapatriement des membres d’équipage dans les cas où ces derniers sont licenciés à titre de mesure disciplinaire ou en cas de cessation soudaine et illégale du contrat de travail». La commission rappelle que, bien que l’armateur puisse recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement dans des circonstances limitées prévues dans la norme A2.5, paragraphe 3 (par exemple, lorsque les marins ont été reconnus, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables coupables d’un manquement grave aux obligations de leur emploi), cette situation ne libère pas l’armateur de l’obligation d’acquitter le rapatriement dans un premier temps. La commission souligne que la possibilité prévue par la convention de recouvrer les frais de rapatriement du marin est soumise à la condition que le marin ait été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que les armateurs couvrent les frais de rapatriement des marins dans tous les cas où ces derniers y ont droit. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions des lois ou règlements nationaux ou d’autres dispositions, ou des conventions collectives applicables qui prévoient la procédure à suivre et le niveau de la preuve devant être appliqués avant qu’un marin puisse être licencié à titre de mesure disciplinaire ou en cas de «cessation subite et illégale du contrat de travail».
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Période maximum de service à bord d’un navire. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 b), prévoit que les lois ou règlements nationaux, d’autres dispositions ou les conventions collectives applicables doivent prescrire «la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la période maximum de service à bord au terme de laquelle un marin a droit au rapatriement.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. La commission note la référence du gouvernement à l’article 8 du décret no 121/2014/ND-CP en vertu duquel les armateurs doivent disposer d’une garantie financière pour couvrir les frais de rapatriement des membres d’équipage conformément à la disposition de ce décret. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Transport et le ministère des Finances ont engagé un processus d’élaboration d’une circulaire conjointe relative au paiement des frais de rapatriement des gens de mer. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que les articles 48, 49, 144, 145, 148 et 186 du Code du travail auxquels se réfère le gouvernement ne traitent pas du cas de la perte du navire ou du naufrage mais de la question de l’indemnité de licenciement. Tout en notant que la législation à laquelle se réfère le gouvernement en rapport avec cette question n’applique pas cette règle, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, de perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage, comme requis par la règle 2.6, paragraphe 1.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 3. Soins médicaux et hospitaliers à bord du navire. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’application de cette disposition de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations concernant les installations, les équipements et la formation en matière de soins médicaux et hospitaliers à bord des navires battant pavillon vietnamien.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Inspection à intervalles réguliers et maintien d’une pharmacie de bord, de matériel médical et d’un guide médical. La commission note que, aux termes de l’article 10, paragraphe 5, du décret no 121/2014/ND-CP, le ministère de la Santé est chargé de réglementer les cabinets, l’équipement et la documentation médicaux à bord des navires ainsi que les formulaires de rapports médicaux. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement à ce propos, qu’un projet de circulaire est en cours d’élaboration sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la circulaire une fois qu’elle sera adoptée.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Système de consultations médicales par radio ou par satellite pour les navires en mer. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les navires sont équipés de manière adéquate et conservent des contacts actualisés par radio et satellite afin d’obtenir des conseils médicaux des personnes à terre pendant que le navire est en mer, conformément aux directives de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation mondiale de la santé. Cependant, la commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cette prescription. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les lois et règlements adoptés pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’adoption de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, requise conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles directives ont été adoptées et, dans l’affirmative, si des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. En outre, elle note que, conformément à l’article 13 du décret no 121/2014/ND-CP, l’armateur est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de sécurité et de santé au travail à l’égard des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il applique la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8 (programmes à bord, obligations des armateurs, des gens de mer et d’autres personnes en rapport avec la sécurité et la santé au travail; l’évaluation du risque) et de communiquer des exemples de certificats de travail maritime, partie II, approuvés par l’autorité compétente en vue d’évaluer les pratiques des armateurs à ce sujet.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, le Viet Nam a précisé que les branches pour lesquelles il fournit une protection de la sécurité sociale aux gens de mer conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, sont les soins médicaux; les prestations de vieillesse et les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission constate que des réformes récentes ont été adoptées concernant la législation sur la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre une copie des nouveaux textes en vue de lui permettre d’examiner leur teneur et leur domaine d’application. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il garantit que tous les gens de mer qui résident généralement sur son territoire, y compris les gens de mer étrangers, bénéficient d’une couverture de la sécurité sociale dans les branches spécifiées qui n’est pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident au Viet Nam, conformément à la règle 4.5 de la convention.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Système d’inspection. Copie de la MLC, 2006, à bord. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les obligations et les pouvoirs des inspecteurs. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet. Par ailleurs, tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions législatives ou réglementaires qui exigent qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A5.1.1, paragraphe 2.
Règle A5.1.3, paragraphe 6, et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de copie du certificat de travail maritime ni de la déclaration de conformité du travail maritime, partie I, devant être établis par l’autorité compétente conformément à la règle 5.1.3. Tout en rappelant que l’examen de ces documents est crucial pour évaluer l’application correcte de la convention, la commission prie le gouvernement de les transmettre avec son prochain rapport.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3 et 7 c). Inspection et mise en application. La commission note que le gouvernement n’indique pas les dispositions de la législation nationale qui assurent que les inspecteurs ont le statut et l’indépendance nécessaires pour leur permettre de vérifier l’application de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17, et d’indiquer comment il garantit que les inspecteurs sont habilités à exiger qu’il soit remédié à tous manquements lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention (y compris les droits des gens de mer) ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises, comme requis dans la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune procédure type de plainte à bord n’a été élaborée. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas indiqué les dispositions interdisant et sanctionnant toutes formes de victimisation d’un marin ayant porté plainte, comme requis par la règle 5.1.5, paragraphe 2. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux paragraphes suivants de la norme A5.1.5: i) le droit du marin de porter plainte directement auprès du capitaine (paragraphe 2); ii)  le droit du marin d’être accompagné ou représenté pendant la procédure de plainte à bord (paragraphe 3).
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations suffisantes concernant les procédures qui permettent aux gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port vietnamien de faire état d’une infraction à des prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le mécanisme établi pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports vietnamiens, en indiquant en particulier les mesures prises pour sauvegarder la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.] -- Suite aux changements adoptés par le Conseil d’administration concernant le cycle des rapports, la CEACR a décidé de reporter cette demande à 2020.
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