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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté un nombre élevé d’enfants exposés au travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur ses efforts pour renforcer l’accès au système scolaire afin de retirer et réinsérer les enfants engagés dans un travail par le biais de la Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025. Cependant, la commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement relative à des données actualisées concernant l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que sur des informations de suivi et de contrôle des enfants qui travaillent.
À cet égard, elle prend note dans le rapport de l’enquête par grappe à indicateurs multiples 2017-2018, réalisé par l’UNICEF, que 15 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants et 13 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses pour leur santé. Dans les provinces du nord du pays (Haut Uelé, Bas Uelé, Sud Ubangui, Ituri et Nord Ubangui) et dans le Lomami, le Kasai et le Maniema, le travail des enfants concerne de 20 à 30 pour cent des enfants de 5 à 17 ans. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par genre et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté la préoccupation du Comité des droits de l’enfant relative au nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que des réformes ont été entreprises dans le but de renforcer les capacités de l’inspection du travail, y compris par la mise en œuvre du projet «Soutien aux progrès des normes du travail en République démocratique du Congo» (SPNT) de 2022 à 2025, en collaboration avec le BIT et le ministère du Travail du gouvernement américain. Ce projet contribuera au renforcement des capacités de l’Inspection Générale du Travail. Dans le cadre du renforcement des capacités des Inspecteurs et contrôleurs du travail, un effort a été amorcé par l’allocation à ces derniers d’une prime permanente qui a été ajustée en 2020. Le guide méthodologique de l’inspecteur du travail est un outil de collecte d’informations lors des visites d’inspection ordinaires et spéciales dans les entreprises et établissements de toute nature, y compris en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants et s’assurer que tous les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention, y compris ceux qui travaillent dans l’économie informelle. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du SPNT. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de la hausse du taux brut de scolarisation chez les filles comme chez les garçons entre 2018 et 2020.
La commission relève également que selon le rapport de 2021 de l’UNICEF relatif aux enjeux de l’éducation en République démocratique du Congo, le taux net de fréquentation est passé de 52 pour cent en 2001 à 78 pour cent en 2018. Toutefois l’UNICEF soulève qu’environ 4 millions d’enfants de 6-11 ans sont toujours hors de l’école et représentent approximativement 21 pour cent du total des enfants de ce groupe d’âge et qu’un tiers des enfants seulement est scolarisé dans le secondaire.
À cet égard, la commission relève également les informations de l’annuaire statistique scolaire 2019-2020, réalisé par la Cellule technique pour les statistiques de l’éducation avec l’appui technique de l’UNESCO, selon lesquelles un total de 13 872 674 filles et 12 190 775 garçons sont inscrits dans les classes de pré-primaire, primaire et secondaire.
De même, elle prend note des diverses activités menées par le gouvernement en vue d’améliorer l’accès des enfants à l’éducation, notamment la réunion du Comité de concertation sectorielle en septembre 2022, la Revue conjointe à mi-parcours de la SSEF, ainsi que l’état d’avancement des projets, y compris le projet d’amélioration de la qualité de l’éducation (PAQUE) et le Projet d’équité et de renforcement du système éducatif (PERSE). Par ailleurs, une enquête a également été menée pour le retour à l’école de plus de 2 millions d’élèves depuis 2019.Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que d’après les chiffres de la deuxième enquête démographique et de santé menée en 2014 (EDSRDC II 2013-2014), 27,5 pour cent des enfants de moins de 18 ans travaillent dans des conditions dangereuses et que les conditions de travail, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, ne sont pas fixées.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, qu’il a prévu de compléter les dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 qui fixe les conditions de travail des enfants, de manière à ce que la réglementation de l’admission au travaux dangereux dès l’âge de 16 ans soit conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 contient une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans, mais ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, ni les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il s’engage à modifier et compléter les dispositions de l’article 17 de l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPS/045/08 sur l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, ainsi que les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués, y compris en intégrant les dispositions du paragraphe 13 de la recommandation no 146 qui donne effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, avec l’accord du Conseil national du travail.
La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces enfants, de tels travaux, pour autant que ceuxci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté no 12/CAB.MIN/TPS/045/08 ne soient autorisés qu’aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention soient respectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur à certains maxima. La commission a cependant fait observer au gouvernement que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a pris note de l’observation du gouvernement selon laquelle il s’engage à voir dans quelle mesure la santé, la sécurité et la moralité ainsi que la formation professionnelle devraient être garanties par la réglementation nationale avant de soumettre les adolescents aux travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement indiquant que les entreprises formelles ne recrutent pas des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission observe cependant, d’après les chiffres de la deuxième enquête démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014), que 27,5 pour cent des enfants de moins de 18 ans ont travaillé dans des conditions dangereuses (p. 336). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants contient une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que l’article 17 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais semble permettre à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a également constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés entre 12 et 14 ans effectueront les travaux légers dont la durée est fixée à l’article 5 dudit arrêté, et que les articles 17 et 18 fixent les conditions de travail pour les travaux légers et salubres. Elle a cependant constaté que, bien que l’arrêté du 8 août 2008 interdise le travail des enfants de moins de 18 ans dans le travail de nuit (art. 6) ou dans certains types de travaux considérés comme insalubres, celui-ci ne prévoit pas d’âge minimum pour l’exécution des travaux légers et salubres tels que définis à l’article 17.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 17 est conforme aux réalités socio-économiques du pays et à l’arsenal juridique national. La commission note cependant que, selon l’EDS-RDC II 2013-2014, le taux des enfants entre 5 et 11 ans qui travaillent est de 34 pour cent. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces enfants, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté du 8 août 2008 ne soient autorisés qu’aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays. Elle a également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant, plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de la conjoncture économique. La commission a observé que près d’un enfant sur deux de 5 à 14 ans est engagé dans le travail des enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines).
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan national d’action de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN) a été adopté en 2015. La commission observe cependant que, selon la deuxième enquête démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014), 38 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans interrogés ont travaillé au cours de la semaine ayant précédé l’enquête, dont 27,5 pour cent dans des conditions dangereuses (pp. 336-337). La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par genre et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail, et qu’ils soient ou non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les recommandations de la commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seraient prises en compte lors de la mise en œuvre du PAN.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe que le PAN mentionne que l’inspection du travail fait face à un défi particulièrement difficile dans le contexte de l’application du Code du travail dans certains secteurs où il y a concentration du travail des enfants tels que le secteur urbain informel ou le secteur agricole (p. 22). À cet égard, le gouvernement prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre un programme pour amener les agents de l’État chargés du contrôle de l’application des lois à collaborer dans la surveillance et l’interdiction du travail des enfants. Il prévoit également de mettre en place un mécanisme de surveillance du travail des enfants à base communautaire qui collabore avec l’inspection du travail et de développer un programme de renforcement des capacités institutionnelles (voir le PAN, axe 1, action 1.1.2 et action 1.2). A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407), laquelle fait observer qu’il est particulièrement problématique que l’inspection du travail ne puisse surveiller le travail des enfants en dehors d’une zone donnée surtout lorsque le travail des enfants est concentré dans une branche d’activité qui échappe à son contrôle, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN, pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Sénat, un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national aurait été voté et adopté au cours de la session ordinaire de mars 2013. Par ailleurs, la commission a pris note des données statistiques détaillées sur l’éducation fournies dans le rapport du gouvernement. Elle a observé que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire atteint près de 65 pour cent au niveau national. Cependant, d’importantes disparités ont été notées entre les régions: 78,5 pour cent dans la région de Kinshasa contre 56,2 pour cent au Sud-Kivu. En outre, les garçons sont beaucoup plus nombreux à achever l’école primaire que les filles (73,8 contre 54,7 pour cent). En ce qui concerne le niveau secondaire, le taux brut d’admission en première année atteint à peine 47 pour cent au niveau national. La commission a noté également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, bien que les résultats tirés d’enquêtes sur les ménages laissent à penser que la proportion d’enfants non scolarisés a baissé d’un quart entre 2001 et 2010, il est probable que la population non scolarisée reste largement supérieure à 2 millions d’enfants, ce qui classe probablement la République démocratique du Congo parmi les cinq pays comptant le plus d’enfants non scolarisés.
La commission note l’adoption de la loi-cadre no 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national, fournie avec le rapport du gouvernement, introduisant une éducation de base de huit ans. Elle note également l’adoption de la Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur à certains maxima. La commission a cependant fait observer au gouvernement que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a pris note de l’observation du gouvernement selon laquelle il s’engage à voir dans quelle mesure la santé, la sécurité et la moralité ainsi que la formation professionnelle devraient être garanties par la réglementation nationale avant de soumettre les adolescents aux travaux dangereux.
La commission note l’information du gouvernement indiquant que les entreprises formelles ne recrutent pas des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission observe cependant, d’après les chiffres de la deuxième enquête démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014), que 27,5 pour cent des enfants de moins de 18 ans ont travaillé dans des conditions dangereuses (p. 336). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants contient une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que l’article 17 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais semble permettre à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a également constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés entre 12 et 14 ans effectueront les travaux légers dont la durée est fixée à l’article 5 dudit arrêté, et que les articles 17 et 18 fixent les conditions de travail pour les travaux légers et salubres. Elle a cependant constaté que, bien que l’arrêté du 8 août 2008 interdise le travail des enfants de moins de 18 ans dans le travail de nuit (art. 6) ou dans certains types de travaux considérés comme insalubres, celui-ci ne prévoit pas d’âge minimum pour l’exécution des travaux légers et salubres tels que définis à l’article 17.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 17 est conforme aux réalités socio-économiques du pays et à l’arsenal juridique national. La commission note cependant que, selon l’EDS-RDC II 2013-2014, le taux des enfants entre 5 et 11 ans qui travaillent est de 34 pour cent. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces enfants, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté du 8 août 2008 ne soient autorisés qu’aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays. Elle a également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant, plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de la conjoncture économique. La commission a observé que près d’un enfant sur deux de 5 à 14 ans est engagé dans le travail des enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines).
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan national d’action de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN) a été adopté en 2015. La commission observe cependant que, selon la deuxième enquête démographique et de santé (EDS-RDC II 2013-2014), 38 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans interrogés ont travaillé au cours de la semaine ayant précédé l’enquête, dont 27,5 pour cent dans des conditions dangereuses (pp. 336-337). La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par genre et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail, et qu’ils soient ou non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les recommandations de la commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seraient prises en compte lors de la mise en œuvre du PAN.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe que le PAN mentionne que l’inspection du travail fait face à un défi particulièrement difficile dans le contexte de l’application du Code du travail dans certains secteurs où il y a concentration du travail des enfants tels que le secteur urbain informel ou le secteur agricole (p. 22). A cet égard, le gouvernement prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre un programme pour amener les agents de l’Etat chargés du contrôle de l’application des lois à collaborer dans la surveillance et l’interdiction du travail des enfants. Il prévoit également de mettre en place un mécanisme de surveillance du travail des enfants à base communautaire qui collabore avec l’inspection du travail et de développer un programme de renforcement des capacités institutionnelles (voir le PAN, axe 1, action 1.1.2 et action 1.2). A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407), laquelle fait observer qu’il est particulièrement problématique que l’inspection du travail ne puisse surveiller le travail des enfants en dehors d’une zone donnée surtout lorsque le travail des enfants est concentré dans une branche d’activité qui échappe à son contrôle, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN, pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Sénat, un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national aurait été voté et adopté au cours de la session ordinaire de mars 2013. Par ailleurs, la commission a pris note des données statistiques détaillées sur l’éducation fournies dans le rapport du gouvernement. Elle a observé que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire atteint près de 65 pour cent au niveau national. Cependant, d’importantes disparités ont été notées entre les régions: 78,5 pour cent dans la région de Kinshasa contre 56,2 pour cent au Sud-Kivu. En outre, les garçons sont beaucoup plus nombreux à achever l’école primaire que les filles (73,8 contre 54,7 pour cent). En ce qui concerne le niveau secondaire, le taux brut d’admission en première année atteint à peine 47 pour cent au niveau national. La commission a noté également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, bien que les résultats tirés d’enquêtes sur les ménages laissent à penser que la proportion d’enfants non scolarisés a baissé d’un quart entre 2001 et 2010, il est probable que la population non scolarisée reste largement supérieure à 2 millions d’enfants, ce qui classe probablement la République démocratique du Congo parmi les cinq pays comptant le plus d’enfants non scolarisés.
