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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de fournir le premier rapport sur le Protocole de 2014, en même temps que son prochain rapport sur la convention dû pour 2024.
La commission prend note des observations formulées par la Chambre fédérale du travail (BAK) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport de mise en œuvre du Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes, 2018-2020, joint au rapport du gouvernement. Selon ce rapport, plusieurs projets, initiatives et mesures ont été menés pour renforcer la coopération nationale et internationale dans la lutte contre la traite des personnes, pour mobiliser et sensibiliser les différents groupes professionnels ainsi que pour améliorer la protection et le soutien des victimes. Le gouvernement fait également référence à l’adoption d’un nouveau Plan d’action national pour 2021-2023 qui regroupe en tout 109 mesures sous différents thèmes: i) la coordination et la collaboration nationale et internationale, ii) la prévention, iii) la protection des victimes, iv) l’application de la loi et v) le suivi et la recherche. Le plan d’action détermine également qui est responsable de sa mise en œuvre, le calendrier de celle-ci, ainsi que les indicateurs permettant de savoir si les mesures ont été prises et de quelle manière. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes, dans le cadre du plan d’action national pour 2021-23. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations donnant un aperçu des mesures prises dans ce contexte ainsi que sur l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action national, en indiquant les résultats obtenus, les défis rencontrés et les mesures envisagées pour les surmonter.
2. Poursuites et sanctions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des cours de formation et autres programmes de sensibilisation permettant d’identifier les victimes de la traite des personnes sont régulièrement proposés aux autorités de contrôle telles que la police et les inspecteurs du travail, les officiers de justice ou les autorités de protection de la jeunesse. En ce qui concerne l’application de l’article 104(a) du Code pénal, qui criminalise la traite des personnes et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, la commission note que, selon le rapport du Groupe de travail contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail 2018-2020, en 2019, la police a mené au total 42 enquêtes préliminaires concernant 62 suspects de traite des personnes. Un total de 66 victimes (dont 14 victimes mineures) ont été identifiées. La plupart des cas concernaient l’infraction de traite à des fins d’exploitation sexuelle. En outre, selon le rapport du Bureau fédéral de la police criminelle intitulé Rapport de situation, trafic et traite des personnes 2019, 17 victimes ont été identifiées dans le cadre de huit enquêtes sur des cas présumés de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail en 2019. Selon l’évaluation des procédures judiciaires du bureau du procureur, de 2017 à 2020, il y a eu 318 cas au titre de l’article 104(a) et 218 cas au titre de l’article 217 du Code pénal concernant la traite transfrontalière à des fins de prostitution, avec 1002 victimes enregistrées. Parmi ces affaires, 61 ont été traitées sur la base de l’article 104(a) et 41 sur la base de l’article 217, en 2020. Au total, 25 condamnations ont été prononcées entre 2017 et 2020. La commission observe que le nombre de condamnations est faible par rapport au nombre de cas enregistrés.
La commission prend note des observations formulées par la BAK selon lesquelles l’application stricte de sanctions efficaces, des contrôles plus fréquents et une coopération accrue entre, d’une part, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de l’agriculture et de la sylviculture et, d’autre part, la police financière et la caisse d’assurance maladie autrichienne, sont nécessaires pour lutter contre la traite des personnes. La commission note en outre que le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , dans ses observations finales de 2019, tout en se félicitant de l’augmentation du nombre d’enquêtes et de poursuites à l’encontre des trafiquants, s’est déclaré préoccupé par la clémence des peines infligées aux trafiquants (CEDAW/C/AUT/CO/9, paragraphe 24). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que des enquêtes sont menées et des poursuites engagées dans les affaires de traite de personnes et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 104(a) et 217 du Code pénal qui criminalisent la traite des personnes et la traite transfrontalière à des fins de prostitution, y compris le nombre de condamnations prononcées et de peines appliquées.
3. Identification et protection des victimes. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement sur les institutions de protection des victimes qui assurent des consultations psychosociales, un hébergement, des soins médicaux et une assistance juridique aux victimes de la traite. Elle note également que les victimes étrangères de la traite disposent d’un délai de 30 jours pour récupérer et réfléchir avant de prendre toute décision concernant leur séjour, après quoi elles peuvent bénéficier d’un permis de séjour «spécial de protection», si une procédure pénale a été engagée ou si d’autres revendications ont été présentées.
La commission note, d’après le rapport d’exécution du plan d’action national, qu’un nouveau centre d’accueil pour les hommes victimes de traite a été ouvert en 2018 et qu’il est pleinement opérationnel tout au long de l’année, dont la capacité d’accueil de plus de 60 personnes sera encore étendue en 2020. Ce centre offre un hébergement sûr, un soutien médical, juridique et psychosocial, une intervention en cas de crise ainsi qu’un soutien en cas de litige. Par ailleurs, les cartes rouge-blanc-rouge (permis d’établissement délivré en vertu de l’article 41a de la loi sur l’établissement et la résidence, qui accorde un accès illimité au marché du travail) ont été accordées à 28 victimes de la traite en 2018, à 45 victimes en 2019 et 33 victimes en 2020. La commission note que, dans ses observations, la BAK évoque la nécessité de faciliter l’acquisition et la prolongation du droit de résidence des victimes et d’améliorer leur accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes de traite et sur les services fournis aux victimes à travers les différentes institutions qui les assistent dans leur réadaptation et réinsertion sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Depuis plusieurs années, la commission examine la situation des détenus obligés de travailler, sans leur consentement formel, dans des ateliers gérés par des entreprises privées au sein des prisons d’État, conformément à l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les détenus travaillant dans des ateliers gérés par le secteur privé ne sont supervisés que par du personnel pénitentiaire et sont payés par la prison. La commission a souligné à plusieurs reprises que la pratique suivie en la matière correspond à tous égards à ce que l’article 2, paragraphe 2 c), interdit expressément, à savoir qu’une personne soit «concédée» à une entreprise privée. Elle a noté, en particulier, que le terme «concédé» vise non seulement les situations où les détenus sont «employés» par l’entreprise privée, mais aussi les situations où les détenus sont concédés à des entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire.
La commission a également noté l’indication répétée du gouvernement selon laquelle les détenus travaillant pour des entreprises privées bénéficient de droits et de conditions de travail comparables à ceux garantis dans une relation de travail libre. Bien que le gouvernement ait indiqué qu’il a stipulé que les détenus qui travaillent à des postes de travail gérés par le secteur privé à l’intérieur de la prison doivent également donner leur consentement libre et éclairé, la commission a noté que l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines n’a pas été modifié à cet effet. En outre, elle a noté que, selon un document intitulé «Services pénitentiaires en Autriche» publié par le ministère de la Justice en août 2016, les condamnés et les détenus soumis à des mesures préventives de placement, qui sont aptes au travail, sont tenus par la loi de travailler. Les détenus qui sont tenus de travailler doivent effectuer le travail qui leur a été confié, à l’exception des travaux qui pourraient mettre leur vie en danger ou les exposer à des risques graves pour leur santé. En outre, 75 pour cent de la rémunération du travail est retenue à titre de contribution aux frais de détention, ce qui signifie qu’en moyenne, les détenus reçoivent 5 euros par jour, après déduction de leur contribution aux frais de la prison et de leur cotisation à l’assurance-chômage. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines afin de le mettre en conformité avec les prescriptions de la convention et également avec la pratique indiquée par le gouvernement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de modifications législatives concernant la mise en œuvre de la convention. Pour autant, la rémunération du travail des détenus purgeant des peines d’emprisonnement a été majorée, conformément à l’augmentation de 61,31 pour cent dans l’indice des salaires standard négocié. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 49 (3) de la loi sur l’exécution des peines qui garantit la protection de la vie, de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’autres prestations de sécurité sociale, droits et conditions d’emploi qui sont applicables aux détenus travaillant pour des entreprises privées. En outre, le gouvernement déclare que, bien que les institutions impliquées dans l’exécution des peines privatives de liberté puissent conclure des accords avec des entreprises commerciales pour l’emploi de prisonniers, ces entreprises n’ont aucun pouvoir disciplinaire sur les prisonniers et ne sont pas autorisées à exercer une quelconque forme de coercition directe ou indirecte ou à donner des ordres aux prisonniers. Le gouvernement fournit également des exemples d’entreprises privées qui offrent une formation professionnelle spéciale et d’excellentes conditions de travail avec l’octroi de paiements supplémentaires, ce qui est très demandé par les détenus.
Le gouvernement considère que le travail que les détenus effectuent pour des entreprises privées bénéficie d’un statut juridique assorti de droits et de conditions de travail comparables à ceux du travail en dehors des prisons. Il réaffirme que, dans la pratique, les détenus donnent leur consentement libre et bien éclairé pour travailler dans des ateliers gérés par le secteur privé au sein des prisons. Il considère donc qu’aucune révision de l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines n’est nécessaire.
La commission note avec regret que le gouvernement n’envisage pas de prendre des mesures pour légiférer et accorder une reconnaissance juridique à cette question et qu’il n’a pris aucune mesure pour réviser l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines selon lequel les détenus sont tenus de travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, sans aucune référence à leur consentement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, le travail obligatoire des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation est exclu du champ d’application de la convention, à la condition qu’il soit «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que ledit individu ne soit pas «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Ces deux conditions sont d’égale importance et s’appliquent de manière cumulative: le fait que le détenu reste à tout moment sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la deuxième condition, à savoir que la personne n’est pas concédée à des entreprises privées ou mise à leur disposition. Si l’une ou l’autre de ces deux conditions n’est pas respectée, le travail obligatoire exigé des condamnés dans ces conditions est interdit en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission a néanmoins estimé que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées peut être considéré comme compatible avec les exigences de la convention, si ce travail est effectué par les détenus dans le cadre d’une «relation de travail librement acceptée», comme l’a indiqué le gouvernement. Dans ces conditions, les détenus concernés doivent offrir leur travail volontairement, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une quelconque sanction, en donnant leur consentement libre, formel et éclairé au travail pour des entreprises privées, en droit et en pratique. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines soit révisé, afin de le rendre conforme aux exigences de la convention et à la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus travaillant dans des ateliers d’entreprises privées à l’intérieur des locaux de l’établissement pénitentiaire. Notant que les institutions en charge de l’exécution des peines privatives de liberté peuvent conclure des accords avec des entreprises commerciales pour l’emploi de prisonniers et que ces entreprises n’ont pas de pouvoir disciplinaire sur les prisonniers, la commission prie le gouvernement de fournir des information sur la manière dont les autorités pénitentiaires exerce un contrôle, et s’il y lieu, la discipline sur les prisonniers qui réalisent un travail pour le compte des entreprises commerciales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les circonstances qui dans la pratique permettent de caractériser le consentement libre et bien éclairé de ces prisonniers, et de préciser si leur refus de réaliser un tel travail peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. La commission a précédemment pris note de l’adoption du troisième Plan d’action national (PAN) pour la lutte contre la traite des personnes, 2012-2014, qui inclut, entre autres mesures, la création d’un groupe d’experts avec trois groupes de travail thématiques sur l’exploitation au travail, la traite des enfants et l’exploitation sexuelle.
