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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et exclusions. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques dans les ménages privés jouissent de toutes les protections prévues dans la convention. Elle note avec intérêt que dans le cadre de la révision de la loi sur le travail au noir (LTN) en 2018, le terme «Arbeitsplatz» de l’art. 7 al. 1 lit. a LTN du texte allemand de la loi a été remplacé par celui de «Arbeitsort», afin de préciser que les organes de contrôle peuvent également effectuer un contrôle sur l’application de la LTN dans les ménages privés. Elle note, en outre, les informations fournies par le gouvernement sur: les activités et services de l’inspection du travail; les mécanismes de plainte accessibles aux travailleurs et travailleuses domestiques; les actions menées contre l’exploitation des travailleurs domestiques; et les mesures prises par les autorités suisses pour la protection des travailleurs et travailleuses domestiques (y compris les «sans papier»), contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. En particulier, la commission prend note de l’action numéro 7 qui figure dans le Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2017-2020, et qui porte sur la sensibilisation de l’inspection du travail à travers la préparation et la distribution de matériel d’information, ainsi que des campagnes de sensibilisation lancées par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Par ailleurs, la commission prend note de la création d’un site internet, de brochures d’information et de centres de consultations pour les personnes «sans papier»; et le lancement de la plateforme digitale Careinfo (careinfo.ch), créée avec le soutien du Bureau de l’égalité de la Ville de Zurich, pour fournir des informations utiles aux soignantes migrantes, aux ménages privés, et aux agences de location de services de soins. Le gouvernement a également conclu des conventions internationales de sécurité sociale avec 50 États pour assurer l’égalité de traitement entre les Suisses et les ressortissants de ces États et la portabilité des pensions; ainsi que l’action spéciale «Opération Papyrus», initiée à Genève, qui permet, sous certaines conditions, de régulariser la situation de plusieurs centaines de migrants en situation irrégulière, dont des travailleurs domestiques. En ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs et travailleuses domestiques, le gouvernement indique que, suivant la décision du Conseil fédéral datée du 27 novembre 2019, la durée de validité de l’ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs et travailleuses de l’économie domestique (CTT économie domestique), prévoyant des salaires minimaux impératifs selon l’art. 360a du code des obligations (CO) a été prolongée à nouveau de trois ans. La prolongation est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022. Le gouvernement indique également que les salaires minimaux ont été adaptés en fonction de l’évolution des salaires nominaux des années 2016 à 2018, conformément à la proposition de la commission tripartite fédérale, et ont été augmentés de 1,6 pour cent. En ce qui concerne l’assistance aux personnes âgées 24h/24 dans les ménages privés, le gouvernement indique qu’en 2019, une enquête a été menée et un premier bilan dressé concernant la reprise du modèle de CTT sur la prise en charge 24h/24 par les cantons. Les résultats de ce bilan ont démontré que la reprise du modèle était en cours de traitement pour la majorité des cantons et que la plupart avaient prévus une entrée en vigueur en 2019/2020. La commission note également que le SECO est chargé d’établir un nouveau bilan qui sera publié début 2022. En ce qui concerne la protection des travailleurs et travailleuses domestiques, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour garantir que les travailleurs domestiques des ménages privés soient informés des protections dont ils bénéficient et que les personnes à assister connaissent leurs obligations. À cet égard, la commission note qu’en 2021, des fiches d’information dédiées aux travailleurs de l’économie domestique en matière de prise en charge 24h/24 ont été publiées sur le site internet du SECO dans les 3 langues officielles et 8 autres langues pour garantir que ces personnes puissent prendre connaissance de leurs droits. Cette fiche prévoit un devoir de diligence à la charge des personnes à assister et leurs proches, et envisage l’éventualité des poursuites pénales en cas de manquement à leurs obligations, notamment relatives à la vérification de la validité de l’autorisation des entreprises privés de placement du personnel domestique. La commission note que la Coordination suisse des chèques-emploi qui réunit six organisations romandes d’utilité publique a lancé en 2020 sa première campagne de sensibilisation visant à régulariser le personnel domestique non déclaré et de rappeler aux employeurs/employeuses leurs obligations légales. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement concernant la teneur et le champ d’application de l’ordonnance sur les domestiques privés (ODPr). Elle note également les statistiques fournies par le gouvernement sur les contrôles effectués dans le cadre du «CTT économie domestique» ainsi que sur les plaintes soumises pour non-respect du taux de salaire minimum dans le secteur du travail domestique, y compris en ce qui concerne la situation des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités. Eu égard aux honoraires des agences d’emploi privées, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les audits des entreprises de placement privées qui sont réalisés par les autorités cantonales compétentes au sens de l’art. 32 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11). Notant que le gouvernement entend améliorer la situation des travailleurs domestiques par le biais des instruments juridiques en vigueur et n’envisage pas encore de créer une loi spécifique pour cette catégorie de travailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs et travailleuses domestiques dans les ménages privés jouissent de toutes les protections prévues dans la convention. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour étendre le champ d’application de la loi sur le travail (Ltr) aux travailleurs et travailleuses domestiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées et détaillées sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’application de cette convention, y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées pour atténuer les effets de la pandémie sur les conditions de travail et de vie décentes des travailleurs du secteur domestique en Suisse.
