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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 c) de la convention. Sanctions pour manquements à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 21 (a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234) selon lequel tout fonctionnaire du Département de services pénitentiaires ou toute autre personne employée dans les prisons qui, ayant été dûment engagé en cette qualité, omet d’assurer son service, se rend coupable d’une infraction et encourt à ce titre une peine de six mois d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travail).
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune procédure n’a été initiée sur la base de l’application de l’article 21 (a) de l’ordonnance sur les prisons. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21 (a) de l’ordonnance sur les prisons, en joignant, le cas échéant, copie de toute décision de justice pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté les dispositions législatives suivantes, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail au titre de la règle 38 du règlement pénitentiaire) peuvent être imposées dans les situations relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • – l’impression, la publication, la vente, la distribution, l’importation, etc., de publications séditieuses ou le fait de tenir des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chap. 200);
  • – diverses infractions à l’interdiction d’impression ou de publication (art. 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règles 7 et 13 du règlement sur le contrôle des documents imprimés, chap. 268C);
  • – diverses infractions au règlement concernant les réunions, les cortèges et les rassemblements publics (articles 17A, 17B, 17E et 18 de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).
La commission a noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’application dans la pratique de certaines notions contenues dans l’ordonnance sur l’ordre public, tels que «trouble de l’ordre public» (prévu par l’article 17B) et «rassemblement illégal» (visé à l’article 18), qui peuvent favoriser l’imposition de restrictions excessives aux droits civils et politiques. Il a également exprimé sa préoccupation face au nombre croissant d’arrestations de manifestants et de poursuites engagées à leur encontre. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2017, la Cour d’appel a condamné trois personnes à des peines d’emprisonnement allant de 6 à 8 mois en lien avec la manifestation collective de 2014 pour incitation de personnes tierces à participer à un rassemblement illégal, ou pour participation à un rassemblement illégal sur la base de l’article 18 de l’ordonnance sur l’ordre public. Tout en notant que le gouvernement a réaffirmé que la liberté de la presse ainsi que la liberté d’opinion et d’expression sont protégées par la Loi fondamentale et l’ordonnance de Hong-kong sur la Charte des droits (chap. 383), la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir ou d’exprimer des opinions politiques.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de la convention reste inchangée et qu’aucune modification n’a été apportée au droit et à la pratique. Il indique également que de 2017 à 2020, sauf dans le cadre de l’ordonnance sur l’ordre public, aucune condamnation n’a été enregistrée au titre des autres dispositions mentionnées ci-dessus. Selon le rapport du gouvernement, quatre défendeurs ont été condamnés en vertu de l’article 17A de l’ordonnance sur l’ordre public pour avoir organisé, participé et incité des personnes tierces à prendre part à un rassemblement non autorisé et ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de sept mois à un an. Dans cette affaire, le magistrat a souligné que plus de 9 000 manifestants avaient assiégé le quartier général de la police pendant plus de 15 heures dans le cadre d’un rassemblement non autorisé, menaçant la sécurité personnelle des personnes présentes sur les lieux et causant en même temps de graves perturbations du trafic, ce qui rendait nécessaire l’application de sanctions dissuasives. Le gouvernement se réfère également à la déclaration faite par le président de la Cour de dernier ressort de Hong-kong lors de la cérémonie d’ouverture de l’Année juridique 2020, au cours de laquelle ce dernier a indiqué: «nous voyons dans la loi des limites claires à l’exercice des droits. La jouissance ou l’exigence du respect de ses droits ne saurait être, par exemple, une excuse pour nuire à d’autres personnes ou à leurs biens, ou pour faire preuve d’actes de violence.»
La commission note en outre que, le 7 janvier 2021, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a exprimé sa profonde préoccupation face à l’arrestation de plus de 50 personnes dans le cadre de la nouvelle loi sur la sécurité nationale de 2020. Ces dernières arrestations indiquent que l’infraction de subversion prévue par la loi sur la sécurité nationale est effectivement utilisée pour détenir des personnes ayant exercé leur droit légitime de participer à la vie politique et publique. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et des experts indépendants des droits de l’homme des Nations Unies ont averti à plusieurs reprises que les infractions telles que la subversion dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale sont vagues et trop générales, ce qui facilite une application abusive ou arbitraire de cette législation (communiqué du HCDH, 7 janvier 2021). La commission renvoie également à son observation sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle fait part de ses préoccupations concernant l’application de la loi sur la sécurité nationale.