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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004 qui prévoit que l’employeur a la possibilité, lorsqu’il adopte le régime de 44 heures de travail par semaine dans les activités non agricoles, de répartir cette durée de manière inégale sur les jours de la semaine, sous réserve du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, conformément aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Article 6. Annualisation du temps de travail. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique dans son dernier rapport que la durée légale de travail peut être répartie sur l’année, selon le besoin de l’entreprise, à la condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour. Il indique également que, conformément à l’article 3 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004, le régime de répartition annuelle peut être adopté selon les besoins de l’établissement, la nature de son activité, ses conditions techniques et ses ressources humaines tout en respectant une certaine procédure administrative détaillée par ce décret. La commission rappelle à cet égard que, conformément aux articles 6 et 8 de la convention, la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine est permise uniquement dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s’effectuer rendent inapplicables les limites à la durée normale du travail prescrites par la convention. Les mêmes dispositions exigent par ailleurs que des règlements de l’autorité publique soient pris à cet effet après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en droit comme en pratique.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux d’intérêt national et surcroîts exceptionnels de travail. En l’absence de toute nouvelle réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes du décret no 2-04-570 du 29 décembre 2004, les entreprises qui doivent faire face à des travaux d’intérêt national peuvent employer leurs salariés au delà de la durée normale du travail pendant la durée d’exécution des travaux nécessaires, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures (art. 1). Par contre, l’employeur qui doit faire face à un surcroît exceptionnel de travail peut employer ses salariés au-delà de la durée normale de travail, à condition que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 80 heures de travail (art. 2, paragr. 1). De même, le paragraphe 2 du même article 2 semble autoriser tout employeur à employer ses salariés 20 heures supplémentaires dans la limite de 100 heures par an sans spécifier la durée à laquelle s’applique le plafond de 20 heures. Tout en rappelant que l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la prolongation de la durée du travail autorisée par an dans le cadre des travaux d’intérêt national, et par jour dans le cadre des surcroîts exceptionnels de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004 qui prévoit que l’employeur a la possibilité, lorsqu’il adopte le régime de 44 heures de travail par semaine dans les activités non agricoles, de répartir cette durée de manière inégale sur les jours de la semaine, sous réserve du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, conformément aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Article 6. Annualisation du temps de travail. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement indique dans son dernier rapport que la durée légale de travail peut être répartie sur l’année, selon le besoin de l’entreprise, à la condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour. Il indique également que, conformément à l’article 3 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004, le régime de répartition annuelle peut être adopté selon les besoins de l’établissement, la nature de son activité, ses conditions techniques et ses ressources humaines tout en respectant une certaine procédure administrative détaillée par ce décret. La commission rappelle à cet égard que, conformément aux articles 6 et 8 de la convention, la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine est permise uniquement dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s’effectuer rendent inapplicables les limites à la durée normale du travail prescrites par la convention. Les mêmes dispositions exigent par ailleurs que des règlements de l’autorité publique soient pris à cet effet après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en droit comme en pratique.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Travaux d’intérêt national et surcroîts exceptionnels de travail. En l’absence de toute nouvelle réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes du décret no 2-04-570 du 29 décembre 2004, les entreprises qui doivent faire face à des travaux d’intérêt national peuvent employer leurs salariés au delà de la durée normale du travail pendant la durée d’exécution des travaux nécessaires, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures (art. 1). Par contre, l’employeur qui doit faire face à un surcroît exceptionnel de travail peut employer ses salariés au-delà de la durée normale de travail, à condition que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 80 heures de travail (art. 2, paragr. 1). De même, le paragraphe 2 du même article 2 semble autoriser tout employeur à employer ses salariés 20 heures supplémentaires dans la limite de 100 heures par an sans spécifier la durée à laquelle s’applique le plafond de 20 heures. Tout en rappelant que l’article 7, paragraphe 3, de la convention exige, en cas de dérogations temporaires, que des règlements déterminent la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la prolongation de la durée du travail autorisée par an dans le cadre des travaux d’intérêt national, et par jour dans le cadre des surcroîts exceptionnels de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Etablissements couverts par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi régissant les conditions de travail des catégories d’employeurs pouvant être exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 4 est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

Travail de bureau – Journalistes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail est applicable sans distinction aux travailleurs employés dans des établissements dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. Par ailleurs, elle note que le statut des journalistes professionnels et le décret no 774-85-2 du 4 novembre 1985 réglementant les horaires dans les administrations de l’Etat et des collectivités locales n’étaient pas joints au rapport du gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de ces deux textes.

