ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST).La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail.Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données.La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés.La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission note que l’article 3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Gazette officielle de RM b.92/07) (loi sur la SST) définit une «institution de santé autorisée» comme étant une institution de santé spécialisée dans la médecine du travail, conformément au règlement qui s’applique en matière de santé, engagée par l’employeur pour assurer les soins de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services de la santé au travail fournissent aux employeurs, aux travailleurs et à leurs représentants les conseils nécessaires sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs.

Articles 2 et 4. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’article 4 de la loi sur la SST prévoit que le gouvernement doit adopter un programme en matière de SST qui définisse la stratégie en vue du développement de la SST en termes de protection de la vie, de la santé et de l’aptitude au travail des employés et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et autres maladies liées au travail. Le gouvernement indique que, malgré son engagement dans l’élaboration du programme et de la stratégie en matière de sécurité et de santé au travail et dans la profession, conformément au programme des soins de santé préventifs de la République de Macédoine pour 2009, aucun plan n’est encore défini afin d’assurer la mise en place progressive des services de santé au travail. Le document doit être élaboré par le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, nouvellement désigné. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant la définition, la mise en application et le réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail (article 2); d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention (article 4); et de fournir d’autres informations sur le Conseil pour la sécurité et la santé au travail.

Article 3. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que l’article 2 de la loi sur la SST spécifie que les dispositions de la loi s’appliquent à toutes les sphères des secteurs public et privé, pour toutes les personnes assurées contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, conformément au règlement sur la pension, le handicap et l’assurance-santé, ainsi qu’à toutes les personnes engagées dans les procédés de travail, mais qu’elles ne s’appliquent pas aux activités régies par un règlement spécifique (forces armées, police, etc.) ou aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que les tâches essentielles confiées à l’institution de santé autorisée, selon le type d’activité effectué par l’employeur et le niveau de risques d’accidents ou de problèmes de santé au travail, sont énumérées à l’article 20 de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions spécifiées à l’article 5.

Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, selon lesquelles le personnel des services de médecine du travail chargé des activités médicales liées aux soins de santé au travail et les professionnels qui travaillent dans les services de sécurité au travail ou y participent (hygiène et sécurité au travail) appartiennent à des organismes juridiques indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées, dans la loi comme dans la pratique, pour assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail.

Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tous facteurs connus qui pourraient affecter la santé des travailleurs. La commission note les informations selon lesquelles il n’existe pas d’obligation fixe de signaler aux services de santé l’absence du travail d’un travailleur fixe et les raisons permettant d’identifier les causes d’un problème de santé. Le gouvernement indique que, si l’employeur n’est pas obligé d’informer les services de santé, il n’en reste pas moins qu’il existe une obligation légale selon laquelle l’employeur doit être informé de la raison de l’absence du travail (diagnostic de maladie), et ce pour toute absence du travail pour un motif médical justifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 15.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents professionnels et des maladies signalés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer