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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la transposition de plusieurs directives de l’Union européenne dans la législation nationale au cours de la période soumise au rapport, dans le cadre de l’adoption des règles sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail à bord des bateaux de pêche et des règles sur les prescriptions minimales de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs concernant les risques liés à l’exposition aux agents physiques (champs électromagnétiques). Elle prend note également des informations communiquées sur l’effet donné aux articles 5 c) et 19 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises en relation avec l’application de la convention.
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création en 2011 du Conseil de la sécurité et de la santé au travail (ci-après «le Conseil»), un organisme consultatif spécialisé composé de représentants du gouvernement et des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs; ce Conseil est chargé d’examiner le programme et la stratégie nationale sur la SST et de donner son avis à leur sujet, d’élaborer les projets de lois et règlements sur la SST et d’évaluer la situation de la SST (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). En outre, la commission note que le gouvernement a adopté un programme sur la SST qui détermine la Stratégie de développement de la SST (ci-après la «Stratégie») concernant la protection de la vie, de la santé et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La Stratégie adoptée pour la période 2011-2015 vise à inclure tous les facteurs pertinents afin de réaliser un système de SST moderne, efficace et efficient dans le pays en vue de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La Stratégie sert également de base au plan d’action 2013-14 pour la SST, qui détermine, conformément aux objectifs du programme de la SST, les actions spécifiques, les mesures et les délais nécessaires, les autorités responsables et les indicateurs pour le contrôle et l’évaluation des activités proposées. Le gouvernement indique aussi que la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action est réalisée dans le cadre d’activités intersectorielles et du dialogue social, et grâce au développement des partenariats tripartites. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes concernant les principes de la SST prévus dans le programme, la Stratégie et le plan d’action, susceptibles de lui permettre d’évaluer si ces éléments de la politique nationale donnent effet aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Conseil de la SST, en particulier au sujet de ses fonctions et de la fréquence de ses réunions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les principes de la Partie II de la convention sont pris en compte dans les éléments de la politique nationale, de fournir des informations sur les résultats des consultations menées au sujet de l’application et de la révision périodique de la politique nationale, et de soumettre copies des documents nationaux pertinents relatifs à la SST, et notamment du programme, de la Stratégie et du plan d’action.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en avril 2013 une réunion a été organisée à Skopje pour informer les employeurs de leurs obligations légales relatives à la SST et pour partager avec eux de nouvelles compétences dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales relatives à la SST.
Articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e). Obligation pour les autorités compétentes de veiller à ce que certaines fonctions soient progressivement assurées. Obligations à l’égard des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’inclusion des questions de la SST à tous les niveaux de l’éducation et de la formation. Examen des questions de SST par les travailleurs ou leurs représentants et possibilité de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que le gouvernement a de nouveau omis de fournir des réponses aux commentaires qu’elle a formulés en 2008 au sujet de l’effet donné aux dispositions susmentionnées. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet aux articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e) de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission à ce propos, qu’un séminaire sur les sites mobiles de construction s’est tenu au début de 2013 et a été suivi par des représentants de l’industrie de la construction, lequel a comporté une présentation par des inspecteurs de la SST. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre de personnes morales ayant fait l’objet d’une inspection en matière de formation des travailleurs à la SST est passé de 14 437 en 2012 à 16 594 en 2013, alors que le nombre de personnes morales à l’égard desquelles des insuffisances ou des irrégularités en matière de formation ont été relevées a baissé de 3 185 à 2 176. Par ailleurs, la commission se réfère aux informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités ont été relevées par les inspecteurs du travail en matière de SST, et que ces irrégularités concernaient principalement les examens médicaux obligatoires, la fourniture d’un équipement de protection individuelle, et l’absence de mesures destinées à supprimer les risques d’incendie et d’explosion. Cependant, la commission note qu’aucune donnée statistique n’a été fournie sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés au cours de la période soumise au rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé, comme précédemment noté, d’accidents du travail et de décès dans l’industrie manufacturière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le secteur de la construction. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies relevés, etc.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement voudrait se prévaloir de l’assistante technique du Bureau afin d’améliorer sa législation et de la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT sur la SST. La commission invite en conséquence le gouvernement à présenter une demande formelle d’assistance technique à ce propos à l’attention du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la transposition de plusieurs directives de l’Union européenne dans la législation nationale au cours de la période soumise au rapport, dans le cadre de l’adoption des règles sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail à bord des bateaux de pêche et des règles sur les prescriptions minimales de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs concernant les risques liés à l’exposition aux agents physiques (champs électromagnétiques). Elle prend note également des informations communiquées sur l’effet donné aux articles 5 c) et 19 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises en relation avec l’application de la convention.