La commission prend note du rapport sur la mise en œuvre du PAN 2012 2014 joint au rapport du gouvernement. Ce dernier indique dans son rapport que le PAN est évalué par le groupe d’experts, qui se réunit entre huit et dix fois par an et produit des rapports internes annuels. Les trois groupes de travail ont également élaboré des rapports en 2014 dans leurs domaines respectifs. Le gouvernement indique de plus que le quatrième PAN pour 2015-2017 est en cours de mise en œuvre et que son rapport d’application doit être publié au début de 2018. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes, 2015-2017, y compris un exemplaire du rapport de mise en œuvre du PAN. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption d’un nouveau PAN pour la période à venir.
2. Sanctions et contrôle de l’application. La commission a précédemment pris note du rapport détaillé du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des personnes (GRETA) du 15 septembre 2011 relatif à l’application par l’Autriche de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des personnes. Elle a noté en particulier que le GRETA avait souligné le faible nombre de condamnations enregistrées dans le contexte des affaires de traite des personnes ainsi que l’absence de toute condamnation dans les affaires d’exploitation au travail, autres que celles concernant la servitude domestique. La commission a noté que l’article 104(a) du Code pénal incrimine la traite des personnes et prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une modification de l’article 104(a) du Code pénal a été effectuée sur la base de la loi de 2013 (portant modification) sur les délits sexuels. Du fait de cette modification, la traite des personnes est punissable d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans et, si la victime est un mineur de moins de 14 ans, jusqu’à dix ans. De plus, l’exploitation comprend aussi, à présent, l’exploitation à des fins de mendicité ou pour commettre un délit. La commission note également l’indication du gouvernement d’après laquelle, en 2015, 3 condamnations ont été prononcées en application de l’article 104(a) du Code pénal et, en 2014, 13 condamnations. En outre, en 2015, 15 condamnations ont été prononcées au titre de l’article 217 du Code pénal relatif à la traite transfrontalière à des fins de prostitution; en 2014, 13 condamnations ont été prononcées à ce titre. La commission note également que, d’après le rapport du GRETA du 3 juillet 2015 (GRETA (2015) 19), de 2010 à 2013, 2 condamnations ont été prononcées chaque année en application de l’article 104(3). En comparaison, il y a eu très peu de condamnations dans les affaires d’exploitation au travail. Le GRETA indique également que, en ce qui concerne les poursuites engagées dans les affaires de traite à des fins d’exploitation au travail, des difficultés ont été rencontrées en raison principalement du manque de clarté et de compréhension de la fréquence, de la nature et des effets de l’exploitation (paragr. 182-184).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail sur la traite à des fins d’exploitation au travail s’est réuni à 19 reprises depuis sa création à la fin de 2012. Des sessions de formation sont également organisées à l’intention des inspecteurs du travail et des policiers. Selon le rapport de mise en œuvre du PAN 2012-2014, une formation continue est dispensée aux juges et aux procureurs. Une unité spéciale de la Haute Cour de Vienne a été créée, dotée d’une compétence spéciale pour les affaires de traite et bénéficiant d’une coopération renforcée avec les institutions de protection des victimes. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 104(a) et 217 du Code pénal qui incriminent la traite des personnes et la traite transfrontalière à des fins de prostitution, y compris le nombre de condamnations prononcées et les peines appliquées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier aux difficultés rencontrées par les autorités compétentes en matière de contrôle de l’application de la législation, ainsi que sur les résultats obtenus.
3. Identification et protection des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, de 2013 à 2014, le groupe de travail sur la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail a élaboré une liste d’indicateurs à l’intention des autorités compétentes concernant l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail, complétée par des informations sur la façon de signaler les cas suspects au Service autrichien de renseignements criminels. La commission note toutefois que, selon le rapport du GRETA de 2015, le nombre des victimes identifiées de la traite à des fins d’exploitation au travail reste faible, en raison de l’absence d’un mécanisme national d’orientation définissant les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés et d’un manque de clarté quant aux règles et procédures de partage d’informations entre les différentes entités (paragr. 97).
La commission note également que, selon le rapport de mise en œuvre du PAN 2012-2014, le Centre d’intervention des organisations non gouvernementales en faveur des femmes migrantes victimes de traite des personnes (LEFÖ-IBF) pour les femmes et les jeunes filles à partir de l’âge de 15 ans, le Centre de santé masculine (MEN VIA) pour les hommes et le «Drehscheibe» pour les enfants sont les principales institutions de protection des victimes et les membres les plus importants du groupe d’experts. Ces institutions offrent des consultations psychosociales, un logement sûr, des soins médicaux et une assistance juridique. Au cours de la période 2012 2014, le LEFÖ-IBF a fourni des services et des soins à 506 victimes, et 249 victimes ont bénéficié d’une assistance juridique. Entre-temps, le «Drehscheibe» a fourni des soins et un soutien à 828 mineurs étrangers non accompagnés et a examiné 332 cas présumés de traite d’enfants. Le MEN VIA a été créé à la fin de 2013 et est opérationnel depuis le début de 2014.
La commission note en outre que, selon le rapport de mise en œuvre du PAN 2012-2014, les victimes étrangères de la traite des personnes disposent d’un délai de trente jours pour «récupérer et réfléchir» avant de prendre toute décision concernant leur séjour. Passé ce délai, les victimes et les témoins de la traite des personnes peuvent bénéficier d’un permis de séjour «spécial de protection», si une procédure pénale a été engagée ou si d’autres demandes ont été présentées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’identification des victimes de la traite aux fins de l’exploitation au travail et sur les services fournis aux victimes de traite par l’intermédiaire des différentes institutions.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Depuis un certain nombre d’années, la commission examine la situation des détenus obligés de travailler, sans leur consentement, dans des ateliers gérés par des entreprises privées et fonctionnant dans les prisons d’Etat, en application de l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les détenus qui travaillent dans des ateliers gérés par le secteur privé ne sont supervisés que par du personnel pénitentiaire et sont payés par la prison. Elle a souligné à plusieurs reprises que la pratique suivie dans ce domaine par l’Autriche correspond à tous égards à ce que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément, à savoir qu’une personne soit «concédée» à une entreprise privée. Elle a noté en particulier que la convention vise non seulement les situations dans lesquelles des détenus sont «employés» par une entreprise privée ou sont réduits à une situation de servitude à l’égard d’une entreprise privée, mais aussi celles dans lesquelles les détenus sont «concédés» à des entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire.
La commission a aussi pris note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles les détenus travaillant pour des entreprises privées jouissent de droits et de conditions de travail comparables à ceux d’une relation de travail libre. De plus, le gouvernement a déclaré que seulement 2,5 pour cent des entreprises opérant dans les prisons autrichiennes sont des entreprises privées et que l’on veille à assurer que les détenus souhaitant travailler en prison le font librement et en pleine connaissance de cause.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, au 1er janvier 2017, la rémunération du travail des détenus a été majorée de 46,9 pour cent dans l’indice des salaires standard par rapport au niveau du 1er mars 2000. Le gouvernement indique également qu’il est stipulé que les détenus qui travaillent à des postes de travail gérés par le secteur privé à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire doivent également donner leur consentement libre et éclairé. Toutefois, la commission note que l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines n’a pas été modifié au cours de la période considérée. Elle note également que, selon un document intitulé «Services pénitentiaires en Autriche», publié par le ministère de la Justice en août 2016, les condamnés et les détenus placés en détention provisoire, qui sont aptes au travail, sont tenus par la loi de travailler. Les détenus qui ont l’obligation de travailler doivent effectuer le travail qui leur a été confié; cependant, ils ne doivent pas être employés pour des travaux qui pourraient mettre leur vie en danger ou les exposer à de graves risques pour leur santé. La rémunération de leur travail est proportionnelle au salaire des travailleurs de l’industrie métallurgique résultant de la négociation collective. Cependant, 75 pour cent de la rémunération de leur travail est retenue à titre de contribution aux frais de détention. En moyenne, les détenus dans les prisons autrichiennes reçoivent cinq euros par jour, après déduction de leur contribution aux frais de la prison et de leur cotisation à l’assurance-chômage.