Articles 3, 4 et 6. Limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail – Annualisation du temps de travail. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les motifs pour lesquels l’annualisation du temps de travail est autorisée par le Code du travail. Elle note également que le décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004 encadre les régimes d’annualisation du temps de travail en prescrivant la consultation des représentants des salariés ou du comité d’entreprise, la mise en place d’un programme prévisionnel de changement de la durée du travail et le respect d’un délai d’information d’au moins huit jours pour tout changement du programme de répartition de la durée du travail. Elle note à cet égard que l’employeur doit demander l’avis des représentants des salariés ou du comité d’entreprise «s’il y a lieu». La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les cas dans lesquels cette consultation n’est pas obligatoire. En ce qui concerne le principe même de l’annualisation du temps de travail, la commission rappelle que la règle de base posée par la convention est le respect d’une double limite à la durée du travail, à savoir huit heures par jour et 48 heures par semaine. L’article 4 de la convention, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, permet une répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail à condition que la limite de 10 heures journalières soit respectée. Il ne permet donc pas de répartir la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. Enfin, l’article 6 de la convention, qui autorise la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, n’est applicable que dans des cas exceptionnels qui rendent inapplicables les dispositions de la convention sur la durée journalière et hebdomadaire maximale du travail, et ne peut servir de base à une disposition du Code du travail qui permet d’annualiser le temps de travail sans restriction et sous la seule condition de respecter certaines règles de procédure. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour limiter la durée du travail, et plus particulièrement sa durée hebdomadaire, d’une manière conforme aux dispositions de la convention pour les travailleurs soumis à un régime d’annualisation du temps de travail.

Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 2 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004 fixant les modalités d’application de l’article 184 du Code du travail, l’employeur a la possibilité, lorsqu’il adopte le régime de 44 heures de travail par semaine dans les activités non agricoles, de répartir cette durée de manière inégale sur les jours de la semaine, sous réserve du repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas 10 heures en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, comme le prescrit l’article 4 de la convention.

Article 5, paragraphe 1. Arrêts collectifs du travail. La commission note que l’arrêté viziriel du 15 mars 1937 déterminant les conditions générales d’application du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail, qui avait fait l’objet de commentaires répétés de la commission, a été abrogé par l’article 6 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004. Elle note par ailleurs que la définition de la force majeure contenue à l’article 269 du dahir du 12 août 1913 portant Code des obligations et contrats, qui correspond à la définition figurant à l’article 5 de la convention, est applicable aux cas de force majeure visés par l’article 189 du Code du travail. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la récupération des heures perdues en cas d’arrêt collectif du travail ne peut être autorisée pendant plus de trente jours par an. Son précédent commentaire portait cependant sur les mesures prises pour assurer que cette récupération se fasse dans un délai raisonnable. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ce point.

Article 7, paragraphe 1 c). Dérogations permanentes – Secteurs à caractère purement traditionnel. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les secteurs à caractère purement traditionnel, qui sont exclus du champ d’application du Code du travail et soumis à une loi spéciale en vertu de l’article 4 de ce code, relèvent des dérogations permanentes autorisées par l’article 7, paragraphe 1 c), de la convention pour les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l’importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicables les limites normales à la durée du travail. Elle note également qu’un projet de loi régissant les relations de travail dans ces secteurs est en cours d’élaboration, en collaboration avec le département de l’artisanat et après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif à l’adoption de ce projet de loi et sur le résultat des consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2 d). Dérogations temporaires – Travaux dans l’intérêt national. La commission note l’adoption du décret no 2-04-570 du 29 décembre 2004 fixant les conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail, qui fixe la procédure à suivre lorsqu’un employeur doit faire face à des travaux d’intérêt national ou à un surcroît exceptionnel de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types de travaux reconnus comme étant d’intérêt national au sens de l’article 196 du Code du travail.