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création en 2011 du Conseil de la sécurité et de la santé au travail (ci-après «le Conseil»), un organisme consultatif spécialisé composé de représentants du gouvernement et des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs; ce Conseil est chargé d’examiner le programme et la stratégie nationale sur la SST et de donner son avis à leur sujet, d’élaborer les projets de lois et règlements sur la SST et d’évaluer la situation de la SST (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). En outre, la commission note que le gouvernement a adopté un programme sur la SST qui détermine la Stratégie de développement de la SST (ci-après la «Stratégie») concernant la protection de la vie, de la santé et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La Stratégie adoptée pour la période 2011-2015 vise à inclure tous les facteurs pertinents afin de réaliser un système de SST moderne, efficace et efficient dans le pays en vue de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La Stratégie sert également de base au plan d’action 2013-14 pour la SST, qui détermine, conformément aux objectifs du programme de la SST, les actions spécifiques, les mesures et les délais nécessaires, les autorités responsables et les indicateurs pour le contrôle et l’évaluation des activités proposées. Le gouvernement indique aussi que la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action est réalisée dans le cadre d’activités intersectorielles et du dialogue social, et grâce au développement des partenariats tripartites. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes concernant les principes de la SST prévus dans le programme, la Stratégie et le plan d’action, susceptibles de lui permettre d’évaluer si ces éléments de la politique nationale donnent effet aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Conseil de la SST, en particulier au sujet de ses fonctions et de la fréquence de ses réunions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les principes de la Partie II de la convention sont pris en compte dans les éléments de la politique nationale, de fournir des informations sur les résultats des consultations menées au sujet de l’application et de la révision périodique de la politique nationale, et de soumettre copies des documents nationaux pertinents relatifs à la SST, et notamment du programme, de la Stratégie et du plan d’action.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en avril 2013 une réunion a été organisée à Skopje pour informer les employeurs de leurs obligations légales relatives à la SST et pour partager avec eux de nouvelles compétences dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales relatives à la SST.
Articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e). Obligation pour les autorités compétentes de veiller à ce que certaines fonctions soient progressivement assurées. Obligations à l’égard des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’inclusion des questions de la SST à tous les niveaux de l’éducation et de la formation. Examen des questions de SST par les travailleurs ou leurs représentants et possibilité de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que le gouvernement a de nouveau omis de fournir des réponses aux commentaires qu’elle a formulés en 2008 au sujet de l’effet donné aux dispositions susmentionnées. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet aux articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e) de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission à ce propos, qu’un séminaire sur les sites mobiles de construction s’est tenu au début de 2013 et a été suivi par des représentants de l’industrie de la construction, lequel a comporté une présentation par des inspecteurs de la SST. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre de personnes morales ayant fait l’objet d’une inspection en matière de formation des travailleurs à la SST est passé de 14 437 en 2012 à 16 594 en 2013, alors que le nombre de personnes morales à l’égard desquelles des insuffisances ou des irrégularités en matière de formation ont été relevées a baissé de 3 185 à 2 176. Par ailleurs, la commission se réfère aux informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités ont été relevées par les inspecteurs du travail en matière de SST, et que ces irrégularités concernaient principalement les examens médicaux obligatoires, la fourniture d’un équipement de protection individuelle, et l’absence de mesures destinées à supprimer les risques d’incendie et d’explosion. Cependant, la commission note qu’aucune donnée statistique n’a été fournie sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés au cours de la période soumise au rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé, comme précédemment noté, d’accidents du travail et de décès dans l’industrie manufacturière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le secteur de la construction. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies relevés, etc.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement voudrait se prévaloir de l’assistante technique du Bureau afin d’améliorer sa législation et de la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT sur la SST. La commission invite en conséquence le gouvernement à présenter une demande formelle d’assistance technique à ce propos à l’attention du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il mentionne les directives européennes pertinentes qui ont été transposées dans la législation nationale pendant la période soumise à l’examen. La commission note que le gouvernement n’indique pas si la politique nationale et le Conseil pour la sécurité et la santé au travail, qu’il avait mentionnés dans son rapport précédent, ont été établis. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires qu’elle avait formulés au sujet de l’effet donné à l’article 11 a) à f), à l’article 12 a) à c), à l’article 14 et à l’article 19 d) à e) de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une politique nationale a été adoptée et si le Conseil pour la sécurité et la santé au travail a été institué, et de donner des informations au sujet de l’impact de la politique nationale et du conseil sur l’application, en droit et dans la pratique, des articles 4, 6, 7 et 15. la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 11 a) à f), à l’article 12 a) à c), à l’article14 et à l’article 19 d) à e).

