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Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2015)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

A . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction d’utiliser le benzène y compris comme solvant ou diluant. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que des mesures avaient été adoptées au sujet de l’élimination, de l’interdiction et de la production volontaire de produits contenant du benzène, tels que l’hexachlorobenzène et le pentachlorobenzène. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives adoptées en lien avec l’interdiction de produits renfermant du benzène et de préciser si cette interdiction vise, conformément à l’article 4, paragraphe 2, l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6, paragraphe 1. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures de prévention du dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail sont établies dans le cadre de l’article 6 (3) (a) de la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit méthodiquement déterminer les périls et procéder à une évaluation des risques des activités qu’il mène, et qui prévoit d’autres mesures correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées dans la pratique par les employeurs dans le cadre de l’article 6 (3) (a) de la NTS-009/18 en vue de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphe 3. Détermination de la concentration de benzène. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne le règlement de 1995 relatif à la pollution atmosphérique dont le Titre III contient des dispositions relatives à l’évaluation et à la surveillance de la pollution atmosphérique due à l’émission de substances dangereuses à partir de sources fixes définies, en son article 6, comme toutes les installations ou activités sises en un lieu ou une zone unique correspondant à des opérations ou processus industriels, commerciaux ou de services. Sur ce point, la commission note que les articles 26, 28, 30 et 33, ainsi que l’annexe 3 du règlement de 1995 prévoient comment les sources fixes doivent procéder à la surveillance de l’émission de substances dangereuses, telles que le benzène, ainsi qu’à l’élaboration et à la présentation d’un inventaire de ces émissions auprès des autorités compétentes. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 7. Réalisation de travaux en appareil clos ou dans des lieux de travail assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que l’article 6 (8) de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être prévoit que les employeurs installent les équipements nécessaires pour assurer le renouvellement de l’air, l’élimination des gaz, vapeurs et autres polluants produits, afin d’offrir un environnement sain au travailleur et à la population des alentours. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 22, paragraphe 1, de la convention. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le maître d’œuvre, visé par différentes dispositions du décret suprême no 2936 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 de 2014 sur la sécurité dans la construction, est chargé d’autoriser, de vérifier et de surveiller chaque tâche et activité qui sera effectuée sur le chantier et propose les procédures, les techniques et les moyens les plus adaptés à leur réalisation. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas expressément que le montage des charpentes doit être effectué sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans la pratique, le montage des charpentes et des coffrages ne doit se faire que sous la surveillance d’une personne compétente, par exemple un superviseur direct qui n’est pas le maître d’œuvre, comme prévu à l’article 22, paragraphe 1.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en mentionnant l’article 116 du décret suprême no 2936 qui dispose que, lorsqu’il y a risque de chute, à différents niveaux, des travailleurs ou de projection de matériaux, un système de protection collective sera adopté. La commission note toutefois que cette disposition ne règlemente pas expressément le travail exécuté au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions appropriées adoptées dans la pratique, éventuellement dans le cadre de l’article 116 du décret suprême no 2936, pour garantir que, quand un travail est exécuté au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau des dispositions sont prises pour: a) empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 20 (a) ii) du décret suprême no 2936 qui dispose que la manipulation d’explosifs ne peut se faire que sur autorisation du ministère de la Défense et qu’il doit exister une procédure réglementant leur utilisation, leur manipulation et leur entreposage. Le gouvernement cite à nouveau l’article 72 dudit décret qui établit des règles concernant l’entreposage, la manipulation et le transport d’explosifs et d’autres matériels. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas expressément que l’entreposage, le transport, la manipulation ou l’utilisation d’explosifs ne doivent être effectués exclusivement que par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser si la procédure et les règles applicables à l’entreposage, à la manipulation ou à l’utilisation et au transport d’explosifs visés par les articles 20 (a) ii) et 72 du décret suprême no 2936 disposent que ces activités ne peuvent être effectuées que par une personne compétente, en précisant si cela est prévu dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de manipulations d’explosifs qui incombe au ministère de la Défense. La commission prie également le gouvernement de fournir tout règlement complémentaire ayant été adopté sur ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits en renfermant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, du règlement de base de 1951 sur l’hygiène et la sécurité industrielle, du règlement de 1995 relatif aux activités comportant des substances dangereuses et de la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST. La commission fait observer que ces dispositions ne prévoient pas expressément l’utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs à substituer au benzène et qu’elles ne donnent donc pas effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais possibles, des mesures concrètes pour veiller à ce que des produits inoffensifs ou moins nocifs, pour autant qu’il en dispose, soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

2. Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau le contenu des programmes de SST et qu’il cite des dispositions du décret suprême no 2936 de 2016 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 de 2014 sur la sécurité dans la construction. La commission constate néanmoins que ni les programmes ni la législation mentionnée ne contiennent de dispositions sur l’amiante. La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions établies à l’article 3 de la convention. Sur ce point, la commission rappelle de nouveau la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures, en application de l’article 3 de la convention, pour que la législation nationale prescrive les mesures à prendre pour: i) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et ii) protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prie également instamment le gouvernement de consulter, conformément à l’article 4 de la convention, lesorganisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation. Interdiction du crocidolite et du flocage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de manière générale au contenu des programmes de SST qui ne comportent pas de mention expresse de l’amiante. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions établies dans ces articles de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale porte application des dispositions des articles 9 et 10 (mesures législatives de prévention ou de contrôle), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage) de la convention.