La commission souligne une fois de plus que, en l’absence du consentement volontaire des détenus concernés, les autres facteurs mentionnés par le gouvernement ne sauraient être considérés comme des indicateurs d’une relation de travail librement acceptée. Elle attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que le travail des prisonniers pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique pas de travail obligatoire. A cette fin, le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées est nécessaire, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes relatives aux éléments essentiels d’une relation de travail, telles que les salaires, la sécurité et la santé au travail, et la sécurité sociale. Notant que l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines reste en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le consentement libre et éclairé des détenus à travailler dans des ateliers d’entreprises privées à l’intérieur des locaux de l’établissement pénitentiaire est assuré dans la pratique. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines soit révisé afin de le mettre en conformité avec la pratique indiquée par le gouvernement et avec les prescriptions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note du rapport détaillé du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du 15 septembre 2011 relatif à l’application par l’Autriche de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle note en particulier que le GRETA souligne le faible nombre des condamnations enregistrées dans le contexte des affaires de la traite des êtres humains ainsi que l’absence de toute condamnation dans les affaires d’exploitation au travail, autres que celles concernant la servitude domestique (rapport GRETA (2011) 10, paragr. 151). La commission note que l’article 104(a) du Code pénal définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prend note, à cet égard, de l’adoption du troisième Plan d’action national (2012-2014) qui inclut, entre autres mesures, la création d’un groupe de travail sur l’exploitation au travail, présidé par le ministre fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique du Plan d’action national (2012-2014), en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et s’il a été procédé à une évaluation de l’impact des mesures adoptées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 104(a) du Code pénal, qui incrimine la traite des personnes, notamment sur le nombre des condamnations prononcées sur la base de cet article, les peines imposées et les difficultés rencontrées par les autorités compétentes, s’agissant de l’identification des victimes et de l’initiation des poursuites judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Depuis un certain nombre d’années, la commission examine la situation des détenus, qui sont obligés de travailler, sans leur consentement, dans des ateliers gérés par des entreprises privées et fonctionnant dans les prisons d’Etat. La commission s’est référée à cet égard à l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines telle que modifiée par la loi no 799/1993, aux termes duquel les détenus peuvent être concédés à des entreprises du secteur privé qui utilisent alors leur travail dans des ateliers ou autres lieux de travail sous gestion privée, à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. La commission a souligné à plusieurs reprises que la pratique suivie à cet égard par l’Autriche correspond à tous égards à ce que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention expressément interdit, à savoir qu’une personne soit «concédée» à une entreprise privée. Elle a observé en particulier que la convention vise non seulement les situations dans lesquelles des détenus sont «employés» par une entreprise privée ou sont réduits à une situation de servitude à l’égard d’une entreprise privée, mais aussi celles dans lesquelles les détenus sont «concédés» à des entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’augmentation en janvier 2014 des salaires perçus par les détenus, suite à la majoration de l’indice salarial de 37,89 pour cent par rapport à l’indice du 1er mars 2010. Elle note également que le gouvernement réitère que les détenus travaillant pour des entreprises privées jouissent de droits et bénéficient de conditions de travail qui sont comparables à ceux et celles d’une relation de travail libre. Le gouvernement déclare en outre que seulement 2,5 pour cent des entreprises opérant dans les prisons autrichiennes sont des entreprises privées et qu’il est veillé à ce que les détenus qui souhaitent travailler en prison y aient consenti librement et en pleine connaissance de cause.
La commission note en outre que, dans ses observations jointes au rapport du gouvernement, la Chambre fédérale du travail indique qu’aucune plainte de la part des détenus en ce qui concerne leurs conditions de travail ne semble avoir été enregistrée. La chambre fédérale considère également qu’il est souhaitable de poursuivre l’intégration des détenus dans les systèmes d’assurance sociale et de veiller à ce que les détenus qui désirent travailler puissent le faire.
Tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles les détenus consentent librement et en pleine connaissance de cause au travail, la commission souligne une fois de plus qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines actuellement en vigueur le consentement exprès des intéressés pour le travail dans des ateliers gérés par des entreprises privées opérant dans les prisons n’est pas requis, un tel consentement n’étant requis que lorsque ce travail s’effectue hors de la prison. En l’absence d’un tel consentement exprès, les autres paramètres invoqués par le gouvernement ne sauraient être considérés comme démontrant l’existence d’une relation d’emploi librement acceptée. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que le travail de détenus pour le compte d’entreprises privées n’est compatible avec la convention que s’il ne constitue pas un travail obligatoire, ce qui présuppose le consentement formel libre et éclairé de l’intéressé, ainsi que des garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail, tels que le salaire, la sécurité et santé au travail et la sécurité sociale. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à la convention, le consentement de l’intéressé, libre et éclairé, est requis pour que celui-ci puisse travailler pour le compte d’entreprises privées, que ce soit à l’intérieur de la prison ou hors de celle-ci. Elle le prie d’indiquer en particulier quelles dispositions ont été prises pour assurer que le consentement d’un détenu à un tel travail est obtenu sans la menace d’une peine quelconque, et que ce consentement est corroboré par des facteurs objectifs et mesurables tels que des conditions d’emploi approchant celle d’une relation d’emploi libre en termes de salaire, de santé et sécurité au travail et de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers pour des entreprises privées. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur le droit et la pratique en Autriche, la commission a examiné la situation des détenus qui sont obligés de travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées dans les prisons d’Etat, sans y avoir consenti. Elle s’est référée à cet égard à l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines, telle que modifiée par la loi no 799/1993, en vertu duquel les détenus peuvent être concédés à des entreprises du secteur privé qui peuvent utiliser leur travail dans des ateliers et lieux de travail sous gestion privée, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la prison. A de nombreuses occasions (voir le paragraphe 109 et la note de bas de page 272 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé), la commission a souligné que la pratique suivie en la matière en Autriche correspond à tous égards à ce qui est expressément interdit par l’article 2, paragraphe 2 c), à savoir la «concession» d’une personne à des entrepreneurs privés. Elle a noté en particulier que la caractéristique de ces accords de concession de main-d’œuvre est d’inclure des obligations réciproques entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée. Si les détenus restent à tout moment sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire, ils n’en sont pas moins «concédés» à une entreprise privée – pratique incompatible avec la convention, qui constitue un instrument fondamental sur les droits de l’homme.
Dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que les employés des entreprises privées jouent seulement un rôle d’encadrement technique vis-à-vis des détenus et n’ont pas de pouvoirs disciplinaires, lesquels relèvent de la compétence de l’administration pénitentiaire; ils n’exercent, par conséquent, aucune contrainte à l’égard des détenus. Le gouvernement conclut que les détenus ne sont pas mis à la disposition de l’entreprise privée puisque la surveillance est assurée par le personnel pénitentiaire.
La commission prend note de ce point de vue et attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 56 à 58 et 109 à 111 de l’étude d’ensemble ci-dessus mentionnée au sujet de la portée des termes «concédés ou mis à la disposition de»: ces termes ne visent pas uniquement les situations dans lesquelles les détenus sont «employés» par l’entreprise privée ou placés dans une situation de servitude vis-à-vis de cette entreprise, mais également les situations dans lesquelles l’entreprise n’a pas toute latitude quant au type de travail qu’elle peut demander au détenu d’accomplir, car les règles fixées par l’autorité publique lui imposent des limites. A cet égard, la commission renvoie également au paragraphe 106 de l’étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle estime que l’interdiction de concéder des prisonniers à des entités privées est absolue et qu’elle s’applique non seulement au travail effectué en dehors de l’établissement pénitentiaire, mais également au travail dans les ateliers que les entreprises privées font fonctionner à l’intérieur des prisons.
Toutefois, comme indiqué aux paragraphes 59 à 60 et 114 à 120 de cette étude d’ensemble, la commission souligne que le travail de détenus pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de la convention uniquement s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ce cas, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application des dispositions de la convention puisqu’il n’implique aucune contrainte. Par conséquent, la commission estime que, dans un contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir formellement le consentement libre et éclairé des prisonniers afin de les faire travailler pour le compte d’entreprises privées, à l’extérieur comme à l’intérieur des prisons. La commission rappelle que, dans un cadre carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en matière de niveaux des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail.
La commission note avec regret que, d’après le dernier rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise afin de modifier la législation existante en matière de travail des détenus et d’obtenir formellement le consentement libre et éclairé des détenus au travail réalisé dans les ateliers gérés par les entreprises privées à l’intérieur des prisons. Comme la commission l’a précédemment noté, ce consentement n’est requis que pour travailler à l’extérieur des locaux de la prison.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’augmentation des salaires des détenus de janvier 2010, augmentation conforme à celle de l’indice des salaires de 25,69 pour cent par rapport au niveau du 1er mars 2000. La commission prend également note des informations sur les conditions de travail des prisonniers, notamment des garanties concernant le temps de travail, la sécurité et la santé au travail, le droit au traitement médical et le bénéfice de sécurité sociale. Toutefois, la commission souligne à nouveau que, si le consentement des détenus n’est pas requis, la portée générale de la législation protectrice ne peut pas être considérée comme un indicateur d’une relation d’emploi librement acceptée. Notant que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, dans les 27 établissements pénitentiaires que compte l’Autriche, il existe près de 50 types d’emplois et d’activités commerciales, la commission se dit préoccupée par le fait que, plus de cinquante ans après la ratification de cet instrument fondamental des droits de l’homme, un grand nombre de personnes détenues en Autriche sont concédées à des entreprises privées sans y consentir, ce qui est incompatible avec la convention.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour garantir aux détenus qui travaillent pour des entreprises privées un statut juridique comportant des droits et des conditions de travail compatibles avec cet instrument fondamental des droits de l’homme. La commission exprime notamment le ferme espoir que des mesures seront prises pour s’assurer que le consentement libre et éclairé des prisonniers est formellement requis en vue de les faire travailler dans les ateliers gérés par les entreprises privées à l’intérieur des locaux de la prison, de telle sorte que ce consentement soit exempt de la menace d’une peine quelconque, et qu’il soit authentifié par des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Détenus concédés à des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines, tel que modifié par la loi no 799/1993, en vertu duquel les détenus peuvent être concédés à des entreprises du secteur privé qui peuvent utiliser leur travail dans des ateliers et lieux de travail sous gestion privée, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la prison. La commission a souligné qu’un service ou travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont satisfaites: que ledit travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement indiqué que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste en tout temps sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense aucunement le gouvernement de respecter la deuxième condition, à savoir que ledit individu ne soit pas «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, par exemple en prévoyant que tout détenu qui travaille pour une entreprise privée doit le faire de son plein gré, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine et, compte tenu du caractère captif de cette main-d’œuvre, bénéficier de garanties quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi se rapprochant d’une relation d’emploi libre.