Article 5 a) à e) de la convention. Principaux domaines d’action. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les divers séminaires et cours de formation sur la sécurité et la santé au travail qui se sont tenus en 2009, et sur la création d’un examen professionnel pour la sécurité au travail qui semble donner effet à l’article 5 c) de la convention. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux autres dispositions de l’article 5.

Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport qui indique que des séminaires et cours de formation ont eu lieu en 2009 sur plusieurs lois et règlements ayant trait à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer à qui ces cours de formation et séminaires s’adressaient et de donner un complément d’information sur les mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, les 17 991 inspections de lieux de travail qui ont eu lieu en 2009 ont permis de constater 16 008 irrégularités ou insuffisances; 11 269 insuffisances ont été comblées depuis – elles portaient principalement sur les examens médicaux obligatoires, la formation du personnel, la fourniture d’équipements de premiers soins, etc. La commission note aussi que 494 accidents et 12 décès au travail ont été enregistrés en 2009, qu’un grand nombre d’entre eux se sont produits dans les secteurs de la manufacture et de la construction et qu’ils étaient principalement dus au manque de formation des travailleurs. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé d’accidents et de décès au travail dans les secteurs de la manufacture et de la construction. Elle lui demande de veiller à ce que les obligations au titre de l’article 19 d) – formation appropriée en matière de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs et leurs représentants – soient respectées dans les faits et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en se référant en particulier aux maladies professionnelles.

Plan d’action (2010-2016). La commission tient à saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la SST; nommément la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son Protocole de 2002 et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite porter à l’attention du gouvernement que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin de mettre leur législation et pratique nationales en conformité avec ces conventions clés en matière de SST en vue de promouvoir leur ratification et mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les besoins qu’il peut avoir à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et lois et règlements d’application. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale et un conseil pour la sécurité et la santé au travail en tant qu’organe consultatif sont en train de se constituer (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé (J.O. no 92/07)). Ce conseil aura notamment pour tâches de réexaminer, de donner des recommandations concernant des programmes en matière de SST, de stratégie sur une politique cohérente sur la prévention et la réduction des dommages sur les lieux de travail et de rédiger des textes législatifs sur la SST. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés à cet égard et de fournir copie aussitôt que cette loi aura été adoptée.

Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission constate à cet égard que le gouvernement se réfère uniquement aux mesures d’application prises par l’inspection du travail. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de référence aux orientations et aux informations en matière de sécurité et de santé au travail qui doivent être fournies aux employeurs et aux travailleurs pour assurer le respect de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.

Article 11 a) à f). Dispositions sur l’application progressive des fonctions. La commission constate que le gouvernement se réfère au projet de règlements qui sera adopté en 2008 qui réglemente, selon l’indication du gouvernement, un certain nombre de questions pertinentes pour l’application des alinéas a) à f). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard en 2008 et de la tenir informée de tout développement ultérieur pertinent.

Article 12 a) à c). Les obligations de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement se réfère aux règlements sur la SST, sur les équipements de travail et sur les équipements de protection personnelle qui sont utilisés par les travailleurs. Ces règlements ne sont pas disponibles et il semble réglementer d’autres questions que celles prévues par cet article. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s’assurent que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger; ii) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines, matériels et substances; iii) procèdent à des études et des recherches pour s’acquitter des obligations susvisées.

