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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec satisfaction des modifications apportées au Code du travail en 2017, 2018 et 2019 – qui ont notamment pour but de promouvoir la négociation collective aux niveaux sectoriel et territorial et de renforcer le rôle des conventions collectives. La commission prend également note avec intérêt des accords collectifs nationaux conclus ou reconduits dans divers secteurs depuis 2019 (soin et santé, rail, construction, industrie de la fibre de verre, hôtellerie et restauration). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention. Elle prend également note des observations de la CSI, de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat letton des employés de l’éducation et des sciences (LIZDA) reçues les 1er et 17 septembre 2014 ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend note en particulier des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de la réticence d’entreprises multinationales à conclure des conventions collectives, ainsi que des cas concernant des gouvernements locaux qui refusent toujours de conclure des conventions collectives avec des syndicats. Elle note également l’allégation selon laquelle un projet de loi sur la fonction publique aurait pour effet de réduire la protection des droits des travailleurs en cas de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer des commentaires détaillés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui concerne pour l’essentiel des questions déjà soulevées par la commission, la réticence d’entreprises multinationales à conclure des conventions collectives dans leurs succursales, ainsi que l’invocation abusive, par certaines entreprises, de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des employés de l’Etat et des collectivités locales pour éviter d’appliquer les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet.

Articles 4 et 6 de la convention. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur plusieurs modifications législatives et sur d’autres mesures qui visent à promouvoir la négociation collective. La commission note que la loi du 1er décembre 2009 portant modification de la loi du travail dispose que cette loi ne s’applique pas aux employés de l’Etat et des organismes publics, dont la rémunération et les autres questions connexes sont réglementées par la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des employés de l’Etat et des collectivités locales.

La commission note que, d’après la CSI, la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) et la Confédération des employeurs de Lettonie (LDDK), la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des employés de l’Etat et des collectivités locales impose des restrictions excessives au droit de négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la demande formulée par les partenaires sociaux pour élargir la portée de la négociation collective, le gouvernement et les partenaires sociaux collaborent actuellement sur les propositions de modification de la loi.

La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, mais que les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales. La commission rappelle aussi qu’il convient d’établir une distinction: d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention; d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200 et 262). La commission rappelle à cet égard que les seules dérogations aux garanties prévues dans la convention qui peuvent être autorisées concernent les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats des négociations menées avec les partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne l’adoption de mesures législatives destinées à assurer une meilleure application du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission espère que les activités tripartites en cours contribueront à trouver des solutions entièrement conformes à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note par ailleurs les observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui se réfèrent à des questions relatives à l’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats et à des actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces questions.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit de négociation collective des travailleurs des services pénitentiaires. La commission avait demandé en particulier au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’administration pénitentiaire, de décrire le mécanisme de règlement des différends auquel cette catégorie de travailleurs a accès en cas de conflit et d’introduire dans la législation des dispositions expresses qui leur accordent le droit de négociation collective. La commission note que la Constitution prévoit le droit des travailleurs de conclure des conventions collectives. La commission prend note aussi de la loi sur l’administration pénitentiaire et de l’explication du gouvernement selon laquelle les droits et intérêts liés aux conventions collectives du travail ou découlant de ces conventions sont réglés par la commission de conciliation, conformément à l’article 25(1) du Code du travail. Si la commission de conciliation ne parvient pas à un accord sur le différend, celui-ci peut être réglé par la justice ou au moyen de l’arbitrage, conformément à la procédure prévue dans la loi sur la procédure civile ou au règlement sur le tribunal d’arbitrage. En cas de différend collectif d’intérêts, il est également possible de régler le conflit dans le cadre de la médiation.