Article 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission a prié le gouvernement de communiquer des précisions concernant la nature et l’impact des solutions innovantes qui ont été mises en place par les autorités pour pallier les questions de représentativité des travailleurs dans le secteur domestique lors des négociations de conventions collectives. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres, en ce qui concerne la promotion de la formation d’organisations patronales et syndicales dans le secteur du travail domestique. Le gouvernement indique que, dans les travaux du groupe d’experts qui ont permis d’aboutir au modèle de contrat-type de travail (modèle CTT 24/24) des travailleurs et travailleuses de l’économie domestique, ont été associés les représentants des autorités cantonales et nationales, les organisations d’employeurs et des organisations actives dans les secteurs concernés (nettoyage et accueil), ainsi que les représentants des syndicats. Des salaires minimaux impératifs et des conditions de travail contraignantes pour les travailleurs domestiques ont ainsi pu être prévus avec l’aide des partenaires sociaux. Toutefois, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’édiction de contrats-types de travail (CTT) avec salaires minimaux obligatoires selon l’article 360a du Code des obligations vise les branches dans lesquelles aucune convention collective de travail n’a été conclue. Le gouvernement indique que, dans ces cas, les commissions tripartites pour les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes peuvent soumettre une demande d’édiction d’un contrat-type de travail à laquelle les partenaires sociaux sont pleinement associés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir le droit des travailleurs domestiques à constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que le droit de négociation collective, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail domestique, et tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne la conclusion des conventions collectives dans le secteur du travail domestique.
Articles 5, 6, 7, 8 (3), 11, 15, 17 et 18. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. Information relative aux conditions d’emploi. Travailleurs domestiques migrants. Salaire minimum. Honoraires des agences d’emploi privées. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Mise en œuvre des dispositions de la convention. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application des dispositions des articles susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union suisse des paysans (USP), reçues le 31 août 2018. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et exclusions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des précisions concernant les exclusions signalées dans son premier rapport, ainsi que des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux sur ces exclusions, à savoir: i) les travailleurs domestiques qui travaillent dans un ménage privé; ainsi que ii) les travailleurs domestiques des ménages agricoles (loi du travail (LTr), art. 2, alinéa 1, lettre g)), et de spécifier toutes mesures prises ou envisagées en vue d’étendre l’application de la convention aux travailleurs concernés. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, dans sa communication portant ratification de la convention, le Conseil fédéral avait spécifié que la Suisse pourrait se prévaloir, le cas échéant, de la possibilité d’exclure des catégories limitées de travailleurs domestiques lorsqu’elle présenterait son premier rapport sur l’application de la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement a spécifié que les travailleurs domestiques qui ne sont pas soumis à la LTr sont exclus au titre de l’article 2 de la convention. Dans ce contexte, la commission note que, lors des consultations en 2016, cinq possibilités de réglementation ont été envisagées, notamment l’assujettissement des travailleurs domestiques à la loi sur le travail, mais que cette solution n’a pas été retenue. Par contre, le gouvernement indique que, suite à la décision du 21 juin 2017 du Conseil fédéral, un modèle de contrat type de travail (CTT) (modèle CTT 24/24) a été élaboré en 2018, en partenariat avec les cantons et en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, pour définir la norme minimale suisse pour les conditions de travail des travailleurs de l’économie domestique en matière de prise en charge vingt quatre heures sur vingt-quatre. A cet égard, le gouvernement indique que l’exclusion des travailleurs domestiques de la LTr est atténuée par d’autres dispositions législatives, ainsi que par le contrat type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique) complété par les CTT cantonaux et le nouveau modèle CTT 24/24. La commission observe toutefois que les droits conférés par plusieurs dispositions des CTT pour des questions telles que le repos hebdomadaire, la durée normale du travail ou les vacances ne peuvent faire l’objet d’une renonciation que par écrit, en défaveur du travailleur. La commission rappelle que l’objectif central de la convention est de reconnaître les travailleurs domestiques comme des travailleurs ordinaires et de leur étendre les droits équivalents dont les autres travailleurs jouissent. En ce qui concerne les travailleurs domestiques des ménages agricoles, la commission note les observations de l’USP, qui indiquent que les conditions de travail adéquates des travailleuses et travailleurs domestiques dans l’agriculture sont garanties par les contrats types cantonaux de travail (CTT – art. 359 et suiv. du Code des obligations (CO)), et par une directive salariale négociée entre les partenaires sociaux régissant tous les points essentiels des rapports de travail en tenant compte des besoins spécifiques de l’agriculture. L’USP observe également que l’extension du champ d’application de la LTr à l’agriculture et aux métiers dits proches de l’agriculture ne serait pas opportune. En ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la convention, la commission note que les lois d’application générale, telles que le CO, le Code de procédure civile (CPC), le Code pénal (CP), et les dispositions spécifiques telles que l’ordonnance sur les domestiques privés (ODPr), qui s’appliquent aux travailleurs domestiques employés par des diplomates, les CCT cantonaux et les CCT 24/24 jouent un rôle dans la protection des travailleurs domestiques. Néanmoins, vu les caractéristiques particulières du travail domestique, qui comprennent l’isolement, la dépendance envers l’employeur, le manque de représentation ainsi que d’intermédiation par le biais d’agences d’emploi privées, il est crucial que les travailleurs domestiques soient en mesure de connaître leurs droits de manière à pouvoir les exercer de manière effective. Ceci est rendu difficile en pratique quand les dispositions protégeant les travailleurs domestiques se trouvent éparpillées dans de multiples lois et règlements. Il est dès lors important de leur garantir une protection intégrée, transparente et efficace, équivalente à celle dont jouissent les autres travailleurs soit par l’inclusion de cette protection dans une loi générale, soit dans une législation spécifique. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Suisse n’a pas exclu du champ d’application de la convention les travailleurs domestiques des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités au sens de l’ODPr. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques dans les ménages privés jouissent de toutes les protections prévues dans la convention.