Article 14.Mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion de la question de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement pour l’importance de l’éducation et de la formation en matière de SST non seulement pour les intéressés immédiats, mais aussi pour l’ensemble de la société. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.

Article 15. Les arrangements garantissant la coordination nécessaire entre les divers organismes chargés de donner effet à la politique nationale. La commission note que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives devront avoir lieu par le biais du Conseil économique et social qui doit être créé. La commission rappelle que les systèmes de coordination et de coopération entre les différents pouvoirs et organismes chargés de l’administration du système national de SST sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et pour faciliter la transmission de l’information et l’accès à cette dernière. L’attribution de cette fonction à un organe central est un bon moyen de renforcer l’efficacité de ces systèmes. Des mécanismes de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, qui visent à associer ces acteurs à l’élaboration de la politique et de la législation et à leur réexamen sont également nécessaires pour prendre en compte leurs opinions et leurs préoccupations et s’assurer de leur soutien lors de la mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis à cet égard.

Article 19 d) et e). Mesures pour assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note que l’article 31 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit offrir à tout employé une formation adéquate en matière de SST. La commission note qu’en ce qui concerne la formation à offrir aux représentants des travailleurs le gouvernement indique que cela doit être réglementé par la législation ou éventuellement par le biais d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et lois et règlements d’application. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale et un conseil pour la sécurité et la santé au travail en tant qu’organe consultatif sont en train de se constituer (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé (J.O. no 92/07)). Ce conseil aura notamment pour tâches de réexaminer, de donner des recommandations concernant des programmes en matière de SST, de stratégie sur une politique cohérente sur la prévention et la réduction des dommages sur les lieux de travail et de rédiger des textes législatifs sur la SST. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés à cet égard et de fournir copie aussitôt que cette loi aura été adoptée.

Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission constate à cet égard que le gouvernement se réfère uniquement aux mesures d’application prises par l’inspection du travail. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de référence aux orientations et aux informations en matière de sécurité et de santé au travail qui doivent être fournies aux employeurs et aux travailleurs pour assurer le respect de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.

Article 11 a) à f). Dispositions sur l’application progressive des fonctions. La commission constate que le gouvernement se réfère au projet de règlements qui sera adopté en 2008 qui réglemente, selon l’indication du gouvernement, un certain nombre de questions pertinentes pour l’application des alinéas a) à f). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard en 2008 et de la tenir informée de tout développement ultérieur pertinent.

Article 12 a) à c). Les obligations de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement se réfère aux règlements sur la SST, sur les équipements de travail et sur les équipements de protection personnelle qui sont utilisés par les travailleurs. Ces règlements ne sont pas disponibles et il semble réglementer d’autres questions que celles prévues par cet article. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: i) s’assurent que les machines, matériels et substances ne présentent pas de danger; ii) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines, matériels et substances; iii) procèdent à des études et des recherches pour s’acquitter des obligations susvisées.

Article 14.Mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion de la question de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement pour l’importance de l’éducation et de la formation en matière de SST non seulement pour les intéressés immédiats, mais aussi pour l’ensemble de la société. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.

Article 15. Les arrangements garantissant la coordination nécessaire entre les divers organismes chargés de donner effet à la politique nationale. La commission note que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives devront avoir lieu par le biais du Conseil économique et social qui doit être créé. La commission rappelle que les systèmes de coordination et de coopération entre les différents pouvoirs et organismes chargés de l’administration du système national de SST sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et pour faciliter la transmission de l’information et l’accès à cette dernière. L’attribution de cette fonction à un organe central est un bon moyen de renforcer l’efficacité de ces systèmes. Des mécanismes de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées, qui visent à associer ces acteurs à l’élaboration de la politique et de la législation et à leur réexamen sont également nécessaires pour prendre en compte leurs opinions et leurs préoccupations et s’assurer de leur soutien lors de la mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis à cet égard.

Article 19 d) et e). Mesures pour assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note que l’article 31 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit offrir à tout employé une formation adéquate en matière de SST. La commission note qu’en ce qui concerne la formation à offrir aux représentants des travailleurs le gouvernement indique que cela doit être réglementé par la législation ou éventuellement par le biais d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Point V de formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

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