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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 11 de la convention. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques et mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011), publiée en application de l’article 8 de la loi sur les substances chimiques (no 145/10), interdit la commercialisation, la production et l’utilisation de tous types d’amiante, ainsi que de produits contenant des fibres d’amiante (crocidolite, amosite, chrysotile, tremolite, anthophyllite, actinolite), quoique avec des exceptions assorties de délais en termes d’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile, que l’on trouve actuellement dans des installations d’électrolyse, la kinglérite amiantée et les tresses graphitées, tous les produits mis sur le marché avant l’adoption de la liste en question, et la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante. La commission note que, conformément à ladite liste, ces exceptions ont été maintenues jusqu’à la moitié de 2011, et seulement à condition de garantir un niveau élevé de protection. En outre, la commission prend bonne note que le ministère de la Santé a créé le Département des substances chimiques dont la fonction consiste à enregistrer les opérateurs dont les activités portent sur le commerce et la production des produits chimiques, y compris pour l’amiante, et à contrôler l’inspection, afin de faire appliquer pleinement la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011) et la loi sur les substances chimiques (no 145/10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail mené par le Département des substances chimiques en ce qui concerne la mise en application de l’interdiction de l’amiante, notamment sur d’éventuelles difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que des consultations tripartites sont organisées par le biais de réunions professionnelles et une coordination par les ONG. Elle note aussi avec intérêt que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé et la sécurité au travail pour 2017-2020, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP), et qui a été élaboré par le conseil national de la SST en application de l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), édicte des mesures à prendre pour examiner les effets de l’amiante, notamment la mise au point d’une méthodologie de dépistage des affections causées par l’exposition à l’amiante. Elle note en outre que le Profil national amiante et le Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante ont été adoptés à l’issue d’une consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées s’agissant de l’élaboration des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment des consultations dans le contexte du Conseil national tripartite sur la SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. S’agissant de l’interdiction précitée de tous les types d’amiante et des produits contenant des fibres d’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les articles 17, 25, 26 et 27 de la loi sur la SST concernant les procédures générales d’urgence. Elle note aussi que l’article 15(5) du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante stipule que la formation obligatoire dispensée aux travailleurs doit comporter des procédures à suivre en cas d’urgence.
Article 17, paragraphes 2 et 3), et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Élimination des déchets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, suivant lesquelles l’adoption de plans d’action préparés avant le début de travaux de démolition et le transfert de matériaux contenant de l’amiante a défini les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, par le biais de la participation des travailleurs, conformément à l’article 27(1)(2)(3) de la loi sur la SST qui oblige les employeurs à permettre aux salariés, aux représentants syndicaux, ou aux représentants du personnel lorsqu’il n’existe pas de syndicat, et aux délégués de SST de participer aux discussions sur toutes les questions en rapport avec la SST. Elle note en outre que, conformément à l’article 14 du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante, le plan à préparer avant des travaux impliquant l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition impliquant des matériaux contenant de l’amiante doit prescrire les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l’article 13, dans le cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, des mesures doivent être prises pour empêcher la diffusion de poussières d’amiante. S’agissant de la consultation des travailleurs, l’article 4 dispose que l’évaluation des risques liés à toute activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante fera l’objet d’une consultation des travailleurs ou de leurs représentants. L’article 13(2) prévoit que, en cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, lorsque la valeur limite de concentration d’amiante dans l’air est susceptible d’être dépassée, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures de protection à prendre. Enfin, concernant l’élimination des déchets, la commission note que, conformément à l’article 8 du Recueil de règles, l’amiante ou les matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des conditionnements dument scellés et doivent être enlevés du lieu de travail dans des conteneurs dument scellés et étiquetés.