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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 b) de la convention. Calcul des prestations. Suite à sa demande précédente concernant le niveau des prestations aux familles, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la valeur totale des prestations aux familles fournies en 2020 (489 260 457 euros) représentait 6,8 pour cent du salaire du manœuvre adulte ordinaire masculin (58 039,91 euros en 2020), multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents (123 099 enfants). La commission prend dûment note de ces informations.
Article 68. Suspension des prestations. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le versement des prestations aux familles prend fin à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’enfant de plus de 18 ans termine ses études.
Partie XI (calcul des paiements périodiques). Application de la convention sur la base des prestations minimales. La commission prend dûment note du fait que le gouvernement applique la convention sur la base des prestations de l’assurance sociale conformément aux dispositions de l’article 65 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44 de la convention. Calcul des prestations. Le rapport indique que la loi du 23 juillet 2016 relative aux prestations familiales apporte des modifications à la politique familiale: les règles précédentes concernant la différenciation du montant des allocations pour enfant selon le nombre d’enfants dans une famille ont été abrogées et remplacées par le montant fixe d’allocation familiale de 265 euros par enfant. En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder à un nouveau calcul de la valeur totale des prestations familiales conformément à l’article 44 de la convention.
Article 68. Suspension des prestations. Selon le quarante-neuvième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, les prestations familiales peuvent être supprimées lorsque les études scolaires sont interrompues. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette règle est appliquée dans la pratique, en indiquant en particulier si le fait de quitter l’école avant l’obtention du diplôme de fin d’études entraîne automatiquement l’arrêt du paiement des prestations.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Application de la convention sur la base des prestations minimales. La commission rappelle que la convention no 102 peut s’appliquer sur la base des régimes de l’assurance sociale qui fournissent des prestations liées aux gains (article 65) ou des prestations à taux uniformes (article 66), ou des régimes de l’assistance sociale qui fournissent des prestations en fonction des revenus (article 67). Il existe une autre option qui consiste à appliquer la convention sur la base des garanties de la sécurité élémentaire de revenu lorsqu’un régime d’assurance sociale fournit une prestation minimale ou un montant de base fixe dans le cadre des prestations liées aux gains, ou en cas d’existence d’un régime de revenu minimum garanti ou d’une pension sociale universelle. La commission envisage systématiquement cette option chaque fois que la prestation régulière fournie par le régime concerné n’atteint pas le niveau prescrit par la convention. Elle constate que l’importance des prestations minimales pour l’application de la convention n’a cessé de croître dans la mesure où, dans un grand nombre de pays, le niveau de remplacement des prestations régulières a accusé une nette tendance à la baisse, pour tomber en dessous du pourcentage prescrit par la convention et même, dans le cas des bas salaires, en dessous du seuil de pauvreté en chiffres absolus. Pour les manœuvres ordinaires, la pension minimum garantie fournit souvent une meilleure protection, dans l’optique de la convention, vu qu’ils n’ont que peu de chances d’accéder à une pension supérieure après trente ans d’assurance.
Selon la convention, le montant de la prestation minimale garantie en espèces, quelle que soit la forme qu’elle revêt, ne devra pas être inférieur à la prestation correspondante calculée conformément aux prescriptions de l’article 66. Pour la famille du bénéficiaire type, ce montant devra être tel qu’il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI de la convention. En ce qui concerne les autres bénéficiaires ayant des responsabilités familiales différentes, la prestation minimale garantie sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type (article 66, paragraphe 3). Dans tous les cas, le montant qui en résulte doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie «saines et convenables» (article 67 c)), selon les conditions d’attribution prescrites par la Partie correspondante de la convention en ce qui concerne le stage, l’âge et la durée du paiement. Ces critères d’adéquation ont toute leur pertinence lorsque le montant de la prestation minimale calculé en tant que pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire tombe en deçà du seuil de pauvreté à un niveau incompatible avec des conditions de vie «saines et convenables». En ce qui concerne la nécessité d’assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines, la prestation minimale doit être suffisante pour couvrir la participation requise du bénéficiaire aux soins médicaux garantis à sa famille, conformément à la Partie II de la convention, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde et qu’elle ne porte pas préjudice à l’efficacité de la protection médicale et sociale (article 10, paragraphe 2). Les personnes qui touchent les prestations minimales et qui ont besoin de soins de santé ne devraient pas être confrontées à un risque accru de pauvreté du fait des effets financiers de l’accès aux types de soins médicaux spécifiés à l’article 10, paragraphe 1. En ce qui concerne la nécessité de maintenir la famille du bénéficiaire dans des conditions de vie convenables, la prestation minimale, à laquelle s’ajoutent les autres protections sociales prévues dans la loi, devra permettre d’assurer une vie digne et de fournir un revenu supérieur au seuil national de pauvreté ou à un seuil de revenu similaire, afin d’empêcher la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Le droit à la prestation minimale ne devra pas être soumis à des conditions supplémentaires de nature discriminatoire qui seraient appliquées à un membre quelconque de la famille du bénéficiaire et ne devra pas priver le bénéficiaire de son statut social et en matière d’assurance acquis, y compris de ses droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux régimes de la sécurité sociale prévus par la loi. Lorsque la législation prévoit des prestations de sécurité sociale assujetties à une condition d’exercice d’une activité professionnelle, les périodes au cours desquelles les prestations minimales sont payées devraient normalement être prises en considération pour l’acquisition du droit à d’autres prestations de la sécurité sociale. Le taux des cotisations à l’assurance sociale ou des impôts ou des deux à la fois appliqué aux prestations minimales devra être déterminé de manière à éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge, en tenant dûment compte de la justice et de l’équité sociales (article 70, paragraphe 1). Les taux actuels des prestations minimales concernant les éventualités de longue durée devront être ajustés par rapport au coût de la vie (article 66, paragraphe 8). Compte tenu de ces explications, la commission prie le gouvernement d’évaluer si et dans quelle mesure les garanties minimales existantes de la sécurité sociale au Luxembourg se conforment aux prescriptions susvisées de la convention au regard de leur niveau et de leurs conditions d’attribution et sont susceptibles de donner effet à ses dispositions conformément à chacune des Parties acceptées de la convention. En ce qui concerne les indicateurs statistiques pertinents relatifs au revenu, à la pauvreté et aux salaires, le gouvernement pourrait souhaiter se référer à la Note technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Partie VII (Prestations aux familles). Article 44 de la convention. Calcul des prestations. Le rapport indique que la loi du 23 juillet 2016 relative aux prestations familiales apporte des modifications à la politique familiale: les règles précédentes concernant la différenciation du montant des allocations pour enfant selon le nombre d’enfants dans une famille ont été abrogées et remplacées par le montant fixe d’allocation familiale de 265 euros par enfant. En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder à un nouveau calcul de la valeur totale des prestations familiales conformément à l’article 44 de la convention.
Article 68. Suspension des prestations. Selon le quarante-neuvième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, les prestations familiales peuvent être supprimées lorsque les études scolaires sont interrompues. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette règle est appliquée dans la pratique, en indiquant en particulier si le fait de quitter l’école avant l’obtention du diplôme de fin d’études entraîne automatiquement l’arrêt du paiement des prestations.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Application de la convention sur la base des prestations minimales. La commission rappelle que la convention no 102 peut s’appliquer sur la base des régimes de l’assurance sociale qui fournissent des prestations liées aux gains (article 65) ou des prestations à taux uniformes (article 66), ou des régimes de l’assistance sociale qui fournissent des prestations en fonction des revenus (article 67). Il existe une autre option qui consiste à appliquer la convention sur la base des garanties de la sécurité élémentaire de revenu lorsqu’un régime d’assurance sociale fournit une prestation minimale ou un montant de base fixe dans le cadre des prestations liées aux gains, ou en cas d’existence d’un régime de revenu minimum garanti ou d’une pension sociale universelle. La commission envisage systématiquement cette option chaque fois que la prestation régulière fournie par le régime concerné n’atteint pas le niveau prescrit par la convention. Elle constate que l’importance des prestations minimales pour l’application de la convention n’a cessé de croître dans la mesure où, dans un grand nombre de pays, le niveau de remplacement des prestations régulières a accusé une nette tendance à la baisse, pour tomber en dessous du pourcentage prescrit par la convention et même, dans le cas des bas salaires, en dessous du seuil de pauvreté en chiffres absolus. Pour les manœuvres ordinaires, la pension minimum garantie fournit souvent une meilleure protection, dans l’optique de la convention, vu qu’ils n’ont que peu de chances d’accéder à une pension supérieure après trente ans d’assurance.
