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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention, à savoir l’insertion dans les contrats publics des clauses de travail prescrites à l’article 2 de la convention et de transmettre copie d’exemplaires d’appel d’offres types actuellement utilisés, de modèles d’invitation à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission fournies lors de récentes opérations de passation de marchés, afin que la commission puisse mieux comprendre la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique. La commission note que les documents demandés ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention. Le gouvernement renvoie à ses rapports précédents, indiquant qu’aucune modification n’a été apportée à la législation pendant la période couverte par le rapport. Néanmoins, la commission prend note de l’initiative prise par le gouvernement de promulguer l’Ordonnance sur les marchés publics (Aanbestedingsverordening), qui actualisera la législation existante dans ce domaine. À cet égard, la commission se réfère au rapport de pays 2021 du Fonds monétaire international sur Aruba (FMI, rapport de pays no 21/81), qui indique que «les autorités d’Aruba élaborent actuellement une ordonnance sur les marchés publics qui améliorera la transparence, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles des modifications de projet seront autorisées et en mettant en place un système de passation de marchés en ligne». Faisant observer qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement ne donne pas effet à la convention, la commission exprime l’espoir que celui-ci saisira l’occasion offerte par l’élaboration de l’ordonnance sur les marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne : la détermination des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la diffusion des clauses de travail, par la publication d’un avis ou toute autre mesure, afin que les soumissionnaires aient connaissance des termes de ces clauses (article 2, paragraphe 4); et l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, par voie de refus de contracter ou de retenues sur les paiements dus, en cas de non-application des dispositions des clauses de travail (article 5). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des avancées en la matière et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que le gouvernement indique que des changements ont été introduits pour inclure spécifiquement des dispositions relatives au travail dans les documents d’appel d’offres publiés par le Département des travaux publics. Le gouvernement explique que, en vertu de la procédure établie, il publie le cahier des charges d’un projet spécifique et que les parties intéressées soumettent leur offre. Suite à cela, une lettre d’attribution du marché est octroyée, lettre à laquelle s’appliquent les instructions uniformes générales (UAV). Le gouvernement mentionne également une copie d’un cahier des charges contenant des dispositions relatives au travail et deux exemples de lettres d’attribution du marché, joints au rapport; ces documents n’ont toutefois pas été reçus. La commission rappelle de nouveau que la convention prescrit que les soumissionnaires soient informés à l’avance, par le biais de clauses de travail standard incluses dans les documents d’appel d’offres, non seulement des dispositions pertinentes de la législation nationale du travail mais également de leur obligation, s’ils sont retenus, de respecter, dans l’exécution des contrats, des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies localement par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Bien que la commission ait par le passé disposé de peu d’indications sur ce type de clauses qui pourraient être utilisées dans certains contrats (par exemple, la lettre circulaire de 1959 concernant l’industrie du bâtiment), elle n’a jamais été en mesure de vérifier si une clause standard conforme au type de clauses prescrit par l’article 2 de la convention, et rédigée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, figurait effectivement dans une procédure d’appel d’offres, qu’elle concerne des travaux de construction ou la fourniture de biens ou de services. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention qui vise à garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement par des fonds publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail qui soient au moins aussi favorables que les salaires et les conditions normalement établies pour un travail de même nature, par voie de convention collective ou par d’autres voies, là où le travail est effectué. Le gouvernement est également prié de transmette copie des documents d’appel d’offres standard actuellement utilisés, d’exemples d’invitations à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission utilisées lors de récentes opérations d’achat, notamment pour le projet «Couloir vert» et le projet «Barcadera» lancés par l’Autorité portuaire d’Aruba, afin que la commission puisse mieux comprendre comment la convention est appliquée en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que le gouvernement indique que des changements ont été introduits pour inclure spécifiquement des dispositions relatives au travail dans les documents d’appel d’offres publiés par le Département des travaux publics. Le gouvernement explique que, en vertu de la procédure établie, il publie le cahier des charges d’un projet spécifique et que les parties intéressées soumettent leur offre. Suite à cela, une lettre d’attribution du marché est octroyée, lettre à laquelle s’appliquent les instructions uniformes générales (UAV). Le gouvernement mentionne également une copie d’un cahier des charges contenant des dispositions relatives au travail et deux exemples de lettres d’attribution du marché, joints au rapport; ces documents n’ont toutefois pas été reçus. La commission rappelle de nouveau que la convention prescrit que les soumissionnaires soient informés à l’avance, par le biais de clauses de travail standard incluses dans les documents d’appel d’offres, non seulement des dispositions pertinentes de la législation nationale du travail mais également de leur obligation, s’ils sont retenus, de respecter, dans l’exécution des contrats, des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies localement par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Bien que la commission ait par le passé disposé de peu d’indications sur ce type de clauses qui pourraient être utilisées dans certains contrats (par exemple, la lettre circulaire de 1959 concernant l’industrie du bâtiment), elle n’a jamais été en mesure de vérifier si une clause standard conforme au type de clauses prescrit par l’article 2 de la convention, et rédigée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, figurait effectivement dans une procédure d’appel d’offres, qu’elle concerne des travaux de construction ou la fourniture de biens ou de services. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention qui vise à garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement par des fonds publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail qui soient au moins aussi favorables que les salaires et les conditions normalement établies pour un travail de même nature, par voie de convention collective ou par d’autres voies, là où le travail est effectué. Le gouvernement est également prié de transmette copie des documents d’appel d’offres standard actuellement utilisés, d’exemples d’invitations à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission utilisées lors de récentes opérations d’achat, notamment pour le projet «Couloir vert» et le projet «Barcadera» lancés par l’Autorité portuaire d’Aruba, afin que la commission puisse mieux comprendre comment la convention est appliquée en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que le gouvernement indique que des changements ont été introduits pour inclure spécifiquement des dispositions relatives au travail dans les documents d’appel d’offres publiés par le Département des travaux publics. Le gouvernement explique que, en vertu de la procédure établie, il publie le cahier des charges d’un projet spécifique et que les parties intéressées soumettent leur offre. Suite à cela, une lettre d’attribution du marché est octroyée, lettre à laquelle s’appliquent les instructions uniformes générales (UAV). Le gouvernement mentionne également une copie d’un cahier des charges contenant des dispositions relatives au travail et deux exemples de lettres d’attribution du marché, joints au rapport; ces documents n’ont toutefois pas été reçus. La commission rappelle de nouveau que la convention prescrit que les soumissionnaires soient informés à l’avance, par le biais de clauses de travail standard incluses dans les documents d’appel d’offres, non seulement des dispositions pertinentes de la législation nationale du travail mais également de leur obligation, s’ils sont retenus, de respecter, dans l’exécution des contrats, des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies localement par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Bien que la commission ait par le passé disposé de peu d’indications sur ce type de clauses qui pourraient être utilisées dans certains contrats (par exemple, la lettre circulaire de 1959 concernant l’industrie du bâtiment), elle n’a jamais été en mesure de vérifier si une clause standard conforme au type de clauses prescrit par l’article 2 de la convention, et rédigée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, figurait effectivement dans une procédure d’appel d’offres, qu’elle concerne des travaux de construction ou la fourniture de biens ou de services. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention qui vise à garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement par des fonds publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail qui soient au moins aussi favorables que les salaires et les conditions normalement établies pour un travail de même nature, par voie de convention collective ou par d’autres voies, là où le travail est effectué. Le gouvernement est également prié de transmette copie des documents d’appel d’offres standard actuellement utilisés, d’exemples d’invitations à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission utilisées lors de récentes opérations d’achat, notamment pour le projet «Couloir vert» et le projet «Barcadera» lancés par l’Autorité portuaire d’Aruba, afin que la commission puisse mieux comprendre comment la convention est appliquée en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que le gouvernement indique que des changements ont été introduits pour inclure spécifiquement des dispositions relatives au travail dans les documents d’appel d’offres publiés par le Département des travaux publics. Le gouvernement explique que, en vertu de la procédure établie, il publie le cahier des charges d’un projet spécifique et que les parties intéressées soumettent leur offre. Suite à cela, une lettre d’attribution du marché est octroyée, lettre à laquelle s’appliquent les instructions uniformes générales (UAV). Le gouvernement mentionne également une copie d’un cahier des charges contenant des dispositions relatives au travail et deux exemples de lettres d’attribution du marché, joints au rapport; ces documents n’ont toutefois pas été reçus. La commission rappelle de nouveau que la convention prescrit que les soumissionnaires soient informés à l’avance, par le biais de clauses de travail standard incluses dans les documents d’appel d’offres, non seulement des dispositions pertinentes de la législation nationale du travail mais également de leur obligation, s’ils sont retenus, de respecter, dans l’exécution des contrats, des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies localement par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Bien que la commission ait par le passé disposé de peu d’indications sur ce type de clauses qui pourraient être utilisées dans certains contrats (par exemple, la lettre circulaire de 1959 concernant l’industrie du bâtiment), elle n’a jamais été en mesure de vérifier si une clause standard conforme au type de clauses prescrit par l’article 2 de la convention, et rédigée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, figurait effectivement dans une procédure d’appel d’offres, qu’elle concerne des travaux de construction ou la fourniture de biens ou de services. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention qui vise à garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement par des fonds publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail qui soient au moins aussi favorables que les salaires et les conditions normalement établies pour un travail de même nature, par voie de convention collective ou par d’autres voies, là où le travail est effectué. Le gouvernement est également prié de transmette copie des documents d’appel d’offres standard actuellement utilisés, d’exemples d’invitations à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission utilisées lors de récentes opérations d’achat, notamment pour le projet «Couloir vert» et le projet «Barcadera» lancés par l’Autorité portuaire d’Aruba, afin que la commission puisse mieux comprendre comment la convention est appliquée en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note que le gouvernement indique que des changements ont été introduits pour inclure spécifiquement des dispositions relatives au travail dans les documents d’appel d’offres publiés par le Département des travaux publics. Le gouvernement explique que, en vertu de la procédure établie, il publie le cahier des charges d’un projet spécifique et que les parties intéressées soumettent leur offre. Suite à cela, une lettre d’attribution du marché est octroyée, lettre à laquelle s’appliquent les instructions uniformes générales (UAV). Le gouvernement mentionne également une copie d’un cahier des charges contenant des dispositions relatives au travail et deux exemples de lettres d’attribution du marché, joints au rapport; ces documents n’ont toutefois pas été reçus. La commission rappelle de nouveau que la convention prescrit que les soumissionnaires soient informés à l’avance, par le biais de clauses de travail standard incluses dans les documents d’appel d’offres, non seulement des dispositions pertinentes de la législation nationale du travail mais également de leur obligation, s’ils sont retenus, de respecter, dans l’exécution des contrats, des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies localement par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Bien que la commission ait par le passé disposé de peu d’indications sur ce type de clauses qui pourraient être utilisées dans certains contrats (par exemple, la lettre circulaire de 1959 concernant l’industrie du bâtiment), elle n’a jamais été en mesure de vérifier si une clause standard conforme au type de clauses prescrit par l’article 2 de la convention, et rédigée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, figurait effectivement dans une procédure d’appel d’offres, qu’elle concerne des travaux de construction ou la fourniture de biens ou de services. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention qui vise à garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et payés indirectement par des fonds publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail qui soient au moins aussi favorables que les salaires et les conditions normalement établies pour un travail de même nature, par voie de convention collective ou par d’autres voies, là où le travail est effectué. Le gouvernement est également prié de transmette copie des documents d’appel d’offres standard actuellement utilisés, d’exemples d’invitations à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission utilisées lors de récentes opérations d’achat, notamment pour le projet «Couloir vert» et le projet «Barcadera» lancés par l’Autorité portuaire d’Aruba, afin que la commission puisse mieux comprendre comment la convention est appliquée en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et regrette que ce rapport n’apporte pas de réponses claires aux questions qu’elle soulève depuis plus de vingt ans. Elle rappelle que le gouvernement se réfère à l’ordonnance sur le travail, au Code civil et aux Instructions uniformes générales (UAV) comme étant les instruments faisant porter effet aux prescriptions de la convention, tandis que la commission a fait observer de manière répétée que le simple fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’exonère pas l’Etat ayant ratifié la convention de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les contrats publics contiennent les clauses spécifiées à l’article 2 de la convention (voir également paragr. 110 à 113 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics). En d’autres occasions, le gouvernement a déclaré ne pas avoir autorité pour imposer la rémunération que les adjudicataires de contrats publics doivent payer à leurs travailleurs dès lors que ceux-ci se conforment à la législation en vigueur sur le salaire minimum. Plus récemment, il a indiqué que des discussions avaient été engagées entre le Département du travail et le Département des travaux publics sur les moyens susceptibles d’assurer l’application des dispositions de la convention. Enfin, dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à la Réglementation administrative générale, qui comporte une référence expresse à la convention no 94 de l’OIT, sans qu’il apparaisse clairement si cette réglementation concerne spécifiquement les contrats de marchés publics et en quoi elle se rapporte aux UAV susmentionnées. Considérant le caractère fragmentaire et peu clair des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports successifs, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exposé détaillé de toutes les mesures prises ou envisagées afin que les prescriptions fondamentales de la convention soient appliquées. Elle apprécierait de recevoir le texte de tous instruments juridiques tels que lois, règlements ou circulaires administratives, qui auraient trait aux conditions de travail applicables aux personnes affectées à l’exécution de contrats publics et auraient, à ce titre, un impact sur l’application de la convention.