Dans son observation antérieure, la commission avait noté l’intention du gouvernement de mettre à jour certains actes réglementaires en matière de négociation collective relatifs à plusieurs services de l’administration publique, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau règlement n’a été adopté. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous nouveaux textes législatifs ou réglementaires ayant trait aux droits de négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) sur les problèmes rencontrés dans le cadre de la négociation collective lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, et des observations que formule le gouvernement à ce sujet. Notant que les commentaires de la LBAS sont trop généraux, la commission ne reprendra leur examen que lorsque des informations nouvelles et concrètes seront communiquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. Droit de négociation collective des travailleurs des services pénitentiaires. La commission note que, d’après le gouvernement, conformément à l’article 4 de la loi sur l’administration pénitentiaire, le personnel pénitentiaire comprend: 1) les fonctionnaires spécialisés (ils ont suivi l’enseignement professionnel nécessaire, obtenu les qualifications voulues, atteint le rang requis, ont passé serment et travaillent dans l’administration pénitentiaire); leur statut juridique, droits, devoirs et garanties sociales sont déterminés par la loi sur l’administration pénitentiaire; 2) les fonctionnaires en général (qui relèvent de la loi sur la fonction publique); 3) les employés qui travaillent sur la base d’un contrat de travail (qui relèvent du droit du travail). D’après le gouvernement, la loi sur l’administration pénitentiaire n’interdit pas aux fonctionnaires de s’organiser, mais leur interdit de participer à une grève. La commission rappelle que, conformément à la convention, les travailleurs des services pénitentiaires devraient jouir des droits de négociation collective sans restriction. La commission prie le gouvernement de décrire le mécanisme de règlement des différends que cette catégorie de travailleurs peut utiliser en cas de conflit et d’introduire, dans la législation, des dispositions précises qui leur accordent le droit de négociation collective.

2. Police, gardes frontière, services de lutte contre l’incendie et de sauvetage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une loi sur les activités des fonctionnaires occupant un échelon particulier au sein des institutions du ministère de l’Intérieur et de l’administration pénitentiaire a été adoptée le 15 juin 2006. Le gouvernement ajoute que les institutions subordonnées au ministère de l’Intérieur font partie du système de ce ministère – police, gardes frontière, services de lutte contre l’incendie et de sauvetage. Il déclare qu’il est prévu d’adopter bientôt des versions à jour des autres actes réglementaires, notamment en matière de négociation. La commission prie le gouvernement d’envoyer une copie de la loi adoptée récemment. La commission se félicite des prochaines mises à jour des actes réglementaires sur la négociation collective dans les services de police, des gardes frontière, de lutte contre l’incendie et de sauvetage, et demande à être informée de tout élément nouveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) sur l’application de la convention qui sont contenus dans une communication du 30 septembre 2004. La commission note que la LBAS se dit préoccupée par l’inefficacité de la procédure de médiation que la législation nationale prévoit. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que cette procédure est prévue dans la loi du 26 septembre 2002 sur les conflits du travail, et qu’il revient aux partenaires sociaux de recourir à la médiation pour résoudre les conflits collectifs du travail. Le gouvernement souligne que la médiation n’est pas obligatoire et que les parties au conflit sont libres d’y recourir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le personnel du Département des sapeurs-pompiers, du service de sauvetage et du département pénitentiaire (en particulier les gardiens de prison) a le droit de négocier collectivement et a accès aux mécanismes de règlement des différends prévus dans les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives du travail, les articles 7 à 13 de la loi sur les grèves et l’article 19 de la loi sur les syndicats, ou à toute autre procédure indépendante et impartiale en cas de désaccord sur les conditions d’emploi.

La commission note que, selon les informations que le gouvernement a fournies, en vertu de la loi du 24 octobre 2002 sur la sécurité et la lutte contre l’incendie, les agents des services de lutte contre l’incendie et des services de sauvetage peuvent former des syndicats et s’y affilier. Les syndicats de pompiers ont le droit de soumettre au Cabinet des ministres leurs propositions de modification de la législation. En ce qui concerne le règlement des conflits, le gouvernement indique que ce droit dépend du statut des pompiers: ceux qui sont fonctionnaires n’ont pas le droit de recourir à la procédure de règlement prévue dans la loi sur le règlement des conflits, étant donné que l’article 35(5) de la loi sur la sécurité et la lutte contre les incendies dispose que la réglementation sur les relations professionnelles ne s’applique pas aux fonctionnaires; toutefois, les autres catégories de pompiers ont le droit de régler les conflits conformément à la loi sur les conflits du travail. A propos des pompiers qui ont le statut de fonctionnaires, le gouvernement indique que, en cas de violation de leurs droits ou d’agissements illicites ou déloyaux d’un supérieur, le fonctionnaire a le droit de porter plainte. De plus, les fonctionnaires peuvent contester les décisions visant à les licencier et porter plainte devant leurs supérieurs ou devant les tribunaux.

La commission rappelle que: 1) seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention; 2) les autres catégories de travailleurs, comme les agents des services de sauvetage ou des services de lutte contre les incendies, qui sont considérés comme des fonctionnaires au regard de la législation nationale, devraient bénéficier des garanties de la convention et pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi; 3) les autorités peuvent tout à fait établir un mécanisme spécial de règlement des différends pour ces catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application de ce principe dans la législation.