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à «toute forme» de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion. La loi peut néanmoins apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus (paragr. 302 et 303). La commission considère qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des peines de prison impliquant du travail obligatoire pour maintenir l’ordre public. La protection prévue par la convention ne s’étend toutefois pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune peine comportant une obligation de travail ne peut être imposée ou n’est imposée pour sanctionner le fait d’avoir ou d’exprimer pacifiquement des opinions politiques, en limitant clairement le champ d’application des dispositions de l’ordonnance sur l’ordre public, des dispositions pertinentes de la loi sur la sécurité nationale ainsi que des dispositions de l’Ordonnance sur la criminalité et d’autres règlements mentionnés ci-dessus, aux situations liées à l’usage de la violence, ou en abrogeant les sanctions pénales impliquant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions rendues en vertu de ces dispositions afin d’évaluer leur application dans la pratique, indiquant notamment les faits qui ont donné lieu aux condamnations et les peines appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 c) de la convention. Sanctions pour manquements à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234), au titre duquel tout fonctionnaire du Département de services pénitentiaires, ou tout autre individu employé dans les prisons, qui, ayant été dûment engagé en cette qualité, omet d’assurer son service, se rend de ce fait coupable d’une infraction et encourt à ce titre une peine de six mois d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travail). La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune procédure n’a été à ce jour initiée sur la base de l’article 21(a). Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons, en joignant, le cas échéant, copie de toute décision de justice pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment les dispositions législatives suivantes, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail en vertu de la règle 38 du règlement des prisons) peuvent être imposées pour les infractions suivantes:
  • -l’impression, la publication, la vente, la distribution, l’importation, etc., de publications séditieuses ou le fait de tenir des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chap. 200);
  • -diverses infractions à l’interdiction d’impression ou de publication (art. 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règles 7 et 13 du règlement sur le contrôle des documents imprimés, chap. 268C); et
  • -diverses infractions au règlement concernant les réunions, cortèges et rassemblements publics (art. 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).
La commission a observé que, dans ses conclusions finales concernant le rapport périodique de Hong-kong (Chine), le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’application pratique de certaines notions contenues dans l’ordonnance relative à l’ordre public, notamment celles de «trouble de l’ordre public» (comme spécifié dans l’article 17B) ou d’«attroupement illégal» (comme spécifié à l’article 18), qui peuvent favoriser l’imposition de restrictions excessives aux droits civils et politiques. Le comité a également fait part de sa préoccupation quant au nombre croissant d’arrestations de manifestants et de poursuites engagées contre eux.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que la liberté de la presse, la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont protégées par la loi fondamentale et l’ordonnance de Hong-Kong sur la Charte des droits (chap. 383). Le gouvernement précise à nouveau qu’aucune affaire se rapportant à l’application de la convention n’a été portée devant les tribunaux.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 3 février 2016, le Comité des Nations Unies contre la torture s’est déclaré préoccupé par les informations concordantes faisant état de détentions massives de personnes lors de manifestations, ainsi que par les restrictions qui seraient apportées aux garanties juridiques applicables aux détenus. Selon les informations fournies par le gouvernement au comité, 511 personnes ont été arrêtées dans le contexte d’un rassemblement qui a suivi une marche annuelle le 1er juillet 2014 (CAT/C/CHN HKG/CO/5, paragr. 12). Le comité s’est également déclaré préoccupé par les informations concordantes faisant état d’un usage excessif du gaz lacrymogène, des matraques et des vaporisateurs contre les manifestants au cours des soixante-dix-neuf jours de manifestations qui se sont déroulées dans le contexte de ce que l’on a appelé le «mouvement des parapluies» ou «mouvement Occupy», en 2014. Il s’est également déclaré préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles la police a usé de violence contre plus de 1 300 personnes, dont environ 500 ont ensuite été hospitalisées (paragr. 14).