Article 7, paragraphe 3. Prolongation autorisée de la durée du travail – Travaux intermittents ou préparatoires. La commission note que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, la durée du travail des salariés qui effectuent un travail essentiellement intermittent, ou des travaux préparatoires ou complémentaires peut être prolongée dans la limite journalière maximale de 12 heures. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition fixe une limite à la durée journalière du travail et non à la prolongation permise par rapport à la durée normale du travail. Cette prolongation ne peut pas non plus être calculée en tenant compte des autres dispositions du Code du travail, puisque celui-ci ne fixe pas de durée journalière normale du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour réglementer la prolongation de la journée de travail autorisée dans le cadre des dérogations permanentes prévues à l’article 190 du Code du travail.

Travaux d’intérêt national et surcroîts exceptionnels de travail. La commission note que, en vertu de l’article 1 du décret no 2-04-570 du 29 décembre 2004, les entreprises qui doivent faire face à des travaux d’intérêt national peuvent employer leurs salariés au-delà de la durée normale du travail pendant la durée d’exécution des travaux nécessaires, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas 10 heures. Elle note également que, aux termes de l’article 2 du même décret, l’employeur qui doit faire face à un surcroît exceptionnel de travail peut employer ses salariés au-delà de la durée normale de travail, à condition que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 80 heures de travail (100 heures dans certains cas) par an pour chaque salarié. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la prolongation de la durée du travail autorisée par an dans le cadre des travaux d’intérêt national, et par jour dans le cadre des surcroîts exceptionnels de travail.

Article 7, paragraphe 4. Majoration salariale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 201 du Code du travail, relatif à la majoration de salaire pour les heures supplémentaires. Elle croit cependant comprendre que cette disposition n’est pas applicable lorsque les heures supplémentaires sont effectuées pour éviter le dépérissement de certaines matières, en application de l’article 192 du Code. En effet, l’article 193 du Code du travail dispose que les heures de travail effectuées conformément à l’article 192 sont rémunérées «sur la base du salaire afférent à la durée normale du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point. Elle rappelle à cet égard que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent en cas de dérogations temporaires à la durée normale du travail, y compris lorsqu’elles sont destinées à prévenir la perte de matières périssables en application de l’article 7, paragraphe 2 b).

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en 2006, les inspecteurs du travail ont relevé 106 infractions à la législation sur la durée du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des informations sur le type d’infractions constatées à la réglementation sur le temps de travail et sur les mesures prises pour y remédier. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, plus particulièrement en ce qui concerne les visites d’inspection, les suites réservées aux procès-verbaux de constat d’infractions établis par les inspecteurs du travail et la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 65-99 du 11 septembre 2003 relative au Code du travail, qui abroge notamment le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail et le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail (art. 586 du Code du travail). Toutefois, les textes pris en application de ces derniers demeurent provisoirement en vigueur tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du Code du travail (art. 587). Le maintien en vigueur de ces textes risque dans certains cas de poser des problèmes d’application de la convention (voir notamment ci-dessous sous article 5, paragraphe 1, de la convention). La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le processus d’élaboration du projet de décret sur l’organisation de la durée du travail dans le commerce, l’industrie et les services.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Etablissements couverts par la convention. Etablissements commerciaux relevant de l’Etat et des collectivités locales. En vertu de son article premier, le Code du travail s’applique notamment aux personnes liées par un contrat de travail et employées dans des entreprises commerciales ou des entreprises à caractère commercial relevant de l’Etat et des collectivités locales. Toutefois, les salariés des entreprises et établissements publics relevant de l’Etat et des collectivités locales restent soumis à des statuts particuliers «qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail» (art. 3 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la distinction entre les travailleurs employés dans des établissements commerciaux relevant de l’Etat et des collectivités locales qui sont couverts par le Code du travail et ceux qui sont exclus de son champ d’application. Le gouvernement est également invitéà communiquer copie des statuts particuliers applicables à ces derniers.