Article 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission avait prié le gouvernement d’inclure des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent pleinement de tous les droits fondamentaux au travail énoncés dans cet article de la convention, y compris de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Le gouvernement indique que des solutions innovantes ont été mises en place par les autorités pour pallier les questions de représentativité lors des négociations collectives et ainsi garantir l’exercice effectif de ces droits fondamentaux au travail. Il indique également que les acteurs tripartites sont impliqués dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement. Le gouvernement que des droits découlant de la liberté syndicale ou ceux résultant du contrat type fédéral sur les salaires minimaux et des contrats types cantonaux, ainsi que les règles protectrices générales du droit du contrat de travail, s’appliquent à tout contrat de travail, y compris ceux qui lient les travailleurs domestiques. A cet égard, le gouvernement réitère que l’absence d’organisations patronales et syndicales pour les travailleurs domestiques est compensée, en Suisse, par l’obligation d’édicter des CTT cantonaux (CO, art. 359, alinéa 2). La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions concernant la nature et l’impact des solutions innovantes qui ont été mises en place par les autorités pour pallier les questions de représentativité des travailleurs dans le secteur domestique lors des négociations de conventions collectives. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres, en ce qui concerne la promotion de la formation d’organisations patronales et syndicales dans le secteur du travail domestique.
Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de protéger les travailleuses et les travailleurs domestiques contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence, en créant, par exemple, des mécanismes de plainte accessibles et efficaces pour la protection de ces travailleurs. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions à cet égard et, dans l’affirmative, de communiquer copies de ces décisions. Le gouvernement indique que les travailleuses et travailleurs domestiques peuvent bénéficier des règles protectrices générales du droit du contrat de travail, ainsi que des normes de procédure civile qui prévoient une procédure de conciliation (CPC, art. 113, alinéa 2, lettre d), et d’une procédure au fond, simple et gratuite, pour des affaires avec une valeur litigieuse jusqu’à 30 000 francs suisses (CPC, art. 114, lettre c). En outre, les travailleuses et travailleurs domestiques qui sont victimes des formes graves d’abus et de harcèlement peuvent bénéficier du soutien de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS312.5). Par ailleurs, les atteintes graves (les abus sexuels, les lésions corporelles, la mise en danger de la vie d’autrui, les menaces, etc.) peuvent entrer dans le champ d’application des dispositions de droit pénal. Le gouvernement indique également que les statistiques sur l’aide aux victimes en Suisse répertorient les cas dans lesquels une indemnité et/ou une réparation morale ont été accordées, mais pas spécifiquement en cas d’abus, de harcèlement et de violence subis par les travailleuses et travailleurs domestiques. La commission note que, depuis 2011, une vingtaine de jugements cantonaux de deuxième instance ont octroyé une réparation morale (entre 0 et 5 500 francs suisses) aux travailleuses ou travailleurs domestiques victimes d’atteintes à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le gouvernement indique que des procédures sont menées en Suisse contre des personnes qui exploitent les travailleurs domestiques. La commission note, à cet égard, la décision du Tribunal fédéral suisse, du 7 février 2018, sur la traite d’êtres humains et l’exploitation des travailleurs domestiques en Suisse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée des efforts en cours, ainsi que sur la nature et la teneur des procédures menées en Suisse contre des personnes qui exploitent les travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le foyer, de conditions de vie qui respectent leur vie privée, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique. Le gouvernement indique qu’avec l’élaboration du nouveau modèle CTT 24/24, le Conseil fédéral a tenu compte des requêtes syndicales en définissant la norme minimale suisse pour les conditions de travail en matière de prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La commission note que ce modèle donne des détails sur les conditions de travail et le temps de travail, de présence et de repos, et décrit les conditions dans lesquelles les travailleurs/travailleuses vivant sous le même toit que la personne assistée auraient droit: à une nourriture suffisante et saine; à une chambre individuelle conforme répondant aux exigences d’hygiène et de bien-être (éclairée, chauffée et ventilée, suffisamment meublée et spacieuse); à une utilisation illimitée des installations sanitaires communes, de la buanderie et, le cas échéant, de l’Internet dans des conditions qui permettent de respecter la sphère privée du travailleur/de la travailleuse. Notant que les travailleurs domestiques ne relèvent pas de la protection de la loi sur le travail et que les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à contrôler les ménages privés en Suisse, la commission prie le gouvernement de spécifier comment il assure dans la pratique l’application de la norme minimale suisse pour les conditions de travail en matière de prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre aux travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, employés dans les ménages privés.
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi, en particulier concernant les éléments énoncés dans cet article de la convention, de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. Le gouvernement indique que, bien que le contrat de travail domestique puisse être conclu oralement, il est recommandé aux employeurs de conclure le contrat de travail par écrit, d’une part, pour des raisons de clarté et, d’autre part, parce que l’on ne peut déroger à certaines dispositions du droit du contrat de travail que par une convention écrite. Selon le nouveau modèle CTT 24/24, il est à préciser qu’un exemplaire du CTT cantonal et un exemplaire du contrat individuel de travail sont à remettre au travailleur/à la travailleuse dès le début de la relation de travail. Les documents relatifs à la durée de travail doivent être visés toutes les semaines par les parties contractuelles. De plus, le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) met à disposition, sur son site Internet, des fiches d’information qui s’adressent aux employeurs, aux travailleurs de l’économie domestique, ainsi qu’aux entreprises de location de services et de placement de personnel. Les organisations en charge de soutenir les travailleurs domestiques disposent également des informations et effectuent de la sensibilisation auprès de leurs membres. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés de leurs conditions d’emploi, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible.