En ce qui concerne les services pénitentiaires, la commission réitère sa demande précédente et demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ces services ont le droit de négociation collective, et de décrire le mécanisme de règlement des conflits auquel cette catégorie de travailleurs peut recourir en cas de conflit, point qui est lié à la conclusion d’une convention collective.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires concernant l’article 5 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le personnel du département des sapeurs-pompiers, du service de sauvetage et du département pénitentiaire ont droit à la négociation collective et ont accès aux mécanismes de règlement des différends prévus par les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives du travail, les articles 7 à 13 de la loi sur les grèves et l’article 19 de la loi sur les syndicats, ou à toute autre procédure indépendante et impartiale en cas de désaccord sur les conditions d’emploi.

La commission note qu’aucune information ou précision n’a été fournie dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission réitère la demande formulée dans son précédent commentaire, et prie le gouvernement de clarifier cette situation dans son prochain rapport.

2. Article 5. La commission se réfère à sa demande directe relative à l’application de la convention no 135, s’agissant des représentants autorisés aux fins de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédents commentaires concernant l’article 4 de la convention, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la nature de la procédure d’arbitrage au sens de l’article 16 de la loi sur les conventions collectives du travail, et d’indiquer comment cette procédure peut être engagée. La commission demandait également des informations sur les types de conflits couverts par les procédures définies dans les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives du travail, dans les articles 7 à 13 de la loi relative à la grève et dans l’article 19 de la loi sur les syndicats.

Le gouvernement indique que les différends couverts par les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives du travail et par les articles 7 à 13 de la loi relative à la grève sont des «différends collectifs du travail», au nombre desquels figurent les différends concernant la conclusion, la modification et la mise en oeuvre des conventions collectives du travail ainsi que les désaccords entre les syndicats et les employeurs. L’article 19 de la loi sur les syndicats s’applique aux désaccords portant sur la détermination ou la modification des conditions de travail. En vertu de l’article 15 de cette loi, les différends du travail sont réglés par une commission de conciliation composée de représentants des parties. En vertu de l’article 16 de cette loi, si la commission de conciliation ne parvient pas à régler le différend, les parties peuvent saisir le tribunal ou un conseil d’arbitrage convenu d’un commun accord par écrit, qui rendra la décision définitive. La commission prend note de cette information.

2. S’agissant de l’article 5 de la convention, la commission avait souligné le fait que le personnel du Département des sapeurs-pompiers, du Service de sauvetage et du Département pénitentiaire doit avoir droit à la négociation collective, et demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les garanties prévues dans la Constitution s’appliquent à ces employés.

Le gouvernement indique que les gardiens de prison et les employés du Département des sapeurs-pompiers et du Service de sauvetage n’entrent pas dans la catégorie des forces armées ou de police, de sorte qu’il ne leur est pas interdit de s’organiser ou d’adhérer à des syndicats.

La commission note cette information et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ces employés ont le droit de négocier collectivement et ont accès aux mécanismes de règlement des différends susmentionnés ou à d’autres procédures indépendantes et impartiales en cas de désaccord sur les conditions d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune précision quant à la nature de la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives de travail, ni quant aux modalités selon lesquelles cette procédure peut être invoquée, soit à la demande de l'une ou des deux parties ou encore par les autorités. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser selon quelles conditions la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives de travail peut être déclenchée.

La commission aimerait de plus savoir quel est le champ d'application respectif des procédures de règlement des différends prévues par les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives de travail, par les articles 7 à 13 de la loi sur la grève et par l'article 19 de la loi sur les syndicats. La commission aimerait, en particulier, savoir quel est le type de conflit couvert par chacune de ces procédures de règlement des différends.

Article 5. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune précision en ce qui concerne les commentaires formulés par la LBAS (Fédération des syndicats libres de Lettonie). Dans cette communication, la LBAS notait l'exclusion du droit syndical et du droit de négociation collective des salariés du Département de lutte contre l'incendie et du Service de sauvetage qui n'avaient jamais été des forces de défense de l'Etat. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliquent aux salariés du Département de lutte contre l'incendie et du Service de sauvetage, en précisant si ces personnes sont considérées comme intégrées dans les rangs des forces armées ou de police et en joignant les dispositions législatives pertinentes. La commission souligne qu'autrement ces catégories d'agents publics devraient jouir du droit de négociation collective. Les mêmes considérations s'appliquent aussi aux salariés du Département pénitentiaire.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Rappelant que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de prévoir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à ce stade est assurée par les dispositions de la Constitution (art. 30 et art. 31), du Code du travail (art. 1 et art. 15) et de la loi sur les syndicats de la République de Lettonie qui interdisent la discrimination au stade de l'embauche sur la base de l'appartenance syndicale, ces dispositions prévoyant en outre qu'un employeur n'a pas le droit de demander à un candidat à un emploi s'il est membre de tel syndicat, que le salarié a le droit de ne pas révéler son appartenance syndicale et que les divers actes de discrimination de cette nature fonderaient tout affilié à engager des poursuites en justice.