La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en droit et dans la pratique, les contrats ne sont conclus qu’entre l’administration pénitentiaire et les entreprises privées, les détenus devant accomplir un travail en prison n’ayant pas de contrat de travail, que ce soit avec une entreprise ou avec l’administration pénitentiaire. Cependant, les conditions de travail correspondent, dans une large mesure, à celles qui sont déterminées par la loi, et les détenus peuvent dénoncer toute violation dans ce domaine. Le gouvernement réitère dans son rapport reçu en 2006 que le personnel de l’entreprise privée donne uniquement des instructions techniques aux détenus concédés à cette entreprise et n’exercent sur eux qu’une «supervision technique» mais n’ont aucun pouvoir disciplinaire, pouvoir qui reste du ressort de l’administration pénitentiaire. Le gouvernement soutient que l’entreprise privée n’a de ce fait aucun droit de disposition sur le détenu puisque la supervision de ce dernier est assurée par le personnel pénitentiaire.

A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications concernant la portée des termes «concédé ou mis à la disposition de […]», développées aux paragraphes 56-58 et 109-111 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que ces termes recouvrent non seulement les situations où le détenu est «employé» par l’entreprise privée ou mis dans une position de servitude par rapport à une entreprise privée mais aussi des situations dans lesquelles les entreprises n’ont pas une discrétion totale sur le type de travail qu’elles peuvent demander au détenu d’accomplir parce qu’elles sont limitées en cela par les règles émises par l’autorité publique. La commission renvoie également au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle explique que l’interdiction de concéder des détenus ou les mettre à disposition d’entités privées est absolue et ne se limite pas au travail accompli hors d’un établissement pénitentiaire mais s’applique également au travail accompli dans des ateliers sous gestion privée opérant à l’intérieur de la prison.

