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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission note que la loi no 10-2022 du 20 avril 2022 portant Code pénitentiaire en République du Congo prévoit que les personnes détenues peuvent être chargées d’un travail utile (art. 130). Sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale (art. 134). La commission observe que le Code pénitentiaire confirme le caractère obligatoire du travail des détenus qui était déjà prévu à l’article 629 du Code de procédure pénale et à l’article 32 de l’arrêté no 12900 du 15 septembre 2011 portant règlement intérieur des maisons d’arrêt. À cet égard, la commission rappelle que les peines de prison impliquant un travail obligatoire entrent dans le champ d’application de l’article 1 (a) et (d) de la convention lorsqu’elles sont imposées à des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou participé à une grève.
Article 1 a). Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission observe que certaines dispositions de la législation nationale prévoient des peines de prison pour des infractions qui pourraient être liées à des activités à travers lesquelles les personnes expriment des opinons politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social oui économique établi, à savoir:
  • –les articles 191 et 194 de la loi no 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles), qui prévoient la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement en cas de récidive;
  • –les articles 42 et 43 loi no 20-2017 du 12 mai 2017 portant loi organique relative aux conditions de création, d’existence et aux modalités de financement des partis politiques qui prévoient des peines d’emprisonnement à l’encontre de toute personne continuant de faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public (mêmes dispositions que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politique précédemment citées par la commission);
  • –l’article 68 de la loi no 27-2020 du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité qui prévoit que la fabrication, la détention, la distribution, l’affichage, l’offre, d’écrits, affiches, objets ou images contraires aux bonnes mœurs est passible qu’une peine d’emprisonnement.
La commission relève que, d’après la liste des points établie en 2020 avant la soumission du rapport du Comité des droits de l’homme pour le Congo, des informations font état de: i) la suspension et le retrait de journaux et radio à la suite de publication de contenus critiques; ii) condamnations à des peines d’emprisonnement à l’égard de journalistes; iii) l’arrestation fréquente des organisateurs de manifestations; et iv) l’arrestation et la détention d’opposants politiques et de défenseurs des droits humains, notamment sur la base de la loi no 212006 (CCPR/C/COG/QPR/3, paragr. 18, 19 et 23).
Dans la mesure où les dispositions précitées des lois no 20-2017 du 12 mai 2017, no 27-2020 du 5 juin 2020 et no 8-2001 du 12 novembre 2001 pourraient être utilisées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation pacifique d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle un travail pénitentiaire peut être imposé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant le nombre de poursuites initiées sur cette base, la nature des sanctions imposées, et les faits ayant donné lieux aux poursuites judiciaires ou aux condamnations.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. La commission rappelle que les articles 248-11 et 248-12 du Code du travail permettent d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, par exemple en cas d’occupation des locaux lors d’une grève, ou de participation à une grève illicite. La commission observe que ces infractions ont été reprises dans l’avant-projet de Code de travail transmis par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et restent susceptibles de sanctions pénales (articles 532 et 533 de l’avant-projet). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de grévistes poursuivis et condamnés en vertu des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail, et de préciser les faits reprochés et les sanctions pénales qui leur ont été imposées. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’avant-projet de Code qui sera adopté soit en pleine conformité avec la convention, et elle renvoie également à cet égard le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 302). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 302). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 302). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 302). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non-grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non-grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non-grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison.
La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison.
La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement.
Article 1 a), de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.
La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non-grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires qui suivent et de fournir la législation demandée. En effet, ces informations sont indispensables à la commission pour déterminer si, suite à la ratification de cette convention par le Congo en 1999, la législation et la pratique nationales permettent d’assurer la protection garantie par la convention.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. En vertu de l’article 21 de la Constitution, l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. L’article 53, quant à lui, précise que les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant l’exercice des droits et libertés publiques consacrés dans ces articles de la Constitution, et notamment la législation relative à la liberté de la presse, la formation des partis politiques, les droits d’association, de réunion et de manifestation.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient, dans ces conditions, être infligées aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
Législation pénale applicable. D’après les informations dont dispose la commission, le Code pénal français applicable en Afrique équatoriale française serait toujours le texte en vigueur en matière pénale. Il semble que le gouvernement a mis en place des commissions chargées de réviser ce Code pénal. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à ce sujet.
La commission note par ailleurs que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, précise qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus. Prière de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires qui suivent et de fournir la législation demandée. En effet, ces informations sont indispensables à la commission pour déterminer si, suite à la ratification de cette convention par le Congo en 1999, la législation et la pratique nationales permettent d’assurer la protection garantie par la convention.

Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. En vertu de l’article 21 de la Constitution, l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. L’article 53, quant à lui, précise que les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant l’exercice des droits et libertés publiques consacrés dans ces articles de la Constitution, et notamment la législation relative à la liberté de la presse, la formation des partis politiques, les droits d’association, de réunion et de manifestation.

Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient, dans ces conditions, être infligées aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.

Législation pénale applicable. D’après les informations dont dispose la commission, le Code pénal français applicable en Afrique équatoriale française serait toujours le texte en vigueur en matière pénale. Il semble que le gouvernement a mis en place des commissions chargées de réviser ce Code pénal. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à ce sujet.

La commission note par ailleurs que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, précise qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus. Prière de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires qui suivent et de fournir la législation demandée. En effet, ces informations sont indispensables à la commission pour déterminer si, suite à la ratification de cette convention par le Congo en 1999, la législation et la pratique nationales permettent d’assurer la protection garantie par la convention.

Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. En vertu de l’article 21 de la Constitution, l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. L’article 53, quant à lui, précise que les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant l’exercice des droits et libertés publiques consacrés dans ces articles de la Constitution, et notamment la législation relative à la liberté de la presse, la formation des partis politiques, les droits d’association, de réunion et de manifestation.

Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient, dans ces conditions, être infligées aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.

Législation pénale applicable. D’après les informations dont dispose la commission, le Code pénal français applicable en Afrique équatoriale française serait toujours le texte en vigueur en matière pénale. Il semble que le gouvernement a mis en place des commissions chargées de réviser ce Code pénal. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à ce sujet.

La commission note par ailleurs que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, précise qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus. Prière de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reçu en janvier 2008 ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et que les précédents rapports dus pour 2007 et 2006 n’ont pas été reçus. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires qui suivent et de fournir la législation demandée. En effet, ces informations sont indispensables à la commission pour déterminer si, suite à la ratification de cette convention par le Congo en 1999, la législation et la pratique nationales permettent d’assurer la protection garantie par la convention.

Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. En vertu de l’article 21 de la Constitution, l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. L’article 53, quant à lui, précise que les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant l’exercice des droits et libertés publiques consacrés dans ces articles de la Constitution, et notamment la législation relative à la liberté de la presse, la formation des partis politiques, les droits d’association, de réunion et de manifestation.

Article 1 d). Sanctions imposées en cas de participation à une grève. La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient, dans ces conditions, être infligées aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.

Législation pénale applicable. D’après les informations dont dispose la commission, le Code pénal français applicable en Afrique équatoriale française serait toujours le texte en vigueur en matière pénale. Il semble que le gouvernement a mis en place des commissions chargées de réviser ce Code pénal. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à ce sujet.

La commission note par ailleurs que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, précise qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus. Prière de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois réglementant l’exercice des droits constitutionnels consacrés à l’article 19.

La commission note également qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. La commission prie le gouvernement de communiquer la législation relative aux droits d’association, de réunion et de manifestation, en vigueur.

La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail et que l’article 637 1) prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes régissant l’exécution des peines et le régime pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois réglementant l’exercice des droits constitutionnels consacrés à l’article 19.

La commission note également qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. La commission prie le gouvernement de communiquer la législation relative aux droits d’association, de réunion et de manifestation, en vigueur.

La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail et que l’article 637 1) prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes régissant l’exécution des peines et le régime pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le premier rapport du gouvernement.

La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois réglementant l’exercice des droits constitutionnels consacrés à l’article 19.

La commission note également qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. La commission prie le gouvernement de communiquer la législation relative aux droits d’association, de réunion et de manifestation, en vigueur.

La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail et que l’article 637 1) prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes régissant l’exécution des peines et le régime pénitentiaire.

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