Article 15, paragraphe 3. Mesures prises pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour s’assurer que les limites d’exposition sont observées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement: i) l’article 7 (7) de la NTS-008/17 sur les travaux de démolition prévoit que, lors de tous travaux de démolition, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter la libération de poussières: un filet de type Raschel ou similaire doit être installé sur le périmètre des travaux de démolition, sur toute la hauteur, et les débris doivent être humidifiés avant d’être évacués vers les étages inférieurs ou enlevés; et ii) des inspections techniques de SST dans les services et l’industrie, y compris la construction, sont menées d’office ou comme suite à une plainte et si, au cours de la visite, l’inspecteur trouve que les conditions de travail représentent un péril imminent pour la vie et la santé des travailleurs, il prononcera l’arrêt des activités, conformément à l’article 26 de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, sans préjudice des amendes correspondantes imposées à l’employeur. Compte tenu de l’absence d’informations sur les mesures prises à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures ciblées pour garantir que l’exposition à l’amiante sera réduite à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable. La commission prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, les mesures concrètes prises par l’inspection du travail pour garantir, dans la pratique, que les limites d’exposition à l’amiante sont observées.
Article 15, paragraphe 4. Équipement de protection respiratoire adéquat et vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que l’arrêté ministériel no 527/09 portant règlementation de la procédure régissant la fourniture des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle dispose ce qui suit: i) les travailleurs susceptibles d’être exposés à des risques professionnels utiliseront des vêtements de travail adéquats, les plus appropriés qui soient et conçus en fonction de l’activité, fournis gracieusement par l’employeur et remplacés par celui-ci lorsqu’ils seront abîmés (art. 4(I) et (VI)); ii) lorsqu’il sera impossible d’éliminer ou de repousser le péril, de procéder à des contrôles techniques ou d’assurer la protection collective pour réduire les risques au minimum, les employeurs devront doter leurs travailleurs et travailleuses d’équipements de protection individuelle certifiés à l’échelle nationale ou, à défaut, porteurs d’un certificat reconnu, et remplacés lorsqu’ils seront abîmés (art. 5(a) et b)); et, iii) pour la protection du système respiratoire, des équipements de protection respiratoire dotés de filtres adaptés au type de polluant existant seront renouvelés selon que prévu ou dès saturation (art. 5(f)). En outre, la commission note que les articles 5(7) et 14(1) de la NTS-008/17 établissent que les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition doivent utiliser un appareil respiratoire pour les travaux libérant des poussières et porter en tout temps, à tout le moins, des chaussures de sécurité, un casque, des gants et un masque contre les poussières. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 16. Mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition prises par l’employeur. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en mentionnant les mesures de contrôle et les sanctions prises par l’inspection du travail en matière de SST mais qu’il ne fournit pas d’informations sur la responsabilité qui incombe à chaque employeur d’établir et d’appliquer des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition des travailleurs qu’il emploie à l’amiante, conformément à l’article 16. Face à l’absence d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention,la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures ciblées pour garantir qu’il incombe aux employeurs d’établir et d’appliquer des mesures ciblées pour la prévention et le contrôle de l’exposition des travailleurs qu’ils emploient à l’amiante et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 17, paragraphes 1 et 3. Démolition des installations et ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que l’arrêté ministériel no 437/22 de 2022 portant règlement relatif à la nomination de coordonnateurs, à la constitution et à la prise de fonctions des comités mixtes d’hygiène, de sécurité au travail et du bien-être établit, en son article 6, les conditions requises à la nomination d’un coordonnateur ou d’un comité mixte de SST et prévoit, en son article 4, que tous deux doivent veiller à l’application des mesures de prévention mises en œuvre par l’entreprise ou l’établissement professionnel, dans le respect strict de la législation en vigueur en matière de SST. La commission note toutefois que ni ces dispositions ni les autres dudit règlement ne donnent effet aux dispositions de l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention et qu’aucune information n’a été reçue au sujet des mesures que le gouvernement auraient prises à ce sujet. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter sans délai des mesures ciblées, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les activités de démolition et d’élimination de l’amiante prévues ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (article 17, paragraphe 1); et ii) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail que doivent élaborer ces employeurs ou entrepreneurs (article 17, paragraphe 3).