La commission note l’adoption de la loi-cadre no 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national, fournie avec le rapport du gouvernement, introduisant une éducation de base de huit ans. Elle note également l’adoption de la Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans soient insérés dans le système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la référence du gouvernement à l’article 43, alinéa 5, de la Constitution du 18 février 2006, lequel dispose que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Elle prend bonne note du communiqué officiel du Président de la République du 30 août 2010 et de la note circulaire no MINEPSP/CABMIN/ 008/2010 du 25 septembre 2010 relatifs à la prise en charge de tous les frais directs de scolarité de l’enseignement primaire dès la rentrée scolaire 2010 11. En outre, elle constate que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Sénat, un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national aurait été voté et adopté au cours de la session ordinaire de mars 2013. Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques détaillées sur l’éducation fournies dans le rapport du gouvernement. Elle observe que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire atteint près de 65 pour cent au niveau national. Cependant, d’importantes disparités sont à noter entre les régions: ainsi, ce taux s’élève à 78,5 pour cent dans la région de Kinshasa contre 56,2 pour cent au Sud-Kivu. En outre, les garçons sont beaucoup plus nombreux à achever l’école primaire que les filles (73,8 contre 54,7 pour cent). En ce qui concerne le niveau secondaire, le taux brut d’admission en première année atteint à peine 47 pour cent au niveau national. La commission note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, bien que les résultats tirés d’enquêtes sur les ménages laissent à penser que la proportion d’enfants non scolarisés a baissé d’un quart entre 2001 et 2010, il est probable que la population non scolarisée reste largement supérieure à 2 millions d’enfants, ce qui classe probablement la République démocratique du Congo parmi les cinq pays comptant le plus d’enfants non scolarisés. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d'intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi soient insérés dans le système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur à certains maxima. La commission a cependant fait observer au gouvernement que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle il s’engage à voir dans quelle mesure la santé, la sécurité et la moralité ainsi que la formation professionnelle devraient être garanties par la réglementation nationale avant de soumettre les adolescents aux travaux dangereux. Observant que cette question a été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne puisse être autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que l’article 17 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais semble permettre à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a également constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés entre 12 et 14 ans effectueront les travaux légers dont la durée est fixée à l’article 5 dudit arrêté et que les articles 17 et 18 fixent les conditions de travail pour les travaux légers et salubres. Elle constate cependant que, bien que l’arrêté du 8 août 2008 interdise le travail des enfants de moins de 18 ans pendant plus de huit heures par jour (art. 5), le travail de nuit (art. 6) ou dans certains types de travaux considérés comme insalubres, celui-ci ne prévoit pas d’âge minimum pour l’exécution des travaux légers et insalubres tels que définis à l’article 17. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté du 8 août 2008 ne soient autorisés qu’aux enfants ayant atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, à savoir 14 ans, ou aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). Elle a également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de la conjoncture économique. Le gouvernement a indiqué que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’employait à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et qu’une fois en fonction le comité élaborerait une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, mis en place depuis 2006, a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2020 (PAN), avec l’appui technique et financier de l’OIT/IPEC. Celui-ci définit les stratégies et actions prioritaires à mener en faveur des enfants vulnérables aux pires formes de travail des enfants et des communautés pauvres. D’après les informations communiquées par l’OIT/IPEC, ce document n’a pas encore été officiellement adopté. La commission observe que, d’après les résultats de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples de 2010 (MICS-2010) publiés par l’UNICEF, près d’un enfant de 5 à 14 ans sur deux est engagé dans le travail des enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines). Tout en prenant note des mesures que le gouvernement prévoit de prendre pour lutter contre le travail des enfants, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants et dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le PAN sera adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en communiquer copie. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par sexe et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations exprimées par la commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seront prises en compte lors de la mise en œuvre de la stratégie du PAN. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012 (paragr. 345), la commission fait observer au gouvernement que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN, pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la référence du gouvernement à l’article 43, alinéa 5, de la Constitution du 18 février 2006, lequel dispose que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Elle prend bonne note du communiqué officiel du Président de la République du 30 août 2010 et de la note circulaire no MINEPSP/CABMIN/ 008/2010 du 25 septembre 2010 relatifs à la prise en charge de tous les frais directs de scolarité de l’enseignement primaire dès la rentrée scolaire 2010 11. En outre, elle constate que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Sénat, un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national aurait été voté et adopté au cours de la session ordinaire de mars 2013. Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques détaillées sur l’éducation fournies dans le rapport du gouvernement. Elle observe que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire atteint près de 65 pour cent au niveau national. Cependant, d’importantes disparités sont à noter entre les régions: ainsi, ce taux s’élève à 78,5 pour cent dans la région de Kinshasa contre 56,2 pour cent au Sud-Kivu. En outre, les garçons sont beaucoup plus nombreux à achever l’école primaire que les filles (73,8 contre 54,7 pour cent). En ce qui concerne le niveau secondaire, le taux brut d’admission en première année atteint à peine 47 pour cent au niveau national. La commission note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, bien que les résultats tirés d’enquêtes sur les ménages laissent à penser que la proportion d’enfants non scolarisés a baissé d’un quart entre 2001 et 2010, il est probable que la population non scolarisée reste largement supérieure à 2 millions d’enfants, ce qui classe probablement la République démocratique du Congo parmi les cinq pays comptant le plus d’enfants non scolarisés. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d'intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi soient insérés dans le système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur à certains maxima. La commission a cependant fait observer au gouvernement que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle il s’engage à voir dans quelle mesure la santé, la sécurité et la moralité ainsi que la formation professionnelle devraient être garanties par la réglementation nationale avant de soumettre les adolescents aux travaux dangereux. Observant que cette question a été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne puisse être autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que l’article 17 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais semble permettre à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a également constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés entre 12 et 14 ans effectueront les travaux légers dont la durée est fixée à l’article 5 dudit arrêté et que les articles 17 et 18 fixent les conditions de travail pour les travaux légers et salubres. Elle constate cependant que, bien que l’arrêté du 8 août 2008 interdise le travail des enfants de moins de 18 ans pendant plus de huit heures par jour (art. 5), le travail de nuit (art. 6) ou dans certains types de travaux considérés comme insalubres, celui-ci ne prévoit pas d’âge minimum pour l’exécution des travaux légers et insalubres tels que définis à l’article 17. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté du 8 août 2008 ne soient autorisés qu’aux enfants ayant atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, à savoir 14 ans, ou aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). Elle a également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de la conjoncture économique. Le gouvernement a indiqué que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’employait à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et qu’une fois en fonction le comité élaborerait une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, mis en place depuis 2006, a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2020 (PAN), avec l’appui technique et financier de l’OIT/IPEC. Celui-ci définit les stratégies et actions prioritaires à mener en faveur des enfants vulnérables aux pires formes de travail des enfants et des communautés pauvres. D’après les informations communiquées par l’OIT/IPEC, ce document n’a pas encore été officiellement adopté. La commission observe que, d’après les résultats de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples de 2010 (MICS-2010) publiés par l’UNICEF, près d’un enfant de 5 à 14 ans sur deux est engagé dans le travail des enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines). Tout en prenant note des mesures que le gouvernement prévoit de prendre pour lutter contre le travail des enfants, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants et dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le PAN sera adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en communiquer copie. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par sexe et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations exprimées par la commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seront prises en compte lors de la mise en œuvre de la stratégie du PAN. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012 (paragr. 345), la commission fait observer au gouvernement que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN, pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la référence du gouvernement à l’article 43, alinéa 5, de la Constitution du 18 février 2006, lequel dispose que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Elle prend bonne note du communiqué officiel du Président de la République du 30 août 2010 et de la note circulaire no MINEPSP/CABMIN/ 008/2010 du 25 septembre 2010 relatifs à la prise en charge de tous les frais directs de scolarité de l’enseignement primaire dès la rentrée scolaire 2010 11. En outre, elle constate que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Sénat, un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national aurait été voté et adopté au cours de la session ordinaire de mars 2013. Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques détaillées sur l’éducation fournies dans le rapport du gouvernement. Elle observe que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire atteint près de 65 pour cent au niveau national. Cependant, d’importantes disparités sont à noter entre les régions: ainsi, ce taux s’élève à 78,5 pour cent dans la région de Kinshasa contre 56,2 pour cent au Sud-Kivu. En outre, les garçons sont beaucoup plus nombreux à achever l’école primaire que les filles (73,8 contre 54,7 pour cent). En ce qui concerne le niveau secondaire, le taux brut d’admission en première année atteint à peine 47 pour cent au niveau national. La commission note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, bien que les résultats tirés d’enquêtes sur les ménages laissent à penser que la proportion d’enfants non scolarisés a baissé d’un quart entre 2001 et 2010, il est probable que la population non scolarisée reste largement supérieure à 2 millions d’enfants, ce qui classe probablement la République démocratique du Congo parmi les cinq pays comptant le plus d’enfants non scolarisés. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d'intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi soient insérés dans le système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur à certains maxima. La commission a cependant fait observer au gouvernement que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle il s’engage à voir dans quelle mesure la santé, la sécurité et la moralité ainsi que la formation professionnelle devraient être garanties par la réglementation nationale avant de soumettre les adolescents aux travaux dangereux. Observant que cette question a été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne puisse être autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que l’article 17 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais semble permettre à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a également constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés entre 12 et 14 ans effectueront les travaux légers dont la durée est fixée à l’article 5 dudit arrêté et que les articles 17 et 18 fixent les conditions de travail pour les travaux légers et salubres. Elle constate cependant que, bien que l’arrêté du 8 août 2008 interdise le travail des enfants de moins de 18 ans pendant plus de huit heures par jour (art. 5), le travail de nuit (art. 6) ou dans certains types de travaux considérés comme insalubres, celui-ci ne prévoit pas d’âge minimum pour l’exécution des travaux légers et insalubres tels que définis à l’article 17. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté du 8 août 2008 ne soient autorisés qu’aux enfants ayant atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, à savoir 14 ans, ou aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). Elle a également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de la conjoncture économique. Le gouvernement a indiqué que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’employait à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et qu’une fois en fonction le comité élaborerait une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, mis en place depuis 2006, a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2020 (PAN), avec l’appui technique et financier de l’OIT/IPEC. Celui-ci définit les stratégies et actions prioritaires à mener en faveur des enfants vulnérables aux pires formes de travail des enfants et des communautés pauvres. D’après les informations communiquées par l’OIT/IPEC, ce document n’a pas encore été officiellement adopté. La commission observe que, d’après les résultats de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples de 2010 (MICS-2010) publiés par l’UNICEF, près d’un enfant de 5 à 14 ans sur deux est engagé dans le travail des enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines). Tout en prenant note des mesures que le gouvernement prévoit de prendre pour lutter contre le travail des enfants, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants et dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le PAN sera adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par sexe et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations exprimées par la commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seront prises en compte lors de la mise en œuvre de la stratégie du PAN. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012 (paragr. 345), la commission fait observer au gouvernement que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN, pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants dans son prochain rapport.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la référence du gouvernement à l’article 43, alinéa 5, de la Constitution du 18 février 2006, lequel dispose que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Elle prend bonne note du communiqué officiel du Président de la République du 30 août 2010 et de la note circulaire no MINEPSP/CABMIN/008/2010 du 25 septembre 2010 relatifs à la prise en charge de tous les frais directs de scolarité de l’enseignement primaire dès la rentrée scolaire 2010 11. En outre, elle constate que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Sénat, un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national aurait été voté et adopté au cours de la session ordinaire de mars 2013. Par ailleurs, la commission prend note des données statistiques détaillées sur l’éducation fournies dans le rapport du gouvernement. Elle observe que le taux d’achèvement de l’enseignement primaire atteint près de 65 pour cent au niveau national. Cependant, d’importantes disparités sont à noter entre les régions: ainsi, ce taux s’élève à 78,5 pour cent dans la région de Kinshasa contre 56,2 pour cent au Sud-Kivu. En outre, les garçons sont beaucoup plus nombreux à achever l’école primaire que les filles (73,8 contre 54,7 pour cent). En ce qui concerne le niveau secondaire, le taux brut d’admission en première année atteint à peine 47 pour cent au niveau national. La commission note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de 2012 publié par l’UNESCO, bien que les résultats tirés d’enquêtes sur les ménages laissent à penser que la proportion d’enfants non scolarisés a baissé d’un quart entre 2001 et 2010, il est probable que la population non scolarisée reste largement supérieure à 2 millions d’enfants, ce qui classe probablement la République démocratique du Congo parmi les cinq pays comptant le plus d’enfants non scolarisés. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d'intensifier ses efforts pour s’assurer que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi soient insérés dans le système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les programmes d’action mis en œuvre à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi portant principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 10, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur à certains maxima. La commission a cependant fait observer au gouvernement que la clause de flexibilité prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser le travail dangereux dès l’âge de 16 ans dans le seul cas où les conditions suivantes sont respectées: a) mener des consultations préalables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; b) garantir la pleine santé, sécurité et moralité des adolescents; et c) garantir qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle il s’engage à voir dans quelle mesure la santé, la sécurité et la moralité ainsi que la formation professionnelle devraient être garanties par la réglementation nationale avant de soumettre les adolescents aux travaux dangereux. Observant que cette question a été soulevée à de nombreuses reprises, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne puisse être autorisée qu’en conformité avec les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté que l’article 17 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais semble permettre à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a également constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes âgés entre 12 et 14 ans effectueront les travaux légers dont la durée est fixée à l’article 5 dudit arrêté et que les articles 17 et 18 fixent les conditions de travail pour les travaux légers et salubres. Elle constate cependant que, bien que l’arrêté du 8 août 2008 interdise le travail des enfants de moins de 18 ans pendant plus de huit heures par jour (art. 5), le travail de nuit (art. 6) ou dans certains types de travaux considérés comme insalubres, celui-ci ne prévoit pas d’âge minimum pour l’exécution des travaux légers et insalubres tels que définis à l’article 17. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, pour autant que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travaux visés à l’article 17 de l’arrêté du 8 août 2008 ne soient autorisés qu’aux enfants ayant atteint l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, à savoir 14 ans, ou aux enfants dès l’âge de 12 ans, pour autant que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention soient respectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans le pays (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). Elle a également noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), plusieurs parents permettent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits en raison de la conjoncture économique. Le gouvernement a indiqué que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’employait à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants et qu’une fois en fonction le comité élaborerait une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, mis en place depuis 2006, a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2020 (PAN), avec l’appui technique et financier de l’OIT/IPEC. Celui-ci définit les stratégies et actions prioritaires à mener en faveur des enfants vulnérables aux pires formes de travail des enfants et des communautés pauvres. D’après les informations communiquées par l’OIT/IPEC, ce document n’a pas encore été officiellement adopté. La commission observe que, d’après les résultats de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples de 2010 (MICS-2010) publiés par l’UNICEF, près d’un enfant de 5 à 14 ans sur deux est engagé dans le travail des enfants, notamment dans les zones rurales (46 pour cent en zones rurales contre 34 pour cent en zones urbaines). Tout en prenant note des mesures que le gouvernement prévoit de prendre pour lutter contre le travail des enfants, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants exposés au travail des enfants et dont l’âge est inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le PAN sera adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques, ventilées par sexe et par tranche d’âge, sur l’emploi des enfants et adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a en outre noté que le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle et qui échappent souvent aux mesures de protection prévues par la législation nationale (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66). La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il redoublait d’efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations exprimées par la commission relatives au travail des enfants dans l’économie informelle seront prises en compte lors de la mise en œuvre de la stratégie du PAN. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012 (paragr. 345), la commission fait observer au gouvernement que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable. Rappelant que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre du PAN, pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les activités de l’inspection du travail relatives au travail des enfants dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques du BIT, environ 1 895 000 enfants de 10 à 14 ans avaient une vie économique active pour l’année 2000. De ce nombre, 1 003 000 étaient des garçons et 892 000 étaient des filles. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent, en particulier dans l’économie informelle, qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission a noté en outre que le service de l’inspection du travail ne fonctionne pas dans le pays. De plus, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), en raison de la conjoncture économique désastreuse, où l’occupation dans l’économie informelle constitue le salut pour la majorité de la population, plusieurs parents tolèrent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits par la loi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rétablir le fonctionnement de l’inspection du travail et la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’en vue de l’abolition du travail des enfants, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Dès qu’il sera en fonction, le comité élaborera une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants. Le gouvernement a également indiqué qu’il redoublait ses efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail. Finalement, il a indiqué que le travail des enfants persiste sur l’ensemble du pays, entre autres dans le secteur minier.