La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à la première des conditions posées par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail s’effectue «sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques». Cependant, s’agissant de la deuxième des conditions, à savoir que l’individu «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées», la commission a déjà souligné à de nombreuses reprises que les contrats par lesquels la main-d’œuvre pénitentiaire est concédée à des entreprises privées en Autriche correspondent à tous égards à ce qui est expressément interdit par l’article 2, paragraphe 2 c), à savoir que l’individu soit «concédé à» une entreprise privée. C’est la nature même de tels accords de concession de main-d’œuvre d’inclure des obligations réciproques entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée.

Se référant aux explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007 susmentionnée, la commission souligne une fois de plus que le travail des détenus pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction explicite de la convention que si les garanties nécessaires existent pour assurer que les personnes concernées acceptent de travailler volontairement, sans être soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ces circonstances, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, dans le mesure où aucune contrainte n’est exercée. La commission a toujours considéré que, eu égard au caractère captif de cette main-d’œuvre, le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées, à l’extérieur ou à l’intérieur de la prison, est nécessaire. De plus, comme ce consentement est exprimé dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier le caractère libre et éclairé de ce consentement. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (sous réserve d’éventuelles retenues et cessions) que sur celui de la sécurité et de l’hygiène du travail ou encore de la sécurité sociale. En outre, pour déterminer le caractère libre et éclairé du consentement à travailler, d’autres facteurs peuvent être pris en considération, tels que des avantages objectifs et mesurables que le détenu tire de l’accomplissement de ce travail (acquisition de nouvelles qualifications susceptibles d’être utilisées par le détenu après sa libération; offre de poursuivre une activité du même type après la libération ou encore possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer ses aptitudes au travail en équipe).

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2006 et 2008 concernant l’augmentation de la rémunération des détenus en fonction de la progression de l’indice des salaires ainsi que les garanties qui s’attachent à la durée du travail, à la sécurité sociale et aux conditions de sécurité et de santé au travail pour les détenus. Elle prend également note de l’avis du gouvernement concernant les autres facteurs qui contribuent à l’intérêt du travail dans le système pénitentiaire du point de vue du détenu, comme l’acquisition de nouvelles qualifications professionnelles, la jouissance de contacts sociaux dans le cadre de l’institution pénale, etc., qui peuvent contribuer à leur réinsertion dans la société après leur libération. Cependant, comme la commission l’a précédemment noté, la loi sur l’exécution des peines n’exige pas le consentement du détenu pour que celui-ci travaille dans des ateliers d’entreprises privées opérant à l’intérieur de la prison mais seulement pour qu’il travaille à l’extérieur de la prison. En l’absence d’une telle exigence de consentement, la portée générale de la législation protectrice ainsi que les autres facteurs mentionnés par le gouvernement ne sauraient être retenus comme étant des indicateurs d’une relation d’emploi librement acceptée.

En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour conférer aux détenus travaillant pour des entreprises privées un statut légal garantissant des droits et des conditions d’emploi qui soient compatibles avec cet instrument relatif à des droits de l’homme fondamentaux. Elle exprime l’espoir, en particulier, que des mesures seront prises pour garantir que le consentement libre et éclairé du détenu soit exigé pour le travail dans des ateliers à gestion privée à l’intérieur de la prison, ce consentement devant s’exprimer en dehors de toute menace d’une peine et être authentifié par des conditions de travail qui s’approchent de celles d’une relation de travail libre, de même que par les facteurs objectifs et mesurables mentionnés plus avant.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la conventionA. Prisonniers concédés à des entreprises privées. 1. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines, telle qu’amendée par la loi no 799/1993, les prisonniers peuvent être concédés à des entreprises du secteur privé; celles-ci peuvent utiliser la main-d’œuvre pénitentiaire dans des ateliers et lieux de travail sous gestion privée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des prisons. La commission avait fait remarquer que le travail obligatoire des prisonniers pour des entreprises privées n’était pas compatible avec la convention.

2. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les contrats ne sont conclus qu’entre l’administration pénitentiaire et les entreprises privées alors que les prisonniers, qui sont dans l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire, ne concluent de contrat de travail ni avec l’entreprise ni avec l’administration pénitentiaire; néanmoins, les conditions de travail sont dans une large mesure déterminées par la loi, dont la violation peut faire l’objet de réclamations de la part des prisonniers. Le gouvernement constate aussi que les représentants de l’entreprise privée donnent seulement des instructions techniques aux prisonniers qui leur sont concédés et n’ont aucun pouvoir disciplinaire, ce dernier reste du ressort de l’administration pénitentiaire. Le gouvernement soutient à ce propos qu’il peut y avoir un lien entre les deux conditions cumulatives prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et qu’il n’existe peut-être pas, dans le cas présent, de «mise à disposition» du prisonnier, puisque l’entreprise privée a des obligations contractuelles vis-à-vis de l’administration pénitentiaire.

3. Tout en se référant à nouveau aux explications fournies dans les paragraphes 96 et suivants de son rapport général à la Conférence de 2001, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que conformément à la première condition établie à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail est exécuté«sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques». Cependant, en ce qui concerne la seconde condition, à savoir que la personne «ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées», la commission avait déjà fait remarquer que les contrats en vertu desquels des prisonniers sont concédés à des entreprises privées en Autriche correspondent en tous points de vue aux éléments proscrits par l’article 2, paragraphe 2 c), à savoir qu’un individu est «concédé»à une compagnie privée. Il est dans la nature même de ces accords de concession d’inclure des obligations mutuelles entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée.

4. Le gouvernement indique également que la législation et la pratique nationales sont conformes en tous points de vue à l’ensemble des Règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies, prévoyant notamment dans la règle 73(1) que «les industries et fermes pénitentiaires doivent de préférence être dirigées par l’administration et non par des entrepreneurs privés». La même préférence est suivie en Autriche, où 10 pour cent seulement du travail pénitentiaire est concédéà des entreprises privées, y compris aussi bien le travail dans les ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur des prisons que celui des prisonniers travaillant à l’extérieur de la prison pour des compagnies privées; selon le gouvernement, ces derniers prisonniers ne devraient même pas être pris en considération ici, vu que leur consentement est requis. Le gouvernement conclut que la conformité avec l’ensemble des Règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies ne peut être en contradiction avec la convention.

5. La commission prend dûment note de ces indications. Tout en se référant à nouveau aux explications fournies dans le paragraphe 102 de son rapport général à la Conférence de 2001, la commission se doit d’indiquer qu’il n’existe aucune opposition entre la préférence exprimée par la règle 73(1) de l’ensemble des Règles minima pour le traitement des détenus et les exigences de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, et que la conformitéà un ensemble de règles minima moins sévères et non obligatoires ne dispense pas le gouvernement de respecter les règles plus strictes d’une convention ratifiée sur les droits fondamentaux de la personne.

B. Le libre emploi de prisonniers. 6. La commission a toujours soutenu que les conditions strictes établies par la convention pour exclure de son champ d’application le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne doivent pas empêcher l’accès des prisonniers au marché libre du travail. Le travail accompli par des prisonniers, même pour des entreprises privées, ne relève pas du champ d’application de la convention s’il ne revêt pas de caractère obligatoire.

7. Exigence du consentement et conditions d’emploi proches de celles d’une relation de travail libre. La commission rappelle que l’obligation des prisonniers de travailler, conformément à la loi sur l’exécution des peines, porte sur tout travail auquel ils sont affectés et est exécutoire sous peine d’amendes. Le consentement du prisonnier n’est pas requis pour le travail effectué dans les ateliers de l’entreprise privée dans les locaux de la prison, mais seulement pour le travail «incontrôlé»à l’extérieur des locaux de la prison. Par ailleurs, comme indiqué par la commission dans le point 10 de son observation générale au titre de la convention, dans son rapport à la Conférence de 2002, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère «libre» du consentement à une forme d’emploi se présentant au premier abord comme contraire à la lettre de la convention doit être corroboré par des conditions d’emploi proches de celles d’une relation de travail libre, telles que l’existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée recourant à son travail et des conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations, de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.

