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Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, et article 4, paragraphe 2, de la convention. Critères pour déterminer le salaire minimum et consultations pleines et entières avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 4 de la loi sur le salaire minimum (Journal officiel no 11/12) définit le salaire minimum national en pourcentage standard du salaire brut moyen dans le pays et a demandé au gouvernement de préciser: i) si les critères sociaux énumérés à l’article 3 ont été pris en considération pour déterminer le montant du salaire minimum; et ii) le rôle que joue le Conseil économique et social dans la procédure de fixation du salaire minimum. La commission note que: i) l’article 4 de la loi sur le salaire minimum a été modifié en 2017 (Journal officiel no 132/17); ii) l’article 4(1) de cette loi prévoit actuellement que l’ajustement annuel du salaire minimum se base sur le salaire moyen national, l’indice des prix à la consommation et la croissance réelle du produit intérieur brut; et iii) en vertu de l’article 4(2) de la même loi, le Conseil économique et social donne un avis sur l’ajustement annuel du salaire minimum avant sa publication au Journal officiel. La commission prend également note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: i) l’introduction du salaire minimum en 2012 a été bénéfique pour l’économie des pays, et il est donc possible d’envisager d’augmenter encore le montant du salaire minimum; et ii) les partenaires sociaux ont été consultés avant d’ajuster le salaire minimum. Enfin, la commission note que le gouvernement bénéficie d’une assistance technique pour l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, et article 4, paragraphe 2, de la convention. Critères pour déterminer le salaire minimum et consultations pleines et entières avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 4 de la loi sur le salaire minimum (Journal officiel no 11/12) définit le salaire minimum national en pourcentage standard du salaire brut moyen dans le pays et a demandé au gouvernement de préciser: i) si les critères sociaux énumérés à l’article 3 ont été pris en considération pour déterminer le montant du salaire minimum; et ii) le rôle que joue le Conseil économique et social dans la procédure de fixation du salaire minimum. La commission note que: i) l’article 4 de la loi sur le salaire minimum a été modifié en 2017 (Journal officiel no 132/17); ii) l’article 4(1) de cette loi prévoit actuellement que l’ajustement annuel du salaire minimum se base sur le salaire moyen national, l’indice des prix à la consommation et la croissance réelle du produit intérieur brut; et iii) en vertu de l’article 4(2) de la même loi, le Conseil économique et social donne un avis sur l’ajustement annuel du salaire minimum avant sa publication au Journal officiel. La commission prend également note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: i) l’introduction du salaire minimum en 2012 a été bénéfique pour l’économie des pays, et il est donc possible d’envisager d’augmenter encore le montant du salaire minimum; et ii) les partenaires sociaux ont été consultés avant d’ajuster le salaire minimum. Enfin, la commission note que le gouvernement bénéficie d’une assistance technique pour l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 4 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le salaire minimum (Journal officiel no 11/12) et en particulier de son article 4 qui fixe pour la première fois le salaire minimum national en pourcentage standard, par exemple 39,6 pour cent du salaire moyen brut dans le pays, lequel est déterminé par l’Office d’Etat pour les statistiques pour l’année précédente. La commission note également que le montant du salaire minimum national est publié au Journal officiel après avis du Conseil économique et social. Tout en notant que le salaire minimum représente aujourd’hui une proportion fixe d’un indicateur statistique enregistré et annoncé chaque année par une institution nationale indépendante, la commission prie le gouvernement de préciser le rôle exact du Conseil économique et social dans la procédure de fixation du salaire minimum, ainsi que les effets pratiques de l’obtention de l’avis de ce conseil avant la publication du montant du salaire minimum. Elle prie également le gouvernement d’expliquer si, en fixant le niveau du salaire minimum à près de 40 pour cent du salaire moyen brut, il a dûment pris en considération les critères sociaux, par exemple les besoins de base des travailleurs et de leur famille, ainsi que le coût de la vie, comme le prescrit l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Salaires minima différents en fonction de l’âge. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du paragraphe 18 de la convention collective générale pour le secteur privé, en cas de difficultés et sous réserve de l’approbation du syndicat, les salaires minima peuvent être réduits au maximum de 20 pour cent pour une période ne dépassant pas six mois. Ces réductions peuvent même être supérieures si aucune circonstance objective ne le prescrit, auquel cas l’employeur est obligé de payer la différence dans les six mois qui suivent la fin des difficultés. La commission rappelle que l’un des principes directeurs de la convention tient au fait que les salaires minima une fois établis ont force de loi et ne peuvent faire l’objet d’abaissements. La commission rappelle également que, contrairement aux conventions nos 26 et 99, la convention no 131 ne prévoit pas d’exceptions éventuelles à l’application de ce principe. Sous réserve de toutes précisions que le gouvernement pourrait apporter à ce sujet, la commission estime que tout écart autorisé, même temporairement, par rapport au salaire minimum établi va à l’encontre du concept même d’un salaire minimum, qui s’entend comme étant la somme minimale payable, garantie par la loi et exempte de tout abattement. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles pourraient être ces circonstances exceptionnelles citées au paragraphe 18 de la convention collective générale et d’expliquer comment une telle pratique peut aller de pair avec le principe fondamental ayant force de loi qui est celui des salaires minima.

Article 5. Système d’inspection et sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 264 de la loi sur les relations de travail prévoit une amende d’un montant de 15 000 euros en cas de non-paiement du salaire minimum. Elle note toutefois également que les projets d’amendement de cette loi, qui sont actuellement à l’étude, prévoient une réduction de 50 pour cent de ces pénalités. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant au but visé en envisageant une diminution aussi radicale du montant des sanctions monétaires, donc de leur caractère dissuasif.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; des statistiques sur les résultats des inspections du travail indiquant le nombre de visites, d’infractions enregistrées et de sanctions infligées; copies des documents officiels ou des études sur la politique suivie en matière de salaires minima, tels que rapports d’activité de tout organe consultatif tripartite ou enquêtes économiques servant de base aux discussions menées à ce sujet, etc.

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