La commission a apprécié les informations fournies par le gouvernement sur les mesures qu’il prévoit de prendre pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle a considérées comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Cependant, tout en notant l’instabilité dans le pays, notamment en raison de la poursuite du conflit, la commission s’est dite préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique. Elle prie donc fortement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants soit opérationnel dans les plus brefs délais et qu’il élabore la stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte de la stratégie nationale dès qu’elle aura été élaborée. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail pour son propre compte. La commission a noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après Code du travail) s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, dès que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera en fonction, il élaborera des programmes d’action visant notamment à identifier et dénoncer le travail des enfants et ses pires formes; à empêcher l’engagement des enfants et accorder une attention particulière aux enfants vulnérables. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant la situation des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission exprime le ferme espoir que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera très bientôt en mesure d’élaborer des programmes d’action et que, dans le cadre de la mise en œuvre de ceux-ci, des mesures seront prises pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre de l’adoption des mesures visant à améliorer le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail, la possibilité d’adapter leurs tâches pour qu’ils puissent assurer la protection prévue par la convention à ces enfants. Elle le prie également de fournir des informations à ce sujet.
Marins. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966 portant Code de navigation maritime.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 149, 156 et 157), l’article 115 de la loi no 86/005 du 29 septembre 1986 relative à l’enseignement national (ci-après loi no 86/005 du 29 septembre 1986) fixe l’obligation scolaire pour les garçons et filles jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Toutefois, le gouvernement a indiqué que cette loi n’est jamais entrée en vigueur. De plus, selon le gouvernement, l’enseignement primaire est gratuit mais, en raison de l’aggravation de la crise économique, des enfants, surtout des garçons, abandonnent l’école dès l’âge de 12-13 ans à la recherche d’un gagne-pain dans la débrouillardise. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 60 et 61), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent jamais l’école ou qui sortent tôt du système d’enseignement formel. Le comité a instamment prié le gouvernement d’adopter et d’appliquer une législation fixant l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et d’assurer la gratuité de l’enseignement primaire et, dans toute la mesure possible, de l’enseignement secondaire.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il était conscient que le taux de scolarisation est faible dans le pays. Ce taux se situe à environ 40 pour cent du total des enfants en âge scolaire. Dans cette perspective, il a adopté l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation. Le gouvernement a également indiqué que la persistance des zones d’insécurité constitue un frein à l’éducation des enfants non seulement en raison des déplacements constants des familles, et donc des enfants, mais aussi des destructions des infrastructures scolaires en raison des affrontements armés, comme ce fut le cas en 2005 au nord de la province du Katanga, en Ituri, à Beni et dans la province du nord Kivu. Avec l’aide de l’UNICEF et de la Coordination des affaires humanitaires, une assistance est apportée aux écoles endommagées. Dans ce cadre, 75 salles de classe ont été remises en état et plus de 12 000 écoliers déplacés ont bénéficié du programme d’appui d’urgence pour l’éducation. De plus, dans le cadre de l’objectif de l’éducation pour tous, le pays a mis en place des projets dont le Projet d’appui au redressement du secteur éducatif (PARSEC) et le Projet d’appui du secteur éducatif (PASE).
A cet égard, la commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire, tout en accordant une attention particulière aux filles. La commission a toutefois noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, notamment à cause du conflit qui perdure dans le pays, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme éducation pour tous par la République démocratique du Congo pour 2015. Cependant, l’étude indique qu’il existe dans le pays de fortes disparités entre les deux sexes pour le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, au détriment des filles, lesquelles redoublent davantage que les garçons. L’étude indique à cet égard qu’il est plus que probable que la parité entre les sexes ne se réalisera pas en 2015 pour le pays.
La commission, tout en reconnaissant les efforts effectués par le gouvernement pour améliorer la situation, a exprimé sa vive préoccupation quant à la situation de l’éducation dans le pays, notamment en ce qui concerne le faible taux de scolarisation et le taux élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de n’épargner aucun effort afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation pour fixer un âge de fin de scolarité obligatoire, augmenter le taux de scolarisation et diminuer le taux d’abandon scolaire, et empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note que l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur aux maxima suivants: 1) transport manuel occasionnel de charges: garçons (15 kg) et filles (10 kg); transport sur brouette (véhicule compris); garçons (35 kg) et filles (25 kg); transport sur véhicule à trois ou quatre roues (véhicule compris): garçons (50 kg) et filles (35 kg): transport sur wagonnet circulant sur voie ferrée plane, véhicule compris, et à raison de quatre heures maxima par jour: garçons (400 kg) et filles (250 kg).
La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition: a) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et b) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. D’une part, la commission a constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne contient pas de disposition qui garantisse le respect des deux conditions mentionnées ci-dessus. D’autre part, elle a relevé que, dès lors qu’un gouvernement utilise la clause de flexibilité prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, il doit prendre des mesures afin de garantir le respect des deux conditions prévues par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans, particulièrement en vertu des articles 10 et 12, ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la réglementation dans le pays en matière d’apprentissage. Elle le prie de communiquer une copie de l’ordonnance no 71-055 portant organisation de la formation professionnelle.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 28/75 du 30 octobre 1975, qui comporte une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans, sera révisé. La commission a noté que l’article 17 du nouvel arrêté ministériel du 8 août 2008 établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de moins de 18 ans, par exemple: 1) récolte de semences, de feuilles et de fruits à l’exception de bananes et de noix de palme, pour autant que la cueillette s’effectue sur le sol; 2) égrenage manuel de fruits et semences, triage de produits végétaux; 3) confection de liens pour pépinières; 4) vannerie; 5) garde de petit bétail et de basse-cour; 6) surveillance exercée par les plantons, grooms, portiers et sentinelles; 7) vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de marchandises pondéreuses; et 8) ou travaux qui seront autorisés par l’inspecteur du ressort. La commission a constaté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais permet à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a constaté également que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé également que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que seules les jeunes entre 12 et 14 ans effectueront des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des travaux légers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques du BIT, environ 1 895 000 enfants de 10 à 14 ans avaient une vie économique active pour l’année 2000. De ce nombre, 1 003 000 étaient des garçons et 892 000 étaient des filles. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent, en particulier dans l’économie informelle, qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission a noté en outre que le service de l’inspection du travail ne fonctionne pas dans le pays. De plus, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), en raison de la conjoncture économique désastreuse, où l’occupation dans l’économie informelle constitue le salut pour la majorité de la population, plusieurs parents tolèrent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits par la loi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rétablir le fonctionnement de l’inspection du travail et la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’en vue de l’abolition du travail des enfants, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Dès qu’il sera en fonction, le comité élaborera une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants. Le gouvernement a également indiqué qu’il redoublait ses efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail. Finalement, il a indiqué que le travail des enfants persiste sur l’ensemble du pays, entre autres dans le secteur minier.
La commission a apprécié les informations fournies par le gouvernement sur les mesures qu’il prévoit de prendre pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle a considérées comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Cependant, tout en notant l’instabilité dans le pays, notamment en raison de la poursuite du conflit, la commission s’est dite préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique. Elle prie donc fortement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants soit opérationnel dans les plus brefs délais et qu’il élabore la stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte de la stratégie nationale dès qu’elle aura été élaborée. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail pour son propre compte. La commission a noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après Code du travail) s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, dès que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera en fonction, il élaborera des programmes d’action visant notamment à identifier et dénoncer le travail des enfants et ses pires formes; à empêcher l’engagement des enfants et accorder une attention particulière aux enfants vulnérables. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant la situation des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission exprime le ferme espoir que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera très bientôt en mesure d’élaborer des programmes d’action et que, dans le cadre de la mise en œuvre de ceux-ci, des mesures seront prises pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre de l’adoption des mesures visant à améliorer le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail, la possibilité d’adapter leurs tâches pour qu’ils puissent assurer la protection prévue par la convention à ces enfants. Elle le prie également de fournir des informations à ce sujet.
Marins. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966 portant Code de navigation maritime.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 149, 156 et 157), l’article 115 de la loi no 86/005 du 29 septembre 1986 relative à l’enseignement national (ci-après loi no 86/005 du 29 septembre 1986) fixe l’obligation scolaire pour les garçons et filles jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Toutefois, le gouvernement a indiqué que cette loi n’est jamais entrée en vigueur. De plus, selon le gouvernement, l’enseignement primaire est gratuit mais, en raison de l’aggravation de la crise économique, des enfants, surtout des garçons, abandonnent l’école dès l’âge de 12-13 ans à la recherche d’un gagne-pain dans la débrouillardise. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 60 et 61), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent jamais l’école ou qui sortent tôt du système d’enseignement formel. Le comité a instamment prié le gouvernement d’adopter et d’appliquer une législation fixant l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et d’assurer la gratuité de l’enseignement primaire et, dans toute la mesure possible, de l’enseignement secondaire.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il était conscient que le taux de scolarisation est faible dans le pays. Ce taux se situe à environ 40 pour cent du total des enfants en âge scolaire. Dans cette perspective, il a adopté l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation. Le gouvernement a également indiqué que la persistance des zones d’insécurité constitue un frein à l’éducation des enfants non seulement en raison des déplacements constants des familles, et donc des enfants, mais aussi des destructions des infrastructures scolaires en raison des affrontements armés, comme ce fut le cas en 2005 au nord de la province du Katanga, en Ituri, à Beni et dans la province du nord Kivu. Avec l’aide de l’UNICEF et de la Coordination des affaires humanitaires, une assistance est apportée aux écoles endommagées. Dans ce cadre, 75 salles de classe ont été remises en état et plus de 12 000 écoliers déplacés ont bénéficié du programme d’appui d’urgence pour l’éducation. De plus, dans le cadre de l’objectif de l’éducation pour tous, le pays a mis en place des projets dont le Projet d’appui au redressement du secteur éducatif (PARSEC) et le Projet d’appui du secteur éducatif (PASE).
A cet égard, la commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire, tout en accordant une attention particulière aux filles. La commission a toutefois noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, notamment à cause du conflit qui perdure dans le pays, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme éducation pour tous par la République démocratique du Congo pour 2015. Cependant, l’étude indique qu’il existe dans le pays de fortes disparités entre les deux sexes pour le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, au détriment des filles, lesquelles redoublent davantage que les garçons. L’étude indique à cet égard qu’il est plus que probable que la parité entre les sexes ne se réalisera pas en 2015 pour le pays.
La commission, tout en reconnaissant les efforts effectués par le gouvernement pour améliorer la situation, a exprimé sa vive préoccupation quant à la situation de l’éducation dans le pays, notamment en ce qui concerne le faible taux de scolarisation et le taux élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de n’épargner aucun effort afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation pour fixer un âge de fin de scolarité obligatoire, augmenter le taux de scolarisation et diminuer le taux d’abandon scolaire, et empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, en accordant une attention particulière aux filles. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note que l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur aux maxima suivants: 1) transport manuel occasionnel de charges: garçons (15 kg) et filles (10 kg); transport sur brouette (véhicule compris); garçons (35 kg) et filles (25 kg); transport sur véhicule à trois ou quatre roues (véhicule compris): garçons (50 kg) et filles (35 kg): transport sur wagonnet circulant sur voie ferrée plane, véhicule compris, et à raison de quatre heures maxima par jour: garçons (400 kg) et filles (250 kg).
La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition: a) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et b) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. D’une part, la commission a constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne contient pas de disposition qui garantisse le respect des deux conditions mentionnées ci-dessus. D’autre part, elle a relevé que, dès lors qu’un gouvernement utilise la clause de flexibilité prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, il doit prendre des mesures afin de garantir le respect des deux conditions prévues par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans, particulièrement en vertu des articles 10 et 12, ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la réglementation dans le pays en matière d’apprentissage. Elle le prie de communiquer une copie de l’ordonnance no 71-055 portant organisation de la formation professionnelle.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 28/75 du 30 octobre 1975, qui comporte une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans, sera révisé. La commission a noté que l’article 17 du nouvel arrêté ministériel du 8 août 2008 établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de moins de 18 ans, par exemple: 1) récolte de semences, de feuilles et de fruits à l’exception de bananes et de noix de palme, pour autant que la cueillette s’effectue sur le sol; 2) égrenage manuel de fruits et semences, triage de produits végétaux; 3) confection de liens pour pépinières; 4) vannerie; 5) garde de petit bétail et de basse-cour; 6) surveillance exercée par les plantons, grooms, portiers et sentinelles; 7) vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de marchandises pondéreuses; et 8) ou travaux qui seront autorisés par l’inspecteur du ressort. La commission a constaté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais permet à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a constaté également que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé également que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que seules les jeunes entre 12 et 14 ans effectueront des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des travaux légers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques du BIT, environ 1 895 000 enfants de 10 à 14 ans avaient une vie économique active pour l’année 2000. De ce nombre, 1 003 000 étaient des garçons et 892 000 étaient des filles. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent, en particulier dans l’économie informelle, qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission a noté en outre que le service de l’inspection du travail ne fonctionne pas dans le pays. De plus, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), en raison de la conjoncture économique désastreuse, où l’occupation dans l’économie informelle constitue le salut pour la majorité de la population, plusieurs parents tolèrent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits par la loi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rétablir le fonctionnement de l’inspection du travail et la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’en vue de l’abolition du travail des enfants, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Dès qu’il sera en fonction, le comité élaborera une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants. Le gouvernement a également indiqué qu’il redoublait ses efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail. Finalement, il a indiqué que le travail des enfants persiste sur l’ensemble du pays, entre autres dans le secteur minier.