Selon la convention, le montant de la prestation minimale garantie en espèces, quelle que soit la forme qu’elle revêt, ne devra pas être inférieur à la prestation correspondante calculée conformément aux prescriptions de l’article 66. Pour la famille du bénéficiaire type, ce montant devra être tel qu’il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI de la convention. En ce qui concerne les autres bénéficiaires ayant des responsabilités familiales différentes, la prestation minimale garantie sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type (article 66, paragraphe 3). Dans tous les cas, le montant qui en résulte doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie «saines et convenables» (article 67 c)), selon les conditions d’attribution prescrites par la Partie correspondante de la convention en ce qui concerne le stage, l’âge et la durée du paiement. Ces critères d’adéquation ont toute leur pertinence lorsque le montant de la prestation minimale calculé en tant que pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire tombe en deçà du seuil de pauvreté à un niveau incompatible avec des conditions de vie «saines et convenables». En ce qui concerne la nécessité d’assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines, la prestation minimale doit être suffisante pour couvrir la participation requise du bénéficiaire aux soins médicaux garantis à sa famille, conformément à la Partie II de la convention, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde et qu’elle ne porte pas préjudice à l’efficacité de la protection médicale et sociale (article 10, paragraphe 2). Les personnes qui touchent les prestations minimales et qui ont besoin de soins de santé ne devraient pas être confrontées à un risque accru de pauvreté du fait des effets financiers de l’accès aux types de soins médicaux spécifiés à l’article 10, paragraphe 1. En ce qui concerne la nécessité de maintenir la famille du bénéficiaire dans des conditions de vie convenables, la prestation minimale, à laquelle s’ajoutent les autres protections sociales prévues dans la loi, devra permettre d’assurer une vie digne et de fournir un revenu supérieur au seuil national de pauvreté ou à un seuil de revenu similaire, afin d’empêcher la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Le droit à la prestation minimale ne devra pas être soumis à des conditions supplémentaires de nature discriminatoire qui seraient appliquées à un membre quelconque de la famille du bénéficiaire et ne devra pas priver le bénéficiaire de son statut social et en matière d’assurance acquis, y compris de ses droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux régimes de la sécurité sociale prévus par la loi. Lorsque la législation prévoit des prestations de sécurité sociale assujetties à une condition d’exercice d’une activité professionnelle, les périodes au cours desquelles les prestations minimales sont payées devraient normalement être prises en considération pour l’acquisition du droit à d’autres prestations de la sécurité sociale. Le taux des cotisations à l’assurance sociale ou des impôts ou des deux à la fois appliqué aux prestations minimales devra être déterminé de manière à éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge, en tenant dûment compte de la justice et de l’équité sociales (article 70, paragraphe 1). Les taux actuels des prestations minimales concernant les éventualités de longue durée devront être ajustés par rapport au coût de la vie (article 66, paragraphe 8). Compte tenu de ces explications, la commission prie le gouvernement d’évaluer si et dans quelle mesure les garanties minimales existantes de la sécurité sociale au Luxembourg se conforment aux prescriptions susvisées de la convention au regard de leur niveau et de leurs conditions d’attribution et sont susceptibles de donner effet à ses dispositions conformément à chacune des Parties acceptées de la convention. En ce qui concerne les indicateurs statistiques pertinents relatifs au revenu, à la pauvreté et aux salaires, le gouvernement pourrait souhaiter se référer à la Note technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Partie VIII (Prestations de maternité), articles 49 et 52 de la convention. Selon le rapport communiqué par le gouvernement, les soins médicaux de maternité sont pris en charge selon les modalités applicables aux prestations en nature de l’assurance-maladie; toutefois, en cas d’hospitalisation pour accouchement, la participation personnelle aux frais de séjour (19,44 euros par jour) n’est pas due pendant les 12 premiers jours. La commission croit comprendre que, cette exception mise à part, les règles de participation directe des bénéficiaires aux frais des soins médicaux tant en milieu hospitalier qu’en milieu extrahospitalier s’appliquent pleinement aux soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de préciser comment il garantit aux femmes assurées la gratuité des soins prénatals, pendant l’accouchement et postnatals, ainsi que l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, conformément aux articles 49 et 52 de la convention, qui ne permettent aucune participation du bénéficiaire aux frais des soins précités pendant toute la durée de l’éventualité.