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Accès à ces relevés. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que les programmes de SST, qui comprennent des études et des suivis en matière d’hygiène, doivent être régulièrement tenus à jour et obtenir l’aval du coordonnateur ou du comité mixte de SST avant soumission, ce qui montre que le coordonnateur et le comité en connaissent le contenu technique. La commission note toutefois que cela n’apporte pas la preuve de l’application de cet article de la convention qui porte sur les relevés de la surveillance du milieu de travail et le droit des travailleurs d’y avoir accès et de demander cette surveillance. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’adopter sans délai des mesures pratiques, de nature législative ou autre, pour garantir que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (article 20, paragraphe 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Article 21, paragraphes 3 et 4. Informations sur les examens médicaux. Autres moyens de conserver son revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que l’entrepreneur est tenu de couvrir les frais des examens médicaux et de faire en sorte que les travailleurs et travailleuses se soumettent à des examens médicaux correspondant aux risques auxquels ils sont exposés dans leur travail. La commission constate que ces informations sont liées aux dispositions de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et relève, dans le même temps, l’absence d’informations sur l’application de l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.La commission prie le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais possibles, des mesures pratiques pour garantir que: i) les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); et ii) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu (article 21, paragraphe 4).

B. Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en citant des dispositions du décret suprême no 2936 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 sur la sécurité dans la construction et de la NTS-009/18 qui établissent des obligations qui incombent aux employeurs et aux entrepreneurs en situation d’urgence. La commission fait observer que ces dispositions ne leur imposent toutefois pas expressément d’arrêter le travail et d’évacuer les travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, d’ordre législatif ou autre, pour garantir que les employeurs sont expressément tenus de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, évacuer comme il se doit les travailleurs, en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation de l’employeur de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission note que dans son rapport, le gouvernement ne fournit encore fois pas les informations spécifiques que lui a demandées la commission dans son précédent commentaire concernant cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant l’obligation pour l’employeur de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon les cas, procéder à l’évacuation des travailleurs, et de préciser quelles mesures ont été adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs, en présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, soient obligés de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs.
Article 22, paragraphe 1. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère encore une fois au décret suprême no 2936, qui porte application de la loi no 545 donnant suite à la ratification de la convention, et à la norme technique de sécurité NTS 009/18, lesquels ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 22, paragraphe 1, de la convention.  La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour faire en sorte que les activités de renforcement et de montage des coffrages ne soient réalisées que sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à la NTS 009/18, qui ne contient aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 23 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fournit encore une fois des informations sur le décret suprême n° 2936 sans indiquer ce que lui a demandé la commission dans son commentaire précédent concernant l’article 27 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre des mesures concrètes pour garantir que les explosifs ne sont entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente. 