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande concernant les examens médicaux effectués en cours d’emploi et se référant à la réglementation du type, de la manière, de l’importance et de la détermination du prix des examens médicaux des salariés, que les examens médicaux sont obligatoires pour tous les travailleurs effectuant un travail supposant un risque accru d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que cette réglementation rend obligatoires les examens médicaux effectués avant le début du travail sur un lieu de travail exposé à l’amiante et des examens périodiques sur un lieu de travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission note que, conformément à cette réglementation, les travailleurs doivent être informés des rapports sur leur santé et leur aptitude au travail. Les employeurs sont obligés de soumettre les travailleurs à des examens préalables et périodiques, et les médecins doivent soumettre leurs constatations, avis et recommandations reposant sur ces examens.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’assurance et l’indemnisation de l’invalidité applicable aux travailleurs atteint d’une incapacité ou invalidité temporaire ou permanente résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle prend aussi dûment note du droit des travailleurs souffrant d’une incapacité de travail à une réadaptation professionnelle en vue d’un travail à plein temps s’ils ont moins de cinquante ans.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement par laquelle il reconnaît l’insuffisance de signalement des maladies professionnelles. Elle prend donc dûment note de la mention par le gouvernement d’un nouveau système d’enregistrement des maladies professionnelles qui aurait dû démarrer début 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris le lancement du nouveau système d’enregistrement, la mise en œuvre, et l’impact sur la mise en application de la convention s’agissant de la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le MoLSP et le ministère de la Santé sont habilités à effectuer des inspections et à soumettre des données à l’institut de la santé publique, qui a mis au point des formulaires standard pour le suivi des activités liées à l’exposition à l’amiante. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection de la santé et de l’hygiène devait entamer ses contrôles d’inspection en 2016, rassembler des statistiques et publier des rapports trimestriels sur le nombre des examens médicaux réalisés sur des travailleurs professionnellement exposés à l’amiante, des emplois comportant un risque d’exposition à l’amiante et des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, en se concentrant sur le nombre des activités professionnelles présentant un risque d’exposition à l’amiante, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des examens médicaux effectués sur des travailleurs exposés par leur profession à l’amiante, et le nombre de maladies professionnelles signalées comme provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 11 de la convention. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques et mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011), publiée en application de l’article 8 de la loi sur les substances chimiques (no 145/10), interdit la commercialisation, la production et l’utilisation de tous types d’amiante, ainsi que de produits contenant des fibres d’amiante (crocidolite, amosite, chrysotile, tremolite, anthophyllite, actinolite), quoique avec des exceptions assorties de délais en termes d’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile, que l’on trouve actuellement dans des installations d’électrolyse, la kinglérite amiantée et les tresses graphitées, tous les produits mis sur le marché avant l’adoption de la liste en question, et la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante. La commission note que, conformément à ladite liste, ces exceptions ont été maintenues jusqu’à la moitié de 2011, et seulement à condition de garantir un niveau élevé de protection. En outre, la commission prend bonne note que le ministère de la Santé a créé le Département des substances chimiques dont la fonction consiste à enregistrer les opérateurs dont les activités portent sur le commerce et la production des produits chimiques, y compris pour l’amiante, et à contrôler l’inspection, afin de faire appliquer pleinement la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011) et la loi sur les substances chimiques (no 145/10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail mené par le Département des substances chimiques en ce qui concerne la mise en application de l’interdiction de l’amiante, notamment sur d’éventuelles difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que des consultations tripartites sont organisées par le biais de réunions professionnelles et une coordination par les ONG. Elle note aussi avec intérêt que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé et la sécurité au travail pour 2017-2020, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP), et qui a été élaboré par le conseil national de la SST en application de l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), édicte des mesures à prendre pour examiner les effets de l’amiante, notamment la mise au point d’une méthodologie de dépistage des affections causées par l’exposition à l’amiante. Elle note en outre que le Profil national amiante et le Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante ont été adoptés à l’issue d’une consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées s’agissant de l’élaboration des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment des consultations dans le contexte du Conseil national tripartite sur la SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. S’agissant de l’interdiction précitée de tous les types d’amiante et des produits contenant des fibres d’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les articles 17, 25, 26 et 27 de la loi sur la SST concernant les procédures générales d’urgence. Elle note aussi que l’article 15(5) du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante stipule que la formation obligatoire dispensée aux travailleurs doit comporter des procédures à suivre en cas d’urgence.