La commission note en outre que, le 18 août 2017, une décision de justice a été rendue à l’encontre de trois personnes en lien avec la manifestation collective de 2014 pour incitation de personnes tierces à participer à un rassemblement illégal, ou pour participation à un rassemblement illégal, sur la base de l’article 18 de l’ordonnance sur l’ordre public. En première instance, trois prévenus ont été condamnés respectivement à quatre-vingts heures de services communautaires, cent vingt heures de services communautaires et trois semaines de prison ferme, accompagnées d’un an avec sursis. Suite à l’appel du ministère public pour réexaminer le cas, la cour d’appel a estimé que les condamnations en première instance n’étaient pas suffisantes et ne reflétaient en aucune façon la gravité des infractions. Elle a donc condamné les trois prévenus à des peines allant, selon les cas, de six à huit mois de prison ferme.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment une opinion politique ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux activités qui consistent à exprimer ou à manifester des opinions s’éloignant des principes établis. En effet, même lorsque certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, celles-ci bénéficient de la protection prévue par la convention dès lors que les intéressés ne recourent ni n’appellent à la violence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme en pratique, aucune peine comportant une obligation de travail ne peut être prononcée à l’encontre de personnes ayant ou exprimant certaines opinions politiques. Afin de pouvoir s’assurer que les dispositions susmentionnées ne sont pas appliquées aux actes par lesquels des citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur leur application pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 c) de la convention. Sanctions des manquements à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234), en vertu duquel tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires ou toute autre personne employée dans les prisons qui, ayant été dûment engagée en cette qualité, omet d’assurer son service, se rend de ce fait coupable d’une infraction et encourt à ce titre une peine de six mois d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travail). La commission note que le gouvernement réitère qu’aucune procédure n’a été initiée sur la base de l’article 21(a) jusqu’à ce jour. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur l’application de l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, copie de toute décision de justice pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions législatives suivantes, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail en vertu de la règle 38 du règlement des prisons) peuvent être imposées pour les infractions suivantes:
  • -l’impression, la publication, la vente, la distribution, l’importation, etc., de publications séditieuses ou le fait de tenir des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chap. 200);
  • -diverses infractions à l’interdiction d’impression ou de publication (art. 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règles 7 et 13 du règlement sur le contrôle des documents imprimés, chap. 268C); et
  • -diverses infractions au règlement concernant les réunions, cortèges et rassemblements publics (art. 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).
La commission note que le gouvernement réitère que la liberté de la presse, la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont protégées par la loi fondamentale et l’ordonnance de Hong-kong sur la Charte des droits (chap. 383). Le gouvernement indique également qu’aucune affaire se rapportant à l’application de la convention n’a été portée devant les tribunaux.
La commission observe à cet égard que, dans ses conclusions finales concernant le rapport périodique de Hong-kong (Chine), le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par l’application pratique de certaines notions contenues dans l’ordonnance relative à l’ordre public, notamment celles de «trouble de l’ordre public» ou d’«attroupement illégal», qui peuvent favoriser l’imposition de restrictions excessives aux droits visés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité des Nations Unies s’est également déclaré préoccupé par le nombre croissant d’arrestations de manifestants et de poursuites engagées contre eux et par certaines informations selon lesquelles Hong-kong (Chine) aurait enregistré une détérioration de la liberté de la presse et de la liberté universitaire, qui se traduirait par des arrestations, des agressions et le harcèlement de journalistes et d’universitaires (CCPR/C/CHN-HKG/CO/3, 29 avril 2013, paragr. 10 et 13).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir par des peines comportant un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, les personnes qui, sans avoir recouru à la violence, ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises en vue de rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention, soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions comportant une obligation de travail par d’autres sanctions (par exemple des amendes), de manière à s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour punir l’expression d’opinions politiques. Afin de pouvoir établir que les dispositions susmentionnées ne sont pas appliquées aux actes par lesquels des citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions législatives sur la base desquelles peuvent être imposées des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de la règle 38 du règlement des prisons) pour les infractions suivantes:

–           impression, publication, vente, distribution, importation, etc., de publications séditieuses ou proférations de propos séditieux (article 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chap. 200);

–           infractions diverses à l’interdiction d’imprimer et de publier (art. 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268); règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règles 7 et 13 du règlement sur les documents imprimés (contrôle), chap. 268C; et

–           infractions diverses au règlement concernant les réunions, cortèges et rassemblements publics (art. 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la liberté de la presse, la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont protégées en vertu de la loi fondamentale et de l’ordonnance de Hong-kong sur les droits de l’homme et les libertés (chap. 383); elle note aussi que le gouvernement indique à nouveau que les dispositions susmentionnées n’ont pas été appliquées.

Prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention et à la pratique indiquée, afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, notamment, le cas échéant, copie des décisions de justice en la matière.

Article 1 c). Sanctions en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234), en vertu duquel tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires ou toute autre personne employée dans les prisons qui, ayant été dûment engagée en cette qualité, omet d’assurer son service, commet de ce fait une infraction l’exposant à une peine d’emprisonnement de six mois (laquelle comporte l’obligation de travailler).

La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 21(a) n’a pas été appliqué à ce jour. Toutefois, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée, afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail. D’ici à l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 21(a) en pratique, notamment, le cas échéant, copie des décisions de justice en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression de certaines opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions législatives suivantes, sur la base desquelles peuvent être imposées des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de la règle 38 du règlement des prisons):

–      article 10 de l’ordonnance sur les crimes et délits, chapitre 200: impression, publication, vente, distribution, importation, etc. de publications séditieuses ou profération de propos séditieux;

–      articles 18(i) et 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chapitre 268; règles 9 et 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chapitre 268A; règles 8 et 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chapitre 268B; règles 7 et 13 du règlement sur les documents imprimés (contrôle), chapitre 268C: infractions diverses à l’interdiction d’imprimer et de publier;

–      article 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chapitre 245: infractions diverses au règlement concernant les réunions, cortèges et rassemblements publics.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application, dans la pratique, de l’article 17A(3)(b)(i) de l’ordonnance sur l’ordre public, chapitre 245, et note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune affaire concernant les infractions prévues par les dispositions susvisées n’a été répertoriée.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel il est souligné que la convention n’interdit pas de punir de peines comportant l’obligation de travailler des personnes ayant recours à la violence, incitant à la violence ou se livrant à des actes préparatoires tendant à la violence. Cependant, les peines comportant l’obligation de travailler relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer certaines opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission exprime l’espoir qu’à la lumière de ces explications des mesures seront prises afin de rendre les dispositions en question conformes aussi bien à la convention qu’à la pratique déclarée, de manière à garantir qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment copie de toute décision judiciaire qui en définirait ou en illustrerait la portée.

Article 1 c). Sanction d’infractions à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234), qui prévoit des sanctions en cas d’inconduite et dispose que tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires ou toute autre personne employée dans les prisons qui, ayant été dûment engagé en cette qualité, omet d’assurer son service, commet de ce fait une infraction l’exposant à une peine d’emprisonnement de six mois (laquelle comporte l’obligation de travailler).

Tout en notant que le gouvernement réitère que l’article 21(a) n’a encore jamais été appliqué, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin de rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique déclarée, de manière à garantir qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 21(a) dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire et en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, notamment des indications concernant l’application pratique des articles 20, 30 et 33 de l’ordonnance sur les télécommunications (chap. 106) et des explications concernant le droit de grève. S’agissant de ce dernier point, le gouvernement déclare que, dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, la législation du travail ne contient aucune disposition permettant de déclarer une grève illégale. La commission note également le règlement sur la police (sanctions) (chap. 232A), les règles concernant les douanes et l’accise (sanctions) (chap. 342B) et les autres textes de loi contenant des dispositions disciplinaires, que le gouvernement a joints à son rapport.

1. Article 1 a) de la convention. La commission avait pris note des dispositions législatives suivantes aux termes desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à la règle 38 du règlement sur les prisons) peuvent être appliquées:

-           pour avoir imprimé, publié, vendu, distribué, importé, etc., des publications séditieuses ou émis des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes, chap. 200);

-           pour différentes violations de l’interdiction applicable en matière d’impression et de publication (art. 18(i) et art. 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règle 9 et règle 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règle 8 et règle 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règle 7 et règle 13 du règlement sur les documents imprimés (contrôle), chap. 268C);

-           pour différentes infractions au règlement sur les réunions, manifestations et rassemblements publics (art. 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).

La commission prend note des informations concernant l’application pratique de l’article 17A(3)(b)(i) de l’ordonnance sur l’ordre public (chap. 245), transmises par le gouvernement dans son rapport. Ce dernier indique aussi qu’aucune poursuite n’a été engagée et qu’aucune mesure coercitive n’a été prise en application des autres dispositions susmentionnées. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, notamment copie de décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin qu’elle puisse apprécier si elles sont conformes à la convention.