Enfin, la commission souhaite se référer à son observation générale de 2009 sur les salaires, où il est fait référence au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui met en relief la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs aux salaires et aux conditions de travail dans les contrats publics pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements, en tant qu’employeurs et parties à des marchés publics, doivent respecter et encourager des taux de rémunération négociés (paragr. 12), reconnaissant ainsi que, dans le contexte de la crise, la convention no 94 est l’un des instruments de l’OIT qui peut contribuer à garantir que les investissements financés par des plans de relance publics génèrent des emplois offrant des conditions décentes de rémunération et de travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la nécessité d’adopter une législation mettant en œuvre la convention, étant donné que le principe de l’applicabilité générale de la législation du travail à tous les contrats publics ne suffit pas en soi pour faire porter effet aux prescriptions spécifiques de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des discussions préliminaires ont été menées entre les ministères du travail et des travaux publics en vue d’harmoniser la législation nationale avec la convention. La commission exprime l’espoir que des progrès concrets seront accomplis dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de réunir des informations pertinentes et à jour touchant aux questions couvertes par la convention, en ce qui concerne par exemple le nombre approximatif de contrats publics attribués, le nombre de travailleurs employés pour leur exécution, des extraits de rapports de l’inspection du travail illustrant le nombre et la nature des infractions à la législation du travail constatées dans le secteur des marchés publics, des études officielles sur les aspects sociaux des contrats publics, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour renvoyer à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui dresse un tableau général des législations et pratiques nationales concernant la dimension sociale des marchés publics et une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la nécessité d’adopter une législation mettant en œuvre la convention, étant donné que le principe de l’applicabilité générale de la législation du travail à tous les contrats publics ne suffit pas en soi pour faire porter effet aux prescriptions spécifiques de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des discussions préliminaires ont été menées entre les ministères du travail et des travaux publics en vue d’harmoniser la législation nationale avec la convention. La commission exprime l’espoir que des progrès concrets seront accomplis dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de réunir des informations pertinentes et à jour touchant aux questions couvertes par la convention, en ce qui concerne par exemple le nombre approximatif de contrats publics attribués, le nombre de travailleurs employés pour leur exécution, des extraits de rapports de l’inspection du travail illustrant le nombre et la nature des infractions à la législation du travail constatées dans le secteur des marchés publics, des études officielles sur les aspects sociaux des contrats publics, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour renvoyer à l’étude d’ensemble de cette année, qui dresse un tableau général des législations et pratiques nationales concernant la dimension sociale des marchés publics et une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Point V du formulaire de rapport. La commission constate que le gouvernement n’a fourni ces dernières années aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle rappelle donc qu’aux termes de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport les gouvernements sont tenus de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est le principal canal par lequel la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation nationale et de la pratique dans les domaines couverts par la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application pratique de la convention, notamment des exemples de contrats publics, des informations émanant des services d’inspection et concernant l’exécution de la législation nationale et toutes autres indications relatives à des mesures de nature à donner effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Depuis un grand nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet aux prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne l’insertion dans tous les contrats publics de clauses explicites garantissant aux travailleurs intéressés un salaire, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que ce que la législation nationale établit pour un travail de même nature, dans la même profession ou le même secteur et dans la même région. Dans sa réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement réitère que, la législation générale du travail s’appliquant à tous les contrats publics, il n’est pas nécessaire d’inclure des clauses supplémentaires dans ces contrats. Le gouvernement se réfère également à des Instructions uniformes générales (UAV) qui réglementent tous les accords conclus entre les pouvoirs publics et une entreprise et qui prévoient expressément que la législation d’Aruba est applicable dans le cadre de tels accords. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas autorité pour décider des montants que les entrepreneurs doivent verser à leurs salariés et que, tant que l’entrepreneur respecte la législation et paie au moins le minimum légal, il agit dans le cadre de la loi.