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante), et 167 (sécurité et santé dans la construction), dans un même commentaire.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 2 de la convention. Remplacement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour utiliser des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au lieu du benzène ou de produits contenant du benzène, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 6. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique l’Annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit d’une manière générale que les limites d’exposition admissibles seront celles fixées par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail du département du Travail des Etats-Unis (OSHA), qui fixe les limites des polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les normes 29 CFR de l’OSHA prévoient des limites pour le benzène, dont les valeurs sont conformes à la concentration maximale dans l’atmosphère des lieux de travail déterminée par la convention (limite d’exposition pondérée – temps maximum moyen d’une partie de vapeurs de benzène par million de parties d’air pendant une journée de travail de huit heures, et limite maximale d’exposition à court terme de cinq parties par million pour une période quelconque de 15 minutes, selon les normes 29 CFR (partie 1910.1028), ainsi que 25 parties par million de concentration maximale acceptable, conformément aux normes 29 CFR (partie 1910.1000, tableau Z-2). A cet égard, la commission note que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte en fonction des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’établissement de normes appropriées pour: a) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; et b) mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; et b) des directives de l’autorité compétente définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos; et b) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17 de la convention. Démolition d’installations ou ouvrages. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la NTS-006/17 dispose que les employeurs dont des travailleurs effectuent des travaux de démolition doivent: i) prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger la vie et l’intégrité physique et psychique des travailleurs dont ils ont la charge; et ii) disposer du personnel compétent nécessaire pour élaborer le plan de démolition. L’article 5, alinéa 7, établit que les travailleurs doivent utiliser un appareil respiratoire pour les travaux qui entraînent le dégagement de poussières. La commission note que l’article 6, paragraphes 3, 11 et 15, de cette norme technique dispose ce qui suit: i) lorsque, au cours de l’exécution de ces travaux, on constate l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante ou que l’on trouve ces matériaux au cours de l’exécution de ces travaux, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux susceptibles comportant un risque d’exposition à l’amiante; ii) pour entamer des travaux de démolition, il faut obtenir préalablement auprès de l’autorité compétente le permis nécessaire; et iii) tous les travaux de démolition doivent respecter les normes nationales ou étrangères en vigueur concernant les émissions de poussières, de particules, les émissions sonores et l’interruption des travaux, ainsi que toute autre disposition permanente ou transitoire qui pourrait affecter ces travaux, et joindre au plan de démolition les documents justificatifs nécessaires. L’article 7 dispose que, en fonction de l’évaluation des risques, les employeurs doivent élaborer et établir un plan de démolition présentant en détail les procédures respectives pour garantir la sécurité des travaux de démolition, y compris l’adoption de mesures appropriées pour prévenir les émissions de poussière (alinéa 7). Enfin, l’article 14, paragraphe 1, dispose que les travailleurs effectuant des travaux de démolition doivent en permanence porter au moins des chaussures de sécurité, un casque, des gants et un masque anti-poussière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les activités prévues à l’article 17 de la convention ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et b) les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail spécifiant les mesures destinées à protéger les travailleurs, à limiter l’émission de poussières d’amiante dans l’air et à pourvoir à l’élimination des déchets contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente; b) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés; et c) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 b) de la convention. Présence simultanée de deux ou plusieurs employeurs. Absence de l’entrepreneur principal sur le chantier. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la DS 2936 dispose que l’entrepreneur doit nommer un responsable de la sécurité au travail qui doit accréditer la formation en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des risques, et être dûment enregistré auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale.
Article 12, paragraphe 2. Situation de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la NTS-009/18 dispose que le PSST doit prévoir un plan d’urgence qui doit déterminer, entre autres, les délais d’évacuation. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur l’obligation de l’employeur, en présence d’un péril imminent, de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur ait l’obligation de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répète les informations auxquelles il avait fait référence précédemment sur la DS 2936, qui fixe les mesures de précaution et énonce les instructions relatives au montage des charpentes et de leurs éléments, des coffrages, des étaiements et des supports temporaires. La commission note toutefois qu’aucun des règlements indiqués par le gouvernement ne mentionne l’obligation d’effectuer ces travaux sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, au moment de l’application du PSST, l’employeur doit intégrer les mécanismes de contrôle des risques dans les processus de production, par exemple le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note toutefois que la NTS-009/18 indiquée par le gouvernement ne mentionne pas spécifiquement le travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Explosifs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répète les informations qu’il avait données précédemment sur la DS 2936, qui établit: a) l’obligation pour les travailleurs de ne manipuler ou mettre en œuvre des équipements, machines, instruments ou autres moyens uniquement s’ils y sont autorisés et qu’ils sont qualifiés pour cela (art. 9 e)); et b) les règles à observer pour entreposer, manipuler et transporter des matières toxiques, corrosives, inflammables, explosives ou dangereuses à un autre titre (art. 72). La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas spécifiquement si les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 27 b) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 162 (amiante) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
Pour ce qui est de ses commentaires précédents, consacrés aux services d’inspection compétents pour l’application desdites conventions, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés, adoptés en 2018, au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

A. Protection contre des risques particuliers

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

La commission note que les règlements généraux en matière de SST auxquels le gouvernement se réfère donnent effet à l’article 11 de la convention (femmes en état de grossesse, mères qui allaitent, jeunes de moins de 18 ans).
Article 2 de la convention. Substitution. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées en vue d’utiliser des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au lieu du benzène ou de produits contenant du benzène, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 6. Concentration de benzène dans l’atmosphère. Suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’annexe D de la norme technique 008/17 se réfère au tableau des limites de concentration de contaminants dans l’air ambiant fixées par les règlements (standards 29 CFR, partie 1910) de l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des Etats-Unis. La commission note à cet égard que ledit tableau ne contient pas les limites d’exposition professionnelle au benzène et que celles-ci sont couvertes dans d’autres parties des règlements de l’OSHA. De même, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la fixation de normes appropriées visant à: a) prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail; b) mesurer la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail; b) lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l’employeur fait en sorte que la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé par l’autorité compétente; c) des directives de l’autorité compétente définissent la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’air ambiant des lieux de travail.