Travail de bureau - journalistes. L’article premier du Code du travail contient une liste exemplative des catégories d’entreprises relevant de son champ d’application. Cette liste ne comprend pas les établissements dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. Par ailleurs, les journalistes professionnels sont expressément exclus du champ d’application du Code du travail et soumis à des statuts particuliers qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans ce code (art. 3 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable aux travailleurs employés dans des établissements dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau, et notamment de préciser s’ils sont couverts par le Code du travail. Le gouvernement est également invitéà indiquer la réglementation applicable aux journalistes professionnels et à en communiquer copie. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 774-85-2 du 4 novembre 1985 réglementant les horaires du travail dans les administrations de l’Etat et les collectivités locales.

Article 1, paragraphe 3. Exemptions du champ d’application de la convention. a) Secteurs à caractère purement traditionnel. Le Code du travail n’est pas applicable dans les secteurs à caractère purement traditionnel, qui sont soumis à une loi spéciale en vertu de l’article 4 du Code du travail. Ces secteurs sont définis comme ceux dans lesquels une personne physique exerce «un métier manuel, avec l’assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce». L’article 1, paragraphe 3 a), de la convention ne permet d’exempter de son application que les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation réglementant la durée du travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.

d) Voyageurs et représentants. Le Code du travail est applicable «aux personnes chargées par une seule entreprise de procéder à des ventes de toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni par cette entreprise en respectant les conditions et prix imposés par celle-ci» (art. 2 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail est également applicable aux voyageurs et représentants exerçant leur travail en dehors de l’établissement.

Articles 3 et 6Annualisation du temps de travail - limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail. En vertu de l’article 184 du Code du travail, la durée normale du travail dans les activités non agricoles est fixée à 2 288 heures par année ou quarante-quatre heures par semaine et peut être répartie sur l’année selon les besoins de l’entreprise, à condition que la durée normale du travail n’excède pas dix heures par jour. Or l’article 3 de la convention dispose que la durée du travail du personnel auquel s’applique la convention ne peut pas dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dérogations applicables. Par ailleurs, l’article 4 permet une répartition inégale de la durée du travail sur la semaine, dans le respect de la limite hebdomadaire de quarante-huit heures et à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas dix heures. L’annualisation du temps de travail risque d’entraîner un dépassement de la limite de quarante-huit heures hebdomadaires fixées par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention sur ce point.

Article 5, paragraphe 1. Arrêts collectifs du travail. Accident ou force majeure. L’article 189 du Code du travail prévoit la récupération des heures perdues en cas d’arrêt collectif du travail résultant d’une cause accidentelle ou de force majeure, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l’entreprise. L’article 189 n’énumère cependant pas les événements constitutifs de force majeure. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 5 de l’arrêté viziriel du 15 mars 1937 déterminant les conditions générales d’application du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail est toujours d’application sur ce point. Cette disposition a fait l’objet de demandes directes répétées de la commission, du fait que la définition de la force majeure qu’elle contient s’étend au manque de matériaux ou de matières premières et est donc plus large que celle figurant dans l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Récupération des heures perdues. Les récupérations visées par l’article 189 du Code du travail ne peuvent être autorisées pendant plus de trente jours par an. Cependant, cette disposition ne prévoit pas que la récupération des heures perdues doit intervenir dans un délai raisonnable, comme le prescrit l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les récupérations sont effectuées dans un délai raisonnable.