Article 17, paragraphes 2 et 3), et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Elimination des déchets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, suivant lesquelles l’adoption de plans d’action préparés avant le début de travaux de démolition et le transfert de matériaux contenant de l’amiante a défini les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, par le biais de la participation des travailleurs, conformément à l’article 27(1)(2)(3) de la loi sur la SST qui oblige les employeurs à permettre aux salariés, aux représentants syndicaux, ou aux représentants du personnel lorsqu’il n’existe pas de syndicat, et aux délégués de SST de participer aux discussions sur toutes les questions en rapport avec la SST. Elle note en outre que, conformément à l’article 14 du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante, le plan à préparer avant des travaux impliquant l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition impliquant des matériaux contenant de l’amiante doit prescrire les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l’article 13, dans le cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, des mesures doivent être prises pour empêcher la diffusion de poussières d’amiante. S’agissant de la consultation des travailleurs, l’article 4 dispose que l’évaluation des risques liés à toute activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante fera l’objet d’une consultation des travailleurs ou de leurs représentants. L’article 13(2) prévoit que, en cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, lorsque la valeur limite de concentration d’amiante dans l’air est susceptible d’être dépassée, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures de protection à prendre. Enfin, concernant l’élimination des déchets, la commission note que, conformément à l’article 8 du Recueil de règles, l’amiante ou les matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des conditionnements dument scellés et doivent être enlevés du lieu de travail dans des conteneurs dument scellés et étiquetés.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande concernant les examens médicaux effectués en cours d’emploi et se référant à la réglementation du type, de la manière, de l’importance et de la détermination du prix des examens médicaux des salariés, que les examens médicaux sont obligatoires pour tous les travailleurs effectuant un travail supposant un risque accru d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que cette réglementation rend obligatoires les examens médicaux effectués avant le début du travail sur un lieu de travail exposé à l’amiante et des examens périodiques sur un lieu de travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission note que, conformément à cette réglementation, les travailleurs doivent être informés des rapports sur leur santé et leur aptitude au travail. Les employeurs sont obligés de soumettre les travailleurs à des examens préalables et périodiques, et les médecins doivent soumettre leurs constatations, avis et recommandations reposant sur ces examens.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’assurance et l’indemnisation de l’invalidité applicable aux travailleurs atteint d’une incapacité ou invalidité temporaire ou permanente résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle prend aussi dûment note du droit des travailleurs souffrant d’une incapacité de travail à une réadaptation professionnelle en vue d’un travail à plein temps s’ils ont moins de cinquante ans.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement par laquelle il reconnaît l’insuffisance de signalement des maladies professionnelles. Elle prend donc dûment note de la mention par le gouvernement d’un nouveau système d’enregistrement des maladies professionnelles qui aurait dû démarrer début 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris le lancement du nouveau système d’enregistrement, la mise en œuvre, et l’impact sur la mise en application de la convention s’agissant de la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le MoLSP et le ministère de la Santé sont habilités à effectuer des inspections et à soumettre des données à l’institut de la santé publique, qui a mis au point des formulaires standard pour le suivi des activités liées à l’exposition à l’amiante. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection de la santé et de l’hygiène devait entamer ses contrôles d’inspection en 2016, rassembler des statistiques et publier des rapports trimestriels sur le nombre des examens médicaux réalisés sur des travailleurs professionnellement exposés à l’amiante, des emplois comportant un risque d’exposition à l’amiante et des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, en se concentrant sur le nombre des activités professionnelles présentant un risque d’exposition à l’amiante, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des examens médicaux effectués sur des travailleurs exposés par leur profession à l’amiante, et le nombre de maladies professionnelles signalées comme provoquées par l’amiante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (texte consolidé no 53/13 de 2013), du règlement sur l’amiante (no 60/2013), du Règlement sur les critères minimaux de sécurité et santé au travail pour les chantiers de construction temporaires et permanents (no 105/2008) et du décret sur le réseau de sécurité et santé au travail (no 67/13 de 2013). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces textes, et de tout texte pertinent pour l’application de la convention, si possible dans une des langues de travail de l’OIT, et d’indiquer toutes dispositions qui modifieraient la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la consultation des représentants des travailleurs dans l’élaboration des procédures à suivre en cas d’urgence, les articles 26 et 27 de la loi sur la sécurité et la santé au travail imposent aux employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants sur les risques professionnels et de les consulter sur toute matière en rapport avec la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les procédures à suivre dans des situations d’urgence sont également élaborées en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail comme le prescrit l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Articles 10 et 11. Mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement omet de répondre sur la question de l’application de ces articles dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour donner effet aux articles 10 et 11 de la convention afin soit de remplacer l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante par des matériaux ou produits inoffensifs ou moins nocifs, ou en utilisant des technologies alternatives, soit d’interdire totalement ou partiellement l’utilisation de l’amiante pour certains procédés de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 11 de la convention, qui prescrit l’interdiction de l’utilisation du crocidolite, est appliqué dans la pratique.