La commission a apprécié les informations fournies par le gouvernement sur les mesures qu’il prévoit de prendre pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle a considérées comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Cependant, tout en notant l’instabilité dans le pays, notamment en raison de la poursuite du conflit, la commission s’est dite préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique. Elle prie donc fortement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants soit opérationnel dans les plus brefs délais et qu’il élabore la stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte de la stratégie nationale dès qu’elle aura été élaborée. Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. i) Travail pour son propre compte. La commission a noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après Code du travail) s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, dès que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera en fonction, il élaborera des programmes d’action visant notamment à identifier et dénoncer le travail des enfants et ses pires formes; à empêcher l’engagement des enfants et accorder une attention particulière aux enfants vulnérables. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant la situation des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission exprime le ferme espoir que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera très bientôt en mesure d’élaborer des programmes d’action et que, dans le cadre de la mise en œuvre de ceux-ci, des mesures seront prises pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre de l’adoption des mesures visant à améliorer le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail, la possibilité d’adapter leurs tâches pour qu’ils puissent assurer la protection prévue par la convention à ces enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

ii) Marins.Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance-loi no 66‑98 du 14 mars 1966 portant Code de navigation maritime.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 149, 156 et 157), l’article 115 de la loi no 86/005 du 29 septembre 1986 relative à l’enseignement national (ci-après loi no 86/005 du 29 septembre 1986) fixe l’obligation scolaire pour les garçons et filles jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Toutefois, le gouvernement a indiqué que cette loi n’est jamais entrée en vigueur. De plus, selon le gouvernement, l’enseignement primaire est gratuit mais, en raison de l’aggravation de la crise économique, des enfants, surtout des garçons, abandonnent l’école dès l’âge de 12-13 ans à la recherche d’un gagne-pain dans la débrouillardise. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 60 et 61), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent jamais l’école ou qui sortent tôt du système d’enseignement formel. Le comité a instamment prié le gouvernement d’adopter et d’appliquer une législation fixant l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et d’assurer la gratuité de l’enseignement primaire et, dans toute la mesure possible, de l’enseignement secondaire.

Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il était conscient que le taux de scolarisation est faible dans le pays. Ce taux se situe à environ 40 pour cent du total des enfants en âge scolaire. Dans cette perspective, il a adopté l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation. Le gouvernement a également indiqué que la persistance des zones d’insécurité constitue un frein à l’éducation des enfants non seulement en raison des déplacements constants des familles, et donc des enfants, mais aussi des destructions des infrastructures scolaires en raison des affrontements armés, comme ce fut le cas en 2005 au nord de la province du Katanga, en Ituri, à Beni et dans la province du nord Kivu. Avec l’aide de l’UNICEF et de la Coordination des affaires humanitaires, une assistance est apportée aux écoles endommagées. Dans ce cadre, 75 salles de classe ont été remises en état et plus de 12 000 écoliers déplacés ont bénéficié du programme d’appui d’urgence pour l’éducation. De plus, dans le cadre de l’objectif de l’éducation pour tous, le pays a mis en place des projets dont le Projet d’appui au redressement du secteur éducatif (PARSEC) et le Projet d’appui du secteur éducatif (PASE).

A cet égard, la commission a pris bonne note des mesures prises par le gouvernement afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire, tout en accordant une attention particulière aux filles. La commission a toutefois noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, notamment à cause du conflit qui perdure dans le pays, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme éducation pour tous par la République démocratique du Congo pour 2015. Cependant, l’étude indique qu’il existe dans le pays de fortes disparités entre les deux sexes pour le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, au détriment des filles, lesquelles redoublent davantage que les garçons. L’étude indique à cet égard qu’il est plus que probable que la parité entre les sexes ne se réalisera pas en 2015 pour le pays.

La commission, tout en reconnaissant les efforts effectués par le gouvernement pour améliorer la situation, a exprimé sa vive préoccupation quant à la situation de l’éducation dans le pays, notamment en ce qui concerne le faible taux de scolarisation et le taux élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de n’épargner aucun effort afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation pour fixer un âge de fin de scolarité obligatoire, augmenter le taux de scolarisation et diminuer le taux d’abandon scolaire, et empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants (ci-après arrêté no 68/13 du 17 mai 1968) reste en vigueur en attendant que soient prises les nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002. La commission a noté avec intérêt l’adoption de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/045/08 du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants (ci-après arrêté ministériel du 8 août 2008) lequel interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans (art. 1) et contient une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans (art. 9 à 15).

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note que l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur aux maxima suivants: 1) transport manuel occasionnel de charges: garçons (15 kg) et filles (10 kg); transport sur brouette (véhicule compris); garçons (35 kg) et filles (25 kg); transport sur véhicule à trois ou quatre roues (véhicule compris): garçons (50 kg) et filles (35 kg): transport sur wagonnet circulant sur voie ferrée plane, véhicule compris, et à raison de quatre heures maxima par jour: garçons (400 kg) et filles (250 kg).

La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition: a) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et b) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. D’une part, la commission a constaté que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne contient pas de disposition qui garantisse le respect des deux conditions mentionnées ci-dessus. D’autre part, elle a relevé que, dès lors qu’un gouvernement utilise la clause de flexibilité prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, il doit prendre des mesures afin de garantir le respect des deux conditions prévues par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans, particulièrement en vertu des articles 10 et 12, ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la réglementation dans le pays en matière d’apprentissage. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance no 71-055 portant organisation de la formation professionnelle.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 28/75 du 30 octobre 1975, qui comporte une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans, sera révisé. La commission a noté que l’article 17 du nouvel arrêté ministériel du 8 août 2008 établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de moins de 18 ans, par exemple: 1) récolte de semences, de feuilles et de fruits à l’exception de bananes et de noix de palme, pour autant que la cueillette s’effectue sur le sol; 2) égrenage manuel de fruits et semences, triage de produits végétaux; 3) confection de liens pour pépinières; 4) vannerie; 5) garde de petit bétail et de basse-cour; 6) surveillance exercée par les plantons, grooms, portiers et sentinelles; 7) vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de marchandises pondéreuses; et 8) ou travaux qui seront autorisés par l’inspecteur du ressort. La commission a constaté que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais permet à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle a constaté également que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.

La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé également que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que seules les jeunes entre 12 et 14 ans effectueront des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des travaux légers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques du BIT, environ 1 895 000 enfants de 10 à 14 ans avaient une vie économique active pour l’année 2000. De ce nombre, 1 003 000 étaient des garçons et 892 000 étaient des filles. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), s’est montré préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent, en particulier dans l’économie informelle, qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission a noté en outre que le service de l’inspection du travail ne fonctionne pas dans le pays. De plus, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), en raison de la conjoncture économique désastreuse, où l’occupation dans l’économie informelle constitue le salut pour la majorité de la population, plusieurs parents tolèrent ou envoient leurs enfants exercer des métiers qui leur sont interdits par la loi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rétablir le fonctionnement de l’inspection du travail et la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vue de l’abolition du travail des enfants, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie à faire fonctionner le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Dès qu’il sera en fonction, le comité élaborera une stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Dans le cadre de cette stratégie, des programmes d’action nationaux seront élaborés, notamment afin d’identifier le travail des enfants et ses pires formes et de contrôler et sanctionner, avec l’aide de l’inspection du travail, les entreprises qui ont recours au travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’il redouble ses efforts pour rendre plus efficace le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail. Finalement, il indique que le travail des enfants persiste sur l’ensemble du pays, entre autres dans le secteur minier.