Article 8, paragraphe 3. Travailleurs domestiques migrants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en coopération avec d’autres Etats Membres, afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention à tous les travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que le contrat de travail concernant les personnes d’origine étrangère doit être conclu par écrit, en respectant les dispositions de l’ordonnance sur le CTT économie domestique, qui prévoit un salaire minimum, et doit être déposé pour une demande d’autorisation dans une langue que le travailleur/la travailleuse domestique comprend (anglais ou autre). En outre, des mesures protectrices spécifiques prévues par l’ODPr (contrat de travail écrit sur modèle DFAE, rencontres avec les travailleurs, etc.) s’appliquent en la matière. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, les contrats de travail des personnes provenant des Etats tiers contiennent une disposition spécifiant que, à la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’organiser le voyage de retour. La commission note avec intérêt que, en matière de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale (article 14 de la convention), la Suisse a conclu des conventions internationales de sécurité sociale avec 48 Etats pour assurer l’égalité de traitement entre les Suisses et leurs ressortissants, couvrant ainsi environ 81 pour cent des travailleurs étrangers résidant en Suisse. Par ailleurs, en ce qui concerne les travailleurs sans permis de travail ni de résidence, le gouvernement indique que ces travailleurs sont protégés, indépendamment de leur titre de séjour, par la loi sur le travail au noir, ainsi que par d’autres dispositions d’ordre général. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application efficace de l’article 8 de la convention, y compris sur toutes mesures prises ou envisagées afin de protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, d’accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou autres dispositions.
Article 11. Salaire minimum. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les différences entre le salaire minimum des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques des diplomates et sur les mesures prises pour fixer et revoir le salaire minimum pour le travail domestique. Le gouvernement indique que le salaire minimum pour le travail domestique est revu régulièrement selon le CTT national. La commission note que, suite à la prolongation de l’ordonnance sur le CTT économie domestique, les salaires minimums bruts ont été relevés de 1,9 pour cent, ce qui correspond à l’évolution du salaire nominal entre 2013 et 2015 en Suisse. En ce qui concerne les travailleurs domestiques des diplomates, le gouvernement réitère que leur salaire net mensuel minimum est de 1 200 francs suisses. Il indique également que les travailleurs domestiques des diplomates qui préfèrent prendre un logement à l’extérieur ont droit à une indemnité de logement équitable, versée par l’employeur. Celle-ci doit être calculée selon les mêmes modalités que pour les autres travailleurs domestiques en Suisse, à savoir être calculée au minimum selon les barèmes prévus par le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants. L’employeur doit en outre prendre à sa charge l’ensemble des cotisations sociales employeur/employé, les primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre des plaintes soumises dans le secteur du travail domestique pour non-respect du taux de salaire minimum, ainsi que sur les résultats de ces plaintes.
Article 15. Honoraires des agences d’emploi privées. La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 15, paragraphe 1 e), de la convention. Le gouvernement indique que le paiement des frais d’inscription, de commission et éventuellement d’indemnisation pour des services fait l’objet d’un arrangement écrit spécial dans le contrat de placement entre la personne en recherche de travail (ici le travailleur/la travailleuse domestique) et l’agence de placement privée, selon les articles 8 et 9 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Il indique également que, dans la pratique, les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont jamais déduits de la rémunération et qu’une retenue sur le salaire de la part de l’employeur n’est pas possible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont pas déduits directement ou indirectement de la rémunération des travailleurs domestiques. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Rappelant les vulnérabilités particulières des travailleurs domestiques, la commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles, y compris pour les travailleurs domestiques migrants, afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection de tous les travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que ce sont les règles protectrices générales du droit du contrat de travail qui s’appliquent aux travailleuses et travailleurs domestiques, ainsi que les normes de procédure générales, garantissant l’accès aux voies judiciaires suprêmes. La commission note que, dans le cadre des dossiers relevant de l’économie domestique, le Tribunal fédéral suisse a octroyé une réparation morale pour atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur dans une affaire qui concernait une rémunération très faible, des temps de travail excessifs sans avoir la liberté de déterminer soi-même son lieu de séjour, sans temps libre et sans temps de repos (arrêt du Tribunal fédéral suisse 4P.32/2004 du 23 avril 2004). Elle note, par ailleurs, que le Tribunal fédéral suisse a également décelé une atteinte au devoir d’assistance et a octroyé une indemnité à titre de réparation à l’employée de maison qui, dans l’exécution de ses tâches, a été gravement blessée et est désormais invalide. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application des conventions nos 29 (sur le travail forcé, 1930) et 111 (concernant la discrimination (emploi et profession), 1958), dans lesquels elle rappelle, depuis de nombreuses années, que des mécanismes et procédures de plainte efficaces et accessibles sont nécessaires pour que les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs migrants, puissent obtenir une réparation. De même, elle souligne également l’importance des mécanismes de sensibilisation permettant aux travailleurs domestiques de connaître leurs droits et de savoir comment les faire respecter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence des instances, telles que des conseils juridiques gratuits, destinées aux travailleurs domestiques afin que ces derniers soient informés des recours administratifs et judiciaires dont ils disposent. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour établir des mécanismes de plainte et de contrôle afin de garantir le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, en particulier les mesures relatives à l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de renforcer le contrôle par l’inspection du travail et d’infliger des sanctions administratives et pénales dissuasives.