Article 4. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune précision quant à la nature de la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives du travail, ni quant aux modalités selon lesquelles cette procédure peut être engagée. La commission souhaite rappeler à cet égard qu'elle considère d'une manière générale que l'arbitrage imposé par les pouvoirs publics à la demande de l'une des parties va à l'encontre du principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, par conséquent, de celui de l'autonomie des parties à la négociation. Une exception peut toutefois être admise dans le contexte d'une procédure axée sur la conclusion d'une première convention collective ou encore après des négociations collectives prolongées et infructueuses lorsqu'il devient évident que l'impasse ne pourra être résolue sans une initiative des autorités (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257 et 258). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser selon quelles modalités la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives du travail peut être déclenchée, notamment si cette initiative nécessite, par exemple, l'accord des deux parties.

Article 6. Enfin, en ce qui concerne les commentaires formulés par la LBAS (Fédération des syndicats libres de Lettonie) dans sa communication du 31 août 1995, la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliquent aux salariés du Département de lutte contre l'incendie et du Service de sauvetage, en précisant si ces personnes sont considérées comme appartenant aux forces armées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève que l'article 15 de la loi sur les syndicats du 13 décembre 1990 accorde à l'ensemble des travailleurs une protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en ne permettant pas qu'un contrat de travail d'un membre du syndicat soit résilié à l'initiative de l'employeur et sans le consentement préalable du syndicat, sauf en cas de manquement à la discipline du travail ou aux conditions contractuelles. La commission observe également que l'article 16 de cette même législation vise à protéger les représentants des travailleurs. La commission souhaite rappeler l'importance qu'elle attache à la nécessité d'offrir à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, aussi bien lors de leur recrutement que pendant leur emploi. Cette protection devrait couvrir toutes les mesures de discrimination antisyndicale, être combinée avec des procédures efficaces et rapides et assortie de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application. La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation pour la rendre plus conforme aux dispositions de la convention.

La commission demande au gouvernement de lui communiquer ses commentaires relatifs à la communication de la LBAS du 31 août 1995.

En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si une seule partie peut avoir recours à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 de la loi relative aux conventions collectives, ou si les deux parties doivent présenter un recours conjoint.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève que l'article 15 de la loi sur les syndicats du 13 décembre 1990 accorde à l'ensemble des travailleurs une protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en ne permettant pas qu'un contrat de travail d'un membre du syndicat soit résilié à l'initiative de l'employeur et sans le consentement préalable du syndicat, sauf en cas de manquement à la discipline du travail ou aux conditions contractuelles. La commission observe également que l'article 16 de cette même législation vise à protéger les représentants des travailleurs. La commission souhaite rappeler l'importance qu'elle attache à la nécessité d'offrir à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, aussi bien lors de leur recrutement que pendant leur emploi. Cette protection devrait couvrir toutes les mesures de discrimination antisyndicale, être combinée avec des procédures efficaces et rapides et assortie de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application. La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation pour la rendre plus conforme aux dispositions de la convention.

La commission demande au gouvernement de lui communiquer ses commentaires relatifs à la communication de la LBAS du 31 août 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Fédération syndicale libre de Lettonie (LBAS) du 31 août 1995.

La commission relève que l'article 15 de la loi sur les syndicats du 13 décembre 1990 accorde à l'ensemble des travailleurs une protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en ne permettant pas qu'un contrat de travail d'un membre du syndicat soit résilié à l'initiative de l'employeur et sans le consentement préalable du syndicat, sauf en cas de manquement à la discipline du travail ou aux conditions contractuelles. La commission observe également que l'article 16 de cette même législation vise à protéger les représentants des travailleurs. La commission souhaite rappeler l'importance qu'elle attache à la nécessité d'offrir à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, aussi bien lors de leur recrutement que pendant leur emploi. Cette protection devrait couvrir toutes les mesures de discrimination antisyndicale, être combinée avec des procédures efficaces et rapides et assortie de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application. La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation pour la rendre plus conforme aux dispositions de la convention.

Enfin, la commission demande au gouvernement de lui communiquer les commentaires que lui inspire la communication de la LBAS du 31 août 1995.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]

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