La commission apprécie les informations fournies par le gouvernement sur les mesures qu’il prévoit de prendre pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Cependant, tout en notant l’instabilité dans le pays, notamment en raison de la poursuite du conflit, la commission se dit préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique. Elle prie donc fortement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants soit opérationnel dans les plus brefs délais et qu’il élabore la stratégie nationale sur l’abolition du travail des enfants et ses pires formes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte de la stratégie nationale dès qu’elle aura été élaborée. Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. i) Travail pour son propre compte. La commission a noté que la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après Code du travail) s’applique uniquement à une relation de travail. Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail bénéficient de la protection prévue dans la convention. A cet égard, le gouvernement indique que, dès que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera en fonction, il élaborera des programmes d’action visant notamment à identifier et dénoncer le travail des enfants et ses pires formes; à empêcher l’engagement des enfants et accorder une attention particulière aux enfants vulnérables. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus concernant la situation des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission exprime le ferme espoir que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera très bientôt en mesure d’élaborer des programmes d’action et que, dans le cadre de la mise en œuvre de ceux-ci, des mesures seront prises pour que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre de l’adoption des mesures visant à améliorer le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail, la possibilité d’adapter leurs tâches pour qu’ils puissent assurer la protection prévue par la convention à ces enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

ii) Marins.Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance-loi no 66‑98 du 14 mars 1966 portant Code de navigation maritime.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon le rapport initial du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 149, 156 et 157), l’article 115 de la loi no 86/005 du 29 septembre 1986 relative à l’enseignement national (ci-après loi no 86/005 du 29 septembre 1986) fixe l’obligation scolaire pour les garçons et filles jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Toutefois, le gouvernement a indiqué que cette loi n’est jamais entrée en vigueur. De plus, selon le gouvernement, l’enseignement primaire est gratuit mais, en raison de l’aggravation de la crise économique, des enfants, surtout des garçons, abandonnent l’école dès l’âge de 12-13 ans à la recherche d’un gagne-pain dans la débrouillardise. La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 60 et 61), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent jamais l’école ou qui sortent tôt du système d’enseignement formel. Le comité a instamment prié le gouvernement d’adopter et d’appliquer une législation fixant l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et d’assurer la gratuité de l’enseignement primaire et, dans toute la mesure possible, de l’enseignement secondaire.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est conscient que le taux de scolarisation est faible dans le pays. Ce taux se situe à environ 40 pour cent du total des enfants en âge scolaire. Dans cette perspective, il a adopté l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation. Le gouvernement indique également que la persistance des zones d’insécurité constitue un frein à l’éducation des enfants non seulement en raison des déplacements constants des familles, et donc des enfants, mais aussi des destructions des infrastructures scolaires en raison des affrontements armés, comme ce fut le cas en 2005 au nord de la province du Katanga, en Ituri, à Beni et dans la province du nord Kivu. Avec l’aide de l’UNICEF et de la Coordination des affaires humanitaires, une assistance est apportée aux écoles endommagées. Dans ce cadre, 75 salles de classe ont été remises en état et plus de 12 000 écoliers déplacés ont bénéficié du programme d’appui d’urgence pour l’éducation. De plus, dans le cadre de l’objectif de l’éducation pour tous, le pays a mis en place des projets dont le Projet d’appui au redressement du secteur éducatif (PARSEC) et le Projet d’appui du secteur éducatif (PASE).

A cet égard, la commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement afin d’augmenter le taux d’inscription scolaire et de diminuer le taux d’abandon scolaire, tout en accordant une attention particulière aux filles. La commission note toutefois que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, notamment à cause du conflit qui perdure dans le pays, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme éducation pour tous par la République démocratique du Congo pour 2015. Cependant, l’étude indique qu’il existe dans le pays de fortes disparités entre les deux sexes pour le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, au détriment des filles, lesquelles redoublent davantage que les garçons. L’étude indique à cet égard qu’il est plus que probable que la parité entre les sexes ne se réalisera pas en 2015 pour le pays.

La commission, tout en reconnaissant les efforts effectués par le gouvernement pour améliorer la situation, exprime sa vive préoccupation quant à la situation de l’éducation dans le pays, notamment en ce qui concerne le faible taux de scolarisation et le taux élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de n’épargner aucun effort afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté no 082 du 15 mai 2006, lequel définit les priorités en matière d’éducation pour fixer un âge de fin de scolarité obligatoire, augmenter le taux de scolarisation et diminuer le taux d’abandon scolaire, et empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants (ci-après arrêté no 68/13 du 17 mai 1968) reste en vigueur en attendant que soient prises les nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002. La commission note avec intérêt l’adoption de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/045/08 du 8 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants (ci-après arrêté ministériel du 8 août 2008) lequel interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans (art. 1) et contient une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans (art. 9 à 15).

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 prévoit que les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur aux maxima suivants: 1) transport manuel occasionnel de charges: garçons (15 kg) et filles (10 kg); transport sur brouette (véhicule compris); garçons (35 kg) et filles (25 kg); transport sur véhicule à trois ou quatre roues (véhicule compris): garçons (50 kg) et filles (35 kg): transport sur wagonnet circulant sur voie ferrée plane, véhicule compris, et à raison de quatre heures maxima par jour: garçons (400 kg) et filles (250 kg).

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition: a) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et b) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. D’une part, la commission constate que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne contient pas de disposition qui garantisse le respect des deux conditions mentionnées ci-dessus. D’autre part, elle relève que, dès lors qu’un gouvernement utilise la clause de flexibilité prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, il doit prendre des mesures afin de garantir le respect des deux conditions prévues par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans, particulièrement en vertu des articles 10 et 12, ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la réglementation dans le pays en matière d’apprentissage. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance no 71-055 portant organisation de la formation professionnelle.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 28/75 du 30 octobre 1975, qui comporte une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans, sera révisé. La commission note que l’article 17 du nouvel arrêté ministériel du 8 août 2008 établit une liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de moins de 18 ans, par exemple: 1) récolte de semences, de feuilles et de fruits à l’exception de bananes et de noix de palme, pour autant que la cueillette s’effectue sur le sol; 2) égrenage manuel de fruits et semences, triage de produits végétaux; 3) confection de liens pour pépinières; 4) vannerie; 5) garde de petit bétail et de basse-cour; 6) surveillance exercée par les plantons, grooms, portiers et sentinelles; 7) vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de marchandises pondéreuses; et 8) ou travaux qui seront autorisés par l’inspecteur du ressort. La commission constate que l’article 17 de l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas l’âge minimum à partir duquel un enfant peut effectuer un travail léger, mais permet à tous les enfants de moins de 18 ans d’être employés à ces types de travaux. Elle constate également que l’arrêté ministériel du 8 août 2008 ne prévoit pas les conditions d’emploi dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, outre les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que seules les jeunes entre 12 et 14 ans effectueront des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des travaux légers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application.
i) Travail pour le propre compte. La commission a noté que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après Code du travail), ce dernier s’applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs. L’article 7 a) du Code du travail définit le terme travailleur comme «toute personne physique en âge de contracter […] qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail». L’article 7 b) du Code définit le terme employeur comme «toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail». La commission a constaté que, en vertu de ces dispositions, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. En outre, la commission a noté que, en vertu de l’article 133, paragraphe 1, du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis avant l’âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire.

La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’il soit ou non rémunéré. Elle a rappelé également que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum de 15 ans ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, ou qui ne travaillent pas dans une entreprise, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

ii) Marins. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, quant à la navigation maritime, l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966 portant Code en la matière dispose, en son article 216, que nul ne peut contracter un engagement maritime s’il n’a atteint l’âge de 16 ans, s’il s’agit du service de port, ou l’âge de 18 ans, s’il s’agit du service de la machine. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 149, 156 et 157), le gouvernement a indiqué que le droit à l’éducation est garanti par l’Acte constitutionnel de la transition et la loi no 86/005 du 29 septembre 1986 relative à l’enseignement national (ci-après loi no 86/005). L’article 115 de la loi no 86/005 fixe l’obligation scolaire pour les garçons et filles jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et les états généraux de l’éducation nationale prévoient la gratuité de l’enseignement primaire. Le gouvernement a toutefois indiqué que cette loi n’est pas entrée en vigueur, faute de mesures d’exécution. En outre, le gouvernement a indiqué que, en conséquence de l’aggravation de la crise économique, des enfants, surtout des garçons, abandonnent l’école dès l’âge de 12-13 ans à la recherche d’un gagne-pain dans la débrouillardise. Dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 60 et 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit extrêmement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent jamais l’école ou qui sortent tôt du système d’enseignement formel. Le comité s’est dit préoccupé en outre par le fait que la loi no 86/005 n’est pas encore entrée en vigueur, ce qui a des conséquences négatives sur l’accès des enfants à l’enseignement. Le comité s’est également préoccupé de l’extrême insuffisance des infrastructures et du matériel scolaires. Le comité a instamment prié le gouvernement d’adopter et d’appliquer une législation fixant l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et d’assurer vraiment la gratuité de l’enseignement primaire et, dans toute la mesure possible, de l’enseignement secondaire, en veillant tout particulièrement à aider les enfants issus de milieux particulièrement défavorisés. Le comité a en outre recommandé au gouvernement d’appliquer des mesures pour accroître la fréquentation des établissements scolaires et réduire les taux d’abandon.