Article 5, paragraphe 2Communication d’informations à l’autorité compétente. L’article 189 du Code du travail n’impose pas que soit communiquées à l’autorité compétente les informations relatives à l’arrêt collectif de travail et à la récupération des heures perdues, conformément à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la communication de telles informations.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. a) Travaux urgents. L’article 192 du Code du travail permet une prolongation de la durée normale du travail pendant un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours suivants, notamment lorsque des travaux urgents doivent être exécutés immédiatement pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’entreprise. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, une telle dérogation temporaire n’est possible que dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette règle.

d) Surcroîts de travail extraordinaires - travaux dans l’intérêt national. Lorsque les entreprises doivent faire face à des travaux dans l’intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, leurs salariés peuvent être employés au-delà de la durée normale du travail dans les conditions fixées par voie réglementaire (art. 196 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont ces conditions fixées par voie réglementaire. Elle relève également que, dans les deux hypothèses précitées, la possibilité de prolongation de la durée du travail n’est pas limitée aux cas dans lesquels l’on ne peut normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2 d). Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette restriction dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les types de travaux accomplis dans l’intérêt national susceptibles de donner droit à l’instauration de dérogations temporaires.

Article 7, paragraphe 3. Prolongation maximale de la durée du travail. Travaux intermittents ou préparatoires - petites entreprises. L’article 190 du Code du travail instaure une dérogation permanente à l’égard des salariés effectuant un travail essentiellement intermittent ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l’activité générale de l’établissement et qui ne peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail. Dans ces deux hypothèses, la durée journalière de travail ne peut dépasser douze heures mais la prolongation de la durée du travail pouvant être autorisée par jour n’est pas précisée. Par ailleurs, l’article 4 du Code du travail dispose que certaines catégories professionnelles d’employeurs peuvent être exclues du champ d’application du Code du travail par voie réglementaire et après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à condition que l’employeur soit une personne physique, que le nombre de personnes qui l’assistent ne soit pas supérieur à cinq et que le revenu annuel de l’employeur ne dépasse pas cinq fois la tranche exonérée de l’impôt général sur le revenu. Cette disposition ne précise cependant pas quelle réglementation est applicable en matière de durée du travail à ces catégories professionnelles d’employeurs. La commission prie le gouvernement de préciser la prolongation de la durée du travail autorisée par jour dans le cas des travaux intermittents, préparatoires ou complémentaires, ainsi que pour les catégories d’employeurs exclues du champ d’application du Code du travail en application de son article 4.

Travaux urgents - surcroîts de travail extraordinaires. L’article 192 du Code du travail permet la prolongation de la durée du travail pendant un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours suivants lorsque doivent être effectués des travaux urgents notamment pour éviter le dépérissement de certaines matières. Cette disposition ne précise toutefois pas la prolongation autorisée le premier jour et ne mentionne pas la prolongation autorisée par année. Par ailleurs, l’article 196 du Code du travail permet des dérogations temporaires pour raisons de surcroît de travail extraordinaire «dans les conditions fixées par voie réglementaire», sans toutefois apporter de précision sur la prolongation de la durée du travail autorisée dans ce cas. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, la prolongation autorisée de la durée du travail doit être précisée par jour et par année dans le cadre de ces deux types de dérogations temporaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de cette disposition.

Paragraphe 4Majoration salariale. Lorsque la durée normale du travail est prolongée pour prévenir le dépérissement de certaines matières, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du salaire afférent à la durée normale du travail (art. 192 et 193 du Code du travail). Dans cette hypothèse, l’article 7, paragraphe 4, de la convention requiert l’octroi d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions de la convention sur ce point.

Article 11, paragraphe 2Affichage des horaires de travail et des repos
- registres pour les dérogations temporaires
. En vertu de l’article 24 du Code du travail, l’employeur est tenu de communiquer par écrit aux salariés les horaires de travail, lors de l’embauchage et chaque fois qu’une modification y est apportée. Toutefois, cette disposition ne précise pas que les salariés doivent également être informés des repos non compris dans la durée du travail. Par ailleurs, elle ne prévoit pas la tenue de registres pour les cas dans lesquels il est fait usage de dérogations temporaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les salariés sont informés des périodes de repos non comprises dans la durée du travail. Le gouvernement est également invitéà préciser si des registres relatifs aux dérogations temporaires sont effectivement tenus par les employeurs et, dans l’affirmative, à communiquer un modèle de ce type de registre.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est invitéà fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux règles relatives à la durée du travail qui ont été constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à son observation.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission remarque notamment que le nouveau Code du travail, que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années, vient d’être adopté par le Parlement et qu’il sera transmis au Bureau dès sa publication au Journal officiel.