Partie XII (Dispositions communes), article 69. Selon le rapport, le droit aux prestations de soins de santé est suspendu et l’indemnité pécuniaire de maladie n’est pas versée tant que l’assuré se trouve en état de détention. La commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure ces dispositions peuvent être compatibles avec les cas limitatifs de suspension des prestations autorisés par l’article 69 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (lu conjointement avec l'article 69 f)), de la convention. La commission a pris note avec intérêt des précisions fournies par le gouvernement sur la portée de certaines décisions judiciaires communiquées précédemment et relatives à la suspension de l'indemnité de chômage en cas de licenciement de l'assuré pour motif grave. Elle se réfère par ailleurs aux commentaires qu'elle adresse au gouvernement dans le cadre d'une demande directe générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (en relation avec l'article 69 f)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'application dans la pratique de l'article 14, paragraphe 1 b), de la loi du 1er juin 1987 portant texte codifié de la législation sur le chômage, qui prévoit qu'aucune indemnité de chômage n'est due en cas de licenciement de l'assuré pour "motif grave" (c'est-à-dire tout fait ou faute rendant immédiatement et définitivement impossibles les relations de travail), le gouvernement a communiqué copie de certaines décisions judiciaires où la gravité des motifs invoqués a justifié le licenciement sans préavis.

La commission a pris connaissance de ces décisions avec intérêt. Elle a constaté, d'après l'un de ces jugements, que l'absentéisme habituel pour raison de santé peut être, selon une jurisprudence constante, une cause de rupture du contrat de travail dans certaines conditions, et cela en dehors de tout comportement fautif du travailleur. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si, dans un tel cas, la résiliation du contrat entraîne également la suspension de l'indemnité de chômage, ce qui serait contraire à l'article 69 f) qui n'autorise la suspension de la prestation qu'en cas de faute intentionnelle. Par ailleurs, la commission a noté, d'après un autre de ces jugements, que le fait que le salarié, empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, ait omis d'en avertir le jour même son employeur et de lui remettre un certificat médical dans un délai de trois jours conformément à l'article 35, paragraphes 1 et 2, de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est susceptible de justifier son licenciement avec effet immédiat. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si une telle omission entraîne également la suspension de l'indemnité de chômage lorsqu'il est prouvé qu'elle n'était pas due à la faute du travailleur, et cela en dehors du cas prévu au paragraphe 4(2) dudit article 35 où le travailleur est hospitalisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, et, en particulier, des statistiques concernant la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 ou 66, de la convention (en relation avec les articles 56 et 62).

2. Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (en relation avec l'article 69 f)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'application dans la pratique de l'article 14, paragraphe 1 b), de la loi du 1er juin 1987 portant texte codifié de la législation sur le chômage, qui prévoit qu'aucune indemnité de chômage n'est due en cas de licenciement de l'assuré pour "motif grave" (c'est-à-dire tout fait ou faute rendant immédiatement et définitivement impossibles les relations de travail), le gouvernement a communiqué copie de certaines décisions judiciaires où la gravité des motifs invoqués a justifié le licenciement sans préavis.