La commission a indiqué qu’elle considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Compte tenu des informations ci-dessus mentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à faire en sorte que la loi no 86/005 entre en vigueur le plus tôt possible. De plus, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants (ci-après arrêté no 68/13) reste en vigueur en attendant que soient prises les nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté no 68/13, il est interdit à tout employeur d’occuper des enfants à des travaux excédant leurs forces, les exposant à des risques professionnels élevés ou qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. La commission a constaté que l’arrêté no 68/13 ne comporte pas de définition du terme enfant. Elle a relevé toutefois que l’article 219 du Code de la famille définit le terme mineur comme un individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore 18 ans accomplis. La commission a indiqué qu’elle croyait comprendre que le terme enfant utilisé à l’article 1 de l’arrêté no 68/13 s’applique aux enfants de moins de 18 ans. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de préciser la définition de ce terme.

S’agissant des nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002 que le gouvernement prévoit d’adopter, la commission a rappelé que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission demande que, au moment de l’élaboration des mesures d’application du Code du travail de 2002, le gouvernement prenne en considération les dispositions de l’article 3, paragraphe 1.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté que l’article 32 de l’arrêté no 68/13 comporte une liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle a noté également que le paragraphe 13 de l’article 2 interdit de façon générale tous travaux interdits par l’inspecteur du travail en raison de leur caractère dangereux ou insalubre. En outre, l’article 28 de l’arrêté no 68/13 prévoit l’interdiction d’affecter des enfants âgés de moins de 18 ans au transport régulier des charges. Aux termes de l’article 31, les enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés pour le transport de charges sur diables ou véhicules analogues. De plus, l’article 35 prévoit que l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est interdit dans les bars et autres lieux publics où sont consommées des boissons alcoolisées. La commission a constaté que cet arrêté a été adopté sous le Code du travail de 1967. Dans la mesure où un nouveau Code du travail a été adopté en 2002, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspecteur du travail a interdit certains travaux en raison de leur caractère dangereux ou insalubre, tel que prévu par le paragraphe 13 de l’article 32 de l’arrêté no 68/13.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté que l’article 37 de l’arrêté no 68/13 prévoit que l’inspecteur du travail peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l’article 32 (travaux dangereux ou insalubres) pour les enfants âgés de plus de 16 ans révolus et de moins de 18 ans lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l’exigent, sur demande de l’employeur et avis de l’inspecteur du travail géographiquement compétent. Ces dérogations ne sont pas autorisées pour les jeunes travailleurs de sexe féminin. La commission a noté également que, selon l’article 25 de l’arrêté 68/13, les enfants de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ne pourront effectuer plus de huit heures de travail effectif par jour. Lorsque la durée du travail dépasse quatre heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou de plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. En outre, la commission a noté que, aux termes de l’article 137 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces.

La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission a noté que l’article 133 du Code du travail prévoit que les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis avant l’âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée pour des enfants de moins de 15 ans. L’article 24, paragraphe 2, du Code prévoit que le maître d’apprentissage a l’obligation de traiter l’apprenti avec tous les égards voulus, de faire respecter les convenances et bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat et de veiller à sa sécurité et à sa santé, compte tenu des circonstances et de la nature du travail. Aux termes de l’article 26, paragraphe 2, du Code, l’apprenti doit exécuter les travaux qui lui sont confiés dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. En outre, l’article 33 du Code prévoit que l’inspecteur du travail est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règles applicables à l’apprentissage en République démocratique du Congo, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté que l’article 24 de l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 dispose que les enfants âgés de 14 à 16 ans pourront être occupés aux travaux légers et salubres, sous réserve que ces travaux n’excèdent pas quatre heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances et ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire. Elle a noté également que l’article 9 de l’arrêté départemental no 28/75 du 30 octobre 1975 comporte la liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 28/75 sera révisé prochainement. Elle prie donc le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de l’arrêté dès que les modifications y auront été apportées.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport.Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a noté que, selon des données statistiques du BIT, environ 1 895 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active pour l’année 2000. Sur ce nombre, 1 003 000 étaient des garçons et 892 000 étaient des filles. En outre, la commission a noté que, dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé, tout comme le gouvernement, par le nombre important d’enfants qui travaillent, en particulier dans les secteurs informels qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. Le comité a recommandé au gouvernement de n’épargner aucun effort pour mettre fin au travail des enfants, notamment en diffusant des informations sur les droits des enfants auprès des employeurs, des parents, du grand public et des enfants eux-mêmes. En outre, il a recommandé de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans le secteur formel que dans le secteur informel.

De plus, la commission note que l’article 187, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que l’inspection du travail a pour mission d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, notamment les dispositions relatives à l’emploi des enfants. La commission a noté toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, le service de l’inspection du travail ne fonctionne pas dans le pays. Elle a noté également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), selon lesquelles, face à la conjoncture économique désastreuse actuelle, où l’occupation dans le secteur économique informel constitue le salut pour la majorité de la population, plusieurs parents tolèrent et voire même envoient leurs enfants exercer les métiers qui leur sont interdits par la loi.

La commission s’est montrée préoccupée de la situation des jeunes enfants en République démocratique du Congo astreints au travail par nécessité personnelle. A cet égard, elle a constaté que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rétablir le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application.
i) Travail pour le propre compte. La commission note que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après Code du travail), ce dernier s’applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs. L’article 7 a) du Code du travail définit le terme travailleur comme «toute personne physique en âge de contracter […] qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail». L’article 7 b) du Code définit le terme employeur comme «toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail». La commission constate que, en vertu de ces dispositions, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 133, paragraphe 1, du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis avant l’âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire.

La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’il soit ou non rémunéré. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum de 15 ans ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, ou qui ne travaillent pas dans une entreprise, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

ii) Marins. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, quant à la navigation maritime, l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966 portant Code en la matière dispose, en son article 216, que nul ne peut contracter un engagement maritime s’il n’a atteint l’âge de 16 ans, s’il s’agit du service de port, ou l’âge de 18 ans, s’il s’agit du service de la machine. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 149, 156 et 157), le gouvernement a indiqué que le droit à l’éducation est garanti par l’Acte constitutionnel de la transition et la loi no 86/005 du 29 septembre 1986 relative à l’enseignement national (ci-après loi no 86/005). L’article 115 de la loi no 86/005 fixe l’obligation scolaire pour les garçons et filles jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et les états généraux de l’éducation nationale prévoient la gratuité de l’enseignement primaire. Le gouvernement a toutefois indiqué que cette loi n’est pas entrée en vigueur, faute de mesures d’exécution. En outre, le gouvernement a également indiqué que, en conséquence de l’aggravation de la crise économique, des enfants, surtout des garçons, abandonnent l’école dès l’âge de 12-13 ans à la recherche d’un gagne-pain dans la débrouillardise. Dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 60 et 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit extrêmement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent jamais l’école ou qui sortent tôt du système d’enseignement formel. Le comité s’est dit préoccupé en outre par le fait que la loi no 86/005 n’est pas encore entrée en vigueur, ce qui a des conséquences négatives sur l’accès des enfants à l’enseignement. Le comité s’est également préoccupé de l’extrême insuffisance des infrastructures et du matériel scolaires. Le comité a instamment prié le gouvernement d’adopter et d’appliquer une législation fixant l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et d’assurer vraiment la gratuité de l’enseignement primaire et, dans toute la mesure possible, de l’enseignement secondaire, en veillant tout particulièrement à aider les enfants issus de milieux particulièrement défavorisés. Le comité a en outre recommandé au gouvernement d’appliquer des mesures pour accroître la fréquentation des établissements scolaires et réduire les taux d’abandon.

La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Compte tenu des informations ci-dessus mentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à faire en sorte que la loi no 86/005 entre en vigueur le plus tôt possible. De plus, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants (ci-après arrêté no 68/13) reste en vigueur en attendant que soient prises les nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté no 68/13, il est interdit à tout employeur d’occuper des enfants à des travaux excédant leurs forces, les exposant à des risques professionnels élevés ou qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. La commission constate que l’arrêté no 68/13 ne comporte pas de définition du terme enfant. Elle relève toutefois que l’article 219 du Code de la famille définit le terme mineur comme un individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore 18 ans accomplis. La commission croit comprendre que le terme enfant utilisé à l’article 1 de l’arrêté no 68/13 s’applique aux enfants de moins de 18 ans. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de préciser la définition de ce terme.

S’agissant des nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002 que le gouvernement prévoit d’adopter, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission demande que, au moment de l’élaboration des mesures d’application du Code du travail de 2002, le gouvernement prenne en considération les dispositions de l’article 3, paragraphe 1.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 32 de l’arrêté no 68/13 comporte une liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note également que le paragraphe 13 de l’article 2 interdit de façon générale tous travaux interdits par l’inspecteur du travail en raison de leur caractère dangereux ou insalubre. En outre, l’article 28 de l’arrêté no 68/13 prévoit l’interdiction d’affecter des enfants âgés de moins de 18 ans au transport régulier des charges. Aux termes de l’article 31, les enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés pour le transport de charges sur diables ou véhicules analogues. De plus, l’article 35 prévoit que l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est interdit dans les bars et autres lieux publics où sont consommées des boissons alcoolisées. La commission constate que cet arrêté a été adopté sous le Code du travail de 1967. Dans la mesure où un nouveau Code du travail a été adopté en 2002, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspecteur du travail a interdit certains travaux en raison de leur caractère dangereux ou insalubre, tel que prévu par le paragraphe 13 de l’article 32 de l’arrêté no 68/13.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 37 de l’arrêté no 68/13 prévoit que l’inspecteur du travail peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l’article 32 (travaux dangereux ou insalubres) pour les enfants âgés de plus de 16 ans révolus et de moins de 18 ans lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l’exigent, sur demande de l’employeur et avis de l’inspecteur du travail géographiquement compétent. Ces dérogations ne sont pas autorisées pour les jeunes travailleurs de sexe féminin. La commission note également que, selon l’article 25 de l’arrêté 68/13, les enfants de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ne pourront effectuer plus de huit heures de travail effectif par jour. Lorsque la durée du travail dépasse quatre heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou de plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 137 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces.