N’étant en possession d’aucun élément concret indiquant que le gouvernement prendrait des mesures en vue d’assurer l’application de la convention, la commission est conduite à rappeler que le fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’exonère pas l’Etat ayant ratifié la convention de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les contrats publics contiennent les clauses spécifiées à l’article 2 de la convention. La commission souligne à nouveau que, lorsque les conditions d’emploi des travailleurs sont déterminées non seulement par la législation nationale, mais aussi par des conventions collectives ou des sentences arbitrales, et que les dispositions de la législation nationale concernant le salaire, la durée de travail et les autres conditions d’emploi fixent seulement des règles minimales que les conventions collectives sont susceptibles de dépasser, l’insertion des clauses susvisées peut s’avérer extrêmement utile en garantissant aux travailleurs concernés un salaire, une durée de travail et d’autres conditions d’emploi non inférieures à celles qui ont cours habituellement pour ce type de travail, qu’elles soient déterminées par voie de conventions collectives ou autrement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes mesures appropriées pour rendre la législation conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1 (inclusion de clauses de travail), l’article 2, paragraphe 3 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les termes de ces clauses), l’article 2, paragraphe 4 (information des soumissionnaires sur les termes de ces clauses), l’article 4 (publicité des règles en vigueur et tenue d’états adéquats) et l’article 5 (sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s’applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s’applique la convention en vertu de l’article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l’élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

  Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l’autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

  Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

  Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d’en assurer l’exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d’états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

  Article 5. Sanctions applicables en cas d’infraction à l’observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

  Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que malgré ses demandes répétées aucun rapport n’a été communiqué par le gouvernement au cours des neuf dernières années. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s’applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s’applique la convention en vertu de l’article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l’élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

  Article 2, paragraphe 3.  Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l’autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

  Article 2, paragraphe 4.  Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

  Article 4 a) et b).  Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d’en assurer l’exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d’états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

  Article 5.  Sanctions applicables en cas d’infraction à l’observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

  Point V du formulaire de rapport.  La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s’applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s’applique la convention en vertu de l’article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l’élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

  Article 2, paragraphe 3.  Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l’autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

  Article 2, paragraphe 4.  Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

  Article 4 a) et b).  Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d’en assurer l’exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d’états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

  Article 5.  Sanctions applicables en cas d’infraction à l’observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

  Partie V du formulaire de rapport.  La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s'applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s'applique la convention en vertu de l'article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l'élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d'en assurer l'exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s'applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s'applique la convention en vertu de l'article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l'élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d'en assurer l'exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s'applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s'applique la convention en vertu de l'article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l'élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d'en assurer l'exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s'applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s'applique la convention en vertu de l'article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l'élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d'en assurer l'exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s'applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s'applique la convention en vertu de l'article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l'élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d'en assurer l'exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s'applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s'applique la convention en vertu de l'article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l'élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d'en assurer l'exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s'applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s'applique la convention en vertu de l'article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l'élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d'en assurer l'exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et a noté la déclaration selon laquelle Aruba a adopté la législation des Antilles néerlandaises dans son ensemble et, de ce fait, les dispositions donnant effet à la convention sont l'ordonnance sur le travail, l'ordonnance sur les congés, la loi sur le salaire minimum, les règlements sur la maladie et sur les accidents et la législation de 1958 sur la sécurité; le gouvernement ajoute que cette législation est applicable aussi bien aux activités du secteur privé qu'à celles entreprises par le gouvernement.

La commission rappelle - ainsi qu'elle l'avait fait pendant de nombreuses années pour les Antilles néerlandaises - que les dispositions de la législation précitée ne suffisent pas pour assurer l'application de la convention dans les cas des contrats publics couvrant les travaux visés par l'article 1 de la convention, y compris les travaux exécutés par des sous-contractants ou par des gestionnaires de contrats. En effet, des mesures spéciales doivent être prises à cet effet ainsi que pour assurer, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, l'insertion, dans ces contrats, de clauses garantissant aux travailleurs concernés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission espère donc que le gouvernement pourra - dans le cadre de la législation nationale - prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions précitées de la convention et que, lors de l'élaboration de ces mesures, il tiendra également compte des dispositions suivantes:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des diverses clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de ces contrats (par exemple publication d'un avis relatif aux cahiers des charges).

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés la réglementation ou autres instruments donnant effet à la convention. Définition des personnes chargées d'en assurer l'exécution - affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs intéressés afin que ces derniers en soient tenus informés - Tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail insérées dans les contrats publics et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport sur la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant les clauses auxquelles se réfère l'article 2, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et a noté la déclaration selon laquelle Aruba a adopté la législation des Antilles néerlandaises dans son ensemble et, de ce fait, les dispositions donnant effet à la convention sont l'ordonnance sur le travail, l'ordonnance sur les congés, la loi sur le salaire minimum, les règlements sur la maladie et sur les accidents et la législation de 1958 sur la sécurité; le gouvernement ajoute que cette législation est applicable aussi bien aux activités du secteur privé qu'à celles entreprises par le gouvernement.

La commission rappelle - ainsi qu'elle l'avait fait pendant de nombreuses années pour les Antilles néerlandaises - que les dispositions de la législation précitée ne suffisent pas pour assurer l'application de la convention dans les cas des contrats publics couvrant les travaux visés par l'article 1 de la convention, y compris les travaux exécutés par des sous-contractants ou par des gestionnaires de contrats. En effet, des mesures spéciales doivent être prises à cet effet ainsi que pour assurer, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, l'insertion, dans ces contrats, de clauses garantissant aux travailleurs concernés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission espère donc que le gouvernement pourra - dans le cadre de la législation nationale - prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions précitées de la convention et que, lors de l'élaboration de ces mesures, il tiendra également compte des dispositions suivantes:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des diverses clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de ces contrats (par exemple publication d'un avis relatif aux cahiers des charges).

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés la réglementation ou autres instruments donnant effet à la convention. Définition des personnes chargées d'en assurer l'exécution - affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs intéressés afin que ces derniers en soient tenus informés - Tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail insérées dans les contrats publics et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport sur la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant les clauses auxquelles se réfère l'article 2, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection.

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