Article 18. Mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de mettre en œuvre les dispositions de la convention en étendant ou en adaptant les mesures existantes aux travailleurs domestiques, ou en élaborant des mesures spécifiques à leur endroit. Le gouvernement indique que, depuis 2016, des consultations et des auditions ont eu lieu afin de développer de nouvelles règles sur l’assistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre aux personnes âgées (à travers des consultations et d’un questionnaire en ligne en septembre 2016 et des discussions au sein de la Commission fédérale du travail le 15 novembre 2016). Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour assurer une certaine protection aux travailleurs domestiques exclus du champ d’application de la LTr, la commission note la liste non exhaustive des textes législatifs et réglementaires qui sont attribués pour compenser l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la législation du travail, notamment: le CO; le CP; le CPC; la LTr et ses ordonnances; la loi sur le travail à domicile (LTrD); la LSE; la loi fédérale sur les travailleurs détachés; la loi fédérale sur le travail au noir (LTN); la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg); l’ordonnance sur le CTT économie domestique; le CTT (modèle CTT 24/24); les contrats types cantonaux; l’ODPr; et autres. Dans ce contexte, la commission tient à souligner que l’objectif général de la convention est de garantir aux travailleurs domestiques l’égalité de protection de leurs droits liés au travail. A cet égard, les contrats types constituent un progrès important et leur adoption peut compléter la législation du travail. Toutefois, ils ne peuvent s’y substituer sans mesures de contrôle directes. L’application et le respect des CTT peuvent être compromis, soit parce que les travailleurs domestiques ne sont pas suffisamment informés de leurs droits et obligations énoncés dans les différents textes cités ci-dessus, soit parce qu’il est prévu que certaines dispositions de ces contrats types peuvent être modifiées. De ce fait, la commission estime qu’il est nécessaire d’assurer l’inclusion des travailleurs domestiques dans une loi générale ou spécifique efficace et qui puisse leur offrir des protections intégrées, en prévoyant des systèmes de contrôle, des mécanismes de plainte accessibles, des recours et sanctions qui dépassent le cadre nécessairement limité d’un contrat type. Considérant les conditions particulières dans lesquelles s’effectue le travail domestique, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’examiner la possibilité d’étendre le champ d’application de la loi sur le travail ou d’adopter une loi spécifique qui s’appliquerait aux travailleurs domestiques dans les ménages privés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’Office fédéral de la statistique, la Suisse comptait environ 61 000 ménages employant des travailleurs domestiques au premier trimestre 2018, ce qui est inférieur à la moyenne de 64 000 ménages enregistrée en 2017. Elle note également qu’aucune décision judiciaire portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention no 189 n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur toute décision judiciaire ou administrative relevant de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission se félicite du premier rapport du gouvernement. La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS), transmises par le gouvernement, et des observations de l’Union interprofessionnelle des travailleurs (IGA) et du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), reçues le 17 octobre 2016. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et exclusions. Le gouvernement indique dans son rapport que le travail domestique fait l’objet d’un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (ci-après «Code des obligations»). L’article 2, alinéa 1, de l’Ordonnance sur le contrat type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique du 20 octobre 2010 (ci-après «Ordonnance CTT économie domestique») précise ce qu’on entend par travail domestique: il s’agit des rapports de travail entre, d’une part, les travailleurs qui effectuent des activités domestiques dans un ménage privé et, d’autre part, leurs employeurs. L’Ordonnance CTT économie domestique précise également les exclusions, dont notamment les travailleurs de l’économie domestique des ménages agricoles. De plus, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs domestiques qui ne sont pas soumis à la loi sur le travail sont exclus au titre de l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission note que les ménages privés sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2015, la Suisse comptait environ 49 000 ménages employant des travailleurs domestiques. Pour sa part, l’USS indique qu’un problème majeur de mise en œuvre de la convention réside dans le fait que la protection conférée au titre de la loi sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques employés dans un ménage privé, étant donné que, conformément à l’article 2(1)(g), les ménages privés n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur le travail. L’USS ajoute également que, étant donné que les travailleurs de l’économie domestique dans les ménages agricoles sont exclus du champ d’application de l’Ordonnance CTT économie domestique, ces travailleurs domestiques ne sont pas protégés contre le «dumping salarial». Ces travailleurs ne relèvent pas non plus du champ d’application de la loi sur le travail; ils sont donc doublement désavantagés. L’USS est d’avis que les priver à nouveau de conditions de travail qui de toute manière sont très précaires dans le secteur agricole ne saurait se justifier. De plus, l’IGA et le SIT sont d’avis que les travailleurs domestiques sans permis de travail ni de résidence devraient bénéficier des protections offertes par la convention. Ces organisations de travailleurs ajoutent que des études estiment le nombre de travailleurs domestiques sans permis de travail ni de résidence en Suisse à 40 000. La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions concernant les exclusions signalées dans son premier rapport, ainsi que des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux concernant ces exclusions, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs domestiques qui ne sont pas soumis à la loi sur le travail et les travailleurs domestiques des ménages agricoles, et de spécifier toutes mesures prises ou envisagées en vue d’étendre l’application de la convention aux travailleurs concernés. Elle prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’Union interprofessionnelle des travailleurs et du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs concernant les travailleurs domestiques sans permis de travail ni de résidence.