La commission constate que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que l’article 133 du Code du travail prévoit que les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis avant l’âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée pour des enfants de moins de 15 ans. L’article 24, paragraphe 2, du Code prévoit que le maître d’apprentissage a l’obligation de traiter l’apprenti avec tous les égards voulus, de faire respecter les convenances et bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat et de veiller à sa sécurité et à sa santé, compte tenu des circonstances et de la nature du travail. Aux termes de l’article 26, paragraphe 2, du Code, l’apprenti doit exécuter les travaux qui lui sont confiés dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. En outre, l’article 33 du Code prévoit que l’inspecteur du travail est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règles applicables à l’apprentissage en République démocratique du Congo, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 24 de l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 dispose que les enfants âgés de 14 à 16 ans pourront être occupés aux travaux légers et salubres, sous réserve que ces travaux n’excèdent pas quatre heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances et ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire. Elle note également que l’article 9 de l’arrêté départemental no 28/75 du 30 octobre 1975 comporte la liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 28/75 sera révisé prochainement. Elle prie donc le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de l’arrêté dès que les modifications y auront été apportées.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport.Politique nationale et application pratique de la convention. La commission note que, selon des données statistiques du BIT, environ 1 895 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active pour l’année 2000. Sur ce nombre, 1 003 000 étaient des garçons et 892 000 étaient des filles. En outre, la commission note que, dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé, tout comme le gouvernement, par le nombre important d’enfants qui travaillent, en particulier dans les secteurs informels qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. Le comité a recommandé au gouvernement de n’épargner aucun effort pour mettre fin au travail des enfants, notamment en diffusant des informations sur les droits des enfants auprès des employeurs, des parents, du grand public et des enfants eux-mêmes. En outre, il a recommandé de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans le secteur formel que dans le secteur informel.

De plus, la commission note que l’article 187, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que l’inspection du travail a pour mission d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, notamment les dispositions relatives à l’emploi des enfants. La commission note toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, le service de l’inspection du travail ne fonctionne pas dans le pays. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), selon lesquelles, face à la conjoncture économique désastreuse actuelle, où l’occupation dans le secteur économique informel constitue le salut pour la majorité de la population, plusieurs parents tolèrent et voire même envoient leurs enfants exercer les métiers qui leur sont interdits par la loi.

La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants en République démocratique du Congo astreints au travail par nécessité personnelle. A cet égard, elle constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rétablir le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application.

i)  Travail pour le propre compte. La commission note que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après Code du travail), ce dernier s’applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs. L’article 7 a) du Code du travail définit le terme travailleur comme «toute personne physique en âge de contracter […] qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail». L’article 7 b) du Code définit le terme employeur comme «toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail». La commission constate que, en vertu de ces dispositions, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 133, paragraphe 1, du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis avant l’âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire.

La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’il soit ou non rémunéré. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum de 15 ans ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, ou qui ne travaillent pas dans une entreprise, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

ii)  Marins. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, quant à la navigation maritime, l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966 portant Code en la matière dispose, en son article 216, que nul ne peut contracter un engagement maritime s’il n’a atteint l’âge de 16 ans, s’il s’agit du service de port, ou l’âge de 18 ans, s’il s’agit du service de la machine. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966.

Article 2, paragraphe 3Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 149, 156 et 157), le gouvernement a indiqué que le droit à l’éducation est garanti par l’Acte constitutionnel de la transition et la loi no 86/005 du 29 septembre 1986 relative à l’enseignement national (ci-après loi no 86/005). L’article 115 de la loi no 86/005 fixe l’obligation scolaire pour les garçons et filles jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et les états généraux de l’éducation nationale prévoient la gratuité de l’enseignement primaire. Le gouvernement a toutefois indiqué que cette loi n’est pas entrée en vigueur, faute de mesures d’exécution. En outre, le gouvernement a également indiqué que, en conséquence de l’aggravation de la crise économique, des enfants, surtout des garçons, abandonnent l’école dès l’âge de 12-13 ans à la recherche d’un gagne-pain dans la débrouillardise. Dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 60 et 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit extrêmement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent jamais l’école ou qui sortent tôt du système d’enseignement formel. Le comité s’est dit préoccupé en outre par le fait que la loi no 86/005 n’est pas encore entrée en vigueur, ce qui a des conséquences négatives sur l’accès des enfants à l’enseignement. Le comité s’est également préoccupé de l’extrême insuffisance des infrastructures et du matériel scolaires. Le comité a instamment prié le gouvernement d’adopter et d’appliquer une législation fixant l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et d’assurer vraiment la gratuité de l’enseignement primaire et, dans toute la mesure possible, de l’enseignement secondaire, en veillant tout particulièrement à aider les enfants issus de milieux particulièrement défavorisés. Le comité a en outre recommandé au gouvernement d’appliquer des mesures pour accroître la fréquentation des établissements scolaires et réduire les taux d’abandon.

La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Compte tenu des informations ci-dessus mentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à faire en sorte que la loi no 86/005 entre en vigueur le plus tôt possible. De plus, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 2, paragraphes 4 et 5Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Lors de la ratification de la convention, la République démocratique du Congo a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation à 14 ans de l’âge minimum ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les motifs de sa décision de spécifier l’âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Article 3, paragraphe 1Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants (ci-après arrêté no 68/13) reste en vigueur en attendant que soient prises les nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté no 68/13, il est interdit à tout employeur d’occuper des enfants à des travaux excédant leurs forces, les exposant à des risques professionnels élevés ou qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. La commission constate que l’arrêté no 68/13 ne comporte pas de définition du terme enfant. Elle relève toutefois que l’article 219 du Code de la famille définit le terme mineur comme un individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore 18 ans accomplis. La commission croit comprendre que le terme enfant utilisé à l’article 1 de l’arrêté no 68/13 s’applique aux enfants de moins de 18 ans. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de préciser la définition de ce terme.

S’agissant des nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002 que le gouvernement prévoit d’adopter, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission demande que, au moment de l’élaboration des mesures d’application du Code du travail de 2002, le gouvernement prenne en considération les dispositions de l’article 3, paragraphe 1.

Article 3, paragraphe 2Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 32 de l’arrêté no 68/13 comporte une liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note également que le paragraphe 13 de l’article 32 interdit de façon générale tous travaux interdits par l’inspecteur du travail en raison de leur caractère dangereux ou insalubre. En outre, l’article 28 de l’arrêté no 68/13 prévoit l’interdiction d’affecter des enfants âgés de moins de 18 ans au transport régulier des charges. Aux termes de l’article 31, les enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés pour le transport de charges sur diables ou véhicules analogues. De plus, l’article 35 prévoit que l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est interdit dans les bars et autres lieux publics où sont consommées des boissons alcoolisées. La commission constate que cet arrêté a été adopté sous le Code du travail de 1967. Dans la mesure où un nouveau Code du travail a été adopté en 2002, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspecteur du travail a interdit certains travaux en raison de leur caractère dangereux ou insalubre, tel que prévu par le paragraphe 13 de l’article 32 de l’arrêté no 68/13.

Article 3, paragraphe 3Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 37 de l’arrêté no 68/13 prévoit que l’inspecteur du travail peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l’article 32 (travaux dangereux ou insalubres) pour les enfants âgés de plus de 16 ans révolus et de moins de 18 ans lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l’exigent, sur demande de l’employeur et avis de l’inspecteur du travail géographiquement compétent. Ces dérogations ne sont pas autorisées pour les jeunes travailleurs de sexe féminin. La commission note également que, selon l’article 25 de l’arrêté 68/13, les enfants de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ne pourront effectuer plus de huit heures de travail effectif par jour. Lorsque la durée du travail dépasse quatre heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou de plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 137 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces.

La commission constate que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.

Article 6Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que l’article 133 du Code du travail prévoit que les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis avant l’âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée pour des enfants de moins de 15 ans. L’article 24, paragraphe 2, du Code prévoit que le maître d’apprentissage a l’obligation de traiter l’apprenti avec tous les égards voulus, de faire respecter les convenances et bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat et de veiller à sa sécurité et à sa santé, compte tenu des circonstances et de la nature du travail. Aux termes de l’article 26, paragraphe 2, du Code, l’apprenti doit exécuter les travaux qui lui sont confiés dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. En outre, l’article 33 du Code prévoit que l’inspecteur du travail est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règles applicables à l’apprentissage en République démocratique du Congo, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7Travaux légers. La commission note que l’article 24 de l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 dispose que les enfants âgés de 14 à 16 ans pourront être occupés aux travaux légers et salubres, sous réserve que ces travaux n’excèdent pas quatre heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances et ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire. Elle note également que l’article 9 de l’arrêté départemental no 28/75 du 30 octobre 1975 comporte la liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 28/75 sera révisé prochainement. Elle prie donc le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de l’arrêté dès que les modifications y auront été apportées.

Article 8Spectacles artistiques. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas fait usage de cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.

Article 1 et Point V du formulaire de rapportPolitique nationale et application pratique de la convention. La commission note que, selon des données statistiques du BIT, environ 1 895 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active pour l’année 2000. Sur ce nombre, 1 003 000 étaient des garçons et 892 000 étaient des filles. En outre, la commission note que, dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé, tout comme le gouvernement, par le nombre important d’enfants qui travaillent, en particulier dans les secteurs informels qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. Le comité a recommandé au gouvernement de n’épargner aucun effort pour mettre fin au travail des enfants, notamment en diffusant des informations sur les droits des enfants auprès des employeurs, des parents, du grand public et des enfants eux-mêmes. En outre, il a recommandé de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans le secteur formel que dans le secteur informel.

De plus, la commission note que l’article 187, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que l’inspection du travail a pour mission d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, notamment les dispositions relatives à l’emploi des enfants. La commission note toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, le service de l’inspection du travail ne fonctionne pas dans le pays. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), selon lesquelles, face à la conjoncture économique désastreuse actuelle, où l’occupation dans le secteur économique informel constitue le salut pour la majorité de la population, plusieurs parents tolèrent et voire même envoient leurs enfants exercer les métiers qui leur sont interdits par la loi.

La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants en République démocratique du Congo astreints au travail par nécessité personnelle. A cet égard, elle constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rétablir le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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