Article 17, paragraphes 2 et 3, et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Elimination des déchets. La commission note que le gouvernement se réfère au Règlement sur les critères minimaux de sécurité et santé au travail pour les chantiers de construction temporaires et permanents, qui impose d’élaborer un plan de sécurité et santé au travail avant d’entamer les travaux de construction. A ce propos, la commission tient à rappeler qu’aux termes de l’article 17 de la convention ce plan doit être élaboré en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants et comporter des mesures pourvoyant à toute la protection nécessaire aux travailleurs, limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’article 19. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement suivant laquelle des informations et des conseils sont dispensés aux travailleurs après chaque examen médical effectué en cours d’emploi lorsque le travail implique une exposition à l’amiante. Notant par ailleurs que de telles dispositions figurent dans un nouveau décret relatif au type, à la manière, à l’importance et à la détermination du prix des examens préventifs, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte.
Article 21, paragraphe 4. Maintien des revenus des travailleurs pour lesquels un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures qu’il a prises pour fournir aux travailleurs, dont l’affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu.
Article 2, paragraphe b) à e), article 3, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, articles 4, 14, 21, paragraphe 5, et article 22, paragraphe 1. Définitions. Révision périodique de la législation nationale et des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante en matière d’étiquetage adéquat. Notification des maladies professionnelles. Information et éducation. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention, dans la législation et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2013 les services de l’inspection du travail ont procédé à 2 410 visites dans l’industrie du bâtiment. Cependant, aucun détail n’est fourni sur les résultats de ces inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays et de communiquer, lorsqu’il en existe, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre des maladies professionnelles imputées à l’amiante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement, et de la copie jointe de la traduction de la réglementation sur la protection des travailleurs contre l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour appliquer la convention.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission note que l’article 15(5) du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur de permettre aux travailleurs d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en ce qui concerne la prévention et la sécurité, notamment les procédures à suivre en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration des procédures à suivre en cas d’urgence, y compris en ce qui concerne l’exposition à l’amiante, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en coopération avec les services pour la sécurité et la santé au travail, et en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.

Article 17, paragraphes 2 et 3. Plan de travail visant à la démolition. La commission prend note des informations indiquant que l’article 14 du Règlement sur l’amiante prévoit l’élaboration d’un plan de travail avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de déflocage et/ou d’enlever des produits contenant de l’amiante des bâtiments, des structures, de l’équipement ou des installations ou des navires. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les employeurs doivent tenir compte des dispositions de l’article 17, paragraphe 2 b) et c), dans le plan de travail visant à la démolition; et si les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés en ce qui concerne ce plan de travail (article 17, paragraphe 3).

Article 20, paragraphes 2 à 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accès autorisé des travailleurs intéressés et de leurs représentants à ces relevés, et droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations indiquant que l’article 20 du Règlement sur l’amiante impose à l’employeur d’indiquer dans un registre les travailleurs chargés de mener des activités les exposant à l’amiante, en précisant la nature et la durée de l’activité et de l’exposition. La commission demande au gouvernement de préciser si les résultats des relevés de la surveillance du milieu de travail sont consignés dans ce registre, et si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et d’intenter un recours en fonction des résultats.

Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 19(4) du Règlement sur l’amiante, des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne l’examen de leur état de santé auquel ils pourraient être soumis après avoir été exposés à l’amiante, effectué par un spécialiste de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour que cet article soit appliqué en ce qui concerne tous les examens médicaux des travailleurs pendant leur emploi à des activités les exposant à l’amiante.

Article 21, paragraphe 4. Maintien des revenus des travailleurs pour lesquels un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé. La commission note qu’en vertu de l’article 19(2) et (3) du Règlement sur l’amiante, après la surveillance clinique, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale doit émettre un avis ou déterminer les mesures de protection individuelle ou préventives à prendre, y compris, lorsque nécessaire, le retrait du travailleur concerné du poste impliquant une exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour fournir aux travailleurs, dont l’affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu.

La commission note également que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur l’application de l’article 2, paragraphes b) à e), de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, de l’article 14, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 19, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles, dans la législation et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application, dans la législation, d’un certain nombre d’articles de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application de l’article 10 a) et b) et de l’article 11, paragraphe 1, dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque des données statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalées.

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