Article 7. Appareils clos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font autant que possible en appareil clos; b) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareil clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs, conformément à l’article 7 de la convention.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

La commission note que les règlements généraux de SST auxquels le gouvernement se réfère donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 1 et 3 (responsabilités des employeurs); article 7 (respect des consignes de sécurité et d’hygiène par les travailleurs); article 8 (collaboration entre les employeurs et les travailleurs); article 13 (notification par les employeurs); article 14 (étiquetage adéquat des récipients); article 18 (vêtements et équipements individuels des travailleurs); article 19 (élimination des déchets contaminés); article 20 (mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air); article 21, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux); article 21, paragraphe 5 (système de notification); et article 22 (information et éducation).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que l’annexe D de la norme technique 008/17 se réfère au tableau des limites de contaminants dans l’air fixées par les règlements (standards 29 CFR, partie 1910) de l’OSHA du département du Travail des Etats Unis. A cet égard, la commission note que ledit tableau ne contient pas de limites d’exposition professionnelle à l’amiante, limites qui sont couvertes dans d’autres parties des règlements de l’OSHA. De même, le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés; c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable; d) revoir et actualiser périodiquement les limites d’exposition. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés au paragraphe 4 de l’article 15.
Article 17. Démolition d’installations ou ouvrages. La commission note que l’article 6, paragraphe 3, de la norme technique 006/17 (démolition) prévoit que, dans le cadre d’activités de démolition, «s’il existe des preuves de la présence de matériaux contenant des fibres d’amiante, ou si ces matériaux ont été trouvés durant l’exécution des démolitions, il faudra respecter les procédures appropriées établissant par des règlements nationaux ou étrangers les dispositions minimales de sécurité et santé applicables aux travaux qui ont un risque d’exposition à l’amiante». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les activités visées à l’article 17 de la convention ne peuvent être entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; b) avant d’entreprendre des travaux de démolition, l’employeur ou l’entrepreneur est tenu d’élaborer un plan de travail spécifiant les mesures à prendre; c) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que: a) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente; b) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés; c) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 20 de la convention.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique des conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 21 de la convention.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 8 b) de la convention. Présence simultanée de deux ou plusieurs employeurs. Absence de l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission note que l’article 13 du règlement d’application de la loi no 545 de sécurité dans la construction (DS 2936) dispose que l’entrepreneur désigne un responsable de la sécurité au travail, qui assurera la formation en matière de SST et en matière de prévention des risques et qui doit être dûment agréée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations sur l’attribution à ce responsable de la sécurité au travail de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer au nom de l’entrepreneur principal la coordination et l’application des mesures prévues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, lorsque l’entrepreneur principal ou la personne ou l’organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’y est pas présent, il désigne une personne ou un organisme compétent sur place qui est investi de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer en son nom la coordination et l’application des mesures prévues, conformément à l’alinéa b) de l’article 8 de la convention.
Article 12. Situation de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article 11 a) du DS 2936 interdit à l’entrepreneur d’obliger ses travailleurs à mener des activités dans un environnement comportant des risques physiques, biologiques, chimiques, mécaniques ou ergonomiques, et ce, tant que les mesures nécessaires de contrôle n’ont pas été prises. Le gouvernement n’a cependant pas fourni d’informations sur l’obligation faite à l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les obligations faites à l’employeur en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. La commission note que l’article 95 du DS 2936 fixe les mesures de précaution et énonce les instructions relatives au montage des charpentes et leurs éléments, des coffrages, des étaiements et des supports temporaires. Ce règlement n’énonce pas cependant l’obligation de ne monter de tels ouvrages que sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les opérations de montage de charpentes, de coffrages, supports temporaires ou étaiements ne peuvent être menées que sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Explosifs. La commission note que le DS 2936 établit: a) l’obligation pour les travailleurs de ne manipuler ou mettre en œuvre des équipements, machines, instruments ou autres moyens uniquement s’ils y sont autorisés et qu’ils sont qualifiés pour cela (art. 9 e)); et b) les règles à observer pour entreposer, manipuler et transporter des matières toxiques, corrosives, inflammables, explosives ou dangereuses à un autre titre (art. 72). Cependant, le gouvernement n’indique pas si la personne compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 27 b) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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