8. Dans l’application des observations susmentionnées aux conditions du pays, la commission note que:

a)  Aux termes de la loi sur l’exécution des peines, un prisonnier ne conclut aucun contrat de travail avec la compagnie privée qui utilise son travail à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison ou avec les autorités pénitentiaires. La portée générale de la législation protectrice mentionnée par le gouvernement à ce propos n’est pas un indicateur d’une relation d’emploi librement acceptée.

b)  Le gouvernement indique dans son rapport que la législation en matière de sécurité et de santé s’applique dans les prisons, que les prisonniers bénéficient de soins de santé spécifiques ainsi que d’une indemnisation en cas d’accident du travail «jusqu’au» niveau prévu dans l’assurance sociale générale, qu’ils sont couverts par l’assurance chômage, mais qu’ils restent exclus de l’assurance vieillesse. Il apparaît donc, avec l’exception de l’assurance chômage, que les prisonniers, notamment ceux qui travaillent pour des entreprises privées, demeurent exclus de la couverture de la sécurité sociale dont bénéficient les travailleurs libres.

c)  En ce qui concerne les salaires, le gouvernement indique qu’en 2000-2002, les salaires bruts par heure se situent entre 4,08 et 6,13 euros et, à partir du 20 décembre 2003, entre 4,27 et 6,41 euros. Les seules déductions obligatoires portent sur la participation aux coûts de la prison et à l’assurance chômage et la seule partie du salaire pouvant être saisie, sous certaines limites, est celle qui doit être versée au moment de la libération. Lorsqu’ils sont employés à plein temps, les prisonniers ont un revenu mensuel net du travail de 200 euros environ après déductions. La commission a pris dûment note de ces indications. Elle doit cependant conclure à nouveau qu’avec une participation aux frais de pension absorbant 75 pour cent de la rémunération qui est déjà beaucoup plus basse que les taux en vigueur sur le marché libre, le revenu du travail d’un prisonnier concédé auprès d’une entreprise privée se situe bien loin des conditions du marché. En évaluant ce niveau de rémunération, le gouvernement estime qu’une référence devrait être faite non seulement aux taux de rémunération sur le marché libre, mais également au principe de l’égalité de traitement entre les prisonniers, d’autant que ces derniers ne sont pas en mesure de décider s’ils veulent travailler dans un atelier privé ou pour une autorité publique. Pour ce qui est de l’égalité de traitement entre les prisonniers, la commission avait déjà noté, dans le point 12 de son observation générale au titre de la convention, dans son rapport à la Conférence de 2002, que si la convention assure principalement une protection aux prisonniers qui travaillent pour des entreprises privées, elle ne s’oppose pas pour autant à l’introduction des principes du libre marché dans les établissements d’Etat.

9. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour accorder aux prisonniers travaillant pour des entreprises privées un statut légal avec des droits et des conditions d’emploi qui sont compatibles avec cet instrument sur les droits fondamentaux de la personne.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses observations et observation générale de 1998.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention.
Prisonniers concédés à des entreprises privées

1. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’ordre juridique national ne prévoit pas de prisons gérées par les entreprises privées. Le gouvernement ajoute que l’accès aux établissements pénitentiaires n’est pas permis aux privés aux fins d’employer des prisonniers. Ceci, selon ce que comprend la commission, signifie simplement que les prisonniers qui en fait travaillent pour des entreprises privées (dont les agents ont effectivement accès aux établissements pénitentiaires) ne sont pas au bénéfice d’une relation de travail avec ces entreprises, ni de la protection de la législation générale du travail.

2. La commission observe qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines, telle qu’amendée par la loi no 799/1993, la main-d’oeuvre pénitentiaire peut faire l’objet de contrats conclus entre la prison et des entreprises du secteur privé; celles-ci peuvent utiliser la main-d’oeuvre pénitentiaire dans des ateliers et lieux de travail sous gestion privée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des prisons. La commission a eu l’occasion antérieurement d’examiner plusieurs spécimens de tels contrats de concession de main-d’oeuvre pénitentiaire à des entreprises privées, aux termes desquels les autorités de la prison choisissent les prisonniers qui sont assignés au contractant privé, tandis que celui-ci fournit les outils, l’équipement et les matériaux et parfois paye une partie des frais de construction ou un loyer pour des ateliers établis à l’intérieur de la prison et a en tout temps libre accès à ces ateliers. Les prisonniers sont guidés dans leur travail par les employés civils du contractant, lequel rémunère les autorités pénitentiaires pour la main-d’oeuvre concédée (et verse en outre aux prisonniers une prime au rendement et au zèle). Les produits du travail de même que les machines et l’équipement installés restent la propriété du contractant.

3. De l’avis de la commission, cet arrangement correspond en tous points à ce que signifient les termes «individu … concédé…à… de particuliers, compagnies ou personnes morales privées»à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à cet égard aux explications figurant aux paragraphes 96 et 123 de son rapport général de l’année dernière et aux points 6 et 7 de son observation générale de cette année, la commission observe en outre que les deux conditions posées à l’article 2, paragraphe 2 c), pour l’utilisation du travail pénitentiaire obligatoire s’ajoutent l’une à l’autre, aucune des deux n’étant suffisante en soi; cela signifie que le fait que le prisonnier demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que la personne ne doit pas être concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

4. Ainsi, le travail des prisonniers pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que dans la mesure où il ne s’agit pas de travail forcé ou obligatoire. La commission a toujours énoncé clairement que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, telle que la perte d’avantages.

5. Travail obligatoire et critère du consentement. La commission note que l’obligation du prisonnier de travailler, telle que prévue à l’article 44 de la loi sur l’exécution des peines, porte sur tout travail auquel il peut être affecté, et que son respect peut être assuré par des amendes pouvant s’élever à 2 000 schillings autrichiens selon l’article 107, paragraphe 1, no 7, lu conjointement avec l’article 109, no 4, et l’article 113 de la loi sur l’exécution des peines, telle qu’amendée par la loi no 799/1993. Le consentement du prisonnier n’est pas demandé pour du travail dans des ateliers d’entreprises privées à l’intérieur des établissements pénitentiaires, mais uniquement pour un tel travail en dehors de la prison (art. 126, paragr. 3) et il y a un choix très limité entre l’acceptation d’un tel travail et l’obligation d’accomplir tout autre travail qui peut de toute manière être imposé au prisonnier. En outre, en vertu de l’article 24 de la loi, une série d’«avantages», tels que la possibilité de décorer sa chambre, de faire du dessin et de la peinture, ou de regarder la télévision, dépend de la bonne conduite, c’est-à-dire de la «coopération avec les objectifs éducatifs de la peine».

6. Conditions d’emploi non tributaires de la situation captive de la main-d’oeuvre. Comme la commission l’a indiqué au point 10 de son observation générale, dans le contexte d’une main-d’oeuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement à une forme d’emploi se présentant au premier abord comme contraire à la lettre de la convention doit en outre être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre: existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée recourant à son travail, et conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations, de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.

7. En appliquant ces observations aux circonstances nationales, la commission note que:

a)  Selon la loi sur l’exécution des peines, le prisonnier n’a pas de contrat de travail avec une entreprise privée utilisant son travail, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ni d’ailleurs avec l’administration de la prison.

b)  Aux termes du rapport du gouvernement, l’inclusion (prévue) des prisonniers dans le système de la sécurité sociale «est malheureusement toujours empêchée par l’absence de moyens budgétaires».

c)  La rémunération brute des prisonniers, payée par l’Etat (à l’exception de primes limitées que les contractants privés peuvent payer), est fixée à 60 pour cent de la rémunération brute d’un manoeuvre chargé de travaux légers dans la métallurgie et peut s’élever jusqu’à une fois et demie ce montant pour du travail qualifié et lourd (art. 52, paragr. 1, de la loi sur l’exécution des peines), mais ce montant est immédiatement amputé de deux tiers en tant que contribution aux frais de détention, ainsi que des contributions à l’assurance chômage (art. 32, paragr. 2, et 54, paragr. 1). Ce qui reste est disponible pour couvrir les amendes disciplinaires (art. 113), les paiements aux personnes à charge et aux victimes du délit, le remboursement de dettes (art. 54 a)), l’affiliation volontaire à la sécurité sociale (art. 75, paragr. 3) et ce qui peut être saisi aux termes des règles applicables en la matière (art. 54, paragr. 6). La commission estime qu’avec une contribution aux frais de pension déduisant trois quarts d’une rémunération déjà fixée à un niveau substantiellement inférieur aux taux du marché libre, le revenu du travail d’un prisonnier concédéà une entreprise privée est loin d’être proche des conditions du marché, et ne lui permettra souvent pas d’honorer une série d’obligations légales.