2. Article 1 c). La commission prend note du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (navires à passagers - formation), chap. 478AE, pris en application de l’article 134(6) de l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer). Elle souhaiterait que le gouvernement continue à transmettre, dans ses prochains rapports, des informations sur tout autre règlement pris en application de l’ordonnance qui prévoirait des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans en cas d’infraction aux règlements, comme le dispose l’article 134(6) de l’ordonnance.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234) prévoit des sanctions en cas de mauvaise conduite et dispose que tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires et toute autre personne employée dans les prisons qui, après avoir été dûment engagés, ne s’acquittent pas de leurs fonctions, commettent une infraction et encourent une peine d’emprisonnement de six mois (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée au sujet de cet article afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée comme mesure de discipline du travail. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 21(a) n’a encore jamais été appliqué, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cet article en pratique, en communiquant copie de décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

1. Article 1 a) de la convention. La commission prend note des dispositions législatives suivantes aux termes desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à la règle 38 du règlement sur les prisons) peuvent être appliquées, notamment:

-  pour avoir imprimé, publié, vendu, distribué, importé, etc. des publications séditieuses ou émis des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes, chap. 200);

-  pour différentes infractions à l’interdiction en matière d’impression et de publication (art. 20, lu conjointement avec l’article 18(i), de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règle 15, lue conjointement avec la règle 9, du règlement sur l’enregistrement des nouvelles agences, chap. 268, règle subsidiaire A; règle 19, lue conjointement avec la règle 8, du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268, règle subsidiaire B; règle 13, lue conjointement avec la règle 7, du règlement sur les documents imprimés (contrôle), chap. 268, règle subsidiaire C);

-  pour différentes infractions à la règle relative aux services de radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunications (art. 5 de l’ordonnance sur la radiodiffusion et la télédiffusion, chap. 562; art. 20 et 30, lus conjointement avec l’article 33, de l’ordonnance sur les télécommunications, chap. 106); et

-  pour différentes infractions au règlement sur les réunions, manifestations et rassemblements publics (art. 17(A) de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnés, et notamment copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur champ d’application, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’assurer le respect de la convention à ce propos.

2. Article 1 c). La commission a pris note du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (infractions à la discipline à bord des navires), édicté en vertu des articles 107 et 134 de l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer). Elle espère que le gouvernement fournira, dans ses prochains rapports, des informations sur tous règlements établis en vertu de ladite ordonnance, prévoyant des sanctions d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, en cas d’infraction aux règlements, comme prévu à l’article 134(6) de l’ordonnance.

3. La commission avait précédemment noté que l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons, chapitre 234, établit des sanctions en cas de mauvaise conduite et prévoit que tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires et toute autre personne employée dans les prisons, qui, après avoir été dûment engagés, ne s’acquitteraient pas de leurs fonctions, seront passibles d’une peine d’emprisonnement pour une période de six mois (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées au sujet de cet article pour assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne soit imposée en tant que mesure de discipline du travail. La commission a pris note des explications fournies par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 21(a) et de certaines dispositions du règlement sur les prisons régissant la procédure disciplinaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21(a), ainsi que des copies des décisions de justice pertinentes, et d’indiquer les sanctions qui ont été appliquées.

4. La commission a pris note de l’ordonnance sur le service public (administration), dans sa teneur modifiée, fournie par le gouvernement avec son rapport. Selon l’article 6, cette ordonnance a étéédictée sans préjudice de toute loi prévoyant l’application de sanctions à l’encontre des fonctionnaires de la part du directeur général ou de tout autre fonctionnaire ou autorité. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de telles lois.

5. Article 1 d). La commission avait précédemment pris note de la disposition de l’article 27 de la loi fondamentale selon laquelle les résidents de la région administrative spéciale de Hong-kong jouissent du droit et de la liberté de recourir à la grève. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une protection adéquate a été accordée aux employés en ce qui concerne le droit et la liberté de recourir à la grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la législation régissant le droit de grève. Prière d’indiquer également s’il existe des dispositions en vertu desquelles une grève peut être déclarée illégale et quelles sont les sanctions applicables aux participants à des grèves illégales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention

Article 1 a) de la convention. 1. La commission prend note de l'indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle les personnes relevant du champ d'application de l'article 1 a) de la convention ne sont pas ni ne seront soumises à un travail forcé ou obligatoire dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie des lois sur la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations.

Article 1 c). 2. La commission note qu'en vertu de l'article 107(1) de l'ordonnance sur la marine marchande (gens de mer) le secrétaire des services économiques peut émettre des réglementations visant à imposer des amendes aux gens de mer ayant commis des infractions à la discipline. La commission note également que, conformément à l'article 134(6) de la même ordonnance, toute réglementation prise au titre de cette ordonnance peut prévoir des sanctions en cas de contravention aux réglementations, y compris des peines de prison n'excédant pas deux ans. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de toute réglementation prise en vertu des articles 107(1) et 134(6) de l'ordonnance sur la marine marchande (gens de mer).