La commission a pris connaissance de ces décisions avec intérêt. Elle a constaté, d'après l'un de ces jugements, que l'absentéisme habituel pour raison de santé peut être, selon une jurisprudence constante, une cause de rupture du contrat de travail dans certaines conditions, et cela en dehors de tout comportement fautif du travailleur. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si, dans un tel cas, la résiliation du contrat entraîne également la suspension de l'indemnité de chômage, ce qui serait contraire à l'article 69 f) qui n'autorise la suspension de la prestation qu'en cas de faute intentionnelle. Par ailleurs, la commission a noté, d'après un autre de ces jugements, que le fait que le salarié, empêché de travailler pour cause de maladie ou d'accident, ait omis d'en avertir le jour même son employeur et de lui remettre un certificat médical dans un délai de trois jours conformément à l'article 35, paragraphes 1 et 2, de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est susceptible de justifier son licenciement avec effet immédiat. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si une telle omission entraîne également la suspension de l'indemnité de chômage lorsqu'il est prouvé qu'elle n'était pas due à la faute du travailleur, et cela en dehors du cas prévu au paragraphe 4(2) dudit article 35 où le travailleur est hospitalisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure concernant la Partie IX (Prestations d'invalidité), article 54 de la convention.

2. Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (en relation avec l'article 69, alinéa f)). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'application de la pratique de l'article 14, paragraphe 1 b), de la loi du 1er juin 1987 portant texte codifié de la législation sur le chômage, le gouvernement indique que l'indemnité de chômage est refusée si, conformément à la législation sur le contrat de travail, celui-ci est résilié sans préavis pour un ou plusieurs motifs procédant du fait ou de la faute du travailleur. Il ajoute qu'est considéré comme constituant motif grave pour l'application de cette législation tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossibles les relations de travail.

La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de cas où la gravité des motifs invoqués a justifié le licenciement sans préavis et, par conséquent, le refus de l'indemnité de chômage, en joignant des copies ou des extraits des décisions judiciaires pertinentes, compte tenu du fait que l'article 69, alinéa f), de la convention n'autorise la suspension de la prestation qu'en cas de faute intentionnelle de l'intéressé.

3. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66 (en relation avec les articles 56 et 62). La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le montant des prestations d'invalidité (article 56) et de survivants (article 62), recours étant fait à l'article 66 (calcul des paiements périodiques). Elle constate toutefois que les montants de ces prestations ont été calculés principalement pour des situations où le travailleur - ou, le cas échéant, le soutien de famille - est âgé de 40 ans au moment de la réalisation de l'éventualité. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le montant des prestations d'invalidité et de survivants dans le cas où le travailleur - ou, le cas échéant, le soutien de famille - a atteint un âge plus élevé au moment de la réalisation de l'éventualité (55 ans et 60 ans pour chaque éventualité, par exemple) et a accompli une période de cotisation ne dépassant pas quinze ans. Prière de fournir les informations demandées, conformément aux titres I, II et IV de l'article 65 ou - pour autant que les prestations minima soient accordées dans de tels cas - de l'article 66.

Par ailleurs, la commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sous le titre I de l'article 56 et de l'article 62 du formulaire de rapport, le salaire du manoeuvre type choisi est égal au salaire minimum légal pour un travailleur ayant charge de famille alors que, selon les informations communiquées sous le titre I de l'article 44, il est adopté comme salaire moyen d'un manoeuvre ordinaire le salaire minimum légal augmenté d'un quart. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les raisons à la base de cette différence dans la définition du salaire du manoeuvre ordinaire masculin (voir, à cet égard, les règles posées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 66 pour la définition du manoeuvre ordinaire masculin, auxquelles renvoie également l'article 44).

Enfin, la commission espère que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à fournir les informations statistiques demandées en fondant ses calculs sur des montants actualisés en fonction de l'indice du coût de la vie en vigueur pour la période couverte par le rapport. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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