La commission espère que le nouveau Code du travail applique de façon satisfaisante les dispositions de la convention qui ont donné lieu à des commentaires depuis plusieurs années. Elle veut notamment croire que les établissements exclus du champ d’application du code en vertu de l’arrêté du 7 août 1946 entrent dans le champ d’application du nouveau Code du travail, et que les commentaires de la commission ont été pris en compte pour déterminer, en stricte conformité avec l’article 5, paragraphe 1, de la convention, les circonstances permettant une prolongation de la durée journalière du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail envisage d'inclure dans son champ d'application les établissements qui en étaient exclus aux termes de l'arrêté du 7 août 1946. Il indique également avoir tenu compte des commentaires de la commission pour fixer, strictement en conformité avec l'article 5, paragraphe 1, de la convention, les circonstances autorisant une prolongation de la durée journalière du travail. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, d'une application satisfaisante des dispositions de la convention qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir, comme demandé à la Partie V du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer, le cas échéant, des extraits des rapports des services d'inspection ainsi que des précisions sur la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, selon lesquelles les dispositions de l'arrêté ministériel du 7 août 1946 sont aujourd'hui dépassées dans la pratique. Elle note en particulier que, selon le rapport, le projet de Code du travail, dans ses parties législative et réglementaire, n'exclut pas de l'application des dispositions sur la durée réglementaire du travail les établissements exploités par un Marocain et fonctionnant dans le cadre des traditions corporatives marocaines, contrairement à ce qui était prévu précédemment.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives et réglementaires pertinentes. La commission rappelle que les exemptions de l'application de la convention sont prévues de manière précise par l'article 1, paragraphe 3.

S'agissant de la récupération des heures de travail perdues résultant du manque de matériaux, de matières premières ou de marchandises (article 5 de l'arrêté du 15 mars 1937), la commission note que, selon le gouvernement, le projet de code comporte des dispositions de nature à réaliser une harmonie totale entre la convention et la législation nationale et fixe une liste limitative de causes d'arrêt du travail justifiant la récupération des heures perdues. La commission rappelle que l'article 5, paragraphe 1, de la convention ne prévoit que deux cas d'arrêt collectif de travail: a) les fêtes locales; b) les causes accidentelles ou de force majeure, et fixe les conditions de la compensation des heures de travail perdues.

La commission avait fait observer qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté du 15 mars 1937, sur l'ordre du gouvernement, la durée du travail peut être prolongée pour un service public. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux accomplis dans l'intérêt des services publics ne figurent pas dans les cas prévus dans le projet de code sur la prolongation de la durée du travail.

La commission prie le gouvernement de préciser si cela signifie que la possibilité de prolongation du travail dans l'intérêt des services publics sera ainsi supprimée.

Se référant aux indications fournies dans un précédent rapport la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l'étude du ministère de l'Emploi qui devait avoir pour objectif de recueillir des données sur la durée du travail réellement effectuée ainsi que sur la durée normale du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits des rapports d'inspection et toutes précisions utiles.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la partie législative du projet de Code du travail a été récemment soumise au Parlement.

La commission espère que la nouvelle réglementation assurera la pleine application des dispositions de la convention, conformément aux commentaires formulés par la commission dans une nouvelle demande directe.

Elle prie le gouvernement de communiquer le texte amendé du Code du travail dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'arrêté du 7 août 1946 concernant l'application, dans le commerce de détail de marchandises de toute nature, du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail n'est pas applicable à certains établissements exploités exclusivement par un Marocain et qui fonctionnent dans le cadre des traditions corporatives marocaines avec un personnel entièrement marocain (art. 6). Etant donné que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention ne prévoit d'exception que pour les établissements où seuls sont occupés les membres de la famille de l'employeur, elle avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour mettre sur ce point sa législation en harmonie avec la convention.