8. La commission espère que plus de quarante ans après avoir ratifié la convention le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour assurer aux prisonniers travaillant pour les entreprises privées un statut juridique avec des droits et conditions de travail qui soient compatibles avec cette convention protégeant des droits fondamentaux de la personne humaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Suite aux observations qu'elle avait formulées sur le travail effectué par des prisonniers dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, la commission note que la position du gouvernement demeure inchangée et que dans son rapport il réitère ses déclarations antérieures. La commission note que l'assujettissement envisagé des prisonniers aux régimes d'assurance sociale (maladie, accident et retraite) demeure encore impossible pour des raisons de restriction budgétaire. Elle note avec intérêt que néanmoins la rémunération du travail effectué par les prisonniers a été augmentée en application de l'ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

La commission avait noté dans ses précédents commentaires sur l'application de cette convention et au paragraphe 98 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que les dispositions de la convention interdisant que la main-d'oeuvre pénitentiaire soit concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées portent non seulement sur le travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire, mais s'appliquent également au travail dans des ateliers que les entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons (rapport général de 1998, paragr. 117). Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à l'interdiction explicitement formulée à l'article 2, paragraphe 2 c), ce qui exige le consentement formel de la personne concernée. La commission a par ailleurs souligné que l'un des éléments fondamentaux du consentement était l'existence de garanties et de protections supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail libre (ibid., paragr. 125). La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur tous éléments nouveaux en ce domaine, en particulier en ce qui concerne l'assujettissement des prisonniers au régime d'assurances sociales (maladie, accident et retraite) et de lui faire parvenir le texte de l'ordonnance susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus le 1er juin 1994 et le 23 août 1996.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis plusieurs années, la commission a noté qu'une partie du travail fait par des prisonniers est effectuée dans des ateliers que des entreprises privées entretiennent à l'intérieur des prisons, dans le cadre d'arrangements conclus avec les autorités pénitentiaires, qui restent responsables de la surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises concernées dirigent le travail des détenus avec l'approbation desdites autorités.

La commission a souligné que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent aussi aux ateliers que des entreprises privées font fonctionner à l'intérieur des prisons.

Dans ses derniers rapports, le gouvernement, se référant à ses déclarations antérieures, réitère son point de vue selon lequel les conditions d'emploi des détenus dans des entreprises dites privées ne sont pas contraires à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention. En particulier, de l'avis du gouvernement fédéral autrichien, seul l'accomplissement d'un travail pour le compte d'une société commerciale en dehors de l'établissement pénitentiaire (dans le cadre d'un placement à l'extérieur) requiert le consentement du détenu, alors que les prisonniers effectuant un travail dans un atelier qu'une entreprise privée fait fonctionner à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ne sont nullement mis à la disposition de l'entrepreneur privé, celui-ci n'ayant pas le pouvoir de disposer de ces personnes. En conséquence, le gouvernement considère qu'il ne s'agit pas là de mettre des détenus "à la disposition" de l'entrepreneur privé au sens de l'article 2, paragraphe 2 c), et que cela exclut le facteur déterminant rendant le consentement du prisonnier nécessaire. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, il y a plus de prisonniers souhaitant travailler dans des établissements privés que de postes disponibles, étant donné que ce type de travail procure aux détenus un changement bénéfique sans compter que les primes versées par les entrepreneurs privés constituent une source supplémentaire de motivation pour ces personnes.

En ce qui concerne les améliorations en matière de rémunération et de protection sociale des détenus qui travaillent, le gouvernement indique que la révision de la loi pénale de 1993, avec effet à compter du 1er janvier 1994, a eu pour effet d'augmenter considérablement le salaire des prisonniers qui travaillent, lequel a été multiplié par deux et demi; les prisonniers ont également été inclus dans le régime d'assurance chômage. A moyen terme, il est envisagé d'inclure les prisonniers dans les régimes d'assurance sociale obligatoire, notamment en ce qui concerne l'assurance maladie et accident. Pour des raisons budgétaires, ce projet ne peut être mis en oeuvre dans l'immédiat.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle doit rappeler que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention n'établit aucune distinction entre le travail à l'intérieur et le travail à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire n'est exclu du champ d'application de la convention qu'à deux conditions, à savoir "que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Donc, le seul fait que le détenu reste en permanence sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi de remplir la seconde condition, à savoir que l'individu ne soit pas "concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées".

En ce qui concerne l'avis du gouvernement selon lequel un détenu dont le travail est dirigé par des employés privés d'une entreprise privée avec l'approbation des autorités pénitentiaires n'est pas "mis à la disposition" de l'entrepreneur étant donné que ce dernier ne jouit légalement d'aucun "pouvoir de disposer" de cette personne, la commission a précédemment souligné que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), ne se limitent pas aux cas où un lien juridique naît entre le détenu et l'entreprise mais s'appliquent aussi en l'absence de toute relation juridique. En outre, il convient de noter que l'interdiction définie à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention n'est pas limitée à la seule notion de "mise à disposition", mais couvre spécifiquement le fait de "concéder" un prisonnier à des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. De l'avis de la commission, un prisonnier est précisément "concédé" à une entreprise lorsqu'il n'existe aucun lien contractuel entre les deux parties, alors qu'un contrat lie l'entreprise et l'établissement pénitentiaire, aux termes duquel l'établissement est rémunéré pour la main-d'oeuvre qu'il fournit à l'entreprise. On notera que les sommes versées aux établissements pénitentiaires au titre de ces contrats correspondent à la valeur marchande de la main-d'oeuvre et sont sans rapport avec les salaires des prisonniers versés par les établissements.

Alors que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission, pour les raisons indiquées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, a accepté que certains régimes nationaux dans lesquels les détenus ont la possibilité, surtout pendant la période qui précède leur libération, d'entrer librement dans une relation d'emploi normale avec un employeur privé se situent hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a maintes fois souligné, seul le travail effectué dans le cadre d'une relation libre d'emploi peut être considéré comme échappant à l'interdiction expresse visée à l'article 2, paragraphe 2 c), ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, compte tenu des circonstances de ce consentement, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire et d'autres entraves à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il doit y avoir des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, tel qu'un niveau de salaire et une couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour que l'emploi échappe au champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon inconditionnelle que des personnes astreintes au travail pénitentiaire soient concédées ou mises à la disposition d'entreprises privées.

La commission note avec intérêt les améliorations en matière de rémunération des prisonniers ainsi que leur inclusion dans le régime d'assurance chômage. Elle espère que les plans visant leur inclusion dans le régime légal d'assurance maladie et accident seront bientôt réalisés. Compte tenu des explications données ci-dessus et des indications du gouvernement concernant l'intérêt des prisonniers à travailler pour des entreprises privées et les améliorations dans leur rémunération, la commission espère également que les conditions fondamentales d'une relation d'emploi libre, à savoir le consentement du travailleur, des salaires normaux (soumis à des déductions et saisies normales) ainsi qu'une couverture sociale complète seront bientôt étendues à tous les détenus travaillant pour des entreprises privées, et que le gouvernement fera état des dispositions prises en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les observations du Congrès autrichien des chambres du travail sur l'application de cette convention.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté qu'une partie du travail effectué par des prisonniers l'était dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, au titre d'arrangements pris avec les autorités pénitentiaires, qui mettent la main-d'oeuvre pénitentiaire à la disposition de ces entreprises et restent responsables de leur surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises intéressées dirigent le travail des détenus avec l'approbation desdites autorités.

La commission a rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent également aux ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons.

Dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant à ses déclarations antérieures, estime de nouveau que les dispositions selon lesquelles les conditions d'emploi des prisonniers travaillant dans des ateliers ou entreprises gérés par des entités privées à l'intérieur de la prison ne sont pas contraires à la convention et qu'en particulier le consentement des prisonniers n'est requis que pour ceux qui sont appelés à exécuter des travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire, ce qui est prévu en vertu des dispositions de la loi sur l'exécution des sentences.

La commission se doit de rappeler à nouveau que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction; cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé, ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu'une augmentation substantielle de la rémunération et l'intégration des prisonniers dans le régime d'assurance chômage comptaient parmi ses objectifs déclarés. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles un projet de loi portant modification de la loi sur l'exécution des peines, soumis au Parlement en 1993, prévoit une augmentation substantielle de la rémunération des prisonniers et leur intégration dans le régime d'assurance chômage. Ces modifications augmenteraient les chances de réhabilitation sociale des prisonniers et réduiraient le risque statistiquement considérable de récidive. Le gouvernement ajoute que ce projet est en cours d'examen par une sous-commission de la Commission parlementaire de justice et, une fois adopté, pourrait entrer en vigueur en 1994. Il est également envisagé d'inclure les prisonniers dans le régime d'assurance sociale en vigueur, mais seulement au cours de la prochaine législature.