Article 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que la Suisse a ratifié les huit conventions fondamentales de l’OIT. Le gouvernement indique que les droits fondamentaux, consacrés dans la Constitution fédérale suisse et concrétisés à divers titres dans la législation suisse sur le travail, s’appliquent à tous les travailleurs, sans distinction. Le gouvernement précise que l’absence d’organisations patronales et syndicales de la branche est compensée, en Suisse, par l’obligation d’édicter des contrats types de travail cantonaux. Il ne peut être dérogé à ces contrats au détriment des travailleurs que par une convention écrite. Le gouvernement considère que, même si les contrats types de travail ne sont pas contraignants, ils permettent de combler les lacunes lorsqu’aucun contrat de travail n’a été conclu. En ce qui concerne plus particulièrement l’existence d’organisations de travailleurs ou d’employeurs domestiques en Suisse, le gouvernement précise qu’il existe une association reconnue, soit l’Association des employeurs d’employés à domicile du canton de Genève (HERA). Pour sa part, l’USS indique qu’il n’existe pas de réglementation spécifique permettant de garantir la promotion et la protection effectives des droits des travailleurs domestiques. L’USS ajoute que la situation relative à la liberté syndicale n’est pas satisfaisante. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 b) de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui prévoit que les Membres devraient prendre ou appuyer des mesures visant à renforcer la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations représentant les travailleurs domestiques et des organisations d’employeurs de travailleurs domestiques de promouvoir efficacement les intérêts de leurs membres pour autant que l’indépendance et l’autonomie de ces organisations, agissant dans le respect de la loi, soient en tout temps préservées. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux des travailleurs domestiques dans la pratique, en incluant notamment des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques jouissent pleinement de tous les droits fondamentaux au travail énoncés dans cet article de la convention, y compris de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
Article 5. Protection efficace contre les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de mesures spécifiques pour la protection effective des travailleurs domestiques contre les abus, le harcèlement et la violence. Il ajoute cependant que cela ne signifie pourtant pas que les travailleurs domestiques ne bénéficient d’aucune protection. En effet, ce sont les règles générales du droit suisse et du droit international qui s’appliquent. La commission note, à titre d’exemple, que l’article 328, alinéa 1, du Code des obligations instaure la protection générale de la personnalité des travailleurs. Cet article exige que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, qu’il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, l’article prévoit que l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. La protection contre le harcèlement sexuel est également assurée par l’article 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. En matière pénale, les dispositions du Code pénal suisse sur les menaces et la contrainte sont pertinentes en l’espèce, ainsi que celles sur les infractions contre l’intégrité sexuelle. En cas de violation des dispositions législatives susmentionnées, tout travailleur – y compris les travailleuses et travailleurs domestiques – a la possibilité d’ouvrir une instance devant l’autorité judiciaire compétente. Pour sa part, l’USS indique qu’il n’existe pas de protection spécifique contre les formes d’abus, de harcèlement, de violence psychologique ou physique ou d’autres atteintes à la personnalité. Seules s’appliquent les dispositions générales de l’article 328 du Code des obligations. La commission se réfère au paragraphe 7 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui prévoit que les Membres devraient envisager de mettre en place des mécanismes destinés à protéger les travailleurs domestiques des abus, du harcèlement et de la violence, notamment: a) en créant des mécanismes de plainte accessibles pour que les travailleurs domestiques signalent les cas d’abus, de harcèlement et de violence; b) en assurant que toutes les plaintes pour abus, harcèlement et violence sont instruites et, s’il y a lieu, donnent lieu à des poursuites; et c) en élaborant des programmes de relogement et de réadaptation des travailleurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement et de violence, notamment en leur fournissant un hébergement temporaire et des soins médicaux. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de protéger les travailleuses et les travailleurs domestiques contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence, en créant, par exemple, des mécanismes de plainte accessibles et efficaces pour la protection de ces travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions à cet égard et, dans l’affirmative, de communiquer copies de ces décisions.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques bénéficient de la protection des articles 319 et suivants du Code des obligations comme l’ensemble des travailleurs, et l’employeur a notamment l’obligation de protéger la personnalité et la vie privée des travailleurs. L’USS mentionne dans ses observations les problèmes liés à la prise en charge 24 heures sur 24 au domicile d’une personne. L’USS ajoute qu’il y a de nombreux cas de travailleuses domestiques qui travaillent des semaines, sans pause, parce qu’elles doivent prodiguer des soins à des personnes malades, qui vivent seules et ont besoin de soins. L’USS est d’avis que les droits des travailleurs domestiques qui dispensent des soins à domicile en Suisse ne sont pas pleinement pris en considération. Ces travailleurs dits «live-in» travaillent au delà des horaires normaux et, souvent, ne disposent pas d’une chambre individuelle. En tenant compte des observations de l’Union syndicale suisse, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le foyer, de conditions de vie qui respectent leur vie privée, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. Le gouvernement indique que le contrat de travail peut être conclu oralement ou par écrit (art. 320 du Code des obligations). Il est en outre conclu tacitement lorsque l’employeur accepte, sur la durée, un travail à son service dont l’accomplissement ne peut, selon les circonstances, être attendu que contre un salaire. Le gouvernement précise que, même si aucune forme n’est exigée, il est recommandé de conclure le contrat de travail par écrit, d’une part, pour des raisons de clarté et, d’autre part, parce que l’on ne peut déroger à certaines dispositions du droit du contrat de travail que par une convention écrite. La commission note qu’il existe, sur le plan fédéral et cantonal, des modèles de contrats à disposition des futurs employeurs de travailleurs domestiques. Elle note également qu’un contrat écrit est obligatoire pour les travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement ajoute que le secrétariat d’Etat à l’économie et les cantons proposent divers outils et supports sur leurs sites Internet permettant de sensibiliser les employeurs et les travailleurs domestiques. Ces moyens permettent également de réduire la charge administrative que supposent l’établissement et la réalisation d’un contrat de travail par une marche à suivre destinée aux futurs employeurs. L’USS est d’avis que l’article 320 du Code des obligations ne satisfait pas aux exigences de l’article 7 de la convention, car le contrat de travail pour les travailleurs domestiques (non recrutés de l’étranger) peut être conclu verbalement. Se référant aux observations formulées par l’Union syndicale suisse, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi, en particulier concernant les éléments énoncés dans cet article de la convention, de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible.