La commission avait également invité le gouvernement à indiquer, d'une manière plus générale, quelles sont les autres catégories de personnes ou d'établissements exemptées.

La commission avait aussi relevé qu'en vertu de l'article 5, alinéa 1, de l'arrêté du 15 mars 1937 déterminant les conditions générales d'application du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail, l'inspecteur du travail peut autoriser une prolongation temporaire de la journée de travail à titre de récupération des heures de travail perdues résultant du manque de matériaux, de matières premières ou de marchandises. Une telle autorisation, avait-elle signalé, n'est pas en harmonie avec l'article 5, paragraphe 1, qui contient une liste limitative de causes d'arrêt collectif du travail justifiant la récupération des heures perdues. En outre, selon l'article 5, alinéa 4, du même arrêté, la durée du travail peut être prolongée pendant trois mois par an alors que, selon la disposition précitée de la convention, les récupérations ne pourront pas être autorisées pendant plus de trente jours par an.

La commission avait enfin fait observer qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté du 15 mars 1937, sur l'ordre du gouvernement, la durée du travail peut être prolongée pour un service public, situation qui n'est pas prévue par l'article 9.

Se référant à son observation, la commission rétière l'espoir que la législation et la réglementation nationales seront mises en pleine conformité avec la convention dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la déclaration de celui-ci, réitérant qu'il sera tenu compte de ses commentaires lors de la rédaction du texte final de la partie réglementaire du projet de Code du travail. Le gouvernement souligne que la mise en oeuvre de cette partie est subordonnée à l'adoption du projet de Code du travail, lequel est déjà approuvé en Conseil des ministres.

La commission veut croire que la réglementation en question sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle assurera la pleine application des dispositions de la convention, conformément aux commentaires déjà formulés par la commission, qui sont repris dans une nouvelle demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à son observation et veut croire que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses demandes directes antérieures, la commission avait constaté que l'arrêté du 7 août 1946 concernant l'application, dans le commerce de détail de marchandises de toute nature, du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail n'est pas applicable à certains établissements exploités exclusivement par un Marocain et qui fonctionnent dans le cadre des traditions corporatives marocaines avec un personnel entièrement marocain (art. 6). Etant donné que l'article 1, paragraphe 3 a), de la convention ne prévoit d'exception que pour les établissements où seuls sont occupés les membres de la famille de l'employeur, elle avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour mettre sur ce point sa législation en harmonie avec la convention.

La commission avait également invité le gouvernement à indiquer, d'une manière plus générale, quelles sont les autres catégories de personnes ou d'établissements exemptées.

La commission avait aussi relevé qu'en vertu de l'article 5, alinéa 1, de l'arrêté du 15 mars 1937 déterminant les conditions générales d'application du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail, l'inspecteur du travail peut autoriser une prolongation temporaire de la journée de travail à titre de récupération des heures de travail perdues résultant du manque de matériaux, de matières premières ou de marchandises. Une telle autorisation, avait-elle signalé, n'est pas en harmonie avec l'article 5, paragraphe 1, qui contient une liste limitative de causes d'arrêt collectif du travail justifiant la récupération des heures perdues. En outre, selon l'article 5, alinéa 4, du même arrêté, la durée du travail peut être prolongée pendant trois mois par an alors que, selon la disposition précitée de la convention, les récupérations ne pourront pas être autorisées pendant plus de trente jours par an.

La commission avait enfin fait observer qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté du 15 mars 1937, sur l'ordre du gouvernement, la durée du travail peut être prolongée pour un service public, situation qui n'est pas prévue par l'article 9.

La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré qu'il serait tenu compte des observations de la commission lors de la rédaction de la partie réglementaire du projet de Code du travail.

La commission réitère son espoir que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils mettront la législation nationale en pleine conformité avec la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires formulés dans des demandes directes réitérées depuis 1978. En conséquence, elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe et veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations à la date demandée.

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