La commission note que le Congrès des chambres du travail dans ses observations déclare qu'il partage les vues exprimées par la commission. Le congrès observe, d'autre part, que l'augmentation nécessaire de la rémunération des prisonniers et leur inclusion dans des régimes de sécurité sociale sont parmi les objectifs déclarés du gouvernement, mais n'ont pas encore été mises à exécution.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces mesures, aussi bien que de toutes dispositions prises visant à demander le consentement formel des prisonniers pour travailler dans les ateliers gérés par des entreprises privées, y compris à l'intérieur des établissements pénitentiaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté qu'une partie du travail effectué par des prisonniers l'était dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, au titre d'arrangements pris avec les autorités pénitentiaires, qui mettent la main-d'oeuvre pénitentiaire à la disposition de ces entreprises et restent responsables de leur surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises intéressées peuvent diriger le travail des détenus avec l'approbation des autorités pénitentiaires.

La commission a rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent également aux ateliers qui sont gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons.

Dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant à ses commentaires antérieurs, réitère son opinion selon laquelle les prisonniers travaillant dans des ateliers ou entreprises gérés par des personnes, sociétés ou associations privées à l'intérieur de la prison, ne sont nullement soumis au pouvoir de disposition de l'entrepreneur privé. Selon le gouvernement, les prisonniers travaillant dans ces ateliers sont soumis au seul pouvoir de disposition de l'administration pénitentiaire, à l'instar de ceux travaillant dans les ateliers appartenant à l'institution pénitentiaire. Le gouvernement estime que, faute de pouvoir de disposition, il ne peut être question de "mise à disposition" au sens de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ce qui, à son tour, exclut la nécessité du consentement du prisonnier qui ne serait exigible que dans le cas où le prisonnier devait être soumis à une autorité autre que celle résultant de la condamnation judiciaire, à savoir l'autorité pénitentiaire. Tel est le cas seulement pour les prisonniers "sur parole" appelés à exécuter des travaux en dehors de l'établissement pénitentiaire pour une entreprise n'appartenant pas à cet établissement; ces prisonniers ne peuvent être affectés à de tels travaux qu'avec leur consentement.

Selon le gouvernement, le fait qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre l'entreprise et le prisonnier illustre qu'il s'agit d'un cas spécial d'emploi public et que l'entrepreneur n'a pas de pouvoir de disposition.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle se doit de rappeler que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que des négociations en vue d'assujettir les prisonniers aux régimes d'assurance sociale et d'assurance chômage étaient en cours et qu'un relèvement progressif de la rémunération pour tous les prisonniers, selon les possibilités budgétaires, était envisagé de même qu'une augmentation de la paie différée déposée dans le compte du prisonnier pour subvenir à ses besoins pendant la période suivant sa remise en liberté.

La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles une augmentation substantielle de la rémunération ainsi que l'intégration des prisonniers dans l'assurance chômage font partie des objectifs déclarés du gouvernement pour la présente législature. Les négociations en la matière entre les ministères concernés ont progressé, de sorte qu'il est possible d'envisager la concrétisation de ces plans dans un avenir rapproché.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces mesures aussi bien que de toutes dispositions prises visant à demander le consentement formel des prisonniers pour travailler dans les ateliers gérés par des entreprises privées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail sur l'application de cette convention.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait noté qu'une partie du travail effectué par des prisonniers l'était dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons, au titre d'arrangements pris avec les autorités pénitentiaires, qui mettent la main-d'oeuvre pénitentiaire à la disposition de ces entreprises et restent responsables de leur surveillance en matière de sécurité, alors que les employés privés des entreprises intéressées peuvent diriger le travail des détenus avec l'approbation desdites autorités.

La commission avait rappelé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, non seulement exige que le travail pénitentiaire soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore interdit que le prisonnier soit concédé ou mis à la disposition de compagnies privées, et que ces dispositions s'appliquent aux ateliers qui sont gérés par des entreprises privées à l'intérieur des prisons.

Dans son dernier rapport, le gouvernement reitère son opinion selon laquelle les conditions d'emploi des prisonniers dans les ateliers gérés par des entreprises privées doivent être distinguées de celles des travailleurs libres sous certains aspects essentiels: les prisonniers intéressés n'ont pas de relation contractuelle avec l'entreprise; le fait que le travail de certains prisonniers soit mis à la disposition de certaines entreprises privées et la possibilité en découlant que des employés occupant des postes de responsabilité dans la compagnie puissent dans des cas déterminés exercer des fonctions consultatives ou de direction en rapport avec le travail en cours, ne changent pas le fait qu'il s'agit d'un cas spécial d'emploi public et non d'un emploi privé. Même dans les quelques cas exceptionnels où des personnes appartenant à l'entreprise dirigent ou conseillent les prisonniers dans leur travail (en tant que règle ceci est fait par des fonctionnaires de prison spécialement formés), les employés de la compagnie privée n'ont pas en fait ou en droit autorité à donner des ordres à des prisonniers individuels ou à les discipliner; une telle autorité est réservée exclusivement aux fonctionnaires de prison.

La commission a dûment pris note de ces indications. Elle doit à nouveau observer que le travail pénitentiaire obligatoire est exempté de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), suivant une double condition: non seulement le travail doit être effectué sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques mais aussi les intéressés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La seconde condition vise tout arrangement entre l'Etat et une compagnie par lequel le travail pénitentiaire est "mis à la disposition" de la compagnie privée. L'absence de contrat de travail entre la compagnie et les intéressés est dans la nature d'un tel arrangement et ne peut être invoquée pour justifier ledit arrangement.

Comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, l'utilisation du travail des condamnés dans des ateliers gérés par des entreprises privées n'est exclue du champ d'application de la convention que si elle est fondée sur des conditions d'emploi comparables à celles des travailleurs libres, à savoir, lorsqu'elle est subordonnée au consentement des prisonniers intéressés et sous réserve de garanties relatives à la rémunération et à la sécurité sociale.

La commission a également pris note des commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail, qui fait siennes les préoccupations exprimées par la commission dans ses commentaires sur la mise en oeuvre de la convention et partage l'espoir que des progrès seront réalisés. Le Congrès fait de nouveau référence à sa communication du 30 août 1988 où il a expliqué que la situation de l'emploi dans les prisons fait que les prisonniers ont tendance à consentir à travailler dans un atelier dirigé par une entreprise privée, de sorte qu'une décision prise dans ces circonstances par les intéressés n'est pas libre à proprement parler, et il est essentiel par conséquent que leurs conditions de travail soient conformes aux normes généralement admises. Le Congrès des Chambres du travail a relevé que les salaires extrêmement bas des prisonniers leur étaient versés en vertu d'une rémunération réputée "nette". Selon ce régime, une certaine somme est considérée comme virtuellement déduite pour la nourriture, l'habillement, le logement et les cotisations de sécurité sociale, à partir d'un salaire équitable mais hypothétique, correspondant à celui que ces travailleurs percevraient s'ils étaient en liberté. Bien que pareille somme, réputée déduite, corresponde effectivement au montant ainsi calculé, aucune cotisation n'est cependant payée au titre de l'assurance sociale ou de l'assurance chômage. Le Congrès des Chambres du travail estime que les prisonniers devraient être assujettis aux régimes d'assurance sociale et d'assurance chômage tant qu'ils purgent leur peine, ce qui contribuerait à leur insertion et à leur réhabilitation sociales après leur remise en liberté, en même temps qu'au respect de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la rémunération en vertu du régime de rémunération réputée "nette" correspond aux conditions particulières d'emploi dans les prisons. Une rémunération entière de ces prisonniers employés dans des ateliers gérés par des entreprises privées serait contraire à la réglementation en vigueur et au principe d'égalité de traitement des prisonniers travailleurs. Le gouvernement ajoute, toutefois, que des négociations en vue d'assujettir les prisonniers aux régimes d'assurance sociale et d'assurance chômage sont en cours depuis un certain temps et que l'on envisage un relèvement progressif de la rémunération pour tous les prisonniers, selon les possibilités budgétaires, de même qu'une augmentation de la paie différée qui est déposée dans le compte du prisonnier pour subvenir à ses besoins pendant la période suivant sa remise en liberté.

La commission note ces indications. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans la mise en oeuvre de ces mesures, aussi bien que de toutes dispositions prises en vue de demander le consentement formel des prisonniers pour travailler dans les ateliers gérés par des entreprises privées.

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