3. La commission note que l'article 20C de l'ordonnance sur les prisons, chapitre 234, contient des dispositions en ce qui concerne les infractions à la discipline commises par des chefs, des subordonnés ou toute autre personne employée dans les prisons, et dispose que, si ces personnes commettent une infraction à la discipline ou sont accusées d'une infraction à la discipline, une enquête sera menée sur ces personnes, selon les modalités que prévoient l'ordonnance sur les prisons ou les règlements pris en vertu de l'article 25. L'article 25(1)(c) et (d) de l'ordonnance sur les prisons réglemente les compétences du directeur du conseil pour définir notamment les obligations et les règles de comportement des fonctionnaires du département des services correctionnels et de toute autre personne employée dans les prisons ou foyers, et pour déterminer quels actes de ces personnes constituent des manquements à la discipline. Les sanctions prévues par l'article 25(1)(d) en cas de manquement à la discipline sont, entre autres, l'exécution d'un service supplémentaire. Conformément à l'article 25(2), tout règlement pris conformément à l'ordonnance doit prévoir que toute contravention à ce règlement constitue une infraction passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois.

La commission note également que l'article 21(a) de l'ordonnance sur les prisons, chapitre 234, prévoit que les fautes sont passibles de sanctions et que tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires ou toute autre personne employée dans les prisons qui, après avoir été engagés, ne s'acquitteraient pas de leurs fonctions, seront passibles d'une sanction et, si leur culpabilité est établie, d'une peine d'emprisonnement de six mois.

La commission note en outre que les règles 247(b), 248(b)(vii), 254(a)(vii) et (b) et 255 du chapitre 243(A) du règlement sur les prisons prévoient l'imposition, par le directeur, le commissaire ou le gouverneur, d'un service supplémentaire au chef, aux subordonnés ou à toute autre personne employée dans les prisons qui serait coupable d'un manquement à la discipline ou plaiderait coupable sur cette infraction.

Se référant au paragraphe 110 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Dans de tels cas, cependant, il faut qu'il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. En outre, les travailleurs intéressés doivent rester libres de mettre fin à leur contrat moyennant un préavis raisonnable.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en relation avec l'article 21(a) de l'ordonnance sur les prisons et des règles susmentionnées du règlement des prisons pour garantir qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne sera imposée en tant que mesure de discipline du travail. Elle prie également le gouvernement d'indiquer toute autre règle, non prévue dans le règlement sur les prisons, qui pourrait avoir été émise au titre de l'article 25(2) de l'ordonnance sur les prisons, et qui prévoirait des sanctions pour des manquements à la discipline commis par les personnes employées dans les prisons.

4. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer copie de l'ordonnance sur le service public (administration).

5. Article 1 d). La commission prend note de l'indication du gouvernement figurant dans son rapport selon laquelle l'imposition d'un travail forcé ou obligatoire n'est pas et ne sera pas utilisée en tant que sanction pour avoir participé à des grèves, et que l'article 27 de la loi fondamentale prévoit que les résidents de la Région administrative spéciale de Hong-kong ont le droit et la liberté de faire grève. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la législation réglementant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le projet de loi de Hong-kong sur la marine marchande (gens de mer) devrait être promulgué au début de 1991 et selon lesquelles la législation proposée ne contient pas de dispositions similaires à celles qui figurent dans les articles 221 à 225 de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, telle qu'elle est appliquée à Hong-kong, et abrogera ces articles. Elle note également que dans la pratique, pour autant que l'on puisse l'établir, les dispositions des articles 221 à 225 de la loi de 1894 n'ont jamais été invoquées. La commission espère que la législation sur la marine marchande sera ainsi prochainement mise en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'élaboration de l'ordonnance sur la marine marchande (gens de mer) de Hong-kong est sur le point d'être terminée et que la législation proposée ne contient pas de dispositions similaires à celles qui figurent dans les articles 221 à 225 de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, telle qu'appliquée à Hong-kong, et abrogera ces articles. Elle note également que dans la pratique, pour autant que l'on puisse l'établir, les dispositions des articles 221 et 225 de la loi de 1894 n'ont jamais été appliquées. La commission espère que la législation sur la marine marchande sera ainsi prochainement mise en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les mesures prises.

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