Article 8, paragraphe 3. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que la Suisse peut conclure des partenariats dans le domaine des migrations. Elle peut notamment conclure des accords avec des Etats sur le recrutement de travailleurs étrangers. Dans le domaine des travailleurs domestiques, il n’existe actuellement aucune mesure de coopération spécifique. Le gouvernement ajoute que, à part le cas de traite d’êtres humains – risque majeur auquel les travailleurs domestiques peuvent être exposés –, il n’existe à proprement parler aucun droit général au rapatriement pour les travailleurs domestiques migrants à l’issue de leur engagement. Il précise toutefois la situation particulière de certains travailleurs domestiques. A cet égard, l’Ordonnance sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités (ODPr) impose à l’employeur de prendre en charge les frais de retour du travailleur domestique privé au terme des rapports de travail si ce dernier n’a pas trouvé de nouvel emploi en tant que travailleur domestique privé au sens de l’ODPr. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en coopération avec d’autres Etats Membres, afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention à tous les travailleurs domestiques migrants.
Article 9. Liberté de choix sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Le gouvernement indique qu’il appartient aux parties au contrat de s’entendre ou non sur la volonté de créer une communauté domestique au sens de l’article 328a du Code des obligations. Le travailleur domestique ne peut se voir imposer le logement dans le ménage de l’employeur. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, il arrive souvent que les travailleurs domestiques, tout particulièrement ceux employés dans les ménages de personnes âgées, doivent être présents pour le reste de la journée (soit en excès des heures de travail) et durant la nuit. Il n’y a aucune disposition dans la législation suisse qui interdirait de conclure un accord de ce type. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’il est donné effet dans la pratique aux dispositions des alinéas a) et b) de l’article 9 de la convention.
Article 10. Mesures pour assurer un repos et des congés appropriés. Le gouvernement indique que la durée du travail est déterminée par les parties au contrat individuel de travail ou par une convention collective de travail. Selon des données statistiques récentes, la durée moyenne du travail en Suisse par semaine comporte 41,7 heures hebdomadaires. Pour le surplus, les cantons sont tenus, au titre de l’article 359, alinéa 2, du Code des obligations, d’édicter des contrats types de travail (CTT) pour les travailleurs agricoles et le service de maison; ces CTT règlent notamment la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs. Il y a ainsi lieu d’observer les dispositions des CTT cantonaux auxquelles il ne peut être dérogé au détriment des travailleurs que par une convention écrite. Le gouvernement se réfère également au Code des obligations qui prévoit que l’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine (art. 329 du Code des obligations). Il peut y avoir des exceptions si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent. L’USS est d’avis que, comme les travailleurs domestiques ne sont pas protégés au titre de la loi sur le travail, ils ne peuvent pas bénéficier d’une égalité de traitement concernant les périodes de repos et de travail avec les autres catégories de travailleurs. Vu que tous les CTT cantonaux existants peuvent être contractuellement abrogés si l’employeur le souhaite, l’USS considère que ces contrats ne confèrent donc aucune protection. Notant que les contrats types de travail peuvent être modifiés contractuellement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens effectifs et accessibles d’assurer le respect de cette disposition de la convention. En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les exceptions prévues dans la loi et dans la pratique à la période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique qu’un salaire minimum impératif est garanti aux travailleurs domestiques selon l’article 5 de l’Ordonnance CTT économie domestique. Les parties au contrat de travail peuvent convenir librement du montant du salaire, tout en respectant le salaire minimum impératif. Les exceptions au salaire minimum imposé par l’Ordonnance CTT économie domestique sont: le canton de Genève, qui a édicté ses propres salaires minimaux, qui vont de 18,60 à 24,45 francs suisses, par heure, et les travailleurs domestiques des diplomates soumis à l’ODPr, dont l’article 43 prévoit un salaire net mensuel minimum de 1 200 francs suisses, l’employeur devant en outre prendre à sa charge l’ensemble des cotisations sociales employeur/employé, les primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident, ainsi que le logement, la nourriture et divers autres frais. L’USS est d’avis que le salaire minimum du CTT national doit être revu régulièrement, tout en précisant qu’il est trop bas et doit être augmenté. En tenant compte des observations de l’Union syndicale suisse, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les différences entre le salaire minimum des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques des diplomates, et sur les mesures prises pour fixer et revoir le salaire minimum pour le travail domestique.
Article 12. Paiement en nature. Le gouvernement indique que la rémunération est régie tant par le Code des obligations que par les contrats types cantonaux et l’ODPr. Selon l’article 322 du Code des obligations, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un CTT ou par une convention collective. Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. L’article 7 de l’Ordonnance CTT économie domestique prévoit que, si un travailleur reçoit une partie de son salaire sous la forme d’un logement ou de nourriture, la valeur de ces prestations est déterminée par les montants fixés par le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants. En principe, les contrats types cantonaux prévoient que le travailleur a droit à un salaire en espèces et, dans la mesure où le contrat le prévoit ou que cela découle des circonstances, à des prestations en nature. Sauf disposition contraire d’une convention collective de travail ou d’un CTT, le salaire doit être payé au moins chaque mois, plus précisément à la fin du mois. L’article 323, alinéa 1, du Code des obligations dispose que des délais plus courts ou d’autres termes de paiement peuvent être prévus par accord ou par usage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 12 de la convention dans la pratique, dont notamment des exemples des autres termes de paiement pouvant être prévus par accord ou par usage, tel que prévu par l’article 323, alinéa 1, du Code des obligations.
Article 13. Santé et sécurité au travail. Le gouvernement indique que l’employeur qui engage un travailleur domestique est soumis aux obligations découlant de l’article 328 du Code des obligations. A cet égard, il doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur et manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures recommandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. L’USS est d’avis que cette disposition n’est pas respectée parce que les travailleurs domestiques ne relèvent pas de la protection de la loi sur le travail. Le respect des règlements sanitaires en vigueur sur le lieu de travail n’est pas vérifié, car les inspections du travail ne se rendent pas dans les ménages privés en Suisse. L’USS est d’avis que les règles générales de l’article 328 et suivants du Code des obligations n’y changent rien. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer progressivement l’article 13, paragraphe 1, de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 15. Honoraires des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées peuvent soit placer les travailleurs, soit louer leurs services. Les agences d’emploi privées sont soumises à autorisation soit cantonale (autorisation de l’office cantonal du travail), soit fédérale lorsqu’il s’agit de placement de personnel de l’étranger ou à l’étranger. Cette autorisation pour le placement d’un travailleur étranger ou de personnel à l’étranger est donnée par le secrétariat d’Etat à l’économie, en plus de l’autorisation cantonale (art. 2 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services). La loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) prévoit des sanctions pénales pour les agences d’emploi privées lorsqu’elles ont procuré du travail ou loué des services sans autorisation, placé des étrangers ou loué des services sans respecter la législation en matière de main-d’œuvre étrangère (art. 39 de la LSE). Des sanctions sont aussi prévues si l’agence d’emploi privée ne communique pas par écrit la teneur essentielle du contrat de travail ou ne le fait qu’incomplètement ou encore si elle a conclu un arrangement illicite. Une gamme de sanctions est encore prévue en ce qui concerne les commissions et la propagande fallacieuse. En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 1 e), de la convention, le gouvernement indique que le placeur peut exiger du demandeur d’emploi qu’il verse une taxe d’inscription et une commission de placement ainsi qu’une indemnité pour des prestations de services faisant l’objet d’un arrangement spécial (art. 9, alinéa 1, de la LSE). La taxe d’inscription unique et indépendante de l’aboutissement ou non au placement doit permettre de couvrir les frais d’enregistrement du demandeur d’emploi. La commission de placement n’est due qu’à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d’un contrat. En d’autres termes, il s’agit d’une rétribution couvrant les dépenses ordinaires et opportunes engendrées lors du processus de placement. Les commissions de placement et les taxes d’inscription sont fixées par le Conseil fédéral, ce qui évite les abus. La taxe d’inscription a été introduite par le législateur afin d’éviter les abus éventuels de la part des demandeurs d’emploi qui pourraient s’inscrire auprès d’un placeur privé sans être véritablement intéressés par la recherche d’un emploi. En outre, le fait que la commission dépend de la réussite du placement garantit des services de qualité de la part du placeur. Le gouvernement indique que, dans la pratique, cette commission est souvent prise en charge, pour tout ou partie, par l’employeur. Dans le cas où la commission est prise en charge par le travailleur, le montant est en général prélevé dans la limite des déductions possibles (environ 5 pour cent du salaire mensuel) sur les douze premiers mois de salaire. Toutefois, dans la plupart des cas, l’employeur couvre ces frais. Etant donné que le Conseil fédéral fixe et limite le montant maximum des frais d’inscription comme des frais de placement, que dans la pratique ces frais sont souvent pris en charge par l’employeur et que, s’il les retient sur le salaire du travailleur, l’employeur le fait sur une période généralement très étendue, le gouvernement indique que les risques d’abus sont plutôt faibles. Considérant la taxe d’inscription, la commission de placement ainsi que l’indemnité pour des prestations de services pouvant être exigée du travailleur domestique, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 15, paragraphe 1 e), de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que l’accès au domicile par l’inspection du travail paraît difficilement possible puisque les ménages privés sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. De plus, le gouvernement ajoute qu’il subsiste des doutes sur la possibilité et la légalité, au regard de la législation nationale, quant à l’intervention d’un inspecteur du travail au sein d’un ménage privé. Selon l’article 7 de la loi fédérale sur le travail au noir, les personnes chargées des contrôles peuvent les effectuer dans tout lieu de travail, pendant les heures de travail des employés. Les organes de contrôle vérifient si le droit des assurances sociales, le droit des étrangers et le droit de l’impôt à la source sont respectés. Dans la pratique, ces contrôles sont principalement effectués par voie écrite. En ce qui concerne les mécanismes de plainte, l’USS indique que les travailleurs étrangers et peu qualifiés ignorent souvent leurs droits. Par conséquent, ils sont livrés à la bonne volonté de l’employeur et n’osent pas porter plainte, par crainte de perdre leur emploi et leurs moyens de subsistance en Suisse. Rappelant les vulnérabilités particulières des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles, particulièrement pour les travailleurs domestiques migrants, afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection de tous les travailleurs domestiques.
Article 18. Mise en œuvre des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que l’Ordonnance CTT économie domestique, les contrats type cantonaux, l’ODPr et les règles du droit du travail suisse en vigueur sont les principaux textes qui permettent de donner effet aux dispositions de la convention. En tenant compte des observations formulées par les organisations de travailleurs sur l’application de certaines dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de mettre en œuvre les dispositions de la convention en étendant ou en adaptant les mesures existantes aux travailleurs domestiques, ou en élaborant des mesures spécifiques à leur endroit.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de fournir le texte de ces décisions. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer, si de telles statistiques existent, des données ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs concernés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que des copies de tout modèle de contrat d’emploi de travailleur domestique.
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